Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 349 Arrêt du 8 mars 2021 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Dina Beti Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière :Maïllys Dessauges PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Isabelle Brunner Wicht, avocate contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Philippe Bardy, avocat ObjetMesures provisionnelles – pension en faveur de l’époux Appel du 28 août 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 6 août 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A., né en 1945, et B., née en 1966, se sont mariés en 1996. Deux filles, toutes deux majeures, sont issues de cette union : C., née en 1996 et D., née en 1999. Les parties vivent séparées depuis la mi-août 2012, sans qu'aucune décision judiciaire n'ait été rendue s'agissant de leur séparation. B.Par mémoire du 10 mars 2020, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce doublée d'une requête d'assistance judiciaire à l'encontre de B.. Il a également, par mémoire séparé daté du même jour, déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce son épouse soit astreinte à contribuer à son entretien à hauteur de CHF 2'340.- par mois et à ce qu’il lui soit interdit d'aliéner durant l'instance les meubles et objets en sa possession acquis en commun et de résilier ses comptes, y compris son 3 ème pilier ou assurance-vie, et d'en disposer dans le but d'éluder et/ou rendre impossible la future liquidation du régime matrimonial. Le 12 juin 2020, B. a répondu à la requête de mesures provisionnelles et conclu à son rejet. Les parties, assistées de leur mandataire respectif, ont comparu à l'audience présidentielle du 26 juin 2020. Le Président a tenté la conciliation qui a abouti à l'accord partiel suivant : « 4. Interdiction est faite à A.________ et à B.________ née E.________ d'aliéner durant l'instance les meubles et objets en leur possession acquis en commun, représentant des acquêts. Interdiction est faite aux deux parties de résilier leurs comptes, y compris 3 e pilier ou assurance vie et d'en disposer dans le but d'éluder et/ou rendre impossible la future liquidation du régime matrimonial. ». Par décision du 6 août 2020, le Président du Tribunal civil de la Sarine a admis l'accord partiel intervenu lors de l'audience du 26 juin 2020 et a rejeté la prétention en paiement d'une contribution d'entretien de A.. C. Par acte du 28 août 2020, A. a interjeté appel contre la décision du 6 août 2020. Il conclut à ce que B.________ soit astreinte, rétroactivement au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 10 mars 2020, à contribuer à son entretien à hauteur de CHF 2'600.- par mois jusqu'au 31 juillet 2020 et CHF 2'810.- dès le 1 er août 2020. L'appel était doublé d'une requête d'assistance judiciaire totale, qui lui a été octroyée par arrêt de la Vice-Présidente du 8 septembre 2020. Dans sa réponse du 28 septembre 2020, l'intimée conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Par courriers du 6 et du 21 octobre 2020, l'appelant a produit des documents complémentaires.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l'appelant le 18 août 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Vu la contribution d'entretien réclamée par l'époux en première instance, à savoir CHF 2'340.- par mois, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. 1.4.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'applique aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (cf. arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1); il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (cf. arrêt TF 4A_310/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 2.1). S’agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance, la condition de la nouveauté est sans autre réalisée et seule celle de l’allégation immédiate doit être examinée (cf. arrêt TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 non publié aux ATF 143 III 348). La loi ne fixe pas de délai dans lequel les nova doivent être invoqués pour que l'on puisse admettre qu'ils l'ont été « sans retard ». Selon un relevé exhaustif effectué par le Tribunal fédéral, la doctrine et la jurisprudence cantonale retiennent majoritairement que la réaction doit être rapide, l'introduction des nova devant intervenir au plus tard dans les cinq jours, respectivement dix jours dès leur découverte. Sans se prononcer sur les délais proposés par la doctrine, le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’estimer que, dans une affaire complexe, alléguer des nova une trentaine de jours après la réception de la duplique ne les rendait pas encore irrecevables faute d'avoir été invoqués sans retard. Dans un autre arrêt, il a évoqué un délai de dix jours, voire de deux semaines, en lien avec l'introduction de nova en appel selon l'art. 317 al. 1 let. a CPC, lequel pose la même condition. Il a en tous les cas retenu que, dès lors que cette condition de l'invocation sans retard tend à assurer la célérité de la procédure, il est exclu de laisser s'écouler plus de quelques semaines (cf. arrêt TF 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.3).