Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 361
Entscheidungsdatum
27.11.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 361 Arrêt du 27 novembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Yann Hofmann Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Isabelle Python, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – garde de l'enfant mineur, relations personnelles et contributions d'entretien Appel du 11 septembre 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 10 août 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A., né en 1981, et B., née en 1982, se sont mariés en 2004. Un enfant est issu de cette union, C., né en 2015. Le 12 mai 2020, l'épouse a introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. En parallèle, un signalement auprès de la Justice de paix de la Sarine a été fait concernant C.. Compte tenu de la litispendance de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal) a confirmé sa compétence. Après avoir procédé à l'échange d'écritures, le Président du Tribunal a cité les époux à son audience du 8 juillet 2020, puis renvoyé celle-ci au 10 août 2020, compte tenu d'une détermination de l'épouse parvenue la veille et sur laquelle l'époux n'avait pas pu se prononcer. Le mari a donc déposé sa détermination le 22 juillet 2020 et les époux ont comparu à l'audience présidentielle du 10 août 2020. B.Le même jour, le Président du Tribunal a rendu sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment confié la garde de C.________ à la mère et réservé le droit de visite du père, à défaut d'entente, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël, Nouvel-An et Pâques étant passées alternativement chez l'une ou l'autre des parties. Il a en outre astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'300.-, allocations familiales et patronales étant payables en sus. C.Par mémoire du 11 septembre 2020, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la garde de l'enfant soit partagée entre les parents et s'exerce, à défaut d'entente, comme suit: du dimanche soir à 18.00 heures au mercredi soir à 18.00 heures chez la maman, du mercredi soir à 18.00 heures au vendredi soir à la sortie de l'accueil extrascolaire chez le papa, un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'accueil extrascolaire au dimanche soir à 18.00 heures alternativement chez chaque parent, ainsi que la moitié des vacances scolaires chez chaque parent, les fêtes de Noël, Nouvel-An et Pâques étant passées alternativement chez l'une et l'autre des parties. Il conclut en outre à ce que le domicile administratif soit chez sa mère. Quant à l'entretien de l'enfant, il conclut à ce que chaque parent l'assume lorsqu'il en a la garde (nourriture, logement, habillement) et à ce que tous les autres frais de l'enfant soient assumés par la mère (primes d'assurance-maladie, frais de garde, etc.), chaque partie conservant et/ou ayant droit à la moitié des allocations familiales et patronales. En sus, il conclut principalement à ce que l'intimée s'acquitte, en faveur de C.________, dès la mise en place de la garde alternée et jusqu'à ses 10 ans, d'une pension mensuelle de CHF 115.-, puis de CHF 235.- dès ses 10 ans et jusqu'à sa majorité ou au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, la moitié des allocations familiales et patronales étant payable en sus. Subsidiairement, il conclut à ce que lui-même verse à son fils une pension mensuelle de CHF 112.- dès la mise en place de la garde alternée et jusqu'à ses 10 ans, puis de CHF 16.- dès ses 10 ans et jusqu'à sa majorité ou au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, la moitié des allocations familiales et patronales étant payable en sus. L'appelant a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire, qu'il a obtenu par arrêt du Président de la Cour du 23 septembre 2020.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Dans sa réponse du 9 octobre 2020, B.________ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais. Par mémoire séparé, elle a également sollicité l'assistance judiciaire, dont elle a bénéficié selon arrêt du Président de la Cour du 14 octobre 2020. Le 21 octobre 2020, A.________ a notamment requis que D., psychologue- psychothérapeute, soit auditionnée au sujet du suivi de C.. Il a également évoqué la présence de sa belle-sœur au domicile de son épouse. Une copie de ce courrier a été transmise à l'intimée, qui ne s'est pas déterminée. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'époux le 1 er septembre 2020. Déposé le 11 septembre 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation, en première instance, relative à la garde de C., le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel, l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas utile d'assigner les parties à une audience. 