Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 351 Arrêt du 12 janvier 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Yann Hofmann Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Sarah Riat, avocate et B., défendeur et appelant, représenté par Me Sarah Riat, avocate contre C.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Constantin Ruffieux, avocat ObjetEntretien d'un enfant majeur (art. 277 al. 2 CC) Appel du 31 août 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 22 juin 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.C., née en 1998, est la fille de A. et de B.. Le 25 septembre 2018, elle a ouvert une action alimentaire par-devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) à l’encontre de ses parents. Le 26 novembre 2018, les parties ont comparu à l’audience de conciliation. La tentative de conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée. Le 12 mars 2019, C. a déposé sa demande au fond. Elle a conclu, sous suite de frais, à l’octroi d’une pension mensuelle de CHF 2'000.-, dès le 19 mars 2018 et jusqu’à la fin d’une première formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. A.________ et B.________ y ont répondu le 30 avril 2019, concluant au rejet de la demande. Les parties ont comparu à l’audience présidentielle le 16 mai 2019. Le 15 juillet 2019, D., proviseur à E., à F., a été entendu en qualité de témoin. Une nouvelle audience a eu lieu le 21 novembre 2019. A cette occasion, les personnes suivantes ont également été entendues en qualité de témoins: G., le frère de C., H., la marraine de confirmation de celle-ci, et I., enseignant à J. et ami de la famille de A.________ et B... Une dernière audience a eu lieu le 20 janvier 2020, lors de laquelle la Présidente a prononcé la clôture de la procédure probatoire. B.Par décision du 22 juin 2020, la Présidente a astreint A. et B.________ à contribuer à l’entretien de C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 610.-, dès le 19 mars 2018 et jusqu’à la fin d’une première formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, chaque partie supportant la moitié des frais de justice et ses propres dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire. C.Le 31 août 2020, A.________ et B.________ ont interjeté appel contre cette décision. Ils ont conclu, sous suite de frais, à l’admission du recours et au rejet de la demande du 12 mars 2019. Ils ont en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, requête que la Juge déléguée de la Cour a admise par arrêt du 18 septembre 2020. C.________ a déposé sa réponse le 22 octobre 2020, concluant au rejet de l’appel, sous suite de frais. Elle a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire, requête que la Juge déléguée de la Cour a admise par arrêt du 28 octobre 2020. Le 14 décembre 2020, C.________ a encore produit le contrat de bail à loyer du studio qu’elle occupe à Lausanne depuis le 1 er décembre 2020.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire des recourants le 30 juin 2020. Déposé le 31 août 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu des féries. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de l'entretien contesté en première instance (CHF 2’000.- par mois), la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.3.Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la présente procédure, relative à une action indépendante opposant une enfant majeure à ses parents, est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office (cf. arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2, publié in RFJ 2020 33). 1.4.Selon la jurisprudence (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6.Vu le montant contesté en appel (CHF 610.- par mois) et la durée prévisible du versement de la pension, l’intimée ayant entamé des études de médecine, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans un premier point, les appelants font grief à la Présidente d’avoir apprécié les faits de façon arbitraire, ce qui aurait conduit à une mauvaise application du droit. Ils estiment en effet qu’au vu de l’état de fait, aucune faute ne peut leur être imputée quant à la rupture des relations person- nelles avec leur fille (cf. appel, p. 3 à 8). 