Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 369
Entscheidungsdatum
15.03.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 369 Arrêt du 15 mars 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défenderesse, appelante et intimée à l’appel joint, représentée par Me Christian Delaloye, avocat contre B., demandeur, intimé et appelant joint, représenté par Me Danièle Mooser, avocate ObjetDivorce – contribution d’entretien pour l’épouse (art. 125 CC), liquidation du régime matrimonial (art. 205 ss CC), frais et dépens (art. 106 CPC) Appel du 14 septembre 2020 et appel joint du 26 octobre 2020 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A.A., née en 1968, et B., né en 1964, se sont mariés en 1996. Ils ont eu trois enfants, nés en 1997, 1999 et 2002. Depuis le mois de novembre 2014, les époux vivent séparés. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées le 10 juin 2015 et modifiées le 4 juillet 2016, décision partiellement modifiée par arrêt de la Cour de céans du 30 novembre 2016 (procédure 101 2016 288), qui fixait en particulier la contribution d’entretien due par le mari en faveur de l’épouse à CHF 1'650.- par mois, la moitié des gratifications éventuellement perçues devant être versées en sus. B.Par décision du 27 juillet 2020, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé le divorce des époux (ch. 1). En ce qui concerne les effets accessoires du divorce, il a notamment astreint B.________ à contribuer à l’entretien de ses deux filles par le versement, pour chacune d’elles, d’une pension mensuelle de CHF 1'150.-, les allocations familiales étant payables en sus (ch. 2), et à verser une pension mensuelle de CHF 2'500.- à A.________ jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge légal de la retraite (ch. 3). S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a décidé ce qui suit : 4.a. Chaque partie demeure propriétaire des biens mobiliers et valeurs actuellement en sa possession ou dont elle est titulaire et débitrice des dettes contractées à son nom, à l’exception de la dette hypothécaire dont le sort sera réglé ci-dessous. b. L’immeuble est mis en vente, principalement de gré à gré, ou, à défaut, par la voie de la vente aux enchères publiques. Le prix de vente de l’immeuble sera réparti comme suit :

  • prix de vente de l’immeuble : à déterminer
  • moins remboursement de la dette hypothécaire : CHF 653’000.-
  • moins éventuelle(s) commission(s) de courtage : à déterminer
  • moins impôt sur le gain immobilier : à déterminer
  • moins tous les autres frais liés à la vente et restant à la charge des vendeurs : à déterminer
  • moins remboursement à B.________ pour l’investissement de ses biens propres : CHF 5'651.45, augmentés de la plus-value calculée sur la différence entre le prix de vente net et le coût d’acquisition par CHF 833'000.-
  • solde net à répartir entre les parties par moitié : à déterminer. c. B.________ versera à A.________ le montant de CHF 97'806.75 à titre de créance de participation dans les trente jours dès l’entrée en force du jugement de divorce. Enfin, le Tribunal a dit que chaque partie supporte la moitié des frais de justice et honore son propre mandataire (ch. 7). C.Par acte du 14 septembre 2020, A.________ a fait appel du jugement précité. Contestant le montant de la pension qui lui a été allouée et la mise en vente de l’immeuble sis C., à D., elle réclame une contribution d’entretien mensuelle de CHF 3'110.- tant que l’intimé est astreint au versement d’une pension pour ses deux filles, CHF 3'560.- dès qu’il sera libéré de l’entretien de l’une de filles, et CHF 4'100.- dès qu’il sera libéré de l’entretien des deux filles. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, elle prend les conclusions suivantes :

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 4.a. [...] b. B.________ cède à A., qui accepte, sa part de copropriété d’une demie sur la villa familiale formant l’art. eee du Registre foncier de la commune de D. contre cumulativement :

  • la reprise par A.________ de la totalité de la dette hypothécaire auprès de la banque créancière hypothécaire F.________.
  • la libération de l’assurance vie conclue par B.________ auprès de G.________ remise actuellement en nantissement, sous réserve de l’accord de la banque F.________.
  • la libération de l’assurance risque pur conclue par B.________ auprès de H.________ remise actuellement en nantissement, sous réserve de l’accord de la banque F.________.
  • la reprise par A.________ à son nom exclusif du contrat avec I.________ relatif aux panneaux solaires, la totalité des revenus y afférent devant revenir à A.________.
  • le versement du montant de CHF 217'164.- à B.________ pour la reprise de la part de copropriété par A., payable selon la modalité suivante : i) par compensation avec la créance de A. contre B.________ découlant du partage des bénéfices des comptes d’acquêts par CHF 97'806.75 ; ii) le versement du solde par CHf 119'357.- dans les trente jours dès l’entrée en force du jugement de divorce. c. B.________ doit un montant de CHF 97'806.75 à titre de créance de participation en faveur de A., montant acquitté selon les modalités prévues sous lettre b. A l’appui de ses conclusions, elle fait valoir que sa charge de loyer a changé en raison du départ de l’une de ses filles de la maison familiale, et conteste le montant retenu au titre du loyer de l’intimé. Elle reproche en outre aux premiers juges d’avoir fait abstraction des conclusions communes des parties s’agissant du mode de partage de la villa familiale, soit l’attribution de l’immeuble à l’appelante, seules les modalités du partage étant litigieuses. L’intimé a déposé sa réponse le 26 octobre 2020. Il conclut principalement au rejet de l’appel. Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la conclusion de l’appelante tendant à l’attribution à elle-même en pleine propriété de la villa familiale, il prend les conclusions suivantes : b. Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la conclusion de l’appelante tendant à l’attribution à elle- même en pleine propriété de la villa familiale formant l’art. eee du Registre foncier de la commune de D., le montant dû par l’appelante à l’intimé serait non plus de CHF 119'357.-, mais de CHF 167'922.30, la reprise par A.________ se faisant en outre aux conditions suivantes :
  • la reprise par A.________ de la totalité de la dette hypothécaire en capital et intérêt, le capital s’élevant à CHF 653'000.-, à l’entière libération à titre interne et externe de B.________ ;
  • la libération de l’assurance vie conclue par B.________ auprès de G.________ remise actuellement en nantissement en garantie de la dette hypothécaire.
  • la libération de l’assurance risque pur conclue par B.________ auprès de H.________ remise actuellement en nantissement en garantie de la dette hypothécaire. D.Dans le cadre de sa réponse du 26 octobre 2020, B.________ a en outre formulé un appel joint. Il prend les conclusions suivantes : 3.B.________ est libéré de toute contribution d’entretien à l’égard de A.________ dès l’entrée en force du point 1 du jugement du 27 juillet 2020 prononçant le divorce.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 4.a. [...] b. L’immeuble art. eee du Registre foncier de la commune de D.________ est mis en vente dès l’entrée en force du jugement de la Cour d’appel sur ce point, principalement de gré à gré, la vente étant confiée à un notaire que l’Autorité judiciaire choisira ; dans l’hypothèse où la vente ne serait pas effective dans les douze mois dès l’entrée en force du jugement de la Cour d’appel, soit parce que les parties ne tomberaient pas d’accord sur le prix, ou si l’une d’entre elles refuserait pour une autre raison de signer le contrat de vente, l’immeuble sera mis en vente aux enchères publiques conformément aux modalités prévues aux art. 78 ss LACC, l’Autorité judiciaire désignant d’ores et déjà le notaire qui sera chargé de la vente. Quel que soit le mode de mise en vente, le prix de vente obtenu sera réparti comme suit :

