Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 494
Entscheidungsdatum
07.05.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 494 Arrêt du 7 mai 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Maïllys Dessauges PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Estelle Baumgartner-Magnin, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate et ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, intimé dans la procédure qui concerne l'enfant C.________, agissant par son curateur de représentation Me Bernard Loup, avocat ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale Attribution de l'autorité parentale, droit de visite, contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur, interdiction d'approcher Appel du 28 décembre 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 14 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A.B.________ et A., nés respectivement en 1990 et 1980, ressortissants macédoniens, se sont mariés en 2015. Un enfant est issu de leur union, soit C., né en 2015. Les époux vivent séparés depuis le 6 novembre 2017. Par décision du 12 février 2018, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C., confié sa garde à sa mère et réservé le droit de visite du père, qui s'exercerait de la manière la plus large possible chaque fois que la mère travaillerait, mais au minimum deux week-ends par mois, les jours de travail en journée de B., ainsi qu'une semaine en été, au Noël orthodoxe et à Pâques, le père s'engageant à exercer personnellement son droit de visite, à effectuer les trajets et, s'il part à l'étranger, à ramener son fils au terme de la visite. De plus, il a astreint A.________ à verser une contribution d'entretien de CHF 800.- par mois pour son fils, plus allocations, dès le 1 er janvier 2018, les frais extraordinaires étant répartis au pro rata du salaire respectif des parents. B.Le 4 février 2019, B.________ a introduit une procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur son fils. Elle a fait valoir que A.________ avait refusé de signer une demande de renouvellement des documents d'identité de son fils, ce qui l'avait bloquée avec l'enfant en Macédoine durant plus de trois mois et lui avait fait perdre son emploi. Le mari ayant soulevé une exception de litispendance en raison de l'existence d'une procédure de divorce en Macédoine, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente) a rejeté cette exception par décision incidente du 10 avril 2019, qui n'a pas fait l'objet d'un appel. Le 3 mai 2019, A.________ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions prises par son épouse. Par requête du 23 mai 2019, il a lui-même requis la modification de la décision du 12 février 2018, afin d'être dispensé de toute contribution d'entretien en faveur de son fils dès le 1 er janvier 2019. Par acte du 14 juin 2019, B.________ a conclu au rejet de cette requête et sollicité que le droit de visite du père s'exerce désormais, à défaut d'entente contraire, un jour et une nuit par semaine, et qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles soit instaurée, des difficultés importantes étant apparues dans l'exercice du droit de visite. Le 3 juillet 2019, l'épouse a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à interdire à son mari de se trouver à moins de 100 mètres de son domicile et de son lieu de travail, ainsi que de l'approcher à moins de 100 mètres et de l'aborder en cas de rencontre fortuite. Par décision du 4 juillet 2019, la Présidente a admis cette requête, suspendu provisoirement le droit de visite du père jusqu'à ce qu'une tierce personne assume la passation de l'enfant et institué une curatelle de surveillance des relations personnelles. Par la suite, la procédure s'est enlisée, les tensions entre les parties devenant de plus en plus fortes et entraînant des interventions du Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ) auprès de la Présidente. Par décision de mesures superprovisionnelles du 15 novembre 2019, celle-ci a notamment retiré d'office aux deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de C., placé ce dernier au foyer D., interdiction étant faite au père – dont le droit de visite était supprimé – de prendre contact avec son fils, institué en faveur de l'enfant une curatelle éducative et mis en œuvre une enquête sociale. Le 6 décembre 2019, elle a nommé un curateur de représentation de l'enfant en la personne de Me Bernard Loup, avocat.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 Par décision de mesures provisionnelles du 4 mars 2020, la Présidente a maintenu le placement de C., les curatelles éducative et de surveillance du droit de visite, ainsi que les interdictions d'approcher prononcées à l'égard de A., celles-ci étant étendues à l'enfant et ne s'appliquant pas dans le cadre du droit de visite, et réglé le droit de visite des deux parents. L'épouse a interjeté appel contre cette décision. Par arrêt du 27 mars 2020, le Président de la Cour de céans a levé le placement de l'enfant, confié sa garde à la mère et réservé le droit de visite du père à raison de chaque mardi matin, de 8.30 à 11.30 heures, et d'un jour par week-end, soit le samedi, soit le dimanche, de 9.00 à 17.00 heures. Par arrêt du 7 août 2020, la Cour de céans a réformé la décision du 4 mars 2020 dans le sens de l'arrêt du 27 mars 2020, le solde de la décision querellée étant maintenu. Le 26 août 2020, le SEJ a déposé son rapport d'enquête sociale. Après avoir donné aux parties et au curateur de représentation l'occasion de se déterminer et d'actualiser les informations relatives à leur situation personnelle et financière, la Présidente a statué par décision du 14 décembre 2020. Elle a modifié la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 février 2018, en ce sens que :

  • l'autorité parentale sur C.________ est attribuée à la mère exclusivement ;
  • le droit de visite du père s'exerce chaque mardi de 11.40 à 15.30 heures, puis de 17.45 à 19.30 heures lorsque A.________ aura trouvé un emploi, ainsi qu'un jour par week-end, soit le samedi, soit le dimanche, de 9.00 à 17.00 heures, et pour un appel vidéo le jeudi à 17.30 heures pour 15 minutes maximum, les horaires devant être strictement respectés, le passage de l'enfant se faisant au bas de l'immeuble de la mère et les parents communiquant par le biais d'un carnet ;
