Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 388
Entscheidungsdatum
25.11.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 388 Arrêt du 25 novembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Yann Hofmann Greffier :Mischa Poffet PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Mathieu Azizi, avocat ObjetAppel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) – Entretien de l'enfant majeur (art. 277 al. 2 CC) Appel du 2 octobre 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 22 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.B.________ est née en 2002 de l'union de C., née en 1984, et de A., né en 1975. Par jugement du 24 juin 2004, le Président du Tribunal de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce de ces derniers. La garde et l'autorité parentale sur B.________ ont été attribuées à C., A. étant notamment astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement, allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de CHF 800.- dès l'âge de 12 ans révolus jusqu'à la majorité. En 2008, A.________ a contracté mariage avec D., née en 1987. Deux enfants sont issus de cette union, soit E., née en 2009, et F., né en 2011. Le 25 août 2020, la Juge suppléante du district de Monthey a prononcé, sur requête commune, le divorce de D. et de A., instaurant notamment une garde alternée sur leurs enfants. C. vit en ménage avec G.________ ainsi qu'avec leur fille commune, H., née en 2017, et son fils issu d'une précédente union, I., né en 2006. B.Par requête de conciliation du 17 février 2020, B.________ (ci-après : demanderesse ou intimée) a ouvert action à l'encontre de son père afin de lui réclamer une contribution à son entretien de CHF 850.- par mois jusqu'à ce qu’elle ait achevé une formation appropriée conformément à l'art. 277 al. 2 CC. Par requête du même jour, elle a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant au versement par A.________ (ci-après : défendeur ou appelant) de la contribution d'entretien susmentionné. Par décision du 18 février 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Broye a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Le défendeur s'est déterminé le 20 mars 2020 sur la requête de mesures provisionnelles. Il a conclu à son rejet et, reconventionnellement, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de la demanderesse par le versement d'une pension dont le montant sera précisé en cours d'instance, ce dès le 1 er avril 2020 et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Le 28 mai 2020, il a déposé une détermination complémentaire, concluant à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de la demanderesse par le versement, allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de CHF 400.- du 1 er avril jusqu'au 30 juin 2020 et à ce qu'il soit dispensé de contribuer à l'entretien de la requérante à compter du 1 er juillet 2020. La procédure a suivi son cours avec une audience consacrée à la conciliation et aux mesures provisionnelles, qui s'est tenue le 29 mai 2020, ainsi qu'un second échange d'écriture. Par décision du 22 septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Broye a astreint le défendeur, en admettant partiellement la requête de mesures provisionnelles de la demanderesse, à contribuer à l'entretien de la demanderesse par le versement, en mains de cette dernière, d'une pension mensuelle de CHF 740.- du 1 er au 31 mars 2020, puis de CHF 1'875.- à compter du 1 er avril 2020, les éventuelles allocations familiales et patronales étant payables en sus ; il a été précisé que la pension était payable d'avance, le 1 er de chaque mois, et portait intérêts à 5 % l'an dès chaque échéance. C.Par acte du 2 octobre 2020, le défendeur a interjeté appel contre cette décision, concluant, principalement, à la modification de celle-ci, en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 400.