Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 433 101 2020 434 101 2020 456 Arrêt du 12 février 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., requérant et recourant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre B., intimée, représentée par Me Emmanuelle Martinez- Favre, avocate ObjetMesures provisionnelles (provisio ad litem), assistance judiciaire Recours du 6 novembre 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 octobre 2020 Requête du 25 novembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.Dans le cadre de la procédure de divorce sur demande unilatérale introduite par son épouse, A.________ a déposé, le 27 août 2020, une requête de mesures (super-)provisionnelles tendant à la réinstauration de relations personnelles entre lui-même et sa fille C., laquelle sera majeure en 2021. Une avance de frais de CHF 800.- lui a été demandée pour cette procédure de mesures provision- nelles. Le 12 octobre 2020, il a déposé une requête de provisio ad litem et subsidiairement d’assis- tance judiciaire totale. Le 19 octobre 2020, B. a conclu au rejet de cette requête. Par décision du 26 octobre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci- après : le Président) a rejeté les deux requêtes, mis les frais judiciaires par CHF 200.- à la charge de A.________ et lui a fixé un nouveau délai pour effectuer l’avance de frais requise. Le 16 no- vembre 2020, ce délai a été révoqué jusqu’à droit connu sur le recours contre la décision précitée. Précédemment, le 12 mai 2020, A.________ avait déjà déposé, dans le cadre de la procédure au fond, une requête de provisio ad litem et subsidiairement d’assistance judiciaire totale. Par décisions des 29 juin et 14 août 2020, le Président avait alors rejeté les deux requêtes, la condition de l’indigence n’étant pas remplie. B.Par mémoire du 6 novembre 2020, A.________ a interjeté recours contre la décision du 26 octobre 2020 et conclu à son admission, à ce que la requête de provisio ad litem déposée à l’encontre de B.________ soit admise et à ce que cette dernière soit astreinte à lui verser un montant de CHF 5'000.- à ce titre. Subsidiairement, il a conclu à l’admission de sa requête d’as- sistance judiciaire. Enfin, il a requis que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de B., subsidiairement à la charge de l’Etat, et à ce que son indemnité de partie soit fixée à CHF 3'000.-, TVA en sus. Par courrier du 9 décembre 2020, il a produit un certificat médical attestant d’une incapacité de travail à 100% pour le mois de décembre 2020. Le 14 décembre 2020, B. a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours et à ce que les frais soient mis à la charge de A.. Elle conclut en outre à ce que son indemnité de partie soit fixée à CHF 3'000.-, TVA comprise. Le 3 février 2021, A. a encore produit une lettre de son employeur mettant un terme à leur relation contractuelle avec effet au 30 avril 2021. C.En date du 25 novembre 2020, A.________ a requis, pour la procédure de recours, une provisio ad litem de CHF 3'800.- et, subsidiairement, le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Par mémoire du 14 décembre 2020, B.________ s’est déterminée et a conclu au rejet tant de la requête principale que de la requête subsidiaire, à ce que les frais soient mis à la charge de A.________ et à ce que son indemnité de partie soit fixée à CHF 1'000.-, TVA comprise.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1.La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. La décision refusant l’octroi d’une provisio ad litem est en l’espèce intervenue dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles. La provisio ad litem réclamée et contestée en première instance portant sur un montant de CHF 5'000.-, la voie du recours est également ouverte à l’encontre de cette décision, la valeur litigieuse étant inférieure à la limite de CHF 10'000.- prévue à l’art. 308 al. 2 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 et 248 let. d CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 6 novembre 2020, le recours respecte ce délai. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Dans ces conditions, les allégués 15 à 18 concernant la charge fiscale du recourant ainsi que le renvoi d’office de l’audition de sa fille ne sont pas recevables, tout comme les faits invoqués dans les courriers des 9 décembre 2020 et 3 février 2021. 