Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 473
Entscheidungsdatum
23.06.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 473 Arrêt du 23 juin 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Pauline Volery PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Benoît Morzier, avocat contre B., intimée ObjetMesures provisionnelles dans le cadre d’une modification de jugement de divorce, contributions d’entretien en faveur des enfants mineurs et de l’ex-épouse Appel du 14 décembre 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 1 er décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.B.________ et A., nés respectivement en 1971 et 1965, se sont mariés en 2003. Deux enfants sont issus de leur union, soit C., né en 2003, et D., né en 2005. Par jugement du 4 août 2014, le divorce des époux a été prononcé. La convention sur les effets accessoires du divorce conclue entre les parties a été homologuée, celle-ci prévoyant notamment le maintien de l’autorité parentale conjointe sur les enfants, l’attribution de la garde des enfants à la mère, sous réserve d’un large droit de visite du père, le versement par ce dernier d’une pension mensuelle de CHF 1'450.- pour chaque enfant jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis de CHF 1'600.- dès l’âge de 12 ans révolus jusqu’à leur majorité, hors allocations familiales et sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC, ainsi que le versement par l’ex-époux d’une contribution d’entretien de CHF 2'600.- par mois à son ex-épouse jusqu’au 19 mars 2015, CHF 2'460.- jusqu’au 8 août 2017 et CHF 2'310.- jusqu’au 8 août 2021. B.Le 26 mai 2020, A. a introduit une procédure en modification du jugement de divorce du 4 août 2014 assortie notamment d’une requête de mesures provisionnelles. À titre de mesures provisionnelles, il a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ lui soit attribué dès le 26 mai 2020, à ce que la contribution due par lui-même pour cet enfant soit suspendue dès le 26 mai 2020 et à ce que B.________ soit astreinte à lui verser pour C.________ une pension mensuelle dont la quotité serait précisée en cours d’instance. Par détermination du 12 juin 2020, B.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles de son ex-époux. C.Le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après : le Président) a entendu les parties en audience du 22 septembre 2020, celle-ci ayant pour objet la tentative légale de conciliation dans le cadre de la modification du jugement de divorce ainsi que les mesures provisionnelles. À cette occasion, les ex-époux ont passé une convention partielle sur la modification du jugement de divorce prévoyant notamment l’attribution de la garde de C.________ au père à partir du mois d’avril 2020 et réservant un large droit de visite en faveur de la mère. A.________ a en outre précisé ses conclusions formulées à titre de mesures provisionnelles en ce sens qu’il a requis une pension mensuelle de CHF 250.- pour C.. B. a également précisé ses conclusions provisionnelles en ce sens qu’elle a conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par elle-même pour C., à ce que son ex-époux contribue à l’entretien de D. par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'600.- jusqu’à sa majorité, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC et allocations familiales en sus, et à ce que son ex-époux contribue à son entretien par le paiement d’une pension de CHF 2'310.- jusqu’au 8 août 2021. Le 1 er décembre 2020, le Président a rendu une décision de mesures provisionnelles par laquelle il a notamment confié la garde de l’enfant C.________ au père avec effet au 1 er avril 2020, sous réserve d’un large droit de visite de la mère, diminué la pension due par le père en faveur de D.________ à CHF 1'200.- dès le 1 er juin 2020, allocations familiales en sus, maintenu la pension due en faveur de l’ex-épouse à CHF 2'310.- du 1 er juin 2020 au 8 août 2021 et supprimé la pension due par le père en faveur de C.________ à compter du 1 er juin 2020. Il n’a pas mis de contribution d’entretien pour C.________ à la charge de la mère. D.Le 14 décembre 2020, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais, à ce qu’aucune pension ne soit due par lui-même pour D.________ et à ce

