Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 431
Entscheidungsdatum
21.06.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 431 Arrêt du 21 juin 2021 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Dina Beti Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière :Maïllys Dessauges PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Guillaume Berset, avocat contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat ObjetDivorce – Entretien des enfants mineurs (art. 285 CC) Appel du 6 novembre 2020 et appel joint du 30 décembre 2020 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 6 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A.A., né en 1974, et B., née en 1976, se sont mariés en 2001. Trois enfants sont issus de cette union, C., né en 2001, aujourd'hui majeur, D., né en 2004, et E., née en 2008. Depuis le 24 mai 2013, les rapports entre les époux sont régis par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de la Gruyère. Celle-ci prévoyait en particulier une garde alternée sur les trois enfants du couple et la mise en place d'une curatelle éducative et de surveillance du droit de visite. B.Par mémoire du 20 mai 2016, B. a déposé une demande unilatérale de divorce à l'encontre de A.. Lors de la séance du 28 juin 2017, les parties ont conclu une convention partielle valant mesures provisionnelles en lieu et place de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Selon cette convention, la garde sur C. et D.________ était attribuée au père et la mère contribuait à leur entretien par des pensions mensuelles de CHF 300.- pour chacun d'eux. Par ailleurs, tant que E.________ se trouvait en garde alternée, chacun des parents assumait son entretien lorsqu'elle se trouvait chez lui. Pour le cas où la garde sur E.________ serait attribuée à sa mère, le père devait contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 381.-. Interpellé par le Président du tribunal, C., devenu majeur en cours de procédure, a déclaré, par courrier du 9 mai 2020, qu'il ne souhaitait pas être représenté par son père dans le cadre de la procédure matrimoniale. A l'issue de la procédure, les parties ont pris des conclusions commues prévoyant notamment que la garde de D. sera attribuée à son père, et réglant les contributions d'entretien en faveur des enfants, soit CHF 300.- à verser par la mère pour D., et CHF 381.- à verser par le père pour E. pour le cas où elle serait placée sous la garde de sa mère. S'agissant de E., B. concluait à ce que sa garde lui soit confiée, alors que A.________ concluait à la mise en place d'une garde alternée. Par jugement du Tribunal civil de la Gruyère du 6 octobre 2020, le divorce a été prononcé. Ledit jugement prévoit par ailleurs que la garde de D.________ est confiée à son père alors que la garde de E.________ est confiée à sa mère. S'agissant de l'entretien des enfants, ce jugement astreint B.________ à contribuer à l'entretien de D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 160.-, jusqu'à la fin de sa 2 ème année d'apprentissage et, dès la 3 ème année d'apprentissage, par le versement d'une pension mensuelle CHF 140.-, alors que A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de E.________ par le versement d'une pension mensuelle CHF 710.-, la mère rétrocédant au père l'allocation formation revenant à D.________ et le père rétrocédant à la mère l'allocation employeur revenant à E.. C.Par mémoire de son conseil du 6 novembre 2020, A. fait appel du jugement précité. Il conclut à titre principal à ce que la contribution d'entretien due par la mère pour D.________ soit fixée à CHF 620.- jusqu'à la fin de sa 2 ème année d'apprentissage et à CHF 550.- dès la 3 ème année d'apprentissage, et à ce que la contribution d'entretien due par le père pour E.________ soit fixée à CHF 210.- jusqu'à 12 ans, CHF 285.- dès 13 ans et jusqu'au 31 août 2024, et à CHF 250.