Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 371 Arrêt du 10 juin 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., demanderesse, appelante et intimée à l’appel joint, représentée par Me Anne-Rebecca Bula, avocate contre B., défendeur, intimé à l’appel et appelant joint, représenté par Me Laurent Bosson, avocat ObjetModification du jugement de divorce (contribution enfants et épouse) Appel du 16 septembre 2020 et appel joint du 19 octobre 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 14 août 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 27 considérant en fait A.A.________ et B.________ se sont mariés en 2003. Ils sont les parents de C.________ née en 2003, et de D., né en 2007. B.Selon le jugement de divorce du 12 août 2016, l’autorité parentale conjointe sur les enfants est maintenue ; la fille est confiée au père pour sa garde et son entretien et le fils à la mère, avec droit de visite usuel des parents. La mère doit s’acquitter des frais d’entretien de sa fille lorsque celle-ci est chez elle, les allocations familiales revenant au père, et le père doit contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de CHF 700.- jusqu’à ses douze ans et, au- delà, de CHF 800.-, allocations familiales en sus. Les frais extraordinaires (orthodontie, lunettes, etc.) sont répartis par moitié entre les parties. B. est astreint à contribuer à l’entretien de son ancienne épouse par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 200.- jusqu’aux seize ans de leur fils cadet (soit en 2023), et pour cette même période, celle-ci a droit au quart de l’éventuel bonus que percevra l’époux. C.Le 4 octobre 2019, A.________ a demandé la modification du jugement de divorce au Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal civil), invoquant le fait que leur fille est retournée vivre auprès d’elle depuis le 1 er avril 2019. L’audience du 27 novembre 2019 n’a pas abouti à une conciliation. A.________ a donc motivé sa demande le 28 février 2020. Le même jour, elle a déposé une demande de mesures provisionnelles. Dans ses écritures, elle a conclu à l’attribution de la garde de leur fille, à un libre droit de visite entre père et fille d’entente avec cette dernière ainsi qu’au versement d’une contribution d’entretien de CHF 1'336.85 en faveur de C.________ et de CHF 1'800.- (CHF 1'767.20 en mesures provisionnelles) en faveur de D., allocations familiales en sus, dès le 1 er avril 2019. B. y a répondu le 20 avril 2020, concluant au rejet de la demande en modification et de la requête de mesures provisionnelles, à l’exception de la garde. A titre reconventionnel, il a conclu au fond à des contributions d’entretien en faveur de ses enfants, fixées pour l’aînée à CHF 300.- du 1 er mars 2020 au 31 juillet 2023, puis à CHF 200.- dès le 1 er août 2023, et pour le fils cadet à CHF 200.- dès le 1 er mars 2020. Il a requis la suppression de la contribution d’entretien de CHF 200.- qu’il verse en faveur de son ancienne épouse, dès le 1 er mars 2020. Pour la requête de mesures provisionnelles, il a pris les mêmes conclusions reconventionnelles sauf pour la pension mensuelle due à sa fille aînée qu’il a estimée à CHF 300.- dès le 1 er mars 2020 uniquement. Les parties ont été entendues à l’audience du 28 mai 2020, à l’issue de laquelle la demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles. Elles ont déposé leurs plaidoiries écrites les 13 et 14 juillet 2020. Les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire selon décisions des 15 novembre 2019 et 14 août 2020. D.Par décision du 14 août 2020, le Tribunal civil a admis partiellement l’action en modification du jugement de divorce, la requête de mesures provisionnelles et les conclusions reconventionnelles. Il a confié la garde de C.________ à sa mère dès le 1 er avril 2019, et réglé les modalités du droit de visite du père. Il a astreint le père au versement de contributions d’entretien en faveur de la fille aînée de CHF 820.- du 1 er octobre 2019 au 31 décembre 2019, de CHF 380.- du 1 er janvier 2020 au 30 juin 2020, de CHF 800.- du 1 er juillet 2020 au 31 août 2020, et de CHF 500.- du 1 er septembre 2020 jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà selon l’art. 277 al. 2 CC,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 27 allocations familiales en sus. L’entretien convenable de l’aînée, fixé à CHF 800.-, est assuré, sauf du 1 er janvier 2020 au 30 juin 2020. Les contributions d’entretien dues par le père à son fils cadet ont été fixées à CHF 1'900.- du 1 er octobre 2019 au 31 août 2020, puis à CHF 730.- jusqu’à sa majorité voire au-delà selon l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus. Son entretien convenable est assuré. S’agissant de la contribution d’entretien due à son ancienne épouse arrêtée selon le jugement de divorce à CHF 200.- jusqu’aux seize ans du fils cadet, le Tribunal civil l’a supprimée pour la période du 1 er janvier 2020 au 30 juin 2020. Chaque partie doit supporter la moitié des frais de justice, fixés à CHF 1'850.- et ses propres dépens sous réserve de l’assistance judiciaire. E.Le 16 septembre 2020, A.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre la décision précitée. Elle a conclu en substance à ce que les contributions d’entretien pour les enfants soient arrêtées, pour l’aînée, à CHF 1'336.85 dès le 1 er avril 2019, puis à CHF 780.- dès le 1 er septembre 2020 jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle, et pour le cadet à CHF 1'900.- du 1 er avril 2019 au 31 août 2020 et à CHF 800.- dès le 1 er septembre 2020 jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle, allocations familiales en sus. Elle a aussi conclu au maintien de sa propre contribution d’entretien de CHF 200.- et à ce que la partie adverse supporte les frais (dépens fixés à CHF 4'500.-). Sa demande d’assistance judiciaire a été admise par décision du 23 septembre 2020. Le 19 octobre 2020, B.________ (ci-après : l’intimé) a déposé sa réponse ainsi qu’un appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes : s’agissant de sa fille, les contributions d’entretien fixées par les premiers juges sont confirmées pour la période du 1 er octobre 2019 au 31 août 2020 puis arrêtées à CHF 550.- du 1 er septembre 2020 au 31 août 2021, à CHF 450.- du 1 er septembre 2021 au 31 août 2022 et à CHF 350.- dès le 1 er septembre 2020 (recte : 2022) au 31 août 2023, allocations en plus. S’agissant de son fils, les contributions d’entretien doivent être arrêtées à CHF 940.- du 1 er octobre 2019 au 31 décembre 2019, à CHF 920.- du 1 er janvier 2020 au 31 août 2020, à CHF 730.- du 1 er septembre 2020 jusqu’à ses seize ans (31 juillet 2023) et à CHF 590.- dès le 1 er août 2002 (recte : 2023) jusqu’à sa majorité et au-delà selon l’art. 277 al. 2 CC, allocations en plus. Sa demande d’assistance judiciaire a été admise par décision du 26 octobre 2020. Le 26 novembre 2020, l’appelante a déposé sa réponse à l’appel joint, concluant à son rejet. Sur requête de la Cour, l’appelante a produit, le 12 avril 2021, son avis de taxation 2019, précisant qu’elle n’a pas encore rempli sa déclaration d‘impôt 2020. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 27 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelante le 17 août 2020. Le mémoire d’appel remis à la poste le 16 septembre 2020 a dès lors été déposé en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montant des contributions d’entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel principal. L’appel joint, déposé le 19 octobre 2020, respecte aussi le délai légal, la notification de l’appel principal ayant eu lieu le 25 septembre 2020. Dûment motivé et doté de conclusions, il est partant recevable. 1.2.Le tribunal doit établir les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC) lorsqu’il traite d’une question relative à un enfant mineur. Selon la jurisprudence fédérale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. S’agissant de la contribution d’entretien entre époux, la maxime des débats s’applique (art. 277 al. 1 CPC) ainsi que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Dans ce cadre, l’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux doit respecter les conditions de l’art. 317 CPC. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que l’interdépendance entre l’entretien de l’enfant et du conjoint existe en particulier dans la méthode en deux étapes, car le revenu total des conjoints, respectivement des parents, doit y être déterminé et comparé aux besoins respectifs de chaque membre de la famille, qui sont couverts selon une certaine clé de répartition des moyens à disposition (cf. consid. 5.2.6 infra). Les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée pour l’entretien de l’enfant sont dès lors également pertinents pour fixer, dans la même décision, l’entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce et ne peuvent pas être en quelque sorte occultés pour celui-ci dans le cadre du calcul global à opérer (arrêt TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2 destiné à publication). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible. La survenance d'un fait