2.1.L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexis- tence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations person- nelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (arrêt TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.1 et les réf. citées). Dans ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation; il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt TF 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et les réf. citées). Par analogie avec les art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC, la doctrine admet que la contribution d'entretien due sur la base de l'art. 277 al. 2 CC puisse être réduite dans son montant ou sa durée, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment en raison de la rupture des relations personnelles sans faute exclusive imputable au parent débiteur d'aliments ou à l'enfant majeur (arrêt TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Cette interprétation de l'art. 277 al. 2 CC est confortée par le Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (FF 1974 II 1 ss, p. 58). Pour sa part, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de la réduction du montant de la contribution d'entretien dans le cadre de l'art. 277 al. 2 CC (ATF 111 II 413 consid. 5a; not. arrêt TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.1 et les réf. citées). Dans l'arrêt 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 7.3, s'il n'a pas tranché la question dans son principe, il a cependant mentionné que la réduction de la contribution d'entre- tien prévue par la décision attaquée n'était pas critiquable (cf. ég. arrêt TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.1 et les réf. citées). 2.2.La première juge a considéré ce qui suit : la demanderesse refuse tout contact avec ses parents et elle a en particulier bloqué son téléphone pour que ces derniers ne l’appellent pas. Elle a aussi limité ses contacts avec son frère et sa sœur. Les raisons du départ de la demanderesse du foyer familial sont, selon elle, notamment des violences physiques subies le 26 octobre 2017 et l’aide qu’elle devait apporter au restaurant familial, ce qui aurait engendré une baisse significative de ses notes et des retards pour la restitution de ses travaux scolaires. Ces allégations de la demanderesse sont fermement contestées, tout au long de la présente cause, par les défendeurs qui réfutent notamment tout comportement violent envers leur fille ou leurs enfants en général. A ce sujet, les témoignages récoltés dans le cadre de la présente cause doivent être pris avec une certaine réserve, ce d’autant plus que les témoins sont pour la plupart des proches des parties, parfois même des membres de la famille au premier degré, et que leurs déclarations ne permettent pas d’apprécier objectivement les relations personnelles entre la demanderesse et ses parents. Il n’est donc pas aisé de dégager une vérité absolue au sujet des relations qu’entretiennent les parties, tant leurs déclarations sont contradictoires. En revanche, les parties s’accordent sur le fait qu’une altercation a eu lieu entre la demanderesse et la défenderesse dans la nuit du 25 au 26 octobre 2017, nécessitant d’ailleurs par après l’intervention de la police. A la suite de cette altercation, la demanderesse a porté plainte contre sa mère pour des voies de fait réitérées. La véracité des voies de fait réitérées ne peut être vérifiée dans le cadre de la présente cause civile, ce d’autant plus que la plainte pénale a été classée. La demanderesse elle-même présente des difficultés à expliciter cela. Il n’en demeure pas moins que les faits survenus dans la nuit du 25 au 26 octobre 2017 ont eu pour conséquence que le lien de confiance entre la demanderesse et ses parents était rompu. La demanderesse a quitté le domicile familial le 19 mars 2018, certes plusieurs mois après l’altercation susmentionnée, mais en réalité quelques jours seulement après le classement de la procédure pénale. A ce sujet, la demanderesse explique avoir retiré sa plainte, car elle avait la possibilité de partir. Dans ces circonstances, on ne saurait attribuer un comporte- ment fautif à une seule des parties, dans la mesure où les responsabilités et les torts semblent partagés des deux côtés. Il sied en particulier de souligner que la procédure n’a pas permis d’établir une faute de la demanderesse. Le comportement de la demanderesse ne peut ainsi pas
