Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 465 Arrêt du 1 er juin 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Pauline Volery PartiesA., intimée et appelante, représentée par Me Jean- Jacques Collaud, avocat contre B., requérant et intimé, représenté par Me Elodie Fuentes, avocate, Etude Pedroli SA ObjetModification des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 179 CC) – Pensions en faveur de l’enfant mineure et de l’épouse Appel du 7 décembre 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 24 novembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A.A., née en 1979, et B., né en 1991, se sont mariés en 2015. Une enfant est issue de cette union, soit C., née en 2015. Les époux vivent séparés depuis le début 2019, l’enfant étant demeurée auprès de sa mère. Cette dernière a deux autres enfants issus de précédentes relations, soit D., né en 1999, et E., née en 2007, qui vivent sous son toit. B.Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mai 2019, le Président du Tribunal civil de la Broye a réglé la vie séparée des époux. Il a notamment attribué la garde de C. à la mère, réglé le droit de visite du père et fixé les pensions dues par celui-ci pour sa fille et son épouse à CHF 780.-, respectivement CHF 625.- pour les mois de janvier et février 2019, CHF 680.-, respectivement CHF 650.- de mars à décembre 2019, et à CHF 670.-, respectivement CHF 300.- à partir du 1 er janvier 2020. C.Le 1 er avril 2020, B.________ a déposé une requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale en concluant à ce que la pension en faveur de sa fille C.________ soit fixée à CHF 200.- à partir du 1 er avril 2020 et à ce que plus aucune pension ne soit due à son épouse à partir de la même date. À l’appui de sa requête, il a fait valoir une diminution notable et durable de ses revenus, une augmentation des revenus de son épouse ainsi qu’une diminution des coûts d’entretien de l’enfant C.. D.Après avoir entendu les parties en audience du 8 juillet 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente) a partiellement admis la requête de l’époux par décision du 24 novembre 2020 en ce sens qu’elle a diminué les contributions d’entretien dues en faveur de C. à CHF 400.- par mois du 1 er avril au 30 juin 2020 et à CHF 250.- par mois dès le 1 er
juillet 2020, et supprimé la contribution mensuelle due en faveur de l’épouse dès le 1 er avril 2020. E.Par acte du 7 décembre 2020, A.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais, à ce que la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 1 er avril 2020 par son époux soit rejetée. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale, qui lui a été accordée par arrêt du 28 décembre 2020 du Président de la Cour. Dans sa réponse du 15 janvier 2021, B.________ conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais. Il a également sollicité l’assistance judiciaire totale, que le Président de la Cour lui a octroyée par arrêt du 22 janvier 2021. A.________ a déposé une détermination spontanée sur la réponse du 15 janvier 2021 en date du 4 février 2021. en droit 1. 1.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10’000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 26 novembre 2020 (DO/109). Déposé le lundi 7 décembre 2020, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification des pensions litigieuse en première instance, la valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint (arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2.). Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.5.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’audition des parties en première instance et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les époux à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30’000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelante s’en prend à la diminution, dès le 1 er avril 2020, des contributions d’entretien que son époux a été astreint à verser en faveur de l’enfant C.________ ainsi qu’à la suppression des contributions en faveur d’elle-même dès cette même date. Elle remet en cause l’établissement de la situation financière de son époux par la première juge sous l’angle des revenus de celui-ci et fait valoir différents faits nouveaux en lien avec ses propres charges et celles de son époux. 2.1. Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l’art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (arrêts TF 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1 et 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 les références citées), car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b ; pour le tout : arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.1). Si le principe d’une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l’évolution de toute la situation financière, c’est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; cf. ég. arrêt TF 5A_677/2019 du 16 juin 2020 consid. 