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.4. 1.4.1. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce et, plus particu- lièrement, aux relations personnelles entre le recourant et sa fille, soit une cause de nature non pécuniaire. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 1.4.2. S’agissant en revanche de la décision sur une provisio ad litem, elle constitue une décision finale de mesures provisionnelles au sens de l’art. 90 et 98 LTF. Elle est de nature pécuniaire. La valeur litigieuse étant de CHF 5'000.-, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte pour saisir le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 5A_648/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1). 1.4.3. Ce qui précède vaut également pour les requêtes d’assistance judiciaire et de provisio ad litem pour la procédure de recours, étant précisé que le principe de double instance (art. 75 al. 2 LTF) ne saurait s’appliquer (cf. ATF 143 III 140 consid. 1.2). C’est donc la voie du recours en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 matière civile qui est ouverte contre la décision d’assistance judiciaire et celle du recours constitu- tionnel subsidiaire contre la décision de provisio ad litem. 2. 2.1 2.1.1. Le recourant fait notamment grief au Président d’avoir retenu qu’il n’a pas rendu vraisem- blable son indigence. Selon le premier juge, il aurait omis d’alléguer que sa propre situation financière se serait modifiée par rapport à ce qui a été retenu dans les décisions des 29 juin et 14 août 2020, alors qu’il n’avait pas recouru contre l’une ou l’autre de ces décisions. Or, le recourant est d’avis qu’il n’était pas obligé de recourir contre celles-ci, la situation déterminante étant celle au moment du dépôt de la requête et plusieurs requêtes pouvant être déposées dans une même procédure. Il expose ensuite que ses charges seraient beaucoup plus conséquentes que celles retenues dans les décisions des 29 juin et 14 août 2020, en raison notamment des deux factures portant sur des montants de respectivement CHF 2'105.20 et CHF 10'096.10 que l’Office des poursuites de la Sarine lui a adressées en date du 10 septembre 2020 ainsi que de l’avis d’une saisie sur une somme totale de CHF 32'326.85 devant intervenir le 3 novembre 2020. En outre, il relève avoir produit toutes les pièces relatives aux coûts de son véhicule dont il n’a pas été tenu compte dans les premières décisions. 2.1.2. Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui- ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (cf. arrêt TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.[1] et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a également jugé que la maxime inquisitoire – applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire – est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CC. Selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il appartient en outre à cette dernière de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas. Le devoir du tribunal résultant de l'art. 97 CPC d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Ces principes sont applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure de recours (arrêt TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et les réf. citées). 2.1.3. Selon la décision du 14 août 2020, la situation financière du recourant est la suivante : revenu : (forfait voiture de CHF 1'200.- compris) CHF10'122.05 charges : montant MV :CHF1'500.- (majoré de 25%) loyer : CHF2'280.- prime LAMal :CHF303.25 prime RC/ménage : CHF 32.30 déplacements prof. : CHF382.- pensions :CHF 2'580.- dette TF :CHF1'000.- (jusqu’à fin février 2024) dette TC :CHF500.- (jusqu’à fin septembre 2021) [dette NE :CHF 51.70 (jusqu’à fin octobre 2020)] total charges :jusqu’au 3[1] octobre 2020 respectivementCHF 8'629.25 dès le 1 er novembre 2020CHF8'577.55 solde :jusqu’au 3[1] octobre 2020 respectivementCHF1'492.80 dès le 1 er novembre 2020CHF 1'544.50 Dans la décision du 14 août 2020, le premier juge n’a pas tenu compte d’un montant de CHF 834.60 pour les impôts communaux, au motif que le recourant n’a pas prouvé le paiement effectif de ses impôts, « d’autant plus qu[’il] avait plutôt rendu vraisemblable qu’il ne s’en acquittait pas (pce 15) ». Dans sa requête du 12 octobre 2020, le recourant a allégué que sa situation financière n’a pas changé par rapport à celle retenue dans la décision du 14 août 2020, sous réserve de ce qui suit : -le forfait mensuel de CHF 1'200.