Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 387 Arrêt du 20 mai 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Pauline Volery PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Anne-Sophie Brady, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Isabelle Python, avocate ObjetMesures protectrices de l’union conjugale – Garde des enfants et contributions d’entretien, interdiction d’aliéner Appel du 2 octobre 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 16 septembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1971 et 1977, se sont mariés en 1998. Deux enfants sont issus de leur union, soit C., né en 2003, et D., né en 2005. Les époux vivent séparés depuis le 1 er juillet 2020. Par décision du 16 septembre 2020, le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président) a prononcé, sur requête de l’épouse, des mesures protectrices de l’union conjugale. Il a notamment attribué le domicile conjugal au mari, confié la garde de D. à sa mère avec un droit de visite du père chaque vendredi et un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant quatre semaines de vacances par année, dit que la garde de C.________ s’exercerait de manière alternée, à savoir chaque midi chez la mère et chaque soir chez le père, ainsi qu’un week-end sur deux et la moitié des vacances chez chaque parent, et fixé le domicile administratif des enfants chez B.. Il a aussi décidé que celle-ci s’acquitterait de tous les frais ordinaires de ses fils, à l’exception des frais de nourriture et de logement lorsqu’ils se trouvent chez leur père, a astreint ce dernier à verser dès le 1 er juillet 2020 pour ses enfants des pensions mensuelles de CHF 365.- pour l’aîné et CHF 1’200.- pour le cadet, plus allocations, jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC, et a rejeté le chef de conclusions de l’épouse tendant au versement d’une pension pour elle-même. Enfin, il a interdit à chaque conjoint d’aliéner les meubles et autres valeurs mobilières, notamment les économies, en sa possession sans l’accord de l’autre époux ou du juge. B.Le 2 octobre 2020, A. a interjeté appel contre la décision du 16 septembre 2020. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la garde de D.________ soit exercée de manière alternée, à savoir du dimanche soir au mardi soir et un week-end sur deux chez la mère et le reste du temps chez le père, avec domicile chez la mère, et subsidiairement à ce que la garde de cet enfant lui soit confiée, avec domicile chez le père, le droit de visite de la mère étant exercé selon entente ou, à défaut, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances; s’agissant de C., il conclut à ce que sa garde lui soit confiée, avec domicile chez le père, le droit de visite de la mère étant exercé selon entente ou, à défaut, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances. Au niveau financier, il requiert de s’acquitter de tous les frais ordinaires de ses fils, à l’exception des frais de nourriture et de logement lorsqu’ils se trouvent chez leur mère, et que cette dernière soit astreinte à verser pour ses enfants des pensions mensuelles respectives de CHF 1’200.- pour l’aîné et CHF 1’160.- pour le cadet jusqu’à l’âge de 18 ans, puis de CHF 1’300.- et CHF 1’260.- jusqu’à la fin de la formation professionnelle. Enfin, il conclut à ce que l’interdiction d’aliéner soit limitée aux biens dont les époux sont propriétaires communs ou copropriétaires, subsidiairement à ce qu’elle soit supprimée. Le 30 octobre 2020, l’appelant a produit des documents complémentaires. Dans sa réponse du 2 novembre 2020, B. conclut au rejet de l’appel de son mari, sous suite de frais. Le 11 novembre 2020, A.________ a déposé une réplique spontanée sur la réponse de son épouse. Le 4 décembre 2020, B.________ a produit des pièces complémentaires sur requête du Président de la Cour. A.________ en a fait de même par courrier du 18 décembre 2020.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 en droit 1. 1.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10’000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire du mari le 23 septembre 2020 (DO/90-91). Déposé le 2 octobre 2020, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, l’appel concerne notamment l’attribution de la garde sur les enfants mineurs, soit une question qui n’a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même elle a néanmoins un aspect financier. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant des enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l’ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. C’est le lieu de relever que dans son courrier du 18 décembre 2020, l’appelant a formulé différentes réquisitions de preuves, exigeant que l’intimée produise les contrats de placement des enfants qu’elle garde en tant que maman de jour, un extrait de compte complet concernant la pièce n o 1012 qu’elle a produite (compte épargne sociétaire auprès de la Raiffeisen), un extrait de compte complet concernant la pièce n o 1013 qu’elle a produite (compte épargne garantie de loyer) ainsi qu’un extrait du compte commun ouvert par l’intimée et sa colocataire. En l’occurrence, le revenu que l’intimée réalise en tant que maman de jour pouvant être établi sur la base des relevés de salaire et de compte bancaire produits par les parties en première instance et des fiches de salaire produites par l’intimée en deuxième instance (bordereau du 23 juin 2020 de l’intimée, pièce 4, bordereau du 30 juillet 2020 de l’appelant, pièce 109, et pièces 1004, 1008 et 1009 produites par l’intimée en procédure d’appel) (cf. infra, consid. 3.1.5.), on ne voit pas la nécessité d’obtenir encore les contrats de placement des enfants concernés. En outre, les pièces n os 1012 et 1013 sont vraisemblablement complètes, étant constaté qu’il s’agit respectivement d’un relevé de compte d’épargne pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2020 et d’un extrait du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 compte de garantie de loyer ouvert par l’intimée et sa colocataire. Enfin, on ne voit pas la nécessité de faire produire un extrait du compte commun ouvert par l’intimée et sa colocataire dès lors que l’intimée a déjà produit les extraits de son compte courant personnel pour les mois de juillet à novembre 2020 (cf. pièces n os 1010 et 1011 produites par l’intimée le 4 décembre 2020). En conséquence, les réquisitions de preuves précitées seront rejetées. 1.5.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, dans la mesure où les époux ainsi que les enfants ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n’est pas nécessaire d’assigner une audience. 1.6.Étant donné que l’appel porte notamment sur une question qui n’est pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelant critique d’abord l’instauration d’une garde alternée sur C.________ ainsi que l’attribution de la garde de D.________ à sa mère. Il conclut à ce que la garde de C.________ lui soit confiée, le droit de visite de la mère devant s’exercer d’entente entre les parents et l’enfant ou, à défaut, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances. En ce qui concerne D.