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 justifier un refus de toute contribution d'entretien en sa faveur, car elle n’a pas violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC. Force est toutefois de constater que la défenderesse possède un caractère somme toute autoritaire et qu’elle peut faire preuve d’impul- sivité. On en veut pour preuve notamment l’épisode de la bagarre avec des prostituées ou celui de l’exposition de photographies à K., tous deux admis par la défenderesse. Dans ce sens, l’altercation qui a eu lieu entre elle et sa fille, alors âgée de presque 19 ans, dans la nuit du 25 au 26 octobre 2017, en raison du fait qu’elle lui aurait interdit de se rendre à Europapark avec des amies, sous prétexte qu’elle souhaitait lui offrir une voiture en guise de cadeau d’anniversaire, démontre qu’il existait à cette époque en tous cas un climat familial tendu. Au vu de ce qui précède, la demanderesse est en droit de demander à ses parents qu’ils lui versent une contri- bution d’entretien. En raison de l’absence de faute exclusive de l’une ou de l’autre des parties, le juge ne saurait être amené à devoir choisir uniquement entre la reconnaissance d’un dû complet des prestations ou une libération totale, mais le cas échéant être amené uniquement à réduire l’entretien dû. En l’espèce, le disponible des défendeurs, de CHF 675.65, ne permet assurément pas de couvrir l’entretien convenable de la demanderesse. Par ailleurs, puisqu’aucune faute ne peut être imputée exclusivement à l’une des parties, il sied de réduire en partie la contribution d’entretien demandée, en équité. Aussi, il convient de retenir que les défendeurs sont astreints de verser une contribution d’entretien de CHF 610.- en faveur de la demanderesse, ce montant arrondi correspondant aux frais d’assurance-maladie (LAMal) de la demanderesse de CHF 382.40 et un quart des frais de nourriture et de logement allégués de CHF 900.- (cf. décision attaquée, p. 8 ss). 2.3. 2.3.1. Dans leur pourvoi, les appelants contestent différents aspects de cette motivation. Ils soutiennent tout d’abord que la véracité des voies de fait n’a jamais été prouvée, la procédure ayant été classée. Or, c’est sur ce seul évènement du 26 octobre 2017, isolé et non prouvé, que repose le soi-disant comportement fautif des parents. L’intimée n’a quitté le domicile familial que 5 mois plus tard et aucun conflit n’est à relater durant cette période. L’intimée n’explicite au demeurant pas les prétendus actes de violence durant son enfance, sa marraine de confirmation ayant déclaré n’être intervenue qu’une fois pour réconcilier mère et fille, soit après l’altercation du 26 octobre 2017. Hormis cela, l’intimée ne s’est jamais plainte auprès de sa marraine, qui est pourtant une personne de confiance, de mauvais traitements ou de peurs. Quant à I., il a notamment déclaré que le comportement des membres de la famille était celui d’une famille soudée. Les appelants concluent ainsi qu’on ne peut pas retenir que les événements du 26 octobre 2017 justifient le départ de l’intimée du domicile familial et la rupture totale des contacts (cf. appel, p. 4 s.). Ensuite, sous l’intitulé « Du besoin d’émancipation de l’intimée », ils soutiennent que leur fille manifestait un besoin de liberté, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle a ressenti le besoin de quitter le domicile familial. Il ne serait cependant pas correct d’y voir une faute des parents vis-à- vis de leur fille, le sentiment de « manque de liberté » ne justifiant en aucun cas le fait de quitter le domicile familial du jour au lendemain sans donner de nouvelles et permettant encore moins de prétendre à une contribution d’entretien. On ne saurait forcer des parents à entretenir leur enfant majeur qui se refuse d’adopter un comportement visant à concilier vie personnelle et vie de famille. Or, il résulterait clairement de l’attitude de l’intimée qu’elle souhaitait pouvoir se consacrer entière- ment à ses études et à sa carrière sportive et que dès lors, le mode de vie de sa famille, comme le fait de devoir occasionnellement, et non pas régulièrement, aider au restaurant, ne lui convenait pas (cf. appel, p. 5).