Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 425
Entscheidungsdatum
07.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 425 101 2020 426 Arrêt du 7 janvier 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Estelle Müller PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Philippe Baudraz, avocat contre B., défendeur et intimé ObjetAvis aux débiteurs Appel du 30 octobre 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 16 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A., née en 1997, est la fille hors mariage de C. et de B.. Les parents ont passé en 2000 une convention selon laquelle B. devait verser diverses contributions pour l’entretien de sa fille, dont une pension mensuelle de CHF 400.- plus allocations jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière. Cette pension a été portée à CHF 700.- jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation appropriée dans les délais normaux par jugement de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 2 octobre 2006. B.Le 30 juin 2020, A.________ a déposé contre B.________ devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président du tribunal) une requête intitulée « requête de mesures provisionnelles », concluant à ce qu’ordre soit donné à l’employeur de son père de prélever chaque mois sur son salaire une somme de CHF 700.-. Elle a allégué avoir quitté la Suisse pour D.________ en 2018 après avoir obtenu sa maturité et, après une année propédeutique à E., elle a débuté en septembre 2019 une formation de photojournalisme et photographie à F. qui se terminera en juin 2022. Elle a relevé que son père ne s’acquitte pas des pensions, alors qu’il a un emploi. Le 1 er septembre 2020, elle a complété ses allégués, précisant la situation financière de son père. B.________ a déposé une brève détermination écrite le 22 juillet 2020, qu’il a complétée le 2 septembre 2020, concluant au rejet de la requête. Il y alléguait, notamment, qu’il n’a pratiquement pas eu de relations avec sa fille depuis son enfance, qu’il n’a jamais été informé de son développement et de son parcours scolaire et académique, que ce soit à l’Université de G.________ ou désormais à D., et qu’enfin sa situation financière ne lui permet pas de subvenir aux besoins de A., dès lors qu’il est endetté et doit entretenir une autre fille née en 2006 à H.. Les parties se sont présentées à l’audience présidentielle du 2 septembre 2020. Elles ont été entendues. La procédure probatoire a été close. Par décision du 16 octobre 2020, le Président du tribunal a rejeté la requête du 30 juin 2020, frais judiciaires à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire qu’il lui avait accordée avant procès le 5 mai 2020, chaque partie supportant au surplus ses propres dépens. Il a considéré que plus aucune pension n’ayant été versée depuis 2017 et le père étant peu au fait du parcours de sa fille, il ne pouvait pas partir du principe qu’une pension était encore due, de sorte qu’on ne peut retenir un défaut de paiement caractérisé. C.A.________ a déposé un appel le 30 octobre 2020, concluant à l’annulation de la décision du 16 octobre 2020 et à ce que l’avis aux débiteurs soit ordonné, avec suite de frais. Elle a requis l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée le 17 novembre 2020. Le 7 décembre 2020, B.________ a sollicité la prolongation du délai de réponse à fin janvier 2021. Le Président de la Cour lui a répondu le 10 décembre 2020 que ce délai ne pouvait être prolongé.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. La requête d’avis aux débiteurs, fondée sur l’art. 291 CC, est soumise à la procédure sommaire en application de l’art. 302 al. 1 let. c CPC. L’avis aux débiteurs est une mesure d’exécution sui generis et ne constitue en principe pas une mesure provisionnelle (ATF 145 III 255 consid. 3.2). Lorsque la cause au fond est soumise à la procédure sommaire, des mesures provisionnelles ne sont en soi pas exclues mais doivent être limitées aux seuls cas justifiés par la nécessité de l’instruction de la cause (cf. not. TC FR 101 2012 214 du 30 octobre 2012 in RFJ 2012 p. 368 sur la possibilité de prononcer des mesures provisionnelles dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugales). En l’espèce, outre le fait que la décision du 16 octobre 2020 clôt la contestation, on ne perçoit pas quel motif justifierait de prononcer des mesures provisionnelles de sorte que, quelque soit l’issue de la cause, il ne sera pas fait usage de l’art. 263 CPC. 1.2. La décision portant sur un avis aux débiteurs en application de l’art. 291 CC est une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC. L’appel est recevable (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, compte tenu du montant de la pension alléguée, soit CHF 700.