5.2). 2.2.En l’espèce, la première juge est entrée en matière sur la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale de l’époux en retenant que les circonstances qui avaient prévalu lors du prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale s’étaient modifiées durablement et de manière significative en lien avec la situation professionnelle des époux, d’une part car l’époux était en incapacité de travail et d’autre part car l’épouse avait augmenté son taux d’activité professionnelle (décision attaquée, p. 4 s.). Ce changement important et durable dans la situation des parties est avéré, le revenu mensuel initial de l’époux, d’un montant de CHF 4'253.60 (cf. décision attaquée, p. 5), ayant diminué à CHF 3'730.- dès mars 2020 (cf. infra, consid. 2.3.2), et le revenu mensuel initial de l’épouse, d’un montant de CHF 3'430.50 (cf. décision attaquée, p. 5), ayant augmenté à CHF 4'765.- au début 2020 (cf. infra, consid. 2.3.1). C’est donc avec raison que la juge de première instance est entrée en matière sur la requête de modification des mesures protectrices. La Présidente a relevé que, depuis le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mai 2019, la situation professionnelle de B.________ avait changé en ceci qu’il avait été en incapacité de travail complète du 3 septembre 2019 au 30 juin 2020 et que son contrat de travail avait été résilié avec effet au 29 février 2020 ; il avait ainsi perçu des indemnités de la SUVA de CHF 3'759.80 par mois en moyenne pour les mois de mars à juin 2020 et percevait des indemnités de chômage de CHF 3'474.60 par mois depuis juillet 2020. Au titre de ses charges, elle a retenu un loyer de CHF 1'300.-, des frais de déplacements de CHF 100.-, un leasing de CHF 263.90, une prime d’assurance ménage/RC de CHF 33.-, une prime LAMal de CHF 211.20, des frais d’exercice du droit de visite de CHF 100.- et un montant de base de CHF 1'200.-, soit un total de CHF 3'208.10, de sorte qu’elle a constaté que l’époux présentait un solde disponible de CHF 551.70 de mars à juin 2020 et de CHF 266.50 dès juillet 2020 (décision attaquée, p. 6). Concernant A.________, la Présidente a constaté que celle-ci avait augmenté son taux d’activité de 50 à 60% le 1 er mars 2020 et que son salaire avait ainsi augmenté à CHF 4'656.45 par mois, part au bonus de CHF 442.80 comprise. Dans ses charges, elle a retenu, pour les mois de mars à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 novembre 2020, un loyer de CHF 1'042.50, une place de parc de CHF 170.-, un leasing de CHF 447.80, des frais de déplacements de CHF 256.25, une prime d’assurance ménage/RC de CHF 40.15, une prime d’assurance-maladie de CHF 126.65 ainsi qu’un montant de base de CHF 1'350.-, soit un total de CHF 3'433.35, tandis qu’elle a retenu les mêmes charges à partir de décembre 2020 mais sans le leasing, soit un total de CHF 2'985.55. Elle a ainsi constaté que l’épouse disposait d’un solde disponible de CHF 1'223.10 de mars à novembre 2020 et de CHF 1'670.90 à partir de décembre 2020 (décision attaquée, p. 7 s.). 2.3.L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Selon la jurisprudence, les trois composantes de l’entretien de l’enfant prévues par l’art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l’autre doit fournir principalement des prestations en argent. Toutefois, le tribunal peut et doit s’écarter de ce principe selon son pouvoir d’appréciation si le parent qui a la charge principale de l’enfant dispose d’une plus grande capacité financière que l’autre parent (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3; arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.1 [publication ATF prévue]). Conformément à l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Dès la majorité, l’entretien en argent doit être supporté par les parents en fonction de leur capacité contributive (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.5). Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Elle sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Afin de déterminer la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, il y a lieu d'appliquer la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, à savoir, dans un premier temps, la détermination des charges des parents et des besoins de l'enfant selon leur minimum vital du droit des poursuites, y compris l'éventuelle contribution de prise en charge, puis, dans un deuxième temps, si les ressources de la famille permettent de couvrir l'entier du coût ainsi déterminé, l'élargissement au minimum vital du droit de la famille (cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.6 et 7.2 [publication ATF prévue]). En cas de situation financière serrée, il y a lieu de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites des parents (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), ce qui exclut en particulier les impôts et les dépenses qui ne sont pas strictement indispensables. De plus, en matière de fixation de contributions d’entretien, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.3.1.L’appelante ne conteste pas le revenu mensuel de CHF 4'656.45, part au bonus de CHF 442.80 comprise, que la première juge a retenu pour elle. En revanche, l’intimé soutient que le salaire de l’appelante est supérieur à celui figurant dans la décision entreprise, l’intéressée ayant touché un bonus de CHF 7'716.- pour l’année 2020 et non