________, il sollicite l’instauration d’une garde alternée sur celui-ci devant s’exercer du dimanche soir au mardi soir et un week-end sur deux chez la mère et le reste du temps chez le père et, subsidiairement, à ce que la garde de cet enfant lui soit confiée, le droit de visite de la mère devant s’exercer d’entente entre les parents et l’enfant ou, à défaut, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances. 2.1.En présence d’un litige relatif à la garde d’un enfant, la règle fondamentale est l’intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la plus apte à assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier, lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant, qui constitue la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, comme du souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Hormis l’existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l’instauration d’une garde alternée, les autres critères d’appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d’espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Il appartient au juge, sur la base des faits du passé et du présent, de faire un pronostic sur la possibilité d’instaurer une garde alternée pour le bien de l’enfant et, s’il estime que cela n’est pas judicieux, de motiver ce choix de façon claire et complète (arrêt TF 5A_629/2019 du 13 novembre 2020 consid. 4.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2 et 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). En outre, pour apprécier le poids qu’il convient d’accorder à l’avis de l’enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 et 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). 2.2.En l’espèce, le Président a considéré que, eu égard à l’âge des enfants C.________ et D., soit respectivement 17 ans pour l’aîné et bientôt 15 ans pour le cadet, il y avait lieu de prendre en compte les désirs que ceux-ci avaient exprimés lors de leurs auditions respectives. Or, C. avait expliqué au juge qu’il allait manger tous les jours chez sa mère et qu’il dormait ensuite chez son père, tout en précisant que le week-end, il n’était en principe chez aucun de ses parents. Il avait indiqué que ce mode de fonctionnement, qu’il avait lui-même proposé, lui convenait et avait été accepté par ses parents. Concernant C., le premier juge a considéré que la solution actuellement en vigueur ne devait pas être modifiée, si bien qu’il a instauré une garde alternée en ce sens que l’enfant mangerait tous les jours à midi chez sa mère et dormirait chez son père le soir, tandis qu’il passerait un week-end sur deux chez son père et un week-end sur deux chez sa mère ainsi que la moitié des vacances chez son père et l’autre moitié chez sa mère. Il a en outre fixé le domicile de C. chez sa mère. Quant à D.________, il avait indiqué au juge qu’il se rendait en principe un week-end sur deux chez ses père et mère et que les jours de la semaine étaient répartis entre ses parents. Toutefois, cette solution ne lui convenait pas vraiment et il aurait préféré avoir des jours qui se suivent pour éviter des allers et retours entre son père et sa mère. Il avait ainsi proposé de se rendre chez sa mère du lundi au jeudi, puis chez son père le vendredi ainsi qu’un week-end sur deux.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 Le Président a relevé que la proposition émise par D.________ correspondait en réalité à une garde de fait auprès de sa mère et à l’exercice d’un droit de visite élargi au vendredi en faveur de son père. Il a ainsi confié la garde de l’enfant à sa mère, tout en réservant un droit de visite en faveur du père devant s’exercer d’entente entre les parties ou, à défaut, tous les vendredis, puis un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez chacun des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances d’été. 2.3.En ce qui concerne la garde de C., l’appelant fait valoir que la décision attaquée ne tient pas compte de la situation réelle qui prévaut, à savoir que l’adolescent se rend chez sa mère pour manger quatre midis par semaine, prenant son repas de midi à Fribourg le jour où il a les cours professionnels, et qu’il passe quasiment tout son temps libre chez son père, y compris les week-ends, car il y dispose d’un atelier dans lequel il bricole beaucoup, surtout sur son motocycle. L’appelant précise que les déclarations faites par C. au Président concernant les week-ends ne reflètent pas la réalité et que son fils dort quotidiennement chez lui, n’ayant jamais dormi chez sa mère depuis la séparation de ses parents et ne disposant d’ailleurs pas de chambre ni de lit chez elle. Il ajoute que le domicile de C.________ se trouve chez lui et qu’il n’y a pas lieu de le déplacer fictivement chez la mère. À l’appui de ses allégués, il produit un courrier manuscrit rédigé le 29 septembre 2020 par l’adolescent (bordereau de l’appelant du 2 octobre 2020, pièce 2). Pour ce qui est de D., l’appelant relève d’abord que la solution de garde exclusive en sa faveur retenue par le premier juge est critiquable du fait que les parents étaient d’accord sur le principe d’une garde alternée. En outre, à son avis, les enfants ne sont pas assez souvent ensemble dès lors que la solution retenue par le Président aboutit à ce qu’ils ne se voient finalement que le mercredi midi, étant précisé que D. mange au cycle d’orientation les lundis et jeudis, que C.________ ne rentre pas les mardis à midi car il a les cours professionnels à Fribourg et qu’il ne se rend pas chez sa mère les week-ends. Il relève par ailleurs que D.________ doit se rendre à son entraînement de football les jeudis soirs et que sa mère ne peut pas assumer ces trajets en raison de son horaire, de sorte que c’est finalement C.________ qui doit amener son frère sur sa moto, ce qu’il n’est pas autorisé à faire. Ainsi, il propose que la garde de C.________ lui soit confiée, étant précisé que ce dernier pourra se rendre librement chez sa mère, et qu’une garde partagée soit mise en place en faveur de D.. L’intimée, pour sa part, soutient que le jugement de première instance ne fait que retranscrire la situation existante, de sorte que la proposition de l’appelant n’est pas réaliste. Elle explique que, s’il est vrai que C. mange en ville une fois par semaine lorsqu’il a les cours à Fribourg le mardi, il n’est en principe chez aucun de ses parents le week-end, se trouvant souvent chez des copains. Elle précise en outre qu’il peut passer quand il veut chez elle. En ce qui concerne D., elle indique qu’il est chez son père un week-end sur deux ainsi qu’un soir par semaine et ajoute qu’actuellement, il ne va chez son père plus qu’un week-end sur deux car il souhaitait déplacer le droit de visite du vendredi au mercredi, ce que son père a refusé. Concernant les trajets pour l’entraînement du jeudi soir, elle souligne que c’est sa tante qui assure les trajets et que C. n’est allé amener et chercher son frère que deux fois pour le dépanner.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 2.4.En l’espèce, compte tenu de l’âge de C.________ et D., soit respectivement 17 et 15 ans, il convient, conformément à la jurisprudence, d’accorder une importance particulière à leurs souhaits respectifs s’agissant de leur prise en charge, tout en gardant à l’esprit leur intérêt supérieur. 