- dès cette date. Il sollicitait en outre l'octroi de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée par arrêt de la Vice-Présidente de la Cour du 16 novembre 2020.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Par acte du 30 décembre 2020, B.________ a conclu au rejet de l'appel. Par appel joint, elle a en outre conclu "subsidiairement" à ce que la contribution d'entretien due par le père pour E.________ soit fixée à 872.35 dès 13 ans. Dans sa réponse du 8 février 2021 à l'appel joint, A.________ a modifié ses conclusions, demandant nouvellement que la contribution d'entretien due par la mère pour D.________ soit fixée à CHF 500.- jusqu'à la fin de sa 2 ème année d'apprentissage et à CHF 440.- dès la 3 ème année d'apprentissage, et que la contribution d'entretien due par le père pour E.________ soit fixée à CHF 175.- jusqu'au 31 août 2024, et à CHF 140.- dès cette date. Dans sa détermination du 11 mars 2021, l'intimée a maintenu ses conclusions. Les 17 mars et 1 er avril 2021, elle a en outre déposé divers documents relatifs à sa situation financière actuelle. Par mémoire du 3 mai 2021, l'appelant s'est déterminé sur les faits allégués par l'intimée en date du 11 mars 2021. Enfin, le 27 mai 2021, l'intimée a déposé un nouveau document. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 8 octobre 2020. Déposé le 6 novembre 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien réclamées en première instance – soit une contribution mensuelle de CHF 300.- pour un enfant et de CHF 381.- pour l'autre, dues pendant plusieurs années encore –, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que les éléments nouveaux invoqués par les parties sont recevables. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 1.5.Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions pour les enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant critique les contributions d'entretien fixées par les premiers juges en faveur des enfants D., âgé de 17 ans, et E., âgée de 12 ans. 2.1.Dans un arrêt de principe rendu le 11 novembre 2020 (5A_311/2019 destiné à publication), le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d’unification du droit fédéral dans le domaine de l’entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge. En particulier, pour calculer les coûts directs de l’enfant, il a proscrit l’application des tabelles zurichoises pour privilégier la méthode du minimum vital (consid. 6.4). Selon la pratique adoptée par la Cour de céans, lorsque le coût direct de l’enfant a été calculé, dans une décision antérieure à la jurisprudence précitée, en application des tabelles zurichoises, et que ce coût est contesté en appel, les contributions d’entretien de la famille sont calculées en application de la nouvelle méthode imposée par le Tribunal fédéral. Tel est le cas en l’occurrence. 2.2.Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l’entretien de l’enfant sous la forme de prestations en nature, l’autre parent assume en principe entièrement l’entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5 et 8.1). 2.3.Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, notamment en cas de moyens financiers insuffisants, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors pris en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n’est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital de l’ensemble de la famille, y compris les enfants majeurs, est couvert (arrêt TF 5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 7.2). 2.4.Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (cf. ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique. Le cas échéant, ce revenu modifiera le disponible du parent en question, ce qui pourra se répercuter pour l'avenir sur la prise en charge des coûts directs des enfants (cf. arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au logement de l’enfant, l’assurance- maladie de base, et les frais de déplacement professionnels. La Cour de céans a également décidé d’inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l’exercice du droit de visite. