Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 444 Arrêt du 24 août 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Julie Eigenmann PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Inès Feldmann, avocate contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Isabelle Python, avocate ObjetDivorce; contribution d’entretien de l’épouse (art. 125 CC); liquidation du régime matrimonial (art. 204 ss CC) Appel du 13 novembre 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 13 octobre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A., né en 1971, et B., née en 1969, se sont mariés en 2005. Ils ont trois enfants, à savoir C.________ né en 2007, D.________ né en 2009, et E.________ né en 2011. Le mari a déménagé en octobre 2015; l’épouse est restée dans l’appartement conjugal avec les enfants. Les suites provisoires de la séparation ont été discutées hors procédure par les parties. B.Le 16 octobre 2017, B.________ a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse. La procédure a été suspendue et, un accord n’ayant pu être trouvé, la conciliation a été vainement tentée le 24 avril 2018. La procédure au fond a compris un double échange d’écritures et une séance qui s’est tenue le 7 mai 2019. Le Tribunal civil a prononcé le divorce des conjoints par décision du 13 octobre 2020 et a réglé les effets accessoires. S’agissant des enfants, l’autorité parentale conjointe a été maintenue, leur garde étant confiée à la mère et le droit de visite du père a été réglé. La pension mensuelle de chaque enfant a été fixée à CHF 700.- plus éventuelles allocations, ce jusqu’à leur majorité ou la fin de leur formation professionnelle dans les délais et aux conditions fixés à l’article 277 al. 2 CC, leur entretien convenable étant assuré de la sorte. Les frais extraordinaires et la bonification pour tâches éducatives ont également été réglés. Le Tribunal civil a en outre alloué une contribution d’entretien de CHF 1'300.- à B.________ jusqu’à ce que E.________ entre en première année du cycle d’orientation. Pour fixer les contributions d’entretien, le Tribunal civil, nonobstant le fait que A.________ a quitté son emploi le 31 août 2016 et est sans revenu depuis le 1 er janvier 2019, a pris en considération son salaire qu’il réalisait avant la perte de son travail, soit CHF 10'298.- douze fois l’an. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts a été liquidé ; dans ce cadre, notamment, le domicile conjugal de F.________ a été attribué en pleine propriété à B.. A. a été astreint à verser à celle-ci une soulte de CHF 38'921.15 dans les trente jours dès l'entrée en force du jugement. Le sort des avoirs de libre passage a également été réglé, la caisse de pension de A.________ versant une somme de CHF 114'587.85 sur le compte de libre passage de B.. Chaque partie doit enfin supporter ses propres dépens et la moitié des frais de justice. C.A. a déposé un appel le 13 novembre 2020. Il a conclu à ce que la pension en faveur de l’épouse soit supprimée. Il a également demandé, s’agissant de l’immeuble attribué à son ex-épouse, à ce qu’une part au gain soit annotée au registre foncier pour une durée de 10 ans; enfin, il a conclu à la suppression de la soulte de CHF 38'921.15. Dans sa réponse du 1 er février 2021, B.________ a conclu au rejet de l’appel. La mandataire de l'intimée a produit sa liste de frais le 13 avril 2021. La mandataire de l'appelant n'a pas donné de suite à l'invitation du Président de la Cour.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 14 octobre 2020. Déposé le 13 novembre 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant litigieux en première instance au titre de la liquidation du régime matrimonial, soit CHF 38'921.15 au minimum, ainsi que la contribution d'entretien litigieuse en première instance, soit CHF 1'300.- par mois du 15 octobre 2015 et jusqu’en février 2027, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce et à la liquidation du régime matrimonial. 1.3.L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Dans un récent arrêt destiné à publication (arrêt TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2), le Tribunal fédéral a en outre précisé que les éléments nouveaux nécessaires à l’établissement de la contribution d’entretien en faveur des enfants doivent également être pris en considération pour le calcul de la contribution en faveur de l’ex-époux, nonobstant le fait que cette dernière contribution est soumise à la maxime des débats. En l’occurrence, seule la contribution d’entretien après divorce en faveur de l'épouse est contestée en appel, de sorte que les faits et moyens de preuve en lien avec la situation financière de l’appelant ne sont recevables qu'aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Dans ces conditions, dès lors que l'appelant n'explique en aucune façon pour quelle raison il ne lui aurait pas été possible de les produire en première instance, les pièces 5, 6, 8 et 10 produites en appel, qui sont antérieures à la clôture de la procédure probatoire par-devant le Tribunal civil, soit le 26 mars 2020 (DO 161), sont irrecevables. Il en va de même de toute la partie de la pièce 18 antérieure à cette date. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 1.5.Vu le montant contesté en appel au titre de la liquidation du régime matrimonial, soit CHF 38'921.15, ainsi que la contribution d’entretien de CHF 1'300.- par mois jusqu’en août 2023 ou 2024, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelant conteste la contribution d’entretien qu’il a été astreint à verser à l’intimée, plus particulièrement le revenu hypothétique qui lui a été imputé. Il conclut à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre conjoints. 2.1.Les premiers juges ont retenu qu'au vu de la durée du mariage et de la situation financière respective des parties, l'épouse pouvait prétendre à une contribution d'entretien de la part de son mari dès l'entrée en force de la décision attaquée et jusqu'au moment où elle sera en mesure d'augmenter son taux de travail à 80%, soit lorsque le dernier enfant des parties entrera au cycle d'orientation. S'agissant de la situation financière du mari, ils ont indiqué que celui-ci avait réalisé un revenu mensuel net de CHF 10'298.- jusqu'en août 2016, date à laquelle il a quitté son emploi. Il a ensuite perçu des indemnités de l'assurance-chômage, avant de se retrouver sans revenus dès janvier 2019. Il a allégué avoir donné son congé pour des raisons liées à son état de santé, mais l’état de stress n'a pas été établi par pièce, le défendeur reconnaissant au surplus n'avoir pas consulté de médecin. Le Tribunal civil a dès lors retenu que les pièces produites démontraient que le défendeur avait résilié un contrat de travail lui procurant un revenu confortable, alors qu’il n’avait aucun autre emploi en vue, et que le fait qu’il soit ensuite parti en vacances pendant plusieurs mois indiquait que son avenir professionnel et l'entretien de sa famille n'étaient pas une priorité. Il a ajouté que le défendeur n’avait pas produit les pièces relatives à sa situation financière manquantes et ce malgré plusieurs délais et prolongations de délai. Dans ces conditions, et au vu du comportement irresponsable du défendeur, les premiers juges ont considéré comme justifié de retenir, au titre de ses revenus, le salaire qu'il réalisait précédemment, soit un montant mensuel net de CHF 10'298.-, douze fois l'an. 2.2.Dans un premier grief, l'appelant fait valoir que les premiers juges ont méconnu la correcte application de la maxime d'office (recte: inquisitoire) dans l'établissement des faits et laissé ceux-ci manifestement incomplets. 2.2.1.La maxime inquisitoire illimitée est applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). En vertu de cette maxime, le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (arrêt TF 5A_906/2020 du 9 juillet 2021 consid. 6.3). Les résultats obtenus sur la base de la maxime inquisitoire illimitée pour la contribution d'entretien pour les enfants des parties sont également pertinents pour la contribution d'entretien post-divorce sur laquelle il est statué dans la même décision. Ils ne peuvent ainsi être ignorés dans le contexte du calcul global à effectuer (arrêt TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2. destiné à la publication).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2.2.2.En l'espèce, en première instance, la maxime inquisitoire était applicable dans la mesure où le litige portait en particulier sur le sort des trois enfants des parties et les contributions d'entretien en leur faveur. S'il est exact que les premiers juges ne pouvaient, dans ce contexte, faire supporter au seul défendeur le fardeau de l'allégation et celui de l'administration des preuves, il convient de relever qu'il lui incombait néanmoins de collaborer à l'établissement des faits et d'apporter les preuves nécessaire. Or, force est de constater que le défendeur a failli à cette obligation. En effet, s'il a allégué avoir résilié son contrat de travail pour des raisons de santé, il n'a produit à cet égard aucun certificat médical et a même admis n'avoir pas cherché de soutien médical (DO 68). Le Tribunal civil pouvait dès lors en conclure, sans faire preuve d'arbitraire, qu'il n'avait pas établi l'existence de problèmes de santé, et estimer que la