Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 366 Arrêt du 14 février 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Alexandre Emery, avocat contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Hervé Bovet, avocat ObjetDivorce, contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse (art. 125 CC) Appel du 14 septembre 2020 contre la décision du Tribunal civil de la Sarine du 17 juillet 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1954 et 1968, se sont mariés en 1997. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union : C., né en 1998, et D., née en 2001. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de la Sarine a homologué les conclusions communes prises par les parties, en vertu desquelles A. s'est notamment engagé à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 4'000.- et par le paiement de sa prime de caisse- maladie. B.Le 20 janvier 2017, B.________ a introduit à l'encontre de son mari une procédure de divorce sur requête unilatérale. Dans ce cadre, par décision du 19 octobre 2018 modifiant une décision antérieure du 23 novembre 2017, ordre a été donné à l'employeur de A.________ de verser directement à l'épouse la somme de CHF 4'576.10, représentant la contribution d'entretien fixée le 9 septembre 2014 et la prime de caisse-maladie. En date du 6 juin 2019, suite à l'accession du mari à l'âge de la retraite, les époux ont conclu une convention réglant le partage de l'avoir LPP de A.. Celui-ci ayant retiré, avec l'accord de son épouse, un capital de CHF 913'859.65 et une réserve de CHF 100'000.- étant prévue pour le paiement de l'impôt sur la prestation en capital, il a été convenu que B. toucherait à ce titre un capital de CHF 556'435.85. Par décision de mesures provisionnelles du 15 juin 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a notamment réduit la pension due par le mari à l'épouse à CHF 1'600.- par mois, avec effet au 1 er juillet 2019. Le 17 juillet 2020, le Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Tribunal civil) a prononcé le divorce des parties. S'agissant des effets accessoires, il a notamment décidé que A.________ verserait à son ex-épouse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'100.- dès l'entrée en force de la décision (décision attaquée, p. 23 1 er §) et jusqu'au 31 décembre 2020, puis de CHF 1'000.- dès le 1 er janvier 2021, selon les modalités usuelles et avec indexation. C.Par acte du 14 septembre 2020, A.________ a interjeté appel contre la décision du 17 juillet 2020. Il conclut, sous suite de frais d'appel, principalement à ce que la contribution d'entretien prévue en faveur de l'intimée dès le 1 er janvier 2021 soit supprimée, subsidiairement à ce que cette contribution de CHF 1'000.- par mois soit due jusqu'au 1 er juillet 2032 uniquement. Dans sa réponse du 7 octobre 2020, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. Les 1 er et 4 février 2022, les mandataires des parties ont produit leur liste de dépens respective pour l'appel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 22 juillet 2020 (DO/252), soit durant les féries judiciaires d'été (art. 145 al. 1 let. b CPC). Le délai d'appel a dès lors commencé à courir le 16 août 2020 et, déposé le 14 septembre 2020, l'appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien de CHF 2'500.- par mois sans limite de temps réclamée en première instance, montant entièrement contesté, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. 1.3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). 1.3.2. En l'espèce, dans son appel, A.________ allègue nouvellement qu'à partir du moment où elle atteindra l'âge de la retraite, son ex-épouse pourra assumer ses charges, estimées à CHF 3'572.50 par mois, au moyen du rendement (qu'il évalue à CHF 695.- par mois) de sa fortune d'un montant supérieur à CHF 550'000.- et d'un prélèvement mensuel de CHF 3'000.- sur ce capital (appel, p. 10). Il s'agit là de pseudo nova : dans la mesure où le mari a allégué en première instance, dans son mémoire du 8 octobre 2019, que son épouse avait perçu, suite au partage de sa prestation LPP, un capital de CHF 570'931.35 (en réalité CHF 556'435.85) "pour faire face à l'ensemble de ses besoins"
