Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 481
Entscheidungsdatum
14.10.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 481 Arrêt du 14 octobre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Danièle Mooser, avocate contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Bernard Loup, avocat ObjetDivorce (autorité parentale, droit de visite, curatelle de surveillance des relations personnelles, contribution d’entretien en faveur de l’enfant et pension post-divorce) Appel du 16 décembre 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 25 considérant en fait A.A.________ et B., nés en 1983, se sont mariés en 2010, à C.. Une enfant est issue de cette union, soit D., née en 2011. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de la Sarine a réglé la vie séparée des parties. B. a notamment été astreint à contribuer à l’entretien de D.________ et de A.________ par le versement de pensions à hauteur de CHF 900.-, allocations familiales en sus, en faveur de la première et de CHF 400.- pour la deuxième. B.Par mémoire du 11 mars 2019, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce à l’encontre de A.________ qui y a répondu spontanément par acte du 2 mai 2019. Dans sa demande motivée du 17 février 2020, B.________ a pris les conclusions suivantes : I.[principe du divorce] II.L’autorité parentale sur l’enfant D., née en 2011, demeure conjointe en faveur des deux parents. III.La garde de l’enfant D., née en 2011, est confiée à sa mère, A., laquelle en assumera l’entretien. IV. Le droit de visite du père sur sa fille D. s’exercera d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il s’exercera, au cours de l’année 2020, à raison d’un dimanche sur deux de 9h à 18h ainsi que durant une semaine pendant les vacances scolaires d’été et une semaine à Noël ou à Nouvel-An, puis dès le 1 er janvier 2021, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, Noël et Nouvel-An étant passés alternativement chez l’un et l’autre parent. [...] V.B.________ contribuera à l’entretien de sa fille D., née en 2011, par le versement, en mains de la mère, d’une pension mensuelle de CHF 600.-, éventuelles allocations familiales en sus. Dite pension est due jusqu’à la majorité, respectivement jusqu’à la fin de la formation de base, aux conditions fixées par l’art. 277 al. 2 CC. Elle est payable d’avance le premier de chaque mois et porte intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. Elle sera indexée selon la pratique en la matière. VI. Aucune pension n’est octroyée à l’une ou l’autre partie. VII. – IX. [liquidation du régime matrimonial, partage LP, frais] Dans sa réponse du 17 mars 2020, A. a quant à elle pris les conclusions suivantes : Ad I.Admis. Ad II.Rejeté. L’autorité parentale sur l’enfant D.________, née en 2011, est attribuée exclusivement à l’intimée. Ad III. Admis.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 25 Ad IV. Rejeté. Reconventionnellement : Principalement Le droit de visite du père est supprimé. Subsidiairement Le droit de visite de B.________ sur sa fille D.________ est suspendu; il sera réintroduit dans la mesure compatible avec l’intérêt de D., ce qui sera attesté par un rapport médical circonstancié de la pédopsychiatre de celle-ci, d’abord sous surveillance dans un Point-rencontre ou une structure similaire, puis progressivement élargi, cela toujours dans une mesure compatible avec l’intérêt de l’enfant et avec l’accord des thérapeutes de celle- ci. En cas d’admission des conclusions subsidiaires, une curatelle est instituée pour la surveillance des relations personnelles entre le père et l’enfant et la curatelle confiée à E. du SEJ. Ad V.Rejeté. B.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le versement de la pension mensuelle suivante : -jusqu’à ce que D.________ ait atteint l’âge de 12 ans révolus : CHF 1'200.-; -dès que D.________ aura atteint ses 12 ans révolus et en tout cas jusqu’à sa majorité, voire au-delà si D.________ n’a pas achevé sa formation professionnelle, soit jusqu’à la fin de cette formation, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 1'400.-. Les allocations familiales et employeur sont payables en sus. V bis .Les frais extraordinaires liés à D.________ sont répartis entre les parties par moitié; ainsi en va-t-il notamment des frais orthodontiques et d’optique non couverts par les assurances sociales et/ou privées, des frais de formation au-delà de la scolarité obligatoire (frais d’inscription aux écoles, aux examens, matériel scolaire, frais de transport, frais de logement dans l’hypothèse où la poursuite de la formation de D.________ exigerait qu’elle prenne un logement autre que celui de sa maman en raison de l’éloignement du lieu de formation, séjours linguistiques). Ad VI. Rejeté. B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 850.- jusqu’à ce que D.________ atteigne ses 12 ans révolus, ce montant étant réduit par la suite à CHF 500.- et étant supprimé dès que D.________ aura terminé la 11H. VI bis .Les pensions précitées (cf. supra ad V et VI) sont exigibles le premier de chaque mois et porteront intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. Elles seront indexées, le 1 er janvier de chaque année, sur la base de l’Indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondies au franc supérieur, l’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement de divorce sur ce point. L’indexation n’aura lieu que si et dans la mesure où le revenu du débirentier sera lui- même indexé, à charge pour lui d’établir cas échéant que tel n’est pas le cas. Ad VII. à IX.Admis. L’enfant D.________ n’a pas souhaité être entendue dans le cadre de la procédure. Les parties ont comparu par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) le 9 juillet 2020. Elles ont été interrogées. La procédure probatoire a été close, sous réserve des pièces à produire.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 25 Une fois les pièces requises produites, les parties ont renoncé à plaider et, le 12 novembre 2020, le Tribunal a rendu la décision suivante : I.[principe du divorce] II.L’autorité parentale sur l’enfant D., née en 2011, demeure conjointe. III.La garde de l’enfant D. est confiée à A., laquelle en assumera l’entretien. IV.Le droit de visite de B. sur l’enfant D.________ s’exerce au Point Rencontre selon les modalités définies par cette institution et conformément aux indications du curateur désigné. V.Une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, est instaurée en faveur de l’enfant D.. La mission du curateur consistera notamment à planifier et surveiller le droit de visite de B. sur l’enfant D., dans un premier temps au Point Rencontre, ainsi qu’à conseiller et assister, en cas de besoin, les parties à ce sujet. Il lui appartiendra également de faire les propositions adéquates à l’Autorité compétente dans l’optique d’un éventuel élargissement du droit de visite. VI.Mandat est donné à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine de mettre en place cette curatelle en désignant un curateur. VII.B. contribuera à l’entretien de l’enfant D.________ par le versement, en mains de A., d’une contribution d’entretien mensuelle de : a.CHF 800.- jusqu’au 31 janvier 2021; b.CHF 1'000.- du 1 er février 2021 au 31 août 2023; c.CHF 900.- du 1 er septembre 2023 au 31 janvier 2027; d.CHF 700.- dès le 1 er février 2027. Les allocations familiales et/ou employeur sont dues en sus. La pension indiquée sous la lettre d. est due jusqu’à la majorité, et au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC). Ces pensions seront payables d’avance, le premier de chaque mois et porteront intérêts à 5% l’an dès chaque échéance en cas de retard. Elles seront indexées, le 1 er janvier de chaque année, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondies au franc supérieur, l’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement de divorce sur ce point. L’indexation n’aura lieu que si et dans la mesure où le revenu débirentier sera lui-même indexé, à charge pour lui d’établir que tel n’est pas le cas. VIII. Les frais extraordinaires liés à D. (frais maladie, dentaires ou d’optique non couverts par une assurance, activités extra-scolaires, séjours linguistiques, etc.) seront répartis entre les parties par moitié, moyennant accord sur la dépense. IX.Aucune contribution d’entretien n’est due entre B.________ et A.. X.[liquidation du régime matrimonial] XI.[partage LPP] XII.Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'500.- (émolument et débours compris). Ils seront supportés par moitié par chacune des parties, et seront prélevés sur l’avance de frais prestée par B., qui a droit à son remboursement par A.________ à hauteur de CHF 750.-. Chaque partie supporte ses propres dépens.

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C.Par mémoire du 16 décembre 2020, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Elle

conclut à ce que les points II, IV, V, VII et IX soient modifiés pour avoir désormais la teneur

suivante :

II.L’autorité parentale sur l’enfant D., née en 2011, est attribuée exclusivement à A..

IV.Le droit de visite de B.________ sur sa fille D.________ est suspendu et ne sera réintroduit que dans

la mesure compatible avec l’intérêt de D., ce qui sera attesté par un rapport médical circonstancié de la pédopsychiatre de celle-ci, d’abord sous surveillance au Point Rencontre ou dans une structure similaire puis, progressivement élargi, cela toujours dans une mesure compatible avec l’intérêt de l’enfant et avec l’accord des thérapeutes de celle-ci. V.Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC est instaurée en faveur de l’enfant D..

