Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 405
Entscheidungsdatum
26.04.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 405 Arrêt du 26 avril 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Maïllys Dessauges PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me David Aïoutz, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Mathieu Azizi, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – contribution d'entretien entre époux (art. 176 al. 1 CC) Appel du 19 octobre 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 6 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.C., né en 1954, et B., née en 1969, se sont mariés en 2004. Aucun enfant n’est issu de cette union. B.Par mémoire du 20 janvier 2020, C.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Il a conclu, notamment, au versement, en sa faveur, d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'400.- dès le 1 er septembre 2019, et de CHF 1'907.45 dès le 1 er février 2020. Par mémoire du 28 février 2020, B.________ a déposé sa réponse à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, doublée d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Elle a conclu en particulier au rejet des conclusions de son mari relatives à une contribution d'entretien en sa faveur. Reconventionnellement, elle a sollicité pour elle-même une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'685.- dès le 1 er septembre 2019, tant à titre principal qu'à titre provisionnel et superprovisionnel. Par décision du 2 mars 2020, la requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée. Lors de l'audience du 3 mars 2020 par-devant la Présidente du Tribunal civil de la Sarine, les parties ont suspendu la procédure. Elle a été reprise le 2 juin 2020 à la demande de l'épouse. Par mémoire du 23 juillet 2020, B.________ a complété sa détermination du 28 février 2020 et modifié ses conclusions reconventionnelles. Concluant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de CHF 941.- du 1 er septembre 2019 au 30 juin 2019 et de CHF 763.- à partir du 1 er juillet 2020. Par mémoire du 23 juillet 2020, C.________ a également déposé une détermination. Il a modifié ses conclusions et conclu au versement en sa faveur d'une contribution d'entretien de CHF 1'200.- par mois dès le 1 er septembre 2019. Lors de la séance du 24 juillet 2020, B.________ a une nouvelle fois modifié ses conclusions et augmenté à respectivement CHF 1'005.- et CHF 828.- le montant des contributions d'entretien qu'elle réclame en sa faveur. C.________ a conclu au rejet de ces conclusions, sous suite de frais et dépens. Par décision du 6 octobre 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de son épouse B.________ par le versement d’une contribution mensuelle de :

  • CHF 1'200.- du 1 er septembre 2019 au 30 novembre 2019 ;
  • CHF 0.- du 1 er décembre 2019 au 31 décembre 2019 ;
  • CHF 130.- du 1 er janvier 2020 au 31 mars 2020 ;
  • CHF 400.- du 1 er avril 2020 au 31 mai 2020 ;
  • CHF 645.- du 1 er au 30 juin 2020 ;
  • CHF 835.- du 1 er juillet 2020 au 31 décembre 2020 ;
  • CHF 190.- dès le 1 er janvier 2021. C. Par mémoire du 19 octobre 2020, C.________ a fait appel à l’encontre de cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens d'appel, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l’entretien de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 son épouse B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 700.- pour la période allant du 1 er septembre 2019 au 30 novembre 2019, et à ce que celle-ci soit astreinte à contribuer à l’entretien de son époux C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 690.- pour la période allant du 1 er décembre 2019 au 31 mars 2020 , et de CHF 420.- dès le 1 er avril 2020. B.________ a quant à elle conclu, par mémoire du 26 novembre 2020, à ce que l’appel soit partiellement admis, que la modification à laquelle conclut C.________ soit rejetée, et que les contributions d'entretien dues par celui-ci en sa faveur soient maintenues, sous réserve de leur réduction à CHF 1'005.- pour la période du 1 er septembre 2019 au 30 novembre 2019, et à CHF 828.- du 1 er juillet 2020 au 31 décembre 2020. Elle a joint à son mémoire une requête d’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du Président de la Cour du 30 novembre 2020. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l'appelant le 9 octobre 2020; l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Vu la contribution d'entretien mensuelle réclamée par l'épouse en première instance, à savoir CHF 1’005.- du 1 er septembre 2019 au 30 juin 2019 et de CHF 828.- à partir du 1 er juillet 2020, et celle réclamée par C., à savoir 1'200.- dès le 1 er septembre 2019, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel, à savoir la contribution d’entretien réclamée par l’épouse de CHF 1’005.- du 1 er septembre 2019 au 30 juin 2019 et de CHF 828.- à partir du 1 er juillet 2020, et celle réclamée par C., à savoir 1'200.- dès le 1 er septembre 2019, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. c et al. 4 LTF).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2. L’appelant fait valoir dans un premier grief que l’intimée a réduit ses revenus volontairement au moment de la séparation, mettant un terme à son précédent contrat de travail sans motif valable. Il estime qu’il peut être demandé à B.