- par mois, et du fait que la formation de A.________ va durer jusqu’en septembre 2022, soit plus de vingt mois, la valeur litigieuse en première instance est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Partant, c'est la voie de l'appel qui est ouverte. En revanche, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral ne semble pas dépasser CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b a contrario LTF), de sorte que seul le recours constitutionnel apparaît ouvert. 1.3. Le délai d'appel en procédure sommaire est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 20 octobre 2020, de sorte que le délai de dix jours est arrivé à échéance le 30 octobre 2020, date à laquelle l’appel a été déposé. 1.4. L’appel doit être motivé et doit comporter des conclusions. Tel est le cas en l’espèce. 1.5. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.6. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), maxime que la Cour applique également aux procédures concernant des enfants majeurs (TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 in RFJ 2020 p. 33), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. 2.1. Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. 2.2. Les conditions permettant d'ordonner un avis aux débiteurs sont strictes et font l'objet d'une jurisprudence abondante et bien établie, peu importe qu'elle se rapporte aux art. 132 CC, 177 CC ou 291 CC, qui s'interprètent largement de la même façon (CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 177 n. 4). Au chapitre des conditions matérielles, le créancier doit être au bénéfice d'un titre exécutoire fixant une contribution d'entretien et le débiteur doit négliger son obligation d'entretien, la mesure portant sur des contributions d'entretien périodiques courantes et futures (PELLATON, art. 177 n. 20-29). Le défaut de paiement doit être caractérisé. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (notamment arrêt TF 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 9.3). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3 et les références citées). Dans le cadre d’une procédure d’avis aux débiteurs, le bien-fondé de la prétention en contribution n’est en principe plus litigieux. L’avis aux débiteurs comme mesure d’exécution forcée présuppose en effet que les montants de la contribution d’entretien ont déjà été arrêtés dans une décision ou une convention. Lorsqu’on est en présence d’un titre valable, l’avis doit être prononcé pour le montant fixé par celui-ci si le débiteur ne remplit pas ses obligations. Lorsque le titre a été prononcé par une autorité judiciaire, le juge de l’exécution n’est plus saisi de la procédure au fond ayant conduit à prononcer l’obligation de verser une contribution d’entretien et ne s’occupe dès lors plus des allégués avancés par les parties ni de l’état de fait retenu dans cette procédure. Seul le respect du minimum vital du débiteur doit être garanti et implique un réexamen de la capacité contributive du débiteur lorsque sa situation financière s’est péjorée depuis le prononcé du jugement (arrêts TF 5A_223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2 ; 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3). Au stade de l'exécution, il est conforme à l'économie de la procédure que le juge limite son examen aux seules questions d'exécution ; en effet, le juge de l'exécution n'a pas la compétence de modifier, de compléter ou de suspendre la décision rendue sur le fond (arrêt TF 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 4.1). 2.3. Dans la décision attaquée, le Président du tribunal a retenu que B.________ n'a pas fait preuve d'un défaut de paiement caractérisé ; en effet, il n'a que peu de contact avec sa fille et allègue ne rien savoir quant à sa formation ; en outre, depuis le mois de juillet 2017, ni l'appelante, ni le BRAPA (Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires) ne lui ont réclamé le versement de la pension ; il ne pouvait dès lors pas partir du principe que la pension d'entretien était encore due. 2.4. Dans son pourvoi, l'appelante se plaint d'une constatation inexacte des faits ainsi que d'une violation de l'art. 291 CC. Elle soutient que l'intimé a été informé du fait qu'elle était encore en formation par sa mère et par elle-même et se réfère sur ce point à des messages WhatsApp des mois de février 2019 à avril 2019 (pièce 7 du bordereau d'appel). Elle relève qu’elle a fait notifier à son père un commandement de payer le 19 mai 2020 comportant le motif de l'obligation, auquel il n'a pas fait opposition. A réception de ce commandement, il n'a pas non plus pris contact avec elle ou tenté de contester l'obligation dans le fond. Ce n’est en outre pas la première fois que l'intimé