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Dans un autre point, les appelants contestent le caractère prétendument autoritaire de la mère de l’intimée. Les événements relevés par la première juge n’auraient aucun lien avec la présente procédure et l’appelante se serait expliquée à ce sujet. Par contre, le jugement ne tiendrait pas compte des déclarations du fils des appelants, selon lequel le cadre éducatif posé par les parents n’était ni sévère ni souple, mais modéré. Il a en outre contesté les affirmations de l’intimée, selon lesquelles il aurait été frappé par leur mère avec une ceinture. Il a ajouté qu’il ne qualifierait pas du tout la situation à la maison, avant le départ de sa sœur, d’insoutenable. Quant au témoin I., il a déclaré avoir vu tout sauf de l’agressivité et, au contraire, beaucoup d’affection, et n’avoir assisté à aucune dispute entre les membres de la famille. De l’avis des appelants, ces déclarations doivent être retenues, quand bien même elles émanent de membres de la famille ou d’amis. Elles sont crédibles et circonstanciées et on ne voit pas qui pourrait mieux décrire les relations au sein d’une famille que les membres de celle-ci et leurs amis (cf. appel, p. 6). Les appelants relèvent encore leurs multiples tentatives de renouer contact avec leur fille, tentatives qui sont restées vaines, ce que la Présidente n’a pas pris en compte. Entre autres, ils relèvent qu’ils ont sollicité la mise en œuvre d’une médiation le 3 décembre 2019, ce que l’intimée a décliné, en précisant qu’elle ne souhaite pas la reprise des relations avec ses parents avant qu’une décision sur l’action ne soit rendue. Selon les appelants, cette réponse est propre à dévoiler la tendance de l’intimée à accorder une importance prépondérante à l’aspect économique plutôt qu’à la restauration des liens familiaux. Au demeurant, l’intimée a coupé contact avec l’intégralité des membres de sa famille, y compris son frère et sa sœur, alors qu’elle reproche avant tout un comportement autoritaire à sa mère, ne s’est pas manifestée lors du décès d’un oncle en février 2020 et n’a daigné appeler ses parents pour la première fois depuis son départ qu’en juin 2020. La première juge aurait ainsi dû tenir compte du refus ferme de l’intimée de revoir ses parents, ceci sans motifs acceptables (cf. appel, p. 6 s.). Enfin, sous l’angle de la violation du droit, les appelants retiennent que le comportement de leur fille ne se justifie d’aucune manière et lui est dès lors imputable à faute dès le début. De plus et pour autant que l’attitude de l’appelante ait été fautive, ce qui est contesté, celle-ci a très souvent essayé de faire amende honorable sans que l’intimée n’y donne suite, refusant encore et toujours tout contact avec ses parents (cf. appel, p. 7 s.). 2.3.2. Ce faisant, les appelants oublient que l’autorité de première instance dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière et ils n’exposent pas dans quelle mesure ce dernier aurait, en l’occurrence, été outrepassé. Or, la Présidente a entendu et vu les parties. Elle a procédé à plu- sieurs audiences qui ont au total duré plus de 9 heures (sans compter la séance de conciliation du 26 novembre 2018 qui a duré environ 3 heures et 30 minutes) et a auditionné plusieurs témoins. Elle a examiné l’ensemble des éléments à disposition, y compris les pièces versées au dossier, et a finalement retenu qu’il n’est pas aisé de dégager une vérité absolue au sujet des relations qu’entretenaient les parties, tant leurs déclarations sont contradictoires, constat que les appelants ne contestent pas dans leur pourvoi. Cette contradiction se retrouve d’ailleurs également dans les divers témoignages. Ainsi, les déclarations du proviseur de E. divergent consi- dérablement de celles du frère, de la marraine de confirmation et de l’ami de la famille. Si pour le premier la situation de la jeune femme était choquante et son départ de la maison nécessaire (cf. procès-verbal d’audition du 15 juillet 2019, p. 4 s.), rien ne le justifiait pour les trois autres (cf. procès-verbal d’audition du 21 novembre 2019, p. 7 ss, 10 s., 12 s.). Les appelants soutiennent certes que les témoignages de la famille et des amis doivent être retenus, mais ils ne disent rien sur celui du proviseur qui n’a, a priori, aucune raison d’exagérer ou de mentir; les appelants ne prétendent d’ailleurs pas le contraire. La première juge s’est ainsi fondée sur les éléments objectifs du dossier, y compris ceux en défaveur de l’intimée, soit le fait que celle-ci refuse tout contact avec