La mission du curateur consistera notamment à planifier et à surveiller le droit de visite de

B.________ sur l’enfant D., dans un premier temps au Point Rencontre, pour autant que l’état de santé psychique de D. le permette, ce qu’attestera son médecin.

Le curateur aura pour mission de conseiller et assister en cas de besoin les parties et de faire des

propositions adéquates à l’Autorité compétente dans l’optique d’un éventuel élargissement du droit de

visite, cela pour autant que l’intérêt de D.________ le commande et que son état de santé psychique

le lui permette, ce qu’attestera son médecin.

VII.B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de D.________ par le versement des pensions

mensuelles suivantes :

  1. CHF 1'100.- jusqu’au 31 janvier 2023;
  2. CHF 1'435.- à partir du 1

er

février 2023 et jusqu’au 31 janvier 2027;

c. CHF 880.- à partir du 1

er

février 2027 jusqu’à la majorité de D.________ et au-delà jusqu’à la fin de

ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant que celles-ci soient achevées dans un

délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC).

Les allocations familiales et/ou employeur et allocations formation sont payables en sus.

[indexation : inchangé]

IX.B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement des pensions

mensuelles suivantes :

a. CHF 850.- jusqu’au 31 janvier 2023;

b. CHF 500.- dès le 1

er

février 2023 et jusqu’à ce que D.________ ait terminé sa scolarité obligatoire

(fin de la 11H).

Les clauses d’exigibilité et d’indexation prévues sous point VII dernier paragraphe sont applicables par

analogie.

A.________ conclut encore à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de

B.. Dans sa réponse du 5 mars 2021, B. conclut au rejet intégral de l’appel et à ce que les

frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’appelante.

Le 18 mars 2021, A.________ s’est déterminée spontanément sur la réponse à l’appel.

Par courrier du 19 juillet 2021, B.________ a produit les pièces requises par la Cour et

A.________ s’est déterminée une dernière fois le 20 août 2021.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 25 En date des 9 et 23 septembre 2021, les avocats des parties ont produit leur liste de frais respective. Le 29 septembre 2021, la Dresse F.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psycho- thérapie pour enfants et adolescents, a adressé à la Cour une attestation médicale concernant la fille des parties. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l’espèce, l’appel porte tant sur des aspects patrimoniaux (contributions d’entretien) que non pécuniaire (autorité parentale, droit de visite, curatelle de surveillance), de sorte que l’affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). Motivé, doté de conclusions et interjeté en temps utile le 16 décembre 2020, la décision attaquée ayant été notifiée le 16 novembre 2020 (DO/154), l’appel est recevable. 1.2.La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt, l’affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 1.3.La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant de la pension en faveur de l’enfant, le tribunal établit les faits d’office (maxime inqui- sitoire illimitée) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La fixation de la contribution d’entretien due à un époux est régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_768/2016 du 7 juillet 2017 consid. 3.2.3) et soumise au principe de disposition consacré à l’art. 58 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5). 1.4.L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova (« echte Noven »), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (« unechte Noven »), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale. [... En revanche,] lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 25 En outre, dans son récent arrêt destiné à publication (arrêt TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2), le Tribunal fédéral a précisé que les éléments (nouveaux) nécessaires à l’établis- sement de la contribution d’entretien en faveur des enfants doivent également être pris en consi- dération pour le calcul de la contribution en faveur de l’(ex-)époux, nonobstant le fait que cette dernière contribution est soumise à la maxime des débats. Il s’ensuit que les pièces produites par les parties sont recevables en l’espèce. S’agissant par contre de l’attestation médicale de la Dresse F.________ du 29 septembre 2021, elle est tardive et ne peut plus être prise en considération. En effet, selon la jurisprudence, même en cas d'application de la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (arrêt TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). En l’occurrence, c’est par courrier du 8 septembre 2021, notifié aux parties respectivement le 9 et le 13 septembre 2021, que la Cour les a informées que l’affaire était en état d’être jugée. 1.5.L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). Tous les éléments nécessaires au traitement de l’appel ressortent du dossier, de sorte qu’il est renoncé à assigner les parties à une audience. 2. 2.1.Les pensions de l’enfant et de l’épouse étant contestées, il sied tout d’abord de déterminer le jour à partir duquel elles seront, cas échéant, dues. Selon la jurisprudence, les contributions d'entretien prennent en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3; ég. arrêt TC FR 101 2018 277 du 10 mars 2020 consid. 2.4.3). En l’occurrence, la décision de mesures protectrices de l’union conjugale qui elle jouit également d’une autorité de la chose jugée relative (cf. ATF 142 III 193; arrêt TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2) a réglé la question des contributions d’entretien en faveur de l’enfant et de l’épouse pour la durée de la procédure de divorce. Le dies a quo ne peut donc pas être fixé à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce, soit en l’espèce antérieure au 6 mars 2021. Rien ne justifie cependant de repousser ce moment à une date ultérieure, notamment au moment de l’entrée en force du présent arrêt. Afin de faciliter l’exécution de celui-ci, le jour à partir duquel les (éventuelles) contributions d’entretien sont dues est donc fixé au 1 er avril 2021, soit au premier jour qui suit l’entrée en force partielle du jugement de divorce. 2.2.L’appelante remet en cause la contribution d’entretien pour D.________. Dans un premier point, elle reproche à la première instance de s’être fondée sur la méthode du minimum vital élargi