  • prix de vente de l’immeuble : à déterminer
  • moins remboursement de la dette hypothécaire : CHF 653’000.-
  • moins remboursement à B.________ pour l’investissement de ses biens propres à hauteur de CHF 55'651.45, augmenté de la plus-value calculée sur la différence entre le prix de vente net et le prix d’acquisition de CHF 833'000.- : à déterminer
  • moins éventuelle commission de courtage : à déterminer
  • moins impôt sur le gain immobilier : à déterminer
  • moins tous les autres frais liés à la vente et restant à la charge des vendeurs : à déterminer Solde à répartir entre les parties par moitié. c. B.________ versera à A.________ le montant de CHF 81'654.30 au titre de créance de participation dans les trente jours dès l’entrée en force du jugement de divorce sur ce point. 7.A.________ supporte l’intégralité des frais judiciaires fixés à CHF 6'500.- et prend à sa charge les honoraires de son mandataire et de celui de l’intimé. Les frais de justice seront prélevés sur les avances de frais effectuées par B.________ qui a droit à leur remboursement intégral par A.________. A l’appui de ses conclusions, il allègue que ses charges ont augmenté en raison d’un nouveau leasing, mais aussi que le taux d’activité de l’appelante est supérieur à celui pris en compte par les premiers juges alors que ses charges de loyer sont moins importantes en raison d’une diminution des intérêts hypothécaires. Il fait également valoir que l’on peut raisonnablement exiger de l’appelante qu’elle pourvoie elle-même à son entretien convenable et que, grâce au partage de la prévoyance professionnelle, elle dispose d’une prévoyance convenable. En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, il estime qu’il y a lieu de tenir compte, dans les acquêts de l’épouse, d’un prêt qu’elle a consenti à sa sœur. Il fait en outre valoir que ses acquêts ont une créance envers l’épouse à hauteur de la valeur totale du piano qu’il lui a acheté. Enfin, il reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des investissements effectués au moyen de ses biens propres dans l’acquisition de la villa familiale. L’appelante a déposé sa réponse le 7 décembre 2020 et conclut au rejet de l’appel joint.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 28 juillet 2020. Déposé le 14 septembre 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC). Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant litigieux en première instance au titre de la liquidation du régime matrimonial, soit CHF 287'849.25 (334'966.35 – 47'117.10), ainsi que la contribution d'entretien litigieuse en première instance au dernier état des conclusions, soit CHF 4’280.- par mois sans limitation de durée, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 26 octobre 2020, soit dans le délai de 30 jours prévu par les art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC, compte tenu de la notification de l'appel à la mandataire de l’époux le 25 septembre 2020. Le mémoire est également motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est recevable. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce et à la liquidation du régime matrimonial. Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC ; arrêt TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.3). 1.3.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Les parties ont produit différentes pièces à l’appui de leurs écritures. La recevabilité de ces pièces sera examinée en relation avec les griefs soulevés. 1.4.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, toutes les pièces utiles au traitement de l’appel et de l’appel joint figurent au dossier; il ne se justifie donc pas d’assigner les parties à une audience et la Cour statuera sur pièces. 1.5.Compte tenu des conclusions prises en appel tendant notamment à l’augmentation de la contribution d’entretien de CHF 2'500.- à respectivement CHF 3'110.-, CHF 3'560.- et CHF 4'100.-,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 ou au contraire à sa suppression immédiate, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.- au sens de l’art. 74 al. 1 let. b LTF. 2. Les deux parties s’en prennent à la contribution d’entretien que le mari a été astreint à verser à son épouse. L’appelante conclut à son augmentation alors que l’intimé requiert sa suppression totale. 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier, ce qui est en règle générale le cas lorsqu'il a duré au moins dix ans et/ou que des enfants communs en sont issus. Toutefois, même dans un tel cas, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable – le principe de l'autonomie primant le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (cf. ATF 141 III 465 consid. 3.1) – et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 et 4.1.2). Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.1.2. Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. Lorsqu'il est établi qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui- même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien – peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2). S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.3). 2.1.3. Les besoins respectifs des époux doivent en principe être déterminés concrètement, c’est- à-dire à l’aide des dépenses réellement effectuées. Toutefois, la méthode de calcul du minimum vital avec (éventuel) partage de l’excédent (appelée aussi méthode en deux étapes) aboutit également à des résultats admissibles lorsque les époux – le cas échéant malgré une bonne situation financière – n’ont pas réalisé d’économies ou que l’épargne qu’ils ont réalisée est absorbée par l’augmentation des frais qu’entraîne une séparation (cf. arrêt TF 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.4 et 4.5 destinés à la publication). Un revenu au-dessus de la moyenne peut être un indice qu’une proportion d’épargne devait subsister (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.5.2), mais pour pouvoir conclure à une part d’épargne, il faut plus que le simple montant du revenu des époux. Retenir l’existence d’une proportion d’épargne sur la base du seul revenu réalisé relève dès lors de l’arbitraire (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.5.3). Le débiteur de l’entretien qui fait valoir une proportion d’épargne supporte le fardeau de l’allégation et celui de la preuve. Le débirentier est ainsi tenu d’alléguer, de chiffrer et, autant que faire se peut, de prouver la proportion d’épargne, et l’obligation de prendre en compte ou de ne pas prendre en compte une proportion d’épargne ne dépend ni de l’appréciation du juge du fond, ni de considérations d’équité (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.3). Cette répartition du fardeau de la preuve a été mise en cause par certains auteurs. En effet, l’utilisation de la méthode abstraite n’est admissible que lorsqu’il est établi que les époux n’ont pas réalisé d’épargne. L’existence d’une part d’épargne ne constitue ainsi ni un facteur de réduction de l’entretien, dont la preuve incomberait au débirentier, ni une condition à l’application de la méthode concrète, mais son absence représente un fait (négatif) qui permet exceptionnellement de recourir à la méthode abstraite. Il incomberait par conséquent au crédirentier d’alléguer et de prouver l’absence de part d’épargne et le fait que le époux consacraient l’intégralité de leurs revenus à l’entretien de la famille (cf. JUNGO, Beweis der nachehelichen Unterhaltsforderung – oder : wer trägt die Beweislast für die [fehlende] Sparquote, in FamPra.ch 4/2020 939, 945). 2.2.En l’espèce, les premiers juges ont retenu que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de l’épouse, notamment en raison de sa durée et du fait qu’elle s’était occupée personnellement des trois enfants communs, de sorte qu’elle pouvait prétendre à une contribution d’entretien. Ils ont ajouté que les revenus du mari ayant diminué depuis la séparation et la constitution de deux domiciles séparés ayant augmenté les charges, l’épouse pouvait prétendre, après le divorce, au même niveau de vie que son mari. Ils ont par conséquent procédé au partage par moitié du disponible après couverture de toutes les charges admissibles.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 Dans son appel joint, le mari fait valoir qu’avec la contribution d’entretien fixée par le Tribunal, l’appelante bénéficie d’une situation bien meilleure que celle qui était la sienne lors de la vie commune. Elle est en effet en mesure, avec les revenus qu’elle réalise, et à fortiori avec ceux qu’elle est en mesure de réaliser en travaillant à plein temps, de conserver son niveau de vie. Sa prévoyance est par ailleurs assurée. Enfin, pendant la vie commune, les époux ont constitué de l’épargne et n’ont pas affecté l’intégralité de leurs ressources à leur train de vie. Quant à l’appelante, elle relève que son solde, une fois ses charges acquittées, ne lui permet pas d’assumer son propre entretien convenable à un niveau comparable à celui dont disposaient les parties durant la vie commune. Quant à l’épargne alléguée par son mari, elle fait valoir qu’il s’agit d’allégués tardifs, qui sont au surplus en contradiction avec ce que l’intimé alléguait en première instance. 2.3.S’agissant de la situation financière des parties, B.________ a allégué en première instance que ses revenus ne lui permettaient pas de couvrir ses charges et s’est prévalu d’un déficit de CHF 1'574.45 (cf. demande allégué 10, DO 14), voire de CHF 2'639.10 (cf. conclusions motivées allégué 11, DO 81 ; réplique ad 11, DO 167). Quant à A., elle a allégué en première instance subir un déficit de CHF 2'225.25 (cf. réponse ad 13, DO 126 ; duplique ad 13, DO 218), tout en faisant valoir que son mari disposait d’un solde positif de respectivement CHF 6'500.- (cf. réponse ad 11, DO 125) ou CHF 6'340.- (cf. duplique ad 11 et 14, DO 218 et 219). Elle concluait de ce fait au versement d’une contribution d’entretien correspondant à la couverture de son déficit et à la moitié du disponible restant (cf. duplique ad 14, DO 210 et 219). Au vu de ce qui précède, force est de constater que tant le débirentier que la crédirentière potentiels se prévalaient – à tout le moins implicitement – de l’absence de toute part d’épargne. Dans la mesure où cette question n’était par conséquent pas litigieuse entre les parties, point n’est besoin de décider à qui incombait le fardeau de la preuve s’agissant de cette question. En effet, s’il incombait à la crédirentière d’alléguer et de prouver l’absence de part d’épargne, comme soutenu par la doctrine, il convient d’admettre que cet allégué implicite a été admis par le débirentier. Et s’il incombait au débirentier d’alléguer et de prouver l’existence d’une part d’épargne, comme préconisé par le Tribunal fédéral, force est de constater qu’il n’a rien allégué de tel. Il y a ainsi lieu de retenir que la méthode de calcul du minimum vital avec partage de l’excédent est admissible en l’espèce dès lors que les époux, malgré une bonne situation financière, n’ont pas réalisé d’économies. En retenant en appel, sur la seule base du montant – élevé – des revenus des parties durant la vie commune, l’existence d’une part d’épargne, la Cour de céans ferait par conséquent preuve d’arbitraire dans la constatation des faits. Quant aux allégués de l’appelant joint relatifs à la présence d’une importante part d’épargne (cf. appel joint allégué 3), ils doivent être qualifiés de tardifs dès lors qu’ils concernent des faits connus lors de l’échange des écritures en première instance et que l’appelant joint n’explique pas pour quelle raison il n’aurait pas pu les faire valoir à ce moment-là. Ils ne seront dès lors pas pris en considération lors de l’examen de la situation financière des parties. 2.4.Le principe d’une contribution d’entretien en faveur de l’appelante étant admis, il reste à examiner les différents griefs soulevés par les parties en lien avec la détermination de son montant. 2.4.1. A titre de fait nouveau, l’appelante allègue que l’une de ses filles a quitté le domicile familial en juillet 2020, ce qui a une incidence sur sa propre charge de loyer. Ce fait nouveau n’est pas contesté en tant que tel par l’intimé. Celui-ci estime en revanche que, dès lors que J. a quitté le domicile familial par pure convenance personnelle et avec l’accord de sa mère, alors

