Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 72
Entscheidungsdatum
27.08.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 72 Arrêt du 27 août 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Louise Philippossian PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Katia Berset, avocate contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Telmo Vicente, avocat ObjetDivorce, effets accessoires – Contribution d’entretien du conjoint et des enfants (art. 125 al. 1 et art. 285 CC), droit d’habitation (art. 125 al. 3 CC), prévoyance professionnelle (art. 124b al. 3 CC) Appel du 24 février 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A.B., né en 1966, et A., née en 1962, ont vécu ensemble depuis l’année 1998. Leur fille C.________ est née en 2002. B.________ et A.________ se sont mariés en 2010. Depuis le mois de mars 2013, ils vivent séparés. Le 26 mars 2013, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, transformée en procédure de divorce lors de l’audience du 24 juillet 2013. Le 14 octobre 2013, B.________ a déposé une demande de divorce avec accord partiel. La procédure a donné lieu à un double échange d’écritures. Parallèlement, de nombreuses décisions de mesures provisionnelles ont été rendues, en particulier au sujet de la garde et de l’entretien de l’enfant des parties. B.Par décision du 7 janvier 2020, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé le divorce de B.________ et de A.. S’agissant des effets accessoires, il a en particulier décidé ce qui suit : 2. La convention partielle sur les effets accessoires du divorce, passée par les parties à la séance du 22 novembre 2018, est homologuée dans la teneur suivante : «1. L’autorité parentale sur l’enfant C., née en 2002, s’exercera de manière conjointe. 2.C.________ est confiée à sa mère A.________ pour sa garde et son entretien. 3.Le droit de visite de B.________ s’exercera d’entente entre les parties et C.. A défaut d’entente, le droit de visite de B. sur sa fille C.________ s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 jusqu’au dimanche soir 18h00, ainsi qu’une semaine en été et une semaine à Noël. 4.Le régime matrimonial est partiellement liquidé comme suit : a.Les parties s’accordent pour que la part de copropriété de B.________ sur le verger, sis au lieu-dit D., sur la commune de E., soit attribuée à A.. A. verse à ce titre un montant de CHF 9'000.- à B.. b.Il est pris acte que chaque partie a repris les meubles dont elle était propriétaire avant le mariage et qu’elles se sont partagé les meubles acquis durant le mariage. c.B. verse à A.________ un montant de CHF 8'226.25 au titre de partage des valeurs. d.Chaque partie supporte ses propres dettes, acte étant pris qu’elles sont taxées séparément depuis 2013. e.A.________ verse à B.________ le montant de CHF 21'489.- au titre de remboursement des contributions d’entretien en faveur de C.________ payées en trop. f.[...]. 5.Les avoirs de prévoyance professionnelle cotisés durant le mariage sont partagés par moitié. Ils sont calculés du 9 août 2010 au 14 octobre 2013.».

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 5. a) B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'200.-, les allocations familiales et/ou employeur étant payables en sus. b) Si C.________ venait à se retrouver sans revenu (par exemple, si elle perd son apprentissage sans faute de sa part ou si elle continue sa formation sans être payée) et pour autant que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC soient remplies et que les situations financières des parties soient semblables à celles exposées dans la présente décision, B.________ sera astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'880.- (allocations familiales et/ou employeur comprises). c) Il est constaté que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant C.________ s’élève à CHF 1'880.85 par mois, que ce montant est actuellement intégralement couvert par l’allocation familiale de CHF 305.-, par le 30% du salaire d’apprentie de C.________ à hauteur de CHF 378.40 et par la pension mensuelle de CHF 1’200.- versée par B., de sorte qu’il n’y a en l’espèce aucun manco à mentionner (art. 287a let. c CC et art. 301a let. c CPC). d) La pension précitée est due jusqu’à la majorité de C. ou dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux, étant expressément précisé que cela inclut non seulement l’obtention d’un CFC mais aussi, cas échéant, l’obtention d’une maturité professionnelle puis un cursus à la HEG. e) La pension précitée est payable d’avance, le 1 er de chaque mois, et porte intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. Elle sera indexée, le premier janvier de chaque année, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondie au franc supérieur, l’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment de l’entrée en force de la présente décision; l’indexation n’aura lieu que si et dans la mesure où le revenu du débirentier sera lui-même indexé, à charge pour lui d’établir qu’éventuellement tel n’est pas le cas. f)Les frais extraordinaires de l’enfant C.________ relatifs à son traitement d’orthodontie auprès de la Doctoresse F.________ et à son traitement ophtalmologique auprès de G.________ seront intégralement pris en charge par B., sous déduction des montants assumés par les assurances sociales et privées. Si d’autres frais extraordinaires venaient à survenir à l’avenir et que les parties ne parviennent pas à s’entendre quant à leur répartition, il appartiendra au juge de trancher cette question en procédure sommaire. 6. Aucune contribution d’entretien au sens de l’art. 125 CC n’est due entre les parties. 9. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée, dans la mesure où elle n’est pas irrecevable. 10. Ordre est donné à la Fondation collective LPP H. de prélever sur le compte de libre passage de B.________ (né en 1966; n° AVS iii; employeur : Ville de Fribourg [contrat n° jjj]) un montant de CHF 3'158.10 et de le verser sur le compte de libre