Tribunal cantonal TC Page 8 de 25 pour arriver à un coût d’entretien de CHF 1'230.15 (respectivement de CHF 1'470.15 dès l’âge de 10 ans) et de ne pas avoir appliqué les tabelles zurichoises. Le coût d’entretien mensuel de l’enfant serait ainsi, jusqu’à ses 12 ans, de CHF 1'480.15, puis de CHF 1'805.15. En tant que l’appelante se réfère aux tabelles zurichoises pour établir l’entretien convenable, elle ne saurait être suivie. En effet, selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, seule la métho- de du minimum vital avec répartition de l'excédent doit désormais être appliquée pour le calcul de toutes les contributions d’entretien, à l’exclusion des autres méthodes, notamment celle basée sur les tabelles zurichoises tout comme celle appliquée par le Tribunal (cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication, consid. 6.1, 6.4 et 6.6). Cela étant, selon la pratique adoptée par la Cour de céans, lorsque le coût direct de l’enfant a été calculé, dans une décision antérieure à la jurisprudence précitée, en application d’une méthode désormais révolue, et que ce coût est contesté en appel, les contributions d’entretien de la famille sont calculées en application de la nouvelle méthode imposée par le Tribunal fédéral le 11 novembre 2020. Tel est le cas en l’occurrence. 2.3.Cette nouvelle jurisprudence a une incidence tant sur l’établissement de la situation financière des parents que sur le calcul de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Le Tribunal fédéral a en effet considéré qu’il convient de procéder par étapes. En premier lieu, il s’agit d’analyser si les moyens financiers à disposition permettent de couvrir le minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP), de tous les membres de la famille. Si tel est le cas, il sera alors établi le minimum vital du droit de la famille de chaque membre de la famille (cf. arrêt TF 5A_311/2019 précité consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). L’enfant obtient 1/5 et chaque parent 2/5. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l’excédent. Par ailleurs, les enfants majeurs n’ont droit à la couverture de leur minimum vital (LP et du droit de la famille) que si le minimum vital du droit de la famille de tous les autres membres de la famille est couvert (cf. arrêt TF 5A_311/2019 précité, en particulier consid. 7.3). Cela étant, la pension du conjoint étant régie par l’art. 125 CC, la méthode précitée ne doit pas aboutir à ce que l’époux crédirentier perçoive une pension lui assurant un niveau de vie supérieur à celui lors du mariage, la limite supérieure de l’entretien convenable correspondant au maintien du standard de vie choisi d’un commun accord durant la vie commune (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). 2.4.Avant de calculer la contribution d’entretien en faveur de l’enfant D.________, il convient de revoir la situation financière des parties dans la mesure où elle est contestée et où la nouvelle jurisprudence implique une adaptation d’office. 2.4.1. Comme il sera démontré ci-après, les ressources des parties permettent de couvrir le mini- mum vital LP de tous les membres de la famille, de sorte qu’il convient en l’espèce d’établir leur minimum vital du droit de la famille, tout en examinant les griefs soulevés. Pour les parents, le minimum vital du droit de la famille comporte, en sus du minimum vital LP, l’assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits communication/assurance et éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes. Selon BURGAT, les frais de logement réels entrent dans le minimum vital du droit de la famille, seuls les frais de logement raisonnables entrant dans le minimum vital du droit des poursuites (Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 p. 8).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 25 2.4.2. S’agissant de la situation financière de l’intimé, l’appelante fait valoir qu’il a déménagé à G.________, dans l’habitation individuelle acquise par sa compagne. Selon l’appelante, ce changement a une influence sur le calcul des contributions d’entretien puisque, d’une part, l’intimé doit avoir un loyer bien inférieur (estimé à CHF 500.-) à celui de l’habitation louée auparavant (CHF 915.-) et car, d’autre part, les frais de déplacement à retenir se réduisent également, le domi- cile étant désormais moins éloigné de son lieu de travail. En tenant compte d’une distance de 12.4 km, les frais à prendre en considération ne sont que de CHF 159.50, au lieu des CHF 208.50 retenus en première instance. Selon l’intimé, il habite effectivement avec sa compagne dans la villa qu’elle a acquise en été 2020. Il lui verse un loyer mensuel de CHF 1'700.-. Il ressort du contrat de vente relatif à cet immeuble que l’intimé s’est engagé à payer un loyer mensuel de CHF 1'700.-, au moins jusqu’au 31 juillet 2022, date de la première échéance du con- trat de bail (cf. pièce 1 produite le 19 juillet 2021). Il ressort cependant des pièces produites par l’intimé que les intérêts hypothécaires se montent à CHF 550.- par mois (cf. pièces 5 ss produites le 19 juillet 2021). S’y ajoute l’amortissement de la dette hypothécaire que l’intimé chiffre à CHF 567.- par mois. S’agissant des charges courantes, l’intimé a produit des documents (cf. pièces 8 ss produites le 19 juillet 2021) attestant de CHF 43.65 pour la contribution immobilière, CHF 20.80 pour l’assurance ECAB (CHF 249.75/12), CHF 43.50 pour les taxes d’eau potable et d’épuration (CHF 260.95/6), CHF 23.30 pour l’assurance RC-ménage (CHF 279.50/12), CHF 29.60 pour la redevance TV/radio (CHF 355.-/12), CHF 115.- pour la connexion internet et vraisemblablement CHF 70.25 pour les frais d’électricité (CHF 210.75/3 mois). Au sujet de ces derniers frais, l’intimé a en effet produit une « facture d’acompte » du Groupe e d’un montant de CHF 339.-. On peut y lire qu’elle concerne la « Villa + PAC » pour la période du mois d’août 2020, soit le premier mois qui suivait l’acquisition de la propriété. En revanche, on ignore s’il s’agit de frais réguliers et si cet « acompte » représente effectivement les frais définitivement supportés, ce qui semble peu probable au vu du montant en question (CHF 4'068.- par année), ou si le montant comprend (également) des frais uniques d’installation et/ou de raccordement. Les frais de logement se composent donc de la moitié des intérêts hypothécaires (CHF 275.-), de la moitié de la contribution immobilière (CHF 21.85), de la moitié de l’assurance ECAB (CHF 10.40), de la moitié des taxes d’eau et d’épuration (CHF 21.75), de la moitié de l’assurance ménage (CHF 11.65) et d’un montant pour le chauffage et l’entretien de la pompe à chaleur qui, à défaut d’éléments plus précis, sera utilisé pour arrondir les frais de logement à la somme de CHF 400.- par mois. La redevance TV/radio ainsi que les frais d’électricité sont déjà compris dans le montant de base. Les frais pour la connexion internet donnent quant à eux droit, selon la nouvelle jurisprudence (cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2.), à un forfait communication/assurances et ne seront donc pas pris en considération à titre de frais de loge- ment. S’agissant des amortissements, force est de constater qu’à la différence des intérêts hypothécaires, lesquels font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'est en principe pas pris en considération, sauf - selon l’ancienne jurisprudence - si les moyens financiers des époux le permettent (cf. arrêt TF 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 et réf. citées). Il se pose ainsi la question de savoir si, à l’aune de la nouvelle jurisprudence, l’amortissement doit être inclus dans le minimum vital du droit de la famille ou plutôt être déduit, à titre d’épargne, d’un éventuel excédent à partager (cf. arrêt TF 5A_311/2019 précité, consid. 7.3). Quoi qu’il en soit, en l’occurrence, l’amortissement de la dette hypothécaire sert à la constitution du patrimoine de l’amie de l’intimé et non pas de celui de ce dernier, de sorte qu’il ne peut pas en être tenu compte. Le montant total allégué par l’intimé de CHF 1'700.- ne représente ainsi pas la moitié des frais de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 25 logement et n’est nullement justifié. L’on déduit en outre des informations fournies par l’intimé, selon lesquelles la banque créancière hypothécaire exigeait que le bail figure dans le contrat de vente, que ce loyer servait probablement à la compagne de l’intimé pour justifier des revenus suffisamment élevés pour obtenir le financement de l’immeuble. Que l’intimé s’en acquitte effectivement, soit à titre de loyer, soit à titre de participation aux frais communs ou encore à titre de contribution d’entretien volontaire, ne change rien au fait qu’il ne peut être tenu compte d’un montant dépassant les frais effectifs de CHF 400.-, les obligations du droit de la famille primant les libéralités. Enfin, l’intimé ne conteste pas le montant nouvellement calculé par l’appelante s’agissant de ses frais de déplacements professionnels (CHF 159.50), lequel sera dès lors retenu. Le minimum vital LP de l’intimé s’élève ainsi à CHF 1’781.05 (CHF 850.- + CHF 400.- + CHF 159.50 + CHF 371.55 [prime LAMal]). S’agissant du minimum vital du droit de la famille, l’intimé n’a pas produit de police d’assurance- maladie complémentaire, alors que l’occasion lui en a été donnée (cf. courrier du 7 juillet 2021). Aucun montant ne sera dès lors comptabilisé à ce titre. Par contre, il sera, dans le cas d’espèce et vu les pièces produites, tenu compte d’un forfait communication/assurances d’un montant de l’ordre de CHF 120.- par mois. S’agissant enfin de la charge fiscale, elle sera calculée à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv. admin.ch), en faisant toutefois abstraction des déductions, à l’exception de la pension alimentaire versée en faveur de sa fille pour les périodes allant jusqu’à la majorité de celle-ci. Il va de soi que le montant ainsi obtenu est plus élevé que celui calculé par l’administration fiscale (cf. avis de taxation relatif à l’année 2017, pce 12 produite le 11 mars 2019). Il se justifie néanmoins de procéder de la sorte afin de respecter le principe d’égalité de traitement, la charge fiscale présumée de l’appelante étant calculée de la même manière (cf. consid. 2.4.4 ci-après). Les montants pris en considération pour le calcul de la charge fiscale sont arrêtés au considérant 2.4.4 ci-après. Le revenu réalisé par l’intimé n’étant pas remis en cause, la situation financière de ce dernier se présente ainsi – pour les quatre périodes déterminantes, lesquelles ont été fixées en fonction de l’entrée au CO de D.________ fin août 2023, dès ses 16 ans (fin janvier 2027) et dès la majorité (fin janvier 2029) – comme suit : Valeurs mensuelles01.04.21-31.08.2301.09.23-31.01.2701.02.27-31.01.29dès le 01.02.29 Revenu (cf. décision attaquée, p. 13) CHF 5'742.-CHF 5'742.-CHF 5'742.-CHF 5'742.- MV LP CHF 1’781.05CHF 1’781.05CHF 1’781.05CHF 1’781.05 Forfait comm./ass.CHF 120.-CHF 120.-CHF 120.-CHF 120.- Impôts (cf. c. 2.4.4), arrondis CHF 750.-CHF 750.-CHF 830.-CHF 990.- MV familleCHF 2'651.05CHF 2'651.05CHF 2'731.05CHF 2'891.05 Disponible intiméCHF 3'090.95CHF 3'090.95CHF 3'010.95CHF 2'850.95 2.4.3. En ce qui concerne la situation financière de l’appelante, celle-ci indique dans son appel contester son revenu hypothétique pour un taux d’activité à 80% (cf. appel, p. 12), sans toutefois apporter plus d’explications à ce sujet. Ce grief est irrecevable pour défaut de motivation.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 25 Ses charges ne sont pas contestées. Il convient néanmoins, en tenant compte de la nouvelle jurisprudence imposant dans la mesure du possible la couverture du minimum vital du droit de la famille, de les augmenter d’office de sa prime d’assurance-maladie complémentaire de CHF 204.80 (cf. pièce 29, bordereau appelante du 17 mars 2020), d’un forfait communication/ assurance de CHF 120.- et de la charge fiscale. Comme pour l’intimé, celle-ci est calculée en ayant recours au simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalcu- lator.estv.admin.ch). Le calcul est exposé au considérant 2.4.4 ci-après. La situation financière de l’appelante se présente ainsi comme suit (pour les périodes, cf. consid. 2.4.2 ci-devant) : Valeurs mensuelles01.04.21-31.08.2301.09.23-31.01.2701.02.27-31.01.29dès le 01.02.29 Revenu (cf. décision attaquée, p. 14 s.) CHF 4'057.-CHF 4'637.-CHF 5'796.-CHF 5'796.- MV LP (cf. décision attaquée, p. 15) CHF 3'281.65 CHF 3'325.65CHF 3'376.65CHF 3'376.65 Prime LCACHF 204.80CHF 204.80CHF 204.80CHF 204.80 Forfait comm./ass.CHF 120.-CHF 120.-CHF 120.-CHF 120.- Impôts (cf. c. 2.4.4)CHF 300.-CHF 400.-CHF 610.-CHF 950.- MV familleCHF 3'906.45CHF 4'050.45CHF 4'311.45CHF 4'651.45 Disponible appelante CHF 150.55CHF 586.55CHF 1'484.55CHF 1'144.55 2.4.4. En ce qui concerne la charge fiscale, il y a lieu de préciser ce qui suit : Selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut également inclure dans le minimum vital du droit de la famille de l’enfant la part d’impôts correspondant à sa contribution d’entretien (arrêt TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Ainsi, même lorsqu’il ressort d’un avis de taxation relative- ment récent la charge fiscale d’une ou des deux parties, ce montant ne peut être repris tel quel. Il convient en outre de rappeler que les contributions d’entretien étant en principe imposables, le montant des impôts dépendra forcément notamment du montant des pensions qu’il s’agit préci- sément de fixer. Il n’incombe pas non plus au juge civil de se substituer aux autorités fiscales. Il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant en définitive dû. Tel que mentionné ci-devant, la Cour a recours au simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch). S’agissant de la part de la charge fiscale de l'appelante devant être attribuée à la fille des parties, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt très récent destiné à la publication (arrêt TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5), examiné différentes méthodes d'établissement de la charge fiscale. Il a constaté dans un premier temps qu'une répartition arithmétique qui prendrait en compte tous les aspects n'est pas possible ou du moins difficilement praticable, puisque non seulement l'augmentation ou la réduction des revenus dues aux contributions d'entretien, mais aussi les effets qui en résultent sur la progression fiscale devraient être prises en compte. Notre