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 qu’elle aurait pu continuer à habiter avec celle-ci compte tenu de la proximité de son lieu d’études, K., avec ce domicile, D., il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Les raisons pour lesquelles J.________ a quitté le domicile familial pour vivre en colocation plus près de son lieu d’études importent peu. Elles importent d’autant moins qu’à moyen terme, soit lorsqu’elle aura achevé ses études, il était de toute manière prévisible qu’elle quitte ce domicile pour prendre un logement personnel (cf. arrêt TC FR 101 2020 180 du 19 novembre 2020 consid. 2.2.2). Dans ces conditions, il se justifie de ne prendre en compte que la part de loyer de la deuxième fille des parties, par 20 % du loyer total, au moment d’établir la charge de loyer de l’appelante. 2.4.2. Toujours en lien avec le loyer de l’appelante, l’intimé fait valoir que la charge de loyer prise en compte par les premiers juges repose sur un taux hypothécaire de 2.85 % alors que le taux actuel est de 1 %, ce qui réduit la charge hypothécaire de CHF 1'782.- à CHF 776.- par mois, et la part de loyer à la charge de l’appelante à CHF 310.- après prise en compte de la part de son compagnon et de L.. S’agissant de cet argument, l’appelante estime que l’allégation du taux de 1 % est tardive dès lors qu’elle a été communiquée par courrier de la banque du 10 janvier 2020 et ne remplit donc pas les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. L’hypothèque grevant le domicile familial est libellée au nom des deux époux. Dans la mesure où l’intimé a eu accès à l’avis d’échéance au 2 octobre 2020, dès lors qu’il l’a produit à l’appui de son mémoire de réponse (pièce 2 intimé), il semble évident qu’il a également reçu la confirmation d’hypothèque du 10 janvier 2020, produite par l’appelante à l’appui de son mémoire du 7 décembre 2020 (pièce 9 appelante). Cela étant, la procédure probatoire de première instance a pris fin le 6 décembre 2019 (cf. DO 372), de sorte que, bien que la décision attaquée n’ait été rendue que le 27 juillet 2020, il y a lieu d’admettre que le taux hypothécaire de 1 % communiqué le 10 janvier 2020 constitue un fait nouveau recevable en appel. Compte tenu de ce qui précède, le loyer de l’appelante pourrait être réduit à CHF 218.- par mois, compte tenu d’une charge hypothécaire de CHF 545.- par mois (1 % de CHF 653'000.- / 12), divisée par deux dès lors que l’appelante vit avec un compagnon, et après déduction de la part de L., par 20 %, en lieu et place du montant de CHF 624.- retenu dans la décision attaquée. Dans la mesure où l’intimé évalue lui-même cette charge de loyer à CHF 310.- (cf. réponse ad I.1), et en application de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), c’est néanmoins ce montant qui sera retenu. Le disponible de l’appelante sera par conséquent augmenté de CHF 315.- (CHF 624.- – CHF 310.-). 2.4.3. Dans un deuxième argument, l’appelante critique la charge de loyer retenue s’agissant de l’intimé. Elle fait valoir, d’une part, que le paiement de ce loyer n’est pas prouvé, et, d’autre part, que la part relative aux enfants de la compagne de l’intimé qui vivent avec le couple n’a pas été prise en compte. Elle évalue par conséquent la part à charge de l’intimé à CHF 623.-, voire à CHF 840.-, et non CHF 1'200.- comme retenu par les premiers juges. Tout au long de la procédure de première instance, l’intimé a allégué et prouvé par documents qu’il versait un montant de CHF 1'200.- par mois à sa compagne à titre de loyer (cf. pièces 9, 54 et 119 demandeur), propriétaire de la maison individuelle que le couple occupe avec les enfants de celle- ci. Le montant de CHF 1'200.- a par ailleurs été retenu tant dans la décision de modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juillet 2016, que dans l’arrêt subséquent de la Cour de céans du 30 novembre 2016 (cf. arrêt 101 2016 288 consid. 3.e/bb), sans être remis en cause par l’appelante. Dans la mesure où il s’agit au surplus d’un loyer raisonnable, il n’y a pas lieu de s’en écarter, l’appelante ne démontrant pas qu’il est manifestement supérieur à la charge effective.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu'il y a lieu d'imputer la part de loyer afférent aux enfants aux frais de logement du parent gardien (cf. arrêt TC FR 101 2016 288 du 30 novembre 2016 consid. 3.c/bb avec renvois). Le fait que les deux enfants de la compagne de l’intimé vivent avec le couple n’a dès lors d’influence que sur la charge de loyer de celle-ci, mais non sur celle de l’intimé lui-même. Il en sera donc fait abstraction. 2.4.4. L’appelante remet également en cause la participation à l’entretien du fils ainé des parties que les premiers juges ont pris en compte à hauteur de CHF 500.- à charge de l’intimé, au motif que l’obligation d’entretien entre conjoints l’emporte sur celle envers l’enfant majeur. L’intimé s’oppose à cette argumentation en relevant que les parties s’étaient mises d’accord pour que le coût d’entretien de M.________ soit pris en compte dans les charges de chaque partie nonobstant la jurisprudence. Selon la jurisprudence citée par l’appelante (cf. arrêt TF 5A_360/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.3), l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte effectivement sur celle de l'enfant majeur, l’entrée en vigueur du droit de l’entretien de l’enfant au 1 er janvier 2017 (cf. RO 2015 4299) n’ayant pas modifié ce principe. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.3) nuance cependant cette règle en précisant que l'entretien du conjoint ne l'emporte sur celui de l'enfant majeur que dans la mesure où son minimum vital du droit de la famille doit être couvert d'abord. L'entretien de l'enfant majeur doit en revanche être assuré avant de procéder à l'éventuel partage de l'excédent. Cela étant, en première instance, l’appelante ne s’est pas opposée au principe d’une prise en compte des coûts liés à M.________ dans les charges de l’intimé, se limitant à en discuter le montant, et réclamant une prise en considération comparable dans ses propres charges (cf. réponse ad 6, DO 116-117 ; duplique ad 5 et 6, DO 214). L’art. 2 al. 2 CC, concrétisé pour la procédure civile à l'art. 52 CPC, sanctionne des actes qui sont certes conformes aux normes légales correspondantes, mais qui constituent objectivement une violation du standard minimum de la bonne foi et qui déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement honnête et adapté aux circonstances. L’application de la règle de l’abus de droit doit cependant demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que l’a voulue le législateur, de la norme matérielle applicable au cas concret. Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse (non venire contra factum proprium). La prétention de la partie adoptant un tel comportement contradictoire ne mérite pas de protection en droit (cf. arrêt TC FR 102 2020 119 du 20 août 2020 consid. 2.2 et les références citées). En l’espèce, l’attitude adoptée en appel par A.________ en lien avec le principe de la prise en compte des charges liées à l’entretien du fils des parties est en contradiction avec la position qu’elle a prise en première instance. Compte tenu par ailleurs de la situation financière aisée des parties, qui leur permet à chacune de vivre confortablement, rien ne justifie d’autoriser l’appelante à revenir sur sa position. Il ne sera par conséquent pas fait abstraction du montant de CHF 500.- retenu en équité par les premiers juges au titre de la charge représentée par M., montant que l’intimé ne conteste pas en appel alors qu’il avait produit en première instance une convention conclue avec son fils aux termes de laquelle il s’est engagé à lui verser une contribution mensuelle de CHF 1'150.- jusqu’à la fin de ses études (cf. pièce 63 demandeur). 2.4.5. Dans son appel joint, B. fait valoir qu’il a dû changer de véhicule, le leasing précédant étant arrivé à échéance, et qu’il a conclu un contrat de leasing le 13 octobre 2020 qui

