Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 374 + 397 Arrêt du 17 décembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Jillian Fauguel, avocate
ObjetEffets de la filiation – avis aux débiteurs (art. 291 CC) Appel du 21 septembre 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 31 août 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.B., née en 1971, et A., né en 1964, se sont mariés en 1985. Trois enfants sont issus de leur union, soit C., né en 1997, D., née en 2000 et E., née en 2004, encore mineure. Par décision du 20 décembre 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a, dans le cadre de sa décision sur les mesures protectrices de l’union conjugale, homologué la convention passée entre les parties lors de l’audience du 16 décembre 2019 et astreint A. à contribuer à l’entretien de sa fille E.________ par le versement d’une contribution mensuelle de CHF 700.-, éventuelles allocations familiales et patronales en sus. Il a été convenu que dite pension sera due dès la séparation effective des parties et jusqu’à la majorité et au-delà jusqu’à la fin d’une formation adéquate dans un délai raisonnable au sens de l’art. 277 al. 2 CC. De même, A.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 100.- dès le 1 er avril 2020. Dite décision est définitive et exécutoire depuis le 3 janvier 2020. Par mémoire daté du 17 juin 2020, B.________ a déposé contre A.________ une requête d’avis aux débiteurs, assortie d’une requête de mesures provisionnelles urgentes et d’une requête d’assistance judiciaire, qui lui a été accordée le même jour. Elle a conclu, sous suite de frais, à ce qu’il soit prononcé que la somme de CHF 1'310.- (700 + 100 + 285 + 225) soit prélevée sur le salaire de son époux et lui soit versée au plus tard le premier de chaque mois. La requête de mesures superprovisionnelles a été admise par décision rendue le 17 juin 2020 par le Président. Le 30 juillet 2020, A.________ a déposé sa réponse, accompagnée d’une requête d’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du 12 août 2020. Il a conclu, sous suite de frais, à ce que la requête d’avis aux débiteurs soit rejetée et l’ordre donné à son employeur révoqué avec effet immédiat. Dans le délai accordé, B.________ a, le 25 août 2020, déposé une brève détermination à la réponse du 30 juillet 2020. B.Le 31 août 2020, le Président a admis la requête d’avis aux débiteurs en confirmant la décision de mesures superprovisionnelles du 17 juin 2020 et a ordonné à l’employeur de A.________ et à tout futur employeur ou institution d’assurances sociales dont il recevrait des prestations, de prélever chaque mois sur son salaire, respectivement sur les prestations de l’assuré, un montant de CHF 1'310.- à titre de contribution d’entretien et de la verser sur le compte postal de B.. C.Le 21 septembre 2020, A. a interjeté appel à l’encontre de la décision prononçant l’avis aux débiteurs. Il a conclu à l’admission de l’appel, à l’annulation de la décision attaquée, à la révocation de l’avis aux débiteurs et à la mise des frais de procédure de première instance et d’appel à la charge de B.. Il a également requis l’assistance judiciaire qui lui a été accordée par arrêt du Juge délégué du 20 septembre 2020. Dans sa réponse du 8 octobre 2020, B. a conclu au rejet de l’appel, les frais devant être mis à la charge de A.________. Elle a aussi requis l’assistance judiciaire.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1.L’avis aux débiteurs selon l’art. 291 CC constitue une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 145 III 225 consid. 3.2; 137 III 193 consid. 1.1). La décision portant sur un tel avis aux débiteurs en application de l’art. 291 CC est une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC. L’appel est recevable (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, vu les montants sur lesquels porte l'ordre à l'employeur contesté, la valeur litigieuse en première instance est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Partant, c'est la voie de l'appel qui est ouverte. 1.2.Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les procédures d'avis aux débiteurs relatives à l'entretien d'enfants mineurs (art. 302 al. 1 let. c CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 9 septembre 2020 de sorte que le délai de dix jours est arrivé à échéance le samedi 19 septembre 2020 reporté au lundi 21 septembre 2020, date à laquelle l’appel a été déposé. 1.3.L’appel doit être motivé et comporter des conclusions. Tel est le cas en l’espèce. 