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (arrêt TF 5A_311/2019 précité consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent dans le minimum vital l’assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes. 2.5.Lors de la fixation des contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (cf. arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). 2.6.En résumé, le juge doit désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille, conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l’arrêt 5A_311/2019 précité (en particulier consid. 7.3). Tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculé sur la base du minimum vital du droit des poursuites: les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-)matrimoniale. Ce n'est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants-droit qu'il peut être question d'inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les ressources le permettent. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adaptés aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d’entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l’excédent. Enfin, il y a lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. 2.7.Selon la jurisprudence, les contributions d'entretien prennent en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; arrêt TC FR 101 2018 277 du 10 mars 2020 consid. 2.4.3). En l’espèce, le Tribunal civil n’a pas arrêté l’entrée en vigueur des pensions fixées dans le jugement au fond et personne ne thématise cette question en appel. Il faut par conséquent retenir que les contributions d’entretien restent régies, durant la procédure d’appel, par la convention partielle valant mesures provisionnelles conclue lors de la séance du 28 juin 2017. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner les contributions d'entretien dues pour le passé. Il suffit

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 par conséquent d'établir la situation financière actuelle des parties et de leurs enfants afin de déterminer les contributions d'entretien qui seront dues pour le futur. Le recours au Tribunal fédéral n’ayant pas d’effet suspensif automatique (103 al. 1 LTF), il ne se justifie pas en revanche de différer l’application des nouvelles contributions d’entretien au-delà du 1 er juillet 2021, compte tenu de la date du présent arrêt. 3. Dans un premier grief, l'appelant fait valoir que la situation financière de l'intimée a été établie de manière arbitraire et inexacte. Il estime qu'un revenu hypothétique de CHF 5'600.- net pour une activité à plein temps devrait lui être imputé avec effet immédiat. Dans la décision attaquée, le Tribunal a retenu que l'intimée bénéficiait d'indemnités de chômage de CHF 4'000.- par mois, sans examiner s'il fallait lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il ressort des pièces produites en appel que l'intimée, après avoir connu une longue période de chômage, entrecoupée de gains intermédiaires, a conclu le 31 mars 2021 un nouveau contrat de travail en qualité de "customer service representative" avec un taux d'occupation de 100%, prenant effet le 1 er avril 2021. Selon ce contrat, la rémunération totale se compose d'une partie fixe, soit CHF 64'800.- par an, et d'une partie variable pouvant atteindre un montant annuel brut de CHF 7'200.-, conditionné à la réalisation des objectifs fixés. L'intimée peut dès lors compter sur un revenu mensuel brut de CHF 6'000.-, ce qui représente un revenu mensuel net de CHF 5'100.- environ, dans cet emploi. Le revenu hypothétique allégué par l'appelant se fonde sur le calculateur statistique Salarium. Dans la mesure cependant où l'intimée est maintenant au bénéfice d'une activité pour laquelle la rémunération qu'elle perçoit se situe à peu de choses près dans l'ordre de grandeur qui ressort du calculateur produit par l'appelant, le revenu médian se situant à CHF 6'200.- brut, soit CHF 5'300.