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 (DO/178), il était parfaitement en mesure d'alléguer que, selon lui, elle serait en mesure d'assumer seule ses charges une fois arrivée à l'âge de la retraite. Il ne l'a cependant pas fait et n'explique pas, en appel, les motifs pour lesquels il en aurait été empêché. Or, en procédure de divorce, il appartient à l'époux qui prétend que la situation financière de l'un des conjoints se modifiera à une date déterminée d’introduire ce fait en procédure au moyen d’un allégué recevable. Faute d’allégués, la situation financière d’un époux après sa retraite n’est pas litigieuse et n’est pas non plus l’objet de la preuve. Le tribunal ne peut pas administrer de preuves d’office à ce sujet (cf. arrêt TF 5A_95/2018 du 29 août 2018 consid. 2.2.3). Il en résulte, dans le cas particulier, que les allégués nouveaux de l'appelant en lien avec la situation financière de l'intimée après son accession à l'âge de la retraite sont tardifs, et donc irrecevables. 1.3.3. Quant à l'intimée, elle produit, en annexe à sa réponse à l'appel, des bordereaux d'impôt sur la prestation en capital du Service cantonal des contributions et de la Ville de Fribourg, établis les 22 août et 10 septembre 2019, en indiquant que ces pièces lui ont été communiquées en annexe d'un courrier de Me Alexandre Emery du 17 juin 2020, qu'elle produit également. Elle fait valoir que la Présidente du Tribunal civil de la Sarine avait informé les parties, le 19 février 2020, que la procédure probatoire était close et qu'une décision serait rendue prochainement, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de se prévaloir de ces documents en première instance (réponse à l'appel, p. 3 et 7). S'il est vrai que la première juge a écrit un tel courrier (DO/211), l'intimée oublie cependant de préciser qu'en date du 15 juin 2020, elle a été invitée à actualiser les informations relatives à son état de santé (DO/212), ce qui emportait réouverture de la procédure probatoire, bien que ceci n'ait pas été précisé. Elle a donné suite à cette invitation par courrier du 29 juin 2020 (DO/215), par lequel elle a fait parvenir au Tribunal civil des certificats médicaux des 16 avril et 25 juin 2020, ainsi qu'un courrier de licenciement du 20 mai 2020. L'on ne voit dès lors pas ce qui l'empêchait de produire en même temps les pièces dont elle se prévaut en appel, et elle n'explicite pas ce point. Dans ces conditions, il faut retenir que les pièces nouvelles jointes à la réponse à l'appel sont produites tardivement et sont irrecevables. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.Vu les montants contestés en appel, soit CHF 1'000.- par mois sans limite de temps, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Le Tribunal civil a notamment octroyé à l'intimée une contribution d'entretien de CHF 2'100.- par mois jusqu'au 31 décembre 2020. Dans ses considérants (p. 23), il a décidé que sa décision "ne déploiera ses effets qu'à partir de son entrée en force et que, s'agissant de la période allant jusque- là, ce sont la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 septembre 2014 (...), la décision de mesures provisionnelles du 19 octobre 2018 (...) et la décision de modification des mesures provisionnelles du 15 juin 2020 (...) qui s'appliquent". Ce faisant, les premiers juges ont appliqué la jurisprudence publiée aux ATF 142 III 193, consid. 5.3, selon laquelle la contribution d'entretien prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment, qui ne peut toutefois, lorsque des mesures
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 provisionnelles ont été prononcées, être antérieur à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Au vu de ce qui précède, et même si l'appelant ne critique en soi que la contribution d'entretien fixée à partir du 1 er janvier 2021, il y a lieu de supprimer la partie du dispositif de la décision attaquée qui concerne la pension qui aurait été due jusqu'en décembre 2020, celle-ci n'étant jamais entrée en force puisqu'il y a eu appel (art. 315 al. 1 CPC). 3. 3.1.Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1), notamment la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), leurs revenus et leur fortune (ch. 5), ainsi que leur formation professionnelle et leurs perspectives de gain (ch. 7). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier, ce qui est en règle générale le cas lorsqu'il a duré au moins dix ans et/ou que des enfants communs en sont issus. Toutefois, même dans un tel cas, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 141 III 465 consid. 3.1). La jurisprudence récente (ATF 147 III 293 consid. 