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 pas de CHF 3'500.-. À l’appui de cette affirmation, il a produit le 19 avril 2021 la fiche de salaire de son épouse pour le mois de décembre 2020. Pour fixer le revenu de l’épouse, la juge de première instance s’est basée sur les fiches de salaires de cette dernière pour les mois de mars à mai 2020, qui font état d’un revenu mensuel net de CHF 4'213.65 (cf. bordereau du 30 avril 2020 de l’appelante, pièce 108, et bordereau du 3 juillet 2020 de l’appelante, pièce 138), et a de plus retenu une part mensuelle au bonus de CHF 442.80. La part au bonus a été calculée sur la base d’une gratification de CHF 7'000.- pour 2018 (cf. bordereau du 30 avril 2020 de l’appelante, pièce 110), CHF 6'500.- pour 2019 (cf. bordereau du 30 avril 2020 de l’appelante, pièce 112) et CHF 3'500.- pour 2020, sous déduction des charges sociales à hauteur de 6,225%. Il est précisé que le bonus pris en compte pour 2020 résulte d’une estimation faite par la première juge sur la base de la fiche de salaire de l’appelante pour juillet 2020 (bordereau du 31 juillet de l’appelante, pièce 144). Au vu des fiches de salaire de l’appelante pour les mois de juillet et décembre 2020, qui mentionnent des gratifications de respectivement CHF 1'416.65 et CHF 6'300.-, force est de constater que l’épouse a touché un bonus de CHF 7'716.- en 2020. Compte tenu de l’importance de celui-ci, il convient de rectifier d’office le montant du revenu de l’épouse, lequel doit être fixé à CHF 4'765.- par mois en tenant compte d’un revenu mensuel de base de CHF 4'213.- et d’une part au bonus de CHF 552.- { ([CHF 7'000.- + CHF 6'500.- + CHF 7716.-] : 3 - 6,225%) : 12 }. 2.3.2.L’appelante conteste les revenus retenus pour son époux dans la décision attaquée en mettant en doute le fait qu’il ait subi un accident engendrant une incapacité de travail et en avançant qu’il a tout mis en œuvre pour ne rien payer pour elle-même et le moins possible pour l’enfant C.________. Elle ajoute que les revenus qu’il touche actuellement de la Caisse de chômage ne sont pas connus. À son avis, il y a donc lieu de tenir compte d’un revenu hypothétique immédiat ou à brève échéance pour son époux équivalant au minimum à son dernier salaire de chauffeur, à savoir CHF 4'253.60 par mois. L’intimé conteste vivement ces allégations, soulignant que, suite à son accident, il a été examiné par plusieurs médecins qui sont tous arrivés à la conclusion qu’il était en incapacité de travail totale. Il indique en outre, décomptes d’indemnités de chômage à l’appui (bordereau de l’intimé du 15 janvier 2021, pièce 100), qu’il est toujours au chômage actuellement et que ses revenus sont identiques à ceux retenus dans la décision attaquée. Il réfute qu’un revenu hypothétique lui soit imputé, alléguant qu’il fait preuve de bonne volonté et entreprend tous les efforts que l’on peut raisonnablement exiger de sa part pour retrouver un emploi, mais que cette tâche s’avère difficile en raison de la pandémie de Covid-19 et de la crise économique qui en résulte. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources. S'agissant de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (arrêt TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2). Si l'un des époux diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). En l’occurrence, il ressort du dossier que B.________ travaillait comme chauffeur-livreur auprès d’une entreprise de transports (cf. PV d’audience du 8 juillet 2020, DO/81 s.) et s’est retrouvé en incapacité de travail totale du 3 septembre 2019 au 30 juin 2020 (cf. bordereau du 1 er avril 2020 de l’intimé, pièce 4, et bordereau du 8 juillet 2020 de l’intimé, pièce 22 [certificats médicaux]) à la suite d’un accident professionnel (cf. bordereau du 1 er avril 2020 de l’intimé, pièce 5 [courrier de prise en charge de la SUVA]). On notera à cet égard qu’aucun élément concret ne permet de remettre en doute les certificats médicaux produits par l’intimé, ni le fait qu’il a subi un accident professionnel. Son contrat de travail a été résilié par son employeur avec effet au 29 février 2020 suite à son incapacité de travail (cf. bordereau du 1 er avril 2020 de l’intimé, pièce 6, et DO/82). Il a retrouvé une capacité de travail de 50% du 1 er au 31 juillet 2020 (cf. bordereau du 8 juillet 2020 de l’intimé, pièce 22), étant relevé qu’aucun certificat d’incapacité de travail ne figure au dossier pour la période postérieure à juillet 2020. Il a perçu des indemnités journalières de l’assurance-accidents de CHF 4'202.05 pour mars 2020, CHF 3'718.50 pour avril 2020, CHF 3'842.45 pour mai 2020 et CHF 3'718.50 pour juin 2020 (cf. bordereau du 1 er avril 2020 de l’intimé, pièce 9, et bordereau du 8 juillet 2020 de l’intimé, pièce 23), ce qui correspond à un montant mensuel moyen de CHF 3'760.