1.6.Il sera statué sur la réquisition de preuve formulée par l'appelant, tendant à l'audition de la psychologue-psychothérapeute qui suit C., dans le cadre du traitement des questions qu'elle concerne (cf. infra consid. 2.3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2. L'appelant critique l'attribution de la garde de C.________ à sa mère. Il conclut à une garde alternée, à raison de la moitié de la semaine chez chacun d'eux. Dans sa motivation, il conclut subsidiairement à pouvoir passer au minimum un soir de semaine avec son fils jusqu'au lendemain matin, ainsi que le dimanche soir de ses week-ends de garde jusqu'au lundi matin, lui-même se chargeant alors d'emmener directement C.________ à l'école les lendemains matin (appel p. 12). 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (art. 298 al. 2 bis CC; ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 612 consid. 4.3 et les références citées; arrêts TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2; 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1; pour le tout: arrêt TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2; 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). 2.1.2. Quant à l'art. 273 CC, il prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arrêt TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). En cas de désaccord, le juge doit statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit de visite; il ordonne les relations personnelles indiquées par les circonstances, en fonction notamment de l'âge de l'enfant et des lieux de résidence respectifs de celui-ci et de ses parents (CPra Matrimonial-HELLE, 2016, art. 133 CC n. 71). 2.2.En l'espèce, le premier juge a retenu que durant la vie commune, le père avait toujours travaillé à plein temps, alors que la mère travaillait à temps partiel pour s'occuper majoritairement et principalement de l'enfant, ainsi que de certaines tâches ménagères, comme l'élaboration des repas. Il a ajouté que la scolarisation de l'enfant à E.________ rendait difficile la mise en place pratique d'une garde alternée, le père étant domicilié à F.. Par ailleurs, il apparaît que le père a effectivement évoqué le souhait d'une garde partagée, mais que, concrètement, il n'a pas exposé comment il pouvait la mettre en place, ni comment il pouvait l'assurer financièrement, ceci compte tenu de la diminution du taux d'activité de 100% à 80% qu'il envisageait, étant précisé qu'une telle diminution de taux d'activité n'avait pas été concertée entre les parents. Compte tenu de la répartition des tâches durant la vie commune et du manque de dispositions concrètes évoquées par le père permettant la mise en place d'une garde alternée, le premier juge a confié la garde de l'enfant à la mère et réservé le droit de visite du père, à défaut d'entente contraire, aux modalités usuelles (décision attaquée p. 9). L'appelant critique longuement ce raisonnement. Il fait valoir qu'il est faux de retenir que son épouse travaille à 60% et est en mesure de calquer ses horaires de travail sur ceux de l'école, d'où une meilleure disponibilité, puisque C. fréquente l'accueil extrascolaire à raison de trois jours par semaine. Il reproche encore au premier juge d'avoir considéré qu'il n'avait pas formulé de proposition concrète quant à la mise en place de la garde alternée, alors qu'il a précisément calqué ses conclusions sur les horaires de travail allégués par son épouse ainsi que les horaires d'école et de l'accueil extrascolaire. Il ajoute que les attestations produites de son employeur prouvent qu'il dispose de la flexibilité requise pour lui permettre d'amener C.________ à l'école le matin et le récupérer à l'accueil le soir pendant ses jours de garde, même sans réduction de son taux d'activité, les domiciles des parties se situant à moins de 10 km l'un de l'autre. Quant à la répartition des tâches durant la vie commune, il conteste n'y avoir jamais participé, soulignant qu'il s'occupait de C.________ le soir dès la sortie de l'accueil extrascolaire ainsi que le samedi, lorsque son épouse travaillait. Enfin, il réfute l'argument relatif au manque de communication entre les parents, relevant que tous les critères imposés par la jurisprudence sont remplis pour permettre la mise en place d'une garde alternée, dans l'intérêt de C.________ (appel p. 5-12). Il sollicite