4.5) retient que l'entretien après divorce doit être calculé selon la méthode en deux étapes. Il convient, dans un premier temps, de déterminer les revenus et les besoins (soit l'entretien convenable) des deux époux ; ensuite, les moyens disponibles sont répartis en fonction des besoins de chacun. L'entretien convenable est ainsi en relation avec les moyens financiers et il correspond, selon les circonstances concrètes, au minimum vital LP ou au minimum vital du droit de la famille, le cas échéant en tenant compte d'une participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7). La limite supérieure du droit à l'entretien est constituée par le standard de vie connu du temps de la vie commune, au maintien duquel les deux ex-époux ont droit si leurs moyens le permettent ; dans le cas contraire, l'époux crédirentier a droit au même niveau de vie que son ex-conjoint (ATF 147 III 293 consid. 4.4). 3.2.En l'espèce, le Tribunal civil a considéré que le mariage des parties a duré 23 ans, dont 15 ½ ans de vie commune, et que deux enfants communs en sont issus. De plus, les époux avaient convenu que B.________ cesserait de travailler pour s'occuper du ménage et des enfants, ce qu'elle a fait de 1997 à 2017, avant d'acquérir une formation de secrétaire médicale et de recommencer à travailler. Les premiers juges en ont déduit que le mariage a eu une influence concrète sur la situation de l'épouse et qu'elle a dès lors droit, sur le principe, à une contribution d'entretien après le divorce (décision attaquée, p. 17). L'appelant ne critique pas ces considérations. Lorsqu'il fait valoir que son ex-épouse est en mesure de travailler à plein temps et d'assumer son propre entretien, le cas échéant en utilisant le rendement de l'importante fortune dont elle dispose suite au partage de son avoir LPP, il s'en prend en réalité
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 à l'étape suivante du raisonnement du Tribunal civil, qui a dûment examiné (décision attaquée, p. 17- 22) si l'ex-épouse est en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable malgré l'impact décisif du mariage sur sa situation. 3.3.Les premiers juges ont retenu que A., qui est à la retraite depuis juillet 2019, perçoit une rente AVS de CHF 2'316.- et une rente LPP de CHF 4'294.-, soit des revenus mensuels de CHF 6'610.-. Ses charges du minimum vital LP ont été arrêtées à CHF 4'424.- par mois, d'où un disponible mensuel avant impôts de CHF 2'186.- (décision attaquée, p. 18-19). Ces constats ne sont pas remis en cause en appel. 3.4.Quant à B., pour la période dès le 1 er janvier 2021 qui est ici déterminante (supra, consid. 2), le Tribunal civil a retenu qu'elle est en mesure de travailler à un taux de 80 % comme secrétaire médicale et de gagner ainsi, sur la base d'un revenu brut de CHF 4'000.- à 100 %, un salaire mensuel net de CHF 2'947.-, y compris la part au 13 ème salaire. Au niveau des charges du minimum vital LP de l'intimée, elles ont été arrêtées à CHF 3'913.- par mois, d'où un déficit de CHF 966.- par mois, hors charge fiscale (décision attaquée, p. 19-21). 3.4.1. L'appelant critique d'abord le taux d'activité raisonnablement exigible pris en compte. A cet égard, les premiers juges ont considéré que l'intimée est âgée de 52 ans (54 ans en 2022), qu'elle n'a pas travaillé entre 1997 et 2017 et qu'elle a ensuite effectué une formation de secrétaire médicale, travaillant depuis 2019 à 30 % pour un revenu mensuel net de CHF 1'269.-. Dans la mesure où ses enfants sont aujourd'hui majeurs et où elle exerce déjà une activité lucrative, ils ont estimé qu'elle doit être en mesure, à moyen terme, d'augmenter son taux d'activité. Ils ont néanmoins retenu que "son état de santé ne lui permet (...) pas de travailler à plus de 80 % ; compte tenu des pièces produites, cette incapacité partielle de travail ne résulte manifestement pas d'une atteinte subite et temporaire, mais d'un état de santé qui est appelé à perdurer" (décision attaquée, p. 20). L'appelant leur reproche cette appréciation. Il fait valoir que les certificats médicaux produits au dossier, délivrés par un psychiatre, attestent certes une incapacité partielle de travailler, à hauteur de 20 %, mais n'indiquent pas que celle-ci serait durable et concernerait en particulier la période dès janvier 2021, l'intimée n'ayant par ailleurs pas produit de rapport ou d'expertise médicaux. Ainsi, il estime que les premiers juges ne pouvaient pas retenir que son ex-épouse ne serait plus jamais en mesure d'exercer une activité à plein temps et qu'il convient de tenir compte d'un revenu à 100 % (appel, p. 4-6). Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, après un délai de transition convenable, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). La jurisprudence récente retient qu'il est en principe raisonnable d'attendre de chaque époux qu'il travaille à plein temps dès que le plus jeune enfant a atteint l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). De plus, le Tribunal fédéral a dernièrement renoncé à la "règle des 45 ans", selon laquelle il était généralement présumé déraisonnable d'exiger la reprise ou l'extension d'une activité lucrative après cet âge. Il a relevé que, si un âge avancé constitue certes souvent, dans les faits, un facteur déterminant pour évaluer la possibilité effective de réaliser un salaire hypothétique plus élevé, cet élément doit être pris en compte dans une appréciation globale des différents critères applicables, tels que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'exercice antérieur d'une activité, l'état du marché du travail ainsi que la flexibilité personnelle et géographique, et non plus fonder à lui seul une présomption en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable d'une activité plus étendue (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 En l'espèce, l'épouse a produit en première instance plusieurs certificats médicaux, établis par son psychiatre traitant, attestant une incapacité de travailler à un taux supérieur à 80 % : un certificat du 4 novembre 2019 qui couvre la période du 1 er février 2019 au 31 mars 2020 (pièce 11 du bordereau du 13 novembre 2019), un certificat du 16 avril 2020 couvrant la période du 1 er avril au 30 juin 2020 et un certificat du 25 juin 2020 qui concerne la période du 1 er juillet au 30 septembre 2020 (tous deux produits le 29 juin 2020). Ces documents mentionnent que l'état de santé de la patiente ne permet pas de poser un diagnostic avant le printemps, puis l'été et enfin la rentrée 2020, et qu'un nouveau certificat sera établi à ces échéances. Même si aucune attestation n'a été produite pour les périodes postérieures, il n'en demeure pas moins que les problèmes de santé de l'intimée sont attestés médicalement et que, dans la mesure où l'incapacité a duré en tout cas plus d'un an et demi et où le médecin a indiqué que l'état de santé de sa patiente ne permet pas de poser un diagnostic, l'on peut en déduire, à l'instar du Tribunal civil, que l'atteinte à la santé n'est pas de nature passagère (cf. arrêt TF 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.1). Cet élément ne saurait être occulté et il semble peu probable qu'elle puisse à terme exercer une activité lucrative à un taux supérieur à 80 %. Par ailleurs, il est rappelé qu'elle avait 46 ans au moment de la séparation, période à laquelle elle n'avait pas travaillé pendant 20 ans, et qu'elle s'est ensuite réinsérée professionnellement et a acquis une formation ; elle a alors trouvé un emploi à 30 % et les premiers juges ont estimé qu'il pouvait être attendu d'elle qu'elle augmente ce taux à 80 %, au vu de ses problèmes de santé. Compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, notamment du parcours professionnel de l'intimée, ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et il apparaît que les efforts qu'elle a accomplis pour assumer en partie son propre entretien sont suffisants. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre qu'il a été tenu compte, dès le 1 er janvier 2021, d'un revenu hypothétique de CHF 2'947.-, réalisable par un emploi à 80 %. 3.4.2. L'appelant reproche aussi au Tribunal civil d'avoir fait abstraction du rendement de l'importante fortune dont son ex-épouse dispose suite au partage de son avoir LPP. Il fait valoir que la jurisprudence du Tribunal fédéral admet qu'il soit tenu compte – au besoin à titre hypothétique – d'un rendement de 1 à 1.5 % par an, ce qui correspondrait ici à CHF 695.- de revenu par mois (appel, p. 6-9). En première instance, A.________ n'a cependant pas allégué que sa conjointe pourrait retirer de sa fortune un revenu lui permettant d'assumer en partie ses charges : il s'est borné à indiquer qu'elle "dispose d'un capital libre de CHF 570'931.35 [recte : CHF 556'435.85] pour faire face à l'ensemble de ses besoins" (DO/178). Or, selon la jurisprudence (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2), savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit ; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait. Vu le régime restrictif applicable à l'invocation de pseudo nova en appel (supra, consid. 