- compte tenu encore du fait que les indemnités du mois de mars incluaient des allocations familiales à hauteur de CHF 440.- (cf. requête du 1 er avril 2020, DO/7). À partir du mois de juillet 2020, il a perçu des indemnités de chômage de CHF 3'915.90 pour juillet 2020, CHF 3'730.65 pour août 2020, CHF 3'965.75 pour septembre 2020, CHF 3'717.75 pour octobre 2020, CHF 3'362.65 pour novembre 2020 et CHF 3'682.90 pour décembre 2020 (cf. bordereau de l’intimé du 15 janvier 2021, pièce 100), ce qui correspond à un montant mensuel moyen de CHF 3'730.-. Par souci de simplification et vu la faible différence entre les indemnités de l’assurance-accident et celles de l’assurance-chômage, il sera retenu un revenu de CHF 3'730.- dès mars 2020. À la fin de l’année 2020, le solde du droit au chômage de l’intimé s’élevait à 312 indemnités journalières (cf. bordereau de l’intimé du 15 janvier 2021, pièce 100), si bien que, compte tenu d’une moyenne de 21.70 jours d’indemnisation par mois, on peut prévoir que l’intimé arrivera en fin de droit de chômage au plus tard en mars 2022. Dans la mesure où il perçoit des indemnités de chômage complètes depuis juillet 2020, l’on peut partir du principe qu’il fournit des efforts suffisants dans ses recherches de travail, ce qu’il démontre par ailleurs en produisant les preuves de recherches d’emploi transmises à son office régional de placement (bordereau du 15 janvier 2021 de l’intimé, pièce 101). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, d’une part, que l’intimé n’a pas renoncé volontairement à son emploi de chauffeur-livreur, mais y a été contraint pour des raisons de santé, et, d’autre part, qu’il consacre tous les efforts raisonnablement exigibles pour trouver un nouvel emploi, sans succès toutefois. Dans ces conditions, il ne saurait être question de lui imputer un revenu hypothétique avant la fin de son droit au chômage, soit avant le mois de mars 2022.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 S’agissant du montant du revenu hypothétique qui doit être imputé à l’intimé, il convient de se baser sur le calculateur de salaire de l’Office fédéral de la statistique (www.salarium.ch), selon lequel le revenu médian pour un homme titulaire d’un permis B (cf. fiche FriPers au dossier concernant B.), âgé de 31 ans, sans formation, travaillant à 100% (42 heures par semaine) sans fonction de cadre dans la branche du transport en qualité de conducteur, est de CHF 4'968.-. Après déduction des charges sociales et de prévoyance professionnelle, estimées à 13,5% pour un homme de l’âge de l’intimé, celui-ci devrait pouvoir réaliser un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 4'300.- (montant arrondi). C’est donc un revenu hypothétique de ce montant qui lui sera imputé dès le 1 er mars 2022. 2.3.3.Au titre de faits nouveaux, l’appelante fait valoir une diminution des charges de l’intimé à partir de novembre 2020 en raison du fait que celui-ci a quitté l’appartement qu’il occupait pour emménager avec son amie, de sorte que son montant de base doit être réduit à CHF 850.- et sa charge de loyer diminuée. Dans sa réponse du 15 janvier 2021, l’intimé conteste ce grief en expliquant qu’il a quitté son précédent logement en raison notamment de difficultés rencontrées avec le voisinage et qu’il a été libéré de ses obligations contractuelles au 15 novembre 2020, qu’il vit provisoirement en colocation et s’acquitte mensuellement d’un montant de CHF 450.- à titre de participation aux frais de logement mais qu’il recherche activement un nouveau logement pour un loyer mensuel de CHF 1'300.-, de sorte que sa situation financière sera identique à celle figurant dans la décision entreprise au plus tard dès le 1 er mars 2021. À l’appui de ses allégations, il produit notamment un courrier qui lui a été adressé le 20 octobre 2020 par son ancienne régie (pièce 103) ainsi qu’un courrier manuscrit daté du 12 janvier 2021 rédigé par la personne chez qui il a emménagé à la mi- novembre 2020, soit F. (pièce 105). Par courrier du 26 avril 2021, l’intimé a indiqué avoir trouvé un nouveau logement à partir du 1 er mai 2021 dans lequel il vivra seul pour un loyer mensuel de CHF 1'050.-, tout en précisant qu’un montant annuel de CHF 200.- devait être ajouté à ce montant pour la consommation d’eau. Il a également produit une copie de son nouveau contrat de bail (pièce 106). Au vu des pièces au dossier, il y a lieu de constater que l’intimé a payé un loyer mensuel brut de CHF 1'300.