Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 316 Arrêt du 23 août 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Pierre Mauron, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur et de l'épouse Appel du 3 août 2020 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 29 juin 2020 Appel du 9 septembre 2020 contre la décision rectifiée de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 25 août 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A.A., né en 1972, et B., née en 1966, se sont mariés en 2005. Une fille est issue de leur union, C., née en 2005. B.Le 22 février 2019, B. a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. L'époux s'est déterminé le 17 avril 2019, puis la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: la Présidente du Tribunal) a cité les époux à comparaître à l'audience du 2 mai 2019. La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été suspendue jusqu'à l'issue du processus de médiation convenu entre les époux, qui ont également réglé provisoirement la garde de C.________ et les conséquences financières liées à leur séparation. C.________ a été entendue par la Présidente du Tribunal le 3 juillet 2019. Les époux ont déposé des écritures complémentaires, puis ont été entendus à l'audience présidentielle du 7 octobre 2019. Le 29 juin 2020, la Présidente du Tribunal a rendu son jugement, qu'elle a rectifié par décision du 25 août 2020. Elle a notamment astreint le mari à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus: "a)du 22 février 2018 au 2 mai 2019: CHF 3'965.-; b)du 2 mai au 1 er septembre 2019: application de la convention; c)du 1 er au 30 septembre 2019: CHF 1'480.-; d)du 1 er octobre au 31 décembre 2019: CHF 3'965.-; e)du 1 er janvier 2020 à ce jour: CHF 3'905.-; f)dès la date du présent jugement au 17 avril 2021 (...): CHF 4'505.-; g)dès le 18 avril 2021: CHF 1'420.-. " Quant à la pension due à l'épouse, elle a été fixée comme suit: "a)du 22 février au 31 octobre 2018: CHF 1'105.-; b)du 1 er novembre au 31 décembre 2018: CHF 160.-; c)du 1 er janvier au 31 mars 2019: CHF 55.-; d)du 1 er au 30 avril 2019: CHF 520.-; e)du 2 mai au 1 er septembre 2019: application de la convention du 2 mai 2019; f)du 1 er au 30 septembre 2019: CHF 1'605.-; g)du 1 er octobre au 31 octobre 2019: CHF 520.-; h)dès le 1 er novembre 2019: CHF 625.-; i)du 1 er janvier 2020 à ce jour: CHF 655.-; j)à compter du présent jugement et jusqu'au 17 avril 2021: CHF 255.-; k)du 18 avril 2021 jusqu'au plus tard un an après la reddition du présent jugement (...): CHF 3'340.-; l)à compter du moment où la requérante aura trouvé un travail et au plus tard un an après la reddition du présent jugement: CHF 1'715.-. " C.Par mémoire du 3 août 2020, A.________ a interjeté appel contre le jugement du 29 juin 2020. Il a conclu, sous suite de frais, à ce que la pension qu'il doit en faveur de sa fille, sous déduction des montants déjà versés, soit fixée à CHF 1'035.- du 1 er mars 2019 au 20 avril 2019, CHF 3'700.- du 1 er mai 2019 au 31 août 2019, conformément à la convention du 2 mai 2019, CHF 1'035.- du 1 er septembre 2019 au 30 juin 2020, puis CHF 805.- du 1 er juillet 2020 jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà, en cas de formation, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Il a également conclu à ce que la pension due à son épouse soit fixée à CHF 200.- du 1 er mai au 31 août 2019, conformément à la convention du 2 mai 2019, puis CHF 600.- dès le 1 er août 2020,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 sous déduction des montants déjà versés. A.________ a également requis que son appel soit muni de l'effet suspensif. D.Dans sa réponse du 27 août 2020, B.________ conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel. E.Le 1 er septembre 2020, Me Pierre Mauron a fait parvenir à la Cour sa liste de frais. F.Par arrêt du 7 septembre 2020, le Président de la Cour a partiellement admis la requête d'effet suspensif, en ce sens que le jugement prononcé le 29 juin 2020, rectifié par décision du 25 août 2020, n'est exécutoire qu'en ce qui concerne les contributions dues dès le mois de septembre 2020. G.Par mémoire du 9 septembre 2020, A.________ a interjeté appel à l'encontre de la décision rectifiée du 25 août 2020, dont la motivation est identique à celle exposée dans son acte du 3 août 2020. Il a sollicité la jonction des causes. H.Le 10 septembre 2020, le Président de la Cour a informé B.