1.3.1), il existe dès lors de sérieux doutes quant à la recevabilité de cet allégué nouveau. Du reste, le Tribunal civil n'a pas compris que le mari se prévalait d'un rendement de la fortune de son épouse, mais bien du capital, puisqu'il a jugé que celui-ci "constitue la seule fortune dont dispose B.________" et que, s'il "est certes librement disponible, (...) il est avant tout destiné à sa prévoyance vieillesse et invalidité, ce d'autant plus qu'elle n'exerce pas actuellement une activité lucrative qui lui permet de cotiser à la LPP" (décision attaquée, p. 21). Quoi qu'il en soit, la question de la recevabilité de cet allégué peut demeurer ouverte. En effet, même recevable, il ne pourrait pas aboutir à prendre en compte un rendement de la fortune. D'une part, comme l'ont retenu les premiers juges, le capital versé à l'intimée suite au partage de l'avoir LPP de son ex-mari est destiné à sa prévoyance vieillesse. S'il a certes été versé sur un compte librement disponible, il aurait en principe dû être crédité à l’avoir de prévoyance de l'intimée auprès de son
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 institution de prévoyance ou de libre passage (art. 22c al. 2 de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42). La même solution se serait imposée en cas de partage de la rente de l'appelant, conformément à l'art. 124a al. 2 CC, la rente viagère attribuée à l'épouse créancière lui étant alors versée par l'institution de prévoyance du conjoint débiteur ou étant transférée dans sa prévoyance professionnelle. Or, dans un tel cas de figure, les intérêts rémunératoires du capital sont ajoutés à celui-ci et ne peuvent pas être perçus par la bénéficiaire avant qu'elle n'ait atteint l'âge de la retraite. Il n'existe dès lors aucune raison qu'il en aille différemment ici, malgré le versement du capital sur un compte non bloqué. D'autre part, même à retenir que l'intimée pourrait être astreinte à placer son avoir de vieillesse, il ne saurait être exigé d'elle, vu la nature de ce capital, qu'elle le place autrement que sur un compte d'épargne. En ce sens, les arrêts du Tribunal fédéral cités par l'appelant, qui concernent le rendement exigible de la fortune "ordinaire" – et non du capital perçu dans la liquidation des avoirs LPP –, ne sont pas transposables au cas d'espèce. Or, il est notoire (art. 151 CPC) que, depuis quelques années, les banques ne servent que de très faibles taux d'intérêt. Par exemple, la Banque cantonale de Fribourg alloue à ses clients, sur un compte épargne Bonus, un intérêt de 0.01 % pour un avoir dépassant CHF 100'000.- (voir le site internet www.bcf.ch/fr/prives/comptes-et-cartes/ comptes-depargne/compte-epargne-bonus, consulté le 31 janvier 2022) ; les banques Raiffeisen, quant à elles, servent sur leur compte épargne sociétaire un intérêt de 0.025 % dès un solde de CHF 100'000.- (voir le site internet www.raiffeisen.ch/rch/fr/clients-prives/comptes/comptes- epargne.html, consulté le 31 janvier 2022). Pour un capital de l'ordre de CHF 550'000.-, ces taux représentent un intérêt annuel compris entre 55.- et CHF 137.50, ce qui est négligeable. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal civil n'a pas tenu compte d'un rendement de la fortune de l'intimée. 3.5.Au vu de ce qui précède, le déficit de l'ex-épouse s'élève bien à CHF 966.- par mois, hors charge fiscale. Partant, en lui allouant une contribution d'entretien de CHF 1'000.-, qui couvre juste ce déficit, alors que l'appelant dispose quant à lui d'un solde de CHF 2'186.-, les premiers juges ont respecté l'art. 125 CC. 3.6.L'appelant critique encore le versement de cette contribution d'entretien sans limite de temps. Il fait valoir qu'il est lui-même à la retraite et que, lorsque l'intimée aura elle aussi atteint cet âge, elle pourra disposer de son avoir de prévoyance pour couvrir ses besoins. Par conséquent, il conclut, à titre subsidiaire, à ce que la pension mensuelle de CHF 1'000.- prenne fin en juillet 2032, accession de son ex-épouse à l'âge de la retraite (appel, p. 9-10). Selon la jurisprudence (ATF 141 III 465 consid. 