- qu’il reçoit de son employeur pour sa voiture privée couvre les frais en lien avec son utilisation; il les chiffre à CHF 1'156.05 (impôts : CHF 43.-; assurance : CHF 143.80; leasing : CHF 692.60; TCS : CHF 7.85; déplacements profes- sionnels [3 allers-retours par semaine à Genève] : CHF 268.80); -le 26 septembre 2020, il s’est acquitté de deux factures du 10 septembre 2020 de l’Office des poursuites de la Sarine à concurrence de CHF 2'105.20 et CHF 10'096.10; -selon l’avis daté du 24 septembre 2020, la saisie portant sur un montant de 32'326.85 interviendra le 3 novembre 2020; -les impôts communaux à hauteur de CHF 834.60 doivent être pris en compte; -l’assurance-maladie s’élève à CHF 324.85, aucune subvention ne pouvant être obtenue.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 S’agissant de l’assurance-maladie, le montant de CHF 324.85 concerne non seulement la prime LAMal par CHF 303.25, mais également la prime LCA par CHF 21.60 (cf. pce 118 du bordereau du 24 août 2020). Pour déterminer si le recourant est indigent ou non, il n’y a toutefois pas lieu d’ajouter cette dernière prime. En tenant compte des frais de CHF 1'156.05 en lien avec l’utilisation de son véhicule, le recourant est au bénéfice d’un disponible mensuel de l’ordre de CHF 720.- (CHF 1'492.80 + CHF 382.- - CHF 1'156.05) pour le mois d’octobre 2020, respectivement d’environ CHF 770.- dès le mois de novembre 2020, soit d’un montant de plus de CHF 9'000.- par an. Par ailleurs, à l’examen du dossier, on constate que le recourant n’apporte encore et toujours pas la preuve du paiement des impôts qu’il fait valoir, alors que de telles charges ne peuvent être prises en considération que lorsque leur paiement est établi (cf. ATF 135 I 221). Les impôts ne sauraient ainsi être comptabilisés dans ses charges. S’agissant des deux factures de l’Office des poursuites de la Sarine pour un montant de plus de CHF 12'000.- que le recourant a payé fin septembre 2020, on peine à comprendre son raisonnement. D’une part, il s’agit de factures dont le règlement s’est effectué par un paiement unique avant le dépôt de la requête d’assistance judiciaire, de sorte qu’elles n’ont pas d’influence sur la situation financière du recourant au moment du dépôt de la requête; d’autre part, se pose la question de savoir comment le recourant a pu s’acquitter d’une telle somme alors qu’il prétend ne pas être en mesure de verser l’avance de frais requise de CHF 800.- et d’honorer son avocat en douze mensualités, comme le prévoit la jurisprudence pour des procédures devant être qualifiées de relativement simples (cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). A ce sujet, il convient encore de rappeler que l’assistance judiciaire n’est en principe accordée que dès le dépôt de la requête et pour l’avenir (ATF 122 I 203), de sorte que le travail de l’avocat en lien avec le mémoire de mesures provisionnelles ne serait pas couvert, le recourant n’ayant pas fait valoir de circonstances exceptionnelles, ni requis l’effet rétroactif. Le paiement des deux factures susmen- tionnées tend plutôt à démontrer qu’il est en mesure de s’acquitter des frais de la procédure de mesures provisionnelles tout en préservant son minimum vital. On observe du reste qu’il n’a produit aucune pièce démontrant l’état de sa fortune, alors qu’il lui incombait de le faire (art. 119 al. 2 CPC; arrêt TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et les réf. citées). Il convient certes de ne pas perdre de vue le fait que la dette hypothécaire grevant la maison, dont le recourant est propriétaire avec B.________, ne peut être augmentée, comme il l’a allégué. Il ne constitue toutefois qu’un élément parmi d’autres et ne dit rien sur d’éventuels autres éléments de fortune. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Président a retenu que le recourant n’a pas rendu vraisemblable son indigence. L’avis de saisie portant sur une somme de plus de CHF 32'000.- n’y change rien. S’il est vrai qu’une saisie de salaire en cours doit être prise en considération dans l’examen de l’indigence du requérant, dès lors qu’elle limite directement la capacité financière de ce dernier (cf. arrêt TF 8C_709/2017 du 27 avril 2018 consid. 5.2), il n’en demeure pas moins que l’avis de saisie ne dit rien sur la situation financière effective du poursuivi, lequel peut avoir fait le choix, pour une raison qui lui est propre, de ne pas s’acquitter de (cer- taines) factures, sans pour autant être dans le besoin. Le recourant expose encore qu’il a dû emprunter de l’argent pour payer les deux factures de l’Office des poursuites de la Sarine, que la saisie susmentionnée serait effectivement intervenue le 3 novembre 2020 et que depuis le prononcé de la décision attaquée, il a encore reçu des factures concernant les impôts (impôt cantonal et impôt fédéral) relatifs aux années 2018 et 2020 portant sur plus de CHF 60'000.- et qui sont payables à différentes échéances, avec une dernière tranche