________ l’exercice d’une activité professionnelle à un taux de 100% pour un revenu correspondant à son dernier emploi et à ses qualifications, cela dès le 1 er septembre 2019. 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge des mesures protectrices fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Néanmoins, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles – ou protectrices – pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a) ; la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – se pose alors. Dans l'ATF 137 précité, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que le juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au vu des faits nouveaux que constituent la vie séparée et les frais plus importants en découlant, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative; en revanche, il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Par ailleurs, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.1.2. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu du débiteur d'entretien, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions : d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir ; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra, sur ce point, se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi. Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est toutefois pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4.3.). 2.1.3 En l’espèce, il est vrai que l'intimée a admis, lors de son audition du 24 juillet 2020 (procès- verbal p. 3 et 4, DO 58-59), qu'elle avait démissionné de son emploi au Home médicalisé de D.________ à E.________ le 31 octobre 2019. Elle a cependant expliqué qu’elle avait pris cette décision en raison de problèmes de santé, exposant qu’elle souffrait à cette époque de douleurs insupportables au genou. Elle a ajouté avoir consulté un médecin pour ces douleurs, médecin qui a toutefois fait une erreur de diagnostic, raison pour laquelle cette douleur ne s’est pas résorbée. Elle a précisé avoir été en arrêt maladie dès le 1 er novembre 2019 jusqu’à son opération qui a eu lieu le 20 février 2020, puis jusqu’au 14 juin 2020. Elle a néanmoins postulé à F.________ comme auxiliaire de santé à 80%, mais lorsque que ces derniers ont appris qu’elle devait se faire opérer, ils ne l’ont engagée que pour un 60%. Elle a ajouté qu’elle espère qu’un pourcentage va se libérer pour elle à l’avenir, comme cela lui a été promis. Elle admet ainsi qu’il peut être attendu de sa part qu’elle reprenne une activité à 80% dès le 1 er janvier 2021. S'il apparaît certes que l'intimée a mis un terme de manière unilatérale à son contrat de travail, elle a néanmoins fourni une explication plausible pour justifier cette décision. Il faut en effet lui concéder qu'il n’était pas raisonnable ou possible pour elle de continuer à travailler avec des douleurs intenses au genou, ce d'autant que le métier d’aide-soignante est un métier qui demande un effort physique certain. De plus, il ressort du certificat médical du 16 janvier 2020 (pce 3 défenderesse) que l’intimée était dans l’incapacité totale de travailler, ce depuis le 1 er novembre 2019. De plus, et surtout, une intention dolosive de l’intimée n'est pas avérée, dans la mesure où, même en incapacité totale de travail, elle a souhaité reprendre le travail et demandé à son médecin d’arrêter son incapacité totale au 14 juin 2020 pour pouvoir commencer son nouvel emploi le 15 juin 2020. Dans ce contexte, l'appelant reproche par ailleurs à l'intimée d'avoir été pénalisée par l'assurance chômage, qui lui a infligé un certain nombre de jours de suspension en novembre et décembre 2019 au motif qu'elle a elle-même mis un terme à son contrat et n'a pas entrepris des recherches d'emploi en temps utile. Il lui reproche également de ne pas avoir perçu d'indemnités journalières en raison de sa négligence. Or, dans la mesure où la Présidente du tribunal a imputé à l'intimée un revenu mensuel net de CHF 3'900.-, soit le revenu qu'elle réalisait auprès du Home médicalisé de D.________ à E., jusqu'en décembre 2019, et où ce point n'est pas contesté par B., qui n'a pas fait appel, point n'est besoin d'entrer en matière sur ces reproches.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Enfin, compte tenu de ce qui précède, seule la question d'un revenu hypothétique pour le futur, à l'exclusion d'une imputation dès le 1 er septembre 2019 comme requis par l'appelant, doit être examinée. L’appel est donc infondé sur ce point. 2.2.L’appelant allègue par ailleurs qu’il peut être exigé de l’intimée qu’elle reprenne une activité non pas à 80%, mais à 100%. Il explique que l’intimée, âgée de 51 ans et forte d’une grande expérience professionnelle dans le secteur des soins, a déjà exercé cette activité à un taux de 100%, ce pendant la majorité de la vie commune. Il estime ainsi qu’aucune raison ne justifie de surseoir à exiger de l’intimée l’imputation d’un revenu supérieur. 2.2.1. En cas de séparation définitive, la question de la reprise ou de l'extension d'une activité lucrative se pose. Celle-ci dépend de critères tels que la répartition précédente des tâches, la formation professionnelle, le marché de l'emploi, la charge d'enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 97). A cet égard, la jurisprudence récente retient qu'il est en principe raisonnable d'attendre de chaque époux qu'il travaille à plein temps dès que le plus jeune enfant a atteint l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). S'il est vrai que, jusqu'à il y a peu, il était généralement présumé déraisonnable d'exiger la reprise ou l'extension d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45, voire 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2), d'une part cette présomption pouvait être renversée, car ce n'est pas l'âge qui la fondait, mais bien plutôt le fait d'avoir ou non exercé une activité lucrative pendant le mariage (arrêt TF 5C.32/2001 du 19 avril 2001 consid. 3b). D'autre part, dans un arrêt très récent destiné à publication (arrêt 5A_104/2018 du 2 février 2021, consid. 5.5 et 5.6), le Tribunal fédéral a renoncé à cette "règle des 45 ans" ; il a relevé que, si un âge avancé constitue certes souvent, dans les faits, un facteur déterminant pour évaluer la possibilité effective de réaliser un salaire hypothétique plus élevé, cet élément doit être pris en compte dans une appréciation globale des différents critères applicables, tels que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'exercice antérieur d'une activité, l'état du marché du travail ainsi que la flexibilité personnelle et géographique, et non plus fonder à lui seul une présomption en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable d'une activité plus étendue. 2.2.2. En l'espèce, à tout le moins pendant les dernières années de la vie commune, soit depuis le mois de juillet 2014 (pièce 10 défenderesse), au minimum, l'intimée n'a jamais travaillé à un taux d’activité supérieur à 80%. Elle est en outre âgée de 51 ans et le métier d’aide-soignante est un métier physiquement exigeant. Cela étant, compte tenu de la séparation des parties et de l'augmentation des charges qui en résulte, et en prenant en compte le fait que les problèmes de santé de l'intimée sont maintenant résolus, on peut se demander s'il y a néanmoins lieu d'exiger qu'elle augmente son taux d'activité à 100%. Or, avec le revenu qu'elle peut réaliser avec une activité à 80%, son disponible atteint un montant comparable à celui de l'appelant après couverture de leurs charges, étant précisé que la Présidente du tribunal n'a pas pris en compte la charge fiscale. Au stade des mesures protectrices de l'union conjugale et compte tenu de la répartition des tâches entre les conjoints pendant la vie commune, aucune contribution ne sera par conséquent due de part et d'autres (consid. 3.3 ci-après), de sorte que la question de l'augmentation du taux d'activité de l'intimée peut souffrir de demeurer indécise. 2.2.3. L'appelant s'en prend enfin au montant des revenus réalisés par l'intimée en 2018 et 2019, qui ont servi de base au revenu hypothétique pris en compte par la Présidente du tribunal. Dans la mesure cependant où il n'en tire aucune conséquence, mais se fonde sur le revenu retenu dans la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 décision attaquée, soit CHF 3'900.- par mois à 80%, pour l'augmenter à CHF 4'875.- pour une activité à 100%, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. 3. Dans un second grief, l’appelant critique le calcul opéré par l’autorité de première instance dans l’estimation de sa rente LPP. Il estime que la Présidente du tribunal a omis de prendre en compte les impôts s’élevant à CHF 28'599.15 perçus sur le versement du capital, quand bien même ce paiement a été justifié en 1 ère instance (pce 101 demandeur). Il relève en outre que la première instance aurait dû tenir compte de l’avoir LPP de B.________ qu'il évalue à CHF 63'751.50. Il explique donc qu’il lui devrait un montant de CHF 46’815.75 en cas de liquidation pour le divorce, montant qui devrait être déduit du montant du capital LPP pour calculer la rente mensuelle. Ainsi, il est d’avis que le calcul ne doit pas se faire sur l’entier de la rente LPP de CHF 288'936.20 mais bien sur un montant de CHF 213'521.30 (288'936.20 – 28'599.15 - 46'815.75), ce qui représenterait un montant mensuel de CHF 1'209.25 au maximum. 3.1.Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune, et prendre en compte la faculté de chaque époux de participer aux frais qu’engendre la vie séparée en tenant compte de tout revenu. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de préjuger des expectatives de la prévoyance professionnelle, qui est une question de fond, objet du procès en divorce. Les art. 122 ss CC ne s’appliquent ainsi qu’en cas de divorce et de nullité du mariage et la compensation des expectatives de prévoyance ne s’effectue ni en cas de séparation de corps, ni en cas de séparation de biens judiciaire ou légale (cf. FERREIRA, in CPra Matrimonial, 2015, art. 122 n. 10). En l’espèce, au stade du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, c’est bien l’intimé qui est au bénéfice de cette rente LPP dès sa retraite, soit dès le 1 er décembre 2019. Le fait de déduire prématurément la part qui devra le cas échéant être partagée au moment du divorce reviendrait à «cacher» une partie de la faculté de l’appelant de participer aux frais de la vie séparée, au détriment de l’intimée. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire le montant perçu par l'appelant au titre de son avoir de prévoyance du fait d'une éventuelle liquidation de la question de la prévoyance dans le cadre d'un divorce. 3.2.Pour ce qui est des impôts prélevés sur le versement du capital de prévoyance, force est de constater que leur contre-valeur n'est plus à la disposition de l'appelant pour assurer sa prévoyance. Il se justifie donc d'en tenir compte au moment de déterminer le capital qui est à sa disposition afin d'établir le revenu mensuel qu'il peut en tirer. Compte tenu d'un versement de CHF 288'936.20, d'un impôt global de CHF 28'599.15, et d'un taux de conversion de 6.8% non remis en cause en appel, c'est un revenu mensuel de CHF 1'475.- qui doit être pris en considération ([288'936.20 – 28'599.15] x 6.8% = 17'703 : 12). Dès le 1 er décembre 2019, le revenu total de l'appelant s'établit par conséquent à CHF 3'750.- (CHF 2'275.- de rente AVS et CHF 1'475.- de LPP) et son disponible à CHF 330.- jusqu'au 31 mars 2020 et à CHF 870.- dès cette date. 3.3.Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de revoir le calcul des contributions d'entretien à partir du 1 er décembre 2019 tel qu'effectué par la Présidente du tribunal. A noter encore qu'il convient de tenir compte, au moment de fixer les contributions d'entretien, du fait que l'établissement des revenus et des charges des parties comporte toujours une certaine approximation (cf. arrêt TC FR 101 2020 300 du 9 décembre 2020 consid. 5.2 ; 101 2019 162 du 30 septembre 2020 consid. 3.4).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 -CHF 1'005.- du 1 er septembre 2019 au 30 novembre 2019 ; pour cette période, la situation telle que retenue par la décision attaquée reste inchangée, mais il convient de prendre en considération la maxime de disposition et de limiter la contribution d'entretien au montant requis par l'intimée. -CHF 0.- du 1 er décembre 2019 au 31 mars 2020 ; en effet, il se justifie de compenser la contribution de CHF 67.- ([464 – 330] : 2) que l'épouse devrait au mari pour décembre 2019 avec les contributions de CHF 54.- ([330 – 221] : 2) que celui-ci pourrait devoir à son épouse pour les mois de janvier à mars 2020. -CHF 400.- du 1 er avril au 30 juin 2020 ; pour cette période, il se justifie de faire une moyenne entre le montant de CHF 324.- ([870 – 221] : 2) dû pour avril et mai, et de CHF 566.- ([870 – 262] : 2 = 304 + 262) dû pour juin. -CHF 750.- du 1 er juillet au 31 décembre 2020 ([870 – 639] : 2 = 115 + 639) ; -CHF 0.- dès le 1 er janvier 2021, les disponibles des époux s'établissant à CHF 870.- pour l'appelant et à CHF 647.- pour l'intimée. L'appel sera admis dans les limites de ce qui précède. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est très partiellement admis, de sorte qu'il convient de mettre les frais à la charge de l’appelant à raison des deux tiers, le tiers restant étant mis à la charge de l'intimée sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. 5.2. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1’000.- (art. 95 s. CPC et 19 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). La part de CHF 667.- due par l'appelant est compensée avec l'avance des frais de justice versée par celui-ci, le solde de CHF 333.- lui étant restitué compte tenu de l'assistance judiciaire accordée à l'intimée (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de chaque partie seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1’500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1’500.-). Après compensation, l'appelant sera reconnu devoir le montant de CHF 538.50 à l'intimée à ce titre. 5.4.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties ne demandent aucune modification de la répartition décidée par le premier juge et le sort des conclusions en appel, en

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette répartition. la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 octobre 2020 rendue par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est modifié comme suit : 3. C.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse B.________ par le versement d’une pension mensuelle de :

  • CHF 1'005.- du 1 er septembre 2019 au 30 novembre 2019 ;
  • CHF 0.- du 1 er décembre 2019 au 31 mars 2020 ;
  • CHF 400.- du 1 er avril 2020 au 30 juin 2020 ;
  • CHF 750.- du 1 er juillet 2020 au 31 décembre 2020 ;
  • CHF 0.- dès le 1 er janvier 2021. II.Les frais d’appel sont mis à la charge de C.________ à raison des deux tiers, et à charge de B.________ à raison d'un tiers, sous réserve de l'assistance judiciaire. III.Les frais judicaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 1’000.-. La part due par C.________ est compensée avec l'avance de frais versée par celui-ci à concurrence de CHF 667.-. Le solde de CHF 333.- lui est restitué. IV.Les dépens d'appel de chaque partie sont fixés globalement à la somme de CHF 1’500.- débours compris, plus la TVA par CHF 115.50.- (7.7 % de CHF 1’500.-). Après compensation, C.________ est reconnu devoir CHF 538.50 à B.________ à ce titre. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 avril 2021/mde Le Président : La Greffière :

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