Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 463
Entscheidungsdatum
01.02.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 463 Arrêt du 1 er février 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me André Clerc, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Jean- Jacques Collaud, avocat ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale par le biais de mesures provisionnelles, contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineure et de l'épouse Appel du 3 décembre 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 18 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1971 et 1968, se sont mariés en 2001. Deux enfants sont issues de leur union : C., née en 2001 et aujourd'hui majeure mais encore aux études, et D., née en 2006. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 mai 2017, la garde des enfants a notamment été attribuée à l'épouse, sous réserve d'un large droit de visite du père, et ce dernier a été astreint à verser des contributions d'entretien mensuelles respectives de CHF 1'210.- pour C., CHF 930.- pour D.________ puis CHF 1'190.- dès octobre 2018, et CHF 2'200.- pour son épouse puis CHF 2'150.- dès octobre 2018. Cette décision a été modifiée par décision du Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après : le Président) du 28 mars 2019, qui a homologué l'accord trouvé par les parties en audience du même jour. La garde de C.________ et la pension due pour celle-ci ont été maintenues, tandis qu'il a été convenu que la garde de D.________ serait confiée à son père de janvier à juin 2019, puis serait exercée de manière alternée par les deux parents dès juillet 2019, et qu'aucune pension ne serait due pour cette enfant jusqu'en juin 2019, les époux définissant ultérieurement l'éventuelle contribution pour leur fille cadette dès juillet 2019 et la prime de caisse-maladie étant assumée par le père dès avril 2019. B.Le 17 décembre 2019, A.________ a introduit une procédure de divorce sur demande unilatérale. Dans ce cadre, par mémoire du 30 janvier 2020, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, par laquelle elle a notamment sollicité le paiement, par son époux, d'une pension mensuelle de CHF 400.- par mois pour D.________ dès juillet 2019 et l'augmentation de sa propre contribution d'entretien à CHF 3'000.- mensuels dès le dépôt de la requête. Chacun assisté de son mandataire, les époux ont comparu à l'audience du Président du 23 juin 2020, à l'orée de laquelle A.________ a produit un scan d'un courrier de D.________ – qui avait préalablement refusé d'être auditionnée – indiquant qu'elle souhaite être domiciliée chez son père et aller chez sa mère un week-end sur deux, ainsi que pour les repas de midi chaque lundi et mardi. Ils ont été entendus et ont passé une convention partielle relative aux mesures provisionnelles, par laquelle ils ont constaté que la garde de C.________ a été exercée par sa mère exclusivement jusqu'à sa majorité (octobre 2019) et que celle de D., exercée de manière alternée entre juillet 2019 et février 2020, est confiée à son père exclusivement depuis mars 2020, réglant pour le surplus le droit de visite de la mère sur sa fille cadette. Par décision de mesures provisionnelles du 18 novembre 2020, le Président a homologué la convention partielle conclue en audience quant au sort des enfants. De plus, en modification des décisions des 16 mai 2017 et 28 mars 2019, il a astreint A. à contribuer à l'entretien de D., de juillet 2019 à février 2020, par le versement d'une pension mensuelle de CHF 740.-, plus allocations, et augmenté la contribution en faveur de l'épouse à CHF 2'650.- pour février 2020, puis à CHF 2'900.- mensuels dès mars 2020. C.Par mémoire du 3 décembre 2020, A. a interjeté appel contre la décision du 18 novembre 2020. Il conclut, sous suite de frais, à ce qu'aucune pension ne soit due pour D.________ entre juillet 2019 et février 2020 et à ce que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit réduite à CHF 1'450.- par mois, subsidiairement à CHF 2'150.- par mois. A titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Dans sa réponse du 14 janvier 2021, B.