Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 341 Arrêt du 11 mars 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Maïllys Dessauges PartiesA., défendeur, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat contre B., demanderesse, intimée et appelante jointe, représentée par Me Jonathan Rey, avocat ObjetEffets de la filiation – relations personnelles (art. 273 CC), curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 CC), contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur (art. 276 CC) Appel du 24 août 2020 et appel joint du 19 novembre 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 13 août 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A.B.________ et A.________ sont les parents non mariés de l’enfant C., né en 2017. La première est également mère de deux enfants issus d’une précédente union, nés en 2007 et 2010, qui vivent auprès d'elle. C. a été reconnu avant sa naissance par A.________ et ses parents ont convenu d'exercer une autorité parentale conjointe, ainsi que de partager la bonification pour tâches d'assistance éducative. B.Le 28 février 2018, B.________ a déposé une requête de conciliation en entretien de l’enfant et règlement des effets accessoires y relatifs à l’encontre de A.. Elle a également pris des conclusions superprovisionnelles portant sur la protection de sa personnalité, la prise en charge de l’enfant C., le droit de visite et le logement commun ainsi que le versement d’une pension alimentaire. Par décision de mesures superprovisionnelles du 5 mars 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac a fait droit en partie aux conclusions prises par la demanderesse, ordonnant au défendeur de quitter le logement commun avec effet immédiat et interdisant à celui- ci de contacter et de s’approcher de la demanderesse. Lors de l’audience de conciliation du 8 mai 2018, les parties se sont engagées à entamer une procédure de médiation et ont suspendu la procédure de mesures provisionnelles durant la médiation. Pour le surplus, elles ont conclu une convention de mesures superprovisionnelles, dans laquelle elles ont prévu que la garde sur l'enfant C.________ est attribuée à la demanderesse, le défendeur bénéficiant d'un large droit de visite. Le défendeur s’est engagé à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension alimentaire d'un montant mensuel de CHF 2'100.- plus allocations familiales dès le 1 er juin 2018. Après l'échec de la médiation, la demanderesse a déposé le 27 novembre 2018 une demande en entretien de l’enfant mineur ainsi qu’en règlement des autres points relatifs à l’enfant. Le 7 février 2019, le défendeur a déposé sa détermination et pris à son tour des conclusions. Les parties ont comparu à l’audience du 7 mai 2019 devant la Présidente du tribunal. A cette occasion, la demanderesse a modifié ses conclusions portant sur l’exercice du droit de visite, et le défendeur y a adhéré. Les parties ont ensuite passé une convention prévoyant, notamment, que la garde sur l'enfant sera attribuée à sa mère, que le père bénéficiera d'un large droit de visite. Elles ont en outre requis que la Présidente du tribunal tranche la question de la contribution d'entretien due par le père. En date du 8 mai 2019, la demanderesse a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant en substance à ce qu’il soit fait interdiction au défendeur de l’importuner de quelque façon que ce soit et qu’ordre lui soit donné de limiter exclusivement ses communications aux questions liées à l’exercice des relations personnelles avec l’enfant, à ce qu’ordre soit donné au défendeur de respecter les modalités et horaires relatifs au droit de visite et qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles soit instaurée et confiée au Service de l’enfance et de la jeunesse. Le 25 juillet 2019, la Présidente du tribunal a fait droit à cette requête, à l'exception de la question de la curatelle de surveillance des relations personnelles. Par requête du 30 septembre 2019, le défendeur a demandé la mise en œuvre d'une enquête sociale afin de déterminer la capacité éducative des deux parents et son lieu de domicile, d'une expertise pédopsychiatrique et psychiatrique sur l'enfant et d'une expertise psychiatrique sur les