- net environ, et le revenu minimal à CHF 5'522.- brut et CHF 4'700.- net environ, point n'est besoin d'examiner dans quelle mesure il y aurait lieu de lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Compte tenu de ce qui précède, c'est un revenu de CHF 5'100.- qui sera pris en compte. 4. L'appelant s'en prend également aux charges retenues tant s'agissant de l'intimée qu'en ce qui le concerne. 4.1.En ce qui concerne les charges de l'intimée, le Tribunal les a fixées à CHF 3'091.-, soit le montant de base par CHF 1'350.-, le loyer par CHF 1'506.-, dont il a déduit la part au logement de E.________ par CHF 451.-, la prime d'assurance maladie par CHF 413.-, l'assurance habitation par CHF 31.-, l'assurance véhicule par CHF 60.- et l'impôt cantonal par CHF 182.-. 4.1.1. Au cours de la procédure d'appel, l'intimée a indiqué avoir changé de logement. Selon le contrat de bail produit, son loyer se monte à CHF 1'460.- par mois dès le 1 er avril 2021. C'est donc ce montant qu'il y a lieu de prendre en considération. Il faut en déduire la part au logement de la fille des parties, par CHF 292.- (20% de CHF 1'460.-), de sorte que le loyer net de l'intimée se monte à CHF 1'168.-. Selon la jurisprudence, en présence d'un seul enfant, c'est en effet un montant correspondant à 20% du loyer qui doit être porté en compte pour celui-ci, et non un montant de 30% du loyer comme retenu par le Tribunal (arrêt TC FR 101 2018 144 du 4 avril 2019 consid. 4.3 et les références citées). Dans la mesure où il n'est pas contesté que l'intimée dispose d'une voiture et qu'elle en a besoin, il faut y ajouter le loyer de la place de parc par CHF 60.-.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Par ailleurs, dans la mesure où l'intimée exerce une activité lucrative, il convient de prendre en considération – au même titre que pour l'appelant (cf. consid. 4.2.2 ci-après) – ses frais de déplacement et les frais de repas pris à l'extérieur. Concernant les frais d'entretien du véhicule, la jurisprudence cantonale retient que le calcul des frais de déplacement professionnels en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêt TC FR 101 2019 275 du 20 avril 2020 consid. 3.3.2). Il convient dans ces conditions de faire abstraction du montant de CHF 60.- pris en compte par le Tribunal au titre de l'assurance véhicule. Ce sont donc respectivement CHF 235.- ([27 km x 2 trajets x 5 jours x 47/12 semaines x 0.08 litres x CHF 1.60] + CHF 100.-) et CHF 195.- (CHF 10.- x 5 jours x 47/12 semaines) qui seront ajoutés aux charges de l'intimée. Enfin, comme pour l'appelant (cf. consid. 4.2.3 ci-après) et dès lors que l'intimée bénéficie d'un droit de visite libre sur son fils D., il se justifie de prendre en compte un montant de CHF 50.- à ce titre. 4.1.2. L'appelant fait valoir que seule la prime LAMal, à l'exclusion de la prime LCA, doit être prise en compte. Il ajoute que la situation financière de l'intimée doit lui permettre de bénéficier des subsides cantonaux. Dans une première phase, il convient effectivement de se limiter au minimum vital du droit des poursuites et de ne retenir que la prime LAMal, soit CHF 361.- (pièce 7 demanderesse). S'agissant des subsides cantonaux, il y a lieu de rétorquer à l'appelant que, dans la mesure où il estime lui-même que l'intimée devrait se voir imputer un revenu mensuel de CHF 5'600.-, ce qui l'exclut d'emblée du cercle des bénéficiaire des subsides, il ne peut pas prétendre ensuite qu'en raison du revenu effectivement réalisé, elle devrait pouvoir bénéficier de tels subsides. De plus, dès lors que l'intimée réalise actuellement un revenu mensuel net de CHF 5'100.-, force est de constater qu'elle ne peut vraisemblablement prétendre obtenir des subsides. C'est donc l'intégralité de sa prime LAMal qui sera prise en considération. 4.1.3. L'appelant conteste également la charge fiscale prise en considération pour l'intimée. En ce qui concerne le minimum vital du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit effectivement pas être prise en considération, de sorte qu'il convient d'en faire abstraction. 