2.4.1. Lors de son audition du 24 août 2020 par le Président, C. a en particulier déclaré qu’il allait manger tous les midis de la semaine chez sa mère et qu’il dormait tous les soirs chez son père. Il a indiqué que les week-ends, il n’était en principe chez aucun de ses parents et qu’il se trouvait souvent chez des copains, précisant que ses parents savaient alors où il était. Il a ajouté qu’il avait lui-même proposé cette solution qui lui convenait, qu’elle avait été acceptée par ses parents et qu’elle lui permettait également de voir régulièrement son frère (DO/58). En outre, dans le courrier manuscrit daté du 29 septembre 2020 produit par l’appelant, il a écrit ce qui suit : « Je souhaite habiter a E.________ [ndlr : chez le père] car c’est chez moi. Je veux aussi reçevoir tout mes papier a E., est je nirai pas dormir a F. [ndlr : chez la mère] car je ne me sens pas chez mois, et je n’ai pas de chambre la bas » (sic) (bordereau de l’appelant du 2 octobre 2020, pièce 2). S’agissant de C., il y a d’abord lieu de constater qu’il ne dort jamais chez sa mère, où il ne possède pas de chambre. Cela ressort non seulement des allégués du père (cf. réponse de l’intimé du 30 juillet 2020, p. 14, DO/28, et appel du 2 octobre 2020, p. 9), mais également des déclarations de l’adolescent (cf. compte-rendu de l’audition du 24 août 2020, DO/58, et bordereau de l’appelant du 2 octobre 2020, pièce 2 [courrier manuscrit du 29 septembre 2020]) et cela n’a jamais été contesté par la mère. En outre, selon les allégations concordantes des parties, C. se rend chez sa mère en général pour les repas de midi les jours de semaine, excepté les mardis où il a des cours professionnels à Fribourg (cf. appel du 2 octobre 2020, p. 9, et réponse du 2 novembre 2020, p. 4 s.). Autrement dit, il est chez sa mère en principe seulement quatre midis par semaine. Quand bien même il a affirmé qu’il n’était généralement chez aucun de ses parents le week-end, se trouvant souvent chez des amis, il a néanmoins indiqué qu’il dormait tous les soirs chez son père (DO/58) et l’on peut raisonnablement penser qu’il y passe également du temps le week-end dès lors qu’il y a toutes ses affaires, et notamment ses différents engins motorisés (cf. bordereau de l’appelant du 10 novembre 2020, pièce 7), et que c’est là-bas qu’il se considère « chez lui » (cf. bordereau de l’appelant du 2 octobre 2020, pièce 2). Aussi, force est de constater que, dans les faits, C.________ vit chez son père, où il dort et passe bien davantage de temps que chez sa mère, et que cette situation ne correspond pas à une garde alternée. Elle correspond néanmoins au désir de l’adolescent, qui se dit satisfait de la situation de prise en charge actuelle (DO/58) et ne souhaite pas aller dormir chez sa mère, où il n’a pas de chambre et où il ne « se sent pas chez lui » (bordereau de l’appelant du 2 octobre 2020, pièce 2). Il est à noter à cet égard que, si le courrier manuscrit du 29 septembre 2020 semble avoir été rédigé spécialement pour la procédure d’appel, il ne peut être fait abstraction de son contenu et des précisions claires qu’il contient quant aux souhaits de l’adolescent. Dans ces conditions, force est de conclure que la solution qui correspond le mieux à l’intérêt supérieur de C.________ consiste en l’attribution de sa garde au père, avec domicile de l’enfant chez le père (cf. art. 25 al. 1 CC). Le droit de visite de la mère s’exercera d’entente entre les parties ou, à défaut, à raison de quatre midis par semaine ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et durant quatre semaines de vacances par année, soit une semaine à Noël, une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez chacun des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances d’été. Il est précisé que les domiciles des parents se trouvent à près de 5 kilomètres l’un de l’autre, soit à 5 minutes en voiture (source : www.viamichelin.ch), de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 sorte que les trajets ne représentent pas un obstacle, ce d’autant plus que C.________ peut se déplacer par ses propres moyens en moto. Partant, le grief de l’appelant sur la garde de l’aîné est fondé. 2.4.2. Lors de son audition du 24 août 2020, D.________ a notamment déclaré que sa prise en charge par ses parents consistait en une garde alternée et qu’il se rendait en principe un week-end sur deux chez son père et sa mère, les jours de la semaine étant répartis entre ses parents. Il s’est toutefois plaint de la manière dont la garde alternée était mise en place car il allait tantôt un jour chez son père, tantôt un jour chez sa mère et il préférerait avoir des jours consécutifs. Il a indiqué qu’il souhaiterait à l’avenir être chez sa mère du lundi au jeudi et chez son père le vendredi et aller un week-end sur deux chez chacun de ses parents en alternance. Il a expliqué que cela lui permettrait de mieux s’organiser pour ses activités, notamment sportives, et que cela lui éviterait également des allers et retours entre ses parents (DO/55). En ce qui concerne D., sa position est catégorique quant à sa prise en charge : ayant fait l’expérience d’une garde alternée, il a exprimé que cette solution ne lui convenait pas et qu’il préférerait être chez sa mère du lundi au jeudi et se rendre chez son père le vendredi ainsi qu’un week-end sur deux, ceci de manière à mieux pouvoir s’organiser pour ses activités, notamment sportives, et à lui éviter des allers et retours entre ses parents (DO/55). Cet avis étant clair et reposant sur des motifs raisonnables et compréhensibles, soit une expérience insatisfaisante de la garde partagée ainsi qu’une volonté légitime d’une meilleure organisation et de stabilité, on ne voit pas pour quelle raison il y aurait lieu de passer outre. Le fait que les deux parents étaient d’accord sur le principe d’une garde alternée en première instance ne change rien à cette considération dans la mesure où le juge n’est pas lié par les conclusions des parties s’agissant des questions concernant les enfants mineurs (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). En outre, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, D. et C.________ ne sont pas amenés à se voir uniquement les mercredis midis dès lors notamment que, selon la solution de prise en charge retenue par le premier juge et à défaut d’entente entre les parties, D.________ doit se rendre chez son père, et de facto également chez son frère, tous les vendredis, un week-end sur deux et durant quatre semaines de vacances par année. On notera également que C.________ a la possibilité de se rendre chez sa mère, et donc chez son frère, quand il le souhaite (cf. réponse du 2 novembre 2020 de l’intimée, p. 6). Ainsi, force est de conclure que l’attribution de la garde de D.________ à sa mère, avec domicile de l’enfant chez la mère, et la fixation d’un droit de visite élargi au vendredi et à quatre semaines de vacances par année (une semaine à Noël, une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez chacun des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances d’été) en faveur du père, sont conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant. Au vu de ces éléments, le grief de l’appelant concernant la garde du cadet est infondé. 3. L’appelant s’en prend en outre aux contributions d’entretien qu’il a été astreint à verser pour ses enfants dès le 1 er juillet 2020, fixées à CHF 365.- pour C.________ et CHF 1'200.- pour D.________ jusqu’à leur majorité, respectivement jusqu’à la fin de leur formation professionnelle, les allocations familiales étant payables en sus. Il conteste également la mise à la charge de la mère de tous les frais ordinaires des deux enfants, y compris notamment des frais de ski et de moto, à l’exception des frais de nourriture et de logement lorsque les enfants sont chez leur père. Il requiert de s’acquitter de tous les frais ordinaires liés aux enfants, à l’exception des frais de nourriture et de logement lorsque ceux-ci sont chez leur mère, et que cette dernière soit astreinte à
