Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 478
Entscheidungsdatum
19.04.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 478 Arrêt du 19 avril 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Dina Beti Juge suppléante :Sandrine Schaller Walker Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Benoît Morzier, avocat contre B., intimé, représenté par Me Philippe Baudraz, avocat dans la cause qui concerne les enfants C., D. et E.________, agissant par leur curatrice de représentation Me Isabelle Brunner Wicht, avocate ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale, mesures provisionnelles – autorité parentale (retrait, limites, art. 311 et 308 al. 3 CC), garde, relations personnelles, lieu de résidence et domicile des enfants Appel du 14 décembre 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 1 er décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A.A., née en 1977, et B., né en 1976, se sont mariés en 2001. Quatre enfants sont issus de leur union: C., née en 2007, D., né en 2012, E., née en 2014, et F., née en 2019. A.________ est en outre la mère d'un enfant majeur issu d'une précédente union, G.. Les époux vivent séparés selon décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 février 2019 rendue par le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après: le Président du Tribunal). L'autorité parentale conjointe des parents a été maintenue et la garde des enfants confiée à leur mère, le droit de visite du père étant réservé, s'exerçant d'entente entre les parents ou, à défaut et outre les vacances usuelles, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au lundi à 18.00 heures, ainsi que du dimanche soir à 17.00 heures au lundi soir à 18.00 heures le week-end où le droit de visite n'a pas lieu. B. a en outre été astreint au versement d'une pension mensuelle, dès le 1 er mars 2019, de CHF 825.- en faveur de E.________ et F.________ chacune et de CHF 1'050.- en faveur de C.________ et D.________ chacun, allocations familiales en sus. Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC a en outre été instaurée. B.Le 4 juin 2019, A.________ a requis une modification des mesures prononcées, tendant notamment au prononcé d'une interdiction de périmètre à l'encontre de l'intimé et d'une suspension immédiate et pour une durée indéterminée du droit de visite du père sur ses enfants (DO/2). Les parties ont été entendues à l'audience du 5 juillet 2019, lors de laquelle elles ont convenu de confier le mandat d'entendre les enfants à la Dresse H., pédopsychiatre; elles ont en outre réglé les modalités d'exercice du droit de visite (DO/33). Le 12 août 2019, B. a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'interdiction soit faite à son épouse de changer le lieu de résidence des enfants, requête à laquelle le Président du Tribunal a fait droit par décision urgente du 16 août 2019. Reconventionnellement, A., par acte du 23 août 2019, a requis qu'elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de ses enfants. La Dresse H. a rendu son rapport le 1 er octobre 2019. Les parties ainsi que l'intervenant en protection auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ) ont été entendus à l'audience du 4 octobre 2019. Par décision du même jour, Me Isabelle Brunner Wicht a été nommée représentante et curatrice des enfants dans le cadre des procédures divisant leurs parents. Par décision du 21 novembre 2019, une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC a été instaurée en faveur des enfants. En date du 8 janvier 2020, la Dresse H.________ a complété son rapport, sur lequel les parties ont pu se déterminer. C.Les époux ont comparu à l'audience du 14 janvier 2020 par-devant le Président du Tribunal. Au cours de cette audience, ils ont conclu une convention relative à l'exercice des relations personnelles réglant leur litige provisoirement, en ce sens notamment que B.________ exercerait son droit de visite sur D.________ et E.________ un week-end sur deux, du vendredi à 15.15 heures (sortie de l'école) au lundi à 15.15 heures, ainsi que les lundis suivant le week-end