________ conclut au rejet de l'appel, les frais étant mis à la charge de l'appelant. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 23 novembre 2020 (DO/106). Déposé le 3 décembre 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants litigieux en première instance, à savoir CHF 400.- par mois pour D.________ de juillet à décembre 2019 puis CHF 100.- par mois, ainsi que CHF 2'000.- par mois pour l'épouse, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit. 1.2.En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, dans son mémoire d'appel, A.________ présente sur 7 pages (p. 4-11) un exposé des faits de la cause, en particulier de la situation financière de chaque époux, de la situation personnelle des enfants et de leur coût. Il ne critique cependant pas les faits retenus par le premier juge, ce qui supposerait de mentionner ce que celui-ci a considéré à tel ou tel égard puis d'argumenter pour tenter de démontrer que les faits constatés sont erronés, mais livre sa propre version des faits, comme si le mémoire était une requête déposée en première instance. De plus, il ne se réfère à aucune pièce du dossier et semble retenir tantôt les faits établis par le Président, par exemple en ce qui concerne la situation financière de son épouse (p. 8), et tantôt une autre version, par exemple en lien avec sa propre situation (p. 6-8) ou avec le coût des enfants (p. 8-10), sans toutefois expliquer précisément pourquoi il faudrait s'écarter de la décision querellée. Or, le devoir de motivation incombe à l'appelant et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec l'exposé contenu dans l'appel pour essayer de trouver les éventuelles différences. En conséquence, cette partie de l'appel est irrecevable en tant que telle et il n'en sera tenu compte que dans la mesure où les griefs élevés dans la partie "En droit" (p. 11-16) feraient référence à l'un ou l'autre numéro de l'exposé des faits de l'appelant. 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des parties en première instance et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les époux à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.L'appelant conclut d'abord à la suppression de la contribution d'entretien de CHF 740.- par mois qu'il a été astreint à verser pour sa fille D.________ de juillet 2019 à février 2020. Sans critiquer formellement la partie du dispositif par laquelle le premier juge a homologué la convention partielle conclue en audience, selon laquelle la garde de cette enfant a été, durant la période citée, exercée de manière alternée, il soutient qu'en réalité sa fille a passé la majorité des semaines et des week-ends chez lui et qu'il a assumé en nature tous ses frais, comme en témoigneraient des décomptes de carte de crédit et un tableau Excel qu'il produit (pièces 3 et 4). Il indique que, si D.________ n'a pas souhaité être entendue par le Président, c'est parce qu'elle avait été impressionnée par ses précédentes auditions de 2017 et 2019, mais qu'elle est maintenant disposée à s'exprimer devant la Cour et qu'elle pourra confirmer qu'elle ne s'est pas trouvée en garde alternée de juillet 2019 à février 2020. Il estime donc qu'aucune pension ne saurait lui être imposée pour cette période, sans toutefois s'en prendre au calcul du coût de sa fille opéré par le premier juge (appel, p. 11-13). 2.2.Au même titre que les parties peuvent conclure une convention réglant les effets accessoires du divorce soumise à ratification, il leur est loisible de prévoir par convention leurs obligations réciproques dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (ATF 142 III 518 consid. 2.5). Le Tribunal fédéral relève que les conventions conclues à titre de mesures provisionnelles et de mesures protectrices déploient leurs effets avant une éventuelle ratification, en ce sens qu'elles valent titre de mainlevée provisoire pour les contributions d'entretien (arrêt TF 5A_372/2014 du 23 octobre 2014 consid. 2.5, cité in CPra Matrimonial – BOHNET, art. 279 CC n. 8). Pour sa part, le juge ratifie la convention après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable, l'art. 279 al. 1 CPC s'appliquant également à la convention de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt TC FR 101 2018 317 du 1 er juillet 2019 consid. 