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 parents. Il a en outre conclu à ce que la garde sur l'enfant lui soit attribuée et à ce que la mère soit astreinte à contribuer à son entretien par le versement d'une contribution mensuelle de CHF 500.-. Le 25 octobre 2019, la demanderesse a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de ces conclusions et pris à son tour des conclusions relatives à la garde et à l'entretien de l'enfant, sollicitant en particulier que le père soit astreint à verser un montant mensuel de CHF 3'850.- jusqu'au 31 août 2018, CHF 2'750.- jusqu'au début de la 9 e Harmos, CHF 1'600.- jusqu'à 16 ans révolus, et CHF 1'000.- jusqu'à la fin de sa formation. Le 2 avril 2020, la Présidente du tribunal a rejeté la requête du défendeur relative à la mise en œuvre d’une expertise par le SEJ, respectivement d’une expertise pédopsychiatrique de C., et invité les parties à actualiser leurs situations financières. La Présidente du tribunal a rendu sa décision le 13 août 2020. Elle a notamment confié C. à sa mère pour sa garde et son entretien (ch. 2), réglé le droit de visite du père (ch. 3), astreint celui-ci à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement des pensions mensuelles suivantes, sous déduction des montants déjà versés à ce titre: CHF 1'400.- du 1 er mars au 31 mai 2018; CHF 2'100.- du 1 er décembre 2018 au 31 décembre 2019; CHF 2'400.- dès le 1 er janvier 2020 et jusqu’aux cinq ans révolus de C.; CHF 2'650.- dès les 5 ans révolus de C. jusqu’à son entrée en 9 e Harmos; CHF 1'600.- dès l’entrée en 9 e Harmos jusqu’aux 16 ans révolus de C.; CHF 1'100.- dès les 16 ans révolus de C. et jusqu'à sa majorité, ou au-delà jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux, conformément à l'art. 277 al. 2 CC. C.Par mémoire du 24 août 2020, A.________ a fait appel de la décision du 13 août 2020 et conclu à ce que les contributions d'entretien en faveur de son fils soient fixées à CHF 1'400.- du 1 er décembre 2018 à son entrée à l'école secondaire, et à CHF 700.- dès cette date. L'intimée a déposé sa réponse et formé appel joint par mémoire du 19 novembre 2020. Elle a conclu au rejet de l'appel et requis une limitation du droit de visite du père et l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire qui lui a été accordé par arrêt de la Juge déléguée du 20 novembre 2020. L'appelant a déposé sa réponse à l'appel joint le 22 décembre 2020. Il a conclu au rejet de l'appel joint et complété son appel en sollicitant la mise en œuvre d'une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant. Par détermination du 5 février 2021, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet des conclusions nouvelles de l'appelant.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 14 août 2020. Déposé le 24 août 2020, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-, vu la contribution d'entretien réclamée par l’enfant et contestée par le père en première instance. Quant à l'appel joint, il a été déposé dans le délai légal de trente jours imparti à l'intimée pour le dépôt de la réponse à l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, la procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.4. 1.4.1. Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l'objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées; arrêt TC VD 2019/659 du 19 décembre 2019 in JdT 2020 III 130). Cela étant, on l'a vu, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, comme c'est le cas s'agissant des questions relatives à un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC), la jurisprudence a précisé que les faits nouveaux étaient recevables en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC n'étaient pas réunies (cf. ATF 144 III 349). Une latitude comparable doit également prévaloir s'agissant de la possibilité de modifier les conclusions au cours de la procédure d'appel sur les questions relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l'art. 317 al. 2 let. a CPC ne sont pas remplies. La Cour d'appel pouvant statuer sur ces questions même en l'absence de conclusions, elle peut a fortiori le faire en présence d'un chef de conclusion irrecevable selon l'art.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 317 al. 2 CPC. Nonobstant ce qui précède, on doit néanmoins exiger un lien entre l'objet original de l'appel et les nouvelles conclusions, le simple fait qu'il s'agisse de questions relatives à un enfant mineur n'étant pas suffisant à cet égard. Ainsi, la Cour de céans a admis récemment que, dans une procédure d'appel où la contestation portait sur la garde de l'enfant, l'intimé pouvait, à la suite de faits nouveaux, prendre des conclusions s'agissant de l'autorité parentale (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.3). De même, dans une procédure d'appel relative au droit de visite, l'appelant a été admis à prendre des conclusions relatives à la modification du droit de garde (cf. arrêt TC FR 101 2019 220 du 6 janvier 2020 consid. 2.1). A l'inverse, la Cour a refusé d'entrer en matière sur une modification de la garde, alors que seules les contributions d'entretien étaient remises en cause en appel (arrêt TC FR 101 2020 191 du 17 décembre 2020 consid. 1.6).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 protection de l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles. La curatelle éducative suppose que le développement de l'enfant est menacé et que ce danger ne puisse être écarté par les père et mère eux-mêmes, ni par une mesure moins incisive (cf. ATF 140 III 241 consid. 