- jusqu’à la fin octobre 2020 (cf. bordereau du 1 er avril 2020 de l’intimé, pièce 10, et pièce 103). Pour le mois de novembre 2020, il a payé CHF 875.- de frais de logement ([CHF 1'300.- : 2] + [CH 450.- : 2]) dès lors qu’il était lié par son ancien contrat de bail jusqu’au 15 novembre 2020 (cf. pièce 103) et qu’il a emménagé par la suite pour une durée provisoire chez F., qui lui a demandé une participation au loyer de CHF 450.- par mois (cf. pièce 105). De décembre 2020 à avril 2021, il a ainsi payé CHF 450.- par mois pour se loger chez la précitée (cf. pièce 105). Depuis le mois de mai 2021, il paie un loyer mensuel de CHF 1'050.-, étant relevé que le montant des charges n’est pas précisé dans le nouveau contrat de bail signé par l’intimé mais que, à défaut d’indication ou de preuve contraire, il y a lieu de partir du principe qu’elles sont comprises dans le loyer (cf. pièce 106). Quant au montant de base qu’il convient de retenir dans le minimum vital de l’intimé, il s’élève à CHF 1'200.- jusqu’à la fin octobre 2020, CHF 1'100.- pour le mois de novembre 2020 compte tenu de la colocation de l’intimé avec F. dès la mi-novembre 2020 et de la réduction des coûts qui en découle ([CHF 1'200.- : 2] + [CHF 1'000.- : 2]), CHF 1'000.- pour les mois de décembre 2020 à avril 2021 compte tenu de la colocation de l’intimé avec la précitée et CHF 1'200.- depuis le mois de mai 2021 au vu du fait que l’intimé est seul locataire de son nouvel appartement.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 2.3.4. En tant que faits nouveaux, l’appelante invoque également la prise en compte d’un leasing de CHF 338.20 par mois parmi ses charges dès le 1 er décembre 2020. Elle explique que, si son ancien contrat de leasing a effectivement pris fin au début décembre 2020, elle n’avait toutefois pas les moyens d’acheter une nouvelle voiture, ni de payer la valeur résiduelle de plus de CHF 9'000.- du véhicule pris en leasing. Elle a donc opté pour un nouveau contrat de leasing en vertu duquel elle devra payer un montant mensuel de CHF 338.20 pendant trois ans. L’intimé rejette ce grief au motif que rien n’indique que l’appelante n’aurait pas eu de ressources financières suffisantes pour solder son leasing. Il ajoute que, lors de l’audience du 8 juillet 2020, l’appelante avait déclaré qu’elle pensait acheter son véhicule et le conserver au terme du leasing. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2) ; dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). En l’occurrence, la première juge a retenu un leasing de CHF 447.80 par mois dans les charges de l’appelante jusqu’à la fin novembre 2020, moment correspondant à la fin du contrat de leasing. Lors de l’audience présidentielle du 8 juillet 2020, l’appelante a déclaré qu’elle pensait acheter la voiture prise en leasing à l’issue de son contrat (DO/84). Bien qu’elle allègue avoir changé d’avis faute de moyens financiers et avoir contracté un nouveau leasing au début décembre 2020 pour CHF 338.20 par mois, elle n’a produit aucun contrat de leasing, ni même un simple devis, de sorte que le montant articulé n’est pas établi. Il n’en demeure pas moins que, étant domicilée à G., elle a manifestement besoin d’un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail à H., étant précisé à cet égard que, contrairement à ce qu’avance l’intimé, il n’est pas établi qu’elle doive ou puisse travailler la totalité du temps depuis son domicile dans le futur. Au vu de la situation financière peu aisée de l’appelante (cf. infra, consid. 2.4), on peut raisonnablement imaginer qu’elle n’avait pas les ressources nécessaires pour acheter le véhicule pris en leasing, dont la valeur résiduelle s’élevait à CHF 9'421.35 (cf. bordereau du 7 décembre 2020 de l’appelante, pièce 4). Néanmoins, afin de solder son leasing, comme initialement prévu, elle avait la possibilité de contracter un crédit qu’elle aurait pu rembourser par des mensualités de CHF 220.- sur une durée de 48 mois (cf. https://fr.comparis.ch/privatkredit/kreditantrag/kreditlimit). C’est donc un montant de CHF 220.- qui sera retenu au titre de frais de véhicule pour l’appelante dès le mois de décembre 2020. 2.3.5. L’appelante soutient en outre que ses frais de déplacements professionnels vont augmenter à CHF 320.- dès la fin de l’obligation du télétravail, soit en principe dès le 1 er janvier 2021, de sorte qu’il y aura lieu d’en tenir compte comme faits nouveaux. Elle explique qu’elle se rendra en effet quatre fois par semaine sur son lieu de travail hors période de Covid-19. L’intimé n’est pas de cet avis et allègue que l’appelante n’a plus de frais de déplacements professionnels depuis le mois de mars 2020 étant donné qu’elle fait du télétravail à 100%. Il ajoute qu’à terme, elle pourra en principe continuer à travailler depuis son domicile à 100% selon ce qu’elle lui a confié. En l’occurrence, la juge de première instance a retenu des frais de déplacements de CHF 256.25 par mois pour l’appelante en constatant que celle-ci se rendait en temps normal entre 2 et 3 jours par semaine sur son lieu de travail à H.