2 in RFJ 2019 441). Il doit vérifier qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, les art. 23 ss CO s'appliquent toutefois avec des restrictions (arrêt TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1). De plus, la partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et celui de la preuve de ce vice (art. 8 CC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2.3.En l'espèce, il faut rappeler en premier lieu que la décision du 28 mars 2019 prévoyait une garde alternée sur D.________ depuis juillet 2019 et que le père n'a jamais sollicité la modification de cette décision. En outre, dans la présente procédure, il n'attaque pas formellement le chiffre I du dispositif de la décision du 18 novembre 2020, par lequel le premier juge a homologué la convention partielle conclue en audience, selon laquelle la garde de la fille cadette a été, de juillet 2019 à février 2020, exercée de manière alternée. Il n'invoque pas non plus un vice du consentement par rapport à cette convention, mais se borne à soutenir que les déclarations des époux – qui auraient tous deux indiqué que D.________ passait le plus clair de son temps chez l'un ou chez l'autre, sans toutefois que cela ne ressorte du procès-verbal de l'audience du 23 juin 2020 (DO/60-62) – n'étaient pas suffisantes et qu'il aurait fallu entendre sa fille, ce que celle-ci a au demeurant refusé après que le premier juge avait informé les parties qu'il entendait procéder à cette audition avant les débats (DO/50-53). C'est le lieu de rappeler (supra, consid. 1.3) que, dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuves immédiatement disponibles, ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (cf. rappel de jurisprudence in arrêt TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Or, au vu du dossier, l'on ne discerne pas, sous l'angle de la vraisemblance, un quelconque vice du consentement de l'appelant. Assisté d'un avocat, celui-ci a accepté, au terme d'une audience de près de 2 ½ heures, de conclure une convention selon laquelle, conformément à ce qui avait été décidé le 28 mars 2019, il a été constaté que, durant une période révolue, sa fille s'était trouvée sous la garde alternée de ses deux parents. Il ne saurait aujourd'hui remettre ce point en question, de sorte qu'il est inutile que la Cour entende D.. Pour le surplus, l'appelant ne critique pas valablement (supra, consid. 1.2) le calcul du coût de sa fille, ni sa répartition en fonction des périodes de garde de chaque parent (décision attaquée, p. 13-15), et les pièces produites en appel – soit des décomptes de carte de crédit et un tableau Excel valant allégué de partie – ne permettent pas d'établir qu'il aurait acquitté la quasi-totalité des frais de D. durant la période considérée. Dès lors qu'il ne s'en prend à la contribution d'entretien que comme conséquence de la garde alternée qu'il critique, grief qui est rejeté, il n'y a pas matière à réexaminer les calculs du premiers juge. Au vu de ce qui précède, la pension de CHF 740.- par mois fixée pour D.________ de juillet 2019 à février 2020 doit être confirmée. L'appel est rejeté sur cette question. 3. L'appelant critique aussi l'augmentation de la contribution en faveur de son épouse de CHF 2'150.- par mois (selon décision du 16 mai 2017) à CHF 2'650.- pour février 2020 et à CHF 2'900.- dès mars 2020. 3.1.L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC dispose que le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 3.2.En l'espèce, le premier juge a retenu qu'avec son revenu de CHF 2'934.15 net par mois, l'épouse subit un déficit mensuel de CHF 1'168.55 en février 2020, puis de CHF 1'384.70 dès mars 2020, suite au passage de D.________ sous la garde exclusive de son père (décision attaquée, p. 11-13). Ces déficits sont similaires, quoique légèrement inférieurs, à celui subi par l'intimée en 2017, par CHF 1'471.10 (décision attaquée, p. 16) Quant au mari, la décision querellée retient qu'il dispose, après prise en charge de l'entretien de ses deux filles, d'un solde de CHF 4'114.65 en février 2020, puis de CHF 4'404.65 dès mars 2020, alors qu'au moment de la fixation de la contribution pour l'épouse en 2017, il n'avait qu'un solde de CHF 2'845.30 (décision attaquée, p. 16-17). Vu l'amélioration de la situation de l'appelant, le Président a considéré qu'il se justifiait d'adapter la contribution d'entretien qu'il doit verser à son épouse. 