________ du fait qu'aucun échange d'écritures ne serait ordonné, le second appel déposé étant identique au premier. I.En date du 13 novembre 2020, A.________ a invoqué un fait nouveau et produit une lettre de son épouse, réitérant les réquisitions de preuves déjà formulées dans le cadre de son appel. J.Par courrier du 30 mars 2021, le Président de la Cour a ordonné aux parties la production de certaines pièces, requête à laquelle elles ont donné suite par envois des 8 et 20 avril 2021. en droit 1. 1.1.L'art. 125 let. c CPC permet au tribunal d'ordonner la jonction des causes. Celle-ci, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (CR CPC-HALDY, 2 e éd. 2019, art. 125 CPC n. 6). En l'espèce, les appels interjetés les 3 août et 9 septembre 2020, identiques quant à leurs conclusions et leur motivation, l'ont été contre le jugement de mesures protectrices du 29 juin 2020, lui-même rectifié par décision du 25 août 2020. Pour des motifs évidents d'économie de procédure et de simplification, la Cour décide de joindre les causes et de rendre un seul arrêt. 1.2.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, les deux appels, déposés les 3 août et 9 septembre 2020, l'ont été contre des décisions notifiées respectivement les 24 juillet et 1 er septembre 2020, de sorte qu'ils ont été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées en première instance par l'épouse tant pour C.________ que pour elle-même, contestées par le mari, de même que la durée indéterminée des
Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que l'ensemble des documents nouveaux produits par les parties en appel sont recevables. C'est le lieu de préciser que la production, le 8 avril 2021, par l'épouse de son contrat de travail, de ses fiches de salaire ainsi que de son avis de taxation 2019 rend sans objet la réquisition de preuves formulée par l'appelant à deux reprises. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel, l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas utile d'assigner les parties à une audience. 1.7.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcée, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral paraît manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant conclut à la diminution des pensions fixées en faveur de sa fille et de son épouse. Il reproche à la première juge de n'avoir pas imputé de revenu hypothétique rétroactif à son épouse, de même que le montant de celui-ci. Il s'en prend également à la façon dont la Présidente du Tribunal a calculé le coût d'entretien de l'enfant, contestant la prise en charge. Il remet ensuite en question le montant de ses revenus ainsi que certaines de ses charges (impôts, frais de santé, prime d'assurance-maladie). Enfin, il allègue une violation du principe de disposition quant au montant de la pension due à l'épouse. 2.1.A titre liminaire, il s'impose d'examiner le grief de l'appelant relatif au dies a quo des contributions d'entretien, l'appelant soutenant que le versement de celles-ci ne peut intervenir que dès le dépôt de la requête au plus tôt. Ce faisant, il omet que les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201). En l'occurrence, l'épouse, dans sa requête du 22 février 2019, a conclu au versement de contributions d'entretien à compter du 20 février 2018. C'est le lieu de rappeler que dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire
Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuves immédiatement disponibles, ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (cf. rappel de jurisprudence in arrêt TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Partant, la Présidente du Tribunal, en fixant le dies a quo des pensions au 22 février 2018, soit une année avant le dépôt de la requête, n'a pas violé le droit. Elle aurait cependant alors dû préciser que les pensions dues l'étaient sous déduction des montants déjà versés, dès lors que ceux-ci, à l'aune de la vraisemblance, l'ont été au titre de contributions d'entretien. Le jugement attaqué sera corrigé en sens. 2.2.Il y a lieu à ce stade d'examiner un deuxième point de l'appel. A.________ conteste que son épouse puisse prétendre à une pension pour elle-même de CHF 3'800.- si la pension en faveur de C.________ ne devait pas atteindre CHF 4'750.- par mois. En tout état de cause, il soutient que la pension réclamée par son épouse ne doit pas aller au-delà de CHF 1'400.