Tribunal cantonal TC Page 5 de 27 nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret. Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante. La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par le jugement de divorce et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (arrêt TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les références citées). 3. En l’espèce, les parties ne contestent pas l’existence de faits nouveaux et durables qui justifient d’actualiser les éléments du jugement de divorce : soit le concubinage du père dès le 1 er juillet 2019, la fin de celui de la mère et le fait que la fille aînée vive depuis le 1 er avril 2019 avec sa mère et son petit frère. Il n’y a pas lieu de s’arrêter plus longuement sur ce point. 4. 4.1.L’appelante conteste le dies a quo de la modification des contributions d’entretien que le Tribunal civil a arrêté au jour du dépôt de la demande, soit le 4 octobre 2019, ramené par simplification au 1 er octobre 2019. Relevant que le Tribunal civil lui a octroyé la garde sur leur fille aînée à partir du 1 er avril 2019, elle lui reproche d’avoir refusé d’astreindre le père à payer une contribution d’entretien également dès cette date. L’appelante prétend que la jurisprudence exposée par le Tribunal civil n’est pas applicable et soutient qu’elle n’a pas pu ouvrir action avant octobre 2019, puisqu’auparavant elle avait tenté de chercher un arrangement avec le père. L’intimé soutient que des mesures provisionnelles auraient pu avoir un tel effet rétroactif, mais non le jugement au fond. Il rappelle qu’il a versé un montant régulier en faveur de leur fille, prenant également en charge sa prime d’assurance-maladie, ce que l’appelante a du reste exposé dans sa propre demande. Il s'agissait d’un accord entre les parties jusqu’au dépôt de la demande en modification. 4.2.Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c ; arrêts TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2 ; 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c/aa ; 115 II 309 consid. 3b ; arrêts TF 5A_651/2014 précité consid. 4.1.2 ; 5A_760/2012 précité consid. 6).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 27 L’art. 279 CC prévoit que l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. Cette disposition s’applique par analogie à l’action en modification. Cependant, la rétroactivité de l’art. 279 CC est un privilège de l'enfant et ne peut pas être appliquée par analogie à l'action en modification de la contribution d'entretien du débirentier. Cette rétroactivité doit permettre à l'enfant de trouver une solution à l'amiable avec le débirentier avant toute ouverture d'action sans qu'il subisse un désavantage en cas d'échec des pourparlers. Les intérêts du débirentier sont suffisamment protégés si la modification prend effet au plus tôt à la date de l'ouverture de l'action (ATF 127 III 503/JdT 2002 I 441 consid. 3b/aa). 4.3.En l’espèce, en principe, le dies a quo de la modification correspond à la date du dépôt de la demande au fond, soit le 4 octobre 2019, lorsque, comme en l’espèce, le motif pour lequel la modification a été demandée, à savoir le fait que la fille vit avec sa mère depuis le 1 er avril 2019, existait déjà à ce moment. La jurisprudence prévoit un régime d’exception pour repousser les effets du jugement en modification à une date postérieure, ce qui n’est en l’espèce pas demandé. L’appelante concluait bien plutôt à un effet rétroactif, soit à l’octroi de la garde sur sa fille et à une modification des contributions d’entretien dues aux enfants dès le 1 er avril 2019. Une application analogique de l’art. 279 CC se justifie, dès lors que la demande est formulée en faveur des enfants et que le privilège de la rétroactivité de l’art. 279 CC leur appartient exclusivement. Ainsi, en modifiant la garde de l’aînée au 1 er avril 2019, sans statuer sur son entretien entre le 1 er avril et le 30 septembre 2019, le Tribunal civil a violé le droit fédéral. S’agissant du fils cadet, il se justifie également de modifier sa pension dès cette même date. Le grief doit partant être admis et les pensions seront arrêtées dès le 1 er avril 2019. 5. 5.1.Les parties s’en prennent aux montants des contributions d’entretien dues par le père en faveur des enfants et l’appelante critique en outre la suppression de sa contribution d’entretien durant quelques mois en 2020. Dans un arrêt de principe rendu le 11 novembre 2020 (5A_311/2019 destiné à publication), le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d’unification du droit fédéral dans le domaine de l’entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge. En particulier, pour calculer les coûts directs de l’enfant, il a proscrit l’application des tabelles zurichoises (consid. 6.4). Selon la pratique adoptée par la Cour de céans (not. arrêt 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.1), lorsque le coût direct de l’enfant a été calculé, dans une décision antérieure à la jurisprudence précitée, en application des tabelles zurichoises, et que ce coût est contesté en appel, les contributions d’entretien de la famille sont calculées en application de la nouvelle méthode imposée par le Tribunal fédéral le 11 novembre 2020. Tel est le cas en l’occurrence. 5.2. 5.2.1.Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1).
Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Selon la jurisprudence, les trois composantes de l’entretien de l’enfant prévues par l’art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement
Tribunal cantonal TC Page 7 de 27 à son obligation d'entretien en nature, tandis que l’autre doit fournir principalement des prestations en argent. Toutefois, le tribunal peut et doit s’écarter de ce principe selon son pouvoir d’appréciation si le parent qui a la charge principale de l’enfant dispose d’une plus grande capacité financière que l’autre parent (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3 ; arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.1 [publication ATF prévue]). Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. 5.2.2.L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance- maladie obligatoire, et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu’à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt. Selon la jurisprudence fédérale, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n’est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l’ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (arrêt TF 5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 7.2). La Cour de céans inclut toutefois dans le minimum vital du droit de la famille de l’enfant ses frais de loisirs effectifs et raisonnables (arrêt TC 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.2. ; cf. ég. BURGAT, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 p. 16). 5.2.3.Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence fédérale, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Dans un arrêt antérieur rendu le 12 décembre 2017 (101 2017 132 in RFJ 2017 p. 231), la Cour de céans avait arrêté à la fin de la scolarité obligatoire, et non à 16 ans révolus, le moment à partir duquel, en principe, une activité à 100% est exigible du parent gardien. Dans l’arrêt 101 2020 333 du 29 avril 2021 (consid. 3.2.3.), la Cour a considéré qu’il fallait désormais de se référer à la limite fixée par le Tribunal fédéral de sorte que, sauf cas exceptionnel, il n’est plus question de contribution de prise en charge lorsque le dernier enfant de la fratrie a atteint l’âge de 16 ans révolus, même s’il n’a alors pas terminé son école obligatoire. Dans l’ATF 144 III 377 précité, le Tribunal fédéral a enfin relevé (consid. 7.1.4) que les frais de subsistance ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s'occupe de l'enfant de le faire, et qu’il y a dès lors lieu de se fonder, en principe, sur le minimum
Tribunal cantonal TC Page 8 de 27 vital du droit de la famille. Le minimum vital du droit des poursuites permet en effet une existence tout juste décente, mais limitée à la durée de l'exécution forcée. En droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme : l'on n'impose alors de telles restrictions (minimum vital LP) que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille (sur cette notion, cf. ch. 5.2.4 infra). 5.2.4.Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique. Le cas échéant, ce revenu modifiera le disponible du parent en question, ce qui pourra se répercuter pour l'avenir sur la prise en charge des coûts directs des enfants (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au logement de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. La Cour de céans a également décidé d’inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l’exercice du droit de visite, qui ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4). Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (arrêt TF 5A_311/2019 précité consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l’assurance- maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes. Selon BURGAT, les frais de logement réels entrent dans le minimum vital du droit de la famille, seuls les frais de logement raisonnables entrant dans le minimum vital du droit des poursuites (Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 p. 8). 5.2.5.Lors de la fixation des contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort