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 prévoit 36 mensualités de CHF 1'298.85 qu’il convient d’ajouter à ses charges. Il relève à cet égard que les premiers juges ont refusé de tenir compte de la charge de leasing au motif que son contrat arrivait à échéance tout en retenant des mensualités de leasing pour l’appelante, alors que le contrat de celle-ci arrivait également à échéance. De son côté, l’appelante relève que le contrat de leasing de l’appelant joint était arrivé à échéance en avril 2019 déjà et que le nouveau leasing est excessif et n’a été conclu que dans le but de réduire son disponible. Quant à son propre leasing, elle signale qu’il a été conclu en novembre 2018 et porte sur une durée de 48 mois, de sorte qu’il est toujours en cours. En ce qui concerne le leasing, lorsque l’on s’en tient au minimum d’existence du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l’exercice de la profession (cf. arrêt TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Lorsque le véhicule est trop cher, on peut attendre du preneur de leasing qu’il résilie son contrat de leasing et remplace le véhicule par un nouveau à un prix raisonnable (cf. ATF 140 III 337 consid. 5.2 et réf. citée). En l’espèce, l’appelant joint n’expose pas pour quelle raison il a été contraint, en octobre 2020, de prendre une nouvelle voiture en leasing. On ignore par conséquent dans quelle mesure son ancienne voiture était encore fonctionnelle. Cela étant, si l’on peut admettre que le véhicule précédent, une BMW X3 d’une valeur de CHF 29'000.- (cf. pièce 10 demandeur), sans doute d’occasion vu son prix, était arrivé en bout de course, ce qui justifie la prise en compte des mensualités d’un nouveau leasing dès lors qu’une telle charge a été prise en compte à hauteur de CHF 510.- pour une Citroën C4 d’une valeur à neuf de CHF 30'300.- pour l’appelante (cf. pièce 64 défenderesse et pièce 7 appelante), force est de constater que l’acquisition, en leasing, d’une voiture Tesla Model 3 au prix de CHF 69'330.- est manifestement somptuaire. Dans ces conditions, seul un montant raisonnable de CHF 850.-, comme précédemment (cf. pièce 10 demandeur), sera pris en compte au titre des frais de leasing. 2.4.6. L’appelant joint fait par ailleurs grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du loyer de CHF 1'820.- qu’il paie pour un appartement situé plus près de son lieu de travail. Il produit à cet égard en appel une attestation de son employeur du 20 octobre 2020 confirmant la nécessité de résider sur place (cf. pièce 3 appelant joint), document dont l’appelante juge la production tardive. En ce qui concerne l’appartement loué par l’appelant joint près de son lieu de travail, le Tribunal a retenu que l’obligation de B.________ de résider près de son lieu de travail ne ressortait pas de son contrat, ajoutant que le trajet entre son domicile et son lieu de travail était de 56 km et pouvait être effectué en 50 min. Le loyer relatif à cet appartement n’a dès lors pas été retenu dans les charges de B.________. S’agissant de l’attestation produite en procédure d’appel, l’appelant joint n’expose pas pour quelle raison il ne lui aurait pas été possible de produire une telle attestation de son employeur en première instance, d’autant que le caractère nécessaire de cette location était contesté par son épouse dès le 3 juillet 2018 déjà (cf. duplique ad 11.1.1, DO 216). Il n’en sera par conséquent pas tenu compte. S’agissant de la possibilité d’effectuer les trajets entre le domicile et le lieu de travail, force est de constater qu’une distance de 56 km effectuée en moins d’une heure reste un déplacement très raisonnable, de sorte qu’on ne saurait qualifier la prise d’un logement près du lieu de travail