________, accomplissant du télétravail le reste du temps.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 Elle s’est basée sur le calcul suivant : 46,2 km x 2 trajets x 2,5 jours x 46 semaines/12 mois x 8 litres/100 km x 1.50 CHF/litre + CHF 150.- pour l’entretien, l’assurance et l’impôt du véhicule. L’obligation de télétravail instaurée dans le cadre de la pandémie de Covid-19 n’a pas été levée par le Conseil fédéral en janvier 2021, comme présupposé par l’appelante, mais elle a été supprimée à la fin mai 2021, le retour au travail devant toutefois se faire de manière progressive. Aussi, il est vraisemblable que l’appelante passera davantage de temps sur son lieu de travail dès le mois de juin 2021. Néanmoins, compte tenu du fait qu’elle aura toujours la possibilité de faire partiellement du télétravail et qu’elle travaille à un taux de 60%, elle sera vraisemblablement présente au maximum 3 jours par semaine sur son lieu de travail à H., ce qui occasionne une augmentation de ses frais de déplacements de l’ordre de CHF 20.-. Au vu du caractère minime et aléatoire de cette augmentation, il n’y a pas lieu d’en tenir compte comme élément nouveau dans les charges de l’appelante. 2.3.6. L’entretien convenable de l’enfant C. a été fixé par la première juge à CHF 841.85 par mois jusqu’au 31 août 2020 et à CHF 906.30 dès le 1 er septembre 2020. Pour les deux périodes, la Présidente a retenu un montant de base de CHF 498.75 fondé sur les tabelles zurichoises, une part au logement de CHF 347.50 (CHF 2'085 x 50% : 3) et une prime d’assurance-maladie de CHF 104.80 ; elle a retenu des frais de garde de CHF 120.80 pour la première période et de CHF 185.25 pour la seconde, et a tenu compte dans les deux cas des allocations familiales de CHF 230.- versées pour l’enfant (décision attaquée, p. 9). L’appelante ne conteste pas ces coûts. L’intimé soutient en revanche que l’entretien convenable de C.________ s’est élevé mensuellement à CHF 657.- du 1 er avril au 31 août 2020 et qu’il se monte à CHF 740.55 depuis le 1 er septembre 2020. Il avance en effet d’une part que les frais de garde se montent mensuellement à CHF 79.45 du 1 er avril au 31 août 2020 et à CHF 163.- depuis le 1 er septembre 2020. D’autre part, il soutient que la part au logement de C.________ s’élève à CHF 204.- car elle doit être calculée sur un loyer hypothétique de CHF 1'700.-, le loyer actuel de l’appelante, d’un montant mensuel de CHF 2'085.-, apparaissant selon lui disproportionné compte tenu de la situation financière des parties et des prix du marché. L’utilisation des tabelles zurichoises étant désormais proscrite par le Tribunal fédéral pour calculer les coûts directs de l’enfant au profit de la méthode concrète du minimum vital (cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.4), il convient d’établir l’entretien convenable de C.________ selon le minimum vital du droit des poursuites au vu de la situation financière serrée des parties (cf. infra, consid. 2.4). Ainsi, un montant de base mensuel de CHF 400.- selon les directives LP doit d’abord être retenu. S’agissant de la part au logement de l’enfant, elle doit être calculée en fonction du loyer effectif de CHF 2'085.- payé par l’appelante dès lors que ce montant est raisonnable pour un appartement de 5,5 pièces, que l’appelante a déménagé dans ce logement pour des motifs légitimes, à savoir pour permettre à ses trois enfants d’âges éloignés (5, 13 et 21 ans) d’avoir des chambres séparées (cf. PV d’audience du 8 juillet 2020, DO/83), et que l’intimé a de plus lui-même approuvé le montant du loyer en cosignant le contrat de bail sans en contester le loyer initial (cf. bordereau du 31 juillet 2020 de l’appelante, pièce 145). Le montant de CHF 347.50 retenu par la première juge au titre de part au loyer peut donc être confirmé (CHF 2'085.- x 50% : 3). La prime d’assurance-maladie devant être prise en compte dans les coûts de l’enfant s’élève à CHF 104.80 (cf. bordereau du 30 avril 2020 de l’appelante, pièces 126 s., et bordereau du 3 juillet 2020 de l’appelante, pièce 133). Quant aux frais de garde, ils s’élèvent à CHF 476.75 pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2020, soit à CHF 80.- par mois (montant arrondi) (cf. bordereau du 31 juillet 2020 de l’appelante, pièce 143). Ce montant peut être retenu jusqu’à la fin août 2020, moment de l’entrée de C.________ à l’école. Pour les mois de septembre,