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 encore que la psychologue-psychothérapeute de l'enfant soit entendue sur le suivi de celui-ci (courrier du 21 octobre 2020). 2.3.En ce qui concerne la requête tendant à l'audition de D., psychologue- psychothérapeute, la Cour relève que le père demandait en première instance la garde alternée (DO/52), alors que la mère concluait pour sa part à l'attribution exclusive de la garde, se bornant à affirmer s'être principalement occupée de C. pendant la vie commune, pouvant aménager ses horaires de travail, alors que l'appelant n'était pas un réel père pour son fils (DO/2 et 9). Le mari a contesté cette affirmation et indiqué s'être occupé de son fils depuis sa naissance, n'ayant jamais manqué à ses devoirs de père, ajoutant que C.________ était souvent gardé par des tiers (DO/63). Aucun des parents, au cours de la procédure de mesures protectrices, n'a formellement remis en question les compétences éducatives de l'un ou de l'autre et aucune enquête sociale n'a été requise, respectivement ordonnée. Le premier juge, pour refuser la garde alternée, n'a pas non plus remis en question les compétences éducatives des parents, relevant simplement que le père travaillait à temps plein, alors que la mère travaillait à temps partiel pour s'occuper majoritairement et principalement de l'enfant ainsi que de certaines tâches ménagères. Au vu des motifs fondant le rejet d'instaurer la garde alternée et compte tenu du sort que la Cour réserve à l'appel sur cette question (cf. infra consid. 2.4), l'avis (oral ou écrit) de la psychologue- psychothérapeute de C.________ n'apparaît pas essentiel, d'où le rejet de cette réquisition. 2.4.Sur le fond, il résulte du dossier que, aussi bien actuellement que quelques mois après la naissance de C., l'épouse exerce une activité indépendante à temps partiel – à 60%, selon ses dires, ou, selon les propres allégués du mari, à 80% –, tandis que ce dernier travaille en qualité de salarié à plein temps. Certes, l'épouse paraît plus à même d'aménager ses horaires de travail de manière flexible, mais il est erroné d'affirmer que le mari ne pourrait pas en faire de même. Il résulte en particulier des attestations de son employeur produites en première instance que son poste pourrait être occupé à 80% (pièce n o 26 produite le 10 août 2020) et qu'il bénéficie également de toute flexibilité dans l'aménagement de ses horaires de travail et dans l'organisation de ses services de permanence (bordereau du 26 juin 2020, pièces n os 14 et 15). Cela étant, les modalités proposées par le père, à savoir que son fils soit auprès de lui, en sus d'un week-end sur deux, du mercredi soir au vendredi soir, impliquent d'imposer à ce dernier, respectivement à son père, de nombreux trajets en voiture, essentiellement pour les repas de midi, qu'il prend actuellement chez sa mère. Il ne s'agit pas ici d'affirmer que la distance entre les domiciles des parents constitue un obstacle majeur à la mise en place d'une garde alternée, tout comme le taux d'activité supérieur du père n'en est pas un, mais d'assurer à l'enfant de pouvoir profiter pleinement de son père, ce qui ne serait pas le cas en présence d'un tel système. La Cour ne saurait davantage préconiser de confier en partie la garde au père en demandant à la mère de continuer à assurer les repas de midi, qui plus est dans la configuration actuelle où la communication entre les parents n'est pas optimale. En revanche, limiter le père à un droit de visite usuel est excessif, alors qu'il a précisément requis de s'investir et semble à même de s'organiser en conséquence. Les difficultés de communication rencontrées par les époux, quand bien même elles existent, ne sont pas inhabituelles, ni exceptionnelles en cas de séparation et ne les empêchent pas d'échanger pour ce qui concerne leur fils (même seulement par "WhatsApp"). Elles ne sauraient justifier à elles seules une limitation du droit de visite aux modalités usuelles. Par ailleurs, les allégations de la mère quant au comportement violent de C. au retour au domicile de celle-là, au point qu'elle a dû chercher un soutien pour aider son fils face à cette situation, ne ressortent pas du dossier et sont évoquées pour la première fois dans sa réponse à l'appel, n'étant au demeurant confirmées par aucun intervenant, et ce alors même que D.________, psychologue-psychothérapeute, atteste