4.1.4. Dans un dernier grief, l'appelant fait valoir que l'intimée vit en colocation avec son fils majeur C., ce qui doit à son avis conduire à une réduction de ses charges au vu de la participation qui peut être attendue de celui-ci. L'intimée de son côté relève que s'il est exact que C.________ a vécu temporairement auprès d'elle, ce n'est plus le cas. De plus, il ressort des allégués de l'appelant ainsi que du document produit le 27 mai 2021 par l'intimée que C.________ vit actuellement chez ses grands-parents et qu'il a introduit une action en entretien contre sa mère, par laquelle il réclame une contribution d'entretien de CHF 971.30 par mois de sa part, tout en alléguant recevoir CHF 596.85 de la part de son père. L'entretien du fils majeur des parties ne fait pas l'objet de la procédure de divorce. Il conviendra néanmoins d'en tenir compte au moment de déterminer si les parties présentent un excédent à répartir par grandes et petites têtes (cf. consid. 2.3 et 2.6 ci-avant et consid. 6.2 ci-après). Dans ces conditions, il se justifie d'établir le montant de ses revenus et de ses charges.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Il ressort du dossier judiciaire que C., qui ne dispose en l'état d'aucune formation professionnelle, n'exerce pas d'activité lucrative, mais est à la recherche d'une place d'apprentissage. Au titre de son minimum vital du droit des poursuites, on peut dès lors tenir compte de son montant de base par CHF 600.- (cf. arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.1.3) et de sa prime LAMal par CHF 296.-, soit un montant total de CHF 896.- par mois. 4.1.5. Compte tenu de ce qui précède, le minimum vital du droit des poursuites de l'intimée s'établit à CHF 3'450.-, soit le montant de base par CHF 1'350.-, le loyer par CHF 1'168.- après déduction de la part au logement de E., le loyer de la place de parc par CHF 60.-, la prime d'assurance maladie LAMal par CHF 361.-, l'assurance habitation par CHF 31.-, les frais de déplacement par CHF 235.-, les frais de repas par CHF 195.-, et les frais d'exercice du droit de visite par CHF 50.-. Dans l'hypothèse où la situation financière des parties permettrait la prise en compte du minimum vital du droit de la famille, il conviendra s'y ajouter la prime d'assurance LCA, par CHF 52.-, ainsi que la charge fiscale, qui peut être estimée à CHF 400.- en recourant au simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch). Le minimum vital du droit de la famille de l'intimée s'établit par conséquent à CHF 3'902.-. 4.2.En ce qui concerne l'appelant, le Tribunal a retenu des charges à hauteur de CHF 2'287.-, soit un montant de base de CHF 850.-, un loyer de CHF 1'160.-, dont il a déduit la part au logement de D.________ par CHF 348.-, l'assurance garantie de loyer par CHF 9.-, la prime d'assurance maladie par CHF 402.-, l'assurance véhicule par CHF 74.-, l'impôt sur le véhicule par CHF 36.-, la prime d'assurance RC par CHF 15.-, et l'impôt cantonal par CHF 89.-. 4.2.1. En ce qui concerne la part au logement de D., il y a lieu de se référer à ce qui a été relevé s'agissant de la part au logement de E. (cf. consid. 4.1.1 ci-avant) et de la réduire à CHF 232.-, soit 20% du loyer de son père. 4.2.2. L'appelant fait valoir que le Tribunal a omis de prendre en considération les frais de déplacement et les frais de repas à sa charge, frais qu'il évalue à respectivement CHF 117.- et CHF 215.-. Dès lors que l'appelant exerce une activité lucrative, la prise en compte de ses frais de déplacement et de ses frais de repas pris à l'extérieur se justifie. Ce sont respectivement CHF 116.- ([3.3 km x 2 trajets x 5 jours x 47/12 semaines x 0.08 litres x CHF 1.60] + CHF 100.-) et CHF 195.- (CHF 10.- x 5 jours x 47/12 semaines) qui seront pris en compte à ce titre. En revanche, l'assurance et l'impôt véhicule étant compris dans le montant forfaitaire de CHF 100.