  • le père est dispensé de contribuer à l'entretien de son fils depuis le 1 er mai 2020, sous réserve d'éventuelles allocations familiales ou rentes d'invalidité qu'il percevrait pour l'enfant, les frais extraordinaires étant répartis par moitié entre les parents. Par ailleurs, la Présidente a maintenu les curatelles éducative et de surveillance du droit de visite, l'aide éducative en milieu ouvert mise en place, la thérapie familiale et le suivi pédopsychiatrique entrepris, ainsi que les interdictions d'approcher prononcées à l'égard de A., sauf dans le cadre de l'exercice du droit de visite, et a interdit aux deux parents de parler du litige familial et de dénigrer l'autre parent en présence de C.. C.Par mémoire du 28 décembre 2020, A.________ a interjeté appel contre la décision du 14 décembre 2020 et sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. Il conclut, sous suite de frais :
  • à ce que l'autorité parentale sur C.________ continue à être conjointe ;
  • à ce que son droit de visite demeure tel que fixé par décision du 12 février 2018, subsidiairement à ce qu'en plus des modalités ordonnées en première instance, il s'exerce tôt le matin jusqu'au début de l'école lorsque la mère travaille, un week-end complet sur deux (et non un jour par week-end), du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures, ainsi qu'une semaine en été, au Noël orthodoxe et à Pâques ;
  • à ce que la dispense de contribuer à l'entretien de son fils prenne effet au 1 er janvier 2019 ;
  • à ce que les interdictions d'approcher les domicile et lieu de travail de son épouse, ainsi que celle-ci et son fils, soient levées, sauf en ce qui concerne l'interdiction faite aux deux parents de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 parler du litige familial et de dénigrer l'autre parent en présence de C., subsidiairement à ce que l'interdiction de s'approcher à moins de 100 mètres de son épouse et de son fils soit supprimée, le solde des interdictions étant maintenu. Le 19 janvier 2021, le Service de l'action sociale a indiqué renoncer à se déterminer sur l'appel du 28 décembre 2020. Dans sa réponse du 25 janvier 2021, B. conclut au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif, frais à la charge de son mari. Elle a, de plus, requis l'assistance judiciaire. Quant au curateur de représentation, il conclut le 25 janvier 2021 à l'admission partielle de l'appel, uniquement en lien avec l'attribution de l'autorité parentale. Par arrêts des 11 et 28 janvier 2021, le Président de la Cour a octroyé à chaque époux le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. De plus, le 28 janvier 2021, il a admis la requête d'effet suspensif s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale à la mère exclusivement. Par courrier du 4 mai 2021, Me Bernard Loup a produit sa liste de frais de curateur de représentation pour l'appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 16 décembre 2020 (DO/461). Déposé le lundi 28 décembre 2020, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation de l'attribution de l'autorité parentale et du droit de visite, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier en lien avec la suppression de toute contribution d'entretien du père en faveur de son fils. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sans débats, sur la base du dossier. 2. Dans un premier grief, l'appelant reproche à la première juge d'avoir admis sa compétence pour statuer sur la requête de modification des mesures protectrices déposée le 4 février 2019. Il fait valoir qu'à cette date, une procédure de divorce était pendante en Macédoine, pays d'origine des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 deux parties, et qu'il n'est pas manifeste que la décision rendue dans ce pays ne pourrait pas être reconnue en Suisse. Il précise que ce n'est pas la question de la litispendance qu'il a soulevée, mais celle de la procédure choisie. Partant, selon la jurisprudence, la compétence du juge suisse des mesures protectrices de l'union conjugale ne serait plus donnée (appel, p. 9-11). A cet égard, la décision querellée retient (p. 18) que l'exception de litispendance soulevée par le mari a été rejetée par décision incidente du 10 avril 2019, laquelle n'a pas fait l'objet d'un appel, de sorte que cette question est définitivement tranchée. Dans la décision du 10 avril 2019, la Présidente a considéré que la compétence en matière de protection de l'enfant – domaine dont fait partie l'attribution de l'autorité parentale – est régie, en vertu du renvoi de l'art. 85 LDIP, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011). Selon l'art. 5 CLaH96, sont compétentes les autorités du pays de la résidence habituelle de l'enfant, soit en l'espèce la Suisse. Dès lors, le jugement de divorce macédonien ne devrait pas connaître du sort de l'enfant et, même s'il le faisait, il ne pourrait pas être reconnu en Suisse au vu de l'incompétence des autorités macédoniennes pour statuer à cet égard. Par conséquent, il n'y a pas de litispendance préexistante. Dans son appel, A.________ ne critique pas ce raisonnement en lien avec la compétence exclusive des autorités du pays de résidence de l'enfant. Il fait certes valoir qu'il n'a pas soulevé une exception de litispendance mais contesté la procédure choisie, toutefois cet argument est en contradiction avec son courrier du 25 février 2019 (DO/13), qui mentionne : "Ces documents attestent qu'une procédure de divorce est en cours en Macédoine. Je confirme donc que je ne désire pas une procédure de divorce ici en Suisse étant donné que celle-ci est en cours en Macédoine". Il n'a de plus pas attaqué la décision incidente du 10 avril 2019, pourtant sujette à recours immédiat (art. 237 al. 2 CPC), alors qu'il était déjà représenté par sa mandataire dans le délai d'appel, celle-ci ayant annoncé son mandat par courrier du 16 avril 2019 (DO/30). Dans ces conditions, la première juge pouvait retenir que la question de sa compétence était définitivement réglée. Au demeurant, lorsqu'il se réfère à l'ATF 134 III 326 pour soutenir que, dans la mesure où une procédure de divorce était pendante à l'étranger lors du dépôt de la requête, la juge suisse des mesures protectrices de l'union conjugale n'était plus compétente pour statuer, il oublie que cet arrêt réserve l'hypothèse dans laquelle le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse (arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1). Or, en l'espèce, la première juge a retenu à juste titre que, dans la mesure où l'enfant a sa résidence habituelle en Suisse, les autorités macédoniennes n'ont pas la compétence de statuer sur les questions qui le concernent et, dans l'hypothèse où elles le feraient, la décision ne pourrait pas être reconnue à cet égard en Suisse (art. 25 let. a LDIP a contrario). Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la Présidente s'est considérée comme compétente pour statuer au fond. 3. L'appelant conteste l'attribution de l'autorité parentale à la mère exclusivement. Il conclut à ce qu'elle continue à être conjointe, comme le prévoyait la décision du 12 février 2018. 3.1. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur, le 1 er juillet 2014, des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépen- damment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci à communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 1 consid. 3.3). Une certaine importance et une périodicité du conflit ou de la déficience dans la communication sont nécessaires en tous les cas ; des oppositions ou des divergences d’opinion ponctuelles, comme il peut y en avoir dans toutes les familles, et spécialement en cas de séparation ou de divorce, ne sauraient, vu le changement de paradigme auquel tend clairement la novelle, servir de prétexte à l’attribution exclusive de l’autorité parentale à l’un des parents. Ainsi, en cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l’autorité parentale, respectivement l’attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l’éducation religieuse, les questions liées à l’école ou le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant), constituent un remède suffisant. L’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). L’autorité parentale a pour objet à la fois le droit et le devoir de prendre des décisions au sujet des intérêts les plus importants de l’enfant. Cela exige avant tout que le détenteur de l’autorité parentale ait accès aux informations actuelles concernant l’enfant. Mais l’exercice raisonnable de l’autorité parentale dépend aussi étroitement, en règle générale, du contact personnel avec l’enfant ; on concevrait mal qu’un détenteur de l’autorité parentale puisse prendre des décisions conformes au bien de l’enfant en l’absence de tout contact de quelque nature que ce soit, entre l’enfant et lui, pendant longtemps. Lorsque les parents sont titulaires, ou devraient l’être, de l’autorité parentale conjointe, on peut finalement exiger qu’ils fassent preuve d’un minimum d’entente en ce qui concerne les intérêts fondamentaux de l’enfant et qu’ils agissent au moins partiellement en accord. Si ce n’est pas le cas, l’autorité parentale commune se révèle presque obligatoirement un poids pour l’enfant, poids qui s’alourdit dès que l’enfant peut prendre conscience personnellement du manque d’entente entre ses parents. En outre, ce manque peut aussi représenter une menace de dangers, par exemple un défaut de décisions importantes à propos d’un traitement médical nécessaire (ATF 142 III 197 consid. 3.5). L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision serve le bien de ce dernier. De plus, il faut que l’attribution de l’autorité parentale exclusive apparaisse susceptible d’apaiser la situation. Il doit s’agir dans tous les cas d’un problème non négligeable et chronique. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents et sur lesquelles ceux-ci ne parviennent pas à se mettre d’accord. Des divergences concernant la manière d’éduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Le fait que les parents envisagent différemment la manière d’éduquer les enfants ne porte pas en soi préjudice à l’enfant et ne constitue pas un motif justifiant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l’enfant et n’ont aucun impact sur la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de l’enfant (arrêt TC FR 106 2016 92 du consid. 3c et les références citées). Enfin, il convient de noter que l’autorité doit se livrer d’office à un pronostic sur l’évolution probable des relations parentales en se fondant sur les faits découlant du dossier judiciaire (arrêt TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.4). 3.2. En l'espèce, la première juge a constaté en substance que les parents sont en conflit profond et durable depuis leur séparation, le père ne parvenant pas, selon la thérapeute familiale, à séparer la relation conjugale échouée de la relation parentale. Fin 2018, alors que l'intimée était en séjour en Macédoine avec l'enfant, le mari a refusé de signer des documents nécessaires au renouvellement des papiers d'identité de C., ce qui a contraint celui-ci et sa mère à demeurer plusieurs mois dans ce pays et a fait perdre son emploi à B.. Cette situation a gravement mis en danger le bien-être de la famille. Depuis lors, les tensions persistent, malgré l'appui des assistants sociaux et les nombreuses mesures mises en place, telles que la curatelle éducative, la curatelle de surveillance des relations personnelles, une médiation (qui a échoué), le placement de l'enfant, le suivi du père auprès d'Ex-pression et la mise en œuvre d'une thérapie familiale. Les parents n’arrivent pas à communiquer ou à s’entendre sur les questions importantes relatives à l’enfant, et ils ont souvent des paroles et gestes violents lorsqu'ils se voient, parfois en présence de l'enfant, ce qui a des répercussions sur la santé psychique de ce dernier, pour le développement duquel les spécialistes sont inquiets. Selon le SEJ, la relation entre les parents est très compliquée et empreinte de beaucoup de reproches et mésententes mutuels ; en particulier, la personne qui garde C., les lieux et personnes fréquentés par la mère ou la prise en charge de l'enfant par l'un ou l'autre parent sont constamment remis en question. Ce conflit parental sévère a une influence non seulement dans le cadre du droit de visite, mais aussi pour l'exercice de l'autorité parentale conjointe, l'intimée ayant notamment dû faire appel à l'autorité de protection pour être autorisée à faire établir seule les documents d'identité permettant à l'enfant de rentrer en Suisse. Dans ces circonstances, en l'absence d'une évolution positive significative malgré toutes les mesures prises, la Présidente a estimé qu'il n'est pas dans l'intérêt de C. de maintenir une prise de décision commune le concernant, de sorte qu'elle a attribué à la mère – qui a la garde – l'autorité parentale exclusive (décision attaquée, p. 21-26). 