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 verser pour ses enfants des pensions mensuelles respectives de CHF 1’200.- pour l’aîné et CHF 1’160.- pour le cadet jusqu’à l’âge de 18 ans, puis de CHF 1’300.- et CHF 1’260.- jusqu’à la fin de la formation professionnelle. Il remet en cause l’établissement de sa situation financière par le premier juge sous l’angle de ses charges ainsi que l’établissement de la situation financière de son épouse sous l’angle des revenus de celle-ci. 3.1.L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Selon la jurisprudence, les trois composantes de l’entretien de l’enfant prévues par l’art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l’autre doit fournir principalement des prestations en argent. Toutefois, le tribunal peut et doit s’écarter de ce principe selon son pouvoir d’appréciation si le parent qui a la charge principale de l’enfant dispose d’une plus grande capacité financière que l’autre parent (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3; arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.1 [publication ATF prévue]). Conformément à l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Dès la majorité, l’entretien en argent doit être supporté par les parents en fonction de leur capacité contributive (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.5). Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Elle sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Afin de déterminer la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, il y a lieu d'appliquer la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, à savoir, dans un premier temps, la détermination des charges des parents et des besoins de l'enfant selon leur minimum vital du droit des poursuites, y compris l'éventuelle contribution de prise en charge, puis, dans un deuxième temps, si les ressources de la famille permettent de couvrir l'entier du coût ainsi déterminé, l'élargissement au minimum vital du droit de la famille (cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.6 et 7.2 [publication ATF prévue]). L'entretien en espèces doit par ailleurs en principe être intégralement assumé par le parent non gardien, sous réserve de cas particuliers (cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.1 et 8.2). 3.1.1. En l’espèce, pour fixer les pensions dues en faveur de C.________ et D.________, le premier juge a établi les revenus et charges des époux, puis il a déterminé les coûts d’entretien des enfants selon les tabelles zurichoises et réparti ces coûts entre les parents. Quand bien même ce procédé n’est plus conforme à la récente jurisprudence fédérale citée ci-avant (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, qui prescrit la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent), il n'est pas contesté en appel, de sorte qu’il ne sera pas revu d'office. Le juge de première instance a établi la situation financière des époux comme suit (décision attaquée, p. 8 à 13).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 S’agissant de B., il a estimé son taux d’activité professionnelle à 80% et constaté qu’elle percevait un revenu mensuel net moyen de CHF 3'745.-, celui-ci provenant d’une activité de sommelière lui procurant une rémunération de CHF 1'785.- par mois, pourboires par CHF 460.- compris, ainsi que d’une activité de maman de jour à domicile lui procurant un revenu de CHF 1'960.- par mois. Il a arrêté ses charges mensuelles à CHF 2'186.25 en retenant un montant de base de CHF 1'150.-, un loyer de CHF 661.50 (CHF 945.- - CHF 283.50 pour la part au logement des enfants [30%]), une prime d’assurance-maladie de CHF 233.95 et des frais de transport de CHF 140.80. Pour A., le juge de première instance a retenu un revenu mensuel net de CHF 6'180.- pour un travail à 100% en qualité de chef d’équipe, montant qui n’est pas contesté en appel. Il a pris en compte des charges mensuelles à hauteur de CHF 2'803.95, soit un montant de base de CHF 1'350.-, un loyer de CHF 1'200.- (soit CHF 466.65 d’intérêts hypothécaires + CHF 333.- pour l’amortissement de la dette hypothécaire + CHF 400.- à titre de charges usuelles pour la maison) auquel il a soustrait CHF 180.- pour la part au logement de C.________ (15% de CHF 1'200.-), une prime d’assurance-maladie de CHF 233.95 et des frais d’exercice de droit de visite de CHF 200.-. 3.1.2. L’appelant critique l’établissement de ses charges par le premier juge. Il fait d’abord valoir que celui-ci n’a pas tenu compte des charges effectives liées à la ferme rénovée dans laquelle il vit. Selon lui, celles-ci totalisent un montant de CHF 1'882.25 comprenant, outre les intérêts hypothécaires de CHF 466.65 et l’amortissement obligatoire de CHF 333.35 retenus par le premier juge, des charges usuelles qui excèdent le montant global de CHF 400.- retenu dans la décision attaquée, soit CHF 70.70 pour l’assurance-ménage et bâtiment, CHF 30.- de prime ECAB, CHF 30.50 pour l’entretien du brûleur, CHF 36.20 de frais de ramonage, CHF 39.45 de contribution immobilière, CHF 60.- pour les frais d’entretien de la piscine, CHF 48.80 pour l’abonnement et la consommation d’eau, CHF 32.30 de frais pour les eaux usées, CHF 60.- pour la taxe d’épuration, CHF 275.- pour la facture de mazout annuelle (3'300 litres) et CHF 400.- au titre de frais d’entretien et de réparations. Il reproche ensuite au Président de ne pas avoir pris en compte ses frais de déplacements professionnels, qu’il évalue à CHF 333.45. Il explique qu’il ne dispose pas toujours du véhicule d’entreprise mis gratuitement à sa disposition par son employeur et qu’il risque de le perdre, ceci en raison du fait qu’il se trouve partiellement en arrêt maladie depuis quelques mois et qu’il ne peut pas mobiliser un véhicule de travail chez lui durant les périodes où il est absent. Il précise qu’il estime avoir utilisé son véhicule de fonction pour environ la moitié des trajets professionnels. Il fait également grief au premier juge de ne pas avoir retenu ses frais médicaux non couverts par les assurances à hauteur de CHF 266.65 par mois. L’intimée réfute ces griefs. Elle relève en substance que plusieurs charges invoquées par l’appelant ne sont pas attestées par pièces, à l’instar des frais d’entretien de la piscine, des frais d’entretien et de réparations et des frais médicaux, et que l’appelant a toujours un véhicule d’entreprise à disposition, de sorte qu’il n’a pas de frais de déplacements professionnels. 3.1.3. En l’espèce, les charges de CHF 70.70 pour l’assurance-ménage et bâtiment, CHF 30.- pour la prime ECAB, CHF 30.50 pour l’entretien du brûleur, CHF 36.20 pour les frais de ramonage, CHF 39.45 pour la contribution immobilière et CHF 32.30 pour la taxe des eaux usées ressortent clairement des pièces produites en première instance par l’appelant (cf. bordereau du 30 juillet 2020 de l’appelant, pièces 121, 122, 123, 124 et 126). La facture annuelle de mazout s’élève à CHF 2'811.20 (bordereau du 30 juillet 2020 de l’appelant, pièce 128), ce qui correspond à