Tribunal cantonal TC Page 9 de 27 qui peut être raisonnablement exigé de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle- ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). 5.2.6.Ceci étant rappelé, le juge doit désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille, conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l’arrêt 5A_311/2019 précité (en particulier consid. 7.3) : Tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites : les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-) matrimoniale. Ce n'est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants-droit qu'il peut être question d'inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les ressources le permettent. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d’entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). L’enfant obtient 1/5 et chaque parent 2/5. S’il y a plusieurs enfants, la clé de répartition n’est pas claire (cf. MEIER/HÄBERLI, Résumé de jurisprudence filiation et protection de l’adulte, filiation, in RMA 2021 p. 28, pour qui le 1/5 doit être réparti entre les enfants ; BURGAT, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 p. 17, pour qui, en présence de deux enfants, chaque enfant bénéficie de 1/6 du disponible et chaque parent de 1/3 du disponible). Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l’excédent. Cela étant, la pension du conjoint étant régie par l’art. 125 CC, la méthode précitée ne doit pas aboutir à ce que l’époux crédirentier perçoive une pension lui assurant un niveau de vie supérieur à celui lors du mariage, la limite supérieure de l'entretien convenable correspondant au maintien du standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). 6. Dans le cas présent, il sied d’arrêter les revenus des parents. Il y a en effet litige sur cette question. 6.1.L’appelante soutient qu’un revenu hypothétique de CHF 7'200.- aurait dû être retenu à l’intimé, lequel correspond à celui qu’il percevait dans son dernier emploi selon ses taxations fiscales, et non pas son actuel revenu comme l’a fait le Tribunal civil. Elle soutient qu’il a volontairement décidé de se rétrograder en acceptant un emploi moins qualifié – passant de gérant chef à cuisinier – et moins rémunéré.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 27 6.2.Selon la jurisprudence en la matière (ATF 143 III 233 consid. 3), lorsque le débirentier diminue son revenu dans l'intention de nuire, une modification de la contribution d'entretien est exclue même si la réduction de revenu est irrémédiable. Il faut comprendre par là que le comportement du débirentier doit être malveillant ou abusif. 6.3.En l’espèce, l’intimé a travaillé jusqu’au 31 juillet 2019 pour la société E.________ SA, à F., en qualité de chef gérant, et, depuis le 15 août 2019, il travaille comme cuisinier auprès de G. Sàrl à H.________. Il a exposé qu’il avait résilié son contrat de travail pour le 31 juillet 2019 car il avait trouvé un autre emploi, davantage en accord avec ses valeurs, plus prometteur et proche de chez lui. Il a aussi indiqué que de nombreux aspects négatifs étaient apparus dans son ancien emploi (demande de cuisiner des produits surgelés, fournisseurs pas payés, heures supplémentaires, retards dans le paiement des salaires) et qu’après son départ, deux contrats importants avaient été rompus avec son ancien employeur, ce qui allait engendrer des licenciements (cf. procès-verbal du 28 mai 2020/DO 137). Il a ainsi apporté des explications convaincantes sur les raisons de son changement professionnel et aucune intention dolosive n’en ressort. L’appelante n’en démontre du reste point sauf à invoquer le fait qu’il a volontairement diminué son revenu et ses responsabilités en changeant d’emploi. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de lui retenir un revenu hypothétique correspondant à ce qu’il percevait dans son ancien emploi quand bien même celui-ci lui procurait un revenu plus lucratif que dans son actuel emploi. 6.4. 6.4.1.L’appelante soutient qu’à l’exception des mois touchés par la crise sanitaire, l’intimé a d’ores et déjà réalisé des revenus supérieurs à ceux annoncés dans son contrat de travail. En l’espèce, l’intimé avait déclaré en audience du 28 mai 2020 que son salaire brut s’élevait à CHF 5'800.- (DO 137 l. 65-84). Ses fiches de salaire de 2019 (pièce VIII) et de 2020 (pièce 8) démontrent cependant que ses revenus nets ont passablement fluctué et le Tribunal civil s’est fondé sur ces pièces, pour lui retenir un salaire mensuel de CHF 5'901.- part au treizième salaire comprise et hors allocations familiales, entre le 15 août 2019 et le 31 décembre 2019, respectivement de CHF 5'019.- entre janvier et mai 2020. Il a ainsi pris en compte les fluctuations salariales, en calculant le salaire moyen sur la base des salaires effectivement perçus entre le 15 août 2019 et mars 2020. Rappelant qu’en raison de la pandémie au coronavirus, les restaurants avaient été fermés entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 2020 sauf la restauration à l’emporter, le Tribunal civil a considéré qu’un retour à la normale au niveau sanitaire pouvait être escompté à partir du 1 er juillet 2020, retenant dès cette date un salaire équivalent à ce que l’intimé percevait en 2019 sans la pandémie. Cette manière de faire n’est en soi pas critiquable ; du reste l’intimé ne la conteste pas. Seront ainsi repris les revenus mensuels nets de CHF 5'901.- entre août 2019 et décembre 2019, de CHF 5'019.- de janvier 2020 à fin juin 2020, puis de CHF 5'901.- dès le 1 er juillet 2020, montants par ailleurs incontestés par l’intimé. Cependant, il convient de souligner qu’en raison de la situation sanitaire, les restaurants étaient à nouveau fermés quelques semaines en novembre-décembre 2020 et le sont toujours à ce jour, ceci depuis le 26 décembre 2020, la restauration à l’emporter demeurant possible. Depuis le 19 avril 2021, les restaurants peuvent recevoir de la clientèle en terrasse uniquement et toujours avec des mesures sanitaires restrictives. Selon la jurisprudence, l’impact de la pandémie sur le secteur d’activités doit en principe être allégué et prouvé par la partie qui s’en prévaut (arrêt TF 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3), ce que l’intimé ne fait précisément pas, celui-ci ne s’étant pas manifesté depuis sa dernière écriture du 19 octobre 2020. Néanmoins, compte tenu du secteur d’activité de l’intimé qui a été notoirement impacté, il convient de lui retenir
Tribunal cantonal TC Page 11 de 27 le même salaire que lors des premières restrictions imposées aux établissements publics en début 2020, soit CHF 5'019.-, dès le 1 er novembre 2020, étant précisé qu’il ne sera pas tenu compte du faible élargissement accordé aux restaurants depuis le 19 avril 2021 par ailleurs mis en œuvre de façon aléatoire auprès des établissements. Il paraît ensuite raisonnable d’espérer un retour à la normale progressif jusqu’au 31 août 2021 et de retenir à l’intimé dès le 1 er septembre 2021 le salaire (sans pandémie) précédemment arrêté de CHF 5'901.-. 6.4.2.Il convient enfin de déterminer son revenu net pour la période entre avril et juillet 2019, période à laquelle il travaillait encore pour son ancien employeur. L’intimé prétend qu’il s’élevait à CHF 6'186.50 (6'500 bruts – charges sociales de 927.85, x 13/12 + 150 de prime de transport), soit de l’ordre de CHF 6'200.-. L’appelante relève que B.________ a déclaré en 2019 un salaire net de CHF 87'271.-, soit CHF 7'272.- en moyenne. Cependant, selon le certificat de salaire de 2019 (pièce VI), il a perçu, de janvier à juillet 2019 (sept mois), un revenu net total de CHF 68'463.-, y compris des prestations non périodiques de CHF 8'129.-, soit un salaire net de CHF 60'712.- après déduction des allocations de CHF 1'715.- et des indemnités journalières pour maladie de CHF 1'687.-, ce qui représente CHF 8'187.- par mois, part au treizième salaire comprise. S’il est possible que les « prestations non périodiques » représentent le bonus dont, selon le jugement de divorce, l’intimé devait verser le quart à son ancienne épouse, il faut relever qu’un tel paiement ne ressort pas des versements effectués pour elle selon pièce 5 du bordereau du 1 er juillet 2020. Aussi, pour la période d’avril et juillet 2019, le salaire de B.________ sera fixé à CHF 8'187.-. 6.4.3.Par mesure de simplification et afin d’éviter de trop nombreuses périodes de calcul, les revenus suivants seront pris en considération pour B.________ :
7.1.Dans son appel joint, l’intimé s’en prend au revenu de la partie adverse, arrêté à CHF 2'022.- par le Tribunal civil. Il semble se plaindre d’une violation de la maxime inquisitoire, en reprochant au Tribunal civil de n’avoir pas exigé de l’appelante la production des pièces essentielles pour déterminer sa situation financière (appel joint ch. 2.1). Il prétend aussi que, faute pour la partie adverse d’avoir produit les pièces comptables requises et en produisant en vrac des pièces, semant ainsi un doute quant à ses revenus effectifs d’indépendante, le Tribunal civil devait lui imputer un revenu hypothétique. Il fait valoir qu’en 2013, elle avait une comptabilité plus détaillée dont il ressort des chiffres plus élevés (selon pièces qu’il a lui-même produites en première instance) et dont le Tribunal civil n’a pas tenu compte. Se basant sur cette comptabilité de 2013, l’intimé estime que le revenu actuel de l’appelante est de CHF 3'000.- jusqu’en août 2020. 7.2.L’appelante précise qu’elle n’est pas soumise à l’obligation de tenir une comptabilité et rappelle que, dans le jugement de divorce de 2016, ses revenus avaient été arrêtés à CHF 1'600.-, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se fonder sur la comptabilité de 2013. Elle soutient que les revenus qu’elle a déclarés correspondent à ceux ressortant des pièces qu’elle a produites, comme l’a justement relevé le Tribunal civil.