3.3. L’appelant ne conteste pas l’existence d’un conflit parental, mais il estime que celui-ci n'a pas l'intensité requise pour justifier l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent, dès lors qu'il ne faut pas confondre les intérêts de la mère et le bien de C.________, lequel commande de maintenir l'autorité parentale conjointe. Il fait valoir que son refus de signer les documents nécessaires au renouvellement des papiers d'identité de son fils, de même que la nécessité pour son épouse de solliciter une décision de l'autorité de protection, sont des événements isolés qui se sont produits il y a plus de deux ans. Depuis lors, de nombreuses mesures ont été mises en place et les deux parents ont collaboré, notamment dans le cadre d'une médiation ou, lui-même, par le biais d'un suivi auprès d'Ex-pression, de sorte que la situation s'est apaisée et qu'une certaine communication est désormais possible entre les parents par l'intermédiaire d'un carnet. Il ajoute que le rapport d'enquête sociale établi par le SEJ ne recommande pas d'attribuer l'autorité parentale à la mère seulement et que la décision querellée, qui retient pourtant que cette mesure est nécessaire, n'explique aucunement en quoi elle permettrait d'améliorer la situation actuelle dans l'intérêt de l'enfant. Pour l'appelant, le conflit actuel ne concerne ni la garde, ni l'autorité parentale, mais bien l'exercice de son droit de visite, en particulier le matin avant l'école ou le dimanche, lorsque l'intimée travaille. Enfin, il rappelle que les paroles et gestes violents qui lui sont reprochés ne sont corroborés par aucun élément de preuve, en particulier aucune condamnation pénale. Dans ces circonstances, il estime que la première juge n'aurait pas dû l'évincer ainsi de la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 vie de son fils, les conditions restrictives posées par la jurisprudence n'étant pas remplies (appel, p. 13-16). L'intimée estime, de son côté, que la Présidente a correctement apprécié la situation en modifiant l'attribution de l'autorité parentale. Elle expose que le conflit avec son mari est permanent et que l'enfant en souffre, l'appelant contestant sans cesse les agissements de la mère – en particulier l'organisation de la prise en charge de l'enfant, dont le quotidien est régulièrement chamboulé – et adoptant une démarche de destruction du lien mère-fils. Quand bien même l'appelant a entrepris un suivi auprès d'Ex-pression, il continue à perturber la prise en charge de l'enfant, n'hésitant pas à aller menacer les personnes qui s'en occupent ou à faire irruption au domicile de la mère pour prendre C.. Pour l'intimée, l'attribution de l'autorité parentale exclusive permettra d'apaiser la situation, puisqu'elle n'aura plus à se battre avec le père pour prendre les décisions importantes qui concernent son fils (réponse de l'intimée, p. 6-7). Quant au curateur de représentation, il relève avec l'intimée que, malgré quelques améliorations constatées et encouragées par le SEJ, notamment en lien avec le suivi du père et l'aide éducative en milieu ouvert entreprise récemment, le conflit parental perdure, voire s'aggrave, et continue à influer négativement sur le développement et l'équilibre psychiques de l'enfant. Il observe néanmoins que ce conflit découle essentiellement de la procédure judiciaire en cours, qu'il paraît relever plus ou moins des deux parents, qui s'en renvoient réciproquement la responsabilité, et surtout que le SEJ, qui est pourtant parfaitement au courant de la situation puisqu'il la suit depuis près de deux ans, n'a jamais préconisé une attribution de l'autorité parentale à la mère exclusivement. Il expose que, selon lui, une telle mesure n'apaiserait pas la situation, mais risquerait au contraire d'aggraver les tensions, disputes et incompréhensions entre les parents, de même que le conflit de loyauté dans lequel est enfermé l'enfant, et qu'il lui semble préférable, en l'état, de poursuivre voire intensifier les mesures et suivis mis en place, avant de réévaluer la situation d'ici quelques mois. Il conclut ainsi à l'admission de l'appel sur cette question (réponse du curateur de représentation, p. 8-12). 3.4. Il ressort du dossier judiciaire que les parents de C. rencontrent des difficultés pour communiquer sereinement au sujet de leur fils. Il n’y a pas lieu ici de déterminer les responsabilités de l’un et de l’autre pour les faits qui ont provoqué cette situation. Il suffit de constater qu’à l’heure actuelle, les relations entre les parties semblent difficiles et que cela a des répercussions négatives sur l'enfant, en particulier en ce qui concerne l'exercice du droit de visite et les relations personnelles de l’enfant avec ses parents. Ainsi que le relève le curateur de représentation de l'enfant, une attribution de l'autorité parentale à la mère exclusivement ne permettra cependant pas d'apaiser la situation, bien au contraire. De plus, s'il est exact que le père a pu, à la fin de l'année 2018, abuser de l'autorité parentale conjointe en s'opposant à ce que de nouveaux documents d'identité soient délivrés à l'enfant, ce qui a nécessité l'intervention de l'autorité de protection, il semble s'agir d'un incident unique, qui ne s'est pas renouvelé récemment. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de craindre d'emblée qu'il persistera dans cette attitude d'opposition de principe à toute décision projetée par la mère en lien avec l'enfant – choix de l’école, décision d’effectuer un traitement médical, établissement de documents d’identité, etc. Il faut au contraire espérer que les mesures et le suivi mis en place permettront d'amener les parents à communiquer dans la mesure nécessaire lorsque de telles décisions devront être prises. Dans l'éventualité où cette hypothèse ne devrait pas se vérifier, il conviendra en revanche de procéder à l'attribution exclusive de l'autorité parentale à la mère dans une procédure ultérieure.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 Ce qui précède conduit à l'admission de l'appel sur cette question, au rejet de la requête de B.________ tendant à l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur C.________ à la mère, et au maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant. 4. L'appelant critique aussi la restriction de son droit de visite. Il conclut à ce que celui-ci continue à s'exercer tel que prévu par la décision du 12 février 2018, subsidiairement à ce qu'en plus des modalités ordonnées en première instance, il s'exerce tôt le matin jusqu'au début de l'école lorsque la mère travaille, un week-end complet sur deux (et non un jour par week-end), du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures, ainsi qu'une semaine en été, au Noël orthodoxe et à Pâques. 