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 CHF 234.25 par mois. La taxe d’épuration s’élève à CHF 301.55 (bordereau du 30 juillet 2020 de l’appelant, pièce 127), soit CHF 25.10 par mois. L’appelant n’a produit aucune facture à l’appui des frais d’entretien de piscine de CHF 60.-, qui ne font de toute manière pas partie du minimum vital, et des frais d’entretien et de réparations divers de CHF 400.- allégués. Partant, il ne se justifie pas d’intégrer ces montants à ses charges mensuelles. Il n’a pas non plus produit de pièces justificatives relatives aux frais médicaux de CHF 266.65 invoqués, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de comptabiliser ceux-ci dans ses charges. S’agissant de la question de ses frais de déplacements professionnels, il ressort de ses propres déclarations faites lors de l’audience présidentielle du 19 août 2020 qu’il dispose d’un véhicule de fonction mis gratuitement à sa disposition par son employeur (DO/49). Il n’a pas allégué ni prouvé qu’il ne disposait actuellement plus de ce véhicule, ni n’a établi qu’il ne pouvait pas l’utiliser pour tous ses trajets professionnels. Partant, aucuns frais de transports ne doivent être retenus. À noter encore que les frais invoqués par l’appelant pour l’abonnement et la consommation d’eau, qui s’élèvent mensuellement à CHF 46.80 (cf. bordereau du 30 juillet 2020 de l’appelant, pièce 125), ne seront pas comptabilisés dans ses charges car ils sont déjà compris dans le montant de base du minimum vital selon les directives LP. Compte tenu de ces éléments et des charges non contestées retenues par le premier juge, les charges mensuelles de l’appelant peuvent être établies comme suit : un montant de base de CHF 1'350.-, un loyer de CHF 1'103.45 (soit CHF 466.65 d’intérêts hypothécaire + CHF 333.- pour l’amortissement de la dette hypothécaire + CHF 70.70 pour l’assurance-ménage et bâtiment + CHF 30.- pour la prime ECAB + CHF 30.50 pour l’entretien du brûleur + CHF 36.20 pour les frais de ramonage + CHF 39.45 pour la contribution immobilière + CHF 32.30 pour la taxe des eaux usées + CHF 234.25 pour les frais de chauffage + CHF 25.10 pour la taxe d’épuration - 15% pour la part au logement de C.________), une prime d’assurance-maladie de CHF 233.95 ainsi que des frais d’exercice de droit de visite de CHF 200.-, ce qui correspond à un total de CHF 2'887.40. Ce montant n’est pas sensiblement supérieur à celui retenu par le premier juge, de sorte que le grief de l’appelant concernant ses charges n’est que très partiellement fondé. 3.1.4. L’appelant conteste par ailleurs les revenus retenus pour l’intimée par le premier juge, évalués respectivement à CHF 1'785.- pour l’activité de sommelière (CHF 1'325.- + CHF 460.- de pourboires) et CHF 1'960.- pour l’activité de maman de jour. Concernant l’activité de sommelière, il fait valoir qu’il convient de se baser sur le certificat de salaire de l’intimée pour l’année 2019, dont il ressort un revenu mensuel net moyen de CHF 1'690.20 (CHF 20'282.50 : 12), auquel il faut aujouter les pourboires admis à concurrence de CHF 460.- par mois. Selon lui, il n’y a pas lieu de tenir compte, comme l’a fait le Président, des mois durant lesquels un confinement a été ordonné par la Confédération en raison de la pandémie de Covid-19 car on ne peut pas présager le fait qu’un nouveau confinement sera ordonné et que cela empêchera l’intimée de travailler durant des mois entiers. Quant à l’activité de maman de jour, l’appelant soutient qu’elle est en partie non déclarée, comme c’était le cas en 2019, et que l’intimée réalise ainsi un revenu supplémentaire de CHF 1'520.- par mois. Il allègue en outre que le premier juge n’a pas tenu compte des montants effectivement versés en 2019-2020 par l’Association d’accueil familial de jour pour les enfants déclarés, l’intimée ayant par exemple reçu à ce titre CHF 43'285.70 entre le 7 janvier 2019 et le 5 juin 2020. Il
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 conclut, quoi qu’il en soit, qu’un revenu hypothétique d’au moins CHF 5'000.- devrait être imputé à l’intimée compte tenu de l’âge de leurs enfants. L’intimée rejette ces arguments. Elle rétorque que la période actuelle est plus qu’incertaine compte tenu de la pandémie et que le revenu de CHF 1'325.- retenu par le premier juge paraît correct, précisant que ses pourboires ont même diminué en raison des restrictions sanitaires imposées et qu’ils se sont par exemple élevés à CHF 335.- en septembre 2020. Elle indique en outre qu’elle ne garde plus d’autres enfants que ceux qui passent par l’Accueil familial de jour. Elle conteste la prise en compte d’un revenu hypothétique, indiquant qu’elle cumule deux emplois prenants et fatigants et que c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être retenu. 3.1.5. En l’occurrence, dans la mesure où la pandémie de Covid-19 est encore en cours à ce jour avec son lot de restrictions sanitaires, rien ne justifie de prendre en compte les revenus réalisés par l’intimée en 2019 dans le cadre de son activité de serveuse. Au contraire, il convient de tenir compte des revenus perçus en 2020, étant précisé que l’intimée a produit en première instance ses fiches de salaire pour les mois de janvier à mai 2020 (bordereau de l’intimée du 23 juin 2020, pièce 2) et qu’elle a produit ses fiches de salaire pour les mois de juin à novembre 2020 dans le cadre de la procédure d’appel (pièces 1001, 1006 et 1007). Il sied ainsi de constater que l’intimée a réalisé un salaire mensuel net de CHF 1'037.40 en janvier 2020, CHF 1'489.- en février 2020, CHF 1'613.15 en mars 2020, CHF 1'299.40 en avril 2020, CHF 1'886.95 en mai 2020, CHF1'822.60 en juin 2020, CHF 2'228.55 en juillet 2020, CHF 1'144.10 en août 2020, CHF 1'816.95 en septembre 2020, CHF 2'794.70 en octobre 2020 et CHF 2'399.50 en novembre 2020, de sorte que son revenu mensuel net moyen peut être fixé à CHF 1'775.65 (CHF 19'532.30 : 11), vacances et 13 ème salaire inclus. S’agissant des pourboires, il convient de prendre en considération les restrictions sanitaires imposées aux restaurants depuis la mi-mars 2020 et le fait que la fréquentation de ces établissements a inévitablement baissé en 2020. Ainsi, un montant moyen de CHF 300.- par mois sera retenu pour les pourboires en 2020 en lieu et place du montant de CHF 460.- retenu par le premier juge, celui-ci correspondant à la moyenne des pourboires reçus en 2019. Partant, le revenu mensuel net moyen réalisé par l’intimée en tant que serveuse peut être évalué à CHF 2'075.65 (CHF 1'775.65 + CHF 300.