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 où il n'exerce pas le droit de visite sur les enfants précités de 11.35 heures (sortie de l'école) jusqu'aux mardis à 15.15 heures (sortie de l'école). Il a également été convenu que le curateur puisse étendre l'exercice du droit de visite à un demi-jour de plus par semaine s'il estime qu'il en va de l'intérêt des enfants et que les conditions à un tel élargissement sont réunies. Quant au droit de visite sur F., il a été réglé différemment. La convention prévoyait également qu'interdiction était faite à l'épouse au moins jusqu'au 15 juillet 2020 de changer le lieu de résidence des enfants, sous la menace de l'art. 292 CP. Enfin, aucun droit de visite sur C. n'a été prévu, la curatrice de représentation devant néanmoins voir à intervalles réguliers avec cette enfant si une reprise du droit de visite s'avérait possible. D.Par décision du 18 mars 2020, le Président du Tribunal a ordonné à A.________ de respecter scrupuleusement les points du dispositif de la décision du 14 janvier 2020 relatifs au droit de visite sur D., E. et F., sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Plusieurs échanges de correspondances sont ensuite intervenus entre les parties, le SEJ et le Président du Tribunal s'agissant de l'exercice du droit de visite sur F.. Par décision du 14 avril 2020, le Président du Tribunal a fixé le droit de visite de B.________ sur l'enfant F.. Le 27 avril 2020, A. a interjeté appel contre cette décision auprès de la I e Cour d'appel civil, qu'elle a ensuite retiré. E. Le 30 juillet 2020, la Justice de paix de la Glâne a rendu son rapport d'activité 2019. F.Par acte du 11 août 2020, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles tendant à ce que l'interdiction qui lui avait été faite – par décision du 16 août 2019 et selon convention du 14 janvier 2020 – de changer le lieu de résidence des enfants soit immédiatement levée. Par décision urgente du 12 août 2020, le Président du Tribunal a rejeté cette requête. Le 18 août 2020, A.________ a annoncé son départ de la commune de I.________ avec ses enfants pour s'établir à J., commune située dans le canton de Vaud. Par courrier du 19 août 2020, le Président du Tribunal a informé la commune de J. du fait que le lieu de résidence ses enfants était situé dans la commune de I.________ et que les enfants resteraient scolarisés à I., respectivement au CO de K.. Le 20 août 2020, le Président du Tribunal a refusé de reconsidérer sa décision du 12 août 2020, estimant que les circonstances ne s'étaient pas modifiées depuis son prononcé. En date du 21 août 2020, B.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à ce que le domicile des enfants soit situé chez lui et à ce qu'une garde alternée sur D., E. et F.________ soit instaurée. Par décision du 24 août 2020, le Président du Tribunal a refusé de donner suite à la requête urgente. G.Le 23 septembre 2020, B.________ a déposé des déterminations complémentaires et pris de nouvelles conclusions, à titre de mesures protectrices de l'union conjugale, tendant à la fixation du lieu de résidence des enfants à I., à la mise en place d'une garde alternée sur D., E.________ et F., au retrait de l'autorité parentale de la mère sur les enfants et à son octroi exclusif à lui-même, de même qu'à la mise en œuvre d'une procédure de médiation entre les parents. Subsidiairement, il a conclu au placement de C. auprès d'une institution adaptée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 Les parties ont comparu à l'audience présidentielle du 24 septembre 2020, lors de laquelle elles ont été interrogées, de même que Me Isabelle Brunner Wicht, curatrice de représentation des enfants, et L., intervenante auprès du SEJ. Au cours de cette audience, les époux ont conclu un accord relatif uniquement au droit de visite de B. sur F., dont les modalités ne sont pas contestées en appel. A. s'est déterminée sur les conclusions modifiées de B.________ par mémoire du 26 octobre 2020, concluant à ce que le lieu de résidence des enfants soit fixé à J., à ce qu'aucun placement ne soit prononcé, à ce que la garde sur les enfants D. et E.________ lui reste attribuée, la question ne se posant pas pour F., les parties ayant trouvé un accord à ce sujet; elle a conclu au rejet des autres conclusions. H.Le 6 novembre 2020, le Ministère public a classé la procédure pénale initiée par C. à l'encontre de son père. Cette dernière a cependant formé un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, actuellement pendant (502 2020 233). I.Le 16 novembre 2020, le père a déposé des déterminations spontanées. J.Le 1 er décembre 2020, le Président du Tribunal a rendu une décision de mesures provisionnelles ne portant effet que jusqu'au 31 juillet 2021, soit jusqu'à la fin de l'année scolaire des enfants. Il a notamment retiré provisoirement l'autorité parentale conjointe des parents sur C.________ jusqu'au 31 juillet 2021, laquelle a été attribuée au SEJ, où C.________ sera légalement domiciliée, ledit service prenant toutes les mesures nécessaires pour le bon développement de celle-ci qui, dans la mesure du possible, poursuivra sa scolarité au CO de K., à M.. La pension due par B.________ en faveur de C.________ selon décision du 21 février 2019 sera, durant son placement, versée au Greffe du Tribunal au titre de participation (dispositif let. A). L'autorité parentale conjointe des parents sur D.________ et E.________ leur a également été provisoirement retirée dans les domaines suivants jusqu'au 31 juillet 2021: le domaine médical, la scolarité et les activités extrascolaires, l'autorité parentale étant attribuée dans ces trois domaines au SEJ, qui prendra toutes les décisions nécessaires. La décision prévoit que D.________ et E.________ sont légalement domiciliés chez leur père et poursuivent leur scolarité dans le cercle scolaire de I.. En outre, la garde de fait sur les enfants D. et E.________ s'exercera de manière alternée entre les parents, les deux enfants étant chez leur père du vendredi à la sortie de l'école (15.15 heures) au mercredi à la reprise de l'école (08.00 heures) et la semaine suivante du lundi midi (11.35 heures) au mercredi à la reprise de l'école (08.00 heures), ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Enfin, les pensions dues par le père en faveur des enfants D.________ et E.________ demeurent inchangées selon décision du 21 février 2019 (dispositif let. B). K.Par mémoire du 14 décembre 2020, A.________ a interjeté appel contre la décision du 1 er décembre 2020, concluant principalement à ce que l'autorité parentale totale sur C.________ lui soit attribuée, que le domicile de celle-ci soit celui de la mère et que la pension pour C.________ demeure inchangée, que l'autorité parentale totale sur D.________ et E.________ lui soit attribuée, qu'ils soient légalement domiciliés chez elle, poursuivent leur scolarité dans le cercle scolaire de I.________ jusqu'à la fin de l'année scolaire 2020-2021 et intègrent ensuite le cercle scolaire d'après leur domiciliation, soit le cercle scolaire de N., dès l'année scolaire 2021-2022, la garde de fait restant inchangée. A titre subsidiaire, l'appelante a conclu, dans le cas où l'autorité parentale sur C., D.________ et E.________ ne devait pas lui être attribuée et que leur domicile légal ne devait pas se trouver à J.________, soit à son logement, au versement, par son époux d'une contribution d'entretien de CHF 1'500.- pour elle-même.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 Elle a également sollicité que son appel soit muni de l'effet suspensif et requis l'octroi de l'assistance judiciaire. L.En date du 23 décembre 2020, le Président de la Cour n'a octroyé l'effet suspensif, avant tout échange d'écritures, que s'agissant de la pension due en faveur de C., dont le versement ne doit pas intervenir au Greffe du Tribunal. Le 4 janvier 2021, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été octroyé à A., par arrêt du Président de la Cour. Le 11 janvier 2021, l'intimé a déposé une requête d'assistance judiciaire. Par arrêt du 14 janvier 2021, le Président de la Cour a admis la requête d'effet suspensif formulée par l'appelante (101 2020 479). Le 26 janvier 2021, L., intervenante au sein du SEJ, a adressé un courriel au mandataire de l'intimé, mettant en copie le Président de la Cour. M.Par acte du 29 janvier 2021, B. a déposé sa réponse à l'appel; il conclut à son rejet. A titre préalable, il a également conclu à la levée de l'effet suspensif portant sur l'exécution de la décision attaquée en tant qu'elle concerne C.________ (dispositif let. A). L'intimé a produit avec sa réponse des vidéos TikTok de C.. Le 3 février 2021, Me Isabelle Brunner Wicht a informé le Président de la Cour avoir transmis les vidéos précitées à la Brigade des mœurs et de maltraitance pour examen. Le 11 février 2021, A. a déposé des déterminations spontanées sur la réponse, maintenant les conclusions formulées dans son appel et concluant complémentairement au rejet de celles prises par l'intimé. N.En date du 15 février 2021, Me Isabelle Brunner Wicht s'est déterminée sur l'appel; principalement, elle a conclu à ce que l'autorité parentale conjointe des parents sur leurs enfants C., D. et E.________ leur soit provisoirement retirée dans les domaines suivants jusqu'au 31 juillet 2021: le domaine médical, la scolarité et les activités extrascolaires, l'autorité parentale étant attribuée dans ces trois domaines au SEJ qui prendra toutes les décisions nécessaires. Elle a en outre conclu à ce que le domicile légal de C., D. et E.________ soit fixé à celui de sa mère, à J., et à ce que les enfants poursuivent leur scolarité dans leur cercle scolaire (soit le CO de K., à M., pour C., respectivement le cercle scolaire de I.________ pour D.________ et E.), la situation devant être réévaluée avant la fin de la scolarité 2020-2021. Enfin, elle a conclu à ce que la garde de fait des trois enfants demeure inchangée, de même que les pensions. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de l'appel. Le 22 février 2021, Me Isabelle Brunner Wicht a fait parvenir à la Cour un courrier de la Dresse O., médecin auprès du CHUV, qui suit C.. O.Le 24 février 2021, B. a déposé une nouvelle réplique spontanée, persistant à conclure au rejet de l'appel et produisant de nouvelles pièces. Par arrêt du 1 er mars 2021, le Président de la Cour a accordé l'assistance judiciaire à B.________.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 Par courrier du 25 mars 2021, les parties se sont vu transmettre par le Président de la Cour des documents obtenus du Service de l'enseignement obligatoire de langue française (SEnOF). Le 25 mars 2021, sur requête, Me Isabelle Brunner Wicht a produit sa liste de frais. Le 26 mars 2021, B.________ a produit une nouvelle pièce. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de modification de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 et 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 2 décembre 2020. Déposé le lundi 14 décembre 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation relative au retrait – partiel en ce qui concerne D.________ et E.________ – de l'autorité parentale sur les enfants, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (parmi plusieurs arrêts: arrêts TF 5A_26/2019 du 6 juin 2019 consid. 1; 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1; 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1). 1.2.L'on relèvera à ce stade que dans la mesure du possible, il sera renoncé au prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, si ce n'est lorsque celle-ci se prolonge en raison de l'instruction de la cause, soit par exemple dans l'attente d'une enquête sociale lorsque sont litigieuses l'autorité parentale, la fixation du domicile ou encore la garde et le droit de visite. Dans ce cadre-là, il convient alors, sur requête des parties, de rendre les seules mesures provisionnelles nécessaires à l'organisation de la vie séparée jusqu'au prononcé de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale (RFJ 2012 p. 368 consid. 2b). En l'espèce, la requête de modification de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée le 4 juin 2019; au cours de la procédure, diverses requêtes de mesures (super-)provisionnelles ou encore de mesures protectrices ont été déposées de part et d'autre. Compte tenu, entre autres, de l'état de santé de C.________ et de la situation extrêmement conflictuelle entre les parents, exacerbée par le souhait de la mère de changer de domicile et, par là même, le lieu de résidence des enfants, c'est à juste titre que le Président du Tribunal a ordonné des mesures provisionnelles pour une durée déterminée, soit jusqu'à la fin de l'année scolaire 2020-2021. Ce procédé n'est d'ailleurs pas contesté. 1.3. 1.3.1. Se pose à présent la question de la qualité pour recourir de l'appelante, dans la mesure où les enfants se sont vu désigner une curatrice de représentation en la personne de Me Isabelle Brunner Wicht.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 1.3.2. Certes, dans un arrêt publié in RFJ 2017 p. 358 et dans des arrêts ultérieurs (cf. not. arrêt TC FR 106 2018 93 du 28 mars 2019), la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte a dénié la qualité pour recourir de la mère détentrice de l'autorité parentale en tant qu'elle contestait les modalités du droit de visite du père et ne pouvait dès lors plus représenter son enfant, pourvu d'un curateur, dans cette problématique. L'arrêt précité précise toutefois que la mère garde la possibilité de recourir, en son propre nom, si ses intérêts personnels sont lésés, et non ceux de l'enfant; tel serait par exemple le cas si elle voulait recourir pour obtenir un droit de visite plus large en sa faveur ou pour retrouver l'autorité parentale qui lui aurait été retirée (RFJ 2017 p. 358 consid. 3b/cc). 1.3.3. Il est constant qu'en l'espèce, une curatrice a été désignée pour représenter les enfants dans la procédure (art. 299 CPC). Dans l'hypothèse où cette curatrice a été nommée en raison d'un conflit d'intérêts entre les parents et les enfants – ce que ne précise cependant pas la décision de nomination, quand bien même il apparaît que tel est le cas –, les parents ont perdu le pouvoir de représenter les enfants dans cette procédure (art. 306 al. 3 CC; arrêt TF 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.2 et les références citées); cela étant, l'on ne saurait faire fi du fait que la mère agit en son nom propre, faisant valoir la violation de ses droits parentaux, en tant que partie à la procédure atteinte par la décision attaquée. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt non publié du 19 juin 2017 (5A_993/2016), a d'ailleurs admis la qualité pour recourir d'une mère s'agissant du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, laquelle était également représentée par un curateur. Partant, il y a lieu d'admettre la qualité pour recourir de A.________, du moins en tant qu'elle conteste le retrait, respectivement la limitation de l'autorité parentale sur ses enfants. La Cour a déjà eu l'occasion de trancher dans ce sens à une reprise (arrêt TC FR 101 2019 370 du 9 mars 2020 consid. 1.2). En revanche, la question se pose de savoir si la mère a la qualité pour recourir s'agissant de la garde alternée mise en place, de même que s'agissant de la fixation du domicile des enfants. Au regard des conclusions prises sur ces points par la curatrice de représentation des enfants dans sa réponse à l'appel, cette question peut demeurer ouverte. 1.4.Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.5.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.6.La cognition de la Cour d'appel (ci-après: la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.7.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.8. 1.8.1. La Cour statuera sans débats, les parties ayant déjà été entendues et ayant déposé de multiples déterminations (art. 316 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 1.8.2. Tant l'appelante que la curatrice de représentation ont requis l'audition comme témoin de L., intervenante auprès du SEJ. Or, cette dernière, déjà interrogée à l'audience du 24 septembre 2020 (DO/662-664), a fait parvenir un courriel à la Cour le 26 janvier 2021, de sorte que la Cour est d'avis qu'une nouvelle audition, respectivement le dépôt d'un rapport, ne modifierait en rien l'appréciation qu'elle a de la situation, qui plus est au stade de mesures provisionnelles prises dans le cadre de modification de mesures protectrices de l'union conjugale, procédure soumise à une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2) et à la vraisemblance (ATF 131 III 473 consid. 2.3). La requête sera rejetée. 1.8.3. Quant aux auditions de C. et de Me Isabelle Brunner Wicht requises par la mère dans sa réplique du 11 février 2021, elles seront rejetées pour les mêmes motifs. 1.9.La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt, l'affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 2. Compte tenu des besoins de protection différents de chaque enfant, la situation particulière de chacun d'eux sera examinée séparément, étant encore une fois précisé que le présent arrêt intervient suite à une décision de mesures provisionnelles rendue dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, la situation devant être réévaluée d'ici là. C.________ 3. L'appelante conteste dans un premier temps le retrait de l'autorité parentale sur C., souhaitant qu'elle lui soit attribuée en plein. Elle conclut également à ce que le domicile légal de C. soit situé à J., soit à son domicile. Enfin, elle conclut à ce que la pension due en faveur C. demeure inchangée, à savoir versée en ses mains. 3.1. 3.1.1. Jusqu'ici, A.________ et B.________ étaient titulaires de l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis le 1 er juillet 2014, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; arrêt TF 5A_701/2017 du 14 mai 2018 consid. 5.1).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5). Ainsi, l'autorité parentale conjointe est dénuée de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible. Il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant qu'un juge ou une autorité de protection doivent constamment trancher les désaccords entre ses parents. Le maintien purement formel de l'autorité parentale conjointe n'a alors aucun sens et ne serait conforme ni à l'intérêt de l'enfant, ni aux délibérations parlementaires (cf. ATF 141 III 472 consid. 4.6). Indépendamment de l'implication, voire l'instrumentalisation de l'enfant dans le litige de ses parents, un conflit de loyauté existe souvent en raison d'un manque de tolérance d'un ou des deux parents à l'égard du lien que l'autre noue avec l'enfant. Il est en revanche unanimement reconnu que la relation entre l'enfant et ses deux parents est importante et joue un rôle déterminant dans la construction de l'identité d'un enfant. Cette relation se développe non seulement dans le cadre de l'exercice du droit de visite, mais aussi à travers l'autorité parentale. Pour le bien de l'enfant, les deux parents ont le devoir de favoriser une bonne relation avec l'autre parent. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive l'enfant aux visites, aux contacts par Skype, etc. Ces obligations sont étroitement liées à l'exercice du droit aux relations personnelles, mais elles doivent également être respectées afin de garantir une autorité parentale conjointe solide et orientée en fonction du bien de l'enfant. C'est pourquoi le critère de la tolérance des liens de l'enfant avec l'autre parent ("Bindungstoleranz") peut être déterminant lors de l'attribution de l'autorité parentale (cf. ATF 142 III 1 consid. 3.4 et les références citées). Enfin, le Tribunal fédéral a relevé que le détenteur de l'autorité parentale devait disposer d'informations actuelles concernant l'enfant. Un contact personnel avec l'enfant s'avère en outre indispensable pour l'exercice raisonnable de l'autorité parentale. Il est difficilement concevable que le détenteur de l'autorité parentale puisse, conformément à son devoir, prendre des décisions en fonction du bien de l'enfant si depuis longtemps, il n'a eu aucun échange de quelque manière que ce soit avec celui-ci (cf. ATF 142 III 197 consid. 3.5). 3.1.2. Aux termes de l'art. 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances; le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière. Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (arrêt TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Lorsqu'un parent s'oppose systématiquement à