4.1. L'art. 273 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge devra alors statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit aux relations personnelles entre l'enfant et le(s) parent(s), en fonction de l'âge de l'enfant ou des lieux de résidence respectifs de l'enfant et des parents. Il ordonnera les relations personnelles indiquées par les circonstances, en fonction notamment de l’âge de l’enfant ou des lieux de résidence respectifs de l’enfant et des parents (cf. CPra Matrimonial-HELLE, 2016, art. 133 CC n. 71). Selon la jurisprudence (arrêts TF 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.1 et 5A_866/ 2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1), une modification des relations personnelles nécessite un changement notable des circonstances, imposant impérativement, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation adoptée dans le jugement initial. Les exigences à cet égard ne sont toutefois pas particulièrement strictes, dans la mesure où il suffit que le pronostic du juge sur les effets des relations personnelles entre le parent auquel la garde n'a pas été confiée et l'enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant. 4.2. En l'espèce, la Présidente a relevé que le droit de visite se déroule, depuis le printemps 2020, le mardi matin, chaque samedi en journée et pour un appel vidéo le jeudi en fin de journée (cf. les arrêts de la Cour de céans des 27 mars et 7 août 2020) ; selon le SEJ, dans l'ensemble, le droit de visite fonctionnait en août 2020, mis à part quelques petits soucis d'horaire. Les parents sont toutefois en désaccord concernant la garde de C.________ le matin avant l'école et le dimanche lorsque la mère travaille, celle-ci ayant recours à une voisine et le père contestant ce mode de procéder, arguant qu'il est disponible pour s'occuper de son fils. En novembre 2020, la curatrice de surveillance des relations personnelles a néanmoins indiqué que la situation concernant le droit de visite "continue à se dégrader", la mère affirmant que son mari ne respecte pas les horaires ni les mesures d'éloignement, vient à de nombreux autres moments parler à son fils, lui parle mal d'elle, lui promet des choses sans la consulter et la harcèle et la menace par WhatsApp, tandis que le père soutient que son épouse ment à cet égard, tape C.________ et lui hurle dessus. Ces tensions continuent de placer l'enfant dans un conflit de loyauté et mettent à mal son équilibre psychique. Vu les nombreux incidents qui émaillent le droit de visite, malgré les mesures déjà prises, et le fait que l'enfant en souffre, la première juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'élargir les visites par rapport à ce qui est pratiqué depuis mars 2020, et ce tant que le conflit parental ne s'apaise pas et que l'attitude du père n'évolue pas. Quant à la prise en charge par une voisine tôt le matin et le dimanche, elle l'a considérée comme adéquate, vu l'absence de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 disponibilité d'un service de garde officiel à ces moments, et a relevé qu'aucun élément ne donne à penser à une maltraitance de l'enfant (décision attaquée, p. 27-31). 4.3. L'appelant conteste les modalités restrictives de son droit de visite, ainsi que le fait qu'aucune réglementation n'existe s'agissant des vacances et fêtes. Il reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte de son entière disponibilité pour son fils, ni de ses capacités parentales, et d'avoir restreint son droit aux relations personnelles uniquement sur la base des tensions entre les parents, qui sont inhérentes à la procédure judiciaire en cours. Il relève que le SEJ a indiqué que, dans l'ensemble, le droit de visite se passe bien et que le courriel de la curatrice de novembre 2020 s'inscrit dans le contexte de l'attente de la décision querellée. Il expose aussi que son fils a du plaisir à passer du temps chez lui, ce qu'il a confirmé lors de son audition par la Présidente, et qu'il n'y a dès lors aucune raison de limiter drastiquement les visites et de refuser d'y inclure les nuits ou des périodes de vacances. S'agissant de la prise en charge par des tiers, il fait valoir que depuis août 2020 plusieurs mamans de jour différentes s'occupent de C., ce qui n'est pas dans son intérêt, et que des bleus et griffures ont été constatés chez l'enfant, tandis que lui-même pourrait très bien s'occuper de son fils de manière satisfaisante tôt le matin et le dimanche, lorsque l'intimée travaille (appel, p. 17-21). De son côté, la mère fait valoir que le droit de visite du père a été restreint en raison du comportement de celui-ci, qui n'hésite pas à monter C. contre sa mère et à lui apprendre à adopter un comportement violent avec elle, et qui se rend chez les mamans de jour pour les menacer d'appeler la police ou les intimider. Cela explique pourquoi plusieurs d'entre elles se sont succédées depuis l'été 2020, souvent à la demande du père qui estimait que la maman de jour du moment n'avait pas les compétences pour s'occuper de son fils. Elle ajoute que, si l'enfant a bien déclaré que ses parents ne se bagarraient plus, il faut remettre cette déclaration dans le contexte : C.________ venait alors de sortir du foyer et cherchait à protéger ses parents, de peur qu'on le place à nouveau. Dans ces circonstances, elle estime que c'est à juste titre que la première juge a limité les visites chez le père et n'a pas prévu de périodes de vacances, le bien de l'enfant commandant qu'il ne soit pas plusieurs jours de suite chez l'appelant (réponse de l'intimée, p. 8-9). Quant au curateur de représentation, il se réfère essentiellement à la décision attaquée et relève que, dans la mesure où la curatrice de surveillance des relations personnelles a indiqué que la situation se dégradait, il ne saurait être question de revenir au large droit de visite fixé en 2018, malgré la grande disponibilité du père (réponse du curateur de représentation, p. 12). 