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 passage ouvert au nom de A.________ (née en 1962; n° de compte kkk) auprès de la Banque L.. C.Par mémoire de sa mandataire du 24 février 2020, A. a fait appel de la décision du 7 janvier 2020. Elle prend les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens à la charge de l’intimé: 2. La convention partielle sur les effets accessoires du divorce, passée par les parties à la séance du 22 novembre 2018, est homologuée dans la teneur suivante: «1.-3.inchangés 4.Le régime matrimonial est partiellement liquidé comme suit : a.-d. inchangés e.A.________ s’engage à verser à B.________ le montant perçu en trop à titre de contribution d’entretien en faveur de C.________ une fois le jugement de divorce quant aux pensions entré en force. f.[...]. 5.abrogé et remplacé par le chiffre 16 ci-dessous.». 5. a) B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 3'088.- dès le 1 er novembre 2017, les allocations familiales et/ou employeur étant payables en sus. b) Si C.________ venait à se retrouver sans revenu (par exemple, si elle perd son apprentissage sans faute de sa part ou si elle continue sa formation sans être payée) et pour autant que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC soient remplies et que les situations financières des parties soient semblables à celles exposées dans la présente décision, B.________ sera astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2’726.- ([1'880.25 + 300] x 1.25) (allocations familiales et/ou employeur comprises). c) Il est constaté que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant C.________ s’élève à CHF 3'088.- par mois, que ce montant est actuellement intégralement couvert. d) – f)inchangés 6. a) B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2'500.-, dès le 1 er novembre 2017 pour la vie durant. Pour le cas où les montants fixés au chiffre 5 ci-dessus seraient réduits par l’Autorité de céans, B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle à hauteur de la moitié du solde disponible après versement de la pension à C.________, subsidiairement du tiers.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 b) Dès l’arrêt du versement des contributions d’entretien en faveur de C., B. sera astreint à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 4’000.- pour la vie durant. 9. abrogé 10. abrogé et adapté au montant issu du chiffre 16 ci-dessous. 13. Un droit d’habitation jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce est attribué à B.________ sur l’immeuble copropriété de B.________ et A.________ n° mmm du RF de la Sarine. 14. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier d’inscrire ledit droit d’habitation en faveur de B.. 15. B. versera à partir du 1 er avril 2013 à A., d’avance le premier de chaque mois, une indemnité au sens de l’art. 121 al. 3 CC d’un montant de CHF 845.-. 16. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties depuis la date du mariage au 29 février 2020 – subsidiairement au 31 décembre 2018 – seront partagés par moitié entre elles. Elle a requis en outre, à titre préalable, qu’il soit ordonné à l’intimé de produire toutes pièces utiles permettant de déterminer l’état de ses revenus et charges actuelles, soit notamment une attestation détaillée de l’autorité d’engagement portant sur tous les montants versés en ses mains pour les années 2016 à 2020, tout contrat de sous-location portant sur son atelier et les preuves du paiement du loyer par l’intimé, une attestation sur la contribution au parti politique pour les années 2017 à 2019, et une attestation de la Fondation collective LPP sur les avoirs cumulés du mariage au 29 février 2020 et au 31 décembre 2018. L’intimé a répondu le 18 mai 2020 et conclu au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens à charge de l’appelante. A titre de fait nouveau, il a fait valoir que, le 7 avril 2020, il a versé à l’appelante la somme de CHF 333'637.25 au titre de la liquidation du régime matrimonial conformément aux chiffres 7, 8, 11 et 12 de la décision attaquée. D.Invitée à se déterminer sur les conclusions des parties la concernant, C., devenue majeure en cours de procédure d’appel, a exposé, par courrier du 12 juin 2020, que les montants des contributions d’entretien fixées dans la décision du 7 janvier 2020 lui convenaient. Elle a précisé qu’elle allait faire une maturité professionnelle pour ensuite, après une passerelle, entreprendre des études universitaires. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 23 janvier 2020. Déposé le lundi 24 février 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d’entretien contesté en première instance ainsi que celui des prétentions en liquidation du régime matrimonial, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables tant à la question de l'entretien des conjoints après le divorce qu’à la liquidation du régime matrimonial. En revanche, la question des contributions d’entretien pour enfants est soumise aux maximes inquisitoires et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC), y compris pour la période postérieure à leur majorité (cf. arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2). 1.3.S’agissant de la recevabilité des conclusions de l’appelante tendant à obtenir que la contribution d’entretien pour sa fille soit portée à CHF 3'088.- dès le 1 er novembre 2017, les remarques suivantes s’imposent. 1.3.1. Contrairement à l'enfant majeur dont le droit à l'entretien dépend de la réalisation des conditions de l'art. 277 al. 2 CC, l'enfant mineur se voit conférer par la loi un droit à l'entretien de la naissance jusqu'à la majorité (art. 277 al. 1 CC). Ainsi, alors même que, dans le cadre de l'action alimentaire de l'enfant majeur dont la filiation est établie, le principe même du devoir d'entretien des père et mère doit être débattu, ce qui prive les versements provisoires de tout fondement en cas de rejet de l'action au fond, dans celle de l'enfant mineur dont la filiation est établie, l'obligation d'entretien existe de plein droit tant que dure la minorité. Dans le cas de la procédure concernant l'enfant mineur dont la filiation est établie, les mesures provisoires ordonnées apparaissent ainsi comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties. En ce sens, elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises (cf. ATF 137 III 586 consid. 