2.1 / JdT 2014 II 369; ATF 142 III 545 consid. 2.3). La curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC quant à elle a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite (cf. ATF 140 III 241 consid. 2.3 / JdT 2014 II 369). Il existe par conséquent un lien de connexité entre les deux mesures de protection de l'enfant, de sorte que les nouvelles conclusions déposées le 5 février 2021 par l'appelant sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6.Vu les montants contestés en appel, et le fait que l'appel joint porte sur une question qui n'est pas de nature patrimonial, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l'espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans son appel joint, B.________ conclut à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, avec pour mission donnée au curateur de veiller notamment à la fixation du calendrier du droit de visite et de "servir d'intermédiaire entre les parents s'agissant des communications concernant leur enfant le temps qu'une collaboration sereine puisse être instaurée". Tout en concluant au rejet de l'appel joint, A.________ ne s'oppose pas à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles et relève que ce sera "la seule façon pour lui de pouvoir exercer correctement son droit de visite et ne pas être à la merci du bon vouloir de B.". Il requiert en outre la mise en place d'une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en raison du comportement de l'intimée et de la façon dont elle éduque son fils, "mais surtout de toutes les manigances qu'elle tente de mettre sur pied pour priver A. de toute relation personnelle avec son fils". 2.1.Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles. L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but. Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (cf. arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1). Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. Il s'agit d'une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l'art. 308 al. 1 CC et elle ne doit pas nécessairement se greffer sur une assistance éducative au sens de cette
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 dernière disposition (cf. ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2). La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant (cf. arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1; ATF 140 III 241 consid. 2.1 / JdT 2014 II 369). 2.2.En l'espèce, les deux parties font état, en procédure d'appel, de difficultés lors de l'exercice du droit de visite du père. L'intimée fait en particulier valoir qu'elle subit un harcèlement psychologique important de la part du père de l'enfant, des incidents survenant régulièrement lorsqu'il vient chercher ou ramener l''enfant chez elle. En avril 2020, il aurait ainsi étranglé l'intimée et l'aurait menacée de la tuer et de lui retirer ses trois enfants. Le père persisterait en outre à ne pas respecter les horaires d'exercice du droit de visite, en particulier les jeudis matin. L'intimée estime dans ces conditions qu'éviter au maximum les confrontations avec l'appelant représente une nécessité pour la protection de sa santé. De son côté, l'appelant reproche à la mère de l'enfant de tenter par tous les moyens de couper le lien entre lui-même et son fils. Elle aurait ainsi dit récemment au pédiatre de l'enfant que son père aurait commis des attouchements sur lui. De plus, elle refuserait sans raison toute variation, même de peu d'importance, dans les horaires d'exercice du droit de visite. Il ajoute que l'intimée souffre de certains troubles psychologiques depuis longtemps, et pas seulement depuis la séparation des parties, de sorte qu'il y a lieu de s'interroger sur sa capacité éducative et sa capacité de s'occuper de C.________ et de ses deux autres enfants. Enfin, elle aurait exercé des violence envers l'appelant. Ce qui précède fait ressortir la présence de tensions entre les parties, qui les ont conduit successivement jusqu'à saisir la justice pénale. Cela étant, et comme déjà relevé par la Présidente du tribunal, saisie des mêmes griefs que la Cour de céans de la part de la mère de l'enfant, la plupart des griefs formulés sont antérieurs à la décision attaquée. De même, la violence dont l'appelant fait état à son égard remonte au 15 février 2019 selon le rapport médical produit en appel (cf. pièces 104 appelant). En outre, dans un échange électronique non daté, mais postérieur à ces prétendues accusations, le père relève que l'intimée est une excellent mère et qu'elle s'occupe très bien de son enfant (cf. pièce 9 intimée). Enfin, s'agissant de l'accusation d'attouchements, force est de constater qu'elle ne figure pas dans les notes prises par le pédiatre le jour où elle aurait été proférée, soit le 6 juillet 2020, mais uniquement dans une note