-, il sera fait abstraction des montants retenus à ce titre par le Tribunal. 4.2.3. L'appelant critique également le fait que le Tribunal n'a pas pris en compte un certain montant au titre des frais d'exercice du droit de visite sur sa fille E.________, montant qu'il estime à CHF 150.- par mois. La Cour de céans a décidé d’inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l’exercice du droit de visite, qui ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4). Au vu de ce qui précède, la critique de l'appelant est justifiée. Un montant de CHF 50.- par mois, correspondant au droit de visite d'un weekend sur deux et un soir par semaine, sera pris en considération à ce titre.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 4.2.4. Compte tenu de ce qui précède, le minimum vital du droit des poursuites de l'appelant s'établit à CHF 2'524.-, soit le montant de base de CHF 850.-, le loyer de CHF 1'160.-, dont il faut déduire la part au logement de D.________ par CHF 232.-, l'assurance garantie de loyer par CHF 9.-, la prime d'assurance maladie par CHF 361.- (pièce 81 défendeur), la prime d'assurance RC par CHF 15.-, les frais de déplacement par CHF 116.-, les frais de repas par CHF 195.-, et les frais d'exercice du droit de visite par CHF 50.-. Dans l'hypothèse où la situation financière des parties permettrait la prise en compte du minimum vital du droit de la famille, il conviendra s'y ajouter la prime d'assurance LCA, par CHF 41.-, les frais médicaux non couverts par l'assurance, par CHF 51.- (pièce 82 défendeur), ainsi que la charge fiscale, qui peut être estimée à CHF 260.- en recourant au simulateur fiscal. Le minimum vital du droit de la famille de l'appelant s'établit par conséquent à CHF 2'876.-. 5. Enfin, l'appelant remet en cause le calcul du coût d'entretien des enfants tel qu'effectué par les premiers juges. Comme précisé (cf. consid. 2.1 ci-avant), il y a lieu de le recalculer selon les nouvelles exigences jurisprudentielles. 5.1.En ce qui concerne le minimum vital du droit des poursuites de D., il convient de prendre en considération le montant de base de CHF 600.-. Il faut y ajouter la part au loyer du logement qu'il occupe chez son père, soit en l'espèce CHF 232.- (20% de CHF 1'160.-), et la prime LAMal par CHF 100.- (pièce 81 défendeur), soit un montant total de CHF 932.-. En appel, A. fait valoir en sus les frais de déplacement professionnels de son fils, qui utilise à cet égard une moto, et les frais de repas pris à l'extérieur. Dès lors que D.________ est en apprentissage, la prise en compte de ces frais est justifiée. Ils seront retenus à hauteur de respectivement CHF 121.- ([4.2 km x 2 trajets x 5 jours x 47/12 semaines x 0.08 litres x CHF 1.60]

  • CHF 100.-) et CHF 195.- (CHF 10.- x 5 jours x 47/12 semaines). Il convient par ailleurs de prendre en considération l'allocation de formation professionnelle, soit CHF 325.-, les allocations employeur, par CHF 150.-, ainsi qu'une part du revenu d'apprenti de D., part que les premiers juges ont fixée à CHF 150.- par mois durant les deux premières années d'apprentissage, et à CHF 250.- pour la troisième année, ce qui n'est pas contesté en appel. Le coût résiduel de D. s'établit par conséquent à CHF 623.- pour la première période, et à CHF 523.- pour la seconde. 5.2.En ce qui concerne E., son minimum vital du droit des poursuites comprend également le montant de base de CHF 600.-. Il faut y ajouter la part au loyer actuel de sa mère, soit CHF 292.- (20% de CHF 1'460.-), et la prime LAMal par CHF 100.- (pièce 81 défendeur), soit un montant total de CHF 992.-. S'agissant des allocations familiales, par CHF 265.-, elles seront portées en déduction, étant précisé que, dans la mesure où la garde de cette enfant est maintenant confiée à l'intimée et que celle-ci exerce une activité lucrative, il lui appartiendra d'en solliciter le versement. Le coût résiduel à couvrir pour E. s'établit par conséquent à CHF 727.-.