- du 1 er mars au 30 juin 2020, dite pension étant supprimée dès le 1 er juillet 2020, ainsi que, subsidiairement, à l'annulation de la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 décision querellée et au renvoi du litige à l'instance précédente. Il a également conclu à l'octroi de l'effet suspensif. Le 6 novembre 2020, Me Laurent Besson a informé la Cour de céans qu'il défendait désormais les intérêts de l'appelant. Dans sa réponse du 9 novembre 2020, l'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et de l'appel ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire. Par mémoire du 10 novembre 2020, l'appelant a également requis que l'assistance judiciaire lui soit octroyée. Par arrêts du 16 novembre 2020, le Président de la Cour a accordé l'assistance judiciaire à l'intimée et lui a désigné un défenseur d'office en la personne de Me Mathieu Azizi (101 2020 435) ; il a partiellement accordé l'assistance judiciaire à l'appelant et lui a désigné un défenseur d'office en la personne de Me Laurent Besson, sans exonération des frais judiciaires (101 2020 439) ; enfin, il a partiellement admis la requête d'effet suspensif de l'appelant, en ce sens que le chiffre 1 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles prononcée le 22 septembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est exécutoire à concurrence de CHF 400.- par mois du 1 er mars au 30 juin 2020, de CHF 1'600.- par mois du 1 er novembre au 31 décembre 2020 et de CHF 1'400.- par mois dès le 1 er janvier 2021 (101 2020 389). Le 22 janvier 2021, l'intimée a informé la Cour de céans, pièce à l'appui, du fait qu'elle emménagera, le 1 er février 2021, à J.________ dans un appartement d'une pièce dont le loyer s'élève à CHF 820.-, charges comprises. en droit 1. 1.1.Selon l'art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, l'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.-. Le délai d'appel et de réponse en procédure sommaire, applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, vu les conclusions en première instance tendant à l'allocation d'une contribution d'entretien de CHF 850.- admise à hauteur de CHF 400.- du 1 er mars au 30 juin 2020 et refusée pour le surplus, et la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. De plus, la décision attaquée a été notifiée à l'ancienne mandataire de l'appelant le 23 septembre 2020 ; déposé le 2 octobre 2020, l'appel a été interjeté en temps utile. Enfin, le mémoire est motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Dans les affaires du droit de la famille concernant les enfants, la maxime d'office – en lieu et place du principe de disposition (art. 58 CPC) –, et la maxime inquisitoire illimitée – en lieu et place de la maxime des débats (art. 55 CPC) –, sont applicables (cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, ces maximes s'appliquent également en ce qui concerne les contributions d'entretien en faveur des enfants majeurs (cf. arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2 in RFJ 2020 p. 33 ss). Il convient de rappeler cependant que, hormis pour les cas de vices manifestes, la Cour d'appel doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 1.3.Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3 ; arrêt TC FR 101 2020 391 du 1 er septembre 2021 consid. 1.4). Ceci vaut également lorsque, comme en l'espèce, c'est le parent- débirentier qui a appelé et l'enfant majeur n'a pas interjeté lui-même appel (cf. arrêt TC FR 101 2021 87 du 5 août 2021 consid. 1.4). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.Vu les montants contestés en appel, soit CHF 340.- pour mars 2020, CHF 1'475.- par mois d'avril à juin 2020, puis CHF 1'875.- à compter du 1 er juillet 2020, tout comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant remet en cause les contributions d'entretien qu'il a été astreint à payer à sa fille à titre provisionnel. 2.1.Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie. L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (arrêts TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 2.1; 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 9.1 et les références citées). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). Dans un arrêt de principe rendu le 11 novembre 2020 (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d'une unification du droit fédéral dans le domaine de l'entretien, déjà entamée dans les arrêts publiés aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge. Pour calculer les contributions des enfants, il proscrit désormais l'utilisation des tabelles zurichoises (consid. 