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Selon la jurisprudence, il appartient par ailleurs au plaideur qui entend invoquer des pseudo nova devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance. La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (cf. arrêt TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1). Faute d’une telle démonstration, les faits nouveaux et les pièces nouvelles doivent être déclarés irrecevables. 1.4.2. En l'espèce, par courrier du 6 octobre 2020, l'appelant a produit un avis de saisie de l'Office des poursuites de la Sarine du 30 septembre 2020 ainsi qu'une facture de F.________ portant sur un montant de CHF 4'012.90 datée du 22 septembre 2020. S'agissant de ces deux documents, ils sont postérieurs à la décision attaquée et leur production est intervenue sans retard, de sorte qu'elle est admissible. Le 21 octobre 2020, l'appelant a produit un rapport du 19 octobre 2020 de la Dre G.________ ainsi que les réponses du Dr H.________ du 20 octobre 2020 aux questions posées par sa mandataire. En ce qui concerne le premier document, force est de constater que ce rapport, bien que daté du 19 octobre 2020, porte sur un suivi médical intervenu d'avril 2017 à janvier 2018. On ne voit pas, dans ces conditions, et l'appelant ne l'allègue pas, pour quelle raison il n'aurait pas pu demander à ce médecin et produire un tel rapport en première instance déjà. Il n'est donc pas recevable en appel. Quant au courrier du Dr H.________, il mentionne certes une première consultation du 14 septembre 2020, mais pour des problèmes largement antérieurs à cette date, l'appelant alléguant dans son mémoire du 28 août 2020 que sa santé s'est aggravée dès 2014/2015 et a nécessité le recours à une psychiatre. Ce document n'est donc pas non plus recevable, dès lors qu'il ne se réfère pas à des faits nouveaux. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, à savoir CHF 2'600.- par mois jusqu'au 31 juillet 2020 et CHF 2'810.- par mois dès cette date, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. c et al. 4 LTF). 2. 2.1.L'appelant se plaint dans un premier grief d'une violation du droit, le Président du Tribunal ayant refusé de lui octroyer une contribution sur la base de l'art. 125 al. 3 ch. 2 CC, au motif qu'elle se révèlerait inéquitable, l'appelant ayant délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve. 2.1.1. Le Président du Tribunal a justifié le refus de toute contribution d'entretien en faveur de l'appelant par le fait qu'il n'a jamais requis une contribution d'entretien mensuelle en sa faveur alors que ses revenus ont déjà commencé à diminuer depuis début janvier 2016, qu'il n'a, malgré un revenu élevé, jamais réussi à épargner, qu'il se retrouve avec des dettes, qu'il n'a jamais cotisé au 2 ème pilier et qu'il se retrouve donc avec une rente AVS de CHF 2'155.-. Le mari ayant délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve, l'épouse n'a pas à assumer le fait que son mari ait mal géré son argent et se retrouve actuellement dans une situation financière difficile, d'autant plus que les parties vivent séparées depuis 8 ans désormais.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 De son côté, l'appelant explique que sa santé s'est aggravée dès 2014/2015 en raison d'importants problèmes de surdité qui l'ont forcé à mettre un terme à son activité et à remettre son cabinet médical en janvier 2016. Il explique que ces problèmes de surdité ont entraîné un isolement social, des problèmes financiers et une importante consommation d'alcool, ce qui a fortement impacté la gestion de ses finances, de sorte qu'il peut être considéré qu'il n'avait pas la totale capacité de réagir face à la dégradation de sa situation financière. Il ajoute qu'il est suivi depuis 2014 par une psychologue et qu'il a été suivi par une psychiatre jusqu'en 2018. On ne saurait ainsi conclure qu'il a délibérément provoqué sa situation de nécessité, ni que l'allocation d'une contribution d'entretien en sa faveur est inéquitable. 