résiliation de son contrat de travail relevait d'une légèreté coupable. Par ailleurs, dans la mesure où l'appelant reproche aux premiers juges de n'avoir examiné ni les possibilités concrètes dont il dispose pour trouver un travail, ni quel travail, pour quel salaire, pouvait être retenu compte tenu de son âge, de sa formation et de ses compétences, il y a lieu de relever que, dans la mesure où le Tribunal civil est parvenu à la conclusion que la démarche du défendeur consistant à mettre un terme à son activité professionnelle sans s'assurer au préalable d'avoir une nouvelle activité lucrative témoignait d'une grande désinvolture, il pouvait, en application de la jurisprudence, retenir qu'il avait volontairement renoncé à son revenu et lui imputer ce qu'il gagnait précédemment. Il n'était dès lors pas nécessaire d'examiner les possibilités concrètes dont le défendeur dispose pour trouver un nouvel emploi, ni les raisons pour lesquelles il n'y est pas parvenu. Dans ces conditions, bien que le défendeur ait allégué en première instance rechercher intensément du travail au taux d'activité de 100%, même dans des domaines éloignés de son dernier emploi (DO 104), et ait produit des pièces en vrac afin de démontrer la réalité de ses recherches d'emploi (pièce 143 défendeur et pièces produites le 7 mai 2019), le Tribunal civil pouvait en faire abstraction. Compte tenu de ce qui précède, l'appréciation des preuves à laquelle le Tribunal civil a procédé ne saurait être qualifiée d'arbitraire et le grief de l'appelant y relatif sera rejeté. 2.3.Sur le fond, la critique de l'appelant ne porte pas sur le principe du droit de l'intimée à percevoir une contribution d'entretien post-divorce, mais uniquement sur sa propre capacité à verser une telle contribution. 2.3.1.Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier, ce qui est en règle générale le cas lorsqu'il a duré au moins dix ans et/ou que des enfants communs en sont issus. Toutefois, même dans un tel cas, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 et
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 4.1.2). Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.3.2.Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit en outre préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (arrêt TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 6.3). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1 et les nombreuses références). Enfin, il faut rappeler également qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.3.3.En l'espèce, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir arbitrairement retenu un revenu hypothétique identique à celui obtenu dans son précédent emploi sans s'interroger sur ses possibilités concrètes de trouver un travail. Il estime également que le Tribunal civil ne pouvait pas retenir, sans tomber dans l'arbitraire, qu'il avait quitté son emploi à la légère alors qu'il souffrait en réalité d'un épuisement important dû à des conditions de travail difficiles. Compte tenu de l'absence de désinvolture coupable, il estime qu'il convient de prendre en considération ses revenus effectifs, soit à l'heure actuelle l'aide sociale, et de renoncer à lui imputer un revenu hypothétique. Il ressort du dossier que A.________ a été employé de la société G.________, à Genève, depuis janvier 2006, en qualité de Network Resource Manager, emploi qu'il a quitté avec effet au 31 août 2016. Selon un courriel du 26 avril 2016, il aurait mis fin à son contrat parce qu'il voulait faire quelque chose d'autre de sa vie et qu'il se sentait "burnt, stuck and have lost my drive" (pièce 112 défendeur). Il convient cependant de noter que ce courriel s'insère dans une discussion, et une série de courriels, entre l'appelant et ses supérieurs, qui indiquent que son but principal était d'obtenir, pour des raisons économiques, que ce soit la société qui résilie son contrat à fin juillet 2016, sinon à fin août 2016. Les courriels qui suivent celui du 26 avril 2016 précité n'abordent ainsi que la question de l'aménagement de la fin des rapports de travail (pièces 109 à 111 défendeur). Bien qu'il semble que l'employeur ait dans ce contexte fait des propositions, force est de constater qu'en définitive, c'est bien l'appelant qui a donné son congé, ce qui ressort tant de son attestation de travail (pièce 113 défendeur) que des investigations de l'assurance-chômage (pièce 104 défendeur). On notera d'ailleurs dans ce contexte que les parties se sont séparées en octobre 2015 (allégué 5 de la demande, DO 35), mais que le mari avait pris un logement à Genève en avril 2014 déjà