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 toute intervention et ne parvient pas à dissocier l'intérêt de l'enfant du conflit tenace qu'il entretient avec l'autre parent, l'on peut cependant admettre qu'il est dans une incapacité de fait durable, assimilable à un "motif analogue" justifiant le retrait de l'autorité parentale (arrêt TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.2.1). Lorsqu'un enfant est victime de mauvais traitements, le retrait de l'autorité parentale constitue souvent la seule mesure qui soit réellement de nature à lui assurer une protection efficace (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6 e éd. 2019, n. 1762). Selon la jurisprudence, l'attribution de l'autorité parentale exclusive doit être commandée par le bien de l'enfant, alors qu'un retrait de l'autorité parentale, en tant que mesure de protection, suppose une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 141 III 472 consid. 4). Cette dernière mesure constituant l'ultima ratio (ATF 141 III 472 consid. 4.5), l'attribution de l'autorité parentale exclusive doit également être examinée lorsque les conditions de l'art. 311 CC sont réunies (arrêt TF 5A_886/2018 du 9 avril 2019 consid. 4.3). 3.1.3. Le Président du Tribunal a retiré l'autorité parentale aux deux parents en vertu de l'art. 311 CC et l'a confiée au SEJ. Après avoir exposé les déclarations aux débats du 24 septembre 2020 tant de Me Isabelle Brunner Wicht que de L., le premier juge a estimé que la mère se trouvait dans le déni par rapport à la situation de sa fille, alors que son père semblait être conscient des difficultés qu'elle rencontrait. Il a relevé que la Dresse H. avait elle-même proposé, début 2020, de limiter l'autorité parentale dans le domaine des thérapies et des soins par exemple (audience du 14 janvier 2020, procès-verbal p. 5 [DO/329]); quant au déménagement de la mère, si elle l'avait dans un premier temps exclu, elle a précisé ensuite qu'il faudrait être certain qu'il y ait une prise en charge effective au niveau des soins et de la thérapie (DO/329-330); enfin, elle avait conclu en affirmant que le placement, qui impliquerait la séparation des enfants, n'était pas quelque chose qu'elle pouvait recommander dans l'intérêt des enfants. Le Président du Tribunal a retenu que les mesures prises en ce qui concernait C.________ n'étaient pas suffisantes et que son état de santé avait continué à se dégrader, au point qu'elle avait dû être hospitalisée au CHUV, en raison de son poids insuffisant. Il partage le point de vue de la Dresse H., à savoir qu'un éventuel changement de domicile dans un autre canton, avec tout ce que cela comporte en termes de changements (école, suivi médical, suivi par le SEJ), ne pourrait que déstabiliser C., en lui faisant perdre tous ses repères. Pour conclure, le premier juge a retenu que la santé de C.________ était mise en danger par le climat toxique généré par la mésentente des parents. L'absence de communication entre ses parents à son sujet, sa perte de poids importante, son hospitalisation et son comportement sont autant de facteurs alarmants qui imposent des mesures radicales pour éviter que C.________ ne mette sa santé (voire sa vie) en danger. Il a dès lors décidé, outre le retrait provisoire de l'autorité parentale sur C.________ en vue d'un placement, de fixer son lieu de résidence au SEJ, qui prendra toutes les décisions nécessaires à son bon développement. Enfin, il a prononcé que la contribution d'entretien due par l'intimé en faveur de C.________ serait versée sur le compte du Greffe, dès lors que les frais de placement sont assumés par l'Etat (décision attaquée p. 8-15). 3.1.4. Tant dans son appel que dans sa réplique du 11 février 2021, l'appelante critique le fait que le premier juge ne s'est fondé que sur une partie des déclarations et, à tort, a constaté que les mesures prises jusqu'ici pour C.________ n'avaient pas été suffisantes. Elle allègue que le but principal est la santé et le bien-être de C., auxquels elle a veillé jusqu'ici. Elle reproche à la curatrice de représentation de n'avoir pas rencontré suffisamment C., de sorte qu'elle se fonde sur des déclarations qui lui ont été rapportées, et non pas directement sur ce que la jeune fille aurait pu lui indiquer récemment. Les conditions pour un retrait d'autorité parentale ne sont à son avis pas remplies, quand bien même les rapports entre elle et l'intimé sont extrêmement compliqués. Partant, dans la mesure où elle s'est toujours occupée de ses enfants et