2.1.2. Même lorsqu'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC reste la base juridique de l'obligation réciproque d'entretien des époux dans le cadre des mesures judiciaires de protection de l'union conjugale. Cette disposition prévoit que mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1), qu'ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2), et que ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Lors de la fixation de la contribution pécuniaire en vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit prendre comme point de départ l'accord exprès ou tacite des époux sur la répartition entre eux des tâches et des ressources. Il doit ensuite tenir compte de ce que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit veiller à l'entretien convenable de la famille, oblige chacun des époux à subvenir, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée (ATF 138 III 97 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 125 al. 3 CC, l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches (ch. 3). Selon la jurisprudence, lorsque, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, on ne peut sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien et en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. Il s'agit cependant d'une application analogique des éléments énumérés de façon non exhaustive par l'art. 125 al. 2 CC, l'obligation restant régie par l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette dernière disposition ne confère pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d'équité, à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 125 al. 3 CC. En revanche, les prétentions tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien, à l'instar de toute prétention fondée sur le droit civil fédéral, sont soumises à la réserve de l'art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (cf. arrêt TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 7.2). A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (cf. ATF 143 III 279 consid. 3.1).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 2.1.3. En l'espèce, l'appelant est âgé de 75 ans. Il est à la retraite et rencontre des problèmes de santé. Il souffre de surdité handicapante et a rencontré des problèmes d'alcool. Sa situation financière s’est fortement dégradée. Son seul revenu consiste en une rente AVS de CHF 2'155.-. L'appelant travaille certes encore en tant que médecin en chirurgie orthopédique à un taux de 10%, mais cette activité s'est soldée par une perte de CHF 2'236.- en 2018. Compte tenu de la situation précaire de l'appelant, il n'est pas admissible qu'il la péjore encore en continuant cette activité qui génère une perte. En première instance, l'appelant alléguait par ailleurs à ce sujet, mais sans en apporter de preuve, que sans un cas de responsabilité civile dont il avait fait l'objet, son revenu mensuel d'indépendant serait de CHF 896.- par mois environ (cf. DO 5 et pièce 3.16 du bordereau du 10 mars 2020). Ce déficit ne saurait par conséquent être pris en considération au moment de déterminer les revenus de l'appelant. Il convient de relever également que l'appelant a réalisé durant les années 2014 à 2017 des revenus confortables à hauteur de CHF 365’948.- (2014, cf. pièce 8 demandeur), CHF 125'872.- (2015, cf. pièce 10 demandeur), CHF 129'090.- (2016, cf. pièce 12 demandeur) et CHF 59'789.- (2017, cf. pièce 12 demandeur), dont il ne semble plus rien rester actuellement, mais qui ont, à tout le moins en partie, servi à l'entretien de sa famille, notamment pour acquitter l'écolage de la fille cadette des parties à hauteur de CHF 1'600.- par mois. Il a également remis en 2015 son cabinet médical pour un montant de CHF 239’597.- (cf. pièce 10 demandeur). Or, force est de constater qu'en prenant en compte ne serait-ce que ce dernier montant, il pourrait bénéficier aujourd'hui d'un revenu supplémentaire de CHF 850.- par mois, soit le résultat net de la vente (CHF 239'597.- moins les impôts de CHF 34'777.