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 (allégué 5 de la réponse, DO 59). Or, c'est quelques mois après la séparation définitive que l'appelant a pris la décision de quitter son emploi, sans même tenter de trouver une nouvelle occupation avec un revenu suffisant pour pourvoir à l'entretien de sa famille, laquelle comprenait, il y a lieu de le rappeler, trois enfants âgés de 5 à 9 ans seulement. En revanche, l'appelant ne s'est adressé à l'assurance-chômage qu'en décembre 2016, alors même que son emploi avait pris fin en août 2016. Les explications qu'il donne à ce sujet à l'assurance-chômage (pièce 103 défendeur), à l'instar de celles qu'il donne à la mandataire de son épouse en août 2016 déjà (pièce 53 demanderesse), sonnent d'autant plus creux qu'il n'a à aucun moment cherché du soutien médical, que ce soit auprès de son médecin traitant ou auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue (DO 114 l. 75), ce qui aurait été la démarche adéquate s'il avait vraiment connu des difficultés psychologiques importantes qui lui rendaient la poursuite de toute activité professionnelle difficile. Dans ces conditions, la Cour de céans partage l'appréciation des premiers juges aux termes de laquelle la démarche de l'appelant consistant à mettre un terme à son activité professionnelle sans s'assurer au préalable d'avoir une nouvelle activité lucrative témoigne d'une grande désinvolture, voire d'une intention de nuire. Dans ces conditions, il n'était par ailleurs pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure l'appelant avait une possibilité effective d'exercer une activité déterminée, ni d'établir quel revenu il pouvait en obtenir compte tenu de ses circonstances subjectives ainsi que du marché du travail. Pour les mêmes raisons, il n'était et n'est pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure l'appelant a fait tout ce qui est en son pouvoir pour trouver un nouvel emploi rémunéré. On notera cependant que les documents recevables produits à cet égard (pièce 18 appelant, pages postérieures au 26 mars 2020; pièces en vrac produites lors de la séance du 7 mai 2019; pièce 143 défendeur), s'ils attestent que l'appelant a fait acte de candidature pour des activités très diverses auprès d'un nombre incalculable d'employeurs potentiels, ne disent rien sur le caractère sérieux de ces postulations et sur l'adéquation entre son profil et les emplois proposés. Sa démarche, si tant est qu'il faille en tenir compte, doit par conséquent être qualifiée de futile et opportuniste. Compte tenu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il se justifiait de retenir, au titre de revenus, le salaire que l'appelant réalisait auprès de son dernier employeur. 3. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, l'appel conclut, d'une part, à l'annotation d'un droit au gain au registre foncier en cas de vente de l'immeuble conjugal attribué à l'intimée, et, d'autre part, à la constatation qu'aucune soulte n'est due à l'intimée au titre de la liquidation du régime matrimonial. 3.1.En ce qui concerne l'annotation d'un droit au gain au registre foncier en cas de vente de l'immeuble conjugal attribué à l'intimée, l'appelant se plaint uniquement d'un défaut de motivation. L'intimée, de son côté, fait valoir que ce chef de conclusions de l'appelant est irrecevable. En l'occurrence, dans sa réponse du 5 novembre 2018, confirmée dans la duplique du 15 mars 2019, l'appelant s'était limité à requérir la mise en œuvre d'une expertise comptable et immobilière (DO 75 et 105). A l'issue de la séance du 7 mai 2019, une précision des conclusions des parties a été réservée (DO 116). La demanderesse y a procédé par écriture du 14 février 2020 (DO 151), alors que le défendeur, s'il a déposé une détermination en date du 16 mars 2020, n'a pas modifié ses conclusions (DO 156). Dans ces conditions, deux remarques s'imposent. D'une part en effet, c'est à tort que le Tribunal civil a considéré que le défendeur avait pris des conclusions s'agissant
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 de ce point (DO 169 verso). D'autre part, en l'absence de conclusions tendant à l'annotation d'un droit au gain, et dès lors que la liquidation du régime matrimonial obéit à la maxime de disposition, les premiers juges ne pouvaient ordonner une telle annotation. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée sur ce point. 3.2.En ce qui concerne la soulte que l'appelant a été astreint à verser à l'intimée du chef de la liquidation du régime matrimonial, il fait valoir une appréciation arbitraire des preuves et une violation du fardeau de la preuve au motif que les premiers juges, en l'absence de pièces, se seraient ralliés à de simples suppositions de l'intimée. 