1.2). S’agissant en revanche de la période postérieure à la majorité de l’enfant, il s’agit de mesures d’exécution anticipée. En effet, le devoir d’entretien des parents de l’enfant majeur revêt un caractère exceptionnel qui n’existe que si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont réunies, ce qui expose l’enfant majeur à devoir rembourser au parent défendeur les contributions versées à titre provisoire (cf. ATF 137 III 586 consid. 1.2). En l’espèce, par décision du 28 février 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine a notamment astreint B.________ à contribuer à l'entretien de sa fille, à compter du 7 septembre 2016, par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'853.-, éventuelles allocations familiales et/ou employeur en sus. Sur appel du père, la I e Cour d’appel civil a, par arrêt du 2 novembre 2018 (101 2018 88), fixé la contribution d’entretien due par B.________ à CHF 1'200.- par mois dès le 1 er novembre 2017, les allocations familiales et/ou employeur étant payables en sus, jusqu'à la majorité de C.________ ou au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Aussi longtemps que C.________ était mineure, il s’agissait de mesures de réglementation définitivement acquises et il ne saurait être question de les revoir dans le cadre du jugement au fond. En tant qu’elles portent sur cette période, les conclusions de l’appelante doivent par conséquent être rejetées. 1.3.2. S’agissant de la période postérieure au mois d’avril 2020 où C.________ est devenue majeure, il s’agit de mesures d’exécution anticipée et il y aurait donc lieu de régler le sort définitif des contributions dues pour cette période dans le présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 A compter de sa majorité, il appartient à l'enfant d'agir personnellement en paiement de sa contribution d'entretien (cf. ATF 142 III 78 consid. 3.2). Dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à l'accès à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. En effet, comme l'enfant est désormais majeur, le procès – dans la mesure où il porte sur les contributions d'entretien réclamées pour la période postérieure à la majorité – ne peut pas être poursuivi contre ou sans sa volonté. Si l'enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale (cf. ATF 129 III 55 consid. 3.1.5). En l’espèce, la fille des parties est devenue majeure en avril 2020. Invitée à se déterminer sur les conclusions des parties la concernant, elle a exposé que les montants des contributions d’entretien fixées dans la décision du 7 janvier 2020 lui convenaient. Il faut en conclure qu’en ce qui concerne les contributions d’entretien auxquelles elle peut prétendre dès sa majorité, elle n’entend pas faire appel et que la décision du 7 janvier 2020 est entrée en force sur cette question. La Cour de céans ne saurait donc s’en saisir dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’appel de A.________ est devenu sans objet s’agissant des contributions d’entretien pour sa fille pour la période postérieure à avril 2020. 1.4.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont. S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (cf. arrêt TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). La procédure d’appel ne doit pas servir de complément à la procédure de la juridiction précédente, mais à l’examen et à la correction de la décision de première instance au regard des griefs concrètement formulés contre celle-ci, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle. L’art. 317 al. 1 CPC régit les conditions auxquelles les novas sont admissibles, sans faire de distinction entre les procédures soumises à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire; une application par analogie de l’art. 229 al. 3 CPC est exclue (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 1.4.1. En l’espèce, l’appelante fait valoir que son incapacité de travail est documentée et demeure inchangée à ce jour et produit à cet effet ses avis de taxation pour les années 1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2015, 2016 et 2017, un certificat médical de la Dresse N.________ du 24 mai 2013, des certificats médicaux de la Dresse O.________ du 17 février 2020, de la Dresse P.________ du 18 février 2020 et de la Dresse Q.________ du 19 février 2020. Hormis les certificats médicaux de 2020, qui sont postérieurs à la décision attaquée et par conséquent recevables en tant qu’ils portent sur la situation actuelle de A., l’appelante n’explique pas pour quelle raison elle n’aurait pas pu produire ces documents en première instance, de sorte qu’ils sont irrecevables. Il en va de même de la « comparaison du panier avec et sans gluten », non datée, dans la mesure où l’appelante n’indique pas pour quelle raison, alors que la problématique des allergies et intolérances alimentaires dont elle souffre ont été thématisées en première instance, elle ne produit ce document qu’en appel. 1.4.2. En ce qui concerne le versement, par l’intimé, de la somme de CHF 333'637.25 au titre de la liquidation du régime matrimonial conformément aux chiffres 7, 8, 11 et 12 de la décision attaquée, dès lors qu’il est intervenu postérieurement à celle-ci, il s’agit d’un fait et de pièces recevables en appel. 1.5.L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – SCHWEIZER, 2 e éd. 2019, art. 227 n. 14), est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). Une restriction des conclusions constitue un retrait partiel de l'action, auquel les conséquences d'un désistement selon l'art. 65 CPC sont applicables (cf. arrêts TF 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.2; 4A_138/2013 du 27 juin 2013 consid. 3.3), ce qui signifie que le demandeur renonce définitivement à ses prétentions. L’intimé fait valoir que, dans le cadre de l’appel, A. a modifié ses conclusions s’agissant des contributions d’entretien requises pour elle-même (ch. 6) et C.________ (ch. 5) et du partage des avoirs LPP (ch. 16), et formulé de nouvelles conclusions tendant à l’attribution et l’inscription d’un droit d’habitation en sa faveur (ch. 13 et 14). Il met également en doute la recevabilité des conclusions de l’appelante relatives à une indemnité selon l’art. 121 al. 3 CC (ch. 15). 1.5.1. En ce qui concerne les contributions d’entretien pour C., point n’est besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions modifiées dès lors qu’elles doivent de toute manière être rejetées dans la mesure où elles ne sont pas sans objet (cf. consid. 1.3). 1.5.2. Quant aux conclusions prises en relation avec la contribution d'entretien due pour l’appelante elle-même, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) étant applicables, elles ne sont recevables qu’à condition de ne pas représenter une amplification des conclusions prises en première instance. Dans sa réponse du 20 juin 2014, A. avait conclu à l’allocation d’une contribution d’entretien en sa faveur de CHF 2'500.- pour une durée de cinq ans dès l’entrée en force du jugement de divorce (cf. DO 97), conclusion qu’elle n’a pas modifiée dans sa duplique (cf. DO 148). Par la suite, par mémoire complémentaire du 1 er mars 2016, elle a conclu au