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 27 7.3. 7.3.1.Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1 et la référence). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (not. arrêt TF 5A_564/2014 du 1 er octobre 2014 consid. 3.1 et les références). En l'absence d'éléments certains, ressortant notamment d'une comptabilité régulièrement tenue, l'estimation du revenu d'un débiteur exerçant une activité lucrative indépendante est effectuée sur la base des indices à disposition, au besoin par appréciation (ATF 126 III 89). Ainsi, lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.2). 7.3.2.Conformément à l’art. 160 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l’administration des preuves. La maxime inquisitoire ne les dispense pas d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 7.3.3.Il est possible d’imputer un revenu hypothétique au conjoint qui refuse de renseigner sur sa situation financière et qu’il n’est pas possible d’établir par d’autres moyens (ATF 132 III 598 consid. 9.3.). 7.4.Le Tribunal civil a constaté que l’appelante exerce trois activités, dont deux comme indépendante (coiffeuse et professeure de zumba), qui correspondent, à ses dires, à un 60%. Il a considéré que les documents présentés comme comptables n’ont que peu de valeur probante en l’absence d’explication circonstanciée sur les pièces censées justificatives. Il a néanmoins estimé, après les avoir examinés, que les revenus dégagés par l’appelante sur la base des pièces produites correspondent à ceux qu’elle allègue, de sorte qu’il se justifie de lui retenir un revenu mensuel net moyen de CHF 2'022.- pour la période du 1 er octobre au 31 août 2020. Le Tribunal civil a considéré que dès le 1 er septembre 2020, l’appelante devait travailler à un taux de 80% dès lors que son fils cadet entrerait au cycle d’orientation. Estimant que les différents emplois de l’appelante ne lui procuraient pas des salaires convenables et eu égard au fait qu’elle avait déclaré qu’elle pourrait travailler si nécessaire comme coiffeuse salariée, il lui a imputé un revenu hypothétique de CHF 3'400.- pour une activité de coiffeuse à 80%. Il a augmenté ce revenu à CHF 4'200.- pour un temps complet dès les seize ans révolus du fils cadet. 7.5.En l’espèce, le premier grief de l’intimé quant à la violation de la maxime inquisitoire peut être écarté. En effet, les parties ont pu requérir la production de pièces (par ex. DO 141). L’appelante
Tribunal cantonal TC Page 13 de 27 en a produit et le Tribunal civil était en possession de ces pièces pour arrêter son revenu. Autre est la question de l’appréciation qu’il en a faite. L’appelante exerce deux activités à titre indépendant, comme coiffeuse et professeure de zumba. Elle est également employée dans un centre de fitness à raison de quelques heures par mois (salaire mensuel net en 2019 : CHF 206.-, pièce 13/bordereau du 28 février 2020). Elle indique que son revenu mensuel net total s’élève à environ CHF 2'228 (DO 53) et que son taux d’activité est d’environ 60% « préparation comprise » (DO 153). Elle a précisé qu’au besoin, elle pourrait envisager d’exercer une activité de coiffeuse salariée à 50% à côté de ses autres activités (DO 135). Elle a produit un certain nombre de pièces en lien avec ses activités d’indépendante, en vrac et sans explication circonstanciée. Le Tribunal civil a exposé chacune des pièces sur plusieurs considérants (décision p. 10-11 D.1). L’intimé ne conteste en soi pas ces appréciations, mais se limite à dire qu’il paraît nécessaire de s’en écarter au profit d’autres éléments, comme la comptabilité privée de l’appelante pour l’année 2013 qui présentait des chiffres plus élevés. Il ne peut être suivi. En effet, l’appelante a produit son avis de taxation de 2018 (pièce 13/bordereau du 28 février 2020) duquel il ressort que son revenu mensuel moyen net était d’environ CHF 1'800.- (arrondi), hors allocation. Sur requête, elle a également produit celui de 2019, qui situe son revenu mensuel moyen à CHF 1'953.-, hors allocation. Ces avis de taxation plus récents qu’une comptabilité privée de 2013, lesquels ont été de surcroît établis par des autorités fiscales, doivent être pris en compte ; ils permettent d’apprécier la réalité du salaire qu’elle allègue actuellement en procédure de modification. En outre, en 2016, le jugement de divorce faisait état d’un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 1'600.- ; elle avait indiqué à l’époque qu’elle voulait développer d’autres activités en lien avec la zumba. Le revenu mensuel net qu’elle allègue en procédure de modification du jugement de divorce est de CHF 2'228.-. S’il est vrai qu’en soi, les pièces produites destinées à prouver ses charges et revenus l’ont été pêle-mêle et sans explication circonstanciée, il n’en demeure pas moins que les autres pièces comme les avis de taxation 2018 et 2019 ainsi que le jugement de divorce de 2016 font état de revenus oscillant entre CHF 1'600.- et CHF 2'000.-. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de tenir compte de la comptabilité privée pour l’année 2013 dont il ressortirait selon l’intimé un revenu d’environ CHF 3'000.-. Relevons néanmoins que le Tribunal civil lui a retenu un revenu mensuel net de CHF 2'022.-. Ce montant correspond uniquement à ce qu’elle a allégué comme revenus en lien avec ses deux activités indépendantes. S’y ajoute le revenu de CHF 206.- qu’elle perçoit comme employée du fitness (cf. demande d’assistance judiciaire DO 20). Cela est confirmé dans sa demande motivée qui articule le montant de CHF 2'228.- comme revenus mensuels nets (DO 60). C’est ainsi bien ce dernier montant qui sera retenu, lequel correspond aux revenus procurés par les trois activités de l’appelante. 7.6.Pour le surplus, l’imputation d’un revenu hypothétique de 80% dès l’entrée au CO du fils cadet (CHF 3'400.- dès le 1 er septembre 2020), puis à temps complet dès les seize ans révolus de l’enfant n’est pas contestée. Précisons que, comme relevé par l’intimé, le revenu à 100% est bien de CHF 4'250.- et non de CHF 4'200.- comme l’a retenu le Tribunal civil. 8. 8.1.Conformément à l’art. 285 al. 1 CC, il est tenu compte de la fortune et des revenus des enfants (pour plus de détails : cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 destiné à publication consid. 7.1 in fine).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 27 8.2.Dans son ancien emploi, soit jusqu’au 31 juillet 2019, le père touchait un montant mensuel de CHF 245.- à titre de différence entre les montants des allocations entre deux cantons (Fribourg et Genève ; cf. pièces IV et VI/bordereau 20 avril 2020). S’y ajoutaient les allocations familiales versées par la Caisse de compensation fribourgeoise, soit CHF 245.- par enfant. Ainsi, jusqu’au 31 juillet 2019, le total des allocations familiales par enfant était de CHF 367.-. Du 1 er août 2019 jusqu’au 30 septembre 2019, les allocations familiales par enfant étaient de CHF 245.-, le père ne percevant plus la différence intercantonale en raison de son changement d’emploi. Du 1 er octobre 2019 au 31 décembre 2019, l’allocation de formation professionnelle est de CHF 305.- en faveur de l’aînée et l’allocation familiale pour le cadet toujours de CHF 245.-. Dès le 1 er janvier 2020, les allocations sont de CHF 325.- pour l’aînée et de CHF 265.- pour le cadet. Dès le mois qui suit les seize ans du cadet, soit le 1 er août 2023, les allocations de formation professionnelle sont de CHF 325.- pour chaque enfant. 8.3.L’intimé soutient qu’il faut tenir compte d’une partie du revenu que sa fille perçoit durant son apprentissage, le Tribunal civil s’étant limité à tort à ne lui en imputer un que pour sa première année d’apprentissage. C.________ a en effet commencé un apprentissage le 1 er août 2020. Selon son contrat d’apprentissage, son salaire mensuel brut est de CHF 440.- pour la première année, de CHF 920.- pour la deuxième et de CHF 1'370.- pour la dernière ; s’y ajoute un treizième salaire (pièce 102/bordereau du 28 mai 2020), ce qui porte les salaires mensuels bruts à CHF 476.-, CHF 996.- et CHF 1'484.-. Conformément à la jurisprudence (cf. arrêt TC 101 2019 125 du 25 novembre 2019, consid. 2.2 et les références), 30% du revenu de l’apprenti seront retenus. Calculés sur le salaire net (charges sociales d’environ 7% déduites), cela représente ainsi environ CHF 132.- pour la première année de formation, CHF 278.- pour la deuxième année et CHF 414.- pour la dernière année. S’y ajoute l’allocation de formation professionnelle de CHF 325.- (cf. supra ch. 8.2.). La question de savoir si cette proportion de son salaire d’apprentie doit être maintenue ou augmentée lorsque C.________ sera majeure sera examinée ci-après (cf. consid. 11.3). 9. Il faut ensuite déterminer les charges de chaque partie. La méthode en deux étapes exposée dans l’arrêt 5A_311/2019 précité prescrit de calculer dans un premier temps les contributions d’entretien selon le minimum vital du droit des poursuites (ch. 4.2.3 supra), ensuite seulement et en cas de moyens suffisants le minimum vital du droit de la famille. Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l’esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près. Cela étant, il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TF 5A_43212011du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). Dans cette optique, il calculera le minimum vital des poursuites de manière précise, cas échéant en arrondissant le total au franc supérieur. Pour le minimum vital du droit de la famille, les centimes pourront être ignorés. Enfin et surtout, il fixera les pensions à des montants arrondis, à quelques francs, à la dizaine ou à la centaine en fonction de la