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 suivre l'enfant en consultation (bordereau du 9 octobre 2020, pièce n o 4). Dans ces circonstances, à l'instar de ce que demande l'appelant dans une motivation subsidiaire (appel p. 12), il y a lieu de prévoir que C.________ soit confié à sa mère pour sa garde et son entretien, tandis que le droit de visite du père s'exercera, à défaut d'entente, de manière élargie, soit un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au lundi matin jusqu'au début de l'école, chaque jeudi après l'école au vendredi matin jusqu'au début de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël, de Nouvel-An et de Pâques étant passées alternativement chez l'un ou l'autre des parents. Ce faisant, moyennant une adaptation de ses horaires, l'appelant pourra ainsi terminer son travail plus tôt le jeudi et récupérer son fils soit directement après l'école, soit un peu plus tôt qu'actuellement à l'accueil extrascolaire qu'il fréquente ce jour-là (bordereau du 9 octobre 2020, pièce n o 1), de façon à ce qu'ils puissent profiter de passer du temps ensemble. Avec ce système, C.________ sera chez son père une semaine sur deux du jeudi après l'école au vendredi matin jusqu'au début de l'école, puis une semaine sur deux du jeudi après l'école au lundi matin jusqu'au début de l'école, ce qui représente 10 nuitées par mois, en lieu et place des 12 résultant des modalités proposées par le père à titre de garde alternée, et ce moyennant un nombre de trajets moindre pour l'enfant et, partant, une meilleure qualité dans les relations entre eux. 2.5.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur ce point. 3. L'appelant remet ensuite en question le montant de la pension fixée en faveur de son fils, par CHF 1'300.-, allocations familiales et patronales étant payables en sus, à compter du 1 er juin 2020. S'il ne formule un tel chef de conclusion que comme conséquence de celui tendant à l'instauration d'une garde alternée, l'on comprend de sa motivation qu'il remet également en question la manière dont la contribution a été calculée. En tous les cas, dans la mesure où l'exercice du droit de visite est élargi, il s'impose de revoir d'office la question de l'entretien de l'enfant. 3.1.L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). En cas de situation financière serrée, il y a lieu de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), ce qui exclut en particulier les impôts et les dépenses qui ne sont pas strictement indispensables. De plus, en matière de fixation de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3.2. 3.2.1. En l'espèce, la décision attaquée (p. 12) retient que A.________ réalise un salaire mensuel net de CHF 4'732.90, part au 13 ème salaire et indemnités pour service de piquet comprises, au moyen duquel il supporte des charges fixées à CHF 3'379.45, d'où un disponible avant impôts de CHF 1'353.45. Ce constat n'est remis en cause en appel que s'agissant du montant du minimum vital retenu à hauteur de CHF 1'200.- et que l'appelant souhaite voir fixé à CHF 1'350.- comme conséquence de la garde alternée. Son chef de conclusion y relatif étant rejeté, le montant de son minimum vital à CHF 1'200.- sera maintenu. 3.2.2. Concernant l'intimée, la décision attaquée (p. 11-12) fait état d'un salaire estimé à CHF 1'600.- net par mois. Au chapitre des charges, elle retient un total de CHF 3'300.40 jusqu'au 31 juillet 2020, puis de CHF 2'759.60 dès le 1 er août 2020, d'où un déficit de CHF 1'700.40 jusqu'au 31 juillet 2020, respectivement de CHF1'159.60 dès le 1 er août 2020. Le mari reproche au Président du Tribunal d'avoir sous-évalué le revenu de l'intimée et chiffre celui-ci à CHF 2'880.-, soit le montant ressortant de la convention collective de travail nationale des coiffeurs pour un taux d'activité à 80%, ou à tout le moins CHF 2'160.- pour un taux de 60% (appel p. 13-15). Ce faisant, il passe outre le fait que le montant de CHF 1'600.- sur lequel s'est fondé le premier juge résulte des allégués de l'intimée (observations du 8 juillet 2020 p. 5) et du revenu annoncé par le couple dans sa déclaration d'impôts 2019, cosignée par l'époux (bordereau du 12 mai 2020, pièce n o 3); ce dernier est dès lors malvenu de le contester précisément au moment de la séparation et, partant, de la fixation des contributions d'entretien. Pour le reste, ses critiques ne sont que pures allégations: d'une part, la présence de l'intimée dans son salon de coiffure n'implique pas automatiquement la venue de clients et la réalisation effective de revenus supplémentaires, que ceux-ci soient perçus en cash ou par carte bancaire; d'autre part, le revenu de CHF 2'000.- déclaré par la mère pour l'inscription à la crèche lorsque C.________ s'y rendait encore (bordereau de l'appel, pièce n o 207) est un montant brut, de même que celui ressortant de la convention collective (bordereau du 26 juin 2020, pièce n o 7). Partant, c'est à juste titre, du moins au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, procédure soumise à une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2), que le juge a retenu un salaire mensuel net moyen de CHF 1'600.-. En effet, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (arrêt 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321consid. 