Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 40
Entscheidungsdatum
23.04.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 40 Arrêt du 23 avril 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et recourant, représenté par Me Habib Tabet, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Mathilde Monnard, avocate ObjetProvisio ad litem Recours du 3 février 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 23 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1974 et 1976, se sont mariés en 2004. Deux enfants sont issues de leur union : C., née en 2009, et D., née en 2012. Les époux vivent séparés depuis l'été 2017. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 août 2018, la garde des enfants a notamment été confiée à leur mère, sous réserve d'un large droit de visite du père, et ce dernier verse pour chacune de ses filles une pension mensuelle de CHF 2'100.-, plus allocations familiales, la mère conservant en sus les rentes complémentaires AI pour enfant qu'elle perçoit. Le 22 juillet 2019, B. a introduit à l'encontre de son mari une procédure de divorce. Dans ce cadre, elle a notamment sollicité une provisio ad litem de CHF 4'000.- + TVA et, en audience du 1 er octobre 2019, A.________ a conclu au rejet de ce chef de conclusions. Préalablement, par décision du 23 septembre 2019, la requête d'assistance judiciaire présentée par le mari avait été rejetée. Les 5 décembre 2019 et 22 janvier 2020, A.________ a produit des pièces relatives à sa situation financière, en particulier ses avis de taxation 2016, 2017 et 2018, ainsi que des extraits de comptes bancaires et les comptes 2018 de la société E.________ SA, dont il est actionnaire. Il a précisé que cette société est largement déficitaire et que sa fortune fiscale est essentiellement constituée des actions de la société F.________ SA, d'une valeur non-liquide de CHF 130'000.-. Par décision du 23 janvier 2020, le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président) a astreint A.________ à servir à son épouse une provisio ad litem de CHF 4'000.- + TVA, soit CHF 4'308.- au total. B.Le 3 février 2020, A.________ a interjeté recours contre la décision du 23 janvier 2020. Il conclut à la suppression de la provisio ad litem octroyée à son épouse et à la mise des frais à la charge de celle-ci. De plus, il a sollicité l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Par arrêt du 11 février 2020, le Président de la Cour a rejeté la requête d'assistance judiciaire, qui n'était pas motivée. Dans sa réponse du 12 mars 2020, B.________ conclut au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif, sous suite de frais. Elle a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été refusé par arrêt du 31 mars 2020. Par arrêt distinct du 31 mars 2020, la requête d'effet suspensif a aussi été rejetée. en droit 1. 1.1.Le recours est recevable, notamment, contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC), en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le délai de recours en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles durant une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 procédure de divorce (art. 271 let. a CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au mandataire du recourant le 28 janvier 2020 (DO/114). Déposé le 3 février 2020, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse s'élève à CHF 4'308.-, de sorte que la voie du recours est ouverte. Il s'ensuit la recevabilité du recours. 1.2.La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3.En application de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. En l'espèce, le recourant produit nouvellement devant la Cour un courriel de la Banque G.________ du 29 janvier 2020 (pièce 9). Il allègue de plus que les actions de la société F.________ SA ne peuvent être mises en gage et que celles de E.________ SA, surendettée, ne valent plus rien (recours, p. 5). Ces éléments, invoqués pour la première fois dans la procédure de recours, sont irrecevables. 1.4.La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 2. 2.1.La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1.) et si l'époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). 2.2.En l'espèce, le premier juge a retenu que B.________, qui perçoit une demi-rente AI à hauteur de CHF 1'185.- par mois, a des charges pour CHF 3'431.30, d'où un déficit de CHF 2'246.30. Il a estimé que son indigence était patente (décision attaquée, p. 3). Le recourant conteste cette appréciation. Il fait valoir qu'en plus de sa demi-rente AI, son épouse perçoit des rentes complémentaires pour ses filles, de CHF 474.- chacune, ainsi que les allocations familiales et les pensions de CHF 2'100.- qu'il verse pour chaque enfant. Il en déduit que l'intimée dégage un bénéfice et qu'elle n'a pas besoin d'une provision. 2.2.1. En matière de faits, la cognition de la Cour est limitée à leur constatation manifestement inexacte (supra, consid. 1.2). La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2). Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une autre solution entre également en considération, ou serait même préférable, mais seulement si la décision attaquée est manifestement insoutenable, est clairement en contradiction avec la situation de fait, viole de manière crasse une norme ou un principe juridique incontesté ou contrevient de manière choquante aux considérations de justice (arrêt TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Dès lors, l’appréciation des preuves n’est pas déjà arbitraire lorsqu’elle ne concorde pas avec la présentation du recourant, mais seulement lorsqu’elle est manifestement insoutenable (ATF 140 III 264 consid. 2.3), et ce non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.2.2. Le recourant s'en prend certes à l'établissement des faits, mais à aucun moment il ne tente de démontrer que le Président les aurait constatés d'une manière arbitraire. La recevabilité de sa critique paraît dès lors douteuse. Quoi qu'il en soit, il n'est pas manifestement inexact de ne se fonder que sur les revenus propres de l'intimée, dans la mesure où les rentes complémentaires pour enfants et les allocations familiales sont destinées à couvrir les besoins de C.________ et D., et non à assumer les frais de l'avocate mandatée par leur mère dans la procédure de divorce. Quant aux contributions d'entretien versées par le recourant, il est vrai qu'au vu de leur montant, elles comprennent vraisemblablement une contribution de prise en charge, au sens de l'art. 285 al. 2 CC, qui a pour vocation de compenser le montant qui manque au parent gardien pour couvrir ses propres frais de subsistance, soit son déficit (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2). Cependant, les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès. L’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d’entretien (arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Au vu de ce qui précède, c'est sans arbitraire que le premier juge a considéré comme établi que l'épouse a besoin d'une provisio ad litem pour assumer les frais du procès. 2.3.S'agissant de la seconde condition pour octroyer une provision, à savoir la présence de moyens financiers de l'époux astreint à ce versement sans entamer son minimum vital, la décision attaquée retient que A. a admis détenir des actions de la société F.________ SA, d'une valeur de CHF 130'000.-. D'une part, le premier juge a considéré qu'il pouvait les mettre en gage et obtenir un prêt, par exemple de CHF 15'000.-. D'autre part, il a retenu que, dans la mesure où l'avis de taxation 2018 mentionnait des placements privés pour CHF 175'831.-, le mari disposait, outre les actions précitées, de placements pour un montant de l'ordre de CHF 65'000.-. Dès lors, il était en mesure de servir une provisio ad litem de CHF 4'000.- + TVA (décision attaquée, p. 4-5). 2.3.1. Le recourant fait valoir que les actions de la société F.________ SA ne sont pas liquides et ne peuvent être mises en gage, comme cela ressort de la pièce 9 nouvellement produite devant la Cour. De plus, il reproche au Président de ne lui avoir octroyé aucun délai pour tenter de dégager d'éventuelles liquidités. Enfin, il soutient que la "prétendue valeur résiduelle de l'ordre de CHF 65'000.-, évoquée en relation avec l'avis de taxation 2018 (...), résulte de la différence entre la taxation précédente et l'actuelle, étant donné que E.________ SA annonce une perte supérieure à son capital" (recours, p. 4-5). 2.3.2. Outre le fait que l'une des critiques du recourant se fonde sur un élément irrecevable (supra, consid. 1.3), il faut constater là encore qu'à aucun moment il ne tente de démontrer que le Président aurait établi les faits de manière manifestement inexacte. En particulier, s'il conteste disposer, à côté des actions de F.________ SA pour lesquelles il admet une valeur de CHF 130'000.- (DO/105), d'autres placements privés, l'on doit relever avec le premier juge que son avis de taxation 2018 du 21 novembre 2019 indique des placements privés totaux de CHF 175'831.-, d'où une différence de CHF 45'831.- (et non CHF 65'000.-), montant pour lequel il ne fournit aucune explication plausible. Dans ces conditions, il n'est pas décisif de déterminer s'il convient de laisser au recourant un délai pour dégager des liquidités. Au vu de ce qui précède, c'est sans arbitraire que le Président a retenu la possibilité financière pour l'époux de verser une provisio ad litem de CHF 4'000.-. 2.4.Mal fondé, le recours ne peut ainsi être que rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. 3.1.Vu le sort du recours, les frais doivent en être mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-, qui seront prélevés sur son avance de frais (art. 111 al. 1 CPC). 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-). la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 23 janvier 2020 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-, qui seront prélevés sur son avance de frais III.Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'000.-, plus la TVA par CHF 77.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 avril 2020/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :

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