-). Pour l’activité de maman de jour, il y a lieu de constater, sur la base des relevés de salaire et de compte bancaire produits par les parties en première instance et des fiches de salaire produites par l’intimée en deuxième instance (bordereau du 23 juin 2020 de l’intimée, pièce 4, bordereau du 30 juillet 2020 de l’appelant, pièce 109, et pièces 1004, 1008 et 1009 produites par l’intimée en procédure d’appel), que l’intimée a perçu les salaires mensuels nets suivants en 2020, remboursement des frais de repas et indemnités pour parent d’accueil non compris : CHF 1'587.75 en janvier 2020 (CHF 1'955.75 - CHF 368.-), 1'300.95 en février 2020 (CHF 1'588.65 - CHF 287.70), CHF 2'271.80 en mars 2020 (CHF 2'541.80 - CHF 270), CHF 1'971.05 en avril 2020 (CHF 2'338.65 - CHF 367.60), CHF 2'093.30 en mai 2020 (CHF 2393.30 - CHF 300 [indemnité estimée en l’absence de fiche de salaire au dossier pour mai 2020]), CHF 2'394.65 en juin 2020 (CHF 2'804.95 - CHF 410.30), CHF 2'129.50 en juillet 2020 (CHF 2'585.10 - CHF 455.60), CHF 1'585.25 en août 2020 (CHF 1'909.95 - CHF 324.70), CHF 3'596.95 en septembre 2020 (CHF 4'365.35 - CHF 768.40), CHF 3'185.40 en octobre 2020 (CHF 3'909.25 - CHF 723.85) et CHF 2'971.50 en novembre 2020 (CHF 3'636.75 - CHF 665.25). Ainsi, le revenu mensuel net moyen réalisé par l’intimée en 2020 en qualité de maman de jour se monte à CHF 2'280.75 (CHF 25'088.10 : 11). Au vu des éléments qui précèdent, le revenu mensuel net global réalisé par l’intimée en 2020 s’élève à CHF 4'356.40 (CHF 2'075.65 + CHF 2'280.75).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 Dans la mesure où l’appelant n’établit pas que l’intimée garderait des enfants de manière non déclarée et où l’intéressée conteste cette allégation, il n’y a pas lieu de tenir compte de revenus supplémentaires. Par ailleurs, il y a lieu de constater que le taux d’activité professionnelle de l’intimée ne correspond pas dans les faits à un 80%, comme estimé par le premier juge, mais bien plutôt à un 100%. En effet, elle travaille six jours par semaine à raison de 30 heures hebdomadaires comme sommelière, avec des horaires de nuit et de week-end, et comme maman de jour où elle garde trois à quatre enfants par jour, quatre fois par semaine. Partant, l’imputation d’un revenu hypothétique pour un taux d’activité supérieur n’entre pas en ligne de compte. Cela étant, le revenu effectif de l’intimée étant supérieur de plus de CHF 600.- à celui retenu par le juge de première instance, les griefs de l’appelant à cet égard sont partiellement admis. 3.1.6. S’agissant des charges de l’intimée, fixées à CHF 2'186.25 par le Président, il convient de les rectifier d’office eu égard à l’attribution de la garde de C.________ au père, avec un droit de visite élargi en faveur de la mère, et d’y réintégrer le montant de CHF 141.75 qui en avait été déduit par le premier juge pour la part au logement de C.________ (15% de CHF 945.-), tout en y ajoutant le montant de CHF 200.- au titre de frais d’exercice du droit de visite, montant équivalent aux frais d’exercice du droit de visite retenus pour le père par le premier juge et non contestés en appel. Les charges de l’intimée seront dès lors arrêtées à CHF 2'528.- (CHF 2'186.25 + CHF 141.75 + CHF 200.-). 3.1.7. Les coûts d’entretien des enfants ont été évalués comme suit par le premier juge (décision attaquée, p. 13 à 16) : Pour C.________ : CHF 1'411.75 de coûts directs, ce montant comprenant notamment une part au loyer de CHF 180.- pour le logement chez le père (15% de CHF 1'200.-) et de CHF 141.75.- pour le logement chez la mère (15% de CHF 945.-), des frais de ski à hauteur de CHF 200.-, des frais de motocycle de CHF 150.- et un montant de CHF 100.- pour les loisirs chez le père, et tenant compte du fait que C.________ peut participer à ses charges à raison de CHF 170.- par mois au moyen de son salaire d’apprenti et qu’il bénéficie d’allocations familiales à hauteur de CHF 325.-; Pour D.________ : CHF 1'211.75 de coûts directs, ce montant comprenant notamment des frais de ski de CHF 200.- et des frais de vélomoteur et tenant compte des allocations familiales versées à hauteur de CHF 265.-. Les coûts directs ne sont pas critiqués en soi en appel. Aussi, conformément à la pratique adoptée par la Cour de céans, ils ne seront pas revus d’office quand bien même ils ont été établis en première instance selon la méthode des tabelles zurichoises, qui n’est plus d’actualité (cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.4). Toutefois, compte tenu de l’attribution de la garde de C.________ au père, il convient de rectifier d’office le montant de sa part au loyer qui s’élèvera à CHF 194.70 (15% de CHF 1'298.15 [cf. supra, consid. 3.1.3]) au lieu de CHF 321.75 (CHF 180.- + CHF 141.75). Pour le reste, hormis ce détail, aucun élément n’est susceptible de remettre en question les coûts directs des enfants, de sorte que ceux de C.________ seront fixés à CHF 1'284.70 (CHF 1'411.75
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 part de l’entretien en nature assumée par celle-ci, et dans la mesure où cela n’entraînait pas un déséquilibre des situations des père et mère, il a décidé que les coûts de l’enfant seraient intégralement assumés par le père par le versement d’une pension mensuelle arrondie à CHF 1'200.-. Pour C., en tenant compte d’une garde alternée sur celui-ci, il a réparti ses coûts d’entretien entre les père et mère en fonction de leurs soldes disponibles respectifs et a conclu que le père devrait prendre en charge 58% des coûts d’entretien de l’enfant, soit CHF 820.- (58% x CHF 1'411.75). Il a déduit de ce montant les frais déjà supportés par le père, soit les frais de nourriture (CHF 175.-), la part au logement (CHF 180.-) et les frais de loisirs (CHF 100.-), et a abouti à un montant de CHF 365.- restant à charge du père. En l’occurrence, il convient d’abord de relever que les pensions dues en faveur des enfants doivent être calculées sur trois périodes distinctes, à savoir : du 1 er juillet 2020 au 31 août 2021, étant précisé que le dies a quo des pensions n’est pas contesté en appel et correspond au 1 er jour du mois suivant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de l’épouse, tandis que la deuxième date fait suite aux 18 ans de C.; du 1 er septembre 2021 au 30 novembre 2023, la deuxième date faisant suite à la majorité de D.; dès le 1 er décembre 2023. Il sied aussi de relever que le premier juge aurait dû tenir compte de la charge fiscale courante puisque, selon la jurisprudence, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, ce qui est le cas en l'espèce, il faut tenir compte de leurs charges fiscales respectives (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4), à tout le moins approximativement. La Cour prendra donc en considération la charge fiscale probable des parties, étant précisé qu’il ne sera pas tenu compte de l’impôt sur la fortune car celui-ci n’est pas significatif au vu de l’avis de taxation 2019 des époux, qui mentionne un impôt annuel sur la fortune de CHF 440.- (bordereau du 30 juillet 2020 de l’appelant, pièce 104). La garde de C. étant confiée au père, avec un droit de visite élargi en faveur de la mère, et la garde de D.