Tribunal cantonal TC Page 12 de 25 Haute Cour a finalement décidé qu'il convenait d'appliquer la méthode qui consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Outre le fait qu'elle est praticable, le tribunal dispose en effet, compte tenu de la méthode de calcul en deux étapes qui fait désormais autorité, des données relatives aux revenus et à la charge fiscale du parent bénéficiaire ainsi que de toutes les informations pour déterminer la part fiscale correspondant aux coûts directs de l'enfant. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs (« Barunterhaltsbeitrag »), les allo- cations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinées à l'enfant, bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant s'élève à 20% du revenu imposable du foyer, la même proportion de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l'enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire (cf. ég. arrêt TC/FR 101 2021 69 du 30 août 2021 consid. 4.4.3). Ainsi, pour calculer la charge fiscale de chaque partie ainsi que celle de l’enfant, la Cour a tenu compte des données suivantes, étant précisé que l’appelante n’a pas droit à une contribution d’entretien pour elle-même (cf. consid. 2.6.4 ci-après) et que la pension pour l’enfant (cf. consid. 2.5.4 et 2.5.5.3 ci-après) n’est déductible respectivement imposable que jusqu’à sa majorité : Valeurs annuelles (arrondies)01.04.21- 31.08.23 01.09.23- 31.01.27 01.02.27- 31.01.29 dès le 01.02.29 Revenu net intimé (cf. c. 2.4.2)CHF 69'000.- Coûts directs D.________ à payer par l’intimé (càd part appelante déduite), hors impôts, allocations déduites (cf. c. 2.5.4 et 2.5.5.3) CHF 10'940.- ([1'281.45 – 265 – 105] x 12) CHF 10'760.- ([1'281.45 – 265 – 120] x 12) CHF 7'280.- ([1'281.45 – 325 – 150 – 200] x 12) pas déterminant Revenu total imposable (avant déductions) intimé (revenu net ./. coûts directs D.________ à payer par l’intimé, hors impôts, allocations déduites) CHF 58'060.-CHF 58'240.-CHF 61'720.-CHF 69'000.- Charge fiscale intimé selon swisstaxcalculator.estv.admin.ch CHF 8'970.-CHF 9'020.-CHF 9'930.-CHF 11'910.- Revenu net appelante (cf. c. 2.4.3)CHF 48'700.- CHF 55'600.-CHF 69'500.-CHF 69’500.- Rappel : coûts directs D.________ à payer par l’intimé (càd part appelante déduite), hors impôts, allocations déduites (cf. c. 2.5.4 et 2.5.5.3) CHF 10'940.- ([1'281.45 – 265 – 105] x 12) CHF 10'760.- ([1'281.45 – 265 – 120] x 12) CHF 7'280.- ([1'281.45 – 325 – 150 – 200] x 12) pas déterminant Alloc. fam./form. et empl. (cf. c. 2.5.4)CHF 4'400.-CHF 4'620.-CHF 5'700.-pas déterminant

Tribunal cantonal TC Page 13 de 25 Revenu total imposable (avant déductions) appelante (revenu net + coûts directs à payer par l’intimé + alloc.) CHF 64'040.-CHF 70'980.-CHF 82'480.- CHF 69'500.- Charge fiscale totale appelante selon swisstaxcalculator.estv.admin.ch CHF 4'700.-CHF 6'100.-CHF 8'700.-CHF 11'450.- Ratio revenu enfant (= coûts directs + alloc.) : revenu total à déclarer parent gardien 24% (100 : 64'040 x [10'940 + 4'400) 22% (100 : 70'980 x [10'760 + 4'620) 16% (100 : 82’480 x [7’280 + 5’700)

Charge fiscale appelanteCHF 3’572.-CHF 4’758.-CHF 7'308.-CHF 11'450.- Charge fiscale enfantCHF 1'128.-CHF 1'342.-CHF 1’392.-- 2.5.En ce qui concerne la contribution d’entretien pour D.________, l’appelante est d’avis qu’elle doit être augmentée. 2.5.1. Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l’entretien de l’enfant sous la forme de prestations en nature, l’autre parent assume en principe entièrement l’entretien en argent (arrêts TF 5A_311/2019 précité consid. 5.5; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. 2.5.2. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie obligatoire, et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu’à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôts. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n’est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l’ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (arrêt TF 5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 7.2). Il découle de ce qui précède que sauf dans les situations où la couverture du minimum vital du droit de la famille n’épuise pas l’entier des ressources des parents, ce qui sera fréquemment le cas, l’entretien convenable de l’enfant ne comprendra aucun montant relatif à ses activités

Tribunal cantonal TC Page 14 de 25 sportives, artistiques ou culturelles. Cela revient, par exemple, à privilégier la charge fiscale des parents ou certaines assurances contractées par ceux-ci aux frais d’une activité sportive ou culturelle exercée régulièrement par l’enfant au moment de la séparation des parents, faute d’excédent à répartir. BURGAT propose dès lors d’interpréter la règle posée par le Tribunal fédéral à la lumière du Message du Conseil fédéral (FF 2014 511, 514) : un poste forfaitaire loisirs ou voyages n’est pas admissible, mais en revanche, les coûts effectifs de l’enfant qui exerce une activité sportive ou culturelle de manière individuelle et régulière doivent être pris en compte dans le calcul des besoins de l’enfant, y compris lorsque les parents sont réduits au minimum vital du droit des poursuites (BURGAT, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 p. 16). Or, dans un nouvel arrêt destiné à publication, notre Haute Cour a rappelé que les frais de loisirs (effectifs ou forfaitaires) des enfants sont à financer par la part aux excédents des parents (cf. arrêt TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.1). Il s’ensuit que même si la Cour ne partage pas le point de vue du Tribunal fédéral (cf. notamment arrêt TC/FR 101 2020 333 consid. 3.2.2 et 8.1), l’avis de BURGAT ne peut plus être suivi, en tous les cas lorsqu’il s’agit de fixer des pensions pour des enfants mineurs qui ont le droit, suivant la situation financière des parents, de participer à l’excédent de ceux-ci. Cela étant, la réflexion de cette auteure pourrait demeurer pertinente pour la fixation d’une contribution d’entretien pour un enfant majeur qui, lui, n’a précisément pas droit à la participation à l’excédent de ses parents. Il se justifie dans une telle situation de tenir compte des frais effectifs de loisirs pratiqués régulièrement par l’enfant. 2.5.3. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Au vu de la situation financière de l’appelante (cf. consid. 2.4.3), il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ce point, celle-ci parvenant à couvrir elle-même son minimum vital du droit de la famille garanti par la contribution de prise en charge (cf. ATF 144 III 377). 2.5.4. En l’occurrence, le montant que la contribution d’entretien en faveur de D.________ devra couvrir est composé du montant de base du minimum vital, de sa part au loyer (CHF 540.-, cf. dé- cision attaquée, p. 15), de sa prime d’assurance-maladie (cf. CHF 110.15, cf. décision attaquée, p. 15) et, selon la nouvelle jurisprudence, de sa prime d’assurance-maladie complémentaire (cf. pce 30 produite par l’appelante le 17 mars 2020), de sa part aux impôts (cf. consid. 2.4.4 ci- devant) ainsi que d’une participation à l’excédent de ses parents. Celle-ci correspond à 1/5 de l’excédent des parents, soit à 1/5 du solde subsistant après la couverture des minimas vitaux du droit de la famille de tous les membres de la famille (cf. arrêt TF 5A_311/2019 précité, consid. 7.3 et 8.3.1). Les allocations familiales et employeur doivent en être déduites. Il sied de préciser que pour les périodes durant lesquelles D.________ est mineure, il n’y a pas lieu d’ajouter les frais d’équitation par CHF 100.- comme le fait valoir l’appelante, ce montant étant désormais compris dans la somme lui revenant à titre de participation à l’excédent de ses parents. Il en va toutefois différemment pour la période dès le 1 er février 2029. D.________ sera alors majeure et ne participera plus à l’excédent de ses parents. Il se justifie donc d’en tenir compte, dès