-, montant auquel elle a prétendu à titre principal dans son écriture du 7 octobre 2019, réduisant par là même ses conclusions. Il explique avoir conclu à l'irrecevabilité de ces conclusions, subsidiairement à leur rejet, lors de l'audience du 7 octobre 2019 (DO/61). Dans sa requête du 22 février 2019, l'épouse a requis des contributions d'entretien mensuelles à concurrence de CHF 3'750.- en faveur de C.________ et de CHF 1'850.- pour elle-même (DO/7 s.). Lors de l'audience du 2 mai 2019, les époux ont convenu de suspendre la procédure de mesures protectrices jusqu'au 1 er septembre 2019. La convention prévoyait également que pour la durée de la suspension et jusqu'à nouvelle décision, la garde et l'entretien de l'enfant étaient confiés à la mère (chiffre 4), A.________ contribuant à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 3'700.- (chiffre 5) ainsi qu'à l'entretien de son épouse par le versement de CHF 200.- (chiffre 7). Au chiffre 9 de la convention, les parties ont précisé que l'accord était provisoire et qu'elles se réservaient le droit de solliciter une décision judiciaire motivée, conformément aux conclusions prises dans le cadre des mesures protectrices, si aucun accord global sur les pensions n'intervenait à l'issue du processus de médiation. A l'orée de l'audience du 7 octobre 2019, B.________ a déposé une écriture complémentaire dans laquelle elle a formulé de nouvelles conclusions, à savoir une pension mensuelle en faveur de C.________ de CHF 4'750.- et, principalement, une pension mensuelle en sa faveur de CHF 1'400.-, subsidiairement de CHF 3'800.-, pour le cas où la pension pour C.________ n'atteindrait pas CHF 4'750.- (DO/56). La question des contributions d'entretien pour enfant est soumise aux maximes inquisitoire et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Il n'en résulte aucune difficulté s'agissant des allégations de faits ou production de preuves en première instance (art. 229 al. 3 CPC) ou en appel (ATF 144 III 349). La contribution d'entretien entre époux, en revanche, est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). Les faits ou moyens de preuves nouveaux ne sont admissibles qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 et 2 CPC en première instance et de l'art. 317 CPC en procédure d'appel. En procédure sommaire, le Tribunal fédéral a précisé que les parties ne pouvaient pas s'attendre à un second échange d'écritures ou à une audience de débats principaux (ATF 144 III 117 consid. 2.2). En d'autres termes, le plaideur prudent doit alléguer tous les faits et proposer l'administration de tous les moyens de preuve dans sa première écriture juridique. Cela étant, si le tribunal ordonne des débats ou un second échange d'écritures, le principe de la "seconde chance" s'applique (PC CPC-HEINZMANN/PASQUIER, 2020, art. 229 n. 5). La possibilité de s'exprimer sans limites est ainsi donnée deux fois. La clôture de la phase d'allégation n'intervient qu'après le second échange d'écritures. Il en va de même si une audience est tenue en lieu et place d'un second échange
Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 d'écritures. Après le second échange d'écritures (ou après la possibilité illimitée de s'exprimer à l'audience), la situation est la même que celle qui se produirait normalement [en procédure sommaire] après un seul échange d'écritures déjà, c'est-à-dire que les vrais et pseudo nova ne peuvent plus être introduits qu'aux conditions strictes de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 237 consid. 3.1). En l'occurrence, les parties ont comparu à une première audience, le 2 mai 2019, lors de laquelle elles ont trouvé un accord provisoire, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale étant alors suspendue. Il ne ressort toutefois pas du procès-verbal d'audience que l'occasion a été donnée aux parties de s'exprimer, si bien que l'on ne saurait retenir que cette première audience vaut débats principaux. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les conclusions formulées par B.________ dans son écriture du 7 octobre 2019 sont recevables. La critique de l'appelant sur cette question est mal fondée. 3. Dans un arrêt de principe rendu le 11 novembre 2020 (5A_311/2019 destiné à publication), le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d'unification du droit fédéral dans le domaine de l'entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge. En particulier, pour calculer les coûts directs de l'enfant, il a proscrit l'application des tabelles zurichoises (consid. 