________ étant confiée à la mère, avec un droit de visite élargi en faveur du père, l’on peut partir du principe que chaque parent subvient en nature aux besoins de l’enfant dont il a la garde dans une mesure comparable, tandis qu’il doit contribuer à l’entretien de l’enfant dont il n’a pas la garde en argent. Il sied dès lors de fixer les contributions d’entretien dues par chacun des parents, étant précisé qu’elles seront versées jusqu’à la majorité de l’enfant bénéficiaire, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Pour la période du 1 er juillet 2020 au 31 août 2021, les soldes disponibles respectifs des parties après paiement de leurs charges mensuelles, avant impôts, se montent à CHF 3'293.- pour l’appelant (CHF 6'180.- - CHF 2'887.-) et CHF 1'828.- pour l’intimée (CHF 4'356.- - CHF 2'528.-). Au niveau fiscal, en tenant compte d’un revenu imposable annuel de CHF 74'160.- pour l’époux (CHF 6'180.- x 12) et de CHF 52'272.- pour l’épouse (CHF 4'356.- x 12), les charges d’impôts des parties peuvent être estimées à CHF 1'000.- par mois pour l’époux et CHF 460.- par mois pour l’épouse (cf. simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions : https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch). Après paiement de leur charge fiscale, les parties disposent d’un disponible de CHF 2'293.- pour le mari (CHF 3'293.- - CHF 1'000.-) et de CHF 1'368.- pour l’épouse (CHF 1'828.- -
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 CHF 460.-). Chaque époux est ainsi en mesure de prendre en charge l’intégralité des frais d’entretien de l’enfant dont il n’a pas la garde à hauteur de CHF 1'200.- (montant arrondi). Néanmoins, compte tenu du fait que capacité financière de l’épouse est sensiblement inférieure à celle du mari, il se justifie de limiter sa contribution à l’entretien de C.________ à CHF 1'000.-. L’époux versera donc à son épouse une pension de CHF 1'200.- pour D., tandis que cette dernière lui versera une pension de CHF 1'000.- pour C.. Pour la période du 1 er septembre 2021 au 30 novembre 2023, les soldes disponibles respectifs des parties après impôts seront identiques à ceux retenus pour la période précédente, soit CHF 2'293.- pour l’appelant et CHF 1'368.- pour l’intimée. Dans la mesure où C.________ sera désormais majeur, ses parents devront chacun contribuer à son entretien en fonction de leurs capacités financières respectives, soit à hauteur de 63% pour le père (2'293 : [2'293 + 1’368]) et 37% pour la mère (1'368 : [2'293 + 1’368]). La pension due par l’épouse pour C.________ devrait donc en principe s’élever à CHF 475.- (37% x CHF 1'284.-), tandis que la pension due par l’époux pour D.________ restera inchangée (CHF 1'200.-). À partir du 1 er décembre 2023, les soldes disponibles mensuels des parties avant impôts seront toujours les mêmes, à savoir CHF 3'293.- pour l’époux et CHF 1'828.- pour l’épouse. Après impôts, ils s’élèveront à CHF 2'293.- pour le mari et CHF 1'188.- pour l’épouse en tenant compte d’une charge fiscale mensuelle de CHF 1'000.- pour le premier (basée sur un revenu imposable annuel de CHF 74'160.-) et de CHF 640.- pour la seconde (basée sur un revenu imposable annuel de CHF 52'272.-) (cf. simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions : https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch). Dès lors que les deux enfants seront majeurs, les parents contribueront à leur entretien selon leurs capacités financières respectives, soit à hauteur de 66% pour le père (2'293 : [2'293 + 1’188]) et 34% pour la mère (1'188 : [2'293 + 1’188]). Partant, la pension due par l’épouse en faveur de C.________ devrait en principe s’élever à CHF 430.- (34% x CHF 1'284.-), tandis que celle due par l’époux en faveur de D.________ s’élèvera à CHF 760.- (66% x CHF 1'152.-). Par souci de simplification, la pension due par l’épouse en faveur de C.________ sera fixée à CHF 450.- dès le 1 er septembre 2021. Il a lieu de constater que dans tous les cas, l’entretien convenable des enfants est couvert. 3.1.9. En ce qui concerne la prise en charge par la mère de tous les frais ordinaires des deux enfants décidée par le premier juge, à l’exception des frais de nourriture et de logement lorsque les enfants sont chez leur père, l’appelant estime qu’elle n’est pas justifiée car elle ne correspond pas à la réalité. Il explique que, dans les faits, c’est lui qui prend en charge tous les frais liés à la pratique du ski par les enfants et à la moto de C.________. Selon lui, l’intimée ne s’en est jamais occupée et ne le fera pas. Ainsi, il propose de s’acquitter lui-même de tous les frais des enfants. À l’appui de ses allégués, il produit un tableau récapitulant les différents frais qu’il a pris en charge entre début septembre et début novembre 2020 (primes d’assurance-maladie, vêtements, essence, trajets, matériel de moto, argent de poche, abonnement de train, matériel de ski, etc.), accompagné de quittances (pièce 6 produite le 11 novembre 2020 par l’appelant). L’intimée conteste pour sa part cette position ainsi que sa motivation. Il sied de constater que tous les frais ordinaires des enfants, y compris les frais de loisirs, de ski et de motocycle, ont été pris en compte par le premier juge pour fixer les coûts d’entretien des
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 enfants (cf. supra, consid. 3.1.7). Dans les faits, compte tenu de la répartition de la garde des enfants, l’épouse couvrira les coûts de D.________ au moyen de la pension versée par l’époux, tandis que l’époux couvrira les coûts de C.________ majoritairement au moyen de la pension versée par l’épouse et en petite partie lui-même. Autrement dit, chaque partie s’acquittera des coûts ordinaires de l’enfant qui vit sous son toit. Dès la majorité des enfants, ces coûts seront répartis entre les parents en fonction de leur disponible, celui-ci déterminant le montant des contributions à verser de part et d’autre. 4. Dans un dernier moyen, l’appelant s’en prend à l’interdiction d’aliéner prononcée par le premier juge portant sur tous les biens des époux. À son avis, il s’agit d’une mesure exagérée, l’interdiction devant concerner uniquement les biens communs des époux, dont le montant est confortable. Il allègue au surplus qu’il n’y a aucun indice laissant penser que les époux vont se comporter de manière à léser les intérêts communs. L’intimée conteste ce grief, indiquant qu’elle craint que son époux ne dilapide les économies accumulées durant le mariage. 4.1.En l’occurrence, le juge de première instance a fait interdiction à chaque époux d’aliéner les meubles et autres valeurs mobilières, plus particulièrement les économies, qui sont en sa possession ou d’en disposer de quelque façon que ce soit sans l’autorisation de son conjoint ou du juge. Il a notamment motivé cette mesure par les placements privés importants ressortant de l’avis de taxation 2019 des parties (plus de CHF 321'000.-), les craintes exprimées par l’épouse, le fait que l’époux ne serait pas lésé si les comptes étaient bloqués et le fait que les créances importantes pouvant être attendues de la liquidation du régime matrimonial ne pourraient pas être honorées si les montants bonifiés sur les comptes étaient prélevés avant le prononcé du divorce. 4.2.L’art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu’un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, ne se mette dans l’impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l’égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l’époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts; ATF 120 III 67 consid. 