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 versement d’une contribution d’entretien de CHF 4'500.- par mois sa vie durant (cf. DO 389), conclusion qu’elle a précisée à la séance du 22 novembre 2018 en ce sens que dès qu’elle aura atteint l’âge de la retraite, la contribution d’entretien était due sous imputation de la rente AVS et LPP qui lui sera versée (cf. DO 687). Interpellé à ce sujet par l’intimé, le Tribunal civil a retenu que ces conclusions modifiées, fondées sur le fait nouveau de l’élection de B.________ en qualité de conseiller communal, étaient recevables. L’intimé conteste à nouveau la recevabilité des conclusions du 1 er mars 2016 en appel au motif que l’augmentation des revenus d’un époux qui se produit après la séparation ne doit pas être prise en compte dans le cadre de l’examen du droit de l’épouse à une contribution d’entretien après le divorce. Or, la question de savoir dans quelle mesure l’augmentation des revenus du mari après la séparation doit être prise en compte relève du fond du litige et non de la recevabilité des conclusions nouvelles. Dans la mesure où les conclusions de l’appelante du 1 er mars 2016 étaient effectivement fondées sur des faits nouveaux et où elles ont été déposées sans délai, ce qui n’est pas contesté, elles étaient par conséquent recevables et constituent dès lors, dans leur version réduite du 22 novembre 2018, l’aune à laquelle la recevabilité des conclusions prises en appel doit être mesurée. Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 6.a al. 1 des conclusions de l’appelante est recevable. En revanche, s’agissant du chiffre 6.b, force est de constater que, même à admettre que l’appelante n’aura droit qu’à la rente AVS minimale de CHF 1'185.- (cf. art. 34 al. 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS; RS 831.10]), ce chef de conclusions est supérieur aux conclusions prises en première instance, de sorte qu’il est irrecevable. Enfin, en ce qui concerne le chiffre 6.a al. 2, force est de constater qu’il n’est pas chiffré, de sorte qu’il est également irrecevable. En effet, selon un principe général de procédure civile, une conclusion doit être formulée de telle manière qu'en cas d'admission, elle puisse être reprise dans le dispositif du jugement et que celui-ci puisse être exécuté sans nécessiter d’autre précision (cf. ATF 131 III 70 consid. 3.3). Les conclusions portant sur une somme d’argent doivent ainsi être chiffrées (cf. ATF 134 III 235 consid. 2; art. 84 al. 2 CPC), ce qui fait défaut en l’espèce. 1.5.3. En ce qui concerne le partage de la prévoyance, on relèvera que les parties ont conclu, lors de la séance du 22 novembre 2019, une convention partielle sur les effets accessoires du divorce qui prévoit notamment que les avoirs de prévoyance professionnelle sont calculés du 9 août 2010 au 14 octobre 2013 et partagés par moitié (cf. DO 686). Sur ce point, la convention a par ailleurs été ratifiée par le Tribunal civil (cf. ch. 2.5 du dispositif de la décision attaquée). L’appelante réclame maintenant un partage par moitié des avoirs accumulés depuis la date du mariage, le 9 août 2010, jusqu’au 29 février 2020, soit l’entrée en force du divorce, subsidiairement au 31 décembre 2018, année des 16 ans de C.________, en faisant valoir que le partage convenu est inéquitable. Dans la mesure où l’appelante se prévaut en appel du caractère inéquitable du partage convenu, il y a lieu d’admettre la recevabilité desdites conclusions et de procéder au contrôle requis par l’art. 280 CPC et de réparer, le cas échéant, un éventuel défaut d’examen. 1.5.4. En ce qui concerne les conclusions de l’appelante tendant à l’attribution et à l’inscription d’un droit d’habitation en faveur de l’intimé sur l’immeuble copropriété des parties jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce, et à l’allocation d’une indemnité en application de l’art. 121 al. 3 CC pour elle-même, elles relèvent de la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Elles ne sont donc recevables qu’à condition de ne pas représenter une amplification des conclusions prises en première instance.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 Dans sa réponse du 20 juin 2014, A.________ avait conclu à l’allocation d’une indemnité équitable de CHF 1'600.- par mois d’avril 2013 jusqu’à l’exécution du transfert de propriété sur l’immeuble copropriété des parties (cf. DO 98). Dans son mémoire complémentaire du 1 er mars 2016, elle n’a pas mentionné ce chef de conclusions, ni à titre principal, ni à titre subsidiaire (cf. DO 387-391). En revanche, par courrier du 27 janvier 2018, elle a indiqué qu’elle sollicitait le versement, par l’intimé, des demi-loyers relatifs à l’immeuble copropriété des parties depuis qu’elle ne l’habitait plus, soit CHF 1'000.- par mois depuis mars 2013 (cf. DO 602). Lors de la séance du 22 novembre 2018, elle a confirmé ce point (cf. DO 687). En premier lieu, il convient de constater qu’à aucun moment de la procédure de première instance l’appelante n’a requis l’inscription d’un droit d’habitation sur l’immeuble copropriété des parties. Ses conclusions y relatives en appel sont par conséquent nouvelles et donc irrecevables. S’agissant du chef de conclusions relatif à l’indemnité selon l’art. 121 al. 3 CC, force est de constater que, dans la mesure où il n’y a jamais eu d’inscription d’un droit d’habitation et où un tel droit ne saurait être inscrit rétroactivement, l’art. 121 al. 3 CC ne saurait être appliqué à titre rétroactif non plus. Les conclusions de l’appelante tendant à l’allocation d’une indemnité équitable à ce titre doivent par conséquent être rejetées en tout état de cause. Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir si c’est à juste titre que les premiers juges ont admis la recevabilité des conclusions du 27 janvier 2018 dès lors qu’elles étaient inférieures aux conclusions initiales du 20 juin 2014 (cf. consid. M.d p. 41 de la décision attaquée), ou si, comme allégué par l’intimé, l’appelante y a définitivement renoncé en ne reprenant pas ce chef de conclusions dans son mémoire complémentaire du 1 er mars 2016, peut demeurer ouverte. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.7.La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt au vu des conclusions litigieuses en appel (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelante conteste l’appréciation effectuée par le Tribunal civil s’agissant de la contribution à son propre entretien et conclut à l’allocation d’une contribution mensuelle de CHF 2'500.- dès le 1 er novembre 2017. 2.1.Les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce sont des mesures de réglementation, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que les pensions fixées par le jugement de divorce prennent effet. Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (cf. ATF 142 III 193 consid. 5.3). En l’espèce, par décision du 21 avril 2015, confirmée sur cette question par arrêt de la I e Cour d’appel civil du 23 juin 2015 (101 2015 88), le Président du Tribunal civil de la Sarine a notamment astreint B.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d’une contribution

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 de CHF 2'200.- par mois du 1 er avril 2013 au 31 mai 2015, puis de CHF 2'000.- par mois dès le 1 er juin 2015. Par décision du 22 juin 2017, le Président du tribunal a par ailleurs modifié la décision précitée et astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement de CHF 2'000.- jusqu’au 9 février 2016, CHF 158.- par mois du 10 février au 15 avril 2016, CHF 1'668.- par mois du 16 avril au 6 septembre 2016, CHF 1'530.- par mois du 7 septembre au 31 octobre 2016, et CHF 1'588.- par mois dès le 1 er novembre 2016. Dès lors qu’il s’agissait de mesures de réglementation définitivement acquises, il ne saurait être question de les revoir dans le cadre du jugement au fond. En tant qu’elles portent sur la période antérieure à l’entrée en force du jugement de divorce, les conclusions de l’appelante doivent par conséquent être rejetées. 2.2.Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.1.1). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier ("lebensprägend"), ce qui est en règle générale le cas lorsqu'il a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties – et/ou que des enfants communs en sont issus. Toutefois, même dans un tel cas, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au- delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). L'état actuel du droit n'exclut pas qu'au vu des circonstances particulières de l'espèce, on puisse prendre en considération, dans une certaine mesure, un concubinage qualifié, lorsque les parties n'en sont pas restées là mais qu'elles ont, en fait, conclu un mariage, parce que, dans ce cas, les parties sont devenues des conjoints sous d'autres signes précurseurs. Un concubinage antérieur ne peut être, cependant, pris en compte que d'un point de vue général et dans des cas strictement exceptionnels et qualifiés. Il faut pour cela impérativement que le concubinage ait influencé durablement la vie des partenaires, au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante. Ce peut être le cas notamment lorsque l'un des partenaires a renoncé à se réaliser personnellement hors du ménage pour se mettre au service de l'autre et soutenir, voire favoriser, de façon décisive sa réussite sur le plan matériel ou s'occuper d'enfants communs, issus du concubinage, respectivement, de ceux du partenaire. Il appartient au juge de reconnaître et de qualifier de telles circonstances – comme en général lorsqu'il s'agit de déterminer la contribution d'entretien après le divorce –, en fonction de son pouvoir d'appréciation qui lui permet de s'adapter objectivement au cas d'espèce. Dans la mesure où le juge tranche selon le droit et l'équité (art. 4 CC), on ne peut établir de règles strictes (cf. ATF 135 III 59 consid. 4.4 et 132 III 598 consid. 9.2).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 Si le mariage a eu une influence sur les conditions de vie, le droit à une contribution d’entretien doit alors être étudié en trois étapes: il s’agit d’abord de déterminer l’entretien convenable, ce qui exige la fixation des conditions de vie déterminantes des parties. L’entretien convenable se mesure au dernier train de vie commun des époux. Ce dernier représente la limite supérieure de l’entretien convenable. Ensuite, il faut examiner dans quelle mesure les époux sont aptes à financer eux-mêmes cet entretien. La primauté de la constitution d’une prévoyance vieillesse personnelle résulte directement du texte de l’art. 125 al. 1 CC. S’il appert ou si l’on présume que l’un des époux n’y parviendra pas pendant un certain temps, voire durablement et que, par conséquent, il est renvoyé aux prestations d’entretien de l’autre, alors il faut, dans une troisième étape, déterminer la capacité financière de celui-ci et fixer une contribution d’entretien appropriée; c’est l’application du principe de la solidarité après le mariage. Si, en revanche, le mariage n’a pas influencé les conditions de vie, alors, au moment de sa dissolution, on se réfère en principe aux conditions existant avant les relations matrimoniales, c’est-à-dire que les époux sont traités comme s’ils n’avaient jamais conclu de mariage (cf. ATF 141 III 465 consid. 3.1). Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, notamment de la fortune des époux, ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance. En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (cf. arrêt TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.3.1 et les références citées). Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l'état de santé doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Le moment auquel survient l'atteinte à la santé n'est pas déterminant, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (cf. arrêt TF 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.2). 