3.3.A.________ critique le coût de sa fille aînée C.________ pris en compte, soit CHF 840.- par mois. Il fait valoir qu'il est tenu, selon la décision du 16 mai 2017, de verser pour elle une contribution de CHF 1'210.- par mois, plus allocations, et qu'il paie régulièrement plusieurs centaines de francs supplémentaires, sa fille âgée de 19 ans étant encore au gymnase. Il soutient qu'il est nécessaire de réévaluer le coût de C.________ dans la présente procédure, afin d'éviter à cette dernière de devoir introduire une procédure indépendante en modification d'aliments, et que l'art. 276a al. 2 CC permet de retenir le coût d'un enfant majeur avant celui du conjoint. Il apparaît d'emblée qu'au vu de l'accord de l'épouse à cet égard, le premier juge a tenu compte de l'entretien de la fille aînée majeure dans les charges du mari, conformément à l'art. 276a al. 2 CC. La remarque de l'appelant relative à cette disposition légale n’est donc pas pertinente. En réalité, la question litigieuse concerne l'étendue de l'obligation d'entretien envers C.. 3.3.1. Il faut constater que, dans la mesure où elle est majeure, cette enfant n'est pas concernée par la présente procédure. Il ne saurait donc être question de réévaluer son coût, ce d'autant que son lieu de vie principal chez sa mère n'a pas été modifié et qu'elle était déjà étudiante en 2019, lors de la première procédure de modification dans le cadre de laquelle la pension fixée pour elle en 2017 a pourtant été maintenue. Cela étant, selon la décision du 16 mai 2017, le père doit verser à son aînée une contribution d'entretien de CHF 1'210.- par mois, plus allocations. S'il a certes déclaré en audience du 23 juin 2020 qu'il verse un montant de base de CHF 1'200.-, allocations comprises, il a précisé qu'il ajoute parfois quelques petits montants pour l'argent de poche et qu'il a ainsi payé CHF 1'300.- en avril 2020 et 1'400.- en mai 2020 (DO/62). Dans ces conditions, il n'y a pas matière, du moins au stade des mesures provisionnelles, à retenir un montant inférieur à celui fixé judiciairement en 2017. Les charges de l'appelant doivent donc être augmentées, à ce titre, de CHF 370.- par mois (CHF 1'210.- – CHF 840.-). 3.3.2. De son côté, l’intimée fait valoir (réponse à l’appel, p. 13-14) des charges liées au fait que l’appelant ne verserait pas à C. ce qu’il lui doit, de sorte que celle-ci ne participerait pas aux frais assumés pour elle par sa mère. Il s’agit toutefois là d’un problème entre l’intimée et sa fille majeure, qui n’est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure, et il appartient à l’épouse d’insister pour que son enfant participe mieux à ses charges au moyen de la pension que lui verse son père. 3.4.Le mari critique aussi l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. D'une part, il fait valoir que son revenu ne s'est quasiment pas modifié entre 2017 et 2020 (CHF 11'148.65 contre CHF 11'336.35), tandis que son épouse gagne actuellement

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 CHF 2'934.15 par mois contre CHF 1'966.35 en 2017, de sorte que l'on peine à comprendre l'augmentation sensible de la contribution d'entretien. D'autre part, il soutient que, dans cette constellation, l'application de la méthode précitée aboutit à faire profiter l'intimée d'un niveau de vie supérieur à celui qu'elle a connu durant la vie commune. Par ailleurs, il conteste la prise en compte d'une charge fiscale équivalente pour chaque conjoint, vu leur différence de revenus, et le fait qu'il ait été fait abstraction de la participation au loyer de CHF 220.- que la mère réclame à sa fille aînée (appel, p. 14-16). 3.4.1. Selon la jurisprudence (arrêt TC FR 101 2018 288 et 300 du 10 janvier 2019 consid. 