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 à régler à la fin du mois de février 2021. Par courriers des 9 décembre 2020 et 3 février 2021, le recourant a enfin informé la Cour de son incapacité de travail et de son licenciement pour le 30 avril 2021. Ces faits constituent des novas – irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5, non publié in ATF 137 III 470) – et doivent être écartés. Dans ces conditions, le recours est mal fondé, faute pour le recourant d’avoir rendu vraisemblable son indigence et ce sans qu’il ne soit nécessaire de traiter les autres griefs, comme par exemple ceux relatifs aux chances de succès de la requête du 27 août 2020. 2.2. 2.2.1. Le recourant s’en prend encore à la décision attaquée en tant qu’elle met les frais judiciaires par CHF 200.- à sa charge. A ce sujet, le premier juge a considéré ceci : « en omettant d’alléguer que sa propre situation ou celle de son épouse se serait modifiée par rapport à ce qui a été retenu dans le cadre des décisions des 29 juin et 14 août 2020, alors qu’il n’avait pas recouru contre l’une ou l’autre de ces décisions, l’autorité de céans estime téméraire, ou à tout le moins empreint de mauvaise foi, le fait de requérir une nouvelle fois une provisio ad litem, respectivement l’assistance judicaire, de sorte que des frais à hauteur de CHF 200.- seront mis à sa charge en application de l’art. 119 al. 6 CPC ». 2.2.2. Se pose tout d’abord la question de savoir si le recours est recevable sur ce point, le recourant n’ayant pas pris de conclusion explicite à ce sujet. La question peut toutefois demeurer ouverte, le recours étant de toute manière infondé sur ce point également. 2.2.3. La décision d’assistance judiciaire est en principe rendue sans frais, sauf en cas de mau- vaise foi ou de comportement téméraire (cf. art. 119 al. 6 CPC). Il en va toutefois différemment pour la procédure de provisio ad litem qui est de nature provisionnelle et dont la répartition des frais suit les règles générales des art. 106 ss CPC, selon lesquelles les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1 ère phrase CPC). La décision y relative peut être renvoyée à la décision finale (cf. art. 104 al. 3 CPC) ou le juge peut choisir de statuer immédiate- ment (PC CPC-STOUDMANN, 2021, art. 104 n. 13). Le rejet de la requête de provisio ad litem devant être confirmé, la mise à la charge du recourant des frais judiciaires n’apparaît pas, dans son résultat, erronée, l’assistance judiciaire étant subsi- diaire à cette procédure et devant être rejetée pour le même motif. 2.3.Au vu de ce qui précède, le recours du 6 novembre 2020 doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 3. Le recourant a également requis une provisio ad litem et, à titre subsidiaire, l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 3.1.Dans sa requête du 25 novembre 2020, il expose que sa situation financière telle que présentée ci-devant (cf. consid. 2.1.3), avec un disponible mensuel de CHF 1'544.50, s’est encore péjorée, et ce non seulement en tenant compte des frais effectifs liés à l’utilisation de sa voiture, lesquels ramènent son disponible mensuel à CHF 770.-, mais notamment en raison des factures concernant les impôts 2018 et 2020 pour un montant total de plus de CHF 60'000.- et dont il doit s’acquitter au plus tard jusqu’à fin février 2020. Selon lui, d’ici là, ses charges mensuelles s’élèvent