6.1.En résumé, la situation des parties et de leurs enfants se présente comme suit. A.________ réalise un revenu CHF 4'785.-, non contesté en appel. Ses charges selon minimum vital du droit des poursuites sont de CHF 2'524.-, de sorte que son disponible s'établit à

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 CHF 2'261.-. En prenant en compte les charges selon minimum vital du droit de la famille, soit CHF 2'876.-, le disponible se réduit à CHF 1'909.-. B., de son côté, a un revenu net de CHF 5'100.-. Compte tenu de charges selon minimum vital du droit des poursuites de CHF 3'450.-, elle présente un disponible de CHF 1'650.-, qui se réduit à CHF 1'198.- en prenant en compte les charges selon minimum vital du droit de la famille, soit CHF 3'902.-. D. présente un coût résiduel de CHF 623.- à couvrir pendant ses deux premières années d'apprentissage, et de CHF 523.- dès la troisième année d'apprentissage, soit une moyenne de CHF 589.- pour toute la durée de son apprentissage. Pour E., le coût résiduel à couvrir s'établit à CHF 727.-. Enfin, en ce qui concerne C., il y a lieu de partir d'une répartition de son entretien sur ses deux parents en fonction de leur disponible après prise en compte du coût résiduel de l'enfant dont ils n'ont pas la garde, soit 66% – CHF 591.- – à charge de l'appelant, et 34% – CHF 305.- – à charge de l'intimée (1'909 – 727 = 1'182; 1'198 – 589 = 609; 1'182 + 609 = 1'791; 1'182 : 1'791 x 100 = 66%). 6.2.Compte tenu de la jurisprudence et de ce qui précède, il reste un excédent de CHF 895.- ([1'909 – 727 – 591] + [1'198 – 589 – 305]) après couverture du minimum vital du droit de la famille des parents et des trois enfants. On doit dès lors envisager une répartition de l'excédent par grandes têtes et petites têtes. Chacun des parents peut ainsi prétendre à conserver CHF 298.- à ce titre, alors que chaque enfant peut prétendre à recevoir CHF 149.- (895 : 6). Le disponible commun se réduit par conséquent à CHF 1'615.-, soit CHF 1'020.- pour l'appelant (1'909 – 591 – 298) et CHF 595.- pour l'intimée (1'198 – 305 – 298), pour couvrir l'entretien des enfants qui se monte à CHF 738.- (589 + 149) pour D.________ et à CHF 876.- (727 + 149) pour E.. Avec son solde disponible, l'intimée n'est ainsi pas en mesure de couvrir l'intégralité de la contribution qu'elle devrait verser pour son fils, alors que le solde disponible de l'appelant lui permet de couvrir non seulement la contribution d'entretien qu'il doit pour sa fille, mais également le solde de l'entretien de D.. Dans ces conditions, il se justifie de déroger, en faveur de l'intimée, au principe selon lequel il appartient au parent non gardien d'assumer l'intégralité des coûts en argent. L'intimée devra dès lors contribuer à l'entretien de son fils D., placé sous la garde de son père, par le versement d'un montant mensuel de CHF 590.-. Quant à l'appelant, il devra verser une contribution d'entretien de CHF 880.- pour sa fille E., placée sous la garde de sa mère. Les allocations familiales et employeur perçues le cas échéant en faveur de l'enfant dont un parent n'a pas la garde devront être versées en sus de ces contributions. Ce qui précède conduit à l'admission partielle tant de l'appel que de l'appel joint. 7. 7.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 En l'espèce, tant l'appel que l'appel joint sont partiellement admis. Il se justifie dès lors que, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 1'200.-. 7.2.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, dès lors que l'appel et l'appel joint sont partiellement admis, il n’y a pas lieu de modifier la répartition de frais décidée par les premiers juges. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. L'appel joint est partiellement admis. Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 6 octobre 2020 est modifié pour prendre la teneur suivante. 7.Dès le 1 er juillet 2021, B.________ contribuera à l'entretien de D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 590.-. Dès le 1 er juillet 2021, A.________ contribuera à l'entretien de E.________ par le versement d'une pension mensuelle CHF 880.-. Les allocations familiales et employeur perçues le cas échéant en faveur de l'enfant dont un parent n'a pas la garde doivent être versées en sus de ces contributions. Les pensions portent intérêt à 5% l'an dès chaque échéance. Elles seront payables jusqu'à la majorité des enfants. Au cas où ces derniers n'auraient pas terminé leur formation à la majorité, jusqu'à la fin de cette dernière, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Les pensions seront indexées, sur base de l'indice suisse la consommation en vigueur au jour du jugement, la 1 ère fois le 1 er janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle le jugement aura été rendu, en tant que et dans la même mesure de l'indexation des revenus du parent débirentier. Il est constaté que l'entretien convenable des enfants est couvert. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1’200.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juin 2021/dbe La Vice-Présidente :La Greffière :

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