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.Selon la jurisprudence récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7.Vu les montants contestés en appel et la longue durée des contributions d’entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Les conditions permettant d'ordonner un avis aux débiteurs sont strictes et font l'objet d'une jurisprudence abondante et bien établie, peu importe qu'elle se rapporte aux art. 132 CC, 177 CC ou 291 CC, qui s'interprètent largement de la même façon (CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 177 n. 4). Au chapitre des conditions matérielles, le créancier doit être au bénéfice d'un titre exécutoire fixant une contribution d'entretien et le débiteur doit négliger son obligation d'entretien, la mesure portant sur des contributions d'entretien périodiques courantes et futures (PELLATON,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 art. 177 n. 20-29). Le défaut de paiement doit être caractérisé. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (notamment arrêt TF 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 2.3.2.1). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3 et les références citées). Dans le cadre d’une procédure d’avis aux débiteurs, le bien-fondé de la prétention en contribution n’est en principe plus litigieux. L’avis aux débiteurs comme mesure d’exécution forcée présuppose en effet que les montants de la contribution d’entretien ont déjà été arrêtés dans une décision ou une convention. Lorsqu’on est en présence d’un titre valable, l’avis doit être prononcé pour le montant fixé par celui-ci si le débiteur ne remplit pas ses obligations. Lorsque le titre a été prononcé par une autorité judiciaire, le juge de l’exécution n’est plus saisi de la procédure au fond ayant conduit à prononcer l’obligation de verser une contribution d’entretien et ne s’occupe dès lors plus des allégués avancés par les parties ni de l’état de fait retenu dans cette procédure. Seul le respect du minimum vital du créancier doit être garanti et implique un réexamen de la capacité contributive du créancier lorsque sa situation financière s’est péjorée depuis le prononcé du jugement (arrêts TF 5A_223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2; 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3). Une faute du débiteur n’est pas nécessaire (CR CC I-CHAIX, 2010, art. 177 n. 9), mais bien un comportement négligent (CR CC I-BASTONS BULLETI, art. 291 n. 1 et 5). Au stade de l'exécution, il est ainsi conforme à l'économie de la procédure que le juge limite son examen aux seules questions d'exécution; en effet, le juge de l'exécution n'a pas la compétence de modifier, de compléter ou de suspendre la décision rendue sur le fond (arrêt TF 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 4.1). 2.2.Dans la décision attaquée, le Président a retenu que A.________ reconnaît ne pas avoir entièrement versé les montants dus pour son enfant et son épouse durant les mois d’avril 2020 à juin 2020, mais précise que s’il a agi ainsi, c’est en raison des frais consécutifs à son déménagement ainsi qu’en raison des poursuites qu’il a à son encontre et qui ont donné lieu à des saisies sur son salaire de CHF 930.- le 26 mars 2020, le 27 avril 2020 et le 26 mai 2020, de CHF 2'304.- et CHF 1'700.- le 26 juin 2020 et de CHF 1'700.- le 24 juillet 2020. Le premier juge a également relevé que, depuis le 24 juillet 2020, l’Office des poursuites de la Sarine tient compte des contributions d’entretien à payer et du loyer de A., le montant saisissable ayant ainsi été réduit à CHF 1'277.20 (décision attaquée, p. 4). 2.3.Dans son pourvoi, l’appelant se plaint d’une violation du droit et d’une constatation inexacte des faits pertinents (art. 310 CPC). S’il ne remet pas en cause la motivation du premier juge selon laquelle les contributions d’entretien sont prioritaires par rapport aux autres créances, il reproche en revanche à l’autorité précédente de ne pas avoir pris en considération le fait que le solde du salaire qui lui était versé par son employeur ne lui permettait pas de verser les contributions d’entretien sans entamer son minimum vital. Il relève également que, au vu des montants saisis par l’Office des poursuites, on ne saurait retenir un défaut de paiement caractérisé (appel, p. 9 let. B). 2.4.L’intimée relève que, depuis le 16 décembre 2019 au plus tard, date de l’audience du Tribunal (recte du Président), A. savait qu’il devait impérativement, tout comme son épouse, avoir trouvé un nouvel appartement pour le 1 er avril 2020 et que la séparation serait effective au plus tard à cette date-là. De même, il connaissait le montant qui était laissé à sa disposition pour trouver un appartement dès le 1 er avril 2020, montant ayant été discuté et