5; arrêts TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; 5A_535/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.2). Le grief de l'appelant sera dès lors écarté. S'agissant de sa critique relative à la charge de loyer de son épouse, qu'il souhaite voir diminuée par deux, compte tenu de la présence de sa sœur (appel p. 16; courrier du 21 octobre 2020), l'on relèvera ce qui suit: quand bien même le séjour de la sœur de l'intimée serait davantage que temporaire, rien ne permet d'affirmer que cette dernière, étudiante, serait à même, d'une manière ou d'une autre, de participer aux charges. Le fait que les cours qu'elle suit à l'université puissent être dispensés à distance n'y change rien. Là encore, il ne s'agit que de pures conjectures. Quant au montant du loyer, celui, hypothétique, retenu par le premier juge sera confirmé, sous déduction de la part au logement de C.________, étant au demeurant inférieur à celui dont l'intimée s'acquitte effectivement. Le grief de l'appelant sera rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 3.3.Reste à examiner le coût d'entretien de C., que le premier juge a calculé selon la méthode du minimum vital et fixé à CHF 2'527.- (CHF 826.60 de coûts directs [montant de base + part au logement + prime LAMal et LCA - allocations familiales et patronales] + CHF 1'700.40 de coûts indirects) jusqu'au 31 juillet 2020, puis à CHF 1'851.- (CHF 691.40 + CHF 1'159.60) dès le 1 er août 2020 (décision attaquée p. 13). 3.3.1. Il faut concéder à l'appelant, à l'instar de ce qu'admet l'intimée dans sa réponse à l'appel (p. 12), que les frais de garde de C. sont moins élevés que ceux retenus par le premier juge. La mère les estime d'ailleurs à CHF 80.- dès la rentrée scolaire du mois d'août 2020. Elle souligne cependant que C.________ suit des cours de poney, activité dont le montant non négligeable doit être ajouté aux coûts directs de l'enfant, à hauteur de CHF 140.- par mois, correspondant au prix de CHF 35.- par leçon (bordereau du 9 octobre 2020, pièces n os 2 et 7). A cela s'ajoute le constat selon lequel le premier juge n'a pas majoré le montant de base de C.________ de 20%, alors que la Cour a déjà affirmé à plusieurs reprises que lorsqu'il s'agit de déterminer l'entretien convenable des enfants au sens du droit de la famille, lequel ne correspond pas à leur strict minimum vital LP, même en cas de situation financière serrée, il se justifie d'élargir le montant de base (arrêts TC FR 101 2019 139 du 4 mars 2020 consid. 2.4.1; 101 2019 107 du 4 décembre 2019 consid. 2.6.1; 101 2018 190 du 11 septembre 2018 consid. 2.2). Enfin, c'était sans compter que la Cour fixe aujourd'hui en faveur du père un droit de visite élargi, de sorte qu'il y aura lieu de prendre en considération, eu égard à la jurisprudence cantonale (RFJ 2019 392), un montant à titre de frais d'exercice du droit de visite, que le juge doit calculer en fonction des circonstances concrètes, en vertu de son large pouvoir d'appréciation; ils s'élèvent en principe à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. 3.3.2 Compte tenu de ces considérations, le coût de l'entretien convenable de C.________, qui s'entend hors allocations, sera déterminé comme suit:

  • pour les mois de juin et juillet 2020, il sera maintenu à CHF 2'527.-, par souci de simplification, la non-majoration du montant de base étant plus ou moins compensée par les frais de garde moins élevés que retenus;
  • du 1 er août 2020 et jusqu'aux 10 ans de C.________, il sera fixé à CHF 1'801.- (CHF 480.- [montant de base + 20%] + CHF 274.- [part au logement] + CHF 82.40 [prime LAMal et LCA)] + CHF 80.- [frais d'accueil] + CHF 140.- [équitation] - CHF 265.- - CHF 150.- [allocations familiales et patronales] = CHF 641.40 + CHF 1'159.60 [coûts indirects correspondant au déficit confirmé de la mère]);
  • dès les 10 ans de C.________ et jusqu'à son entrée au CO, il sera fixé à CHF 2'041.- (CHF 720.- [CHF 600.- + 20%] + CHF 274.- [part au logement] + CHF 82.40 [prime LAMal et LCA] + CHF 80.- [frais d'accueil] + CHF 140.- [équitation] - CHF 265.- - CHF 150.- [allocations familiales et patronales] = CHF 881.40 + CHF 1'159.60 [coûts indirects]);
  • dès l'entrée de C.________ au CO, outre la suppression des frais de garde, la jurisprudence permet d'exiger de la mère qu'elle travaille à 80% (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; RFJ 2017 231), de sorte que le coût d'entretien de C.________ sera fixé à CHF 1'430.- (CHF 881.40 - CHF 80.- [frais d'accueil] + [CHF 1'600.- / 6 x 8] - CHF 2'759.-);