2.3.En l’espèce, les parties ont vécu ensemble depuis l’année 1998. Leur fille est née en avril 2002. B.________ et A.________ se sont mariés en 2010 et ils vivent séparés depuis le mois de mars 2013. Les parties ont ainsi vécu ensemble pendant une quinzaine d’années et elles ont eu un enfant commun. Même si leur mariage n’a effectivement duré que trois ans environ, force est de constater que douze ans de vie commune ont précédé leur mariage et qu’un enfant est issu de leur union. Il y a lieu par conséquent d’examiner dans quelle mesure cette vie commune et le mariage qui en a résulté ont influencé concrètement la situation financière de l’appelante, comme elle l’allègue, ou si tel n’a pas été le cas, comme retenu par le Tribunal civil. Les premiers juges ont retenu que le couple n’avait pas opté pour une répartition traditionnelle des rôles durant la vie commune, mais que l’épouse n’avait pas réussi à prouver qu’elle avait utilisé sa fortune pour l’entretien de la famille, ni qu’elle avait réduit son activité professionnelle à un taux de 20 % après la naissance de leur fille. Les premiers juges en déduisent que l’épouse n’avait pas démontré que l’union des parties avait marqué durablement de son empreinte sa situation financière. On peine à suivre le raisonnement du Tribunal civil sur cette question. En effet, s’il n’est pas établi que l’appelante a fortement réduit son activité professionnelle après la naissance de sa fille, il ressort des allégués de la défenderesse et de la procédure probatoire qu’elle a souffert d’une atteinte grave à sa santé qui l’a obligée à cesser toute activité professionnelle en 2008,

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 comme l’attestent différents certificats médicaux (cf. réponse allégué 71; pièces 126, 131, 134, 135 du bordereau de la défenderesse du 20 juin 2014). Les parties s’étant mariées en 2010 seulement, force est de constater que l’intimé a contracté cette union en toute connaissance de cause de l’état de santé de sa future épouse. L’appelante n’a par ailleurs repris son activité professionnelle qu’après la séparation des parties (cf. réponse allégué 75; arrêt TC FR 101 2015 88 du 23 juin 2015 consid. 3c). Quant au fait que l’épouse n’a pas prouvé avoir utilisé sa fortune pour l’entretien de la famille, force est d’en déduire que celui-ci était assuré principalement, voire exclusivement, par les revenus du mari, à tout le moins durant les cinq dernières années de la vie commune. On doit dans ces conditions admettre que l’union que l’appelante formait avec l’intimé a marqué durablement sa situation financière. 2.4.Il reste à examiner quel était le train de vie des parties au moment de la séparation et dans quelle mesure l’appelante est en mesure de réaliser elle-même le revenu nécessaire pour lui assurer un tel niveau de vie. 2.4.1. S’agissant de la situation financière des parties au moment de leur séparation en 2013, il ressort de la décision de mesures provisionnelles du 21 avril 2015 rendue par le Président du Tribunal civil de la Sarine que B.________ réalisait un revenu mensuel net moyen de CHF 3’703.- par son activité professionnelle indépendante, un revenu mensuel accessoire de CHF 2'241.- par son activité associative et politique, et un revenu locatif de CHF 225.-, soit un revenu mensuel net total de CHF 6'169.-. L’appelante ne conteste pas ces chiffres et se limite à alléguer que le revenu actuel de l’intimé est bien plus important dès lors que, depuis 2016, il est actif en qualité de conseiller communal. Or, dès lors que le dernier train de vie commun des époux représente la limite supérieure de l’entretien convenable, point n’est besoin d’examiner les revenus actuels du mari. Enfin, en ce qui concerne A.________, la décision précitée retenait qu’elle n’exerçait aucune activité lucrative – et lui imputait un revenu hypothétique dès le 1 er juin 2015. S’agissant des charges au moment de la séparation du couple, la décision du 21 avril 2015 retenait un montant total de CHF 3'949.- pour l’intimé et sa fille (1'350 + 600 + 702 + 219 + 329 + 29 + 150 + 570), et de CHF 3'405.- pour l’appelante et sa fille, abstraction devant être faite des frais professionnels ultérieurs (1'350 + 600 + 1'050 + 360 + 45). Le revenu mensuel net du mari ne permettait pas de couvrir les charges accrues résultant de la séparation, et il subsistait un déficit mensuel de CHF 1'185.- (6'169 - 3'949 - 3'405). En tablant sur des charges communes minimales antérieures à la séparation de CHF 4'789.- (1’700 [minimum vital du couple] + 600 [minimum vital de l’enfant] + 702 [loyer du logement conjugal] + 219 [prime maladie du mari] + 360 [prime maladie de l’épouse] + 130 [prime maladie de l’enfant] + 329 [assurance-vie] + 29 [assurance protection juridique] + 150 [loyer d’un local pour les activités accessoires du mari] + 570 [charge fiscale]), la famille disposait d’un disponible de CHF 1'380.- (6'169 - 4'789), toutes charges payées, mais il n’a pas été établi que les parties auraient réalisé des économies sur ce montant. Le revenu réalisé par l’intimé au moment de la séparation constitue par conséquent la limite du dernier train de vie commun des époux. Compte tenu de la situation financière décrite, l’entretien convenable auquel l’appelante peut prétendre après la séparation est par conséquent constitué par la couverture de ses charges indispensables. 2.4.2. Selon la décision attaquée, les charges mensuelles indispensables de l’appelante se montent à CHF 3'356.- aussi longtemps que sa fille est encore en formation et vit avec elle, à savoir son minimum vital de CHF 1'350.-, un loyer de CHF 1'018.-, la prime maladie de CHF 453.-, la prime d’assurance ménage/RC par CHF 45.-, et une charge fiscale de CHF 490.-. L’appelante conteste cette appréciation et fait valoir que ses charges se montent à CHF 5'043.-.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 L’appelante entend ajouter au montant de base du droit des poursuites un surcoût de CHF 300.- lié au régime alimentaire sans gluten qu’elle suit. La pièce produite par l’appelante à l’appui de cet allégué étant irrecevable (cf. consid. 