3.2 ; arrêt TF 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.2), l'art. 125 CC ne prévoit aucune limitation du droit à une contribution d'entretien après le divorce, même si celle-ci est souvent accordée jusqu'à la retraite du débirentier ; en outre, un manque dans la capacité de l'époux crédirentier d'assumer son propre entretien convenable doit être compensé par l'autre, s'il en a les moyens. Il n'est donc interdit au juge, en fonction des circonstances concrètes, ni de prévoir une contribution illimitée dans le temps, ni de limiter celle-ci à une date à laquelle le débirentier n'aura pas encore atteint l'âge de la retraite, étant précisé que la durée du mariage n'est pas déterminante à elle seule à cet égard et ne constitue qu'un critère parmi d'autres (arrêt TF 5A_128/2016 et 5A_537/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.3). En l'espèce, les premiers juges ont retenu comme "hautement probable que les ressources financières de l'intimée ne vont en tout cas pas augmenter lorsqu'elle sera à la retraite". De plus, pour eux, "rien n'indique qu'à l'avenir, [l'appelant] ne disposera plus, à quelque moment que ce soit, de revenus suffisants pour continuer à verser une contribution d'entretien" (décision attaquée, p. 22).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Les allégués de l'appelant en lien avec l'amélioration de la situation financière de son ex-épouse après la retraite de celle-ci, du fait qu'elle pourra prélever chaque mois un montant sur son capital de prévoyance, ont été déclarés irrecevables (supra, consid. 1.3.2). Par ailleurs, il ne soutient pas que sa propre situation financière risquerait de se péjorer à l'avenir, étant rappelé que son solde disponible a été calculé à hauteur de CHF 2'186.- par mois. Le fait qu'il soit déjà à la retraite n'a ainsi aucun impact. Dans ces conditions, le Tribunal civil n'a pas violé le droit en prévoyant en faveur de l'intimée une pension de CHF 1'000.- par mois sans limite de temps. 3.7.Il s'ensuit que l'appel déposé par A.________ doit être rejeté. Cependant, la décision attaquée est réformée d'office pour supprimer la pension qui aurait été due jusqu'en décembre 2020 (supra, consid. 2). Par ailleurs, il convient de préciser que la contribution d'entretien est due à partir du mois de mars 2022, ce qui correspondra à l'entrée en force du présent arrêt. 4. 4.1.Vu le sort de l'appel, les frais doivent être mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance de frais (art. 111 al. 1 CPC). 4.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, il est retenu, sur la base de la liste de frais déposée par Me Hervé Bovet, que celui-ci a consacré utilement à la défense de sa cliente en appel une durée de 10 ¾ heures, dont notamment 1 heure pour la prise de connaissance de la décision attaquée et 6 heures pour la rédaction de la réponse à l'appel. Cette durée inclut certes la correspondance usuelle, mais le mandataire a fait abstraction des opérations qu'il va facturer suite à l'arrêt de la Cour, à savoir l'étude de celui-ci et son explication à la cliente. L'un dans l'autre, la durée indiquée sur la liste de frais peut ainsi être retenue telle quelle, sans ajouter encore un forfait pour la correspondance. Elle donne droit à des honoraires d'un montant de CHF 2'687.50. S'y ajoutent les débours, par CHF 134.40 (5 % de CHF 2'687.50), et la TVA à concurrence de CHF 217.30 (7.7 % de CHF 2'821.90). Les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont ainsi arrêtés à la somme de CHF 3'039.20, TVA incluse.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Cependant, le chiffre 4 du dispositif de la décision prononcée le 17 juillet 2020 par le Tribunal civil de la Sarine est réformé d'office et prend désormais la teneur suivante : 4. A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'un montant mensuel de CHF 1'000.-, dès le mois de mars 2022. Cette pension est payable d'avance le 1 er de chaque mois et porte intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. Elle est indexée sur l'indice suisse des prix à la consommation au jour du jugement. Elle sera réadaptée le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice de fin novembre de l'année précédente. Le débirentier pourra s'opposer à l'indexation s'il établit que sa rémunération n'a été que partiellement ou n'a pas été indexée. Le montant de la pension sera arrondi au franc supérieur. II.Les frais d’appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur l’avance versée. III.Les dépens d'appel de B. sont fixés à la somme de CHF 3'039.20, TVA par CHF 217.30 comprise. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 février 2022/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :