Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 464
Entscheidungsdatum
19.05.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 464 Arrêt du 19 mai 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Jonathan Rey, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'épouse Appel du 7 décembre 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 24 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.A., né en 1967, et B., née en 1968, se sont mariés en 1995. Deux enfants, prénommés C.________ et D., majeurs à ce jour, sont nés de cette union. B.Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite par l'épouse le 2 avril 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après: la Présidente du Tribunal), après avoir tenu deux audiences, les 10 juin et 26 août 2020, a, par décision du 24 novembre 2020, notamment astreint le mari au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle, en faveur de son épouse, de CHF 6'650.- du 1 er décembre 2019 au 31 mai 2020, puis de CHF 6'100.- dès le 1 er juin 2020. C.Par mémoire du 7 décembre 2020, A. a interjeté appel, concluant, sous suite de frais, à la modification de la décision attaquée en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.- à compter du 1 er décembre 2020, sous déduction des montants déjà payés. D.Le 28 janvier 2021, B.________ a répondu à l'appel, concluant à son rejet, avec suite de frais. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 25 novembre 2020. Déposé le lundi 7 décembre 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien mensuelle litigieuse en première instance (l'épouse a réclamé une pension mensuelle de plus de CHF 10'000.- dès le 1 er décembre 2019, le mari n'a admis que CHF 1'000.- par mois dès cette même date), la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire simple, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel (ci-après: la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 1.4. 1.4.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La présente procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application en l'espèce (arrêt TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018) et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent. En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Faute d'une telle démonstration, les faits nouveaux et les pièces nouvelles doivent être déclarés irrecevables. En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 1.4.2. En l'espèce, l'appelant dépose en appel deux nouvelles pièces (bordereau de l'appel, pièces n os 3 et 4). En ce qui concerne la première pièce, soit le simulateur fiscal (pièce n o 3), point n'est besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la charge fiscale, élément de nature à influencer le calcul de la contribution entre époux, étant examinée d'office par la Cour, compte tenu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). En revanche, s’agissant de la seconde pièce produite (pièce n o

4), à savoir le courrier de la Chambre fribourgeoise d'agriculture, sa production au stade de l'appel seulement est irrecevable car tardive, ledit courrier datant du 17 novembre 2015 et A.________ n'expliquant pas pour quelle raison il ne l'a pas produit auparavant. 1.5.Des débats ne sont pas nécessaires; il sera statué sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. 1.6.Vu les montants contestés en appel et la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.L'appelant conclut, dans son mémoire d'appel, à ce que la pension due à son épouse soit de CHF 1'000.- à compter du 1 er décembre 2020. Or, la pension fixée dans la décision attaquée l'est depuis le 1 er décembre 2019. Partant, soit il prétend à une réduction dès le 1 er décembre 2019, conformément aux conclusions prises en première instance, et sa conclusion comprend une erreur de plume, soit l'on doit comprendre de sa conclusion qu'il ne prétend à une réduction de la pension que dès le 1 er décembre 2020, admettant les montants dus pour la période antérieure. Quoi qu'il en soit, vu le sort réservé à l'appel (cf. infra consid. 2.9), il n'est pas nécessaire de trancher cette question. 2.2.Dans un premier grief, l'appelant critique l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. En substance, il fait valoir que le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien et que le versement à son

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 épouse d'une pension de CHF 6'650.- jusqu'au 31 mai 2020, puis de CHF 6'100.- dès le 1 er juin 2020 permet à celle-ci d'obtenir un revenu global de CHF 11'376.60 jusqu'au 31 mai 2020, puis de CHF 12'008.25 dès le 1 er juin 2020, compte tenu des revenus qu'elle-même réalise, soit un revenu qui dépasse de très loin le niveau de vie qu'elle avait lors de la vie commune, lui permettant même de s'enrichir. Selon lui, il y a lieu, pour déterminer le niveau de vie des parties durant la vie commune, d'établir leurs revenus et leurs charges effectifs à l'époque. Dans sa réponse, l'intimée soulève que dans la mesure où il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur. Elle ajoute que le calcul présenté par l'appelant ne tient pas compte des amortissements comptables à ajouter au bénéfice, ni des revenus réellement perçus par les époux, mais seulement d'un différentiel entre leur prétendu minimum vital élargi et leurs revenus moyens, amortissements déduits. 2.3. 2.3.1. Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux. Il est admis qu'en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1), soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie, méthode qui implique un calcul concret. Cela étant, lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêts TF 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1). Selon la méthode de calcul en deux temps, le juge compare d'abord les besoins concrets de toutes les personnes avec les revenus globaux, puis répartit dans un deuxième temps l'excédent entre les époux (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). Celui-ci est, en règle générale, partagé par moitié entre eux, à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s'écarter de cette clé de répartition. Au moment d'établir les besoins des époux, il y a lieu de procéder également en deux étapes et de fixer d'abord le minimum d'existence du droit des poursuites, avant d'établir, si les moyens à disposition le permettent, le minimum d'existence du droit de la famille, puis de répartir l'excédent (cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 destiné à la publication). 2.3.2. Les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer la contribution d'entretien de l'époux (arrêt TF 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 6.3). Lorsque l'autorité cantonale de recours dispose d'une cognition pleine et entière, en fait comme en droit, comme c'est le cas en appel (art. 310 CPC), elle peut examiner librement l'ensemble de la matière

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 du procès de première instance (faits et application du droit), ce qui comprend aussi l'exercice du pouvoir d'appréciation (au sens de l'appréciation des conséquences juridiques) par le premier juge (arrêt TF 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, lorsqu'une décision relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), l'instance cantonale n'en revoit l'exercice qu'avec retenue (ainsi arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3 concernant la répartition des frais judiciaires). La question de savoir si, en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles notamment, une telle restriction analogue à celle du Tribunal fédéral en procédure de recours se justifie n'a pas été résolue (arrêt TF 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 4.2). Cela étant, selon sa pratique, la Cour de céans ne substitue alors qu'avec retenue son appréciation à celle du premier juge. 2.4.Dans sa décision, la Présidente du Tribunal a appliqué la méthode de la répartition de l'excédent par moitié. Elle a retenu, s'agissant de l'époux, un revenu mensuel net moyen de CHF 18'179.65 (composé de ses revenus moyens sur trois ans, auxquels s'ajoutent la moitié des amortissements) et des charges comprenant son minimum vital (CHF 1'350.-), ses frais de logement (CHF 808.30), les frais de la maison de E.________ (CHF 783.-), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (CHF 297.15), sa prime 3 e pilier (CHF 1'384.50), les coûts relatifs à D.________ (CHF 1'288.60) et les impôts (CHF 650.-), d'où un disponible de CHF 11'618.10 du 1 er décembre 2019 au 31 juillet 2020, augmenté à CHF 11'697.35 dès le 1 er août 2020, compte tenu des coûts de D.________ qui seront réduits à CHF 1'209.35. Quant à l'épouse, la première juge a retenu qu'elle réalisait un revenu mensuel net de CHF 4'726.60 (pour un taux d'activité de 80%) du 1 er décembre 2019 au 31 mai 2020, puis de CHF 5'908.25 (pour un taux de 100%) dès le 1 er juin 2020; après déduction de ses charges composées de son minimum vital (CHF 1'200.-), de ses frais de logement (CHF 1'405.-), de sa place de parc professionnelle (CHF 48.-), de ses frais de déplacements (CHF 270.-, respectivement CHF 300.40 dès le 1 er juin 2020), de son leasing (CHF 361.25), de sa prime d'assurance-RC ménage (CHF 40.35), de ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (CHF 423.55), de ses frais de repas (CHF 156.65, puis CHF 195.85) et, enfin, de ses impôts (CHF 2'500.-), elle accuse un déficit de CHF 1'678.20, réduit à CHF 566.15 dès le 1 er juin 2020. La Présidente du Tribunal a dès lors fixé la pension due à l'intimée à CHF 6'650.- du 1 er décembre 2019 au 31 mai 2020, puis à CHF 6'100.- au-delà, sous déduction des montants déjà versés (décision attaquée p. 6-10). 2.5.En l'espèce, au vu des conclusions prises de part et d'autre en première instance, force est de constater que tant le débirentier que la crédirentière potentiels se prévalaient – à tout le moins implicitement – de l'absence d'économies. L'appelant n'allègue d'ailleurs pas le contraire en appel. Il y a ainsi lieu de retenir que la méthode de calcul du minimum vital avec partage de l'excédent est admissible en l'espèce, dès lors que les époux, malgré une bonne situation financière, n'ont pas réalisé d'économies. La vérification du train de vie n'a de sens, dans le cadre de l'application de cette méthode, qu'en cas de circonstances particulières, par exemple lorsque les revenus d'un époux augmentent sensiblement peu après la séparation, de sorte que la prise en compte de l'entier de ce revenu dans le cadre du calcul du disponible à répartir permettrait à l'autre conjoint d'augmenter son niveau de vie (arrêt TF 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). En l'occurrence, tel n'est pas le cas en l'espèce et aucune autre circonstance particulière ne permet de penser que la contribution d'entretien calculée en répartissant l'excédent du minimum vital aurait pour effet d'augmenter le train de vie de l'épouse. Le grief de l'appelant sur ce point est mal fondé. 2.6.A.________ conteste encore le fait que les amortissements agricoles soient ajoutés à ses revenus, estimant qu'en l'espèce, il n'est pas question d'amortissements qui auraient permis la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 constitution de réserves. Il ne saurait être suivi sur ce point. En effet, la première juge ne les a retenus qu'à hauteur de 50% des montants comptabilisés, en se fondant sur la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 101 2016 182 du 7 juillet 2017 consid. 3c), rendue dans une cause concernant également un époux agriculteur. Les arguments soulevés par l'appelant ne font pas apparaître ce raisonnement comme erroné; en particulier, le projet de transmettre le domaine à son fils C.________ d'ici à quelques années ne saurait justifier de ne pas tenir compte des amortissements précisément au moment où les époux se séparent, étant souligné que la valeur de rendement alléguée par l'appelant, ressortant de la pièce n o 4 produite tardivement, n'est pas exploitable (cf. supra consid. 1.4.2), et que celui-ci ne fait pas la démonstration d'acquisitions de biens ou d'investissements pour des montants supérieurs à ceux retenus, aux fins de maintien de la valeur de son exploitation. Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas le montant de ses revenus hors amortissement tels que retenus. Partant, son grief sera écarté et le revenu moyen qui lui a été imputé par la Présidente du Tribunal confirmé. 2.7. L'appelant remet enfin en question certaines charges imputées à l'intimée. 2.7.1. S'agissant tout d'abord de sa critique relative au prix du litre d'essence, elle sera écartée. En effet, le prix du litre d'essence fluctue et, à ce jour, il est de CHF 1.60; quoi qu'il en soit, même à admettre un montant inférieur, la différence en résultant, conformément à la méthode usuelle pratiquée par la Cour et en l'occurrence par la première juge, serait de l'ordre de CHF 20.- (30 km x 2 x 4 jours x 47 semaines / 12 mois x 0.08 l/km x CHF 1.40 + CHF 150.- = CHF 255.-, en lieu et place des CHF 270.- retenus dans la décision attaquée, respectivement CHF 281.60 au lieu de CHF 300.40 dès le 1 er juin 2020 [compte tenu de 5 jours de travail par semaine]), soit un montant ne justifiant pas d'entrer en matière en appel. 2.7.2. Quant au grief en lien avec le montant des frais de repas, il est irrecevable car formulé au stade de l'appel seulement, l'époux ayant admis dans ses écritures un montant de CHF 10.- par jour de travail, pour autant que l'intimée prenne ses repas à l'extérieur (DO/34), ce qui est effectivement le cas (DO/71). Par ailleurs, le montant de base du droit des poursuites inclut certes tous les frais de nourriture mais, en cas de dépenses supplémentaires pour des repas pris à l'extérieur du domicile, CHF 9.- à CHF 11.- par repas peuvent être ajoutés au minimum vital. C'est donc de manière non critiquable que la première juge a retenu un tel montant dans les charges de l'intimée. 2.7.3. Enfin, pour ce qui a trait aux impôts de l'intimée, que l'appelant remet en question quant à leur montant, l'on relèvera ce qui suit: même à considérer que l'appelant soulève ce grief indépendamment de celui relatif à la méthode de calcul applicable, d'ores et déjà écarté (cf. supra consid. 2.5), les CHF 2'500.- retenus par la Présidente du Tribunal, calculés sur la base d'un revenu imposable estimé à CHF 120'000.-, sont inférieurs au montant résultant du calcul opéré par le biais du simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions, disponible en ligne à l'adresse https:/swisstaxcalculator.estv.admin.ch. En effet, la cote d'impôts de l'intimée, avec un revenu annuel pour 2020 de CHF 64'986.- (CHF 4'726.- x 5 + CHF 5'908.- x 7) et des pensions pour elle-même de l'ordre de CHF 72'000.- (CHF 6'000.- x 12), s'élève à quelque CHF 35'891.- par an, soit CHF 2'990.- par mois. Certes, la charge fiscale dépend précisément de la contribution due, de sorte que sa fixation est aléatoire; cela étant, en retenant celle-ci à hauteur de CHF 2'500.-, la Présidente du Tribunal n'a pas violé son pouvoir d'appréciation, qui plus est au stade des mesures protectrices de l'union conjugale et ce d'autant que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent s'applique. Le grief de l'appelant est mal fondé.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 2.8.En définitive, le montant de la pension due à l'épouse sera confirmé. En lien avec la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 destiné à la publication; cf. ég. arrêt TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 destiné à la publication), l'on précisera que la Cour n'est tenue d'examiner que les griefs soulevés (cf. supra consid. 1.3), étant cependant souligné que toutes les charges afférentes aux époux, y compris le coût d'entretien global de D., majeur, ont été prises en considération par la première juge. 2.9.Il s'ensuit le rejet de l'appel. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est entièrement rejeté. Par conséquent, il se justifie d'en mettre les frais à la charge de A., dont notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 lt. b CPC). Ceux-ci seront prélevés sur l'avance versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC). 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ pour la procédure d'appel seront arrêtés à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40 (7.7 % de CHF 1'200.-). 3.3.Vu le sort de l'appel, il ne se justifie pas de revoir les frais de première instance (art. 318 al. 1 let. a et al. 3 CPC a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront acquittés par prélèvement sur son avance de frais. III.Les dépens d'appel de B. sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mai 2021/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :

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