6.4) et exige l'application de la méthode concrète en deux étapes (consid. 6.6). Selon la pratique adoptée par la Cour de céans, lorsque le coût direct de l'enfant a été calculé, dans une décision antérieure à la jurisprudence précitée, en application des tabelles zurichoises, et que ce coût est contesté en appel, les contributions d'entretien de la famille sont calculées en application de la nouvelle méthode imposée par le Tribunal fédéral (arrêt TC FR 101 2020 391 du 1 er septembre 2021 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Compte tenu de cette nouvelle jurisprudence et des griefs dirigés contre la décision querellée, le minimum vital du droit des poursuites sera d'abord établi, puis s'il est couvert, le minimum vital du droit de la famille. L'entretien de l'enfant majeur devant céder le pas, non seulement au minimum vital du droit des poursuites, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, c'est uniquement dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert que l'entretien de l'enfant majeur peut être financé (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3 ; arrêt TC FR 101 2021 87 du 5 août 2021 consid. 2.1). Si les moyens des parents débirentiers le permettent, l'enfant majeur a droit à une contribution d'entretien correspondant à son minimum vital du droit de la famille, y compris les frais de formation (ATF 147 III 265 consid. 7.2). A ce stade, il y a également lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2020 391 du 1 er septembre 2021 consid. 2.1). Ceci vaut d'autant plus quand, comme en l'espèce, il s'agit de mesures provisionnelles en faveur de l'enfant majeur, le calcul définitif des pensions étant sujet de la procédure au fond. 2.2. Dans un premier moyen, l'appelant critique les montants retenus au titre de son minimum vital. Il fait notamment valoir que la juge de première instance n'a retenu qu'un montant "dérisoire" de CHF 2'254.75 au titre de son minimum vital, en balayant le jugement de divorce rendu par la juge valaisanne qui a considéré une contribution d'entretien de CHF 700.- par mois pour les deux enfants mineurs ainsi qu'un loyer de CHF 600.-, en sus des charges liées à l'immeuble assumées à parts égales par les ex-époux, à verser par l'appelant sur un compte joint. 2.2.1. Selon le jugement du 25 août 2020 de la juge suppléante du district de Monthey, l'appelant et son ex-épouse exercent une garde alternée, une semaine sur deux, en faveur de leurs deux enfants communs, E.________ et F.________ ; plus concrètement, les enfants résideront dans le logement familial, sis à K., chaque parent y résidant avec les enfants durant sa semaine de garde et disposant le reste du temps d'un autre logement, à savoir l'appartement secondaire de ce même immeuble pour l'appelant (consid. 2.2), l'intimée habitant chez son nouveau compagnon. Aussi, l'entretien convenable de E. a été fixé à CHF 1'040.- par mois (consid. 2.4) et celui de F.________ à CHF 880.- par mois (consid. 2.5). L'appelant est tenu de verser un montant de CHF 700.- par mois jusqu'aux douze ans révolus de chaque enfant, puis de CHF 750.- par mois depuis lors et jusqu'à la majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (consid. 2.6). En lien avec le bien immobilier à K.________ constitutif du logement familial, les ex-époux en restent copropriétaires, assumant à parts égales les charges et les frais hypothécaires y liés. L'appelant verse de plus un loyer de CHF 600.- par mois sur un compte joint pour l'utilisation exclusive du second appartement (consid. 2.10). Dans la décision ici litigieuse, à savoir celle rendue sur requête de mesures provisionnelles par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 22 septembre 2020, les montants suivants ont été pris en compte pour le calcul du minimum vital de l'appelant (p. 12 ss de la décision attaquée) : CHF 1'350.- (montant de base LP pour un débiteur monoparental à cause de la garde alternée), CHF 315.40 (frais de logement effectifs, s'élevant à CHF 630.80, divisé par deux), CHF 24.35 (prime d'assurance-maladie obligatoire, subside cantonal pris en compte), CHF 190.10 (frais de déplacements professionnels), CHF 274.90 (prime en lien avec une police de 3 e pilier nantie en garantie de la dette hypothécaire), CHF 100.- (charge fiscale estimée). En majorant la somme