-) réparti sur une vingtaine d'années. En conclusion, si on ne peut certes retenir que c'est de son propre chef que l'appelant rencontre des problèmes de santé, il convient néanmoins de relever qu'il est pour partie responsable de sa situation financière catastrophique. Il n'a en effet pas fait le nécessaire pour épargner en temps utile les montants à sa disposition et s'assurer ainsi de la possibilité d'améliorer sa situation financière après sa retraite. Si cette imprévoyance est certes regrettable, elle n’est pas constitutive d’un abus de droit qui conduirait à refuser tout droit à une contribution d’entretien à l’appelant. Cela étant, dans la mesure où c'est pour partie par sa propre imprévoyance coupable que l'appelant est réduit à sa seule rente AVS dès lors qu'il n'a pas cherché à se constituer une prévoyance adéquate lorsqu'il en avait la possibilité, on ne saurait astreindre l'intimée à supporter seule les conséquences de cette situation. Il conviendra par conséquent d'en tenir compte au moment de déterminer et le montant de la contribution d'entretien que l'intimée pourra être astreinte à verser, le cas échéant, à son époux. 2.2.L’appelant fait également valoir que le juge de première instance a retenu à tort que la solidarité entre les époux n’existait plus au vu de la longue période de séparation. Il explique à cet égard avoir assumé l’entretien de sa famille durant toute la séparation en prenant en charge une importante partie des dépenses de ses filles et de son épouse jusqu’à récemment. L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC dispose que le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (cf. ATF 137 III 385 consid. 3.1). Dans ces conditions, le fait que les époux vivent séparés depuis plus de huit ans ne saurait entraîner, par principe, le refus de toute contribution d'entretien entre eux durant la procédure de divorce.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 3. Le principe d'un entretien entre époux étant admis, il convient d'établir la situation financière des parties et le montant que l'intimée pourra, le cas échéant, être amenée à verser à son époux à ce titre. 3.1. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque – bien que bénéficiant d'une situation financière favorable –, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt TF 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2). Selon la méthode de calcul en deux temps, le juge compare d'abord les besoins concrets de toutes les personnes avec les revenus globaux, puis répartit dans un deuxième temps l'excédent entre les époux (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). Celui-ci est, en règle générale, partagé par moitié entre eux, à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s'écarter de cette clé de répartition. Au moment d'établir les besoins des époux, il y a lieu de procéder également en deux étapes et de fixer d'abord le minimum d'existence du droit des poursuites, avant d'établir, si les moyens à disposition le permettent, le minimum d'existence du droit de la famille, puis de répartir l'excédent (cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 destiné à la publication). 3.2.L'appelant, âgé de 75 ans, travaillait en qualité de médecin en chirurgie orthopédique, mais est actuellement à la retraite et au bénéfice d'une rente AVS de CHF 2'155.-. Comme exposé ci- avant (cf. consid. 2.1.3), il n'y a pas lieu de prendre en compte le déficit qu'il subit du fait de la poursuite de son activité professionnelle indépendante. Concernant ses charges mensuelles, il est retenu un minimum vital pour une personne seule de CHF 1'200.- (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites). Ses frais de logement se montent à CHF 800.- (cf. pièce 15 demandeur), charges comprises et son assurance RC/ménage lui coûte CHF 40.95 (cf. pièce 17 demandeur). En ce qui concerne les autres charges invoquées par l’appelant, elles ne seront pas retenues dans leur intégralité, et ce pour les motifs suivants. L’écolage de D.________, cette dernière étant majeure, ne peut être pris en compte dans le calcul des charges nécessaires de l'appelant. En effet, l'entretien d'un enfant majeur ne doit être inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que les parents assument une obligation légale
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 à cet égard (cf. arrêt TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.2), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Concernant les problèmes d’ouïe de l'appelant, il n’est pas contesté qu'ils engendrent d’importants frais médicaux. Comme relevé par l'intimée, il s'agit toutefois de frais ponctuels. De plus, le nombre de factures produit par l'appelant et leur montant, de même que son allégation selon laquelle il aurait besoin de s'appareiller chaque année (cf. DO 10), paraît dépasser le seuil de ce qui est essentiel. En effet, ce genre d’appareils semble être conçu pour être utilisé sur une certaine durée. La participation de l’AI de CHF 1'650.