2a). L’art. 178 CC vise à garantir les créances actuelles et futures découlant de l’entretien de la famille et de la liquidation du régime matrimonial (CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 178 CC n. 4). À titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage des avoirs bancaires. L’époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d’indices objectifs, l’existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (cf. ég. art. 261 al. 1 CPC). Les mesures de sûreté ordonnées en application de l’art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé par la loi, qui est notamment d’assurer l’exécution d’une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial (arrêt TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1; cf. ég. GAURON-CARLIN, 2 e Partie: Les procédures de première instance / V. Les aspects matériels de la réglementation provisoire de la séparation [mesures protectrices de l’union conjugale et mesures provisionnelles], in Quid Juris? Band/Nr. 27, La procédure matrimoniale, 2019, p. 85). Le juge bénéficie d’un pouvoir d’appréciation relativement large (arrêts TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1 et 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.2).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 4.3.Selon l’avis de taxation fiscale des parties pour 2019, les époux disposent d’une fortune comprenant notamment des placements privés de plus de CHF 321'000.- ainsi qu’un immeuble d’une valeur fiscale de CHF 263'000.- (cf. bordereau du 30 juillet 2020 de l’appelant, pièce 104). Les comptes communs des parties totalisent un montant de CHF 192'348.- (CHF 57'852.- + CHF 107'466.- + CHF 27'030), alors que les époux disposent encore chacun de liquidités sur des comptes bancaires à leurs noms (cf. bordereau du 23 juin 2020 de l’intimée, pièce 21 [déclaration fiscale 2019]). Lors de son audition du 19 août 2020 par le Président, l’appelant a notamment déclaré qu’il estimait que le blocage des comptes des époux n’était pas nécessaire « car il avait des opérations à faire », expliquant qu’il avait des parts d’héritage comprises dans ces économies. Il a précisé qu’il ne comptait pas forcément utiliser ces parts d’héritage, de sorte qu’il ne serait pas lésé si les comptes étaient bloqués. Il a par ailleurs indiqué que, s’il n’avait pas retiré d’argent sur son compte épargne personnel depuis la séparation d’avec son épouse, il avait néanmoins retiré de l’argent sur les comptes communs pour payer des factures courantes après avoir constaté que son épouse en avait fait de même (DO/49-50). Ces déclarations intervenant dans un climat de dissensions sévères entre les parties concernant notamment les questions financières et les parties ayant déjà chacune procédé à des retraits sur leurs économies communes dans ce contexte, l’on peut retenir l’existence d’une mise en danger sérieuse et actuelle de leur patrimoine qui commande une restriction de leur pouvoir de disposer. Au vu de la fortune des parties, qui s’élève à plusieurs centaines de milliers de francs, les créances résultant de la liquidation du régime matrimonial seront vraisemblablement importantes. Dès lors, il est vraisemblablement nécessaire que la restriction du pouvoir de disposer des époux concerne tous leurs biens. Il est relevé au surplus que les intérêts des parties ne sont pas prétérités au vu de leurs disponibles respectifs après paiement de leurs charges mensuelles et des coûts d’entretien des enfants (cf. supra, consid. 3.1.8), l’appelant ayant du reste lui-même déclaré au premier juge qu’il ne serait pas lésé en cas de blocage des comptes. Le grief de l’appelant doit donc être rejeté. 5. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, l’époux obtenant gain de cause sur la garde de C.________ mais non sur celle de D.________, obtenant partiellement gain de cause sur les pensions des enfants et étant débouté concernant l’interdiction d’aliéner. 6. 6.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 6.2.En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel et le sort réservé aux divers griefs soulevés, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Indépendamment de l’attribution des frais, ils seront prélevés sur l’avance prestée par l’appelant, qui pourra obtenir à ce titre remboursement de la somme de CHF 500.- de la part de l’intimée. 6.3.Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le juge de première instance, qui a décidé que chaque partie supporterait la moitié des frais judiciaires, soit CHF 300.-, et honorerait son mandataire. la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale prononcée le 16 septembre 2020 par le Président du Tribunal civil de la Glâne sont modifiés comme suit : 3. a) La garde de l’enfant D., né en 2005, est confiée à sa mère, B., qui assumera son entretien. Le droit de visite de A.________ sur D.________ est réservé et s’exercera d’entente entre les parties. À défaut d’entente, il s’exercera tous les vendredis, puis un week- end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez chacun des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances d’été. b) La garde de l’enfant C., né en 2003, est confiée à son père, A., qui assumera son entretien. Le droit de visite de B.________ sur C.________ est réservé et s’exercera d’entente entre les parties. À défaut d’entente, il s’exercera à raison de quatre midis par semaine ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez chacun des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances d’été. c) Le domicile de D.________ est au domicile de sa mère, tandis que celui de C.________ est au domicile de son père. 4. a) B.________ et A.________ s’acquitteront chacun de tous les frais ordinaires de l’enfant dont ils ont la garde, y compris notamment les frais de ski et de motocycle. b) A.________ contribuera dès le 1 er juillet 2020 à l’entretien de l’enfant D.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'200.- jusqu’au 30 novembre 2023, puis de CHF 760.- dès cette date et jusqu’à la fin de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC. B.________ contribuera dès le 1 er juillet 2020 à l’entretien de l’enfant C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'000.- jusqu’au 31 août 2021, puis de CHF 450.- dès cette date et jusqu’à la fin de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 Les allocations familiales sont payables en sus. Les pensions sont payables d’avance, le premier de chaque mois, et portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. Les pensions sont adaptées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, le montant dû étant arrondi au franc supérieur, pour autant que le salaire du débirentier soit adapté dans la même mesure. Il est constaté que l’entretien convenable des enfants est couvert. Pour le surplus, le reste du dispositif de la décision attaquée demeure inchangé. II.Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'000.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront prélevés sur l’avance versée par A., qui pourra obtenir à ce titre remboursement de la somme de CHF 500.- de la part de B.. III.Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mai 2021/pvo Le Président :La Greffière :