postérieure du 28 août 2020 apparemment écrite après un entretien avec le père (cf. pièce 103 appelant et pièce 8 intimée). Les comportements respectifs et réciproques évoqués par les parties s'actualisent par ailleurs ponctuellement lors de l'exercice du droit de visite et on peut douter dans ce contexte de l'utilité de la désignation d'un curateur de surveillance des relations personnelles. En effet, si un tel curateur peut être nécessaire lorsque les parties n'arrivent pas à établir un calendrier d'exercice du droit de visite ou à déterminer quels habits doivent être transmis à l'autre parent en même temps que l'enfant, il ne peut pas contribuer à résoudre des difficultés qui surgissent lors de la rencontre concrète entre les parents au moment de la transmission de l'enfant. Force est de constater que les mesures mises en place dans la décision attaquée, qui ne sont au demeurant contestées par
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 aucune des parties, donnant ordre au père de respecter les modalités et horaires relatifs au droit de visite tels que définis dans ladite décision, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP, de même que l'interdiction qui lui est fait d'importuner l'intimée et l'ordre de limiter exclusivement ses communications aux questions liées à l'exercice des relations personnelles, là encore sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP, semblent bien plus efficaces que l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Le risque encouru par l'enfant reste par ailleurs circonscrit principalement à l'exercice du droit de visite par le père et aux contacts que les parties doivent avoir à cette occasion. Il ne s'agit donc pas d'un risque auquel la mise en place d'une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC pourrait pallier. Par ailleurs, outre le fait que les reproches formulés par l'appelant à l'égard de l'intimée sont contredits par ses propres messages, ils manquent de substance et ne concernent pas le soin et l'éducation de l'enfant au quotidien. L'instauration d'une curatelle éducative ne paraît donc pas propre à améliorer la situation. Le comportement irresponsable des deux parents constitue certes un risque menaçant le développement harmonieux de l'enfant. En déposant des plaintes pénales l'un contre l'autre, en élevant la voix lors de leurs rencontres, en indiquant – même sans le verbaliser – à l'enfant un désaccord profond en lien avec les initiatives de l'autre parent, en lui laissant entrevoir une crainte vis-à-vis de l'autre parent ou en remettant en cause la capacité éducative de l'autre, les deux parties portent préjudice à leur enfant et le précipitent dans un conflit de loyauté et une attitude négative vis-à-vis de l'un de ses parents. En tout état de cause, les deux parents doivent par conséquent être rendus fermement attentifs à leurs devoirs, qui consistent notamment à veiller au bien-être de leur fils, à lui éviter de se trouver pris dans un conflit de loyauté et à avoir une entente minimale pour que les relations personnelles se déroulent sereinement. Ce qui précède conduit au rejet des conclusions des deux parties relatives à des mesures de curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC. 3. Dans son appel joint, l'intimé requiert également une limitation du droit de visite tel que prévu dans la décision attaquée en ce sens qu'elle demande, principalement, la suppression du droit de visite du mercredi 17.30 heures au jeudi à 07.00 heures, le droit de visite du vendredi soir au dimanche soir ainsi que pendant les vacances étant maintenu. Subsidiairement, elle conclut à ce que le droit de visite du père s'exerce par le biais de Point Rencontre. 3.1.L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant. A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (cf. arrêt TF 5A_2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. 3.2.En l'espèce, la Présidente du tribunal a retenu que l'intérêt de l'enfant commandait de prévoir un large droit de visite. Elle a relevé en particulier que la mère n'émettait aucune inquiétude quant au bien de l'enfant et à la qualité de sa relation avec son père et qu'il était habitué à voir son père chaque semaine depuis plus de deux ans. La mère n'émettait de plus aucune critique quant aux capacités éducatives du père pour assumer le droit de visite sur son fils, ce qui permettait d'admettre que le père est apte à s'occuper de l'enfant lorsqu'il est sous sa garde. En sus du droit de visite usuel, à savoir un weekend sur deux et pendant une partie des vacances, elle a ainsi prévu que l'enfant se rendrait chez son père tous les mercredis de 17.30 heures au jeudi matin à 07.00 heures. En procédure d'appel, l'intimée ne s'en prend pas à ces constatations. Elle s'est limitée à faire état du harcèlement psychologique important dont elle ferait l'objet de la part de