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 d’indispensable. C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges n’en ont pas tenu compte au moment d’établir les charges de l’appelant joint. 2.4.7. L’appelant joint s’en prend également au revenu de son épouse retenu par les premiers juges. Il estime que, non seulement elle travaille à un taux de 79.33 %, supérieur au taux de 68.11 % retenu, mais qu’en outre, elle est en mesure d’exercer une activité à un taux de 100 % et de réaliser de la sorte un revenu mensuel net de CHF 8'226.40. De son côté, l’appelante indique qu’elle a certes travaillé au taux de 79.32 % en juillet 2020, mais qu’il s’agissait d’une situation exceptionnelle due à plusieurs remplacements, et que son taux d’activité actuel est de 64.59 %. Elle relève en outre qu’elle a augmenté son taux d’activité, qui était de 15 % au moment de la séparation, à près de 70 %, et estime qu’on ne saurait lui demander un effort supplémentaire. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (cf. ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions: d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (cf. arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). Les premiers juges ont retenu que A.________, qui est professeure de piano, enseigne au Conservatoire, à un taux de 60.42 %, et dans une école primaire, à un taux de 7.69 %, ce qui lui procure un revenu mensuel net de CHF 5'663.-, treizième salaire compris. Après avoir travaillé en moyenne à 10-15 % durant la vie commune, et à 30 % au moment de la séparation, elle a augmenté son taux d’activité à 68.11 % aujourd’hui, alors qu’elle est âgée de 52 ans. Ils ont dès lors estimé qu’elle avait fourni suffisamment d’efforts et qu’il était difficilement imaginable qu’elle puisse encore augmenter son taux d’activité. Sauf à faire valoir qu’elle travaille déjà à près de 80 %, qu’elle est en bonne santé et déchargée de l’éducation des enfants, et que l’on manque d’enseignants, l’appelant joint n’expose pas précisément pour quelle raison un revenu hypothétique à un taux de 100 % devrait être imputé à l’appelante, de sorte que son grief paraît être à la limite de la recevabilité. Les remarques suivantes d’imposent en outre. Le taux d’activité de 79.33 % n’est étayé que par un courrier de la Caisse de prévoyance (cf. pièce 6 appelante) relatif au rachat de prévoyance, et précise expressément que le montant maximal de rachat évolue en fonction du taux d’activité. Les certificats de salaire produits par l’appelante indiquent quant à eux que le taux d’activité de juillet 2020, tel que mentionné par la Caisse de prévoyance, relève pour 15.38 % d’un enseignement à titre de remplaçant, le taux d’activité ordinaire étant de 64.59 % (61.46 + 3.13) pour l’année scolaire actuelle (cf. pièce 8 appelante). Le taux d’activité retenu par les premiers juges correspond dès lors, en moyenne annuelle, au taux effectivement exercé ordinairement, augmenté de quelques remplacements.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 Avec le revenu retenu par les premiers juges, qu’elle ne conteste pas en appel, l’appelante parvient à couvrir l’intégralité de ses charges, y compris sa part à l’entretien des enfants, un supplément du droit de la famille et la charge fiscale, et dispose encore d’un solde. Il en va de même pour l’intimé. Il ne semble pas nécessaire, dans ces conditions, d’exiger de l’appelante qu’elle augmente encore son taux d’activité. 2.4.8. L’appelante fait enfin valoir que les disponibles des parties seront modifiés dès que leurs filles ne seront plus à leur charge et réclame en conséquence deux augmentations successives des contributions d’entretien en sa faveur. L’intimé, de son côté, relève que ce chef de conclusions est nouveau – et par conséquent irrecevable – dès lors que l’appelante s’en était tenue, en première instance, à réclamer sa part du disponible de son mari après paiement des contributions d’entretien pour les enfants. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – SCHWEIZER, 2 e éd. 2019, art. 227 n. 14), est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l’espèce, A.________ a conclu, dans sa réponse du 15 janvier 2018, au versement d’une contribution d’entretien de CHF 2'950.- pour elle-même (cf. DO 110), qu’elle a augmenté à CHF 4'280.- dans sa duplique du 3 juillet 2018 (cf. DO 210). Elle n’a en revanche à aucun moment fait valoir qu’il conviendrait d’augmenter cette contribution au fur et à mesure que les enfants du couple ne seront plus à la charge de leurs parents. De plus, force est de constater que les charges liées aux enfants faisaient partie des dépenses courantes du couple durant la vie commune et contribuaient à déterminer leur niveau de vie en réduisant les moyens à disposition des parents. Le fait que ces charges se réduisent et disparaissent avec le temps doit ainsi bénéficier à chaque époux en fonction de la charge effective que l’enfant représentait pour lui, mais on ne saurait en déduire une nouvelle répartition du disponible. Il ne se justifie pas, dans ces conditions, de procéder à une augmentation des contributions d’entretien dues à l’appelante au fur et à mesure que les filles du couple prendront leur indépendance. 2.5.Compte tenu de ce qui précède, la situation financière des parties se présente comme suit. A.________ présente un disponible de CHF 1'565.- (CHF 1'250.- + CHF 315.- [loyer]). Le disponible de B.________ s’élève à CHF 5'450.- (CHF 6'300.- – CHF 850.- [leasing]). En application de la méthode du minimum vital du droit de la famille avec répartition de l'excédent entre les époux, l’appelante est par conséquent en droit de prétendre à une contribution d’entretien de l’ordre de CHF 1'942.- ([CHF 5'450.- + CHF 1'565.-] : 2 = CHF 3'507.- – CHF 1'565.-). Dans la mesure où la fixation des revenus et des charges des parties comporte toujours une certaine approximation, ce dont il convient de tenir compte au moment de fixer les contributions d’entretien (cf. arrêt TC FR 101 2020 300 du 9 décembre 2020 consid. 5.2 ; 101 2019 162 du 30 septembre 2020 consid. 3.4), le montant dû sera arrondi et la contribution d’entretien fixée à CHF 2’000.- par mois en lieu et place du montant de CHF 2'500.- retenu par les premiers juges.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 2.6.L’appelant joint conclut à la modification ou suppression de la contribution d’entretien due à son épouse avec effet à l’entrée en force du principe du divorce, mais sans motiver ce point. Quant aux premiers juges, ils avaient précisé, dans les considérants de la décision attaquée, que la contribution d’entretien est due dès que ladite décision sera définitive et exécutoire. Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (cf. ATF 142 III 193 consid. 5.3). En l’occurrence, durant la procédure de divorce, les relations entre les parties ont été régies par la décision de modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juillet 2016, décision partiellement modifiée par arrêt de la Cour de céans du 30 novembre 2016 (procédure 101 2016 288), qui fixait en particulier la contribution d’entretien due par le mari en faveur de l’épouse à CHF 1'650.- par mois. Quant à la décision de divorce au fond, elle est entrée en force de chose jugée partielle le jour de la réception du mémoire de réponse à l'appel, par lequel l'intimé a formé appel joint, soit le 27 octobre 2020. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée relative que revêtent les mesures provisionnelles de divorce (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4), et dès lors que l’appelante ne prend pas de conclusions tendant à l’application d’un dies a quo différent de celui prévu par la décision attaquée en cas d’augmentation du montant de la contribution d’entretien, il n'y a pas lieu de faire remonter les effets du présent arrêt à une date antérieure à son entrée en force. 2.7.Ce qui précède conduit au rejet de l’appel et à l’admission partielle de l’appel joint s’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse. 3. Dans un second ensemble de griefs, les parties s’en prennent à la liquidation du régime matrimonial telle qu’effectuée par les premiers juges. 3.1.En ce qui concerne le partage de l’immeuble art. eee du Registre foncier de la commune de D.________, l’appelante fait valoir que les deux parties ont pris des conclusions principales communes s’agissant du mode de partage, à savoir l’attribution de cet immeuble à l’épouse, seules les modalités du partage, à savoir le montant de la soulte à verser au mari, étant litigieux. Dès lors qu’il y avait accord sur le mode de partage, les premiers juges ne pouvaient en décider autrement sans violer le droit. De son côté, l’intimé conteste cette appréciation. Il relève que, s’il est exact que les parties ont toutes deux conclu à titre principal à l’attribution de l’immeuble en pleine propriété à l’appelante, elles l’ont fait à des conditions précises et semblables, hormis le montant de la soulte à verser. Cela étant, dès lors que les conditions auxquelles elles subordonnaient la reprise en pleine propriété de l’immeuble par l’appelante différaient, les seules conclusions sur lesquelles le Tribunal pouvait statuer étaient les conclusions subsidiaires, ce qu’il a fait.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 3.1.1. En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC. Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC. Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, à moins qu'il ne soit tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable (art. 650 al. 1 CC) ou parce que le partage interviendrait en temps inopportun (art. 650 al. 3 CC). Selon la jurisprudence, en cas de divorce, le partage n'intervient en règle générale pas en temps inopportun et la condition du but durable n'est plus réalisée. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC ; cf. ATF 138 III 150 consid. 5.1.1). Si l'art. 650 al. 1 CC régit le droit au partage, l'art. 651 CC règle le mode de partage, sur lequel le juge se prononcera une fois le principe du partage préalablement admis (cf. ATF 119 II 197 consid. 2). La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres (art. 651 al. 1 CC). Le juge ne peut toutefois fixer librement le mode de partage : il est en effet lié par les conclusions concordantes des parties à cet égard. A défaut d'accord entre les copropriétaires, le juge statue sur le mode de partage selon sa libre appréciation (art. 4 CC), mais dans les limites de l'art. 651 al. 2 CC (cf. arrêt TF 5A_411/3013 du 25 septembre 2014 consid. 4.3.1). Tant que les modalités demeurent litigieuses, l'existence d'un éventuel accord des parties quant au rachat de la part de l’une par l’autre ne peut être retenue (cf. arrêts TF 5A_411/3013 du 25 septembre 2014 consid. 4.4.2 ; 5A_73/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1). L'attribution du bien à l'un des conjoints ne doit pas placer l'autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l'hypothèse d'un partage physique du bien ou de sa vente aux enchères. Le juge ne peut par conséquent attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien. Si l'un des conjoints sollicite la vente aux enchères publiques du bien et que l'autre requiert qu'il lui soit attribué en se prévalant d'un intérêt prépondérant mais sans être en mesure d'indemniser son conjoint, l'intérêt du premier à se voir dédommager pleinement prime (cf. arrêt TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2). 3.1.2. En l’espèce, les parties concluaient de façon concordante à la cession, par le mari à son épouse, de sa part de copropriété sur l’immeuble art. eee du Registre foncier de la commune de D.________ (cf. réplique conclusion ch. 9.2.1, DO 152 ; duplique conclusion ad 9.2.1, DO 211), mais divergeaient clairement sur les modalités de ce partage, l’épouse précisant expressément qu’elle concluait au rejet du chef de conclusions de son mari à cet égard, avant d’exprimer ses propres modalités de partage (cf. duplique conclusion ad 9.2.1, DO 211). Dès lors que les modalités du partage demeuraient ainsi incontestablement litigieuses, l’existence d’un accord des parties quant au rachat, par l’épouse, de la part du mari ne pouvait être retenue, les conditions le sous-tendant n'en étant manifestement pas remplies. Faute d’accord des parties sur l’attribution de l’immeuble à l’appelante, c’est à juste titre que les premiers juges ont examiné dans quelle mesure celle-ci était en mesure de dédommager