- tous les 6 ans renforce l'appréciation qu’il ne devrait pas s’agir d’une dépense régulière, mais d’un achat ponctuel pour une longue durée. Or, l’appelant a accumulé des factures de CHF 10'342.-, CHF 9'576.- et CHF 7'312.85.- pour les années 2017 à 2019 et CHF 8'890.-, CHF 350.- et CHF 4'012.90 pour 2020 (cf. pièce 14 demandeur, pièce 2 du demandeur du 8 juillet 2020 et pièce 7 de l'appelant du 6 octobre 2020), sans démontrer leur nécessité. Il ne sera dès lors tenu compte que d'un montant mensuel moyen de CHF 136.- (CHF 4'370.- par appareil, y compris adaptation, réparti sur six ans, et CHF 167.- par an pour contrôle et réglage) pour tenir compte de l'acquisition d'aides auditives de qualité et de la nécessité de les contrôler et de les adapter régulièrement. En ce qui concerne enfin l’abonnement de bus que l'appelant fait valoir, il n'en sera pas tenu compte non plus dans la mesure où il n'apparaît pas indispensable à l'exercice d'une activité professionnelle, l'appelant étant à la retraite et ayant en outre expliqué en première instance qu'il se déplaçait à vélo (cf. DO 35) En résumé, les charges de A.________ se montent à CHF 2'177.-. Ainsi, l’appelant présente un déficit se montant à CHF 22.-. 3.3.L’intimée travaille à 90% à I.________. Son revenu mensuel est de CHF 6'280.-, treizième salaire compris (cf. pièce 1 défenderesse). Son minimum vital s’élève à CHF 1'200.- et non à CHF 1'350.- comme elle l’invoque, dès lors qu'elle n'a pas d’obligation de soutien d’un enfant mineur. Son loyer jusqu’en août 2020 s’élevait à CHF 1'764.-, déduction faite de la part au logement de 30% des filles (base CHF 2'520.- [cf. pièce 4 défenderesse]), et à CHF 1'432.- dès août 2020 (CHF 1'790.- [cf. pièce 11 défenderesse] – 20% part pour sa fille). Le montant allégué par l’appelant, CHF 2660.-, correspond en réalité au loyer initial de l’appartement (cf. contrat du 10.12.2013 et avenant du 12.06 2017, pièce 4 défenderesse). Sa police d’assurance RC/ménage lui coûte CHF 48.- et sa prime d’assurance maladie s’élève à CHF 386.-. Concernant son véhicule, l’intimée a expliqué lors de l’audience du 26 juin 2020 qu’elle se rendait au travail en Vespa et qu’elle s’y rendait aussi à pieds trois fois par semaine. Un véhicule n’étant de ce fait pas nécessaire, ces frais ne seront pas pris en compte dans le minimum d'existence du droit des poursuites. Il peut toutefois être inclus dans ses charges un abonnement mensuel de bus de CHF 51.-. En résumé, ses charges se montent à CHF 3'449.- jusqu’en août 2020 et à CHF 3'117.- dès août 2020. Ainsi, l’intimée présente un disponible de CHF 2'831.- jusqu’en août 2020 et de CHF 3'163.- par la suite. 3.4.Les ressources de la famille permettant de couvrir les minimas du droit des poursuites des parties, il peut ainsi être procédé à la deuxième étape, à savoir le calcul du minimum vital selon les normes du droit de la famille.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 De ce fait, il peut être ajouté au charges de l’appelant son abonnement mensuel de bus de CHF 51.- et sa charge fiscale de CHF 153.-, selon le simulateur fiscal disponible sur le site de l’administration fédérale des contributions (cf. https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch). Ses charges se montent ainsi à CHF 2'381.-. Sa situation financière présente dès lors un déficit de CHF 226.-. Concernant les charges de l’intimée, sont ajoutés à ses charges la prime d'assurance LCA, pour un montant de CHF 228.- (cf. pièce 5 défenderesse). Concernant les coûts relatifs à ses véhicules, cette dernière se prévaut de coûts d’assurance véhicule pour son Alfa Roméo (cf. pièce 7 défenderesse), sans toutefois produire de décompte de prime, de sorte que l'on ne peut en tenir compte. Elle a toutefois aussi fait valoir des frais d’assurance pour sa moto, en produisant cette fois- ci un décompte de prime (CHF 52.-, cf. pièce 8 défenderesse), un contrat de leasing (CHF 205.-, cf. pièce 8 défenderesse), et le décompte de l'impôt sur ce véhicule (CHF 11.-, cf. pièce 9 défenderesse). Dans la mesure où uniquement les frais relatifs à la moto ont été produits intégralement, la Cour de céans ne retiendra que ces frais, soit un montant de CHF 268.-. Enfin, sera aussi ajoutée sa charge fiscale pour un montant de CHF 1'115.- selon le simulateur fiscal disponible sur le site de l’administration fédérale des contributions. Ses charges se montent donc à CHF 5'060.- jusqu’en août 2020 et à CHF 4'728.- par la suite. Elle présente ainsi un disponible de CHF 1'220.- jusqu’en août 2020 et de CHF 1’552.- dès août 2020. 