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 ainsi à plus de CHF 37'000.-, alors que son revenu mensuel de CHF 10'122.- n’a pas changé. En outre, la saisie du 3 novembre 2020 portant sur plus de CHF 32'000.- serait intervenue. S’il est vrai que le recourant s’est vu adresser, entre septembre et novembre 2020, plusieurs factures qui, ensemble, avoisinent les CHF 100'000.-, si l’on tient également compte de la saisie du 3 novembre 2020, ce qui pourrait, suivant les circonstances, le mettre dans une situation difficile, force est de constater qu’il omet une fois de plus d’alléguer et de prouver sa fortune, ce qu’il lui incombe pourtant de faire (cf. consid. 2.1.2 ci-devant). On ignore en particulier comment il est parvenu à s’acquitter des deux factures du 10 septembre 2020 totalisant plus de CHF 12'000.- ou comment s’est déroulée la saisie du 3 novembre 2020. S’agissant des deux premières factures, il prétend certes qu’il a dû contracter un crédit pour s’en acquitter, mais il n’a pas produit la moindre preuve à l’appui de cette affirmation. Concernant la saisie, il allègue que celle-ci serait intervenue, sans toutefois préciser de quelle manière et sans fournir une quelconque preuve à l’appui, ce qui permet de penser qu’il ne fait pas l’objet d’une saisie de salaire, mais que la saisie a porté sur sa fortune. Cette manière de faire rend ainsi vraisemblable l’hypothèse selon laquelle le recourant dispose d’une fortune qu’il a pu mettre à contribution pour le règlement de ses dus. Dans ces circonstances, il convient de conclure qu’il n’a pas rendu vraisemblable son indigence et que ses requêtes de provisio ad litem et d’assistance judiciaire doivent être rejetées. Enfin, le licenciement intervenu pour le 30 avril 2021 est sans influence pour la présente procé- dure, dès lors que la situation financière du recourant s’apprécie au moment du dépôt de la requête, qu’il convient de faire valoir une éventuelle diminution du revenu dans une nouvelle requête (cf. arrêt TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 au consid. 2.2.3, non publié in ATF 137 III 470) et qu’il n’est, quoi qu’il en soit, pas (encore) établi que ce licenciement aura des réper- cussions significatives sur sa situation financière. 4. Les frais de la procédure de recours (y compris ceux concernant la requête de provisio ad litem) sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), étant précisé que seule la procédure de requête d’assistance judiciaire tombe sous le coup de l'art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470 consid. 6). Les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 600.-. B.________ requiert une indemnité de partie à hauteur de CHF 3'000.- pour la procédure de recours et de CHF 1'000.- pour la procédure relative à la requête de provisio ad litem. La fixation des dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l’espèce, l'activité de Me Martinez-Favre a principalement consisté en la prise de connaissance du recours, en l'établissement de la réponse ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt, dans une procédure simple qu’elle connaît bien, sa cliente étant opposée au recourant dans la procédure de divorce dans laquelle celui-ci a déjà présenté des requêtes de provisio ad litem et d’assistance judiciaire. Une indemnité globale de CHF 1’000.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA (7.7 %) s'y ajoutera par CHF 77.-.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 En tenant compte des mêmes critères, l’indemnité globale pour la procédure relative à la requête de provisio ad litem est fixée à CHF 500.-, TVA par CHF 38.50 en sus. la Cour arrête : I.Le recours du 6 novembre 2020 est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 octobre 2020 est confirmée. II.Les requêtes de provisio ad litem et d’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours sont rejetées. III.Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de A.. a) Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. b) Les dépens dus à B. pour la procédure de recours sont fixés à CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus. c) Les dépens dus à B.________ pour la procédure relative à la requête de provisio ad litem sont fixés à CHF 500.-, TVA par CHF 38.50 en sus. IV.Notification. En tant que le présent arrêt concerne des décisions relatives à l’assistance judiciaire, il peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). En tant que le présent arrêt a trait à la provisio ad litem, il peut faire l'objet d'un recours constitu- tionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas de figure, l'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 février 2021/cth Le Président :La Greffière-rapporteure :