4.4. La Présidente a examiné de manière détaillée les avis et souhaits exprimés par les parents et l'enfant tout au long de la procédure, et pris connaissance des descriptions données par le SEJ. Il en ressort qu'en automne 2020, le droit de visite était encore le sujet de nombreuses tensions entre les parties et que des incidents continuaient d'émailler son exercice. La Présidente a néanmoins relevé que si la situation évoluait favorablement, un élargissement du droit de visite était envisageable. La solution de garde décidée par la Présidente est pratiquée depuis quelques mois seulement. Il semble dès lors prématuré de procéder à un tel élargissement, qui plus est au stade de la procédure d'appel. En effet, le conflit parental avait atteint un stade tellement exacerbé qu'un placement de l'enfant dans un foyer a été nécessaire. Il importe de maintenir et de pratiquer un droit de visite régulier et serein, avant de procéder à un élargissement éventuel. Celui-ci dépendra des efforts faits par les deux parents pour améliorer leur communication, mais aussi de leurs horaires de travail. En ce qui concerne plus particulièrement le souhait de l'appelant de prendre en charge son fils tôt le matin lorsque la maman doit se rendre à son travail, on notera avec la Présidente que la solution

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 appliquée, à savoir la prise en charge de l'enfant par une voisine, est adéquate. Elle permet en effet à l'enfant de continuer à dormir avant d'être réveillé par celle-ci au moment de déjeuner et d'aller à l'école. S'il devait effectuer le déplacement chez son père, cela impliquerait nécessairement qu'il soit réveillé bien plus tôt d'une part, et, d'autre part, créerait le risque d'un manque de respect des horaires qui pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur l'activité lucrative de l'intimée. S'agissant du droit de visite du weekend, l'attention de l'appelant est attirée sur le fait qu'avec le droit de visite décidé par la Présidente, il voit son enfant tous les weekends pendant une journée complète, plutôt que de ne le voir qu'un weekend sur deux. S'y ajoute en outre un droit de visite hebdomadaire de quelques heures en semaine. L'appelant bénéficie ainsi d'une réglementation qui lui permet de créer un lien plus régulier et constant avec l'enfant, ce qui est dans l'intérêt tant de celui-ci que du père. En ce qui concerne en revanche le droit de visite pendant les vacances scolaires, force est de constater que la Présidente a omis de l'examiner. Or, il ne ressort pas du dossier judiciaire que l'appelant n'aurait pas les compétences nécessaires pour s'occuper de son fils pendant une période plus longue, hormis le conflit parental persistant. Le droit de visite prévu dans la décision attaquée sera par conséquent maintenu tel quel, mais complété par un droit de visite s'exerçant pendant les vacances scolaires. Celui-ci s'exercera, comme demandé, pendant une semaine durant les vacances d'été. Dès lors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de pouvoir passer certaines fêtes tant auprès de sa mère qu'auprès de son père, il sera en outre dit que le droit de visite du père s'exercera également pendant une semaine alternativement pendant les vacances de Noël et de Pâques, moyennant un préavis de deux mois. L'appel sera admis dans cette mesure. 5. L'appelant s'en prend également à l'interdiction d'approcher qui lui a été imposée. Il requiert que cette interdiction soit supprimée, subsidiairement qu'elle ne soit maintenue qu'en ce qui concerne l'interdiction d'approcher du domicile et du lieu de travail de l'intimée. 5.1. Selon l'art. 172 al. 3 CC, le juge prend, au besoin et à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie. L'art. 28b CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 1 ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (al. 1 ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (al. 1 ch. 3). On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 répétée. Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité. Il doit ainsi prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. Les dispositions prévues à l'art. 28b CC complètent le catalogue légal dont dispose le juge des mesures protectrices de l'union conjugale et ne s'appliquent que par analogie (arrêt TC FR 101 2016 110 du 18 août 2016 consid. 4b). 5.2. En l'occurrence, plusieurs interdictions ont été prononcées par décision de mesures superprovisionnelles du 4 juillet 2019, puis maintenues et précisées par décisions de la Présidente des 15 novembre 2019, 20 décembre 2019 et 4 mars 2020, et de la I e Cour d’appel civil des 27 mars 2020 et 7 août 2020, à l’encontre de A., soit l’interdiction de se trouver à moins de 100 mètres du domicile et du lieu de travail de B., et celle de se trouver à moins de 100 mètres de B.________ et de l’aborder en cas de rencontre fortuite. Dans les décisions des 27 mars 2020 et 7 août 2020, il a été précisé que ces interdictions ne valaient pas dans le cadre de l’exercice du droit de visite sur l’enfant C.. Dans la décision attaquée, la Présidente a retenu qu'au vu des incidents qui continuaient de se produire, il se justifiait de maintenir ces mesures d'éloignement. Elle s'est fondée à cet effet sur les allégations de l'intimée et sur les indications qu'elle avait données à la curatrice de l'enfant. L'appelant fait valoir en premier lieu que B. n'a sollicité l'instauration d'interdictions d'approcher que par requête de mesures superprovisionnelles, le 3 juillet 2019, mais n'a jamais pris de conclusions au fond tendant à la confirmation de telles mesures. Il estime en outre que de simples tensions entre les parents ne sauraient justifier les interdictions d'approcher, aucun élément probant ne permettant d'imputer à l'appelant des comportements constitutifs de violence, menace ou harcèlement atteignant l'intensité requise par la jurisprudence. L'intimée de son côté, relève qu'elle a requis la confirmation des mesures ordonnées à titre provisoire dans ses notes de plaidoirie du 15 juillet 2019. Sur le fond, elle expose qu'elle a reçu différents messages où son mari la menace et l'insulte. Enfin, elle rappelle que l'appelant se rend délibérément aux endroits où il pourrait croiser C.________ et sa maman, s'approche alors d'eux et essaye de prendre son fils avec lui, ce qui perturbe l'enfant. Elle estime par conséquent que les interdictions prononcées sont justifiées. Quant au curateur de représentation, il a relevé que les relations entre les parties étaient encore sujettes à de nombreuses tensions, de sorte qu'il se justifiait de maintenir les mesures d'éloignement ordonnées. 