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 pleinement son époux et pouvait de la sorte prétendre à l’attribution de l’immeuble sur la base de l’art. 205 al. 2 CC. 3.2.Dans l’hypothèse où la Cour de céans retiendrait l’absence d’accord des parties sur le mode de partage, l’appelante fait valoir qu’elle a démontré à satisfaction qu’elle est en mesure de désintéresser son conjoint, de sorte que l’immeuble devait lui être attribué. Elle relève ainsi qu’elle remplit les conditions posées par le créancier pour accepter qu’elle reprenne seule la dette hypothécaire, et que le montant de CHF 119'357.- arrêté par les premiers juges pour la reprise de la part de copropriété après compensation avec la créance qui lui est due à titre de partage du bénéfice des acquêts pourra être acquitté par le biais de l’augmentation de la dette hypothécaire, à laquelle le créancier hypothécaire a d’ores et déjà donné son accord, voire par l’investissement de ses avoirs LPP. De son côté, B.________ fait valoir, d’une part, que l’attestation du créancier hypothécaire produite en appel est tardive. Il ajoute, d’autre part, que le créancier hypothécaire a subordonné sa libération de la dette hypothécaire au fait que l’appelante soit mise au bénéfice d’une pension mensuelle de CHF 1'650.-, ce qui n’est pas acquis, qu’aucun document ne l’assure de la libération des polices d’assurance-vie et risque pur qu’il a remises en nantissement, et que l’accord actuel du créancier hypothécaire est subordonné encore à d’autres conditions à préciser, de sorte qu’il n’est pas suffisant. 3.2.1. En ce qui concerne l’attestation du créancier hypothécaire du 3 septembre 2020 produite en appel (cf. pièce 5 appelante), dont l’intimé conteste la recevabilité, l’appelante fait valoir que, tant que la créance due à titre de liquidation du régime matrimonial et la contribution d’entretien en sa faveur n’avaient pas été arrêtées, il lui était impossible de démontrer sa possibilité effective d’augmenter la dette hypothécaire. Dans la mesure où il serait indispensable pour l’établissement bancaire de connaître précisément l’augmentation du crédit nécessaire au rachat de la part de copropriété pour établir une telle attestation, ce moyen ne preuve ne pouvait être obtenu avant le prononcé du jugement de première instance, ce qui autorise sa production en appel. Or, l’appelante ne peut être suivie dans cette argumentation. En effet, s’agissant de la possibilité effective pour elle d’augmenter la dette hypothécaire, il lui suffisait de soumettre au créancier hypothécaire une demande fondée sur des faits hypothétiques, tels que le montant d’une contribution d’entretien et ceux de sa prétention résultant de la liquidation du régime matrimonial et de la soulte qu’elle pourrait devoir à son conjoint, pour obtenir une attestation de celui-ci. Il était d’autant moins opportun ou nécessaire d’attendre le jugement de première instance que les montants retenus à ces titres dans ce dernier sont encore contestés en appel. L’attestation du 3 septembre 2020 n’est par conséquent pas recevable et il en sera fait abstraction. 3.2.2. En ce qui concerne la mesure dans laquelle A.________ aurait démontré, documents à l’appui, qu’elle est en mesure de désintéresser son conjoint, force est de constater, avec les premiers juges, qu’elle n’a pas apporté cette preuve. En effet, si on peut admettre que l’appelante a démontré en première instance être en mesure de reprendre la dette hypothécaire (cf. pièce 66 défenderesse), le Tribunal a en revanche retenu qu’elle n’a produit ni attestation de sa caisse de prévoyance aux termes de laquelle elle pourrait prélever une partie de ses avoirs de prévoyance pour désintéresser son époux, ni attestation du créancier hypothécaire qui indiquerait que l’emprunt pourrait être augmenté ou qu’elle pourrait disposer d’autres avoirs à cet effet. L’appelante n’allègue au demeurant pas que ce serait à tort que les premiers juges sont arrivés à cette conclusion.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 Dans la mesure où tant le Tribunal – qui conclut à l’existence d’une soulte de CHF 119'357.- due par l’épouse – que l’appelante elle-même – qui fixe ladite soulte au même montant –, ainsi que l’intimé – qui prétend à une soulte de CHF 167'922.30 –, arrivent à la conclusion que l’appelante devrait verser un montant déterminé en vue de désintéresser son conjoint, alors que l’appelante n’a pas apporté de preuve qu’elle aura les moyens de procéder à ce versement, c’est à juste titre que les premiers juges ont refusé d’attribuer l’immeuble art. eee du Registre foncier de la commune de D.________ en pleine propriété à l’appelante en application de l’art. 205 al. 2 CC. Les conclusions y relatives de l’appel doivent par conséquent être rejetées. 3.3.Dans son appel joint, B.________ conteste trois éléments du décompte effectué par le Tribunal, à savoir l’absence de prise en compte, dans les acquêts de l’épouse, de la créance de l’appelante résultant d’un prêt consenti à sa sœur, l’insuffisance du montant retenu à l’actif des acquêts du mari du chef de l’investissement ayant servi à l’acquisition du piano, et le refus de prendre en considération l’investissement des biens propres du mari dans l’acquisition de l’immeuble. De son côté, l’appelante conteste l’argumentation de l’appelant joint et se réfère au jugement attaqué, qu’elle ne remet pas en cause sur ces points. 3.3.1. Au moment de déterminer les acquêts de l’épouse, le Tribunal a pris en compte les valeurs alléguées par celle-ci dans sa réponse, par CHF 128'687.65, dont le mari avait pris acte dans la réplique et qu’elle avait maintenus dans la duplique. Il a mentionné que le demandeur avait complété la réplique lors de la séance du 6 novembre 2018 en alléguant que la défenderesse avait prêté un montant de CHF 17'000.- à sa sœur et avait donc une créance envers celle-ci du même montant, mais a refusé d’en tenir compte au motif que cet allégué était tardif. L’art. 229 CPC règle l’admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux. Ainsi, si la maxime des débats s’applique et qu’un second échange d’écritures a été ordonné, les parties n’ont plus la possibilité d’introduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux lors des débats d’instruction (cf. ATF 140 III 312 consid. 6.3.2). Après la phase de l’allégation, les nova proprement dits, soit les faits postérieurs à l’échange d’écritures, sont admis à conditions qu’ils soient invoqués sans retard, alors que les nova improprement dits, soit des faits antérieurs à l’échange d’écritures, ne peuvent être admis qu’à condition qu’ils soient invoqués sans retard et que la partie qui les invoque ne pouvait le faire antérieurement bien qu’ayant fait preuve de la diligence requise. Ces conditions restrictives s’appliquent aussi aux faits nouveaux qu’une partie entend invoquer à la suite de faits mentionnés pour la première fois dans la duplique de la partie adverse. S’il y a lieu d’admettre que des nova improprement dits sont en principe recevables s’ils sont nécessaires pour contrer un fait nouveau invoqué pour la première fois dans la duplique, encore faut-il que les faits allégués pour la première fois dans la duplique soient la cause de l’invocation des nova lors des débats (cf. ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). En l’espèce, B.________ a allégué le prêt consenti par l’appelante à sa sœur pour la première fois lors des débats du 6 novembre 2018 (cf. DO 255). Il n’a en revanche ni fait valoir qu’un allégué nouveau de la duplique était causal pour son propre allégué, ni même prétendu qu’il n’avait pas été en mesure d’en faire état dans sa dernière écriture. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal n’a pas tenu compte de cet allégué, manifestement tardif. L’appel joint sera rejeté sur ce point. 3.3.2. L’appelant joint reproche par ailleurs au Tribunal de n’avoir intégré à l’actif de son compte d’acquêts que la moitié de la valeur résiduelle du piano Steinway intégré dans la masse des biens propres de l’épouse. Il fait valoir qu’il a établi que l’acquisition du piano a été financé au moyen de