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 a toujours veillé sur eux, il est raisonnable et proportionné de lui attribuer l'autorité parentale complète, ce d'autant que C.________ a fait de nets progrès depuis le déménagement. Elle ajoute que le refus de C.________ relatif aux vaccins lui appartient. Pour ce qui concerne le lieu de résidence, elle soutient que son déménagement avait pour objectif, outre celui de quitter une maison mal isolée et froide, de sortir les enfants de l'isolement dont ils souffraient à P., de leur donner une vie sociale plus viable. Elle a ainsi décidé de s'établir certes dans le canton de Vaud, mais à une quinzaine de minutes seulement de I., où réside le père. Elle ajoute que le rapport de la Dresse H.________ date de janvier 2020 et n'est dès lors plus d'actualité, relevant, à l'instar de ce que préconisait le médecin précité, qu'il n'y a pas eu de rupture au niveau des soins et des thérapies. Par ailleurs, le droit de visite peut toujours être exercé comme avant et l'AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert) mise en place a continué. Quant aux pensions, elles doivent continuer à lui être versées, le domicile légal de C.________ étant sis à J.. Dans sa réponse, le père relève notamment que l'appelante a mis fin au mandat tant de la Dresse Q., pédopsychiatre, que de celui du pédiatre, si bien que C.________ n'a aucune stabilité dans son suivi thérapeutique. En substance, il soutient la mesure de placement et, par conséquent, le retrait de l'autorité parentale aux deux parents, fondés tant sur les déclarations de Me Isabelle Brunner Wicht que sur l'avis de L.________ ou encore de la Dresse H.. Le placement s'impose pour sortir C. de ce conflit parental. Il insiste sur le déménagement de la mère au mépris de l'interdiction qui lui avait été faite de modifier le lieu de résidence des enfants, en contradiction également avec l'avis de la Dresse H.. Il ajoute que l'évolution du suivi somatique de C. n'est pas satisfaisante, puisque si elle prend certes du poids, son BMI de 14.3 n'est guère rassurant et qu'elle souffre encore de nombreuses douleurs abdominales fonctionnelles. A cela s'ajoute le contenu des vidéos que C.________ a partagées sur TikTok, où elle se met en scène de manière macabre. Dans la mesure où il est exclu de changer de CO, la scolarisation se passant bien, il est inenvisageable de modifier le lieu de résidence. Dans sa détermination du 15 février 2021, la curatrice de représentation des enfants conclut à ce que l'autorité parentale conjointe des parents sur C.________ leur soit provisoirement retirée dans les domaines suivants jusqu'au 31 juillet 2021: le domaine médical, la scolarité et les activités extrascolaires. Elle a également conclu à ce que le domicile légal de l'enfant soit fixé chez sa mère, à J., C. poursuivant sa scolarité au CO de K., à M., la situation étant réévaluée avant la fin de la scolarité 2020-2021. En substance, elle allègue que C.________ prend régulièrement du poids et que la situation prévalant au moment de la suggestion d'un placement a évolué en s'améliorant, du moins en ce qui concerne la prise de poids. Elle ajoute que sa scolarité se passe bien. Pour ce qui a trait à l'autorité parentale, elle est d'avis que la gestion au quotidien des enfants doit être gérée par un ou une professionnel(le), du moins pour l'instant, la problématique liée aux questions de santé, à la scolarité et aux loisirs étant fortement impactée par le très important litige persistant entre les parties. Si un retrait d'autorité parentale ne paraît pas justifié, une limitation, comme pour D.________ et E., paraît devoir s'imposer. Selon elle, un retrait pur et simple en vue d'un placement pourrait réduire à néant les efforts fournis par C. et son évolution positive. Pour ce qui concerne le lieu de résidence, elle soutient que le nouveau lieu d'habitation des enfants n'est pas très éloigné de P.________ et offre davantage de possibilités de socialisation aux enfants. Elle ajoute que la Dresse H.________ avait également émis l'hypothèse d'un déménagement qui permette le suivi des thérapies, précisant que si le suivi avec la Dresse Q.________ a été interrompu, c'est parce que le courant ne passait pas avec C.________, qui semble avoir été dirigée vers une nouvelle thérapeute. Si elle était favorable au placement à l'époque, elle précise que la situation est