1.3.1 ci-avant), ce prétendu surcoût n’est pas prouvé de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. Se prévalant de la situation favorable des parties, l’appelante conteste le fait que le minimum vital du droit des poursuites comprend les frais de téléphonie fixe et de redevance radio-télévision. Elle ne saurait être suivie sur ce point. En effet, il a été retenu ci-avant qu’elle est en droit de prétendre à la couverture de ses charges indispensables. Or, selon la jurisprudence en matière de poursuite pour dettes, les frais de téléphone et la redevance radio-télévision sont compris dans le montant de base, étant précisé que cette dernière entre dans les frais culturels (cf. arrêts TC FR 105 2019 92 du 7 août 2019 consid. 4.3 et 105 2015 67 du 3 juillet 2015 consid. 2b). C’est donc à juste titre que les premiers juges en ont fait abstraction. S’agissant des frais médicaux non remboursés par les assurances, il convient en principe de les prendre en compte (cf. arrêt TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 et les références citées). Cela étant, l’appelante n’a produit de décompte de tels frais que pour l’année 2015 (cf. pièce 182 du bordereau de la défenderesse du 1 er mars 2016), et il n’est ni allégué ni prouvé qu’elle doit engager des frais de même ordre chaque année. Il n’en sera donc pas tenu compte. En ce qui concerne les frais professionnels de CHF 750.- que l’appelante souhaite voir pris en compte, il y a lieu de relever que les premiers juges en ont tenu compte dans le cadre de l’établissement du revenu. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir à nouveau compte dans l’établissement des charges privées de l’appelante. L’appelante conteste également la charge fiscale retenue par les premiers juges au motif qu’elle ne tient pas compte des contributions d’entretien. Elle produit à cet égard son avis de taxation pour 2017, mais cette production est irrecevable (cf. consid. 1.3.1 ci-avant). En outre, ne sont imposables au titre de revenu que les contributions d’entretien pour l’ex-épouse et les enfants mineurs, à l’exclusion des contributions versées aux enfants majeurs (cf. art. 23 let. f de la loi sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 [LIFD; RS 642.11]). Dans la mesure où C.________ est majeure et où les premiers juges n’ont pas alloué de contribution d’entretien à l’appelante pour elle-même, le calcul de la charge fiscale à laquelle ils ont procédé ne souffre aucune critique. Enfin, en ce qui concerne le montant de CHF 300.- au titre de frais divers que l’appelante fait valoir, elle se prévaut d’une admission de ce poste par l’intimé dans le cadre de la réplique. Or, l’allégué ad 138 auquel elle se réfère (cf. DO 122) traite de l’utilisation de la fortune de A.________ pour ses besoins personnels et non de charges indispensables telles que définies ci-avant. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte. Les critiques de l’appelante s’avèrent ainsi sans consistance. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal civil a considéré que les charges mensuelles indispensables de l’appelante se montent à CHF 3'356.-. 2.4.3. A.________ est âgée de 58 ans. Les premiers juges, se référant à une décision de l’Office de l’assurance invalidité du canton de Fribourg du 1 er octobre 2018 (cf. DO 600), ont considéré que, eu égard à son âge, à sa formation, à son expérience professionnelle, à sa capacité de travail pleine et entière et au fait qu’elle dispose déjà d’un cabinet thérapeutique et d’une patientèle, il pouvait raisonnablement être exigé d’elle qu’elle exerce son activité lucrative à 100 %, ce qui lui permettrait de réaliser un revenu mensuel net moyen de CHF 3'420.- et de couvrir ainsi ses charges indispensables. L’appelante conteste cette appréciation et fait valoir que son revenu se

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 monte au maximum à CHF 850.- par mois pour une activité à 20 % en se fondant sur son avis de taxation pour 2017, non recevable en appel (cf. consid. 1.3.1 ci-avant). Selon la jurisprudence, les critères valables pour les assurances sociales ne peuvent pas être repris sans autre considération pour la fixation d'un revenu hypothétique en droit de la famille, le juge civil n'étant de surcroît pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives (cf. arrêt TF 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1 et les références citées). L’appelante fait valoir qu’elle se trouve, pour des raisons de santé, dans l’incapacité de travailler à un taux supérieur à 20 %. Elle produit à cet égard en appel deux certificats médicaux recevables (cf. consid. 1.3.1 ci-avant) de la Dresse O.________ du 17 février 2020 et de la Dresse P.________ du 18 février 2020. Ces certificats médicaux font état d’une capacité de travail réduite, mais non chiffrée, due à un état d’épuisement fluctuant selon le premier, et d’une capacité de travail d’une à deux heures par jour en raison d’une dépression d’intensité moyenne à grave avec symptômes somatiques pour le second. Quant au certificat médical de la Dresse Q.________ du 19 février 2020, force est de constater que ce médecin a soigné l’appelante entre 2016 et 2018, de sorte que ce certificat n’a pas de valeur probante pour sa situation actuelle. Dans la mesure où la Dresse O.________ et la Dresse P.________ sont les médecins traitants actuels de l’appelante, le contenu desdits certificats doit cependant être apprécié avec retenue. Dans sa décision du 1 er octobre 2018, l’Office de l’assurance invalidité du canton de Fribourg a rejeté la demande de prestations déposée par l’appelante. Selon cette décision, il ressort du dossier médical ainsi que des investigations effectuées, que A.________ ne présente pas d’atteinte durable et invalidante, l’incapacité de travail médicalement attestée découlant principalement de facteurs psycho-sociaux étrangers à l’assurance invalidité. Il découle de cette décision que l’appelante présente effectivement une incapacité de travail médicalement attestée, même si celle-ci est due à des facteurs sans pertinence pour l’octroi de prestations de l’assurance invalidité. Il convient, dans ces conditions, de se référer aux certificats médicaux produits et de retenir que l’appelante n’est pas en mesure d’exercer une activité à plein temps. Quant au taux qui peut lui être imputé, il y a lieu de s’en tenir aux indications fournies par les médecins de l’appelante et de retenir qu’en l’état elle est en mesure d’exercer son activité professionnelle à raison de deux heures par jour, soit une activité à 25 % environ. En se fondant sur le montant de CHF 3'420.