  • dès les 16 ans de C.________ et jusqu'à sa majorité ou au-delà, jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, il n'y a plus de contribution de prise en charge, de sorte que son coût d'entretien sera fixé à CHF 801.40.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 3.3.3. Le Président du Tribunal a constaté à juste titre que la charge d'entretien de C.________ incombait au père seul, compte tenu du déficit de la mère, ce dernier n'étant cependant pas en mesure de couvrir l'intégralité du coût de l'entretien convenable de C.. La pension en faveur de l'enfant a ainsi été fixée à CHF 1'300.- par mois, à hauteur du disponible du père (décision attaquée p. 13). C'était sans compter la fixation d'un droit de visite élargi par la Cour, de sorte que cette contribution d'entretien sera confirmée jusqu'au 31 décembre 2020, puis réduite à CHF 1'150.- par mois dès le 1 er janvier 2021, soit dès la mise en place du droit de visite élargi, afin de tenir compte d'un montant fixé ex aequo et bono à CHF 150.-, permettant ainsi de couvrir les frais de nourriture liés à la prise en charge de C. un week-end sur deux, ainsi qu'un ou deux soirs par semaine, en sus des frais relatifs aux trajets. D'ordinaire retenus dans les charges du parent visiteur, les frais d'exercice du droit de visite seront ici déduits de la contribution d'entretien (cf. supra consid. 3.3.1). Dès les 16 ans de C., la contribution d'entretien en faveur de ce dernier sera réduite à CHF 650.- (CHF 800.- - CHF 150.-). 3.4.Les pensions précitées le sont sous déduction des montants déjà versés. Pour le reste, les modalités de versement prévues dans la décision querellée demeurent inchangées. 3.5.Le coût de l'entretien convenable (art. 301a CPC) de C. n'est pas couvert jusqu'à ses 16 ans. Le manco, dont la charge incombera au père, dans l'hypothèse de l'art. 286a al. 1 CC, s'élève aux montants arrondis suivants: CHF 1'220.- (CHF 2'527.- - CHF 1'300.-) pour les mois de juin et juillet 2020, CHF 500.- (CHF 1'801.- - CHF 1'300.-) du 1 er août 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, CHF 650.- (CHF 1'801.- - CHF 1'150.-) du 1 er janvier 2021 et jusqu'aux 10 ans de C., CHF 890.- (CHF 2'041.- - CHF 1'150.-) dès les 10 ans de C. et jusqu'à son entrée au CO et, enfin, CHF 280.- (CHF 1'430.- - CHF 1'150.-) dès l'entrée de C.________ au CO et jusqu'à ses 16 ans. Le dispositif de la décision attaquée sera adapté en conséquence. 3.6.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur cette question également. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 4.2.En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel et le sort réservé aux divers griefs soulevés, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 4.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de celle-ci. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Partant, les chiffres V et VI du dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée le 10 août 2020 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont modifiés pour prendre la teneur suivante: "V. Le droit de visite de A.________ sur son fils C.________ est réservé. Il s'exercera d'entente entre les parties et, à défaut d'entente, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au lundi matin jusqu'au début de l'école, chaque jeudi après l'école au vendredi matin jusqu'au début de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël, de Nouvel-An et de Pâques étant passées alternativement chez l'un ou l'autre des parents. VI. Sous déduction des montants déjà versés, A.________ contribuera à l'entretien de son fils C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'300.- du 1 er juin 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, de CHF 1'150.- dès le 1 er janvier 2021 et jusqu'aux 16 ans de C., puis de CHF 650.- dès ses 16 ans et jusqu'à sa majorité ou au-delà, jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, les allocations familiales et patronales étant payables en sus. Cette pension est payable d'avance le premier de chaque mois et porte intérêt à 5% l'an dès chaque échéance. Elle sera en outre indexée le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice de novembre de l’année précédente, l’indice de base étant celui du mois de juillet 2020, pour autant que les revenus du père soient indexés dans la même mesure. Il est constaté que le coût de l'entretien convenable de C. n'est pas couvert jusqu'à ses 16 ans; le manco, à charge du père dans l'hypothèse de l'art. 286a al. 1 CC, s'élève à CHF 1'220.- pour les mois de juin et juillet 2020, CHF 500.- du 1 er août 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, CHF 650.- dès le 1 er janvier 2021 et jusqu'aux 10 ans de C., CHF 890.- dès les 10 ans de C. et jusqu'à son entrée au CO et, enfin, CHF 280.- dès l'entrée de C.________ au CO et jusqu'à ses 16 ans." Pour le surplus, le dispositif de la décision demeure inchangé. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 novembre 2020/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :

Zitate

Gesetze

22

Gerichtsentscheide

30