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 aujourd'hui différente, en raison de la réjouissante évolution de C.. Elle insiste sur le fait qu'il importe que C. puisse continuer à fréquenter pour l'instant le CO de K., ce qui impliquerait qu'elle soit légalement domiciliée auprès de son père. Cela étant, dans la mesure où, en l'état, elle refuse quasiment tout contact avec lui, la solution qui s'avère la plus adaptée, qui plus est dès lors que la décision querellée est provisoire, est qu'elle soit domiciliée tout de même auprès de sa mère. Enfin, dès lors qu'un placement n'est plus d'actualité, les pensions doivent être versées à l'appelante. 3.1.5. Il convient d'analyser les griefs relatifs au retrait de l'autorité parentale et au placement en parallèle, dès lors qu'ils sont intimement liés. Il s'impose, à cet égard, d'examiner si une mesure moins restrictive qu'un retrait d'autorité parentale pourrait être prononcée en lieu et place. Certaines divergences entre les père et mère peuvent n'avoir que peu de liens avec l'autorité parentale. Elles peuvent par exemple porter sur des questions d'entretien ou d'exercice des relations personnelles. Par ailleurs, certains points de conflit peuvent certes relever de l'autorité parentale (par ex. une décision en matière de scolarisation ou de religion), mais demeurer suffisamment circonscrits pour ne pas "déborder" sur l'autorité parentale comme telle et pouvoir être solutionnés de manière "ciblée". Dans la mesure où l'autorité parentale est la règle, il appartient à l'autorité d'examiner les alternatives, respectivement les mesures d'accompagnement, permettant le maintien ou l'institution d'une autorité conjointe en dépit du problème rencontré (MEIER, Nouveau droit de l'autorité parentale – état des lieux, in Le droit en question, 2017, p. 166). Conformément à l'art. 308 al. 2 et 3 CC, l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3). Les pouvoirs conférés peuvent notamment permettre au curateur de faire exécuter lui-même les instructions données selon l'art. 307 al. 3 CC et auxquelles les père et mère ne se seraient pas conformés d'eux-mêmes, en concluant les actes nécessaires ou en révoquant les actes accomplis par les père et mère qui vont dans un sens contraire. Dans le respect du principe de proportionnalité, ces pouvoirs particuliers, combinés le cas échéant avec un retrait partiel de l'autorité parentale selon l'art. 308 al. 3 CC, évitent d'avoir à retirer l'autorité parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique (CR CC I-MEIER, 2010, art. 308 n. 25). Il peut notamment s'agir du consentement à un acte médical auquel les père et mère se refusent alors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant (CR CC I-MEIER, art. 308 n. 26). Si l'autorité tutélaire décide de confier au curateur un pouvoir de représentation pour tout un secteur des soins et de l'éducation (par exemple en matière scolaire ou de prise en charge médicale), elle doit le prévoir expressément, en indiquant quels sont les attributs de leur autorité dont les père et mère sont privés; l'art. 308 al. 3 CC s'appliquera alors en relation avec l'art. 308 al. 2 CC (CR CC I-MEIER, art. 308 n. 38). Dans le cadre des pouvoirs particuliers conférés selon l'art. 308 al. 2 CC, le curateur acquiert un pouvoir de représentation concurrent à celui des titulaires de l'autorité parentale. Si ceux-ci risquent de le contrecarrer, ou l'ont déjà fait, de manière contraire à l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doit être limitée en conséquence, sur tout ou partie des pouvoirs particuliers conférés. La loi déroge ainsi au principe fondamental de l'indivisibilité de l'autorité parentale qui devrait être la règle, ne serait-ce qu'en termes de sécurité juridique (pour éviter par exemple que le médecin ne soit confronté à des instructions contradictoires tant du curateur que des parents, qui tous se prétendent légitimés à agir au nom de l'enfant; CR CC I-MEIER, art. 308 n. 39). 3.1.6. En l'occurrence, il est évident que l'autorité parentale conjointe exercée jusqu'alors ne permet plus de sauvegarder le bien de C.. Au contraire, il appert que sa santé est mise

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 en danger par le climat extrêmement conflictuel prévalant entre ses parents, lesquels sont incapables de communiquer entre eux. L'appelante se méprend lorsqu'elle soutient que l'état de santé de C.________ n'est pas lié au conflit parental. Certes, celle-ci souffre de dénutrition sévère chronique, diagnostiquée depuis l'âge de 4 ans, et est suivie pour cela, mais cette problématique a été exacerbée par le conflit parental et l'on ne saurait en faire abstraction. De même, le désaccord des parents quant aux éventuels vaccins à administrer à C., respectivement au suivi médical régulier dont elle devrait faire l'objet, ou encore quant à sa scolarité, ne saurait être ignoré. Cela étant, le retrait pur et simple de l'autorité parentale constitue l'ultima ratio (ATF 141 III 472 consid. 4.5), si bien que la question se pose de savoir si une mesure moins excessive permettrait d'aplanir quelque peu les tensions, qui plus est alors que la présente décision ne doit produire ses effets que jusqu'au 31 juillet prochain. Me Isabelle Brunner Wicht, qui s'est entretenue avec C. le 22 janvier 2021, a relaté que celle-ci s'était montrée ouverte, moins timide que d'habitude et qu'alors qu'il avait été difficile de discuter jusqu'ici avec elle, elle avait répondu sans détours et volontiers aux questions posées. Elle va mieux, se sent mieux et aime aller au CO; sa scolarisation se passe bien (ce qu'atteste également son bulletin scolaire, produit par son père le 26 mars 2021). Elle aime également être dans sa chambre, à J., et s'y plaît beaucoup. Il est apparu à la curatrice de représentation que cette évolution positive était en grande partie due à la prise de poids de C. (bordereau du 29 janvier 2021, pièce n o 1). Concernant les vidéos TikTok, la Police cantonale a effectivement confirmé que les blessures et marques de C.________ ne sont que des artifices (cf. courriel du 3 février 2021 annexé au courrier de Me Isabelle Brunner Wicht du même jour). A cela s'ajoute qu'après discussion entre Me Isabelle Brunner Wicht et C., il appert que ces vidéos sont à prendre au deuxième degré, correspondant à la manière actuelle de s'exprimer des adolescents et adolescentes (détermination du 15 février 2021 p. 6). Dans ces conditions, la Cour est d'avis que la protection de l'enfant ne nécessite pas, du moins en l'état, une mesure aussi incisive qu'un retrait de l'autorité parentale. A l'instar de ce que préconise Me Isabelle Brunner Wicht, compte tenu de l'évolution positive de C., une limitation de l'autorité parentale dans le domaine médical, la scolarité et les activités extrascolaires, en vertu de l'art. 308 al. 3 CC, apparaît davantage conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, afin essentiellement de ne pas bloquer C.________ dans le cheminement qu'elle a commencé à entreprendre. S'il est exact qu'au début de l'année 2020, dans son rapport et lors de l'audience du mois de janvier, la Dresse H.________ avait fortement insisté sur la stabilité des enfants qui devait être préservée (DO/329), elle avait également envisagé la possibilité d'un déménagement qui permette le suivi des thérapies, ce qui, selon elle, n'était pas le cas si la mère souhaitait s'établir à R.. Or, depuis lors, A. a déménagé avec ses enfants à J., où ils semblent se plaire. Il ne s'agit pas ici de cautionner le comportement de la mère, qui a fait fi de l'interdiction qui lui était faite de déménager dans un endroit ayant pour conséquence un changement de lieu de domicile pour les enfants et, par là même, un changement de cercle scolaire, au mépris des critères de stabilité préconisés par les intervenants auprès des enfants, mais de trouver la meilleure solution, à ce stade et au vu de l'évolution des circonstances, pour le bien de C.. La mission du curateur, déjà investi aux conditions de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, consistera à représenter C.________ pour les questions médicales (notamment de s'assurer d'un suivi psychothérapeutique régulier), de scolarité ou encore celles liées aux activités extrascolaires, l'autorité parentale de A.________ et de B.________ étant limitée sur ces questions. A cela s'ajoute l'AEMO déjà mise en place. 3.2.Quant au placement, là encore il apparaît que cette mesure, par ailleurs des plus incisives, est prématurée et mettrait en péril l'équilibre que C.________ semble désormais avoir trouvé, annihilant les efforts qu'elle a entrepris pour y parvenir. A ce stade, la Cour est d'avis d'y renoncer,