Tribunal cantonal TC Page 15 de 25 lors qu’il ne s’agit pas d’un forfait pour les loisirs, mais de frais effectifs (cf. pce 18 produite par l’appelante le 2 mai 2019), comme le suggère BURGAT (cf. consid. 2.5.2 ci-devant). En outre, une fois majeure, la fille des parties devant remplir sa propre déclaration d’impôts, elle n’aura plus de part aux impôts de sa mère, ni d’ailleurs une propre charge fiscale, puisqu’elle ne sera pas imposée sur sa contribution d’entretien (cf. art. 24 al. 1 let. f et 25 al. 1 let. e de la loi sur les impôts cantonaux directs [LICD; RSF 631.1]). Par ailleurs, sa prime d’assurance-maladie pourra être estimée à CHF 250.- par mois. S’agissant de l’allocation familiale de CHF 265.- par mois, elle sera remplacée à l’âge de 16 ans de D.________ par une allocation de formation professionnelle qui s’élèvera à CHF 325.- par mois (cf. art. 16 ss de la loi sur les allocations familiales du 26 juin 1990; LAFC, RSF 836.1). L’allocation employeur que perçoit l’appelante s’élève actuellement à CHF 105.- par mois. Dès lors qu’elle est accordée en proportion du taux d’activité, elle sera de CHF 120.- lorsque l’appelante travaillera à 80% et de CHF 150.- dès que celle-ci travaillera à 100% (cf. art. 110 du règlement du personnel de l’Etat du 17 décembre 2002; RPers, RSF 122.70.11). Enfin, l’excédent est calculé de la manière suivante, étant précisé que les montants cités résultent des tableaux figurant aux considérants 2.4.2 et 2.4.3 ci-devant : pour la première période, l’appelante dispose d’un solde mensuel de CHF 150.-, de sorte qu’il ne se justifie pas que sa fille y participe. Ainsi, après couverture de son propre minimum vital du droit de la famille ainsi que de celui de sa fille (déduction faite des différentes allocations; cf. tableau ci-dessous), l’intimé dispose d’un excédent de CHF 2'079.50 (CHF 3'090.95 ./. CHF 1'011.45). La part à l’excédent de l’enfant s’élève donc à un montant arrondi de CHF 415.- (CHF 2'079.50/5). Pour la deuxième période, c’est toujours exclusivement l’intimé qui prendra en charge l’entretien financier de sa fille (cf. consid. 2.5.5.3 ci-après). Son excédent, après couverture du minimum vital du droit de la famille de sa fille, est de CHF 2’084.50 (CHF 3'090.95 ./. CHF 1'006.45). La part de D.________ se chiffre donc à CHF 415.-. En outre, il se justifie que l’enfant participe par CHF 120.- à l’excédent de sa mère (CHF 586.55/5). Pour la troisième période, l’appelante sera amenée à contribuer à l’entretien de sa fille par un montant de CHF 200.- (cf. consid. 2.5.5.3 ci-après). Il lui restera alors un solde de CHF 1'284.55 (CHF 1'484.55 ./. CHF 200.-), auquel D.________ participera par CHF 255.- (CHF 1'284.55/5). Après avoir pris en charge le montant de CHF 721.45 (CHF 921.45 ./. CHF 200.-) restant du minimum vital du droit de la famille de sa fille, le disponible de l’intimé s’élève à CHF 2'289.50 (CHF 3'010.95 ./. 721.45). La part de l’enfant est par conséquent de CHF 460.- (CHF 2'289.50/5). La situation financière de D.________ se présente donc comme suit : Valeurs mensuelles01.04.21-31.08.2301.09.23-31.01.2701.02.27-31.01.29dès le 01.02.29 Montant de base MV LPCHF 600.-CHF 600.-CHF 600.-CHF 600.- Part loyerCHF 540.-CHF 540.-CHF 540.-CHF 540.- LAMalCHF 110.15CHF 110.15CHF 110.15CHF 250.- LCACHF 31.30CHF 31.30CHF 31.30CHF 31.30 Coûts directs hors impôtsCHF 1'281.45-- Part impôts (cf. c. 2.4.4)CHF 100.-CHF 110.-CHF 115.--- Equitation------CHF 100.-