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 qu’aucune pension ne soit due par son ex-épouse pour C.________ dès le 1 er juin 2020, chacune des parties assumant l’entretien de l’enfant dont elle est le parent gardien, et à ce que la pension due en faveur de son ex-épouse soit supprimée dès le 1 er juin 2020. Dans sa réponse du 12 janvier 2021, B.________ conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais. L’appelant a déposé une détermination spontanée le 24 février 2021 dans laquelle il a confirmé ses conclusions. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de modification de jugement de divorce (art. 271 CPC, par renvoi des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 2 décembre 2020 (DO/151). Déposé le lundi 14 décembre 2020, dernier jour reporté du délai arrivé à échéance le samedi 12 décembre 2020 (art. 142 al. 3 CPC), l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification des pensions litigieuse en première instance, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint (arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2.). Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.5.L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – SCHWEIZER, 2 e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l’espèce, A.________ a formulé des conclusions nouvelles en appel concernant l’entretien de son ex-épouse. En effet, alors qu’il n’a demandé aucune baisse ou suppression des pensions dues à son ex-épouse jusqu’au 8 août 2021 dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles, il requiert en appel qu’elles soient supprimées à compter du 1 er juin 2020. Aucun fait nouveau n’étant allégué à l’appui de cette conclusion amplifiée, celle-ci n’est pas recevable. 1.6.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’audition des parties en première instance et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les ex-époux à une audience. 1.7.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées s’agissant de la pension du cadet, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30’000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelant s’en prend au maintien, dès le 1 er juin 2020, d’une contribution d’entretien due par lui- même en faveur de D.________, dont le montant a été diminué à CHF 1'200.-, requérant que cette pension soit supprimée à compter du 1 er juin 2020. Il remet en cause l’établissement de sa situation financière et de celle de son ex-épouse par le premier juge sous l’angle des revenus retenus, estimant que son salaire a été surévalué tandis que celui de son ex-épouse a été sous-estimé. 2.1.L'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, permet à l'un des parents de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la contribution d'entretien fixée par le juge du divorce en faveur d'un enfant mineur. La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, notamment en matière de revenus, qui commandent une réglementation différente : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Constitue un fait nouveau celui qui n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien ; on présume néanmoins que celle-ci a été déterminée en tenant compte des modifications futures prévisibles de la situation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1) Pour déterminer si un changement de la situation économique de l'une des parties a eu lieu, il convient de prendre en compte sa situation financière globale, et non pas uniquement ses revenus (arrêt TC FR 101 2018 288 et 300 du 10 janvier 2019 consid. 2.1 et réf. citées). De plus, si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Selon l’art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La jurisprudence a précisé que, dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce, la diminution - a fortiori la suppression - de la contribution d’entretien n’est justifiée au titre de mesures provisoires qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières. L’on pense en particulier au cas où en raison de sa situation économique précaire, il est urgent pour le débiteur d’entretien de ne plus devoir payer, déjà pendant la procédure en réduction, les contributions à hauteur du montant fixé jusqu’alors (ATF 118 II 228 consid. 3b ; arrêts TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 et 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). De plus, les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de modification du jugement de divorce sont des mesures d'exécution anticipée provisoires, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond ; le juge de la modification doit donc statuer dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid. 1.2 ; arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1). 2.2.En l’espèce, le premier juge a retenu que la situation des parties avait notablement changé depuis le jugement de divorce du 4 août 2014 dans la mesure où C.________ vivait auprès de son père depuis la fin mars 2020 et où les parties s’étaient entendues sur l’attribution de sa garde au père (décision attaquée, p. 6 s.), ce qui n’est pas contesté en appel. Après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement de divorce du 4 août 2014, il a notamment diminué la pension de CHF 1'600.- due par le père en faveur de D.________ à CHF 1'200.- et libéré le père du paiement de la pension pour C., ceci à partir du 1 er juin 2020. Cela étant, il y a lieu de constater que le juge de première instance a uniquement examiné la situation sous l’angle des faits nouveaux importants et durables, sans analyser si des circonstances particulières révélaient une urgence à réduire, respectivement supprimer les contributions d’entretien au stade des mesures provisionnelles. Dans la mesure où la suppression de la pension due en faveur de C. n’est pas critiquée en appel et où elle paraît a priori fondée vu l’attribution de la garde de l’enfant au père conformément à l’accord conclu entre les parties, elle ne sera pas réexaminée d’office. S’agissant de la contribution d’entretien due par le père en faveur de D.________, d’un montant initial de CHF 1'600.-, la Cour constate qu’aucun élément n’amène à penser que sa réduction, respectivement sa suppression à partir du 1 er juin 2020 paraît urgente. L’appelant n’invoque d’ailleurs pas l’existence de circonstances particulières dénotant une urgence à supprimer cette pension dès le 1 er juin 2020 au stade des mesures provisionnelles. Au contraire, il soutient que son revenu mensuel s’élève à CHF 13'175.55 - au lieu du montant de CHF 17'720.30 retenu par le premier juge - et qu’il présente ainsi un solde disponible de CHF 7'401.25 par mois après déduction de ses charges mensuelles de CHF 5'774.30, dont le montant n’est pas contesté en appel (appel, p. 7). Ainsi, même après paiement de la contribution d’entretien de CHF 2'310.- due en faveur de son ex-épouse, il dispose encore vraisemblablement d’un solde minimal mensuel de plus de CHF 5'000.- qui est amplement suffisant pour verser la contribution de CHF 1'600.- due pour son fils cadet en vertu du jugement de divorce. Partant, il n’y a aucune urgence à réduire ou supprimer cette pension à compter du 1 er juin 2020, de sorte que la conclusion de l’appelant visant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 à sa suppression est non seulement infondée, mais son montant doit de plus être rétabli à CHF 1'600.- en lieu et place du montant de CHF 1'200.- fixé par le premier juge. 3. Compte tenu de ces éléments, l’appel, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, tandis que la décision attaquée doit être modifiée s’agissant de la pension du cadet qui sera rétablie à CHF 1'600.-. À noter qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs de l’appelant, qui ont trait au fond de la cause et ne sont pas pertinents pour déterminer le bien-fondé des mesures provisionnelles. 4. 4.1.Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, de s’écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le rejet de l'appel, les frais seront mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC). Les frais de justice dus à l'État sont fixés à CHF 1'000.- et seront prélevés sur l’avance prestée par l’appelant, le solde de CHF 500.- lui étant restitué. 4.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-). 4.3.La décision attaquée n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC) ; il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II.Le chiffre 4 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles rendue le 1 er décembre 2020 par le Président du Tribunal civil de la Broye est modifié d’office comme suit : « 4.A.________ contribuera, dès le 1 er juin 2020, à l’entretien de : -son fils D.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'600.-, allocations familiales payables en sus ; -B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2'310.-, payable jusqu’au 8 août 2021. Les pensions sont payables d’avance, le 1 er de chaque mois, et portent intérêts à 5% l’an dès chaque échéance en cas de retard. » Pour le surplus, le reste du dispositif de la décision attaquée demeure inchangé. III.Les frais d’appel sont mis à la charge de A.. Les frais de justice dus à l’État pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'000.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée par l’appelant, le solde de CHF 500.- lui étant restitué. Les dépens d’appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 juin 2021/pvo Le Président :La Greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. . a CPC

CC

  • art. 134 CC
  • art. 277 CC
  • art. 286 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 104 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 230 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 284 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

CPC

  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF

RJ

  • art. 63 RJ

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