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 obtenue de 20 %, attendu qu'il s'agit de l'entretien d'un enfant majeur, la Présidente est parvenue à un montant total de CHF 2'705.70. La Présidente n'a pas tenu compte du loyer mensuel de CHF 600.- tel quel contenu dans le jugement de divorce du 25 août 2020, en estimant que ce "loyer" de CHF 600.-, qui est pratiquement équivalent à l'ensemble des charges de l'immeuble que l'appelant assume déjà par moitié, apparaissait excessif pour la seule utilisation d'une chambre, de sorte qu'il devait être considéré comme un investissement (p. 14 de la décision querellée). Quant aux enfants mineurs de l'appelant issus de son second mariage, la juge de première instance a retenu qu'elle ne saurait être liée par la convention signée par l'appelant et sa seconde ex-épouse ainsi que par le jugement la ratifiant, dans la mesure où la juge suppléante du district de Monthey devait uniquement s'assurer que les montants convenus couvraient l'entretien convenable des enfants communs, ce qui est le cas, dans la mesure où les pensions (de CHF 700.- par enfant) ont été calculées très largement (p. 15). Sur la base des tabelles zurichoises 2020 réduites de 25 %, elle a ainsi retenu comme entretien convenable mensuel les montants de CHF 513.55 (E., 12 ans révolus) et CHF 266.05 (F., 10 ans révolus). 2.2.2. En ce qui concerne les montants des contributions d'entretien de CHF 700.- par enfant ainsi que le loyer de CHF 600.- que l'appelant prétend verser, il perd de vue – ce qui lui a pourtant été indiqué dans la décision sur effet suspensif du 16 novembre 2020 – qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'acquitte effectivement de ces charges. De plus, alors que l'appelant fait valoir que le montant de CHF 700.- par enfant qu'il prétend verser à son ex-épouse couvre en partie le minimum vital de cette dernière, il apparaît, sur le vu de la requête commune de divorce, que l'entretien convenable tel qu'il a été retenu dans le jugement, soit de CHF 1'040.- pour l'ainée respectivement CHF 880.- pour le cadet, ne couvrent que des coûts directs. Des montants qui ne sont pas à prendre en compte lors du calcul du minimum vital y figurent même, tels que les CHF 200.- par enfant pour "vacances et loisirs" et les CHF 227.60 pour "activités extrascolaires" (cf. pièce 136 du défendeur, p. 7 s). De telles charges doivent être financées par un éventuel excédant (ATF 147 III 265 consid. 7.2) ; l'entretien convenable de l'enfant majeur étant prioritaire à la répartition de l'excédent, l'on ne saurait tenir compte de ces montants dans la présente espèce. Finalement, on voit mal ce que l'appelant entend tirer du fait que sa seconde ex-épouse ait renoncé à une contribution d'entretien pour elle- même. Partant, c'est à juste titre que la première juge n'a pas tenu compte des montants susmentionnés et qu'elle a effectué son propre calcul en lien avec les contributions d'entretien dues aux enfants mineurs de l'appelant. Toutefois, l'appelant ayant contesté le calcul du minimum vital, et les calculs de l'autorité précédente étant basés sur les tabelles zurichoises, l'entretien convenable de l'enfant majeur doit être établi à l’aune du nouveau régime. 2.2.3. En ce qui concerne le prétendu loyer de CHF 600.-, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable de le payer effectivement, en sus des frais de logement effectifs par CHF 630.80. De plus, comme l'a retenu à juste titre la première juge, il semble plutôt s'agir d'un investissement dans le bien immobilier appartenant à moitié à l'appelant que d'une charge courante (p. 14), de sorte qu'il est de toute façon douteux que ce montant puisse être considéré. Toutefois, étant donné que l'immeuble est habité en permanence par l'appelant et ses deux enfants, la situation étant donc similaire à celle de deux enfants habitant chez le parent titulaire de la garde, il sied de répartir les frais de logement effectifs de CHF 630.80 par 70 % à l'appelant et par 30 % aux deux enfants. 2.2.4. Au niveau des charges de l'appelant, il faut donc de retenir les montants suivants : CHF 1'350.