Tribunal cantonal TC Page 16 de 25 MV familleCHF 1'381.45CHF 1'391.45CHF 1'396.45CHF 1'521.30 ./. allocations fam./formationCHF 265.-CHF 265.-CHF 325.-CHF 325.- ./. allocations employeurCHF 105.-CHF 120.-CHF 150.-CHF 150.- MV fam. alloc. déduitesCHF 1'011.45CHF 1'006.45CHF 921.45CHF 1'046.30 Part à l’excédent intimé (cf. explications ci-devant) CHF 415.-CHF 415.-CHF 460.--- Part à l’excédent appelante (cf. explications ci-devant) --CHF 120.-CHF 255.--- Entretien convenable (allocations déduites) CHF 1'426.45CHF 1'541.45CHF 1'636.45CHF 1'046.30 Avant de fixer la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant, il y a encore lieu d’examiner le grief soulevé par l’appelante relatif à la répartition entre les parties du montant à couvrir. 2.5.5. En effet, l’appelante reproche à la première instance d’avoir omis de tenir compte du fait qu’elle assume seule l’éducation de sa fille et de ne pas avoir mis l’intégralité de son coût d’entre- tien à la charge de l’intimé. 2.5.5.1. Le Tribunal (cf. décision attaquée, p. 13) s’est référé à l’avis de STOUDMANN qui considère ce qui suit : si l’enfant a atteint un âge où il ne justifie plus qu’une prise en charge personnelle à 50% et que le parent gardien met à profit sa capacité de gain résiduelle en étant profession- nellement actif à 50%, la répartition des coûts directs peut en principe intervenir en fonction des disponibles des parents, lorsque l’imputation de cette charge au seul parent non gardien entraî- nerait un déséquilibre dans la situation économique des parents. Conformément à ce qui est pré- conisé par la doctrine, si les moyens financiers à disposition le permettent, une telle répartition ne devrait cependant pas intervenir tant que le disponible du parent gardien n’atteint pas au moins 20 à 30% de celui de l’autre parent, avec une marge d’appréciation d’autant plus grande que les excédents sont faibles. Lorsque l’enfant est proche de la majorité, il ne justifie plus une prise en charge personnelle d’une intensité telle qu’elle restreint la capacité de gain du parent gardien. Malgré cela, la part en nature de l’entretien doit tout de même être considérée, car elle vient s’ajouter, comme une charge supplémentaire, à une activité professionnelle à temps complet. Dans ce genre de situations, il apparaît convenable d’opérer une pondération, en équité, en fonction des particularités de chaque cas d’espèce, pour éviter l’injustice d’une stricte répartition en fonction des disponibles respectifs (cf. La répartition des coûts de l’enfant en cas de garde exclusive, in RMA 4/2018 p. 255 ss, p. 270). En application de ces principes, le Tribunal a retenu (cf. décision attaquée, p. 16) que « chacune des parties dispose [...] d’une capacité contributive. Il ne se justifie toutefois pas d’effectuer une répartition stricte en fonction des disponibles respectifs des parties, dès lors que la part en nature de l’entretien apporté par [l’appelante] doit être prise en considération. Il y a donc lieu d’effectuer une pondération en équité [...] ». 2.5.5.2. Or, dans une nouvelle jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit : les trois composantes de l’entretien de l’enfant prévues par l’art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l’autre doit fournir principalement des prestations en argent.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 25 Toutefois, le tribunal peut et doit s’écarter de ce principe selon son pouvoir d’appréciation si le parent qui a la charge principale de l’enfant dispose d’une plus grande capacité financière que l’autre parent (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3; arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.1 destiné à publication). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a également retenu qu’il convient de prendre en considération le fait que plus les enfants grandis- sent, moins ils ont besoin de l’entretien en nature. Dès l’âge de 18 ans de l’enfant, l’obligation d’entretien en nature (légale) tombe, de sorte que les parents doivent tous les deux contribuer à l’entretien de leur enfant majeur par des prestations en argent, en fonction de leur capacité contributive (cf. arrêt TF 5A_311/2019 précité, consid. 8.3.2 in fine et 8.5). 2.5.5.3. Au vu de ce qui précède, la solution retenue reste en soi dans le pouvoir d’appréciation global du Tribunal. Cela étant, les montants de l’entretien convenable de D.________ ont été sensiblement augmentés, de sorte qu’il convient de procéder à une nouvelle répartition et de fixer les contributions dues par chaque parent tout en arrondissant les montants (à ce sujet : arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 5 destiné à publication). Les montants mentionnés résultent des tableaux présentés sous consid. 2.4.2, 2.4.3 et 2.5.4 ci-devant. Valeurs mensuelles 01.04.21-31.08.2301.09.23-31.01.2701.02.27-31.01.29dès le 01.02.29 intimé CHF appelante CHF intimé CHF appelante CHF intimé CHF appelante CHF intimé CHF appelante CHF Disponibles (cf. c. 2.4.2 s.) 3’090.95150.553'090.95586.553'010.951'484.552'850.951'144.55 1'011.451'006.45921.451'046.30MV fam. D.________ alloc. déduites (cf. c. 2.5.4) 721.45200.-746.60299.70 Disponibles ./. MV fam. D.________ alloc. déduites 2'079.50150.552'084.50586.552'289.501'284.552'104.35844.85 Part aux excédents D.________ (1/5) 415.-0.-415.-120.-460.-255.-0.-0.- Pension à payer 1'400.-0.-1'400.-120.-1'200.-450.-750.-300.- Ce tableau appelle les remarques suivantes : S’agissant de la première période, l’appelante, qui assume la garde exclusive de sa fille, est au bénéfice d’un solde de CHF 150.- environ, de sorte qu’il ne se justifie pas qu’elle contribue à l’en- tretien de cette dernière par une prestation financière, en sus de la contribution qu’elle lui apporte en nature. Au vu de son faible solde, il est également renoncé à y faire participer l’enfant (cf. ég. consid. 2.5.4). L’intimé, au bénéfice d’un disponible de plus de CHF 3'000.-, doit donc être astreint seul à contribuer financièrement à l’entretien de sa fille et ce en versant une pension mensuelle de CHF 1'400.-.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 25 En ce qui concerne la deuxième période, les mêmes réflexions s’imposent sur le principe. L’appelante disposant toutefois d’un excédent d’un peu moins de CHF 600.-, il se justifie que D.________ y participe par CHF 120.-, ce qui correspond à 1/5 environ. L’intimé devra prendre en charge le solde par CHF 1'400.- par mois. Dans la troisième période, la prestation en nature que fournie l’appelante est moindre puisque D.________ aura alors 16 et 17 ans. L’appelante, qui peut et doit travailler davantage, sera au bénéfice d’un disponible plus conséquent. Partant, elle sera également astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille par une prestation financière. Au vu de la capacité contributive bien plus importante de l’intimé et de la prestation en nature que continue à fournir l’appelante, il se justifie que celle-ci prenne en charge ex aequo et bono un montant de l’ordre de CHF 200.-, l’intimé assumant le solde, soit CHF 721.45. En tenant encore compte de la participation aux excédents, les pensions s’élèvent à CHF 1'200.- pour l’intimé et à CHF 450.- pour l’appelante. Enfin, la dernière période concerne la majorité de l’enfant. Conformément à la nouvelle juris- prudence, les parties seront astreintes à contribuer à l’entretien de leur fille en fonction de leur disponible respectif, CHF 750.- devant ainsi être assumés par l’intimé (CHF 1'046.30 / [CHF 2'850.95 + CHF 1'144.55] x CHF 2'850.95) et CHF 300.- par l’appelante (CHF 1'046.30 / [CHF 2'850.95 + CHF 1'144.55] x CHF 1'144.55). Dès lors qu’en vertu de l’art. 289 al. 1 CC, les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement, l’appelante ne sera formellement astreinte au versement des montants précités que dès le 1 er février 2029. Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis sur ce point. 2.6. 2.6.1. L’appelante fait encore grief à l’autorité précédente de ne pas lui avoir alloué de pension pour elle-même. Elle fait valoir que le mariage, de par la naissance de leur enfant commun, a eu un impact décisif sur sa situation financière; elle s’est toujours occupée principalement et depuis 2013 exclusivement de sa fille. Elle est d’avis qu’elle peut par conséquent prétendre au même train de vie que l’intimé, ce dont les premiers juges n’auraient pas tenu compte. Dans la mesure où les parties ne réalisaient pas d’économies durant le mariage, l’instance précédente aurait dû s’écarter du calcul des dépenses effectives des époux durant le mariage et se rabattre sur la méthode du minimum vital avec répartition du disponible une fois la contribution d’entretien de l’enfant prise en compte. Pour le calcul de la pension, l’appelante se fonde sur les disponibles des parties et la pension pour D.. Toujours selon l’appelante, les montants mensuels réclamés en première instance par CHF 850.- jusqu’aux 12 ans révolus de D., respectivement par CHF 500.- dès le 1 er février 2023, jusqu’à l’âge de 16 ans de l’enfant, seraient ainsi largement justifiés. 2.6.2. D’emblée, force est de constater que la recourante se trompe lorsqu’elle fait grief aux premiers juges de ne pas avoir appliqué la bonne méthode. En effet, le Tribunal ne s’est pas limité aux minima vitaux élargis des parties, mais a déduit de leurs ressources mensuelles totales de CHF 8'294.85, le minimum vital de chaque partie, soit CHF 3'589.60 pour l’appelante et CHF 2'893.- pour l’intimé, et le coût d’entretien de D.________ de CHF 860.15. Le solde de CHF 952.10 a été réparti à raison de la moitié en faveur de chacune des parties. Le train de vie mené par l’appelante durant la vie commune a donc été arrêté à CHF 4'065.65 (CHF 3'589.60 + CHF 952.10/2; cf. décision attaquée, p. 18).