l'appelant, des violences qu'il aurait exercées sur elle en présence de l'enfant, et du peu de respect qu'il montrerait en ce qui concerne les horaires du droit de visite. Ces reproches, outre qu'elle en faisait déjà état en première instance et qu'ils ont été dûment écartés par la Présidente du tribunal, ne sauraient au surplus faire obstacle au droit de visite dont bénéficie le père. En effet, ils concernent la relation entre les parties et non la relation entre le père et son fils. Il est regrettable que l'enfant, en raison des obstacles psychologiques rencontrés par sa mère, finit inévitablement par anticiper négativement les moments qu'il passe avec son père, mais cela ne saurait constituer une raison suffisante pour limiter les horaires du droit de visite de celui-ci ou, a fortiori, pour les restreindre à un droit de visite accompagné. Il appartiendra bien plutôt à la mère de faire en sorte que ses propres angoisses ne se transmettent pas à son enfant afin de permettre à celui-ci d'entretenir une relation sereine avec son père dont les capacités éducatives à proprement parler ne sont pas remises en question. Ce qui précède conduit au rejet de l'appel joint. 4. Dans son appel, A.________ remet en cause les contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser pour son fils. Il remet en particulier en question les différentes périodes prévues, le revenu retenu par la Présidente du tribunal pour lui-même, le montant des allocations familiales, et certaines charges prises en compte pour l'intimée. Quant à l'intimée, elle allègue que les revenus de l'appelant ont été sous-évalués dans la décision attaquée et conclut pour le surplus à la confirmation de la décision attaquée sur ce point. 4.1.Conformément à l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant. Lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, cet entretien est assuré par des prestations pécuniaires (cf. art. 276 al. 2 CC). Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Elle sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Les critères mentionnés à l'art. 285 al. 1 CC exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l’un d’eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l’entier du
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 besoin en argent si l’autre remplit son obligation à l’égard de l’enfant essentiellement en nature. La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu’aux coûts directs générés par l’enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, – viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s’occupe essentiellement de l’enfant n’a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d’espèce ; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (cf. ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Afin de déterminer la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, il y a lieu d'appliquer la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, à savoir, dans un premier temps, la détermination des charges des parents et des besoins de l'enfant selon leur minimum vital du droit des poursuites, y compris l'éventuelle contribution de prise en charge, puis, dans un deuxième temps, si les ressources de la famille permettent de couvrir l'entier du coût ainsi déterminé, l'élargissement au minimum vital du droit de la famille (cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.6 et 7.2 [publication ATF prévue]). L'entretien en espèces doit par ailleurs en principe être intégralement assumé par le parent non gardien, sous réserve de cas particuliers (cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.1 et 8.2 [publication ATF prévue]). 4.2.La Présidente du tribunal a retenu six périodes différentes en fonction des revenus et charges des parties et de l'âge de C.________. L'appelant critique le nombre de périodes retenues dès lors que lui-même, dans ses écritures et conclusions de première instance "n'a pas jugé utile d'en prévoir autant". Dans la mesure où la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus peuvent certes être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. La critique de l'appelant sur ce point sera dès lors examinée, le cas échéant, en lien avec l'éventuelle simplification des contributions d'entretien dues. 4.3.Les deux parties critiquent le revenu retenu par la Présidente du tribunal pour l'appelant. Celui-ci fait valoir qu'en 2020, ses revenus ont été inférieurs aux montants retenus, alors que l'intimée estime qu'ils ont été sous-évalués. Il ressort de la décision attaquée que quatre périodes ont été retenues s'agissant des revenus de l'appelant. Aucune des parties ne critique le salaire mensuel net de CHF 14'617.- retenu pour 2018. Pour 2019, la Présidente du tribunal s'est fondée sur le certificat de salaire annuel produit et a établi le montant du salaire mensuel net à CHF 8'707.