- (montant de base monoparental), CHF 441.55 (70 % des frais de logement effectifs de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 CHF 630.80), CHF 24.35 (prime d'assurance-maladie obligatoire moins le subside cantonal), CHF 190.10 (frais de déplacements professionnels), CHF 100.- (charge fiscale estimé), soit un total de CHF 2'106.-. Il n'y a plus lieu de majorer le minimum vital du parent-débirentier d'un enfant majeur de 20 % (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Vu les obligations familiales de l'appelant et sa situation financière, l'on ne saurait par ailleurs retenir un montant mensuel de CHF 274.90 au titre d'une police de 3 e pilier nantie en garantie de la dette hypothécaire, dès lors que ni le montant ni l'acquittement n'ont été justifiés par pièce, comme l'a retenu l'instance précédente (p. 13). De toute manière, l'appelant présente un disponible suffisant pour s'acquitter notamment de la prétendue dette en lien avec la police de 3 e pilier même après déduction de l'entretien convenable de ses trois enfants comme on le verra ci-dessous (consid. 2.6). Pour les deux enfants mineurs de l'intimé, il convient de chiffrer leur minimum vital du droit de la famille à CHF 720.- (arrondi), soit CHF 600.- (montant de base), CHF 94.60 (15 % des frais de logement effectif) et CHF 25.30 (prime d'assurance-maladie obligatoire moins le subside estimé) – respectivement de CHF 520.- pour l'enfant cadet de mars jusqu'à fin août 2021, celui-ci ayant 10 ans en septembre 2021 – moins les CHF 275.- d'allocations familiales, ce qui correspond à des charges d'entretien de CHF 690.- de mars 2020 à août 2021 (CHF 445.- pour l'ainée et CHF 245.- pour le cadet) et de CHF 890.- à partir de septembre 2021 (CHF 445.- pour les deux enfants). Aucune contribution de prise en charge pour ces enfants n'a par ailleurs été retenue par la juge suppléante du district de Monthey. Eu égard aux montants retenus (charges d'entretien pour les enfants mineurs de l'appelant), le minimum vital du droit de la famille de l'appelant s'élève à respectivement CHF 2'796.- (mars 2020 à août 2021) et CHF 2'996.- (à partir de septembre 2021). 2.3.Dans un deuxième moyen, l'appelant soutient que la première juge lui a imputé à tort un revenu hypothétique à plein temps. 2.3.1. En ce qui concerne l'appelant, la première juge a constaté que celui-ci a exercé une activité lucrative à 100 % en qualité de concierge et réalisait un salaire mensuel net de CHF 5'560.-, part au treizième salaire comprise. Depuis le 20 juillet 2019, il vivait séparé de son ex-épouse, avec laquelle ils se partageaient la garde des enfants. Le 4 mai 2020, l'appelant a signé un avenant à son contrat de travail qui prévoyait une réduction de son taux d'activité à 80 % dès le 1 er juillet 2020. Dans un premier temps, l'appelant avait justifié cette réduction en invoquant la garde alternée. Lors des débats, l'appelant a déclaré qu'il avait réduit son taux d'activité après l'introduction de la présente procédure parce qu'il souhaitait pouvoir consacrer plus de temps aux travaux de rénovation qu'il effectue depuis au moins l'année 2016 dans l'immeuble copropriété des ex-époux. La Présidente en a déduit que l'appelant, qui avait pourtant exercé une garde alternée sur ses deux enfants pendant une année tout en étant en mesure d'accomplir les travaux de rénovation et en travaillant à plein temps, a réduit son taux d'activité et par conséquent ses revenus par commodité personnelle et non afin de pouvoir s'occuper de ses deux enfants, qui sont tous deux scolarisés et qui prennent chaque jour le repas de midi avec leur mère nonobstant la garde alternée. Partant, elle a comptabilisé pour l'appelant un revenu mensuel de CHF 5'560.-, soit le montant qu'il gagnait avant la réduction du taux d'activité (p. 11 s. de la décision attaquée). 2.3.2. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette appréciation de la première juge est fondée. Malgré le fait que, selon ses propres dires, l'appelant effectue des travaux de rénovation depuis 2016 et partage une garde alternée avec son ex-épouse depuis l'été 2019, c'est uniquement en mai 2020, soit après l'introduction de la présente procédure par l'intimée, qu'il a décidé de réduire son taux d'activité. Comme l'a retenu à juste titre la première juge, une réduction du taux d'activité pour

