Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 347 101 2020 348 Arrêt du 28 septembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Sandra Wohlhauser Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA.________, recourant, représenté par Me Xavier Ruffieux, avocat contre PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE L’ARRONDISSEMENT DE LA GRUYERE, intimé ObjetRetard injustifié (art. 319 let. c CPC) / déni de justice; assistance judiciaire Recours du 29 août 2020 Requête d’assistance judiciaire du 29 août 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Une procédure concernant la situation des enfants B.________ et C.________ (garde, droit de visite et entretien), tous les deux mineurs, a opposé depuis le 4 décembre 2019 leurs parents non mariés D.________ et A.________ devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Président). Dans le cadre de sa réponse du 16 décembre 2019, le père, par le biais de son avocat, a requis l’assistance judiciaire totale, avec effet rétroactif au 9 octobre 2019. Le 24 janvier 2020, il a encore produit des pièces complémentaires dans le cadre de sa requête d’assistance judiciaire notam- ment. Le Président a tenu deux audiences, les 24 janvier et 20 mai 2020. Le 21 mai 2020, Me Xavier Ruffieux a produit sa liste de frais dans le cadre de l’assistance judi- ciaire. Le magistrat lui a répondu, le 22 mai 2020, qu’il procéderait à la fixation une fois que le jugement serait devenu définitif et exécutoire. Le 9 juin 2020, le Président a rendu sa décision sous forme d’avis de dispositif, homologuant une convention passée lors de la dernière audience et qui prévoit notamment que chaque partie assume la moitié des frais judiciaires ainsi que ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. Par la suite, il a abordé à nouveau les parties, leur faisant part du fait que la pension des enfants ne pourrait être homologuée. Un échange d’écritures s’en est suivi. B.Par mémoire de son mandataire du 29 août 2020, A.________ a interjeté un recours pour retard injustifié / déni de justice. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le recours soit admis et à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, avec effet rétroactif au 9 octobre 2019, Me Xavier Ruffieux lui étant désigné en qualité de défenseur d’office. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier daté du 1 er septembre 2020, le Président a produit le dossier de la cause et s’est déterminé sur le recours. en droit 1. 1.1.En application des art. 319 let. c et 321 al. 4 CPC, le retard injustifié peut faire l’objet d’un recours en tout temps. Dans la présente cause, le recours est introduit par une partie qui a requis, le 16 décembre 2019, d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 9 octobre 2019, et qui reproche à l’autorité judiciaire compétente de ne pas avoir statué sur cette requête. Par conséquent, la voie du recours est ouverte. 1.2.Motivé et doté de conclusions (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable en la forme. 1.3.Selon l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir d’audience.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1.Pour l’essentiel, le recourant reproche au Président d’avoir commis un déni de justice matériel en s’abstenant de rendre une décision sur l’assistance judiciaire, ceci 8 mois après avoir réceptionné la requête et 7 mois après la réception de tous les documents utiles. Le magistrat se serait volontairement abstenu de rendre une décision sur la requête en question, dont il n’ignorait pas l’existence puisqu’il l’avait mentionnée expressément dans certaines de ses décisions. Il aurait agi par stratégie aux fins de contraindre les parties, ou l’une d’elles, à trouver un accord, son but ayant été de diminuer sa charge de travail au détriment d’une administration diligente de la justice. Une telle pratique serait d’ailleurs manifestement courante de la part du Président. Enfin, le recourant demande à la Cour de préciser dans quel laps de temps un magistrat doit rendre une décision sur l’assistance judiciaire une fois qu’il dispose de tous les documents sur la situation financière du requérant. 2.2. 2.2.1. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). A cet égard, il appartient au justiciable, en application du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, car il serait contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 107 Ib 155 consid. 1b et 1c; 130 I 312 consid. 5.2; arrêt TF 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 8.1). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure. Si on ne saurait reprocher à l’autorité quelques « temps morts », l'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure. Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les réf. citées). Il y a déni de justice (formel) lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue; il y a en revanche retard à statuer (ou déni de justice matériel) lorsque l’autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des autres circonstances (arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2). 2.2.2. Aux termes de l'art. 117 let. a et b CPC, un plaideur a le droit d'obtenir l'assistance judiciaire s'il ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). S'il y a lieu, selon l'art. 118 let. c CPC, l'assistance judiciaire inclut les prestations d'un avocat d'office. Le refus ou l'octroi de l'assistance judiciaire s'inscrit en principe dans les mesures nécessaires à la conduite du procès (arrêt TF 4A_541/2012