6.4). Selon la pratique adoptée par la Cour de céans, lorsque le coût direct de l'enfant a été calculé, dans une décision antérieure à la jurisprudence précitée, en application des tabelles zurichoises, et que ce coût est, comme en l'espèce, contesté en appel, les contributions d'entretien de la famille sont calculées en application de la nouvelle méthode imposée par le Tribunal fédéral. 3.1.Selon la jurisprudence, les trois composantes de l'entretien de l'enfant prévues par l'art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l'autre doit fournir principalement des prestations en argent. Toutefois, le tribunal peut et doit s'écarter de ce principe selon son pouvoir d'appréciation si le parent qui a la charge principale de l'enfant dispose d'une plus grande capacité financière que l'autre parent (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3; arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.1 [publication ATF prévue]). Pour fixer la pension de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 3.2.L'entretien de l'enfant comprend tout d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (arrêt TF 5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 7.2). La Cour de céans inclut toutefois dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant ses frais de loisirs effectifs et raisonnables (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.2; arrêt TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 5.2.2; cf. ég. BURGAT, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse, analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 p. 16). 3.3.Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence fédérale, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Dans un arrêt antérieur rendu le 12 décembre 2017 (101 2017 132 in RFJ 2017 p. 231), la Cour de céans avait arrêté à la fin de la scolarité obligatoire, et non à 16 ans révolus, le moment à partir duquel, en principe, une activité à 100% est exigible du parent gardien. Dans un arrêt récent, la Cour est revenue sur sa jurisprudence pour se référer désormais à la limite fixée par le Tribunal fédéral. Ainsi et sauf cas exceptionnel, il n'est plus question de contribution de prise en charge lorsque le dernier enfant de la fratrie a atteint l'âge de 16 ans révolus, même s'il n'a alors pas terminé son école obligatoire (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.3). Dans l'ATF 144 III 377 précité, le Tribunal fédéral a enfin relevé (consid. 7.1.4) que les frais de subsistance n'allaient pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s'occupe de l'enfant de le faire, de sorte qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. Le minimum vital du droit des poursuites permet en effet une existence tout juste décente, mais limitée à la durée de l'exécution forcée. En droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme: l'on n'impose alors de telles restrictions (minimum vital LP) que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il y a lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille. 3.4.Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire –, sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative et, ainsi, qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être
Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 intégrée à leur coût. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique. Le cas échéant, ce revenu modifiera le disponible du parent en question, ce qui pourra se répercuter pour l'avenir sur la prise en charge des coûts directs des enfants (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au logement de l'enfant, l'assurance- maladie de base et les frais d'acquisition du revenu. La Cour de céans a également décidé d'inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l'exercice du droit de visite, qui ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (arrêt TF 5A_311/2019 précité consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les frais d'exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Selon BURGAT, les frais de logement réels entrent dans le minimum vital du droit de la famille, seuls les frais de logement raisonnables entrant dans le minimum vital du droit des poursuites (Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 p. 8). 