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 qui plus est à l'aune des effets provisoires de la décision rendue. Il conviendra de réexaminer la situation ultérieurement. 3.3.Pour ce qui concerne le domicile légal de C., il sera fixé auprès de celui de sa mère, qui assume sa garde, C. refusant par ailleurs tout contact avec son père (cf. not. DO/728 s.). Si C.________ pourra terminer l'année scolaire en cours (2020-2021) au sein du CO de K., à M., il ne doit cependant pas être ignoré qu'elle devra à terme changer d'école et quitter le CO de M.________ pour un établissement scolaire situé dans le canton de Vaud, puisqu'aucune des exceptions prévues par la Convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile (art. 3 de dite convention; ROF 2005_097) n'est réalisée; C.________ doit en effet encore accomplir deux années de scolarité obligatoire, la distance entre les domiciles des parents et l'école n'étant par ailleurs pas problématique. 3.4.Pour le reste, dans la mesure où la garde de fait demeure inchangée, la pension due par l'intimé en faveur de sa fille, fixée selon décision du 21 février 2019, continuera à être versée en mains de l'appelante, n'étant pas contestée sur le principe ou sur le montant. 3.5.L'appel sera partiellement admis et la décision du 1 er décembre 2020 réformée en ce sens; le sort donné à l'appel sur cette question scelle celui de la requête de levée d'effet suspensif formulée par le père dans sa réponse, qui devient sans objet. D.________ et E.________ 4. Principalement, l'appelante conteste le retrait provisoire de l'autorité parentale sur D.________ et E.________ dans les domaines suivants jusqu'au 31 juillet 2021: le domaine médical, la scolarité et les activités extrascolaires. Elle requiert que l'autorité parentale lui soit attribuée, que les enfants soient domiciliés chez elle, tout en poursuivant leur scolarité dans le cercle scolaire de I.________ jusqu'à la fin de l'année scolaire 2020-2021, qu'ils intègrent ensuite le cercle scolaire d'après leur domiciliation, en l'occurrence celui de N., dès la rentrée scolaire 2021-2022, et que les modalités de garde demeurent inchangées. 4.1. 4.1.1. Pour justifier sa décision, le Président du Tribunal s'est essentiellement fondé sur les déclarations tant de Me Isabelle Brunner Wicht que de L. lors des débats du 24 septembre 2020 – qu'il a relatées –, lesquelles ont estimé qu'une telle limitation serait bénéfique dans ces trois domaines. Il a retenu que les parents n'arrivaient manifestement pas à coopérer, de sorte que permettre à un seul représentant de prendre les décisions idoines dans ces domaines s'imposait, afin que cesse le système de triangulation prévalant actuellement entre les parents et le SEJ, par l'intermédiaire de l'intervenante au sein dudit service, sans cesse bombardée de courriels émanant des parents. Quant au lieu de scolarisation des enfants, le premier juge, se référant à l'avis de la Dresse H.________ prônant une stabilité des enfants, a considéré qu'il existait un risque non négligeable que A.________ ne puisse plus s'acquitter des loyers dus pour l'appartement de J., risque qu'elle a elle-même créé, puisqu'elle a choisi de changer unilatéralement le lieu de résidence des enfants en dépit de l'interdiction qui lui avait été signifiée, un tel risque impliquant alors un nouveau déménagement, inacceptable au regard du besoin de stabilité dont ils avaient besoin. Il a donc estimé que D. et E.________

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 devaient continuer leur scolarité dans le cercle scolaire de I., commune qui propose maintes activités extrascolaires, et, partant, ordonné une garde alternée, les enfants étant légalement domiciliés chez leur père, ce qui diminuera les trajets de transport entre J. (domicile de la mère), I.________ (domicile du père et école) et P.________ (villa familiale), qui représentent une perte de temps considérable (décision querellée p. 15-23). 4.1.2. L'appelante s'en prend à cette argumentation, soulignant que tant Me Isabelle Brunner Wicht que L.________ ont expliqué qu'il était important de trouver la solution qui chamboulerait le moins les enfants, la limitation de l'autorité parentale pouvant permettre à un seul intervenant de définir une stratégie dans le suivi des enfants. Cela étant, elle allègue que depuis l'audience du 24 septembre 2020, les choses se sont calmées, voire stabilisées. Elle ajoute qu'actuellement, aucune décision ne peut être pleinement prise par elle-même en ce qui concerne les enfants, car l'intimé remet en permanence ses choix en cause, voire même les ignore. Selon elle, attribuer l'autorité parentale à une tierce personne ne pallierait pas le problème lié à la mauvaise communication entre les parents. Elle soutient que lui attribuer l'autorité parentale centraliserait les décisions, en vue d'une cohérence dans leur application et leur efficacité, et que l'appui de l'AEMO devrait être suffisant pour guider les parents vers davantage de collaboration. S'agissant de la scolarisation de D.________ et E., elle reproche au premier juge un manque de cohérence, dès lors que la durée du trajet en voiture de l'école jusqu'à J. est quasi identique au trajet à pied jusqu'au domicile du père. Elle ajoute que modifier les modalités de garde est contraire au souci précédemment invoqué de ne pas perturber les enfants, lesquels ont d'ailleurs noué des liens avec d'autres enfants à J., ce que L. a pu confirmer lors de l'audience du 24 septembre 2020. L'appelante critique encore le risque virtuel d'une résiliation de bail, non pertinent pour fixer la scolarisation à I.________. Enfin, un éventuel changement de cercle à l'issue de l'année scolaire 2020-2021 leur assurerait une stabilité et leur permettrait de se rendre à l'école avec leurs amis du village. Quant à la garde de fait, l'appelante soutient que la garde alternée telle que décidée ne préserve pas les intérêts des enfants. Elle allègue à cet égard que les critères d'application ne sont pas remplis, compte tenu principalement du conflit important et persistant entre les parties; elle relève que les enfants auront autant de trajets à pied qu'en voiture et qu'elle-même assurait, durant le mariage, l'éducation des enfants, alors que l'intimé travaillait – et travaille toujours – à plein temps, de sorte qu'il est moins disponible. Partant, la garde exclusive doit lui être confiée. Les arguments contenus dans sa réplique sont similaires. Le père, dans sa réponse, insiste sur le fait que seul le retrait de l'autorité parentale permettra de préserver le bien des enfants; il ajoute que les enfants seront également à même de s'adapter à la garde alternée, qui consiste en réalité à étendre un jour de plus par semaine le droit de visite déjà élargi, relevant que cela permettra de soulager l'appelante, qui invoque être débordée. Selon lui, il n'appartient pas à l'appelante d'assumer uniquement et pleinement l'éducation des enfants, qu'il est par ailleurs bon de se rendre à pied à l'école et que lorsque lui-même n'est pas en mesure de garder ses enfants, il fait appel à ses parents, et non à des inconnus (cf. ég. réplique du 24 février 2021). Il allègue s'être en tout temps occupé de ses enfants et que s'il y a certes une capacité de communication restreinte entre les parties, cela ne met pas en échec l'exercice du droit de garde, qui se déroule à satisfaction. Il invoque à l'appui de sa position un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 juillet 2020, qui présente des similitudes avec la présente affaire (5A_821/2019). Il ajoute avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour accueillir ses enfants, la garde alternée devant être la règle et l'expertise ordonnée en cours de procédure prônant un élargissement du droit de visite. Enfin, dans sa réplique du 24 février 2021, il ajoute que les craintes du premier juge