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 se soustrait à son obligation d'entretien. Le fait d'essayer de négocier le montant de la pension démontre finalement sa mauvaise foi. N'ayant jamais payé la contribution de manière régulière – comme le démontre le relevé du BRAPA – il y a lieu de croire qu'à l'avenir, l'intimé ne procédera pas non plus aux paiements. Pour ces raisons il n'aurait pas non plus été nécessaire de rappeler l'intimé à son obligation d'entretien. Au surplus, l'absence d'intervention du BRAPA ne saurait constituer un argument en faveur de l'intimé, étant donné que l'appelante ne pouvait plus bénéficier de cette aide, puisqu'elle vit à l'étranger. Enfin, l'attestation médicale du 16 décembre 2020 produite par l’intimé selon laquelle il est incapable de gérer ses affaires administratives depuis 2014 est douteuse, puisqu'il est en état de gérer les demandes de regroupement familial pour sa fille vivant actuellement à H.. 2.5. En l'espèce, la Cour retient ce qui suit : Premièrement, le jugement du 2 octobre 2006 astreignant B. au paiement d'une contribution d'entretien de CHF 700.- à sa fille A.________ « jusqu'à la majorité ou l'achèvement d'une formation appropriée dans des délais normaux » est suffisamment précis pour permettre à celle-ci de réclamer après sa majorité le paiement de ce montant ; ce jugement peut constituer un titre de mainlevée (cf. arrêt TC FR 102 2016 65 du 17 mai 2016 in RFJ 2016 p. 312) et, a fortiori, un titre exécutoire permettant de demander la mise en œuvre de l’art. 291 CC. Il n’est par ailleurs pas contesté que l’appelante n’a pas encore terminé une formation et qu’elle en poursuit actuellement une ; son âge (presque 24 ans) ne permet pas d’exclure que cette formation se situe toujours dans les délais normaux. Enfin, il n’appartient pas au juge de l’avis aux débiteurs d’examiner si A.________ s'y est consacrée avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté. Deuxièmement, force est de constater que, tout comme il l'a admis lui-même lors de l'audience du 2 septembre 2020, l'intimé n'a plus contribué à l'entretien de sa fille depuis le mois de juillet 2017. Il a indiqué qu’il pensait ne plus devoir le faire, étant sans réelles nouvelles de la formation de sa fille et du BRAPA. Se fondant sur cet élément, le premier Juge a du reste refusé l’avis aux débiteurs. Il est effectivement vraisemblable que B.________ ait supposé, pendant un certain temps et faute de demande expresse de sa fille qui avait atteint sa vingtième année, qu’il n’était plus tenu de s’acquitter des pensions. Le sentiment que le jugement du 2 octobre 2006 ne devait plus être régulièrement appliqué a pu par ailleurs être renforcé par le fait que, dans des échanges WhatsApp au début 2019, A.________ sollicitait la conclusion d’une nouvelle convention. Mais déjà de ce qui précède, l’intimé devait déduire que son obligation de contribuer à l’entretien de sa fille n’appartenait pas au passé. Celle-ci lui avait par ailleurs décrit, dans un message du 2 avril 2019, quelle formation elle poursuivait. L'intimé s'est ensuite vu notifier le 19 mai 2020 un commandement de payer pour un montant de CHF 8'400.- à titre de contribution d'entretien pour les pensions arriérées, auquel il n'a pas fait opposition. A noter que cet acte de poursuite est antérieur à la requête d’avis aux débiteurs. Après la notification de ces actes, non seulement B.________ n’a rien versé à sa fille, mais n’a entrepris aucune démarche pour faire modifier le jugement du 2 octobre 2006. Enfin, à l’audience, il a relevé ne pouvoir et vouloir contribuer à l'entretien de sa fille qu'à hauteur de CHF 200.- par mois (cf. PV audience du 2 septembre 2020 p. 3). Face à l’ensemble de ces éléments, il peut être retenu qu'à l'avenir, l'intimé ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement. Il y a bien défaut de paiement caractérisé. Troisièmement, même à prendre en compte une contribution à l'entretien de sa deuxième fille vivant à H.________ à hauteur de CHF 200.- par mois, le minimum vital de l'intimé n’est pas touché par le versement de la pension de CHF 700.- en faveur de A.________. En effet, selon le procès-verbal de saisie de l’Office des poursuites de la Veveyse du 13 août 2020, son salaire net est de CHF 4'500.