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 sa famille, précisant qu’elle a bloqué son téléphone, que les parties s’accordent sur le fait qu’une altercation a eu lieu entre mère et fille dans la nuit du 25 au 26 octobre 2017, nécessitant par après l’intervention de la police, qu’une plainte pénale a été déposée pour voies de fait réitérées, que la véracité de celles-ci ne peut être vérifiée dans le cadre de la procédure civile, l’intimée présentant elle-même des difficultés à les expliciter, que les faits survenus dans la nuit du 25 au 26 octobre 2017 ont eu pour conséquence que le lien de confiance entre l’enfant et ses parents était rompu, que l’altercation qui a eu lieu en raison du fait que la mère aurait interdit à sa fille de presque 19 ans de se rendre à Europapark avec des amies, sous prétexte qu’elle souhaitait lui offrir une voiture en guise de cadeau d’anniversaire, démontre qu’il existait à cette époque dans tous les cas un climat familial tendu, et que l’intimée a quitté le domicile familial le 19 mars 2018, certes plusieurs mois après l’altercation susmentionnée, mais en réalité quelques jours seulement après le classement de la procédure pénale, expliquant avoir retiré sa plainte car elle avait la possibilité de partir. Les appelants ne contestent pas ces éléments, notamment que l’altercation a rompu le lien de confiance; tout au plus y opposent-ils leur propre vision des choses, ce qui n’est pas suffisant. La Présidente s’est ensuite encore fondée sur le fait que l’appelante possède un caractère autoritaire et qu’elle peut faire preuve d’impulsivité. Au terme de son examen, elle a retenu que la procédure n’a pas permis d’établir une faute exclusive de l’enfant, les torts étant partagés, de sorte qu’elle a admis le principe d’une contribution d’entretien, mais a procédé à une réduction en équité. Les griefs des appelants ne permettent quant à eux pas de retenir que l’intimée a gravement violé les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, respectivement qu’elle a provoqué la rupture des relations avec ses parents et sa famille par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. S’agissant en particulier de l’altercation survenue durant la nuit du 25 au 26 octobre 2020, qui n’est pas contestée en tant que telle, il est rappelé que le juge civil n'est pas lié par le juge pénal (art. 53 CO), ni en matière d'appréciation de la faute, ni pour la fixation du dommage. L’autorité de première instance pouvait ainsi retenir cet événement et ce qu’il a provoqué, indépendamment du classement de la procédure pénale. Quant aux autres prétendus actes de violence, la Présidente a précisément relevé que leur véracité ne peut être vérifiée et que l’intimée elle-même présente des difficultés à les expliciter. De même, un examen attentif du dossier ne permet pas de retenir que l’intimée aurait quitté le domicile familial par caprice ou simplement pour être libre. Lors de son audition, le proviseur de E.________ a d’ailleurs déclaré qu’un net changement a pu être observé dans les notes et le travail de l’intimée après son déménagement, ce que les pièces produites confirment (cf. not. le Prix daté du 27 juin 2019 de L.________ de E.________ pour la grande progression entre la 3 e et la 4 e année et le bel engagement). Elle allait mieux, était désormais promue et a pu déposer son travail de maturité (cf. procès-verbal d’audition du proviseur du 15 juillet 2019, p. 4). Enfin, il ressort du dossier qu’alors que l’intimée était disposée à entreprendre une médiation en été 2018 et s’était rendue à un premier rendez-vous, les appelants n’ont pas voulu participer à une rencontre commune avec leur fille, au motif qu’ils devaient s’acquitter des frais y relatifs, alors qu’une séance coûte moins de CHF 100.- (cf. attestation de l’Office familial du 26 septembre 2018; réponse du 30 avril 2019, p. 3; facture séance de médiation). Ainsi, sous cet angle également, on ne saurait retenir que l’intimée est seule fautive. Quant au caractère prétendument autoritaire, respectivement impulsif de l’appelante, ce point n’a pas besoin d’être examiné plus avant puisqu’il n’est pas déterminant en l’espèce, au vu des autres éléments à disposition. La première juge ne peut ainsi se voir reprocher d'avoir enfreint le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant, sur le vu des circonstances, qu'on ne pouvait imputer à l’intimée une responsabilité exclusive dans la rupture et l'absence actuelle de relations person-