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 quant à un potentiel nouveau déménagement de la mère sont fondées, dès lors que les hypothèques de la maison de P.________ ne sont pas payées. Quant à la curatrice de représentation des enfants, elle conclut, dans sa détermination du 15 février 2021, à ce que l'autorité parentale conjointe des parents leur soit retirée dans les domaines suivants jusqu'au 31 juillet 2021: le domaine médical, la scolarité et les activité extrascolaires. Elle soutient qu'attribuer l'autorité parentale à une tierce personne sur ces points permettra aux parents de se remettre en question et aux enfants de se poser, le conflit parental étant extrêmement fort. Elle ajoute que des entretiens que L.________ a eus avec la logopédiste de E.________ et avec les enseignantes tant de E.________ que de D., il ressort que le comportement des enfants en classe est parfois inadéquat, de sorte qu'un suivi psychologique s'impose, à tout le moins pour D.. S'agissant du lieu de scolarisation, la poursuite de l'année scolaire à I.________ s'impose, mais il ne peut être fait abstraction du fait que la mère des enfants vit désormais à J.________ et que les enfants s'y sentent bien, quand bien même la mère n'aurait pas dû braver l'interdiction du juge, ne serait-ce que pour la stabilité des enfants sur le plan scolaire. Quant au droit de visite, même si les relations entre le père et les enfants se passent bien, Me Isabelle Brunner Wicht estime, tout comme L., que les conditions en vue d'un élargissement ne sont, en l'état, pas remplies, le conflit parental impactant fortement les enfants. Il y a lieu de ne pas modifier les modalités actuelles. Elle relève enfin que les activités extrascolaires sont extrêmement importantes et bénéfiques pour les enfants, qui doivent être domiciliés auprès de leur mère, la question de la domiciliation et de la scolarisation devant être revue d'ici à l'été 2021. 4.2.S'agissant de l'autorité parentale, les considérants précédemment exposés et le raisonnement qui y est tenu (supra consid. 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.5) valent également pour D. et E.. Il faut admettre, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, que le maintien de l'autorité parentale conjointe exercée jusqu'alors n'est plus possible, dès lors qu'elle n'a pas permis de sauvegarder le bien des enfants. Au contraire, elle a même mis concrètement en danger le bon développement de ceux-ci, qui vivent dans une ambiance médicalisée, en raison du comportement de leurs parents. Cela étant, attribuer l'autorité parentale exclusive à la mère, comme elle le souhaite, ne permettrait pas d'apaiser les tensions extrêmes existant entre les parents, qui sont incapables de communiquer sur les sujets ayant précisément trait à la santé, à la scolarité et aux activités extrascolaires. S'il appert que l'intimé est très "contrôlant", il semble aussi que la mère peut paraître dépassée, lorsqu'il s'agit de gérer l'ensemble des aspects de la vie et du quotidien des enfants (cf. détermination de Me Isabelle Brunner Wicht du 15 février 2021 p. 5). Les parties se trouvent dans un conflit parental important, qui dure, sans que l'on constate, en l'état, une quelconque amélioration. Il n'est pas question de sanctionner l'un ou l'autre des parents, mais de préserver les enfants de ce conflit qui, aux termes de L., "détruit les enfants". Elle a cependant ajouté qu'en l'absence d'interactions entre les parents, les enfants n'étaient pas en danger chez l'un ou l'autre des parents (DO/662). Partant, à l'aune du bien des enfants, il s'impose de limiter l'autorité parentale tant du père que de la mère, afin qu'ils ne puissent pas continuellement interférer dans tous les processus relatifs aux domaines particuliers que sont le domaine médical, la scolarité ou encore les activités extrascolaires. Cette triangulation autour de D.________ et E.________ doit cesser, car totalement contre-productive et contraire à leurs intérêts. Il s'agit ici de trouver une solution qui, même si elle reste en l'état provisoire, permette d'aplanir les tensions et, surtout, de sortir les enfants de ce fort conflit de loyauté. La mesure prononcée par le premier juge doit ainsi être précisée, en ce sens qu'il ne s'agit pas d'un retrait partiel de l'autorité parentale, mais d'une limitation en vertu de l'art. 308 al. 3 CC. Ainsi, la mission du curateur, déjà investi aux conditions de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, consistera à représenter

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 D.________ et E.________ pour les questions médicales, de scolarité ou encore celles liées aux activités extrascolaires, dont l'on rappellera, pour ces dernières, qu'elles sont essentielles pour le bon développement des enfants. Il lui appartiendra également de s'assurer que D.________ est suivi pour son problème d'énurésie, tout comme E.________ pour la logopédie. L'autorité parentale de A.________ et de B.________, qui seront déchargés de ces questions, sera dès lors limitée. A cela s'ajoute l'AEMO déjà mise en place. Aucune mesure moins drastique ne paraît à même de pallier l'incapacité des parties à préserver leurs enfants. Il s'agira ensuite de voir si, à moyen ou long terme, une amélioration de la situation peut être constatée, eu égard aux mesures mises en place. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ce point. 4.3.La question de la scolarisation des enfants, respectivement de leur lieu de résidence, est intimement liée à celle de leur garde, qu'il y a dès lors lieu d'examiner en premier lieu. 4.3.1. A cet égard, l'on peut d'emblée relever que la procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, au départ, ne portait pas sur une modification de garde (cf. conclusions de la mère du 4 juin 2019 [DO/2]). Ce n'est qu'au cours de la procédure, suite à la requête de la mère tendant à ce que l'interdiction qui lui avait été faite de changer le lieu de résidence des enfants soit levée, que le père a sollicité, outre la fixation du domicile des enfants chez lui, la garde alternée. Une fois ordonnées, les mesures protectrices peuvent être modifiées si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC; arrêts TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3 et la jurisprudence citée). La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 129 III 60 consid. 2). S'agissant de la réglementation de la garde et des relations personnelles, il suffit que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (arrêt TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 et les références). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2 et les références citées). En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); depuis l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 de la nouvelle réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2 ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande. Par conséquent, en présence d'une

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (arrêt TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il est tombé dans l'arbitraire, c'est-à- dire s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5). 4.3.2. Le juge saisi d'une demande de modification de la garde d'un enfant mineur doit examiner si celle-ci s'impose impérativement pour le bien de l'enfant, dont la stabilité de la solution actuelle a un poids prépondérant s'agissant d'un enfant en bas âge. C'est B.________ qui, en l'espèce, a sollicité une modification de la garde, d'abord par voie de mesures superprovisionnelles, le 21 août 2020, ce qui a été refusé par le premier juge (DO/633 s.), puis à titre de mesures protectrices de l'union conjugale, le 23 septembre 2020, dans le cadre de déterminations complémentaires (DO/649 ss). D.________ et E., âgés de 8 et 6 ans, vivent avec leur mère selon décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 février 2019, soit depuis plus de deux ans, ce qui, sous l'angle de la stabilité nécessaire, ne peut être occulté. Or, rien au dossier ne justifie que l'on change immédiatement des modalités de garde qui fonctionnent, qui plus est au stade de mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d'une procédure en modification de mesures protectrices initiée par la mère, et ce pour une durée de quelques mois. Dans sa décision (p. 15- 23), le premier juge a davantage justifié son choix d'ordonner une garde alternée par le maintien impérieux de la scolarisation des enfants dans le cercle de I.. Or, c'est le lieu de scolarisation qui dépend du lieu de domicile des enfants, respectivement de la garde, et non l'inverse. Certes, le déménagement de la mère a quelque peu bouleversé l'ordre établi. Cela étant, quand bien même elle s'est établie dans le canton de Vaud, une dizaine de kilomètres seulement séparent les enfants de I., ce qui n'a aucun impact sur l'exercice du droit de visite du père, qui prend en charge ses enfants un week-end sur deux du vendredi à 15.15 heures (sortie de l'école) au lundi à 15.15 heures, ainsi que le lundi suivant le week-end où il n'exerce pas le droit de visite sur les enfants précités de 11.35 heures (sortie de l'école) jusqu'au mardi à 15.15 heures (sortie de l'école). Au demeurant, s'il avait effectivement été convenu, lors de l'audience du 14 janvier 2020, que le curateur puisse étendre l'exercice du droit de visite à un demi-jour de plus par semaine, pour autant qu'il estime qu'il en allait de l'intérêt des enfants, tant Me Isabelle Brunner Wicht que L. s'y opposent actuellement. Dans son courriel du 26 janvier 2021, L.________ indique: "Il n'est pas dans l'intérêt supérieur de E.________ et D.________ de modifier actuellement le droit de visite car tout changement dans l'organisation actuelle peut influencer défavorablement leur équilibre, déjà fragilisé par le conflit parental. (...) Le conflit