- et ses charges sont inférieures à CHF 2'900.- (CHF 2'849.25).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Certes, il fait actuellement l’objet d’une saisie de salaire à hauteur de CHF 1'600.-. Mais il est admis que l’avis aux débiteurs prime les saisies en cours tendant au recouvrement des prétentions de quelque nature que ce soit, de même que les saisies à venir. Concernant les saisies en cours, il incombe au débiteur d’entretien de solliciter des autorités de poursuite, après le prononcé du jugement, un nouveau calcul de son minimum vital qui tient compte de la contribution d’entretien désormais acquittée grâce à la mesure d’avis aux débiteurs (ATF 110 II 9 consid. 4b ; PELLATON, art. 177 n. 19). En définitive, il apparaît que les conditions nécessaires à l'application de l'art. 291 CC étaient remplies en l'espèce, de sorte que le Président a rejeté à tort la requête d'avis aux débiteurs de A.________ dans sa décision du 16 octobre 2020. 2.6. Il s'ensuit qu'il doit être ordonné à l'employeur actuel de B.________ de retenir CHF 700.- sur le salaire de B.________ et d'en opérer le paiement sur le compte de A.. Contrairement à ce qui est requis, l’avis aux débiteurs ne peut porter sur les pensions pour des mois passés (PELLATON, art. 177 n. 15). Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel. Il n’y a pas lieu en revanche de prononcer d’ores et déjà cet ordre envers tout employeur futur ou assurance sociale qui serait éventuellement amenée à intervenir, un tel changement impliquant la plupart du temps un réexamen du montant de l’avis aux débiteurs. A. n’y conclut du reste plus en appel. Afin de laisser à B.________ le temps nécessaire pour entreprendre les mesures idoines envers l’Office des poursuites, l’avis aux débiteurs ne prendra effet qu’à la fin février 2021. 3. 3.1. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. 3.2. Pour la procédure d’appel, les frais seront mis à la charge de B., l’appel étant presque complètement admis. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-. La fixation des dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour la procédure d’appel. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, l'activité de l'avocat de l’appelante a consisté en l'établissement d'un recours de huit pages contre une décision comportant deux pages de motivation, ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 600.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA (7.7 %) s'y ajoutera par CHF 46.20. 3.3. L’art. 318 al. 3 CPC dispose que si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’espèce, les frais de première instance doivent être mis à la charge de B.. Ils comprennent les frais judiciaires par CHF 500.- et les dépens de A.________ fixés globalement à CHF 1'200.-, débours et frais de déplacement inclus mais TVA par CHF 92.40 en sus.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le dispositif de la décision du 16 octobre 2020 prononcée par le Président dz Tribunal civil de la Veveyse est modifié comme suit :

  1. La requête d'avis aux débiteurs déposée le 30 juin 2020 est partiellement admise.
  2. Ordre est donné à I.________ SA, employeur de B., de retenir la somme de CHF 700.- (sept cents francs) sur le salaire de B. à titre de contribution à l'entretien de sa fille A.________ et d'en opérer le paiement sur le compte dont celle-ci est titulaire auprès de J., à D. (IBAN kkk). Cet avis aux débiteurs prend effet pour la première fois sur le salaire du mois de février
  3. Les frais sont mis à la charge de B.. Les frais judiciaires s’élèvent à CHF 500.-. Les dépens de A. s’élèvent à CHF 1'200.-, débours et frais de déplacement inclus mais TVA par CHF 92.40 en sus. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-. Les dépens de A. pour la procédure d’appel sont fixés globalement à la somme de CHF 600.-, débours compris, plus la TVA par CHF 46.20. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 janvier 2021/emu Le Président :La Greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 132 CC
  • art. 291 CC

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 263 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 302 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 113 LTF

RJ

  • art. 63 RJ

Gerichtsentscheide

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