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 nelles avec les appelants. En application de la jurisprudence, dès lors que l’intimée n’est pas la seule responsable de cette situation en raison d'une faute particulièrement grave qui lui serait imputable, cette inexistence de lien ne saurait justifier un refus de toute contribution d'entretien. Quant à la réduction opérée en équité par la Présidente, les appelants ne la contestent pas en tant que telle, ne soutenant par exemple pas qu’une réduction plus importante aurait été justifiée. 3. Dans un deuxième point, les appelants reprochent à l’autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte d’éléments essentiels propres à démontrer leur incapacité à verser une contribution d’entretien à l’intimée (cf. appel, p. 8 à 10). 3.1.Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer notamment les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité (art. 277 al. 2 CC) doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger de ses parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a; arrêt TF 5A_959/2013 du 1 er octobre 2014 consid. 9.2.3 et les réf. citées). La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés – exempts de toute majoration – peuvent être pris en considération, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêt TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les réf. citées). 3.2.S’agissant de la situation financière des appelants, la Présidente a retenu des revenus mensuels de CHF 5'376.- et des charges par CHF 4'700.35 (minimum vital, majoré de 20%: CHF 2'040.-; intérêts hypothécaires: CHF 1'558.30; assurance RC et ménage: CHF 57.-; assurance-maladie (LAMal): CHF 281.70 et CHF 373.40; assurance-maladie (LAMal) M.________ (sœur de l’intimée): CHF 278.70; abonnement de téléphone mobile M.: CHF 80.-; frais d’écolage M.: CHF 31.25), leur disponible s’élevant ainsi à CHF 675.65 (cf. décision attaquée, p. 6). En ce qui concerne l’intimée, la première juge a relevé qu’elle perçoit les allocations de formation, qui s’élèvent depuis l’année 2020 à CHF 325.- par mois. Elle ajouté que si elle entreprend des études universitaires de médecine, qui laissent certes peu de place à l’exercice d’une activité lucrative à temps partiel, on peut néanmoins raisonnablement attendre d’elle qu’elle travaille durant les vacances universitaires, par exemple en donnant des cours de N.________ ou en animant des camps liés à cette activité, ce qu’elle a d’ailleurs déjà fait par le passé. Elle a été rémunérée pour cela à hauteur d’environ CHF 500.- par semaine de travail. Elle a au demeurant affirmé à ce sujet vouloir suivre la formation Jeunesse et Sport, afin d’être mieux rémunérée dans les prochains camps de N.________ (cf. décision attaquée, p. 7). 3.3.Les appelants critiquent, d’une part, la façon dont les charges ont été arrêtées pour l’intimée (cf. appel, p. 9 s.). S’il est bien exact que la Présidente n’a pas calculé le montant de l’entretien convenable, il appert que les appelants ne le font pas davantage, se bornant à affirmer, en référence aux charges que l’intimée a alléguées en première instance, que le montant de base ne doit pas dépasser CHF 850.- vu qu’elle ne vit pas seule, qu’elle n’a pas apporté la preuve de frais de logement, la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 famille O.________ la logeant gracieusement, et qu’il convient d’écarter le poste « dépenses imprévues ». Une telle motivation est manifestement insuffisante. En première instance, les appelants se sont du reste contentés de contester de manière toute générale la présentation des charges de l’intimée et de relever que le minimum vital de CHF 1'200.- comprend les frais de nourriture, de sorte qu’il n’y aurait aucune raison de les ajouter en sus. Ils n’ont en particulier pas contesté les frais de logement. Enfin, force est de constater que même en retenant un montant de base de CHF 850.- (montant qui devrait bien plutôt être porté à CHF 1'100.- vu que le montant de CHF 1'700.- divisé par deux est utilisé uniquement pour deux personnes mariées, vivant ensemble ou ayant des enfants, cf. ATF 144 III 502 consid. 6.6, 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3), l’assurance-maladie par CHF 382.40 (non contestée), les frais de transport par CHF 60.- (non contestés) et un montant de l’ordre de CHF 500.- pour le logement (prix pour une chambre à louer en ville de Fribourg, cf. p.ex. Immoscout24 ou AGEF), puisqu’il n’appartient pas à la famille d’accueil de loger l’intimée gratuite- ment, la question du studio à Lausanne pouvant en l’occurrence restée ouverte, l’intimée doit faire face à des charges mensuelles minimales de l’ordre de CHF 1'800.