3.5.S'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Enfin, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 Cela étant, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l'exigence d'indépendance économique des époux est moins accentuée que lors d'un divorce, ce qui implique de tenir compte dans une plus large mesure de la répartition des rôles décidée et pratiquée du temps de la vie commune (arrêt TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2). 3.6.Ceci étant rappelé, le juge doit désormais procéder comme suit lorsqu'il fixe les contributions d'entretien du droit de la famille, conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l'arrêt 5A_311/2019 précité (en particulier consid. 7.3): Tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d'entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites: les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et, enfin, l'éventuelle pension alimentaire. Ce n'est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants droit qu'il peut être question d'inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les ressources le permettent. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient 1/5 et chaque parent 2/5. En présence de deux enfants, chaque enfant bénéficie de 1/6 du disponible et chaque parent de 1/3 du disponible (BURGAT, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 p. 17; cf. arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021). Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent. Cela étant, la pension du conjoint étant régie par l'art. 163 CC, la méthode précitée ne doit pas aboutir à ce que l'époux crédirentier perçoive une pension lui assurant un niveau de vie supérieur à celui prévalant lors du mariage, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). 4. Dans le cas présent, il sied d'abord d'arrêter les revenus des parties, puisque ceux-ci sont contestés. 4.1.L'appelant critique dans un premier temps le revenu imputé à son épouse et le délai qui lui est laissé pour le réaliser. Dans son jugement, la Présidente du Tribunal a imputé à l'intimée un revenu hypothétique net de CHF 3'700.- (basé sur son dernier salaire brut, soit CHF 4'346.95) pour une activité à 100% soit dans l'administration soit dans le domaine de la santé, dans un délai d'un an à compter de la date de reddition du jugement attaqué. Dans l'intervalle, elle a retenu qu'elle n'avait exercé aucune activité lucrative, hormis pour la période du 11 juin au 30 septembre 2019. 4.2. 4.2.1. En substance, A.________ fait valoir que son épouse a travaillé, avant le mariage, pendant plus de 12 ans en tant qu'employée de commerce, mais qu'elle a choisi d'entreprendre une nouvelle formation d'auxiliaire de santé, qu'elle a débutée seulement en octobre 2018, et non en avril 2018, alors qu'elle aurait pu le faire à ce moment-là. Partant, il se justifie, selon lui, de lui imputer un revenu hypothétique à partir du 1 er mars 2019, ce qui représente un délai d'un an
Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 depuis la séparation des parties. Quant au montant imputé à son épouse, l'appelant fait valoir que leur fille C.________ a terminé sa scolarité obligatoire à la fin juin 2020, de sorte qu'un revenu hypothétique à 100 % peut être exigé de l'intimée à partir du 1 er juillet 2020, respectivement à 80% pour la période antérieure. Il articule des montants nets de l'ordre de CHF 3'800.- pour un taux d'activité à 80% et de CHF 4'750.- pour un taux d'activité à 100 %. Dans sa réponse, B.________ s'en remet à la motivation du jugement attaqué, ajoutant que le marché actuel du travail, en dépit de sa formation achevée avec succès, la restreint dans ses recherches d'emploi. Elle soutient encore que l'on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique pour la période révolue, puisque l'hypothèse d'une diminution volontaire de son revenu doit d'emblée être écartée. Quant au montant du revenu hypothétique, elle relève qu'il correspond à celui résultant d'une recherche effectuée par le biais du calculateur Salarium et ajoute que C.________ a certes terminé sa scolarité obligatoire, mais aura 16 ans en avril 2021 seulement. 4.2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que B.