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 convenu en audience. L’intimée en déduit que le fait que l’appelant ait choisi de prendre en location un appartement pour un loyer de CHF 1'665.-, lequel est manifestement considéré comme luxueux pour la région, ne saurait en aucun cas impacter négativement sur sa situation financière et prétériter ses proches et que c’est bien le loyer moyen de CHF 1'300.- qui doit être pris en considération. Elle relève encore que A.________ aurait pu, jusqu’au mois d’avril 2020, prendre les devants afin de clarifier sa situation auprès de l’Office des poursuites de manière à ce que sa saisie soit corrigée sitôt la séparation effective, ce qu’il n’a pas fait. Pour l’intimée, c’est bien par négligence que A.________ n’a pas obtenu la modification du montant des saisies opérées sur son salaire à temps et qu’il n’a pas été en mesure de s’acquitter des contributions d’entretien (réponse, p. 7 s.). 2.5.En l’occurrence, force est de reconnaître que c’est à tout le moins par négligence que l’appelant n’a pas obtenu plus rapidement de l’Office des poursuites de la Sarine qu’il modifie les saisies de salaire. En effet, comme le relève à juste titre l’intimée, d’une part, celui-ci savait dès l’audience du 16 décembre 2019 au cours de laquelle les parties ont passé une convention sur les effets des mesures protectrices de l’union conjugale - homologuée par décision du Président du 20 décembre 2019 - qu’il devrait non seulement avoir quitté l’appartement conjugal le 30 mars 2020, mais aussi verser les contributions d’entretien qui avaient été convenues. D’autre part, il connaissait le montant du loyer à sa disposition, savoir CHF 1'300.-, charges comprises, dès le 1 er avril 2020. N’en déplaise à l’appelant, s’il avait entrepris à temps les démarches nécessaires auprès de l’Office des poursuites, il aurait obtenu dès le 1 er avril 2020 la modification que ledit office a appliquée dès le 24 juillet 2020 en tenant compte des contributions d’entretien à payer et de son loyer. A ce titre, il n’est pas sans importance de souligner que, même en retenant ces charges, le montant mensuel saisissable pour A.________ est de CHF 1'277.20 (pièce 12 du bordereau de la réponse du 30 juillet 2020). Ainsi, si la situation de l’appelant s’est péjorée depuis la décision fixant les contributions d’entretien du 20 décembre 2020, il en est responsable de sorte que, conformément à la jurisprudence (supra consid. 2.1), son minimum vital peut, si tant est qu’il le soit, être atteint. Il en est de même s’agissant du défaut de paiement. En effet, c’est par son inaction, voire sa négligence, que A.________ n’a pas été en mesure de payer les contributions d’entretien dues dès le 1 er avril 2020. Partant, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique. 2.6. Partant, l’appel doit être rejeté. 3. Pour la procédure d'appel, l’intimée requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l'espèce, l’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance par décision présidentielle du 18 juin 2020 (DO 10 s.). Or, sa situation financière ne s’est pas améliorée depuis lors, de sorte que son indigence doit être admise. Il s’ensuit l’admission de la requête d'assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L’intimée est ainsi exonérée des frais judiciaires et un défenseur d'office rémunéré par l'Etat lui est désigné en la personne de Me Jillian Fauguel, avocate.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 4. 4.1.Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En l'espèce, l'appel est rejeté. Dans ces conditions, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire à lui octroyée. 4.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1’000.-. 4.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, il se justifie de fixer les dépens de l'intimée à la somme de CHF 1’250.-, débours compris, plus la TVA par CHF 96.25 (7.7 %). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision du 31 août 2020 du Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II.Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B., qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Jillian Fauguel, avocate à Fribourg. III.Les frais d'appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire à lui octroyée. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. IV.Les dépens d'appel de B.________ sont fixés à CHF 1'346.25, TVA par CHF 96.25 comprise. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 décembre 2020/lsc Le Président :La Greffière-rapporteure :