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 rénover un appartement ne saurait être admise lorsque l'appelant a des obligations d'entretien envers deux enfants mineurs et un enfant majeur. De plus, il apparaît qu'une activité à plein temps peut être exigée de l'appelant et qu'il aurait effectivement la possibilité de l'exercer, comme c'était le cas jusqu'au 1 er juillet 2020. Certes, par décision sur effet suspensif du 16 novembre 2020, le Président de la Cour de céans a tenu compte du salaire réduit mais cela en tenant expressément compte du stade de l'effet suspensif. Le revenu de CHF 5'560.- tel que retenu par la première juge doit dès lors être confirmé. 2.4.Dans un troisième moyen, l'appelant s’en prend au calcul du coût de l'entretien convenable de l'intimée. Plus précisément, il conteste le fait que l'intimée ne peut plus vivre avec sa mère ainsi que par conséquent les frais de logements retenus par la première juge, et renouvelle sa réquisition de preuve visant la production du dossier pénal. Il critique également le fait que la Présidente a considéré la bourse d'étudiant comme étant subsidiaire à l'obligation d'entretien des parents et renouvelle sa réquisition de production de preuve de l'envoi effectif de la demande de bourse signée par l'intimée et de la décision y relative. 2.4.1. S'agissant de la critique de l'appelant quant au fait que l'intimée habite seule, il a été rendu vraisemblable en première instance qu'il y a des graves tensions entre l'intimée et sa mère, et que la première souffre de problèmes psychologiques, ce que l'appelant n'a pas remis en cause. La question de savoir s'il y a réellement nécessité que l'intimée vive à long terme seule plutôt que chez sa mère est un sujet qui relève du procès au fond. La Présidente était dès lors légitimée à comptabiliser des frais de logement d'un studio en faveur de l'intimée et de rejeter la réquisition tendant à la production du dossier pénal. Dans la mesure où cette dernière est renouvelée en la présente procédure, elle sera rejetée pour les mêmes motifs. La critique de l'appelant en lien avec la bourse d'étude est également mal fondée. Comme il ressort de l'art. 2 al. 3 de la loi vaudoise du 1 er juillet 2014 aux études et à la formation professionnelle (LAEF ; RSV 416.11) ainsi que de l'art. 6 de la loi fribourgeoise du 14 février 2008 sur les bourses et les prêts d'études (LBPE ; RSF 44.1), l'aide et les subsides cantonaux octroyés aux personnes en formation sont subsidiaires à l'entretien que devrait pourvoir une personne qui est serait légalement tenue, ce qui inclut évidemment l'entretien d'un père pour sa fille majeure. Par conséquence, la requête en production de la preuve de la demande de bourse signée est rejetée faute de pertinence. 2.4.2. Avant de pouvoir calculer l'entretien convenable de l'intimée, la question du montant de base LP d'un enfant majeur vivant seul se pose encore. La Cour de céans a jugé qu'un montant de base de CHF 600.- doit être considéré pour un enfant majeur, en formation, vivant avec ses parents (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.1.3). Pour l'enfant majeur vivant seul, il se justifie de retenir le montant d'une personne vivant seule, correspondant à CHF 1'200.-. En effet, la situation d'un jeune adulte vivant seul ne se différencie pas de celle de tout débiteur vivant seul, visé par le montant de base de CHF 1'200.- retenu dans les lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites. Dès lors, l'intimée a droit à un montant de base à hauteur de CHF 1'200.- pour la période où elle vivait seule ainsi que de CHF 600.- pour la période où elle vivait chez sa mère (mars 2020). 2.4.3. Pour ce qui est des frais de logement de l'intimée, il y a eu quelques changements. Elle vivait chez sa mère en mars 2020 (sa part au frais de logement a été chiffrée à CHF 275.- par la première juge), puis seule dans un studio à L.________ pour un loyer de CHF 610.- d'avril 2020 à octobre 2020, dans un appartement à M.________ pour un loyer de CHF 950.- de novembre 2020 à janvier 2021 (cf. pièce 2 de l'intimée introduite en procédure d'appel) et dans un appartement à J.________