3.5.Les minimas vitaux du droit de la famille étant couverts, il peut être entré en matière sur une prise en compte des coûts de la fille cadette des parties, calculés selon le minimum vital du droit des poursuites. D.________ est majeure mais toujours en formation et habite chez sa mère. Elle dispose d’une rente mensuelle pour enfant de CHF 862.- et d'allocations familiales de CHF 325.- (cf. décision de la Caisse de compensation produite le 26 juin 2020), et n'exerce pas d'activité lucrative. Son minimum d'existence peut être fixé à CHF 600.-. S'y ajoute sa part au logement chez sa mère, soit CHF 358.- (20% de CHF 1'790.-). Aucune des parties n'a allégué le montant de sa prime d’assurance maladie. L’abonnement de train en 2 ème classe pour se rendre à Berne où se trouve son école coûte CHF 234.- par mois. Ses charges s’élèvent donc à CHF 1'192.-. Après prise en compte de la rente de CHF 862.- et des allocations familiales, il reste un montant de CHF 5.- à la charge de sa mère. Le solde à disposition de celle-ci s'établit par conséquent à CHF 1'115.- jusqu'en août 2020, et à CHF 1'547.- dès cette date. 3.6.Compte tenu de ce qui précède, selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, l’intimée devrait contribuer à l'entretien de son époux par le versement d'une pension mensuelle de CHF 670.- jusqu'en août 2020 (1'115 – 226 = 889 / 2 = 444 + 226) et de CHF 886.- au-delà (1'547 - 226 = 1'321 / 2 = 660 + 226). Il convient toutefois de tenir compte du fait que l’appelant aurait pu disposer d'un revenu supplémentaire, et qu'il s'en voit privé du fait de son imprévoyance coupable (cf. consid. 2.1. 3 ci- avant). En effet, si ce dernier avait correctement épargné ou investi – ne serait-ce que le résultat de la vente du cabinet – il serait aujourd’hui au bénéfice d’un revenu supplémentaire de CHF 850.- par mois au minimum, soit le résultat net de la vente, par CHF 239'597.-, moins les impôts par CHF 34'777.-, réparti sur une vingtaine d'années. Son déficit actuel se muerait par conséquent en un disponible de l'ordre de CHF 630.-. Dans ces conditions, et compte tenu du pouvoir d'appréciation de la Cour, il se justifie de prévoir que, dès le 10 mars 2020, comme demandé, l'intimée sera astreinte à verser une contribution d'entretien de CHF 500.- à l'appelant.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Ces contributions d'entretien seront payables d'avance, le 1 er de chaque mois, et porteront intérêt à 5 % l'an dès leur échéance. Ce qui précède conduit à l'admission très partielle de l'appel. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 4.2. En l'espèce, l'appelant a obtenu gain de cause sur le principe d'une contribution d'entretien, mais a largement succombé s'agissant de son montant. Dans ces conditions, les frais seront mis à sa charge à raison des quatre cinquièmes, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Le solde sera mis à la charge de l'intimée. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'000.-. 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de chacune des parties seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 92.40 (7.7 % de CHF 1'200.-). Après compensation, l'appelant sera reconnu devoir le montant de CHF 960.-, plus TVA par CHF 73.20, à l'intimée. 4.4. La décision attaquée n’étant pas finale, c’est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC) ; il n’y a donc pas lieu de faire application de l’art. 318 al. 3 CPC. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I.L’appel est admis partiellement. Partant, le ch. 2 du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 6 août 2020 est modifié comme suit: 2.B.________ est astreinte à contribuer à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 500.- dès le 10 mars 2020. Ces contributions d'entretien sont payables d'avance, le 1 er de chaque mois, et porteront intérêt à 5 % l'an dès leur échéance. Pour le reste, tout autre ou plus ample chef de conclusions est rejeté. II.Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison des quatre cinquièmes, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Le solde, par un cinquième, est mis à la charge de B.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'000.-. III.Les dépens d’appel de B. sont fixés à CHF 1'292.40, TVA par CHF 92.40 comprise. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés à CHF 1'292.40, TVA par CHF 92.40 comprise. Après compensation A.________ est reconnu devoir le montant de CHF 1'033.20 à B.________ à ce titre, TVA par CHF 73.20 comprise. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Fribourg, le 8 mars 2021/mde La Vice-Présidente :La Greffière :