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 ses acquêts et qu’il n’a pas limité d’emblée sa créance à la moitié de la somme investie, même si comptablement tel est le résultat d’une erreur qu’il a faite lors de l’affectation de ce bien dans les acquêts de l’appelante. De son côté, l’appelante conteste cette argumentation et relève que l’appelant joint a tout au long de la procédure de première instance fondé ses prétentions sur la moitié de la valeur du piano. Il ressort des écritures de première instance que, dans un premier temps, B.________ a porté au compte des acquêts de son épouse la valeur d’acquisition du piano, par CHF 50’0000.-, tout en alléguant que ce bien avait été acquis par ses propres revenus (cf. demande allégués 27, D et F, DO 26, 33-34, 37 ; conclusions motivées allégué 41, DO 98). En conclusion, après avoir établi les comptes d’acquêts des deux époux et procédé à leur partage par moitié, il faisait valoir qu’il devait à son épouse une somme de CHF 47'117.10 après compensation (cf. réplique allégué B, DO 203). La défenderesse a quant à elle fait valoir que ce piano faisait partie de ses biens propres (cf. réponse ad 41, DO 136 ; duplique ad 43, DO 227) et se prévalait d’une créance de participation de CHF 334'966.35 (cf. duplique p. 26-32, DO 233-239). A la suite de la production, par l’épouse, d’une expertise établissant la valeur actuelle du piano à CHF 38'610.- (cf. pièce 71 défenderesse), le mari a modifié ses conclusions et fixé à CHF 52'812.10 le montant qu’il devait à son épouse après compensation entre les acquêts (cf. DO 285), montant qu’il a finalement réduit à CHF 49'081.35 selon les notes de plaidoirie déposées le 24 janvier 2020 (cf. DO 421). Le Tribunal de son côté est arrivé à la conclusion que le piano était effectivement un bien propre légal de l’épouse au sens de l’art. 198 ch. 1 CC, mais qu’il avait été acquis par les acquêts du mari, qui disposaient de la sorte d’une créance envers les biens propres de l’épouse. Dans la mesure où, dans ses écritures, le demandeur avait attribué ledit piano aux acquêts de l’épouse et n’en réclamait par conséquent que la moitié de la valeur, le Tribunal a retenu, en application du principe de disposition, que les biens propres de la défenderesse avaient une dette de CHF 19'305.- envers les acquêts du demandeur (cf. jugement attaqué p. 28-29), et que, après compensation, la créance de participation de la défenderesse du fait du partage par moitié des acquêts respectifs s’élevait à CHF 117'111.75, dont à déduire la dette des biens propres par CHF 19'305.-, soit un solde de CHF 97'154.25 (cf. jugement attaqué p. 31-32). Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC – applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis. Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte ; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (cf. arrêt TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références). Compte tenu de ces règles, le Tribunal ne peut être suivi dans son raisonnement. Il découle en effet clairement des allégués du demandeur qu’il n’entendait pas limiter ses prétentions à la moitié de la valeur du piano, et qu’il ne s’agit ainsi que de la conséquence de l’attribution – erronée – de cet objet aux acquêts en lieu et place des biens propres finalement retenus par le Tribunal. Le décompte effectué par les premiers juges doit par conséquent être corrigé comme suit. Le