2.1), pour déterminer si un changement de la situation économique de l'une des parties a eu lieu, il convient de prendre en compte sa situation financière globale, et non pas uniquement ses revenus. De plus, si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). En l'espèce, il n'est donc pas déterminant de constater que, depuis 2017, les revenus du mari sont restés plus ou moins stables, tandis que ceux de l'épouse ont augmenté, mais bien de prendre en compte le disponible ou déficit de chaque conjoint. A cet égard, l'appelant ne conteste pas (appel, p. 8 ch. 26) que l'intimée subit actuellement un manco important. De plus, la prise en charge des enfants n'est plus la même qu'au début de la séparation, ce qui a une incidence sur les charges de logement respectives de chaque conjoint puisque la part de l'enfant D.________ n'est plus déduite chez sa mère tandis qu'elle l'est désormais chez son père, qui assume pour lui-même un coût moindre. Au demeurant, selon la décision attaquée, les frais de logement totaux de l'appelant sont passés de CHF 2'202.30 en 2017 à CHF 1'887.75 en 2020, et il paie aussi bien moins au titre des assurances-vie, soit CHF 569.- au lieu de CHF 1'027.60. Il n'est ainsi pas exclu que, même en ayant aujourd'hui un revenu bien plus élevé qu'en 2017, l'intimée n'ait pas vu son déficit se réduire sensiblement, tandis qu'avec un salaire plus ou moins stable l'appelant peut compter sur un disponible plus élevé. 3.4.2. Comme déjà évoqué, le mari ne critique pas en soi l'établissement de la situation financière de son épouse. En outre, lorsqu'il reproche au Président d'avoir omis de tenir compte de la participation mensuelle au loyer de CHF 220.- que l'intimée réclame à sa fille aînée, il perd de vue que la décision querellée déduit du coût de logement de B.________ une quote-part de 20 % (CHF 438.60) correspondant à la part de sa fille. Cet élément a dès lors été dûment pris en compte. Cela étant, comme l'appelant le fait valoir, il est effectivement étrange de retenir pour chaque conjoint une charge fiscale de CHF 500.- par mois, alors qu'ils ont des revenus sensiblement différents et que, si le mari peut désormais bénéficier du taux d'imposition applicable aux familles monoparentales, au contraire de l'épouse, il ne peut plus déduire fiscalement les contributions versées à sa fille aînée (art. 34 al. 1 let. c de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs [LICD ; RSF 631.1]) et l'intimée n'a plus à déclarer aucune pension pour ses enfants. Selon le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions, disponible en ligne à l’adresse internet https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch, la cote d’impôts de l’appelant – qui gagne CHF 136'000.- environ par an (12 x CHF 11'336.- = CHF 136'032.-), paie à son épouse une pension de quelque CHF 30'000.- par an (12 x CHF 2'500.-), cotise au 3 ème pilier à raison de CHF 6'828.- (12 x CHF 569.-) et a une enfant mineure à charge – s’élève à CHF 13'000.- environ par an, soit CHF 1'100.- par mois après arrondi. Les charges de l’appelant doivent ainsi être augmentées à ce titre de CHF 600.- par mois.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Parallèlement, il convient, en vertu de la maxime inquisitoire (supra, consid. 1.3), de vérifier l’estimation de la charge fiscale de l’intimée, même si celle-ci n’est pas critiquée. Selon le simulateur fiscal déjà mentionné, avec un revenu annuel de CHF 35'208.- (12 x CHF 2'924.-) et des pensions perçues pour elle-même de l’ordre de CHF 30'000.-, la cote d’impôts de l’épouse – qui n’a fiscalement plus d’enfant à charge – s’élève à quelque CHF 11'000.- par an, soit CHF 900.- après arrondi. Il convient donc d’augmenter ses charges de CHF 400.- par mois. 3.4.3. Avec les deux corrections mentionnées ci-avant, le disponible de l'appelant passe à CHF 3'144.65 pour février 2020 (CHF 4'114.65 – CHF 370.- – CHF 600.-) et à CHF 3'434.65 dès mars 2020 (CHF 4'404.65 – CHF 370.- – CHF 600.-). Ces montants dépassant de respectivement 10.5 % et 20.7 % le solde calculé en 2017, à savoir CHF 2'845.30, et l'intimée ayant de son côté, après correction d’office de sa charge fiscale, en définitive connu une péjoration de sa situation (supra, consid. 3.2 et 3.4.2 : déficit de CHF 1'568.55 en février 2020 [– CHF 1'168.55 – CHF 400.-], puis de CHF 1'784.70 dès mars 2020 [– 1'384.70 – CHF 400.