________ a travaillé avant le mariage en qualité d'employée de commerce, jusqu'en 2003, moment à partir duquel elle a cessé de travailler pour se consacrer à son foyer, puis à l'éducation de C.. Titulaire d'un diplôme d'aide-soignante de la Croix-Rouge obtenu en juillet 2019, elle a retrouvé un emploi auprès du foyer D. où elle a travaillé du 11 juin 2019 au 30 septembre 2019, tout d'abord à un taux de 80%, puis de 60% pour le mois de septembre (cf. jugement attaqué p. 9). Sans emploi par la suite, elle a retrouvé du travail du 12 octobre 2020 au 30 avril 2021, en tant qu'auxiliaire de santé, à 60% (bordereau du 8 avril 2021, pièce n o 5). Force est de constater qu'elle n'a plus travaillé en tant qu'employée de commerce depuis plus de 15 ans. Certes, elle a entrepris une nouvelle formation et obtenu un diplôme d'aide-soignante, mais n'a pas retrouvé immédiatement d'activité, le dernier contrat qu'elle a conclu étant d'ailleurs d'une durée déterminée. Elle a expliqué avoir souhaité suivre sa formation à Fribourg plutôt qu'à Lausanne, pour des raisons de proximité et de coûts. Dans la mesure où l'épouse a expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles elle a cessé de travailler, puis pour quels motifs elle a choisi de poursuivre sa formation à Fribourg plutôt qu'à Lausanne, la décision de la première juge de lui imputer un revenu hypothétique soit dans l'administration, soit dans le domaine de la santé, dans le délai d'un an à compter de la date de reddition du jugement attaqué peut être confirmée, ce qui porte le délai au 1 er août 2021 (cf. jugement attaqué p. 14). Quand bien même elle a achevé sa formation quelques mois plus tard que ce qu'aurait été le terme de la formation poursuivie à Lausanne, il n'est pas admissible de considérer qu'elle n'a pas fait les efforts que l'on pouvait exiger d'elle et, partant, de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif au 1 er mars 2019, comme le souhaite son mari. Cela étant, le revenu retenu par la Présidente du Tribunal est quelque peu inférieur à celui résultant du calculateur des salaires de l'Office fédéral de la statistique (www.salarium.ch), à teneur duquel une femme suisse âgée de 54 ans, sans formation professionnelle complète, sans expérience et dans la moyenne inférieure des salaires, gagne entre CHF 4'266.- et CHF 5'369.- bruts par mois pour une activité à 100% dans le domaine des soins, dans l'Espace Mittelland. Il paraît ainsi raisonnablement exigible de retenir que l'intimée sera en mesure de réaliser, dès le 1 er août 2021, un revenu minimal net de quelque CHF 4'000.- (CHF 4'800.- bruts - 15%), soit quelque CHF 200.- de plus que le salaire perçu lors de son dernier emploi de durée déterminée (bordereau du 8 avril 2021, pièces n os 5-7). Il ne faut en effet pas oublier qu'elle est au bénéfice d'un diplôme d'employée de commerce qu'elle pourrait également, cas échéant, faire valoir. Dans l'intervalle, on retiendra le salaire effectivement perçu, étant encore précisé que du 1 er mai au 31 août 2019, c'est la convention qui s'applique. Partant, B.________ a réalisé un salaire mensuel net de CHF 3'053.45 en septembre 2'019, puis à nouveau pour les mois
Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 d'octobre à décembre 2020, soit un salaire mensuel net moyen de CHF 2'269.95 (CHF 6'809.85 / 3 [bordereau du 8 avril 2021, pièces n os 5-7), montant qui sera retenu jusqu'au 30 avril 2021. Le grief de l'appelant est en partie bien fondé. 4.2.3. Il sera en revanche examiné plus loin (cf. infra consid. 7.1), lors de la détermination du coût de C., dans quelle mesure le déficit auquel doit faire face l'épouse doit y être inclus, compte tenu des développements qui viennent d'être exposés (cf. supra consid. 3.3-3.5). 4.3. A. conteste ensuite ses revenus tels que retenus par la première juge dans son jugement, à concurrence de CHF 12'544.- en 2018, puis de CHF 12'411.95 en 2019. 4.3.1. Il reproche à la première juge d'avoir fixé ceux-ci à un montant trop élevé, se basant uniquement sur la moyenne de ses fiches de salaire de septembre 2018 à août 2019, ce qui n'est pas représentatif. Il soutient que son revenu varie en fonction des éventuelles participations aux bénéfices ou bonus et qu'il s'est élevé, en moyenne, à CHF 11'200.- par mois entre 2015 et 2018. Il ajoute qu'en tout état de cause, une éventuelle augmentation des revenus qui se produit après la séparation ne doit pas être prise en compte sous l'angle de la pension en faveur de l'épouse. 4.3.2. L'appelant travaille en qualité d'ingénieur auprès de E.