Tribunal cantonal TC Page 19 de 25 2.6.3. Dans son récent arrêt 5A_891/2018 du 2 février 2021 destiné à publication, le Tribunal fédéral a précisé que, à l’instar du calcul des contributions d’entretien en faveur des enfants, c’est la méthode concrète en deux étapes qui doit désormais être appliquée pour le calcul d’une éventuelle pension post-divorce. Il a en outre confirmé la jurisprudence constante selon laquelle la limite supérieure d’une éventuelle contribution d’entretien correspond au dernier standard de vie mené en couple et selon laquelle, dans la mesure où la situation financière le permet, chaque époux a droit au maintien de ce standard de vie. Quant au calcul et à l’implication sur celui-ci que peut avoir un excédent (bien plus conséquent) en raison d’une reprise d’une activité profession- nelle respectivement d’une augmentation du taux de l’activité exercée, notre Haute Cour a con- sidéré que cet excédent ne peut pas simplement être réparti selon les principes de répartition usuels (soit par moitié, respectivement selon grandes et petites têtes lorsqu’une contribution d’entretien est également due en faveur d’un/des enfant/s). Il convient alors d’effectuer un deuxième calcul pour déterminer, en application de la méthode en deux étapes, l’excédent dont ont bénéficié les parties à la fin de la vie commune et pour répartir celui-ci selon les principes de répartition usuels. Ainsi, le Tribunal fédéral a conclu que la limite supérieure de la contribution d’entretien post-divorce correspond au minimum vital du droit de la famille actuel augmenté de la part à l’excédent qui revenait au crédirentier durant la vie commune (consid. 4.4 s.). Peu avant que la décision attaquée n’intervienne, le Tribunal fédéral a également précisé sa jurisprudence relative à la pension post-divorce en ce sens que, désormais, ce ne sont pas des présomptions abstraites (p.ex. naissance d’un enfant), mais bien plus les circonstances concrètes du cas (renonciation à l’indépendance financière, éducation des enfants, durée du mariage, possibilité de retrouver l’indépendance financière et d’autres « finanzielle Absicherungen ») qui sont déterminantes pour la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien, tout comme pour l’éventuelle qualification d’un mariage de « lebensprägend », qualification qu’il convient d’examiner de manière critique. En outre, le Tribunal fédéral a souligné la primauté de l’autonomie financière de chaque époux après divorce qui commande qu’une contribution d’entretien n’est due que si l’époux ne parvient pas à couvrir son entretien convenable par ses propres moyens et ce même en présence d’un mariage devant être qualifié de « lebensprägend » (arrêt TF 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 destiné à publication, consid. 3.4.3 et 3.4.6). 2.6.4. En l’occurrence, le minimum vital du droit de la famille actuel de l’appelante s’élève à CHF 3'906.45 (cf. consid. 2.4.3 ci-devant). Compte tenu des informations ressortant de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2013 (cf. pce 3 de la demande en divorce) ainsi que du présent arrêt (cf. consid. 2.4.3 ci-devant), le minimum vital du droit de la famille de l’appelante à la fin de la vie commune peut être arrêté à CHF 4'475.- par mois environ (montant de base du MV : CHF 850.- [1/2 de CHF 1'700.-]; loyer : CHF 888.- [CHF 1'776.-/2]; frais de dépla- cement prof. : CHF 116.- [3.9 km {H.________ à I.________} x 2 trajets/jour x 3 trajets/semaine x 4 semaines x 0.1 l/km x CHF 1.70/l + CHF 100.-]; place de parc au travail : CHF 30.-; LAMal : CHF 406.05; leasing: CHF 426.95; saisie de salaire : CHF 1'000.-; impôts : CHF 434.30 [CHF 10'423.- par an et pour toute la famille selon swisstaxcalculator. estv.admin.ch en tenant compte de revenus mensuels (13 ème salaire compris) de CHF 2'612.85 pour l’appelante et CHF 5'682.- pour l’intimé]; LCA : CHF 204.80; forfait communication/ assurance : CHF 120.-). A défaut d’informations plus précises, celui de l’intimé peut être estimé à CHF 3'100.- environ (montant de base du MV : CHF 850.- + loyer : CHF 888.- + LAMal : CHF 250.- + impôts : CHF 434.30 = CHF 2'422.30; s’y ajoutent les frais de déplacement professionnels et d’acquisition de véhicule qui sont mentionnés dans la décision du 3 juillet 2013, mais pas chiffrés, l’intimé s’étant trouvé au chômage au moment de la décision, et qui seront donc estimés aux mêmes montants que ceux de l’appelante, soit CHF 116.- et CHF 426.95. Enfin, il y a également lieu de

Tribunal cantonal TC Page 20 de 25 comptabiliser le forfait communication/assurance par CHF 120.-). Pour D., le montant de base du minimum vital LP de CHF 400.- ainsi qu’un montant total de CHF 130.- pour les primes LAMal et LCA sont seuls retenus, ses parts au loyer et aux impôts étant déjà comprises dans celles de ses parents. Déductions faites des allocations familiales (CHF 245.-) et employeur (CHF 75.-), son minimum vital du droit de la famille s’élevait à CHF 210.-. Les ressources des parties s’élevaient à CHF 8'294.85 (cf. décision attaquée, p. 18), de sorte que le disponible qui doit être réparti est d’un montant arrondi de CHF 510.- (CHF 8'294.85 ./. CHF 4'475.- ./. CHF 3'100.- ./. CHF 210.-). 2/5 reviennent à l’appelante, soit environ CHF 200.-. La limite supérieure d’une éventuelle contribution après divorce s’élève par conséquent à CHF 4’106.45 (MV famille actuel appelante : CHF 3'906.45 + 2/5 de l’ancien disponible : CHF 200.-). Dès lors que l’appelante perçoit d’ores et déjà un salaire mensuel net similaire (CHF 4'057.-, cf. consid. 2.4.3 ci-devant), elle n’a pas droit à une contribution d’entretien en sa faveur, sa propre capacité contributive lui permettant de couvrir elle-même le train de vie mené durant la vie commune, et ce indépendamment de la question de savoir si le mariage doit, à l’aune de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, être qualifié de « lebensprägend » ou non. L’appel se révèle infondé sur ce point. 3. 3.1. 3.1.1. L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir maintenu l’autorité parentale conjointe, alors que l’intimé a manifesté sur une longue durée, soit plus de six ans, son désintérêt par rapport à D.. Le 21 septembre 2014 correspond au dernier exercice du droit de visite de l’intimé sur sa fille; il a eu lieu au Point Rencontre. Depuis lors, il n’a plus jamais repris contact, ni par courrier, ni par téléphone, ni par message; il ne s’est pas intéressé aux activités de D.________ et n’a pris aucun renseignement auprès de ses institutrices. Plus grave encore, il a refusé de s’intégrer à la thérapie de D.________ et n’a jamais repris contact avec la pédopsychiatre, conformément à la décision rendue par la Justice de paix. L’appelante est dès lors d’avis qu’il est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’en l’absence de contact personnel avec l’enfant pendant une longue période, l’autorité parentale conjointe doit être refusée, car dans une telle situation, il n’est pas possible de prendre des décisions dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Si l’absence de communication entre les parties n’a pas exercé d’influence négative sur D., c’est parce qu’elle (l’appelante) a pu agir comme si elle était seule détentrice de l’autorité parentale, les parties s’ignorant. Elle est d’ailleurs bien déterminée à continuer ainsi. 3.1.2. Le Tribunal, après avoir exposé la jurisprudence fédérale topique (cf. décision attaquée, p. 7 s.) ainsi que la situation du cas d’espèce (cf. décision attaquée, p. 9 ss), a retenu ce qui suit : « [...] force est de constater qu’il n’y a plus aucune communication entre les parents. Toutefois, il peut être attendu de ces derniers qu’ils fournissent désormais les efforts nécessaires afin de réinstaurer un certain dialogue et de prendre ensemble les décisions importantes et nécessaires concernant leur enfant. En effet, il s’est écoulé passablement de temps depuis la séparation des parties, de sorte que les tensions entre elles doivent s’être atténuées. Par ailleurs, l’absence de communication ne semble pas exercer d’influence négative sur D., dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que les décisions la concernant aient été entravées ou retardées en raison de l’autorité parentale conjointe, ou encore que la prise de décisions ait engendré des conflits auxquels celle-ci aurait pu être confrontée. Dans ces circonstances, il apparaît que l’autorité parentale exclusive ne serait pas apte à améliorer la situation de l’enfant. Au

Tribunal cantonal TC Page 21 de 25 contraire, il est dans l’intérêt de l’enfant de savoir son père associé aux décisions importantes la concernant. Eu égard à ce qui précède, l’autorité parentale demeurera conjointe ». 3.1.3. Selon la jurisprudence, que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou [...] à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC, art. 272 CPC et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une dési- gnation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 3.1.4. En l’occurrence, l’appelante ne critique pas valablement la décision querellée. Comme il ressort du considérant 3.1.2. ci-devant, le Tribunal n’a pas ignoré le fait que depuis plusieurs années, l’intimé n’a plus eu aucun contact, ni avec sa fille, ni avec l’appelante. Néanmoins, il a jugé que l’on pouvait attendre des parties qu’elles fournissent dorénavant les efforts nécessaires afin de réinstaurer un certain dialogue et de prendre ensemble les décisions importantes et nécessaires concernant leur enfant, l’intimé souhaitant désormais reprendre le contact avec sa fille qui lui manque (cf. décision attaquée, p. 9). De plus, le Tribunal a constaté qu’une autorité paren- tale exclusive n’était pas apte à améliorer la situation de l’enfant et que, au contraire, il était dans l’intérêt de celle-ci de savoir son père associé aux décisions importantes la concernant. Dans la mesure où l’appelante ne critique pas cette appréciation et ne fournit aucun élément imposant la conclusion que, en l’occurrence, l’on ne peut pas attendre des parties qu’elles fournissent désormais les efforts évoqués et que le bien de l’enfant commande une autorité parentale exclusive qui – rappelons-le – ne doit être ordonnée qu’à titre exceptionnelle, l’appel se révèle irrecevable sur ce point. 3.2. 3.2.1. L’appelante reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa conclusion subsidiaire tendant à ce que l’exercice du droit de visite du père sur D., certes prévu progressivement, soit subordonné à un avis médical circonstancié selon lequel la reprise de ce droit de visite est conforme aux intérêts de l’enfant et surtout compatible avec l’état de santé psychique de celle-ci. Elle fait en particulier grief d’avoir fait fi du rapport de la pédopsychiatre de D. selon lequel, actuellement, l’état psychique de l’enfant est stable, mais demeure fragile et qu’il ne permet pas la réintroduction du droit de visite. Toujours selon l’appelante, le reproche adressé par le Tribunal au médecin, soit de ne pas avoir eu de contact avec l’intimé avant de rédiger son rapport, serait malvenu puisque ce serait l’intimé, de son propre mouvement, qui aurait rompu tout contact avec sa fille et n’aurait pas donné suite à l’accord qui avait été passé sous l’égide de la Justice de paix et selon lequel les deux parents s’investissent dans la thérapie de D.. Elle estime également que c’est à tort que le Tribunal relève que les conclusions du médecin ne sont corroborées que par les déclarations de la recourante s’agissant de la fragilité de D.. Le processus serait en réalité inverse; la recourante a bien allégué la fragilité de sa fille et au titre de moyen de preuves a produit le rapport de la pédopsychiatre qui n’a pas reproduit les propos de la recourante, mais a bien livré ses propres conclusions sur la base des constatations qu’elle a pu faire en voyant régulièrement D.. 3.2.2. Au sujet du courrier de la Dresse J., on peut lire ce qui suit dans la décision attaquée : « Il [ressort du courrier] ce qui suit : « Depuis plusieurs années, le père de D.________ ne