-, ce que l'appelant admet. Enfin, pour la période postérieure au 1 er janvier 2020, la décision attaquée admet, sur la base de la moyenne des revenus de l'appelant pour 2017 et 2019 – 2018 ayant été particulièrement favorable et 2020 particulièrement médiocre –, un revenu mensuel net moyen de CHF 9'087.-. L'appelant entend que seul un salaire net moyen de CHF 8'000.- soit retenu pour cette période, mais sans produire la moindre pièce qui attesterait de son estimation. Il ne se justifie par conséquent pas de faire abstraction des montants retenus par la Présidente du tribunal.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Quant à l'intimée, elle relève que l'appelant a vraisemblablement perçu d'importantes commissions et des indemnités journalières conséquentes en 2019, mais qu'il s'est abstenu de produire les documents y relatifs. Point n'est cependant besoin d'approfondir cette question dans la mesure où, comme l'intimée le relève elle-même, pour chacune des périodes considérées, le disponible de l'appelant excède le montant des contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de revoir la détermination des revenus de l'appelant pour 2019 et pour le futur. Dans ces conditions, et comme retenu par la Présidente du tribunal, la situation financière de l'appelant présente un disponible, quelle que soit la période retenue, à savoir: du 1 er mars au 31 mai 2018, CHF 5'760.-; en décembre 2018, CHF 6'030.-; en 2019, CHF 2'624.-; dès le 1 er janvier 2020, CHF 3'004.-. 4.4.Aucune des parties ne remet en cause le coût direct d'entretien de l'enfant, sauf à prendre en considération des allocations familiales de CHF 300.- (et de formation par CHF 360.-), telles que versées dans la canton de Vaud, en lieu et place des montants de CHF 245.- et CHF 265.- retenus par la Présidente du tribunal. Les coûts directs de C.________ s'établissent par conséquent aux montants suivants: du 1 er mars au 31 mai 2018, CHF 705.- (1'005 – 300); du 1 er décembre 2018 jusqu'aux 5 ans révolus de l'enfant, CHF 780.- (1'080 – 300); dès les 5 ans révolus de l'enfant jusqu'à son entrée en 9 e Harmos, CHF 1'010.- (1'310 – 300); de l'entrée en 9 e Harmos aux 16 ans révolus de l'enfant, CHF 1'085.- (1'385 – 300); dès les 16 ans révolus de l'enfant, CHF 1'025.- (1'385 – 360). 4.5.En ce qui concerne la situation financière de l'intimée, l'appelant critique le montant de certaines charges retenues dans la décision attaquée. 4.5.1. La décision attaquée retient une prime d'assurance-maladie de CHF 134.-, subsides déduits, pour 2018 et 2019, et de CHF 353.- dès le 1 er janvier 2020, l'intimée n'ayant pas perçu de subsides. L'appelant estime que c'est à tort que les subsides n'ont pas été pris en compte, mais sans étayer son point de vue. L'intimée de son côté se réfère aux pièces produites en première instance qui attestent qu'elle n'a pas perçu de subsides pour 2020. Il ressort de la facture de primes produite en première instance (cf. pièce 33 demanderesse) que l'intimée n'a pas reçu de subsides, en tous les cas pour le second trimestre 2020. C'est donc à juste titre qu'un montant de CHF 353.- a été pris en compte dès le 1 er janvier 2020. 4.5.2. L'appelant critique également les montants pris en compte par la Présidente du tribunal au titre des frais médicaux, soit un montant estimé de CHF 25.- par mois pour 2018 et 2019, et CHF 83.- dès 2020, en faisant valoir que ces frais n'ont pas été établis par pièces. Quant à l'intimée, elle se réfère aux pièces produites en première instance.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Selon les deux décomptes produits (cf. pièce 34 demanderesse), les frais de traitement psychiatriques que l'intimée a engagés au premier semestre 2020 n'ont été pris en charge que pour moitié par l'assurance maladie. Elle alléguait en outre qu'en raison de son suivi psychiatrique régulier, elle utilisait l'intégralité de la franchise et de la quote-part annuelles, soit CHF 1'000.- par an. La prise en compte d'une moyenne mensuelle de CHF 83.- s'avère par conséquent justifiée. Quant aux années antérieures, le montant de CHF 25.- résulte d'une estimation qui n'est appuyée par aucun document attestant de soins médicaux non pris en charge. Il en sera donc fait abstraction. 4.5.3. L'appelant critique également le montant de CHF 40.- pris en compte au titre de l'assurance-ménage de l'intimée et fait valoir qu'il est hautement probable que ce montant ait également été pris en compte lors du calcul des contributions d'entretien pour ses deux autres enfants, de sorte que seul un montant de CHF 20.- devrait être pris en compte pour C.________. L'intimée se réfère au jugement de divorce du 5 août 2014 selon lequel le coût de ses deux enfants ne comprend pas ce poste. Dans la mesure où le jugement produit (cf. pièce 6 demanderesse, p. 9-10) ne mentionne effectivement pas cette charge, il n'y a pas lieu d'en faire abstraction en l'espèce. 