5.3. Les interdictions de périmètre litigieuses ont été ordonnées pour la première fois le 4 juillet 2019 à la requête de l'intimée. La Présidente avait alors considéré que B.________ s'était plainte à plusieurs reprises du comportement de son mari, que ses allégués étaient corroborés par un écrit de la femme du concierge de son domicile, témoin des agissements de l'appelant au domicile de son épouse, que le Service éducatif itinérant avait également relaté ces faits, de sorte que le harcèlement subi par l'intimée avait été rendu vraisemblable (cf. DO 104). Le 15 novembre 2019, retenant que la situation conflictuelle entre les parents était toujours très importante et créait un stress important pour l'enfant, la Présidente avait maintenu les interdictions de périmètre (cf. DO 164 et 165). Elle en a fait de même, et pour les mêmes motifs le 4 mars 2020 (cf. DO 276). Enfin, dans la décision attaquée, elle a relaté les explications de la curatrice de l'enfant, qui s'exprimait en ces termes dans un courriel du 20 novembre 2020 (cf. DO 452) : "En effet, je suis en contact régulier avec les deux parents qui me font tous deux des retours très différents. La mère indique que le père continue de ne pas respecter le droit de visite en vigueur, ni les mesures

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 d’éloignement, vient à de nombreux autres moments parler à l’enfant, lui parle de sa mère, lui promet des choses sans la consulter, harcèle et menace la mère par messages WhatsApp, etc. Le père indique de son côté que la mère ment sur ces éléments". Il ne s'agit certes pas de situations que la curatrice aurait observées en personne, mais de comportements qui lui ont été relatés par l'intimée, et contestés par l'appelant. Cela étant, force est de constater que l'ambiance entre les parties ne s'était manifestement pas encore apaisée complètement, ce qui a amené la Présidente à maintenir les mesures d'interdiction d'approcher. Il ressort de ce qui précède que chacun des époux a une vision différente quant au comportement et à l'attitude de l'autre et que les parties ne sont pour l'heure pas en mesure de converser calmement. Cela étant, lorsqu'il prend des mesures de protection, le juge doit également respecter le principe fondamental de la proportionnalité et prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le principe de la proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. En l'occurrence, sans bien entendu remettre en question le climat de tensions qui règne entre les parties, il n'existe à ce jour pas de motifs suffisants justifiant le maintien de l'ensemble des interdictions prononcées, qui sont aujourd'hui disproportionnées de par leur durée. Avec l'appelant, il convient de relever en particulier l'incompréhension que peut ressentir l'enfant lorsque, en cas de rencontre fortuite du père, celui-ci n'est pas autorisé à l'approcher ou à lui parler, incompréhension qui pourrait au surplus conduire à une péjoration des relations entre l'enfant et ses parents. Dans ces conditions, il se justifie de lever, à tout le moins partiellement, les interdictions de périmètre prononcées à l'encontre de l'appelant. Cela lui permettra de démontrer sa bonne volonté et pourra conduire ultérieurement à leur levée totale. Compte tenu de ce qui précède, l'interdiction faite à l'appelant d'aborder l'intimée et C.________ en cas de rencontre sera levée. En revanche, les interdictions qui lui sont faites de se trouver à moins de 100 mètres du domicile et du lieu de travail de l'intimée, ainsi qu'à moins de 100 mètres de l'intimée et de l'enfant, seront maintenues. L'attention de l'appelant est néanmoins attirée sur le fait que, dans l'hypothèse où la levée de cette interdiction devait conduire à un nombre excessif de rencontres "fortuites", au point qu'elles devraient être qualifiées de harcèlement avéré, il pourrait faire l'objet d'une nouvelle mesure d'interdiction de même nature. Les deux parents sont par ailleurs une nouvelle fois rendus attentifs à l'interdiction qui leur est faite de parler du litige familial et de dénigrer l’autre parent en présence de l’enfant. 6. Enfin, l'appelant s'en prend à la décision de la Présidente de ne le dispenser de contribuer à l'entretien de son fils qu'à partir du 1 er mai 2020 et non depuis le 1 er janvier 2019 déjà. Il lui reproche de lui avoir imputé un revenu hypothétique pour une période révolue. 6.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux- ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant. En principe, on accorde à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1). En principe, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). En outre, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge (cf. arrêt TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2). 6.2. En l'espèce, jusqu'au 31 décembre 2018, l'appelant a perçu des indemnités journalières de la SUVA de CHF 3'724.- de sorte que, compte tenu de charges se montant à CHF 2'318.-, il disposait d'un solde de CHF 1'405.-. Par courrier du 21 novembre 2018, la SUVA a informé l'appelant que son cas pouvait être considéré comme étant médicalement stabilisé. La SUVA a ainsi mis un terme au paiement des indemnités journalières. Il a été considéré que A.________ était en mesure de travailler à 100 % en respectant certaines limitations, soit pas de travail de poids concernant la main et le poignet droit, pas de rotations répétées ni d’autres sollicitations concernant la main et le poignet droit. Du 1 er janvier 2019 au mois de mai 2019, l'appelant a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage pour un montant mensuel de CHF 1'635.-. De juin 2019 à avril 2020, l'appelant n'a perçu aucun revenu. Par courrier du 8 mai 2020, la SUVA l'a informé que la rechute des troubles au niveau du poignet droit était acceptée en référence à l’accident initial. A.________ a dû subir une nouvelle opération le 5 mai 2020 et perçoit, depuis cette date, à nouveau des indemnités journalières de la SUVA, d’un montant mensuel d’environ CHF 1'238.-. La Présidente a considéré que, compte tenu des limitations à respecter, A.________ pouvait trouver un emploi en qualité d’employé de conditionnement dans l’industrie légère. Elle lui a par conséquent imputé un revenu mensuel net de CHF 3'655.- de mai 2019, date de la fin de son chômage, à avril 2020, sa capacité de travail étant incertaine dès le mois de mai 2020 en raison de la nouvelle opération qu'il avait dû subir.