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 octobre et novembre 2020, les frais de garde de l’enfant se sont élevés respectivement à CHF 175.40, CHF 120.- et CHF 196.20 (cf. bordereau du 7 décembre 2020 de l’appelante, pièce 9), de sorte qu’ils peuvent être évalués à CHF 165.- en moyenne par mois ([CHF 175 + CHF 120 + CHF 196.20] : 3) dès septembre 2020. En définitive, compte tenu encore des allocations familiales de CHF 230.- versées pour C., les coûts directs de l’enfant doivent être fixés à CHF 702.- par mois (montant arrondi) du 1 er janvier au 31 août 2020 (CHF 400.- + CHF 347.50 + CHF 104.80 + CHF 80.- - CHF 230.-) et à CHF 787.- par mois (montant arrondi) dès le 1 er septembre 2020 (CHF 400.- + CHF 347.50 + CHF 104.80 + CHF 165.- - CHF 230.-). 2.3.7. La Présidente a également établi les coûts directs de l’enfant E. (13 ans) à la charge de l’appelante. Elle les a fixés à CHF 534.- (décision attaquée, p. 10), ce qui n’est pas contesté en appel. Elle n’a pas retenu de coût résiduel pour l’enfant majeur D.________ à la charge de l’appelante, ayant constaté que celui-ci effectuait son service militaire du 29 juin 2020 au 20 avril 2021 et qu’il était en mesure de couvrir lui-même son entretien au moyen de sa solde militaire et de son allocation pour perte de gain (décision attaquée, p. 9). Cela n’est pas contesté en appel. 2.4.Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède et des charges non contestées en appel, il y a lieu de constater que, après paiement de ses charges mensuelles, l’épouse dispose des soldes disponibles suivants avant impôts : du 1 er avril au 30 novembre 2020 : CHF 1'331.65 sur la base d’un revenu de CHF 4'765.- et de charges mensuelles de CHF 3'433.35 (loyer de CHF 1'042.50, place de parc de CHF 170.-, leasing de CHF 447.80, frais de déplacements de CHF 256.25, prime d’assurance ménage/RC de CHF 40.15, prime d’assurance-maladie de CHF 126.65 et montant de base de CHF 1'350.-), et CHF 797.65 après la prise en charge des coûts directs de l’enfant E.________ à hauteur de CHF 534.- ; dès le 1 er décembre 2020 : CHF 1'559.45 sur la base d’un revenu de CHF 4'765.- et de charges mensuelles de CHF 3'205.55 (loyer de CHF 1'042.50, place de parc de CHF 170.-, frais de véhicule de CHF 220.-, frais de déplacements de CHF 256.25, prime d’assurance ménage/RC de CHF 40.15, prime d’assurance-maladie de CHF 126.65 et montant de base de CHF 1'350.-), et CHF 1'025.45 après la prise en charge des coûts directs de E.________ à hauteur de CHF 534.-. Quant à l’époux, il dispose des soldes disponibles suivants après paiement de ses charges mensuelles avant impôts : du 1 er avril au 30 octobre 2020 : CHF 521.90 sur la base d’un revenu de CHF 3'730.- et de charges mensuelles de CHF 3'208.10 (loyer de CHF 1'300.-, frais de déplacements de CHF 100.-, leasing de CHF 263.90, prime d’assurance ménage/RC de CHF 33.-, prime d’assurance-maladie de CHF 211.20, frais d’exercice du droit de visite de CHF 100.- et montant de base de CHF 1'200.-) ; pour novembre 2020 : CHF 1'046.90 sur la base d’un revenu de CHF 3'730.- et de charges mensuelles de CHF 2'683.10 (loyer de CHF 875.-, frais de déplacements de CHF 100.-, leasing de CHF 263.90, prime d’assurance ménage/RC de CHF 33.-, prime d’assurance- maladie de CHF 211.20, frais d’exercice du droit de visite de CHF 100.- et montant de base de CHF 1'100.-) ;
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 du 1 er décembre 2020 au 30 avril 2021 : CHF 1'571.90 sur la base d’un revenu de CHF 3'730.- et de charges mensuelles de CHF 2'158.10 (loyer de CHF 450.-, frais de déplacements de CHF 100.-, leasing de CHF 263.90, prime d’assurance ménage/RC de CHF 33.-, prime d’assurance-maladie de CHF 211.20, frais d’exercice du droit de visite de CHF 100.- et montant de base de CHF 1'000.-) ; du 1 er mai 2021 au 28 février 2022 : CHF 771.90 sur la base d’un revenu de CHF 3'730.- et de charges mensuelles de CHF 2'958.10 (loyer de CHF 1'050.-, frais de déplacements de CHF 100.-, leasing de CHF 263.90, prime d’assurance ménage/RC de CHF 33.-, prime d’assurance-maladie de CHF 211.20, frais d’exercice du droit de visite de CHF 100.- et montant de base de CHF 1'200.-) ; dès le 1 er mars 2022 : CHF 1'341.90 sur la base d’un revenu de CHF 4'300.- et de charges mensuelles de CHF 2'958.10 (loyer de CHF 1'050.-, frais de déplacements de CHF 100.-, leasing de CHF 263.90, prime d’assurance ménage/RC de CHF 33.-, prime d’assurance- maladie de CHF 211.20, frais d’exercice du droit de visite de CHF 100.- et montant de base de CHF 1'200.-). 