Tribunal cantonal TC Page 15 de 27 situation financière globale de la famille, mais en renonçant en tout état de cause à fixer des pensions au centime près (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 5). 9.1.L’appelante conteste les charges de l’intimé. Elle soutient qu’il convient de tenir compte de sa mise en ménage dès le 1 er juillet 2020. L’intimé a cependant allégué qu’il vivait en concubinage depuis le 1 er juillet 2019 et que, depuis leur déménagement au 1 er juillet 2020, leur loyer avait changé. Le Tribunal civil a tenu compte de ces deux éléments (mise en ménage et changement de loyer). 9.2.Pour le surplus, l’appelante se limite à omettre sans motivation, dans ses calculs, certaines charges pourtant retenues par les premiers juges. Un tel procédé n’est pas recevable. 9.3.L’intimé soutient qu’il convient d’ajouter l’assurance-ménage de CHF 35.-, ainsi que des frais de leasing de CHF 310.-, de primes d’assurance-véhicule de CHF 105.- et de frais de déplacement de CHF 150.-. En l’occurrence, cette dernière prime de déplacement ayant été comptée comme revenu, il paraît nécessaire de la comptabiliser comme une charge. Les autres montants, prouvés par pièces, correspondent à des charges indispensables qui entrent dans le minimum vital LP dont il sera tenu compte. S’agissant en particulier des frais de déplacements professionnels, la nécessité d’un véhicule pour l’intimé peut en effet être retenue sans autre alors qu’il travaillait à F.________ pour E.________ SA ; cela est moins évident depuis qu’il travaille comme cuisinier à H.________, ville où il vit et où habitent aussi ses enfants. Cela étant, on le verra, les pensions ne seront pas calculées sur la base du minimum vital LP, mais sur celui du minimum vital du droit de la famille, dans lequel entrent manifestement les charges précitées, de sorte qu’il ne se justifie pas de faire deux périodes différenciées pour ce poste. 9.4.Au stade du minimum vital LP, le Tribunal fédéral a rappelé que les frais de droit de visite n’en faisaient pas partie, ceux-ci entrant bien plutôt dans le minimum vital du droit de la famille (cf. arrêt TF 5A_311/2020 du 11 novembre 2020 destiné à publication consid. 7.3). La Cour de céans considère toutefois que les frais indispensables à l’entretien de l’enfant durant le droit de visite, de l’ordre de quelques francs par jour, entrent néanmoins dans le minimum vital du droit des poursuites du parent non gardien (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4). Il sera dès lors retenu un montant de CHF 50.- par mois en l’espèce (pour tenir compte des vacances) dans le minimum vital du droit des poursuites. 9.5. 9.5.1.Ainsi, jusqu’au 30 juin 2019, le minimum vital LP de l’intimé est de CHF 4'010.- (montant de base, personne seule : CHF 1'200.- ; loyer (pièce G) : CHF 1'750.- ; ass.-ménage (pièce L) : CHF 70.- ; ass.-mal. 2019 (pièce 2/bordereau du 28 février 2020) : CHF 374.- ; frais de véhicule (leasing et ass.-véhicule) : CHF 416.- ; frais de déplacement : CHF 150.- ; frais de droit de visite indispensables : CHF 50.-). 9.5.2.Suite à sa mise en ménage au 1 er juillet 2019, ses charges liées au loyer seront réduites de moitié et son montant de base adapté. Du 1 er juillet 2019 au 30 juin 2020, le minimum vital LP de l’intimé s’élève ainsi à CHF 2'625.- (½ du montant de base pour couple : CHF 850.- ; ½ du loyer (pièce F) : CHF 750.- ; ½ de l’ass.-ménage (pièce L) : CHF 35.- ; ass.-mal. 2019 (pièce 2/bordereau du 28 février 2020) : CHF 374.- ; frais de véhicule (leasing et ass.-véhicule) : CHF 416.- ; frais de déplacement : CHF 150.- ; frais de droit de visite indispensables : CHF 50.-). Précisons que le montant de la prime d’assurance-maladie obligatoire a diminué d’environ CHF 2.- en 2020 (pièce XII), ce qui ne nécessite aucune adaptation vu l’insignifiante différence.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 9.5.3.Au 1 er juillet 2020, l’intimé et sa compagne ont déménagé. Ainsi, son minimum vital LP dès le 1 er juillet 2020 s’élève à CHF 2'900.- (½ du montant de base pour couple : CHF 850.- ; ½ du loyer (pièce 11) : CHF 1'025.- ; ½ de l’ass.-ménage (pièce L) : CHF 35.- ; ass.-mal. 2019 (pièce 2/bordereau du 28 février 2020) : CHF 374.- ; frais de véhicule (leasing et ass.-véhicule) : CHF 416.- ; frais de déplacement : CHF 150.- ; frais de droit de visite indispensables : CHF 50.-). Le montant de CHF 200.- retenu par le Tribunal civil à titre de dépenses imprévues ne fait pas partie du minimum vital LP. 10. Les charges de l’appelante ne sont pas contestées et seront en principe reprises sous réserve d’adaptations liées à la nouvelle jurisprudence et autres corrections d’office. 10.1.Le Tribunal civil lui a retenu un montant de CHF 200.- à titre de remboursement d’une dette pour l’achat de son véhicule, prouvé par pièces. En soi, le remboursement de dettes privées ne fait pas partie du minimum vital LP. Ce montant, non contesté par la partie adverse, concerne le véhicule de l’appelante. Cette dernière n’ayant pas allégué de frais d’acquisition du revenu et ayant trois activités professionnelles, il paraît équitable de lui retenir les CHF 200.- dont elle se prévaut à titre de remboursement de la dette pour son véhicule. Par ailleurs, cette charge a été retenue sans autre pour l’intimé. 10.2.L’appelante cotise à un 3 ème pilier A (pièce 6/bordereau du 28 février 2020), soit CHF 120.- par mois. Les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants n’entrent que dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt TF 5A_311/2019 consid. 7.2). Elle cotise également à l’AVS, AI, APG ind. pour un montant de CHF 211.- (pièce 12/bordereau du 28 février 2020). Il en sera tenu compte dès lors qu’elle travaille comme indépendante. A partir du 1 er septembre 2020, un revenu hypothétique correspondant à un 80% de coiffeuse salariée lui a été imputé. Dès cette date, il ne sera plus tenu compte de ce dernier montant qui ne concerne qu’un indépendant. 10.3.L’appelante a produit un budget qu’elle a elle-même établi duquel il ressort un montant de CHF 44.- pour l’assurance-ménage et un montant de CHF 133.- pour l’assurance-véhicule. Même si elle n’a pas produit les pièces justificatives, ces montants, qui correspondent à des charges obligatoires, paraissent raisonnables et seront repris. De telles charges ont du reste été retenues pour l’intimé. 10.4.Le montant de CHF 300.- retenu par le Tribunal civil à titre de dépenses imprévues ne fait pas partie du minimum vital LP. 10.5.Ainsi, jusqu’au 31 août 2020, le minimum vital LP de l’appelante est de CHF 3’204.- (montant de base, personne avec enfant à charge : CHF 1'350.- ; loyer moins la part des enfants (30%) : CHF 1'015.- ; ass.-mal. y compris subside : CHF 251.- ; frais d’acquisition du revenu (pièce 102) : CHF 200.- ; ass.-véhicule : CHF 133.- ; ass.-ménage : CHF 44.- ; cotisations AVS, AI, APG ind. : CHF 211.-). Jusqu’au 31 août 2020, elle accuse un déficit de CHF 976.- (2'228 – 3’204). 10.6.Dès le 1 er septembre 2020 (revenu hypothétique comme coiffeuse salariée), son minimum vital LP est de CHF 2'993.- (montant de base, personne avec enfant à charge : CHF 1'350.- ; loyer moins la part des enfants (30%) : CHF 1'015.- ; ass.-mal. y compris subside : CHF 251.- ; frais
Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 d’acquisition du revenu (pièce 102) : CHF 200.- ; ass.-véhicule : CHF 133.- ; ass.-ménage : CHF 44.-). Dès le 1 er septembre 2020, l’appelante a un disponible de CHF 407.- (3'400 – 2’993). 10.7.Dès les seize ans révolus de son fils cadet (soit dès le 1 er août 2023), elle est astreinte à travailler à temps complet pour un revenu de CHF 4'250.-. Il paraît dès lors indiqué de lui augmenter ses frais d’acquisition du revenu à CHF 300.-. Le montant de la prime d’assurance-maladie demeurera celui de 2020 (pièce 7/ bordereau du 28 février 2020) ; il y a en effet trop d’inconnues à ce jour pour estimer le montant des primes dans plusieurs années et la part des subsides. Sa part au logement sera revue, car sa fille qui aura en principe terminé son apprentissage sera financièrement indépendante. Dès le 1 er août 2023, son minimum vital LP s’élèvera ainsi à CHF 3'338.- (montant de base, personne avec enfant à charge : CHF 1'350.- ; loyer moins la part du fils (20%) : CHF 1'160.- ; ass.-mal. 2020 (pièce 7/bordereau du 28 février 2020) : CHF 351.- ; frais d’acquisition du revenu (pièce 102) : CHF 300.- ; ass.-véhicule : CHF 133.- ; ass.-ménage : CHF 44.-). Son disponible sera de CHF 912.- (4'250 – 3’338). 11. 11.1.Jusqu’au 31 juillet 2020, le minimum vital LP de C.________ (née en 2003) est de CHF 907.- (montant de base : CHF 600.- ; ass.-maladie obligatoire 2020 : CHF 90.- ; part au logement (moitié de 30% du loyer de la mère) : CHF 217.-). 11.2.Le 1 er août 2020, C.________ a commencé son apprentissage. L’appelante prétend qu’il convient d’ajouter des frais de transport de CHF 146.25 par mois. Elle a expliqué en audience que « durant son apprentissage, C.________ suivra deux jours de cours par semaine à I.. Les cours pratiques auront lieu à J.. L’abonnement annuel du train coûte CHF 1'755.-. En cas d’achat de billets individuels, la différence de prix ne dépasserait pas les CHF 20.