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 du 18 janvier 2013 consid. 7, SJ 2013 I 499). Le tribunal saisi ou le juge délégué se prononce en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence, il est autorisé à différer sa décision jusqu'à la clôture de l'instance dans les cas où celle-ci ne nécessite pas que le requérant soit encore assisté d'un avocat d'office; la décision sur l'assistance judiciaire peut alors être jointe à la décision finale. Si au contraire le requérant doit encore accomplir ou prendre part à des actes de procédure avant la clôture de l'instance, il est indispensable que le tribunal ou le juge délégué se prononce au préalable sur la requête d'assistance judiciaire, de manière que le requérant et son conseil sachent si les frais judiciaires et les frais d'avocat correspondants seront pris en charge par la collectivité publique, sous réserve de l'obligation de remboursement prévue par l'art. 123 CPC, ou doivent être assumés par le requérant (arrêt TF 4A_602/2016 du 20 mars 2017 consid. 5 et les réf. citées). Selon la jurisprudence cantonale (RFJ 2012 p. 218, 2006 p. 382 et 2005 p. 46), le juge doit statuer sans délai sur une requête d'assistance judiciaire, dès lors que celle-ci est soumise à la procédure sommaire. Le but est de ne pas laisser le justiciable dans l'incertitude quant à la prise en charge des frais de justice et des honoraires de son avocat. Tant que sa requête n'a pas été rejetée, le justiciable peut raisonnablement penser que l'assistance judiciaire lui sera octroyée. 2.3.En l’espèce, la requête d’assistance judiciaire a été déposée le 16 décembre 2019. Le 24 janvier 2020, le requérant a encore produit des pièces complémentaires. Jusqu’à ce jour, le Président n’a pas statué sur cette requête. Dans sa détermination du 1 er septembre 2020, il relève qu’il s’agit d’un oubli de sa part et qu’il statuera dès que la Cour de céans lui aura retourné le dossier, tout comme il statuera sur la requête d’assistance judiciaire de la partie adverse, requête qu’il a également omis de traiter. Au vu de la jurisprudence citée ci-devant, qui est claire et ne sera ici pas davantage précisée par la Cour, il ne fait aucun doute que le Président aurait pu et dû statuer sans délai, en particulier avant que les parties ne comparaissent aux deux audiences; il ne soutient d’ailleurs pas le contraire. Par contre, rien au dossier ne permet de soupçonner le magistrat de s’être volontairement, respective- ment par stratégie, abstenu de rendre une décision sur la requête en question, notamment pour amener les parties à transiger et ainsi réduire son importante charge de travail. Ces affirmations ne sont du reste pas étayées de manière convaincante. En particulier, la référence à une autre affaire, dans laquelle le Président aurait adopté un « comportement pour le moins saisissant », n’est pas pertinente, étant rappelé que la Cour est une autorité de recours et non de surveillance. A ce titre, elle doit examiner la situation concrète qui lui est soumise, et non le comportement du magistrat dans d’autres causes. La requête tendant à la production des dossiers concernant cette autre affaire est ainsi rejetée. Reste à déterminer si le recourant a entrepris ce qui était en son pouvoir pour que le Président fasse diligence. Tel n’est pas le cas. En effet, à aucun moment, il ne l’a relancé ou s’est plaint auprès de lui d’un retard à statuer. Il n’a en particulier rien entrepris lorsque le Président a accusé réception, le 22 mai 2020, de sa liste de frais, lui signalant qu’elle serait fixée dès que le jugement serait devenu définitif et exécutoire (DO/81). Il est d’ailleurs permis de se demander si le recourant n’a pas lui-même également oublié que le Président n’avait pas encore statué sur la requête d’assistance judiciaire puisqu’il a déposé sa liste de frais le 21 mai 2020, acte que l’on n’entre- prend en principe que si l’assistance judiciaire a été accordée. Peu importe toutefois puisque le recourant n’est pas non plus intervenu spontanément quand le Président a signalé, dans sa détermination du 1 er septembre 2020, qu’aucune des parties ne l’avait relancé. En outre, le fait que des écritures (DO/44 [24 janvier 2020, production de pièces supplémentaires]; DO/63 [4 mars 2020, nouvelles conclusions]) et décisions évoquaient l’assistance judiciaire ne change rien à ce
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qui précède; cela vaut en particulier pour les écritures précitées, lesquelles ne s’apparentent en rien à une relance ou à une plainte au sens de la jurisprudence précitée. Quant à l’argument selon lequel le recourant aurait été « contraint » (sic) d’accepter un accord avec son ex-compagne, lors de l’audience du 20 mai 2020, en raison de l’absence de décision sur l’assistance judiciaire, il frise la témérité, sachant que le recourant, respectivement son avocat, n’a précisément pas relancé le Président avant cette audience, ce qu’il aurait pu et dû faire. L’argumentation est du reste contradictoire puisque le mandataire indique, d’une part, qu’il a accepté de poursuivre ses opérations sans être couvert financièrement, ceci aux fins de sauvegarder les intérêts de son client, et, d’autre part, que le recourant a été contraint d’accepter l’accord précité « ne parvenant plus à régler les provisions de son mandataire et toujours en l’absence d’une décision sur sa requête d’assistance judiciaire ». Ce qui précède suffit à rejeter le recours. Le Président est toutefois formellement invité à statuer, sans délai et prioritairement, sur les deux requêtes d’assistance judiciaire. 3. 3.1.Afin de tenir compte du fait que le Président a omis de statuer sur les requêtes d’assistance judiciaire et nonobstant le rejet du recours, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 400.-. 3.2.Par contre, vu le sort du recours, le recourant n’a pas droit à des dépens. 3.3.De même, comme son recours était voué à l’échec puisqu’il n’est pas, au préalable, intervenu auprès du Président pour qu’il fasse diligence, sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.Le recours est rejeté. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est cependant invité à statuer, sans délai et prioritairement, sur les deux requêtes d’assistance judiciaire. II.La requête d’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours est rejetée. III.Les frais judiciaires par CHF 400.- sont laissés à la charge de l’Etat. IV.Il n’est pas alloué de dépens. V.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 28 septembre 2020/swo La Vice-Présidente :La Greffière-rapporteure :