3.2.1.Le tribunal est tenu, si nécessaire, de requérir des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC). Les parties, de leur côté, ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (arrêt TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2). Le devoir que l’art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite ainsi aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes (arrêt TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 5.2 non publié aux ATF 146 III 203). Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêts TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5; 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). 3.2.2.En vertu de l’art. 160 al. 1 er CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Si une partie refuse de le faire sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC). L’art. 164 CPC ne donne aucune instruction s’agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l’appréciation des preuves. Il n’est en particulier pas prescrit que le tribunal doive automatiquement conclure à la véracité de l’état de fait présenté par la partie adverse. Il y a bien plus lieu de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d’autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves. Par ailleurs, en matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire (art. 9 Cst.) que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. On ne peut tenir pour arbitraire le seul fait que les constatations de fait de l’autorité ne correspondent pas aux indications du recourant (ATF 140 III 264 consid. 2.3). 3.2.3.En l'espèce, la demanderesse a allégué un certain nombre de faits relatifs aux acquêts du défendeur (DO 41-42; 89-90; 95), qu'elle a dès lors évalués à CHF 107'566.20, à savoir une assurance-vie de CHF 53'566.20, dûment établie (pièce 138bis défendeur), et des comptes bancaires pour une valeur estimée à CHF 54'000.- (DO 151-152). S'agissant de ses propres acquêts, la demanderesse a allégué, pièces à l'appui (pièces 41, 52, 62, 63-66 demanderesse) qu'ils s'élevaient à CHF 44'723.90, soit une VW Touran à CHF 1'300.-, une assurance-vie de CHF 23'145.40, un compte 3 ème pilier de CHF 6'841.47, des comptes bancaires pour un total de CHF 14'437.03, dont à déduire un émolument du registre foncier, par CHF 1'000.-, et un montant de CHF 15'000.- au titre de biens propres correspondant aux économies dont elle disposait au moment du mariage (DO 40-43; 151-152).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Le défendeur de son côté, a contesté ces allégués (DO 63-64), et allégué à son tour avoir versé CHF 12'600.- au fonds de rénovation de l'immeuble conjugal, disposé d'économies au moment de son mariage, avoir reçu des biens de ses parents pendant le mariage, et avoir financé seul les 3 ème piliers de la demanderesse (DO 59 et 72). Il n'a en revanche produit aucun document à l'appui de ses allégués, ni chiffré ses conclusions (DO 156-157). En ce qui concerne les avoirs du défendeur, la demanderesse a requis la production, par celui-ci, de ses polices d'assurance et extraits de comptes bancaires (DO 41-42). A l'issue de la séance du 7 mai 2019, un délai a été imparti au défendeur pour produire ces pièces (DO 116). S'il a produit un attestation de son assurance-vie (pièce 138bis défendeur) le 29 mai 2019, il a annoncé la production de ses extraits de comptes bancaires (DO 126), mais n'y a pas procédé, malgré une injonction formelle du Président du tribunal (DO 136). De son côté, la demanderesse a sollicité la production desdits documents par les tiers concernés (DO 141), mais n'a pas été en mesure de verser l'avance de frais complémentaire que le Président du tribunal a requise à cet effet (DO 143 et 151). Force est de constater qu'en ce qui concerne les allégués relatifs aux acquêts de l'intimée, ils sont dûment attestés par des documents produits (pièces 41, 52, 62 et 63-66 demanderesse). Il en va de même de l'assurance-vie de l'appelant (pièce 138bis défendeur). En ce qui concerne les biens propres de l'intimée, qu'elle fixe à CHF 15'000.-, ils ne sont établis qu'à hauteur de CHF 6'346.78 (pièces 33 et 34 demanderesse; 5'248.43 + 1'098.35). Seul ce montant peut par conséquent être pris en compte. En ce qui concerne les acquêts de l'appelant, outre l'attestation d'assurance-vie produite par celui- ci, l'intimée a produit un document de son mari mentionnant les différents établissements auprès desquels il détenait des comptes, mais sans leurs montants, à l'exception de deux dépôts de titres pour respectivement CHF 35'000.- et CHF 5'000.- (pièce 71 demanderesse). Quant à l'appelant, il a précisé, lors de la séance du 7 mai 2019, que ses économies s'élevaient à un montant entre CHF 20'000.