- » (DO 136). Il en sera dès lors tenu compte puisque ces frais de transport sont en lien avec sa formation. Ainsi, dès le 1 er août 2020, son minimum vital LP passe à CHF 1'053.- (montant de base : CHF 600.- ; ass.-maladie obligatoire 2020 : CHF 90.- ; part au logement (moitié de 30% du loyer de la mère) : CHF 217.- ; frais de transport : CHF 146.-). 11.3.Dès le 1 er octobre 2021, C.________ sera majeure. Sa prime d’assurance-maladie augmentera nécessairement. Un montant de CHF 255.- sera retenu, lequel correspond à la prime actuelle auprès de la même compagnie d’assurance avec une franchise à CHF 300.- pour une adulte de dix-huit ans. Se pose la question du montant de base LP d’un enfant majeur, en formation (études ou apprentissage), et qui vit encore chez ses parents. En soi, les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP – qui ne lient pas le juge matrimonial (arrêt TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.2.2) – ne prévoient pas d’augmentation du montant de base d’un enfant, à sa majorité ; le montant de base pour un enfant est fixé à CHF 400.- jusqu’à ses dix ans et dès ses dix ans à CHF 600.-. Les lignes directrices n’indiquent cela étant pas que les montants précités s’appliquent uniquement aux enfants mineurs, et il peut être retenu par ailleurs qu’un enfant de 18 ans qui vit chez ses parents qui l’entretiennent pour l’essentiel ne coûte en soi et hormis sa caisse-maladie pas plus cher qu’un enfant de 17 ans. Même si le Tribunal fédéral a retenu qu’un montant de base de CHF 850.- dans cette situation n’est pas arbitraire (arrêt TF
Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 5A_481/2016 du 2 septembre 2016 consid. 2.2.1), il n’apparait pas inéquitable non plus de continuer à prendre en compte une somme de CHF 600.-. Cette solution est d’autant plus acceptable que pour la Cour, seuls 30% des revenus que l’enfant tire de son apprentissage ou d’une activité accessoire à ses études doivent être pris en compte en principe, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 8.3 supra). Certes, selon certains auteurs, la nouvelle jurisprudence fédérale impliquerait que l’entier des revenus de l’enfant majeur devrait être pris en considération lors de la fixation de son entretien (cf. AESCHLIMANN/BÄHLER/ SCHWEIGHAUSER/STOLL in FamPra.ch 2021, p. 251/281). Cette solution, que les auteurs précités critiquent par ailleurs à juste titre, ne ressort pas expressément et clairement de l’arrêt TF 5A_311/2019 consid. 7.1 qu’ils citent. Compte tenu de ce qui précède, la Cour retient comme équitable qu’un montant de base de CHF 600.- doit être appliqué à un enfant majeur, en formation (études ou apprentissage), vivant avec ses parents. Ainsi, dès le 1 er octobre 2021, le minimum vital LP de C.________ sera de CHF 1'218.- (montant de base : CHF 600.- ; ass.-maladie obligatoire : CHF 255.- ; part au logement (moitié de 30% du loyer de la mère) : CHF 217.- ; frais de transport : CHF 146.-). 11.4. Sous déduction des allocations et revenus propres (cf. ch. 8), l’entretien convenable de C.________ selon le minimum vital LP s’élève à :
12.1.La mère accuse un déficit de CHF 976.- jusqu’au 31 août 2020, qui correspond au coût de la prise en charge du cadet (subsistance), calculé selon le minimum vital LP. L’intimé prétend que le déficit de l’appelante est surtout lié à son choix d’exercer trois activités peu rémunératrices. On lui opposera que l’appelante exerce à un taux d’environ 60%, soit déjà supérieur à ce qu’exige la
Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 jurisprudence lorsque le dernier enfant n’est pas encore entré au cycle d’orientation. En outre, en 2013 soit pendant la vie commune des parties, sa situation professionnelle correspondait à celle d’aujourd’hui : elle travaillait déjà comme coiffeuse et comme professeure de zumba. Enfin, les paliers jurisprudentiels ont été respectés. Ainsi, lors de l’entrée du cadet au cycle d’orientation, un revenu hypothétique à 80% lui a été imputé comme coiffeuse salariée et, à partir de ce moment, il n’y a plus de contribution de prise en charge, le minimum vital LP de l’appelante étant couvert par son revenu hypothétique. 12.2.Le coût direct de D.________ (né en 2007) au minimum vital LP peut être arrêté à CHF 900.- (montant de base : CHF 600.- ; ass.-maladie obligatoire 2020 : CHF 79.- ; part au logement [moitié de 30% du loyer de la mère = CHF 217.-] = CHF 896.-). Il ne variera pas sensiblement jusqu’à sa majorité. Jusqu’au 31 août 2020, il comprend la contribution de prise en charge (CHF 976.-). Le minimum vital LP de D.________ peut ainsi être arrêté à CHF 1'880.- (1'876 arrondis à la dizaine supérieure). Du 1 er septembre 2020 au 31 juillet 2025, son minimum vital LP est de CHF 900.-. 12.3.En juillet 2025, D.________ sera majeur. S’agissant de l’enfant majeur, le Tribunal fédéral a relevé, dans l’arrêt 5A_311/2019 (en particulier consid. 7.3), qu’eu égard aux incertitudes liées à la formation de l’enfant âgé de quinze ans, son entretien ne devait être fixé que jusqu’à sa majorité, les parents devant s’entendre à ce sujet le moment venu, en assumant l’éventuel entretien encore nécessaire en proportion de leurs capacités contributives respectives uniquement. La Cour de céans est toutefois en principe favorable à la fixation de la pension au-delà de la majorité de l’enfant, nonobstant les incertitudes souvent évidentes pour la calculer, afin d’éviter à l’enfant de devoir entreprendre une procédure contre ses parents à sa majorité, la partie insatisfaite pouvant du reste toujours agir en modification (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 9.4). En l’occurrence, contrairement à sa sœur qui aura dix-huit ans dans quelques mois et dont on sait qu’elle effectue un apprentissage, la situation de D.________ à sa majorité est trop incertaine pour faire, actuellement, l’objet d’une adaptation. Ainsi, son minimum vital LP tel qu’arrêté ci-dessus (consid. 12.2 : CHF 900.-) sera repris pour le calcul de sa pension dès sa majorité. 12.4.Sous déduction des allocations (cf. ch. 8), l’entretien convenable de D.________ selon le minimum vital LP s’élève à :
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Pour chaque période, il conviendra de contrôler si les ressources suffisent à couvrir les minima vitaux LP des membres de la famille et, cas échéant, de passer à l’étape suivante, soit le minimum vital du droit de la famille (cf. ch. 5.2.4 supra). Celui-ci comprend notamment la prime LCA et la charge fiscale. 13.1.Du 1 er avril 2019 au 30 juin 2019 13.1.1. Du 1 er avril 2019 au 30 juin 2019, l’intimé, qui vivait alors seul, avait un revenu de CHF 8’187.-. Il est dès lors possible de directement passer au minimum vital du droit de la famille. Les primes LCA de la famille sont les suivantes : CHF 29.- pour l’intimé (pièce J), CHF 45.- pour l’appelante (pièce 7), CHF 73.- pour C.________ (pièce 4) et CHF 7.- pour D.________ (pièce 5). 13.1.2. Selon son avis de taxation 2019 produit le 19 octobre 2020, l’intimé a une charge fiscale de CHF 365.- pour les impôts cantonaux et l’impôt fédéral direct. Dans sa demande d’assistance judiciaire en appel, il a allégué un montant de CHF 261.- pour les impôts communaux pour un coefficient communal de 83.6%, ce qui est correct (https://www.fr.ch/sites/default/files/2020- 02/coef_impots_communaux_2019.pdf). Ainsi, sa charge fiscale mensuelle en 2019 s’élève à CHF 626.-. 13.1.3. Selon l’avis de taxation 2019, l’appelante a une charge d’impôts cantonaux et fédéraux de CHF 392.-, soit environ CHF 32.- par mois. S’y ajoutent comme pour l’intimé les impôts communaux (83.60% de 392), soit CHF 327.-, soit CHF 27.- par mois. Ainsi, en 2019, sa charge fiscale mensuelle était d’environ 60.-. Vu le faible montant, on constate que, pour 2019, la charge fiscale afférente aux contributions pour enfant est insignifiante. 13.1.4. L’intimé a allégué des frais d’exercice du droit de visite de CHF 500.-, sans les prouver. Eu égard à ce qui a été précisé sous ch. 9.4, seul un montant supplémentaire de CHF 100.- lui sera accordé en plus des CHF 50.- déjà retenus dans son minimum vital LP. 13.1.5. Ainsi, jusqu’au 30 juin 2019, le minimum vital du droit de la famille de l’intimé s’élève à CHF 4'765.- (montant de base, personne seule : CHF 1'200.- ; loyer (pièce G) : CHF 1'750.- ; ass.- ménage (pièce L) : CHF 70.- ; ass.-mal. 2019 (pièce 2/bordereau du 28 février 2020) : CHF 374.- ; frais de véhicule (leasing et ass.-véhicule) : CHF 416.- ; frais de déplacement : CHF 150.- ; frais de droit de visite : CHF 150.- ; LCA : CHF 29.- (pièce J) ; impôts : CHF 626.-). 13.1.6. Le minimum vital du droit de la famille de l’appelante est de CHF 3'429.- (montant de base, personne avec enfant à charge : CHF 1'350.- ; loyer moins la part des enfants (30%) : CHF 1'015.- ; ass.-mal. subsidiaire : CHF 251.- ; frais d’acquisition du revenu (pièce 102) : CHF 200.- ; ass.- véhicule : CHF 133.- ; ass.-ménage : CHF 44.- ; cotisations AVS, AI, APG ind. : CHF 211.- ; LCA : 45.- (pièce 7) ; impôts : CHF 60.- ; 3 ème pilier A (cf. ch. 10.2) : CHF 120.-). Compte tenu de son revenu de CHF 2'228.-, son déficit calculé sur le minimum vital du droit de la famille est de CHF 1'200.- (1'201). Il en sera tenu compte dans le coût d’entretien de D.________ (ch. 13.1.7), à titre de contribution de prise en charge, calculée selon le minimum vital du droit de la famille. 13.1.7. L’entretien convenable de D.________ arrêté sur la base du minimum vital du droit de la famille est de CHF 1'740.-, sous déduction des allocations (900 + 7 + 1'200 – 367).
Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 13.1.8. L’entretien convenable de C.________ arrêté sur la base du minimum vital du droit de la famille est de CHF 650.-, sous déduction des allocations (580 + 73 = 653). 13.1.9. Après avoir couvert son minimum vital et l’entretien convenable de ses enfants arrêtés selon le droit de la famille ainsi que la pension de CHF 200.- due à l’appelante selon le jugement de divorce, l’intimé dispose d’un solde de CHF 832.- (8’187 – 4’765 – 1’740 – 650 – 200), sur lequel les enfants ont droit à 1/5 (cf. consid. 5.2.6 supra), soit environ CHF 80.- par enfant. On rappellera que l’appelante n’a jamais conclu à l’augmentation de sa propre pension, mais que l’intimé a conclu à sa suppression à partir du 1 er mars 2020. 13.1.10. Ainsi, du 1 er avril au 30 juin 2019, l’intimé doit verser une pension mensuelle à C.________ de CHF 730.- et à D.________ de CHF 1’820.-, allocations en sus. 13.2Juillet 2019 Depuis le mois de juillet 2019, l’intimé vit en concubinage, ce qui diminue ses charges et augmente son disponible. Il est ainsi manifestement à même de verser les pensions fixées pour les mois d’avril 2019 à juin 2019, qui couvrent l’entretien de sa famille. Dès lors que la situation change à nouveau en août 2019 (nouvelle activité de l’époux), il ne sera pas procédé à un nouveau calcul des contributions pour le mois de juillet 2019 seulement. Elles resteront fixées à CHF 1'820.- pour D., à CHF 730.- pour C. et à CHF 200.- pour l’appelante. 13.3.1 er août 2019 au 31 août 2020 D’août 2019 à août 2020, le revenu de B.________ a été arrêté à CHF 5'336.- (cf. consid. 6.4.3 supra). Il vit en concubinage, ce qui diminue ses charges et augmente son disponible. Son minimum vital LP a été arrêté à CHF 2'625.- (consid. 9.5.2 supra). A la suite du déménagement le 1 er juillet 2020, son minimum vital LP est passé à CHF 2'900.- (consid. 9.5.3 supra). A.________ a toujours un déficit dont il est tenu compte à titre de contribution de prise en charge comprise dans l’entretien convenable du fils cadet. Pour cette période, l’entretien convenable de ce dernier selon le minimum vital LP est de CHF 1’600.-, allocations déduites (consid. 12.4 supra). Le minimum vital LP de C.________ a été fixé à CHF 580.- (consid. 11.5 supra). Compte tenu de son revenu, B.________ est à même de couvrir ses charges et le minimum vital LP de sa famille compte tenu des soldes de CHF 256.- (5'336 – 2'900 – 1'600 – 580), respectivement de CHF 531.- avant le déménagement. Ces soldes sont presque entièrement absorbés par la LCA (CHF 45.- pour l’appelante, CHF 29.- pour l’intimé, CHF 7.- pour D.________ et CHF 73.- pour C.________ = CHF 154.-) et le coût supplémentaire d’exercice du droit de visite du père (CHF 100.-). Les moyens sont insuffisants pour couvrir d’autres charges, notamment les impôts. Les pensions seront uniquement adaptées comme suit :
Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 de CHF 200.- en faveur de A.________ est supprimée à compter du 1 er mars 2020, conformément à ses conclusions (cf. réponse du 20 avril 2020 p. 18 DO 98), le principe de disposition s’appliquant. 13.4.Septembre 2020 au 31 août 2021 13.4.1. De septembre 2020 à août 2021, le revenu de B.________ reste de CHF 5'336.- (cf. consid. 6.4.3 supra). Son minimum vital LP est passé à CHF 2'900.-. A.________ ne présente plus de déficit, de sorte qu’il n’y a plus de contribution de prise en charge dans la pension de D., dont l’entretien convenable a été fixé à CHF 635.- au minimum vital LP. Celui de C. est toujours de CHF 580.-. Dans les deux cas, les allocations familiales ont déjà été déduites. La mère présente même un disponible de CHF 407.- par mois (revenu : CHF 3'400.- ; charges au minimum vital LP : CHF 2'993.- ; cf. consid. 10.6 supra). Compte tenu de son revenu, B.________ est à même de couvrir ses charges et le minimum vital LP de sa famille (5'336 – 2'900 – 635 – 580 = 1’221). L’importance de ce solde justifie de recalculer les pensions en fonction du minimum vital du droit de la famille. 13.4.2. Seront tout d’abord rajoutés la LCA et les frais supplémentaire d’exercice du droit de visite du père, ce qui porte les minima vitaux des membres de la famille à CHF 642.- pour D.________ (635 + 7), CHF 653.- pour C.________ (580 + 73), CHF 3'029.- pour B.________ (2'900 + 29 + 100) et CHF 3'038.- pour A.________ (2’993 + 45). A relever que même si la mère a un solde positif, il incombe in casu et compte tenu des différences importantes de ce soldes au père d’assumer entièrement l’entretien en argent (cf. consid. 5.2.1.). Il lui reste, ce faisant, un solde de CHF 1'012.- (5'336 – 3’029 – 653 – 642). Il se justifie dès lors d’estimer les impôts. 13.4.3. S’agissant de la charge fiscale de l’intimé (49 ans) pour l’année 2020, en l’absence de documents, elle sera estimée avec le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch). Il faut rappeler comme prémisses que les contributions d’entretien étant imposables, respectivement déductibles chez le débirentier, le montant des impôts dépendra forcément notamment du montant des pensions qu’il s’agit précisément de fixer. Il n’incombe pas non plus au juge civil de se substituer aux autorités fiscales. Il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant en définitive dû (pour des explications plus détaillées : cf. arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 8.4 ss). Les données entrées dans le simulateur fiscal de l’AFC sont les suivantes : revenu net de l’intimé de CHF 64’032.- (5'336 x 12) ; déduction des pensions épouse de CHF 2’400.- (pensions fixés par le 1 er juge) et enfants de CHF 22'300.- ([580 x 12]+[1’600 x 8]+[635 x 4]) ; déduction automatique pour les primes d’assurances). La charge fiscale de l’intimé pour l’année 2020 peut ainsi être estimée à CHF 380.- par mois. 13.4.4. S’agissant de la charge fiscale de l’appelante (44 ans) et de celle afférente aux contributions d’entretien des enfants pour l’année 2020, comme mentionné dans les lignes directrices du 26 janvier 2021 de la Cour de céans à l’attention des magistrats de première instance et à l’Ordre des avocats fribourgeois, la charge fiscale afférente aux contributions pour les enfants doit être arrêtée selon la formule suivante (cf. arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 8.4.3) : revenu imposable du parent gardien, dont à déduire le revenu imposable du parent gardien s'il n'avait pas la garde de l’enfant = revenu imposable afférent aux contributions d'entretien pour
Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 l’enfant. Ce dernier montant est divisé par le revenu imposable du parent gardien et le quotient est multiplié par la charge fiscale totale du parent gardien. En l’espèce, les revenus pris en compte dans le simulateur fiscal AFC sont CHF 31'424.- (revenu activité lucrative : [2’228 x 8] + [3'400 x 4]), CHF 7’080.- d’allocations familiales ([265 + 325] x 12), CHF 2'400.- pour les pensions de l’épouse et CHF 22'300.- pour celles des enfants. S’y ajoute la déduction automatique pour primes d’assurances de CHF 6'960.-. D’après le simulateur fiscal de l’AFC, le revenu imposable du parent gardien est de CHF 39'744.- et sa charge fiscale totale de CHF 3’312.-. Son revenu imposable sans les enfants est de CHF 29'444.- et sa charge fiscale sans les enfants de CHF 3’353.- (données entrées dans le simulateur fiscal AFC : personne vivant seule, sans enfant ; revenu 31'424 + 2’400 contribution épouse ; déduction automatique pour primes d’assurance). Le revenu imposable afférent aux contributions des enfants pour l’année 2020 est de CHF 10’300.- (39'744 – 29'444) et la charge fiscale afférente à ces dernières est ainsi de CHF 858.- ([10'300 / 39'744] x 3’312), soit environ CHF 71.- par mois, soit CHF 35.- par enfant et par mois. La charge fiscale de l’appelante pour l’année 2020 est partant de CHF 2’454.- (3'312 – 858), soit environ CHF 204.- par mois. 13.4.5. Le minimum vital du droit de la famille de l’intimé est de CHF 3'410.- (3'029 + 380 = 3’409). Allocations et part salariale déduites, le coût d’entretien du droit de la famille de C.________ est de CHF 690.- (653 + 35 = 688) et celui de D.________ de CHF 680.- (642 + 35 = 677). Il reste alors un solde de CHF 556.- à l’intimé (5'336 – 3'410 – 690 – 680), qui sera réparti à hauteur de CHF 200.- pour la mère, et CHF 50.- par enfant (2/5 – 1/5), le solde revenant à l’intimé. 13.4.6. Pour les mois de septembre 2020 à août 2021, la pension de C.________ est de CHF 740.-. La pension de D.________ sera réduite à CHF 730.-, allocations en sus. Celle de A.________ reste celle convenue lors du divorce, soit CHF 200.-. 13.5.Septembre 2021 La situation va changer considérablement le 1 er octobre 2021. En effet, à cette date, C.________ sera majeure. Cela nécessitera un nouveau calcul des pensions. Pour le mois de septembre 2021, si la situation se modifie également pour l’intimé dont le salaire augmente à CHF 5'901.-, cela ne nécessite pas, pour cette courte période de deux mois, de modifier les contributions de CHF 740.- pour C., CHF 730.- pour D. et de CHF 200.- pour A.. 13.6.A partir d’octobre 2021 Le 23 septembre 2021, C. sera majeure. Cela aura, s’agissant des contributions d’entretien, les conséquences suivantes : 13.6.1. La charge fiscale sera estimée sur une année entière, soit 2022. Pour B.________, il ne pourra plus déduire les contributions qu’il paie à sa fille. Sa charge fiscale va dès lors certainement augmenter. Selon le simulateur fiscal précité, sa charge fiscale sera de l’ordre de CHF 9'314.- (revenu net 70’812.- (5'901 x 12) ; déduction des pensions épouse de 2’400.- et enfants de 8’760.- (730 x 12) ; déduction automatique pour les primes d’assurances), soit de CHF 776.- par mois, ce qui représente une augmentation mensuelle d’environ CHF 400.-. Le minimum vital du droit de la famille de l’intimé sera ainsi de CHF 3'800.- (3'029 + 776 = 3’805), ce qui lui laissera un disponible de peu supérieur à CHF 2'000.-.
Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 13.6.2. Pour A., son revenu de CHF 3'400.- couvrira son minimum vital du droit de la famille, sans qu’il soit nécessaire de le calculer précisément, sa pension devant en effet être supprimée compte tenu des ressources du débirentier (cf. consid. 13.6.5 infra). 13.6.3. Pour D., la situation changera peu, soit un minimum vital du droit de la famille de CHF 680.- (cf. consid. 13.4.5 supra). 13.6.4. Pour C., son minimum vital LP a été arrêté à CHF 615.- du 1 er octobre 2021 au 31 juillet 2022, puis à CHF 479.- (cf. consid. 11.5 supra). Elle sera taxée (revenu brut CHF 17’808.- [1’484 x 12] ; CHF 3’900.- d’allocations professionnelles [325 x 12], les pensions des enfants majeurs ne sont pas taxées). Sa charge fiscale sera de l’ordre de CHF 637.-, soit moins de CHF 53.- par mois, étant précisé que le salaire maximum d’apprenti a été pris en compte. On peut ainsi tabler sur le fait que le minimum vital du droit de la famille de C. sera de l’ordre de CHF 650.-. 13.6.5. Sur le vu de ce qui précède, la Cour décide ce qui suit : La pension de C.________ sera de CHF 650.- à partir du 1 er octobre 2021. La pension de D.________ sera maintenue à CHF 730.-, allocations en sus. Le disponible du père étant pratiquement épuisé par le paiement de ces pensions, la contribution d’entretien de l’épouse sera annulée à compter du 1 er octobre 2021. Lorsque D.________ aura 16 ans le 4 juillet 2023, le père ne devra plus payer de pension pour son ancienne épouse et, vraisemblablement, presque plus rien pour sa fille. Dans ces conditions, il est juste d’augmenter la pension de D.________ à CHF 800.- plus allocations. Cette pension subsistera après sa majorité aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, étant précisé, d’une part, que le jugement de divorce prévoyait une telle durée et qu’il n’y a pas lieu de modifier ce point, d’autre part, qu’après la majorité, il n’appartient plus au père d’assumer seul la totalité des coûts en argent de son fils, enfin que la situation ici envisagée est que D.________ continuera à vivre avec sa mère qui apportera son entretien en nature. Si cette solution ne devait plus contenter l’enfant ou son père, une modification de cet arrêt devra être requise. 14. 14.1.L’intimé prétend qu’il convient d’indiquer que les pensions fixées sont dues « sous déduction des montants effectivement versés » par lui et « par les factures relatives à l’enfant qu’il a lui-même acquittées durant cette période » (appel joint p. 5). Il se réfère à la pièce 5 du bordereau du 1 er juillet 2020. 14.2.Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d’entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d’arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d’une obligation de payer claire. Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d’entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l’arriéré, sur
Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l’imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d’exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 et 6.1.2 ; 135 III 315 consid. 2.3 ; arrêts TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6 ; 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3 ; 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). 14.3. 14.3.1. En l’espèce, le jugement attaqué ne fait nullement mention, ni dans ses considérants ni dans son dispositif, des éventuels montants déjà versés par l’intimé en faveur de sa famille. Pourtant, l’appelante a admis qu’elle avait reçu des montants de la part de l’intimé, en particulier pour l’entretien de leur fille C., et l’intimé a produit des pièces en ce sens (DO 1, DO 136-137). En résumé, les parties admettent que l’intimé a pris en charge la prime d’assurance-maladie de C. jusqu’en novembre 2019 y compris, dont le montant était de CHF 159.90 (pièce 10 bordereau du 1 er juillet 2020 et pièce 110 du bordereau du 28 mai 2020 ; DO 1 et 136-137). Il ressort de la pièce 5 produite le 1 er juillet 2020 qu’il a aussi versé à l’appelante les montants suivants : CHF 900.- le 4 janvier 2019 « D.________ + A.________ » ; CHF 900.- le 5 février 2019 « D.________ + A.________ » ; CHF 900.- le 5 mars 2019 « D.________ + A.________ » ; CHF 900.- le 5 avril 2019 « D.________ + A.________ » ; CHF 400.- le 9 avril 2019 « C.________ » ; CHF 160.- le 9 avril 2019 « C.________ maladie » ; CHF 900.- le 3 mai 2019 « D.________ + A.________ » ; CHF 400.- le 6 mai 2019 « C.________ » ; CHF 700.- le 21 mai 2019 « C.________ maladie » ; CHF 900.- le 5 juin 2019 « D.________ + A.________ » ; CHF 400.- le 7 juin 2019 « C.________ » ; CHF 800.- le 5 juillet 2019 « C.________ » ; CHF 1'000.- le 5 juillet 2019 « D.________ + A.________ » ; CHF 1'000.- le 5 août 2019 « D.________ + A.________ » ; CHF 800.- le 7 août 2019 « C.________ » ; CHF 500.- le 3 septembre 2019 « C.________ maladie » ; CHF 1'000.- le 5 septembre 2019 « D.________ + A.________ » ; CHF 800.- le 3 octobre 2019 « C.________ » ; CHF 1'000.- le 4 octobre 2019 « D.________ + A.________ » ; CHF 800.- le 1 er novembre 2019 « C.________ » ; CHF 1'000.- le 5 novembre 2019 « D.________
Tribunal cantonal TC Page 26 de 27 15.Au vu de ce qui précède, l’appel et l’appel joint sont partiellement admis. La décision attaquée sera modifiée en conséquence. 16. 16.1.L’art. 318 al. 3 CPC prévoit que, si l’instance d’appel statue à nouveau, comme en l’espèce, elle se prononce sur les frais de la première instance. L’appelante a conclu à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de l’intimé, « lequel est en outre débiteur de l’appelante d’un montant de CHF 4'500.- à titre de dépens de première instance ». Elle ne motive pas cette conclusion. En outre, il ne se justifie pas de s’écarter de la répartition des frais ordonnée dans la décision attaquée qui prévoit que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires (art. 318 al. 3 CPC). 16.2.Au vu du sort de l’appel principal et de l’appel joint et compte tenu de la nature particulière du litige, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée aux deux parties, chacune d’elles supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires pour la procédure d’appel, qui sont fixés à CHF 3'000.- (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). la Cour arrête : I.L’appel et l’appel joint sont partiellement admis. Partant, les chiffres II.5 et II.6 du dispositif de la décision rendue le 14 août 2020 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse sont modifiés comme suit : « II.5.1. B.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations dues en sus et sous déduction des montants déjà versés : -CHF 730.- du 1 er avril 2019 au 31 juillet 2019 ; -CHF 650.- du 1 er août 2019 au 31 août 2020 ; -CHF 740.- du 1 er septembre 2020 au 30 septembre 2021 ; -CHF 650.- du 1 er octobre 2021 jusqu’à la fin de la formation professionnelle pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. Dès le 1 er octobre 2021, B.________ versera les contributions en mains de C.. Il est constaté que le coût d’entretien convenable de l’enfant C. au sens de l’art. 286a CC est couvert. 5.2.B.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations dues en sus et sous déduction des montants déjà versés : -CHF 1'820.- du 1 er avril 2019 au 31 juillet 2019 ;
Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 -CHF 1'650.- du 1 er août 2019 au 31 août 2020 ; -CHF 730.- du 1 er septembre 2020 au 31 juillet 2023 ; -CHF 800.- du 1 er août 2023 jusqu’à sa majorité ou au-delà au terme de sa formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. Dès le 1 er août 2025, B.________ versera les contributions en mains de D.. Il est constaté que le coût d’entretien convenable de l’enfant D. au sens de l’art. 286a CC est couvert. 5.3.-5.4. Inchangé. 6. La contribution d’entretien mensuelle de CHF 200.- en faveur de A.________ est supprimée pour les mois de mars 2020 à août 2020. Elle est due pour les mois de septembre 2020 à septembre 2021, puis définitivement supprimée à partir du 1 er octobre 2021. » II.Sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chacune des parties supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais de la procédure dus à l’Etat, fixés à CHF 3’000.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 juin 2021/cfa Le Président :La Greffière-rapporteure :