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 bénéfice des acquêts de B.________ s’établit à CHF 382'216.15 (362'911.15 – 19'305 + 38'610), et, après compensation, la créance de participation de A.________ s’élève à CHF 126'764.25 ([382'216.15 + 128'687.65 / 2] - 128'687.65), dont il faut encore déduire la contre-valeur du piano, à savoir CHF 38’610.-. C’est donc un montant de CHF 88'154.25 que doit finalement l’appelant joint à son épouse. L’appel joint sera admis et le jugement attaqué modifié dans cette mesure. 3.3.3. Dans un dernier grief, l’appelant joint reproche au Tribunal de n’avoir tenu aucun compte de l’ensemble des investissements de ses biens propres dans l’acquisition de l’immeuble art. eee du Registre foncier de la commune de D.________. Il fait valoir qu’il est matériellement impossible que seuls les acquêts ont financé le prix d’acquisition du terrain, par CHF 180'000.-, seule la mise à contribution des biens propres du mari, par CHF 55'651.45, telle qu’alléguée en première instance, pouvant expliquer que les parties ont été en mesure de verser le prix d’acquisition en liquide. L’intimée de son côté relève que l’appelant joint se borne à exposer sa propre version des faits sans formuler de critiques à l’encontre des faits établis par le Tribunal. Pour le surplus, elle fait valoir qu’il appartenait au mari de prouver les prétendus investissements de ses biens propres dans l’achat de la maison. Conformément à l’art. 200 al. 2 CC, tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. L'échec de la preuve qu'un bien propriété d'un des conjoints appartient à l'une ou à l'autre des masses matrimoniales de cet époux – biens propres ou acquêts – a ainsi pour conséquence que le bien en question est considéré comme un acquêt ; la présomption légale posée par cette norme modifie donc l'attribution du fardeau de la preuve (cf. arrêt TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 10.1). En l’espèce, le mari a allégué en première instance que le terrain acheté le 27 janvier 1999 avait été payé, notamment, par le versement d’un acompte de CHF 30'000.- qu’il avait reçu de ses parents, le produit de la réalisation de 20 CS Bond LUX DM d’un montant de CHF 20'000.-, et par le produit de la réalisation du pilier 3a pour la somme de CHF 5'651.45. Il a également allégué que, pour des travaux effectués en 2009, ses parents lui avaient fait un deuxième don de CHF 30'000.-. L’ensemble de ces allégués étaient contestés par la défenderesse. Au terme d’une analyse très fouillée (cf. jugement attaqué p. 15-22), le Tribunal est parvenu à la conclusion que le demandeur échouait à apporter la preuve que ses biens propres ont été utilisés pour financer l’achat du terrain et la construction de la maison, à l’exception du montant de CHF 5'651.45 provenant de son pilier 3a. Le Tribunal a en particulier retenu que le demandeur avait échoué à apporter la preuve, d’une part, que ses parents lui avaient donné un montant de CHF 30'000.- en 1998 et un autre montant de CHF 30'000.- en 2009 et qu’il les avait utilisés pour acquérir le terrain et effectuer des travaux, et, d’autre part, que le produit de la vente de 20 CS Bond LUX DM avait été affecté à la construction de la maison. L’appel doit être motivé (cf. art. 311 al. 1 CPC). L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée, par une argumentation suffisamment explicite. Il doit discuter la décision, au moins succinctement. Sa motivation est insuffisante si elle est identique aux moyens présentés en première instance, si elle se limite à y renvoyer, ou si elle ne contient que des critiques générales de la décision attaquée (cf. ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). L’autorité d’appel dispose d’un pouvoir d’examen complet de la cause. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (cf. ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; 142 III 413 consid. 2.2.4). En l’occurrence, force est de constater que l’appelant joint se limite à rappeler ses allégués de première instance et à reprocher au Tribunal d’avoir examiné la cause avec une sévérité extrême et injustifiée en s’écartant de tout allégué que la défenderesse contestait. Il n’expose en particulier pas pour quelle raison le Tribunal aurait mal apprécié les faits au moment d’examiner la question du produit de la réalisation de 20 CS Bond LUX DM et celle des prétendues contributions des parents du demandeur. Son appel joint s’avère par conséquent irrecevable sur ces questions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner plus avant. 4. Dans son appel joint, B.________ s’en prend à la répartition des frais et dépens de première instance effectuée par le Tribunal. Il estime en effet que, compte tenu du sort fait aux conclusions respectives des parties, ces frais devaient être mis à la charge de la défenderesse. Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (cf. art. 106 al. 2 CPC). Enfin, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC). En l’espèce, le Tribunal a retenu qu’aucune des parties n’avait eu entièrement gain de cause et a par conséquent mis les frais à charge de chacune pour moitié. La Cour de céans partage cette appréciation. En effet, les parties étaient d’accord sur un certain nombre de conclusions, soit celles relatives au principe du divorce, à l’autorité parentale, la garde et le droit de visite sur leur fille cadette. En ce qui concerne les contributions d’entretien, l’épouse a obtenu gain de cause sur le principe d’une contribution pour elle-même mais seulement partiellement s’agissant de son montant et de sa durée, alors que le mari a obtenu gain de cause s’agissant des contributions d’entretien pour les filles. Enfin, en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, le montant finalement reconnu en faveur de l’épouse au titre de la créance de participation est plus proche des conclusions du mari. Cela étant, dans la mesure où chacun des époux a eu partiellement gain de cause et où le litige relève du droit de la famille, il semble adéquat de renoncer à procéder à une répartition arithmétique des gains de l’un et de l’autre. Quant à mettre l’intégralité des frais à la charge de la défenderesse, cela ne se justifie pas dès lors qu’elle a eu gain de cause sur la question importante du principe d’une contribution d’entretien en sa faveur. L’appel joint sera donc rejeté sur ce point. 5. 5.1.L’appel est rejeté et l’appel joint admis partiellement dans la mesure de sa recevabilité. Il se justifie par conséquent de prévoir que les frais et dépens sont mis à la charge de l’appelante à raison des trois quarts et de l’appelant joint à raison d’un quart (art. 106 al. 2 CPC). 5.2.Les frais de justice sont arrêtés à CHF 4’000.- et perçus sur les avances effectuées. L’intimé aura droit au remboursement de CHF 1'000.- de la part de l’appelante. 5.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires fixés conformément à l’art. 65 RJ sont majorés (cf. art. 66 al. 2 RJ). Lorsque, dans un procès entre époux, des prétentions litigieuses relatives au régime matrimonial ont fait l’objet de la procédure probatoire, l’autorité fixe équitablement le travail spécifique à ces conclusions et alloue la moitié du supplément correspondant à la valeur déterminante de ces conclusions (art. 66 al. 4 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, Me Christian Delaloye indique avoir consacré 25.11 heures à la procédure d’appel. Cela semble raisonnable et sera retenu tel quel. La rédaction de l'appel et de la réponse à l'appel joint représente environ 20 heures, sur lesquelles environ un quart, soit 5 heures, peuvent être mises en lien avec la liquidation du régime matrimonial, pour une valeur litigieuse de CHF 334'966.35. Au tarif horaire de CHF 250.-, la durée de 25.11 heures justifie des honoraires à hauteur de CHF 6'277.50. Il faut y ajouter les débours, fixés à CHF 313.90, la majoration relative aux conclusions en lien avec la liquidation du régime matrimonial, soit une majoration de CHF 1'058.90 (84.71 % pour 5 heures de travail), et la TVA, par CHF 589.05. Les dépens de A.________ pour l'appel sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 8'239.35, TVA comprise, et mis à la charge de l’intimé à raison d’un quart, soit CHF 2'059.85. Quant à Me Danièle Mooser, elle indique avoir consacré environ 42.5 heures à la procédure d’appel, ce qui semble globalement adéquat compte tenu des intérêts en jeu, sous déduction d'environ 2 heures facturées correspondant à des opérations de simple gestion administrative, indemnisables à forfait uniquement. Quant à la rédaction du mémoire de réponse et appel joint, elle représente 38.5 heures, sur lesquelles un peu plus de la moitié, soit environ 20 heures, peuvent être mises en lien avec la liquidation du régime matrimonial, pour une valeur litigieuse de CHF 334'966.35. Au tarif horaire de CHF 250.-, la durée de 40 heures retenue justifie des honoraires à hauteur de CHF 10'000.-. Il faut y ajouter un forfait correspondance de CHF 300.-, les débours, fixés à CHF 515.-, la majoration relative aux conclusions en lien avec la liquidation du régime matrimonial, soit une majoration de CHF 4'235.50 (84.71 % pour 20 heures de travail), et la TVA, par CHF 1'158.90 (7.7% de CHF 15'050.50). Les dépens de B.________ pour l'appel sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 16'209.40, TVA comprise, et mis à la charge de l’appelante à raison des trois quarts, soit CHF 12'157.05. Après compensation, l’appelante sera reconnue devoir CHF 10'097.20 à l’intimé au titre des dépens. la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. L’appel joint est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 Partant, les chiffres 3 et 4.c du dispositif de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 juillet 2020 sont modifiés pour prendre la teneur suivante : 3.Dès l'entrée en force du présent arrêt, B.________ est astreint à verser à A.________ une contribution d’entretien mensuelle de CHF 2’000.- jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge légal de la retraite. Dite pension est payable d’avance le premier jour de chaque mois et porte intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. Elle sera indexée le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondi au franc supérieur, l’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement ; l’indexation n’aura lieu que dans la mesure où le revenu du débirentier sera indexé, à charge pour lui d’établir cas échéant que tel n’est pas le cas. 4. c. B.________ versera à A.________ le montant de CHF 88'154.25 à titre de créance de participation dans les trente jours dès l’entrée en force du présent arrêt. Pour le surplus, le dispositif de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 juillet 2020 est confirmé. II.Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de A.________ à raison des trois quarts et de B.________ à raison d’un quart. Les frais de justice sont arrêtés à CHF 4'000.- et prélevés sur les avances effectuées par les parties. B.________ aura droit au remboursement de CHF 1'000.- de la part de A.. III.Les dépens de A. sont fixés à CHF 8'239.35, TVA par CHF 589.05 comprise, et mis à la charge de B.________ à raison de CHF 2'059.85. Les dépens de B.________ sont fixés à CHF 16'209.40, TV par CHF 1'158.90 comprise, et mis à la charge de A.________ à raison de CHF 12'157.05. Après compensation, A.________ est reconnue devoir CHF 10'097.20 à B.________ à ce titre. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mars 2021/dbe Le Président :Le Greffier-rapporteur :

Zitate

Gesetze

37

Gerichtsentscheide

26