Tribunal cantonal TC Page 22 de 25 s’est plus manifesté pour prendre des nouvelles ou s’occuper de sa fille. Actuellement, l’état psychique de D.________ est stable, mais très fragile et ne permet pas la réintroduction du droit de visite. Auditionner D.________ serait contreproductif pour son évolution ultérieure ». Cela étant, il ressort de l’ordonnance de classement du 4 décembre 2014 [...] que la Dresse J.________ était déjà intervenue dans le cadre de la procédure pénale dirigée à l’encontre de [l’intimé], de telle sorte que la neutralité de la thérapeute précitée peut être mise en doute. Par ailleurs, ce rapport ne comporte que quelques lignes, et se borne à indiquer que l’ét[a]t psychique de D.________ est stable mais fragile, et qu’il ne permet pas la réintroduction du droit de visite, sans exposer aucun motif à l’appui de ces affirmations. Enfin, les conclusions de ce rapport ne sont corroborées que par les affirmations de [l’appelante], selon lesquelles l’état de santé de D.________ est fragile. En effet, il ne semble pas que la Dresse J.________ ait eu un quelconque contact avec [l’intimé] avant de rédiger son rapport » (cf. décision attaquée, p. 9 s.). 3.2.3. Le Tribunal fédéral a encore récemment (cf. arrêt TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 et réf. citées) eu l’occasion de rappeler que, d’un point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie, à l’instar d'une expertise privée. Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l'expertise à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l'être pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve. Dans ce même arrêt qui concerne la question de savoir si l’incapacité de travail durable alléguée avait été rendue vraisemblable, le Tribunal fédéral a rappelé que le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l’incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l’existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante. Il ne peut en aller différemment en ce qui concerne un rapport médical sur l’état de santé d’une enfant qui est produit à l’appui d’allégations tendant à la suppression de tout droit de visite. 3.2.4. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique lorsqu’elle retient en substance que le rapport en question n’est pas suffisant pour supprimer tout droit de visite de l’intimé sur sa fille, le courrier de la médecin se limitant à constater que l’état de santé de D.________ ne permettait pas la réintroduction du droit de visite, sans aucune explication à l’appui, ce d’autant qu’aucun autre élément du dossier n’a permis de corroborer cette conclusion, contestée par la partie adverse (cf. demande de divorce motivée, ch. 11, DO/67 ss; procès-verbal de l’audience du 9 juillet 2020, p. 4, DO/106). Infondé, l’appel doit être rejeté sur ce point. 3.3.L’appelante conclut enfin à la modification de la mission de la personne en charge de la curatelle de surveillance, en ce sens qu’elle doit agir en concertation avec les thérapeutes de D.________. L’on cherche toutefois en vain une quelconque motivation à l’appui de cette conclusion, de sorte qu’elle est irrecevable. Par ailleurs, le rapport médical produit par l’appelante étant insuffisant, rien ne commande en l’espèce que le travail du curateur ou de la curatrice soit subordonné aux avis des thérapeutes. 4. 4.1.Les frais sont mis à la charge de la partie succombante [...]. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1

Tribunal cantonal TC Page 23 de 25 et 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l’occurrence, l’appel est partiellement admis sur la question de la contribution d’entretien en faveur de la fille des parties exclusivement et ce principalement en raison du changement de jurisprudence et de la situation financière de l’intimé. Les griefs concernant l’autorité parentale, le droit de visite, la curatelle et la pension post-divorce se sont révélés infondés, voire irrecevables. Il se justifie ainsi de mettre les frais à la charge l’appelante à raison des deux tiers et à celle de l’intimé à raison d’un tiers. 4.1.1. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'200.- et sont prélevés sur l’avance de frais prestée par l’appelante à raison de ce même montant. Elle a droit au remboursement de CHF 400.- (= 1/3 de CHF 1'200.-) par l’intimé. 4.1.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, qui est réglé dans le règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]. En l’espèce, Me Mooser a déposé sa liste de frais le 9 septembre 2021. Elle fait état d’un montant de CHF 5'428.05 réclamé à titre de dépens, dont CHF 4'799.95 à titre d’honoraires. Ceci correspond à plus de 19 heures de travail, ce qui est quelque peu excessif au vu du temps nécessaire en l’occurrence à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (cf. art. 63 al. 3 RJ), l’appel ayant porté sur des aspects usuels en droit matrimonial et n’ayant pas tenu compte de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral. Une durée de l’ordre de 15 heures au maximum peut être admise, correspondance comprise, ce qui correspond à des honoraires de CHF 3'750.- au tarif horaire de CHF 250.-, auxquels s’ajoutent les débours par 5%, soit CHF 187.50, et la TVA par 7.7%. Sont en particuliers réduites les opérations en lien avec l’appel (maximum 10 heures au total) et les diverses corrections de courriers. L’intimé en supporte le tiers, soit CHF 1'413.55, TVA comprise. Quant à la liste de frais de Me Loup, elle a été déposée le 23 septembre 2021. Elle fait état d’un montant de CHF 1'536.55 réclamé à titre de dépens, dont CHF 1'392.- à titre d’honoraires, ce qui est raisonnable et sera entièrement admis. L’appelante doit en prendre en charge les deux tiers, soit CHF 1'024.35, TVA comprise. 4.2.Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Comme mentionné précédemment, la décision de première instance n’est modifiée qu’en ce qui concerne la contribution d’entretien en faveur de l’enfant des parties et ce principalement en raison du changement de la jurisprudence et de la situation financière de l’intimé. Partant, la répartition des frais de la procédure de première instance sera confirmée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 24 de 25 La Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre VII de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 novembre 2020 est modifié. Il a désormais la teneur suivante : VII. a) B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.________ par le versement, en mains de A., d’une contribution d’entretien mensuelle de : a. CHF 1'400.- du 1 er avril 2021 au 31 janvier 2027; b. CHF 1'200.- du 1 er février 2027 au 31 janvier 2029. b) B. contribuera à l’entretien de l’enfant D.________ par le versement, en mains de cette dernière, d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 750.-, dès le 1 er février 2029. c) A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.________ par le versement, en mains de cette dernière, d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 300.-, dès le 1 er février 2029. Pour les pensions indiquées sous a) à c), les allocations familiales et/ou employeur sont dues en sus. Elles seront payables d’avance, le premier de chaque mois et porteront intérêts à 5% l’an dès chaque échéance en cas de retard. Elles seront indexées, le 1 er janvier de chaque année, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondies au franc supérieur, l’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement de divorce sur ce point. L’indexation n’aura lieu que si et dans la mesure où le revenu débirentier sera lui-même indexé, à charge pour lui d’établir que tel n’est pas le cas. Les pensions indiquées sous b) et c) sont dues jusqu'à la fin des études ou de la formation professionnelle de l’enfant, pour autant qu'elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC). Pour le surplus, la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 novembre 2020 est confirmée. II.Les frais judiciaires pour la procédure d’appel, fixés forfaitairement à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de A.________ à raison des deux tiers et de B.________ à raison d’un tiers. Ils sont prélevés sur l’avance de frais à hauteur du même montant prestée par A.________ qui a droit au remboursement de CHF 400.- par B.. III.Pour la procédure d’appel, A. doit à B.________ CHF 1'024.35, TVA par CHF 73.25 comprise, à titre de dépens. IV.Pour la procédure d’appel, B.________ doit à A.________ CHF 1'413.55, TVA par CHF 101.05 comprise, à titre de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 25 V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 octobre 2021/cth Le Président :La Greffière-rapporteure :

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