- et CHF 30'000.-, plus précisément à environ EUR 20'000.- (DO 115), ce qui représente CHF 22'830.- au taux de 1.1415 applicable à cette date. Or, ce n'est pas la date du 7 mai 2019, mais celle de l'ouverture de la procédure, soit le 16 octobre 2017, qui est déterminante. Faute pour l'appelant d'avoir produit les documents idoines, et compte tenu des documents produits, il convient d'admettre qu'au moment de l'ouverture d'action, il disposait de plus d'avoirs que deux ans plus tard, après une longue période de chômage. C'est donc à juste titre, et sans faire preuve d'arbitraire, que les premiers juges ont considéré que l'estimation de la demanderesse était plausible et pouvait être retenue. Quant aux biens propres de l'appelant et au montant prétendument versé au fonds de rénovation de l'immeuble conjugal, force est de constater qu'il lui appartenait d'en démontrer l'existence et les montants, ce qu'il n'a pas fait. Compte tenu de ce qui précède, le compte d'acquêts du mari présente un solde de CHF 107'566.20 (assurance-vie CHF 53'566.20 + économies CHF 54'000.-). Le compte d'acquêts de l'épouse s'élève quant à lui à CHF 45'723.90 (VW Touran CHF 1'300.- + assurance-vie CHF 23'145.40 + compte 3 ème pilier CHF 6'841.47 + comptes bancaires CHF 14'437.03), dont à déduire un émolument du registre foncier, par CHF 1'000.-, et un montant de CHF 6'346.78 au titre de biens propres. Son solde s'établit par conséquent à CHF 38'377.14. Chacun des époux pouvant prétendre à la moitié du solde d'acquêts de l'autre, l'appelant doit à l'intimée un montant de CHF 34'594.53 ([107'566.20 / 2] + [38'377.14 / 2]), soit un peu moins que le montant qui lui a été alloué en première instance. L'appel sera admis dans cette faible mesure.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Selon la jurisprudence, c’est selon l’ensemble des circonstances du cas concret que l’on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis. Il résulte des termes "sort de la cause" utilisés à l'art. 106 al. 2 CPC que, dans la répartition des frais, le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. Le juge peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1). Lorsqu’aucune des parties n’a gain de cause, le tribunal répartit les frais proportionnellement à la mesure où chaque partie a succombé, en comparant ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions (PC CPC – STOUDMANN, 2021, art. 106 n. 18). Le tribunal jouit d'un large pouvoir d'appréciation. Il peut tenir compte notamment de l'importance de chaque conclusion dans le litige (PC CPC – STOUDMANN, art. 106 n. 21 et les références). En l'espèce, l'appelant, qui concluait à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de l'intimée, à l'annotation d'un droit au gain sur l'immeuble conjugal, ainsi qu'à la suppression totale de la soulte accordée à l'intimée au titre de la liquidation du régime matrimonial, n'obtient gain de cause que sur une petite partie du dernier point. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de procédure à la charge de l'appelant. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 2’000.-. 4.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Isabelle Python indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente en appel une durée totale d'un peu plus de dix heures, correspondance usuelle incluse. Cette durée est tout à fait raisonnable et sera retenue telle quelle. Elle justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 2'582.50. Il faut y ajouter les débours, par CHF 129.15, et la TVA à hauteur de CHF 208.80. Les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont ainsi fixés au montant total de CHF 2'920.45, TVA comprise.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 4.3.Compte tenu du sort de l'appel, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). la Cour arrête : I.L'appel est admis partiellement. Partant, le ch. VII.c de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 13 octobre 2020 prend la teneur suivante: VII.c)A.________ versera à B.________ une soulte de CHF 34'594.53 au titre de liquidation du régime matrimonial, dans les trente jours dès l'entrée en force de la décision. Ce montant portera intérêt à 5% l'an dès l'échéance. La décision précitée est confirmée pour le surplus. II.Les frais et dépens de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l’Etat, fixés à CHF 2'000.-, qui seront prélevés sur l’avance versée. III.Les dépens d’appel de B. sont fixés à CHF 2'920.45, TVA par CHF 208.80 comprise. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2021 Le Président :La Greffière :