Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 417
Entscheidungsdatum
06.05.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 417 Arrêt du 6 mai 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Pauline Volery PartiesA., intimé et appelant, contre B., requérante et intimée, représentée par Me Charles Navarro, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – irrecevabilité de l’appel pour défaut de conclusions et de motivation Appel du 27 octobre 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 14 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que B., née en 1977, et A., né en 1975, se sont mariés en 2011 ; que le 4 juin 2020, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son époux ; que par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 octobre 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a notamment astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'450.- dès le 1 er juillet 2020 ; pour calculer la contribution d’entretien due par l’époux, la Présidente a retenu un disponible mensuel de CHF 820.- pour l’épouse en raison d’un revenu mensuel d’environ CHF 3'000.- et de charges de l’ordre de CHF 2'200.-, tandis qu’elle a retenu un disponible mensuel de CHF 3'750.- pour le mari compte tenu d’un salaire de près de CHF 8'600.- et de charges de l’ordre de CHF 4'850.- ; que le 27 octobre 2020, A.________ a formé appel contre cette décision qui lui a été notifiée le 19 octobre 2020 (DO/67) - son acte étant faussement intitulé « recours » - en faisant valoir ce qui suit : « Par la présente je m’oppose à la décision rendue par le tribunal de la Sarine dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale liées à ma séparation d’avec ma B.. En effet le montant de la pension qui m’est exigé de lui verser soit CHF 1'450.- est en dehors de mes moyens compte tenu de ma situation financière. D’autre part, je suis à même de fournir la preuve de ce que mon épouse n’a pas déclaré la totalité des revenus dont elle est au bénéfice, ce qui a faussé l’appréciation de la Présidente du tribunal dans sa décision. Je souhaite donc que votre illustre cour puisse réexaminer notre situation et un délai pour la fourniture de ces nouveaux éléments d’appréciation. En définitive, mon épouse m’avait fait comprendre devant témoin que cette demande de pension n’émanait pas d’elle, mais de son avocat, et qu’elle voulait simplement que la séparation soit actée et qu’elle retrouve au pire des cas la rente d’impotence qu’elle avait perdue du fait de notre mariage. Cette somme était d’environ CHF 500.-. Ce montant tranche considérablement avec la somme de CHF 3'000.- qu’elle m’a demandé et défendu sans honte avec son avocat devant le tribunal. Tout ceci m’amène à penser que des intentions autres ont animés cette requête » (sic) ; que par réponse du 23 décembre 2020, B. a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais ; elle a également sollicité l’assistance judiciaire totale, qui lui a été accordée par le Président de la Cour par arrêt du 11 janvier 2021 ; que selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé, tout comme le recours ; cela suppose de tenter de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée en désignant précisément les considérants que le recourant conteste ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1) ; que, même si le CPC ne le mentionne pas expressément, le mémoire d’appel doit contenir des conclusions qui doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement (ATF 137 III 617 consid. 4.2, in JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; arrêt TC/FR 101 2016 324 du 26 octobre 2016) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’en l’espèce, force est de constater que l’appel déposé par A.________ ne contient ni conclusions, ni motivation suffisante, l’appelant ne formulant aucune conclusion concrète et n’exposant aucune critique motivée à l’encontre de la décision querellée ; que l’appel doit dès lors être déclaré irrecevable ; que les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.-, doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; ils seront prélevés sur l’avance prestée, le solde par CHF 650.- étant restitué à l’appelant ; que les dépens d’appel dus par l’appelant à l’intimée pour ses frais de défense seront fixés de manière globale (cf. art. 64 al. 1 let. e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]) à la somme de CHF 700.-, TVA par CHF 53.90 (7,7% x CHF 700.-) en sus ; la Cour arrête : I.L’appel est irrecevable. II.Les frais judiciaires d’appel, fixés forfaitairement à CHF 150.-, sont mis à la charge de A.. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée par l’appelant, le solde de CHF 650.- lui étant restitué. III.Les dépens d’appel dus à B. par A.________ sont fixés à CHF 753.90, TVA par CHF 53.90 comprise. IV.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 6 mai 2021/pvo Le Président :La Greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 311 CPC

LTF

  • art. 72 LTF

Gerichtsentscheide

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