- estimé par les premiers juges pour une activité à plein temps, toutes charges professionnelles déduites, il convient de retenir que l’appelante est en mesure de réaliser un revenu mensuel net de CHF 850.- environ (3'420 x 25 %). Dans l’hypothèse où un revenu hypothétique serait retenu, l’appelante relève que l’apport de patientèle devra être progressif. Elle admet ainsi une augmentation de son chiffre d’affaires à CHF 15'000.- en 2021, CHF 20'000.- en 2022 et jusqu’à CHF 22'500.- dès 2023, pour une activité à 50 %. Compte tenu de ces allégués de l’appelante elle-même, il se justifie par conséquent de retenir que si en l’état seul un taux d’activité de 25 % peut être demandé à A.________, une augmentation de ce taux à 50 % dès 2023 est raisonnable. Son revenu sera par conséquent estimé à CHF 1'700.- environ dès cette année-là, toutes charges professionnelles prises en compte (3'420 x 50 %). 2.4.4. Avec un revenu de CHF 850.- et des charges de CHF 3'356.-, le déficit de l’appelante se monte à CHF 2'500.- par mois environ (3'365 - 850 = 2'506). Dès 2023, son déficit sera par ailleurs réduit à CHF 1'650.- par mois environ (3'365 - 1’700 = 1'665). Le solde mensuel de l’intimé s’élevant encore à CHF 5’476.- après prise en compte de la contribution d’entretien pour sa fille (6'676 - 1'200), il est en mesure de couvrir ces déficits, ce qui permettra à l’appelante de conserver

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 le train de vie qui était le sien durant la vie commune. De plus, compte tenu du large solde positif de l’intimé et du fait que l’appelante ne peut prétendre qu’au maintien de ce niveau de vie, point n’est besoin d’examiner dans quelle mesure le revenu actuel de B.________ serait supérieur au montant retenu par les premiers juges. Lorsque l’appelante aura atteint l’âge de la retraite, elle pourra prétendre à une rente AVS dont le montant n’est pas encore déterminé mais qui pourrait se situer entre CHF 1'185.- et CHF 2'370.- (cf. art. 34 al. 5 LAVS). Cette rente remplacera le revenu qu’elle réalise par son activité lucrative et, compte tenu de son montant prévisible, il apparaît que l’appelante aura toujours un déficit, ladite rente ne lui permettant pas de couvrir l’ensemble de ses charges. Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir que la contribution de CHF 1'650.- sera due au-delà de l’âge de la retraite et de ne pas prévoir d’imputation des prestations de l’AVS sur le montant de la contribution d’entretien. Compte tenu de ce qui précède, l’intimé sera astreint à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2'500.- dès l’entrée en force du présent arrêt, et de CHF 1'650.- dès le 1 er janvier 2023. Le chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée sera modifié en conséquence et l’appel admis dans cette mesure. 4. L’appelante fait valoir que le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés du 9 août 2010 au 14 octobre 2013 est inéquitable et réclame un partage par moitié des avoirs accumulés depuis la date du mariage, le 9 août 2010, jusqu’au 29 février 2020, soit l’entrée en force du divorce, subsidiairement au 31 décembre 2018, année des 16 ans de C.________. Elle se prévaut à cet égard de l’art. 124b al. 3 CC. Selon l’art. 124b al. 3 CC, le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate, mais cette disposition ne précise pas comment se définit la prestation de sortie en cas de divorce. Il faut pour cela se référer à l’art. 122 CC aux termes duquel ce sont les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce qui sont partagées entre les époux. Cette disposition n’est certes entrée en vigueur que le 1 er janvier 2017 (cf. la loi fédérale du 19 juin 2015 [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], RO 2016 2313, FF 2013 4341), mais selon l’art. 7d al. 1 des dispositions transitoires, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. En s’accordant sur un partage des avoirs accumulés depuis la date du mariage, le 9 août 2010, et jusqu’à l’introduction de la demande de divorce, le 14 octobre 2013, accord que le Tribunal civil a ratifié (cf. ch. 2.5 du dispositif de la décision attaquée), les parties n’ont donc fait que de se référer à la réglementation légale, ce qui exclut d’emblée que le partage puisse avoir été inéquitable. Compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où l’appelante remet en question la période de prévoyance convenue entre les parties, son appel doit par conséquent être rejeté. 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis et les contributions dues par l’intimé pour son ex- épouse sont augmentées, mais dans une mesure moindre que les conclusions prises par l’appelante, qui succombe au surplus sur la question du partage de la prévoyance professionnelle. Il se justifie dès lors de dire que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 1'500.-. 5.2.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, le Tribunal civil a retenu que chaque partie assume la moitié des frais de justice ainsi que ses propres dépens. Le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition, ce qui n’est du reste requis par aucune des parties. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre 6 de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 janvier 2020 a dorénavant la teneur suivante: 6.B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle -de CHF 2'500.- dès l’entrée en force de la décision; -de CHF 1'650.- dès le 1 er janvier 2023. La décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 janvier 2020 est confirmée pour le surplus. II.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires de la procédure d’appel. III.Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1’500.-. Indépendamment de leur attribution, ils sont prélevés sur l'avance versée par A., qui pourra obtenir le remboursement de la moitié de cette somme de la part de B.. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 août 2020/dbe Le Président :La Greffière :

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