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 parental est toujours important (...). Tant qu'il ne sera pas apaisé, toute modification du droit de visite ou modification d'un dispositif sera source de stress pour les enfants." Au vu de ce qui précède, une modification des modalités de garde ne semble pas impérativement commandée par la sauvegarde du bien-être de D.________ et E., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de l'appelante. Il faut au contraire retenir, du moins à ce stade, qu'il est dans leur intérêt de continuer à rencontrer régulièrement leur père au travers d'un droit de visite élargi – auquel la mère ne s'oppose pas –, leur garde demeurant confiée à leur mère, laquelle, dès lors qu'elle ne travaille pas, est davantage disponible pour prendre soin personnellement d'eux. Indépendamment de sa genèse et vu l'âge des enfants, la situation de fait actuelle a un poids particulier, à ce stade de la procédure. De plus, lors de l'audience du 24 septembre 2020, L. a expliqué que D.________ et E.________ lui avaient paru sincères lorsqu'ils ont parlé des liens qu'ils avaient noués avec des enfants à J.________ (DO/664), sans toutefois affirmer qu'ils ne se plaisaient pas à l'école de I.. Il n'est en outre pas établi que l'appelante ait volontairement cherché à éloigner les enfants de leur père. Enfin, même à admettre que les hypothèques de la villa de P. ne soient pas payées (cf. bordereau du 24 février 2021, pièce n o 3), cela ne signifie pas pour autant que A.________ ne s'acquitte pas de son loyer à J.. Le risque soulevé par le premier juge d'un potentiel nouveau déménagement est, en l'état, hypothétique et ne saurait être invoqué pour justifier un changement de garde, l'appelante étant cependant rendue fermement attentive aux conséquences qu'impliquerait un tel déménagement, au regard de l'équilibre des enfants. Il appartiendra au premier juge de se prononcer sur la requête du père dans le cadre de la procédure au fond de mesures protectrices, au regard du bien des enfants, pour fixer ensuite leur domicile légal, ce qui déterminera le lieu de leur scolarisation. Il lui incombera pour ce faire d'examiner, outre la capacité de communication des parents (cf. réponse de l'intimé), les autres critères précisément rappelés par le Tribunal fédéral dans sa nombreuse jurisprudence, notamment les disponibilités du père (cf. not. ATF 142 III 617; arrêt TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020). 4.3.3. Quant au lieu de résidence des enfants, dans la mesure où la garde à la mère est maintenue, il sera fixé au domicile de celle-ci. En l'état, D. et E.________ pourront terminer l'année scolaire en cours à I.________ (cf. art. 3 de la Convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile [ROF 2005_097]), étant toutefois rappelé que si leur domicile légal est auprès de leur mère, à J.________, ils devront à terme changer d'école. Il n'incombe cependant pas à la Cour de se prononcer sur ce point, la décision attaquée n'ayant effet que jusqu'au 31 juillet 2021, ce qui scelle le sort du chef de conclusion de l'appelante formulé sous le point B.3, qui doit être rejeté. 4.4.L'appel sera partiellement admis et la décision du 1 er décembre 2020 réformée dans le sens des considérants. 4.5.En tout état de cause, les deux parents sont rendus fermement attentifs à leurs devoirs, qui consistent notamment à veiller au bien-être de leurs enfants, à leur éviter de se trouver pris dans un conflit de loyauté et à avoir une entente minimale pour que les relations personnelles se déroulent sereinement, au risque d'être confrontés, dans le cas contraire, à des conséquences néfastes qui impacteront les enfants. 5. Vu le sort réservé à l'appel, point n'est besoin d'examiner la conclusion subsidiaire formulée par l'appelante, tendant au versement, en sa faveur, d'une contribution d'entretien de CHF 1'500.-; la

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 question de sa recevabilité, à l'aune de l'art. 317 al. 2 CPC et sous l'angle du lien de connexité, peut ainsi demeurer ouverte. 6. 6.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 6.2. 6.2.1. En l'espèce, vu l'issue de l'appel, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il reste équitable que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires d'appel. Ceux-ci comprennent l'émolument forfaitaire de décision, fixé (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de CHF 1'500.-, et les frais de représentation des enfants (art. 95 al. 2 let. e CPC). Ces derniers doivent être arrêtés par application analogique des dispositions relatives à la fixation de l'indemnité du défenseur d'office (arrêts TC FR 101 2011 148 et 278 du 16 mars 2012, 101 2013 35 du 17 mars 2014 et 106 2017 29 du 6 juin 2017 consid. 2a), en particulier de l'art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11) qui dispose que l'autorité tient compte du travail requis, ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Le tarif horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). 6.2.2. En l'espèce, dans sa liste du 25 mars 2021, Me Isabelle Brunner Wicht indique avoir consacré à la présente affaire en appel une durée totale de 14 heures et 40 minutes, dont notamment 1 heure pour la prise de connaissance de l'appel, 50 minutes de conférences téléphoniques avec la curatrice, 1 heure et 15 minutes pour la rédaction de la détermination sur l'effet suspensif, 15 minutes pour l'examen de l'arrêt relatif à l'effet suspensif, 40 minutes pour l'examen de la réponse à l'appel, 1 heure relative à l'examen des vidéos TikTok de C.________ et aux démarches qui s'en sont suivies auprès de la police, 1 heure d'entrevue avec C.________, 45 minutes pour l'examen des déterminations de l'intimé, 4 heures et 30 minutes pour la rédaction de la détermination sur l'appel et 1 heure pour les opérations postérieures au jugement (examen de l'arrêt, communication aux enfants). Quand bien même certaines opérations facturées en sus entrent dans le forfait correspondance, la durée indiquée ne prête pas le flanc à la critique, au vu de l'ampleur de la procédure, et sera admise telle quelle. S'y ajoutent les débours à hauteur de CHF 132.- (soit 5 %), et la TVA, soit CHF 213.45 (7.7 % de CHF 2'772.-). Partant, les frais de représentation des enfants en appel sont arrêtés à la somme de CHF 2'985.45. 6.2.3. Par conséquent, les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés au montant global de CHF 4'485.45 (CHF 1'500.- + CHF 2'985.45). 6.3.La conclusion de l'appelante tendant à ce que les frais judiciaires et dépens de première instance soient mis à la charge de l'intimé est irrecevable, à défaut de contenir la moindre motivation. Cela étant, elle devrait quoi qu'il en soit être rejetée, dans la mesure où, la décision attaquée n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC); il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. 6.4.Enfin, les 7 et 9 avril 2021, les mandataires des époux ont transmis à la Cour leurs listes de frais respectives, en vue de la fixation de leurs indemnités de défenseurs d'office. Conformément à la pratique de la Cour, celles-ci seront fixées ultérieurement, par décisions séparées, dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le dispositif de la décision prononcée le 1 er décembre 2020 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est modifié comme suit: " A. C.________

  1. L'autorité parentale conjointe de A.________ et B.________ sur C.________, née en 2007, est limitée, en vertu de l'art. 308 al. 3 CC, dans les domaines suivants jusqu'au 31 juillet 2021: le domaine médical, la scolarité et les activités extrascolaires. Dans ces trois domaines, l'autorité parentale sera exercée par le curateur déjà investi aux conditions de l'art. 308 al. 1 et 2 CC.
  2. La garde de fait sur C.________ demeure inchangée.
  3. C.________ est légalement domiciliée auprès de sa mère, soit à J., et termine l'année scolaire (2020-2021) au CO de K., à M.________, la situation devant être réévaluée avant la fin de l'année scolaire en cours.
  4. La pension due par B.________ en faveur de C.________ selon décision du 21 février 2019 demeure inchangée. B. D.________ et E.________
  5. L'autorité parentale conjointe de B.________ et de A.________ sur D., né en 2012, et E., née en 2014, est limitée, en vertu de l'art. 308 al. 3 CC, dans les domaines suivants jusqu'au 31 juillet 2021: le domaine médical, la scolarité et les activités extrascolaires. Dans ces trois domaines, l'autorité parentale sera exercée par le curateur déjà investi aux conditions de l'art. 308 al. 1 et 2 CC.
  6. La garde de fait sur les enfants D.________ et E.________ demeure inchangée.
  7. D.________ et E.________ sont légalement domiciliés auprès de leur mère, soit à J., et terminent l'année scolaire (2020-2021) dans le cercle scolaire de I., la situation devant être réévaluée avant la fin de l'année scolaire en cours.
  8. Les pensions dues par B.________ en faveur des enfants D.________ et E.________ restent inchangées selon décision du 21 février 2019.
    1. [inchangé]
    2. [inchangé]"
    II.La requête de levée d'effet suspensif formulée par le père dans sa réponse est sans objet. III.Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires d'appel sont fixés à

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 CHF 4'485.45 (émolument: CHF 1'500.-; frais de représentation des enfants dus à Me Isabelle Brunner Wicht: CHF 2'985.45). IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 avril 2021/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :

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