4.5.4. S'agissant enfin des frais de véhicule retenus, l'appelant fait valoir que les frais d'impôt et d'assurance du véhicule sont déjà compris dans les frais de déplacement, et qu'il n'y avait aucune raison que l'intimée effectue un nouvel emprunt lorsque son leasing s'est terminé. Quant à l'intimée, elle expose que seuls les frais d'essence ont été pris en compte dans les frais de déplacement, de sorte que les frais d'assurance et d'impôt doivent y être ajoutés. Quant à l'emprunt, il a été nécessaire afin de racheter le véhicule objet du leasing à sa valeur résiduelle de CHF 6'000.-. Sous le titre des frais de déplacement, la décision attaquée ne prend effectivement en compte que les frais d'essence, de sorte que la prise en compte de l'assurance et de l'impôt, dont les montants sont attestés par pièces et ne sont pas contestés en eux-mêmes par l'appelant, s'avère justifiée. Quant au prêt contracté par l'intimée, il ressort des documents produits en première instance que le contrat de leasing conclu par l'intimée arrivait à échéance en février 2020 avec une valeur résiduelle du véhicule de CHF 4'500.- (cf. pièce 17 demanderesse). Il ressort en outre d'un échange de message entre les parties (cf. pièce 35 demanderesse) qu'elle rembourse CHF 200.- par mois à l'appelant et ce pendant 30 mois à partir de mars 2019. Son allégation selon laquelle il s'agit là du remboursement d'un prêt contracté pour racheter son véhicule à la fin du leasing est ainsi plausible, de sorte que c'est à juste titre qu'un montant mensuel de CHF 200.- a été pris en compte à ce titre. 4.5.5. S'agissant des revenus, effectifs ou hypothétiques, de l'intimée, ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Il en va de même de ses autres charges telles que retenue dans la décision attaquée. Compte tenu des corrections opérées ci-avant, la situation financière de l'intimée se présente par conséquent de la manière suivante: du 1 er mars au 31 mai 2018, un déficit de CHF 618.- (-643 + 25); du 1 er décembre 2018 au 31 décembre 2019, un déficit de CHF 1'251.- (-1'276 + 25); du 1 er janvier 2020 jusqu'à l'entrée de l'enfant en 9 e Harmos, un déficit de CHF 1'578.-; de l'entrée en 9 e Harmos aux 16 ans révolus de l'enfant, un déficit de CHF 475.-;
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 dès les 16 ans révolus de l'enfant, un disponible de CHF 142.-. 4.6.Compte tenu de ce qui précède, les calculs effectués par la Présidente du tribunal peuvent globalement être confirmés. Le coût total – coûts directs et contribution de prise en charge de C.________ s'établit par conséquent comme suit: du 1 er mars au 31 mai 2018, CHF 1'323.- (705 + 618); du 1 er décembre 2018 au 31 décembre 2019, CHF 2'031.- (780 + 1'251); du 1 er janvier 2020 jusqu'aux 5 ans révolus de l'enfant, CHF 2'358.- (780 + 1'578); dès les 5 ans révolus de l'enfant jusqu'à son entrée en 9 e Harmos, CHF 2'588.- (1'010 + 1'578); de l'entrée en 9 e Harmos aux 16 ans révolus de l'enfant, CHF 1'560.- (1'085 + 475); dès les 16 ans révolus de l'enfant, CHF 1'025.-. Dans la mesure où l'entretien en espèces doit être intégralement assumé par l'appelant, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, où l'intimée n'a pas elle-même fait appel sur la question des contributions d'entretien, et où les coûts susmentionnés correspondent à quelques francs près aux contributions d'entretien fixées par la Présidente du tribunal, il convient de confirmer celles-ci et de rejeter l'appel. 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Par ailleurs, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En l'espèce, la cause relève précisément du droit de la famille et porte plus particulièrement sur le sort d'un enfant mineur. Par ailleurs, tant l'appel que l'appel joint ont été rejetés, la Cour de céans confirmant intégralement la décision attaquée. Dans ces conditions, il se justifie de dire que, pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, sous réserve de l'assistance judiciaire qui a été accordée à l'intimée. 5.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 2'400.-. Ils seront prélevés à raison de CHF 1'200.- sur l'avance fournie par l'appelant. 5.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties ne demandent aucune modification de la répartition décidée par le premier juge et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette répartition.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. L'appel joint est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 13 août 2020 est intégralement confirmée. II.Pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, sous réserve de l'assistance judicaire accordée à B.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'400.- et prélevés à raison de CHF 1'200.- sur l'avance fournie par A.. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2021/dbe Le Président :La Greffière :