2.5.Le dies a quo de la modification des contributions d’entretien a été fixé au 1 er avril 2020 par la première juge et correspond au jour du dépôt de la requête de modification des mesures protectrices de l’époux. Ce point n’est pas contesté en appel et n’est pas critiquable, de sorte que la date du 1 er avril 2020 sera retenue pour le dies a quo de la modification des pensions. Pour fixer les contributions d’entretien dues par l’époux en faveur de C., la première juge a réparti les coûts d’entretien de l’enfant entre les parents essentiellement en fonction de leurs soldes disponibles respectifs. Dès lors que la garde de l’enfant est confiée à la mère, ce procédé n’est pas conforme à la jurisprudence, selon laquelle le parent non gardien doit en principe assumer l’intégralité de l’entretien de l’enfant en argent durant la minorité de celui-ci (cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.1 et 8.5). Compte tenu de ce principe et de celui selon lequel le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.5), B. doit être astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par le versement des contributions d’entretien mensuelles suivantes, les éventuelles allocations familiales et employeur étant payables en sus : du 1 er avril au 30 octobre 2020 : CHF 520.-, étant constaté qu’il subsiste un manco de CHF 182.- par mois du 1 er avril au 31 août 2020 (CHF 702.- - CHF 520.-) et de CHF 267.- par mois du 1 er septembre au 30 octobre 2020 (CHF 787.- - CHF 520.-) pour assurer l’entretien convenable de l’enfant ; eu égard au solde mensuel de l’épouse de CHF 797.65 (cf. supra, consid. 2.4), il se justifie de laisser le manco à sa charge, de sorte que l’entretien convenable de l’enfant est couvert ; du 1 er novembre 2020 au 30 avril 2021 : CHF 800.- (montant arrondi), étant constaté que l’entretien convenable de l’enfant est couvert et que, après paiement de la contribution d’entretien pour sa fille, l’époux dispose d’un montant de CHF 321.90 au mois de novembre 2020 (CHF 1'121.90 - CHF 800.-) et de CHF 921.90 du 1 er décembre 2020 au 30 avril 2021 (CHF 1'721.90 - CHF 800.-) ; du 1 er mai 2021 au 28 février 2022 : CHF 770.-, étant constaté qu’il subsiste un manco mensuel de CHF 17.- pour couvrir l’entretien convenable de l’enfant (CHF 787.- - CHF 770.-) ; vu le solde mensuel de l’épouse de CHF 1'025.45 (cf. supra, consid. 2.4), le manco sera laissé à sa charge, si bien que l’entretien convenable de l’enfant sera couvert ;
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 dès le 1 er mars 2022 : CHF 800.- (montant arrondi), étant constaté que l’entretien convenable de l’enfant sera couvert et que l’époux disposera d’un montant de CHF 541.90 par mois après paiement de la contribution d’entretien pour sa fille (CHF 1'341.90 - CHF 800.-). 2.6.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). En l’espèce, au vu des situations financières respectives des parties et du fait que, quelle que soit la période donnée, l’épouse bénéficie d’un solde final supérieur à celui de son époux (cf. supra, consid. 2.4 et 2.5), il n’y a pas matière à allouer une contribution d’entretien à l’épouse à la charge du mari. La suppression de la pension de l’épouse dès le 1 er avril 2020 sera donc confirmée. 3. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, l’épouse obtenant largement gain de cause sur les pensions de C.________ et étant déboutée concernant les pensions pour elle-même. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 4.2.En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et, sous réserve de l’assistance judiciaire, la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 4.3.Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par la juge de première instance, qui a décidé que chaque partie supporterait la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, ainsi que ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision de modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 24 novembre 2020 est modifié comme suit : « 2.Le chiffre 5 de la décision de mesures protectrices du 13 mai 2019 est modifié comme suit : a) À partir du 1 er avril 2020, B.________ devra contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par le versement d’une pension de : -CHF 520.- par mois jusqu’au 30 octobre 2020 ; -CHF 800.- par mois du 1 er novembre 2020 au 30 avril 2021 ; -CHF 770.- par mois du 1 er mai 2021 au 28 février 2022 ; -CHF 800.- par mois dès le 1 er mars 2022. Il est constaté que l’entretien convenable de l’enfant est couvert. Les éventuelles allocations familiales et employeur sont payables en sus ; les pensions sont dues jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Elles sont payables d’avance, le 1 er de chaque mois, en mains de A., et portent intérêts à 5% l’an dès chaque échéance de retard. Elles seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, le 1 er janvier de chaque année, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de départ étant celui du jour du prononcé de la présente décision, sauf si les revenus du débirentier n’ont pas été indexés dans la même mesure, à charge pour ce dernier de l’établir. b) La contribution d’entretien versée par B. en faveur de son épouse, A.________, est supprimée dès le 1 er avril 2020. » II.Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'000.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er juin 2021/pvo Le Président :La Greffière :