-, dont à déduire CHF 325.- d’allocations familiales. Même en retenant que l’intimée travaille en partie durant les vacances universitaires, le solde mensuel de CHF 1'475.- par mois, soit CHF 17'700.- par année, ne peut pas être couvert par un travail rémunéré pour une personne conciliant des études de médecine et une vie de sportive d’élite. Les appelants ne prétendent d’ailleurs pas le contraire dans leur pourvoi. 3.4.D’autre part, les appelants font grief à la Présidente de ne pas avoir tenu compte, dans leurs charges, du montant de base pour leur autre fille majeure, M.. Celle-ci poursuit ses études et vit encore au domicile familial. Ceci reviendrait à considérer qu’elle n’a pas besoin de se nourrir et se vêtir. Ils estiment qu’il conviendrait de retenir le même minimum vital que pour sa sœur aînée, soit CHF 850.- par mois. Ils ajoutent ensuite diverses charges mensuelles, toutefois sans explications, et en partie sans justificatifs, soit CHF 295.85 pour l’assurance-maladie (LAMal) de l’appelant, CHF 388.65 pour l’assurance-maladie (LAMal) de l’appelante, CHF 281.05 pour l’assurance-maladie (LAMal) de M., CHF 100.- (estimation) pour les frais de natel des appelants ainsi que CHF 500.- (estimation) pour les frais de transport de la famille. Leur déficit mensuel s’élève ainsi à CHF 775.-, avant la prise en compte de la charge fiscale. A noter que les appelants ne retiennent plus de frais d’écolage pour M., de sorte que ce poste sera désormais écarté (cf. appel, p. 9 s.). Si les primes d’assurance-maladie peuvent certes êtres actualisées, il n’y a revanche pas lieu de retenir les frais qui sont uniquement estimés, respectivement pas démontrés par pièce. Il en va ainsi des frais de transport « de la famille » ainsi que des frais de natel des appelants, ces dernières charges étant au demeurant comprises dans le montant de base. Quant à l’enfant majeure M., la Présidente a motivé sa décision, retenant que pour le reste, elle reçoit, à titre d’entretien, des prestations en nature de la part de ses parents (logement, nourriture, etc.) (cf. décision attaquée, p. 6). Or, les appelants ne discutent pas cette motivation. Sur ce point, l’appel est irrecevable. Cela étant, même recevable, il y aurait lieu de constater que si les appelants font valoir des frais pour leur fille cadette, ils oublient qu’ils ont allégué que leur fils G., majeur et qui a terminé ses études (cf. réponse du 30 avril 2019, p. 12), vit également avec eux. Ceci semble être toujours le cas puisqu’il a la même adresse que ses parents. Par ailleurs, il a lui-même déclaré, le 21 novembre 2019, qu’il s’acquitte des frais d’école (privée) de sa sœur M.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 (CHF 10'000.- par année; cf. procès-verbal d’audition du 21 novembre 2019, p. 9), ce qui démontre qu’il est indépendant financièrement. Or, la première juge n’a pas tenu compte de la présence de cet enfant majeur dans le ménage alors que cela impliquait une diminution tant du montant de base que des frais de logement. Ainsi, en tout état de cause, les charges telles que retenues par la Présidente ne sont pas en défaveur des appelants. En tenant compte des primes d’assurance-maladie mises à jour et en supprimant les frais d’éco- lage de M.________, le solde disponible des appelants s’élève toujours à quelque CHF 675.- par mois, hors charge fiscale. Dans ces conditions, la pension de CHF 610.- fixée par la première juge ne prête pas le flanc à la critique. Elle ne porte en particulier pas atteinte à la capacité contributive des appelants. Il s’ensuit le rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1.Pour l’appel, les frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée, et les dépens sont mis solidairement à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'200.-. 4.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas d’appel contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimée seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1’500.-, débours compris mais TVA par CHF 115.50 en sus (7.7 % de CHF 1’500.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 22 juin 2020 est confirmée. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III.Les dépens d'appel de C.________ sont fixés à CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 janvier 2021/swo Le Président :La Greffière-rapporteure :