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 pour un loyer de CHF 820.- à partir de février 2021 (cf. pièce 3 de l'intimée introduite en procédure d'appel). Vu la maxime inquisitoire illimitée applicable en l'espèce, ces faits nouveaux sont recevables. 2.4.4. En tenant compte – avec la première juge – de la prime d'assurance-maladie de CHF 198.50 (prime estimée après déduction du subside cantonal de CHF 51.50), des frais de formation de CHF 150.- (estimation) et des allocations de formation de CHF 330.- pour mars 2020 et de CHF 314.50 dès le 1 er avril 2020 qui doivent être soustraites, l'on peut retenir, au stade des mesures provisionnelles, les montants suivants comme entretien convenable :  en mars 2020 : CHF 893.50 (600 + 275 + 198.50 + 150 – 330) ;  d'avril 2020 à octobre 2020 : CHF 1'844.- (1'200 + 610 + 198.50 + 150 – 314.50) ;  de novembre 2020 à janvier 2021 : CHF 2'184.- (1'200 + 950 + 198.50 + 150 – 314.50) ;  dès février 2021 : CHF 2'054.- (1'200 + 820 + 198.50 + 150 – 314.50). 2.5.Dans un cinquième et dernier moyen, l'appelant conteste également le devoir de soutien de son ex-épouse retenu par la décision querellée pour la période antérieure au divorce (soit de mars à août 2020) ; il estime qu'un devoir de soutien de la part du compagnon de la mère de l'intimée aurait également dû être considéré. Par ce grief, il semble critiquer le fait que la première juge ait seulement retenu, pour la période précédant le divorce, la moitié des frais de logement à son compte. Etant donné que, selon la requête commune en divorce de l'appelant et sa seconde ex-épouse, le nouveau compagnon de cette dernière participe à son entretien dès lors que celle-ci l'assiste dans la garde partagée qu'il exerce sur ses trois enfants (pièce 136 du défendeur), la première instance a à juste titre retenu que l'ex- épouse était en mesure de supporter elle-même la moitié des frais effectifs de son bien immobilier, s'élevant de plus seulement à CHF 315.40, et réduit en fonction les frais de logement de l'appelant. Toutefois, la Cour de céans ayant attribué la totalité des frais de logements à l'appelant et ses deux enfants, la question ne se pose plus. Il n'y a pas non plus une quelconque inégalité de traitement avec la mère de l'intimée dans la mesure où dans le calcul du minimum vital de cette dernière, la première juge a tenu compte de la participation aux frais de logement de son compagnon. Il sied également de rappeler à l'appelant qu'un examen plus approfondi de la situation relève du fond de la cause. Dès lors, ce grief est également mal fondé. 2.6.Selon la jurisprudence récente, s'agissant d'un enfant majeur, son entretien convenable doit être assuré par ses deux parents en fonction de leur disponible respectif (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.5). En l'espèce, la première juge a retenu que la mère de l'intimée est déficitaire et ne saurait être astreinte à participer financièrement à l'entretien de sa fille. Ce point n'est pas contesté en appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder. Dès lors que l'appelant présente un disponible de CHF 2'764.- (5'560 – 2'796) de mars 2020 à août 2021 et de CHF 2'564.- (5'560 – 2'996) à partir de septembre 2021 après prise en compte du minimum vital du droit de la famille pour lui et ses enfants mineurs, il est par ailleurs en mesure de s'acquitter de l'entretien convenable de l'intimée tel que retenu ci-dessus (consid. 2.4.4 ci-avant). 3. Il ressort de ce qui précède que l'appel doit être rejeté. Vu qu'en l'espèce l'entretien convenable auquel aboutit la Cour de céans est plus élevé que celui retenu par la première juge et dans la mesure où la maxime d'office s'applique – qui en principe permet de modifier une décision au détriment de la partie appelante, même sans appel principal ou joint de la partie adverse (cf. arrêt