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 Cette argumentation ne saurait être suivie en l'espèce. En effet, d'une part, de janvier à mai 2019, l'appelant a perçu des indemnités de chômage, certes d'un montant limité lui permettant à peine de couvrir ses charges. D'autre part, en mai 2020, la SUVA a reconnu qu'il souffrait toujours des conséquences de l'accident initial, de sorte qu'il a à nouveau perçu des indemnités journalières dès cette date, celles-ci ne lui permettant toutefois pas de couvrir ses charges. Dans ces conditions, on ne peut admettre sans autres que, de janvier 2019 à avril 2020, il a fait preuve d'une mauvaise volonté caractérisée justifiant l'imputation d'un revenu hypothétique pour une période révolue. Par ailleurs, dès lors que l'appelant a été contraint de cesser son activité lucrative en raison d'un accident, on ne saurait retenir qu'il a volontairement mis un terme à son activité. Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être admis sur ce point et il sera constaté que, depuis le 1 er janvier 2019, l'appelant n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de son fils, sous réserve du versement d'éventuelles allocations familiales et rentes d'invalidité pour enfant qu'il pourrait le cas échéant percevoir en faveur de C.________. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis. Dans ces conditions, et compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie de dire que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée aux parties, chacune d'elles supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat. Ceux-ci comprennent l'émolument forfaitaire de décision, fixé à CHF 1’200.-, ainsi que les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Ces derniers doivent être arrêtés par application analogique des dispositions relatives à la fixation de l'indemnité du défenseur d'office (arrêt TC FR 101 2020 244 du 16 juillet 2020 consid. 5.2.1), en particulier de l'art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11) qui dispose que l'autorité tient compte du travail requis, ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Le tarif horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). Me Bernard Loup a déposé sa liste de frais le 4 mai 2021 et fait valoir des honoraires de CHF 1'920.- pour un peu plus de 10.5 heures de travail, ce qui est adéquat. Les frais du curateur de représentation de l'enfant seront par conséquent fixés à CHF 2'091.65, TVA par CHF 149.55 comprise, comme demandé. Partant, les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés au montant global de CHF 3'291.65 (CHF 1'200.- + CHF 2'091.65). 7.2. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, chaque époux ayant partiellement eu gain de cause, il ne se justifie pas de revoir d'office l'attribution des frais de première instance, que le premier juge a réparti par moitié entre les parties. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête : I.L'appel partiellement admis. Partant, les chiffres I et VI du dispositif de la décision de la Présidente civil de la Sarine du 14 décembre 2020 ont dorénavant la teneur suivante : I.Les chiffres I.3 et I.5 et I.7 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 février 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine sont modifiés comme suit : 3.La requête de B.________ tendant à l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur C.________ à la mère est rejetée. Partant, l'autorité parentale sur l'enfant C.________ s'exercera de manière conjointe. 5.Le droit de visite de A.________ sur l’enfant C.________ s’exercera chaque mardi de 11h40 jusqu’à 15h30, puis de 17h45 à 19h30 dès que A.________ aura trouvé un emploi, un jour par week-end, soit le samedi de 9h00 à 17h00, soit le dimanche de 9h00 à 17h00, ainsi qu’un entretien téléphonique par WhatsApp vidéo le jeudi à 17h30 d’au maximum 15 minutes. Le droit de visite de A.________ sur l’enfant C.________ s’exercera en outre une semaine pendant les vacances d'été et une semaine alternativement pendant les vacances de Noël et de Pâques, moyennant un préavis de deux mois. Les horaires doivent être strictement respectés. Le passage de l’enfant se fera au bas de l’immeuble de B.________ et les parents communiqueront par le biais d’un carnet de communication. Chaque parent est fermement invité à se comporter de manière respectueuse envers l’autre et envers l’enfant. 7.Il est constaté que, depuis le 1 er janvier 2019, A.________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de l’enfant C.. Il est donc dispensé du paiement de toute pension en faveur de son fils dès cette date, sous réserve du versement d’éventuelles allocations familiales et rentes d’invalidité pour enfant qu’il percevrait en faveur de C.. Les frais extraordinaires de l’enfant C.________ seront répartis par moitié entre les parties, moyennant un accord préalable sur le principe de chaque dépense. VI. Les interdictions prononcées par décision de la Présidente civil de la Sarine du 4 juillet 2019, puis maintenues et précisées dans les décisions de la Présidente civil de la Sarine des 15 novembre 2019, 20 décembre 2019 et 4 mars 2020, et de la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg des 27 mars 2020 et 7 août 2020 sont maintenues dans la teneur suivante : Partant : Interdiction est faite à A.________ de se trouver à moins de 100 mètres du domicile et du lieu de travail de B.________, sauf dans le cadre de l’exercice du droit de visite.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 Interdiction est faite à A.________ de se trouver à moins de 100 mètres de B.________ et de C., sauf dans le cadre de l’exercice du droit de visite. Interdiction est en outre faite à chaque parent de parler du litige familial et de dénigrer l’autre parent en présence de l’enfant. Les mesures sont ordonnées sous la menace des peines prévues à l’article 292 du Code pénal dont la teneur est la suivante : « Celui qui ne se sera pas conformé à lui décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ». II.L'émolument de décision est arrêté à CHF 1'200.-. L'indemnité à charge de l'Etat due à Me Bernard Loup, curateur de représentation de l'enfant C., est arrêtée pour la procédure d'appel à CHF 2'091.65, TVA par CHF 149.55 comprise. III.Sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 3'291.65. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mai 2021/lfa Le Président :La Greffière :

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