-], contre CHF 1'471.10 en 2017), c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il se justifiait d'adapter la contribution en faveur de l'intimée selon les revenus et charges actuels. Quant au grief de l'appelant selon lequel il ne faudrait pas, au regard de l'art. 125 CC, appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent parce qu'elle aboutirait à faire bénéficier l'épouse d'un niveau de vie supérieur à celui qu'elle a connu du temps de la vie commune, il faut lui opposer que, selon la jurisprudence (ATF 137 III 385 consid. 3.1), l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien tant que dure le mariage et qu'il faut uniquement examiner à ce stade si, par application anticipée de l'art. 125 CC, l'un des conjoints peut être astreint à reprendre ou augmenter son activité lucrative. Rien de tel n'est toutefois soutenu au stade de l'appel en l'espèce et l'intimée, qui semble avoir des problèmes de santé (DO/42), travaille déjà à un taux de 60 %. Par conséquent, il convient de continuer à partager par la moitié les ressources des époux. 3.5. En février 2020, après couverture du déficit de l'intimée (CHF 1'568.55), l'appelant a encore un disponible de CHF 1’576.10 (CHF 3'144.65 – CHF 1'568.55) qu'il convient de répartir par la moitié. L'épouse a dès lors droit à une contribution d'entretien de CHF 2'356.60 (CHF 1'568.55 + [½ x CHF 1’576.10]), arrondie à CHF 2'350.-. Dès mars 2020, elle a droit à la couverture de son déficit et à la moitié du solde de son mari, soit à CHF 2'609.70 (CHF 1'784.70 + [½ x (CHF 3'434.65 – CHF 1'784.70)]), montant arrondi à CHF 2'600.-. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur cette question. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est en partie irrecevable et il est rejeté s'agissant de la contribution en faveur de l'enfant D.. Il est cependant admis, mais en partie seulement, en ce qui concerne l'augmentation de la contribution en faveur de l'épouse. L'appelant succombe donc plus largement que l'intimée. Dans ces conditions, il se justifie que les frais d'appel soient répartis à raison de ¾ à la charge de A. et de ¼ à celle de B.________.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 4.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 1'300.-. Indépendamment de la répartition des frais, ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par l'appelant, ce dernier pouvant réclamer à l'intimée la restitution de la somme de CHF 325.- (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 4.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de chaque partie seront fixés à la somme de CHF 1'600.-, débours compris. Le mari devant assumer les ¾ des dépens de son épouse, soit CHF 1'200.-, et cette dernière devant prendre en charge le ¼ de ceux de son mari, par CHF 400.-, A.________ sera reconnu débiteur envers B.________, après compensation, de la somme de CHF 861.60 (CHF 800.- + 7.7 % de TVA) à titre de dépens pour la procédure d'appel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre II.2 du dispositif de la décision prononcée le 18 novembre 2020 par le Président du Tribunal civil de la Broye est réformé et prend désormais la teneur suivante : II. 2. A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'350.- pour le mois de février 2020 et de CHF 2'600.- dès le 1 er mars 2020. La pension est payable d'avance, le 1 er de chaque mois, et portera intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. Au surplus, le chiffre II.1 de ce dispositif est confirmé. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾ et de B.________ pour le ¼ restant. III.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à CHF 1'300.-. Indépendamment de la répartition des frais, ils seront acquittés vis-à-vis de l'Etat par prélèvement sur l'avance versée par A., ce dernier pouvant réclamer à son épouse la restitution de la somme de CHF 325.-. IV.A. est reconnu débiteur envers B.________, à titre de dépens pour la procédure d'appel, de la somme de CHF 861.60 (CHF 800.- + 7.7 % de TVA). V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er février 2021/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :

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