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 TF 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.4) –, la question d'une éventuelle reformatio in peius doit encore être examinée. Or, selon la jurisprudence de la Cour de céans, il lui incombe d'examiner d'office dans quelle mesure il convient d'accorder, voire d'augmenter des contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs et majeurs, même en l'absence d'appel joint et de conclusions dans ce sens (arrêt TC FR 101 2021 87 du 5 août 2021 consid. 1.3). Le présent litige est au stade des mesures provisionnelles. Contrairement aux contributions d'entretien ordonnées provisoirement pour l'enfant mineur, qui ne sont en règle générale plus revues dans le cadre du jugement au fond, les contributions d'entretien versées provisoirement à l'enfant majeur sont des mesures d'exécution anticipée (arrêt TC FR 101 2020 72 du 27 août 2020 consid. 1.3 in RFJ 2020 p. 283 ss). Indépendamment du sort du présent appel, la Présidente du Tribunal civil devra dès lors réexaminer, respectivement examiner de manière approfondie, pour l'ensemble de la période, soit dès mars 2020, la contribution d'entretien versée à l'intimée conformément à la nouvelle jurisprudence en matière du droit de la famille et en tenant compte d'éventuels faits nouveaux. Dans l'hypothèse où elle aboutirait à des contributions d'entretien inférieures à celles fixées par mesures provisionnelles, l'intimée s'expose par conséquent à devoir rembourser à son père tout ou partie des contributions d'entretien perçues (ATF 137 III 586 consid. 1.2 et arrêt TC FR 101 2020 72 du 27 août 2020 consid. 1.3.1). Il sied également de souligner que la différence retenue n'est pas importante et relève encore du pouvoir d'appréciation de la juge de première instance. Avec le rejet de l'appel, la contribution mensuelle augmente déjà considérablement, de CHF 1'400.- à 1'875.-, et ceci avec effet immédiat, le recours au Tribunal fédéral n'ayant en principe pas d'effet suspensif (art. 103 LTF). Enfin, l'intimée, qui était représentée par un avocat pendant toute la procédure, n'avait quant à elle pas interjeté appel ni conclu à des contributions d'entretien plus élevées. Dans ces circonstances, il se justifie de rejeter l'appel sans modifier d'office la décision attaquée. Partant, la décision du 22 septembre 2020 est confirmée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles est partiellement admise et que l'appelant est provisoirement astreint à contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement, en main de cette dernière, d'une pension mensuelle de CHF 740.- du 1 er au 31 mars 2020, puis de CHF 1'875.- à compter du 1 er avril 2020, les éventuelles allocations familiales et patronales étant payables en sus. La pension est payable d'avance, le 1 er

de chaque mois, et porte intérêts à 5 % l'an dès chaque échéance. 4. Vu le sort de l'appel, les frais sont mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il n'a en effet pas été exonéré des frais judiciaires (cf. la décision du 16 novembre 2020 du Président de la Cour). En outre, l’octroi de l'assistance judiciaire ne dispense pas de l'obligation de verser des dépens en cas de perte du procès (art. 122 al. 1 let. d CPC). 4.1.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel seront fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.- (cf. art. 95 et 96 CPC ; art. 10 ss et 19 du règlement cantonal sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11]). La somme est prélevée sur l'avance de frais versée par l'appelant. 4.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. En cas de fixation globale, comme en l'espèce puisque la procédure relevait de la compétence du juge unique (art. 51 al. 1 let. b LJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens de l'intimée pour l'instance d'appel seront fixés globalement à CHF 1'500.-, débours compris, TVA en sus par CHF 115.50 (7.7 %). la Cour arrête : I.L'appel de A.________ est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 22 septembre 2020 est confirmée. II.Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.. Les frais de justice sont fixés à CHF 1'200.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée. L'indemnité due à B. à titre de dépens est fixée à CHF 1'500.-, TVA en sus par CHF 115.50. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 novembre 2021/mpo Le Président :Le Greffier :

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