________ et son revenu fluctue en fonction des bonus. Il est exact qu'en cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières): plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (cf. arrêts TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 et 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1). Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. En l'espèce, la première juge a retenu les revenus effectifs réalisés chaque année, en l'occurrence CHF 12'544.- pour 2018 et CHF 12'411.95 pour 2019. Au vu des pièces produites en appel, l'appelant a réalisé un revenu mensuel net de CHF 12'299.85 (CHF 147'598.- / 12) en 2019, respectivement de CHF 13'009.65 (CHF 156'116.- / 12) en 2020 (bordereau du 20 avril 2021, pièce L). Certes, une augmentation des revenus consécutive à la séparation ne doit, en principe, pas être prise en compte s'agissant de la fixation de la pension due à l'épouse (cf. FamPra.ch 2008 p. 406 n o 37 consid. 7); cela étant, alors que la pension due à un enfant mineur est ici également en jeu, rien ne justifie de s'écarter des revenus effectivement réalisés par l'appelant, en moyenne sur trois ans, lesquels s'élèvent dès lors à CHF 12'617.85 (CHF 37'853.50 / 3), étant précisé que les revenus réalisés par ce dernier ont également augmenté, de manière constante, durant la vie commune (cf. certificats de salaire 2015 à 2017 [bordereau du 17 avril 2019, pièce n o 4]). C'est le lieu de rappeler que dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance (cf. supra consid. 2.1). Partant, le grief de l'appelant est mal fondé.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 5. 5.1.Reste à déterminer les charges de chaque partie. Certes, la méthode en deux étapes exposée dans l'arrêt 5A_311/2019 précité prescrit de calculer dans un premier temps les contributions d'entretien selon le minimum vital du droit des poursuites, ensuite seulement et en cas de moyens suffisants le minimum vital du droit de la famille. Cela étant, comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (cf. Obergericht Solothurn, Zivilkammer, SOG 2020 Nr. 9 vom 3. September 2020, in RSJ 2021 p. 408). 5.2.Force est de constater que de par ses revenus non négligeables, le mari est à même d'assumer son minimum vital LP ainsi que celui de sa famille. L'on précisera également que, par souci de simplification, aucune distinction de périodes ne sera faite s'agissant des primes d'assurance-maladie, les certificats 2021 faisant foi. Enfin, pour la période du 1 er mai au 31 août 2019, la convention s'applique, peu importent les revenus et charges des époux. Partant, il s'impose de passer directement au minimum vital du droit de la famille et d'établir comme suit les charges de chacun des époux. 5.3. 5.3.1. S'agissant de l'épouse, on retiendra son minimum vital par CHF 1'350.-, ses frais de logement hors part de l'enfant par CHF 720.-, sa prime LAMal et LCA par CHF 332.05 et sa prime d'assurance-RC ménage par CHF 60.-, soit un total de CHF 2'463.- (CHF 2'462.05). Pour les périodes où elle travaille, soit septembre 2019, puis du 1 er octobre 2020 au 30 avril 2021, et dès août 2021, on tiendra compte de frais de repas et de frais de déplacements, à concurrence de CHF 129.- et CHF 122.30 respectivement, pour un taux d'activité de 60%. Dès le mois d'août 2021, ces charges seront augmentées à CHF 215.-, respectivement CHF 250.-, montants non critiqués en appel (jugement attaqué p. 14), compte tenu d'un taux d'activité de 100%. 5.3.2. Elle présente avant impôts un déficit, hormis pour les périodes où elle a travaillé. Les impôts ont été chiffrés de façon non contestée par la Présidente du Tribunal à CHF 600.-, mais, selon la récente jurisprudence fédérale, il faut inclure dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant la part d'impôts correspondant à sa contribution d'entretien. L'avis de taxation de l'épouse concerne la période 2019 et fait état d'un impôt cantonal annuel à CHF 1'430.40, le revenu pris en compte étant de CHF 11'835.- et les contributions d'entretien de CHF 41'049.-. Pour calculer la charge fiscale de la mère et de C.________, il faut rappeler comme prémisse que les contributions d'entretien étant imposables, respectivement déductibles chez le débirentier, le montant des impôts dépendra forcément du montant des pensions qu'il s'agit précisément de fixer; il n'incombe en outre pas non plus au juge civil de se substituer aux autorités fiscales. Par conséquent, il est difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant en définitive dû (pour des explications plus détaillés: cf. arrêt TC FR 101
Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 8.4 ss). Partant, la charge fiscale demeurera une approximation et il ne sera pas tenu compte d'un éventuel impôt paroissial. Compte tenu de ces principes, notamment du fait que B.________ n'a travaillé que quelques mois sur plus de deux ans, l'on retiendra, jusqu'au 31 juillet 2021, la charge fiscale telle que résultant de l'avis de taxation 2019 de l'épouse, soit CHF 1'430.40 pour le canton et CHF 1'044.20 pour la commune (taux d'imposition 0.73), d'où un total mensuel arrondi à CHF 210.- (CHF 206.20). A compter du 1 er août 2021, date à laquelle un revenu hypothétique lui est imputé, cette charge sera augmentée à CHF 850.-, la Cour se référant alors au simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch) et se limitant aux déductions prises en compte par ce logiciel, compte tenu d'un revenu annuel net de CHF 48'000.- (revenu hypothétique) ainsi que des contributions d'entretien dues en faveur de C.________ et d'elle- même fixées dans le jugement querellé, soit CHF 17'040.- (CHF 1'420.- par mois) et CHF 20'580.- (CHF 1'715.- par mois), allocations familiales par CHF 3'840.- (CHF 320.- par mois) en sus, d'où une charge fiscale annuelle de CHF 10'178.-. Dès cette date, il s'impose également de calculer à ce stade la charge fiscale liée à la pension pour C., dès lors que ce montant sera inclus dans le coût d'entretien de cette dernière et déduit de la charge fiscale du parent gardien, seul le solde étant pris en compte. Il sied de faire usage de la méthode suivante: revenu imposable du parent gardien dont à déduire le revenu imposable du parent gardien s'il n'avait pas la garde des enfants = revenu imposable afférent aux contributions d'entretien pour les enfants. On divise ce dernier montant par le revenu imposable du parent gardien et on multiplie le quotient par la charge fiscale totale. Cela aboutit à la charge fiscale afférente aux contributions pour les enfants. En l'espèce, toujours selon le simulateur fiscal, le revenu imposable de B. est de CHF 77'040.- (revenu hypothétique + montants des pensions [pour C.________ et elle] telles que fixées dans le premier jugement + allocations familiales), d'où une charge fiscale annuelle de CHF 10'178.-. Son revenu imposable sans enfant est de CHF 64'200.- et sa charge fiscale de CHF 11'095.-. Le revenu imposable afférent aux contributions d'entretien de C.________ est donc de CHF 12'840.- (CHF 77'040.- - CHF 64'200.-) et la charge fiscale afférente à ces dernières de CHF1'629.- (CHF 12'840.- / CHF 77'040.- = 0.16 x CHF 10'178.-), soit environ CHF 136.- par mois. La charge fiscale de l'intimée est donc de CHF 8'549.- (CHF 10'178.- - CHF 1'629.-), soit environ CHF 710.- par mois. 5.4.Au chapitre de ses propres charges, l'appelant remet en question le montant de sa prime d'assurance-maladie, la participation à ses frais médicaux ou encore la charge fiscale. 5.4.1. Pour ce qui concerne la prime d'assurance-maladie, sur le principe son grief est bien fondé, dès lors que pour 2020, celle-ci s'élève à CHF 376.55 (prime LCA comprise par CHF 89.70; bordereau du 3 août 2020, pièce I), en lieu et place de CHF 318.80; cela étant, comme déjà exposé, l'on retiendra une prime unique, soit celle de 2021 (cf. supra consid. 5.2), CHF 359.55, prime LCA incluse (bordereau du 20 avril 2021, pièce M). 5.4.2. S'agissant de la participation à ses frais médicaux, la Présidente du Tribunal a retenu un montant de CHF 71.-, correspondant au montant allégué par le mari lui-même et sur la base des
Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 pièces produites pour des frais intervenus en 2018, quote-part de 10% incluse (bordereau du 17 avril 2019, pièces n os 8-9). En appel, A.________ produit des estimations d'honoraires relatives à des interventions dentaires qu'il a subies en 2020, de même qu'un consentement opératoire lié à une intervention prévue le 20 juillet 2020 (bordereau de l'appel, pièce H). Il ne produit cependant aucune facture, étant pour le surplus relevé que ces frais sont exceptionnels et assumés durant l'année 2020 exclusivement. Partant, aucun montant supplémentaire à celui déjà retenu ne sera admis à ce titre. La critique du mari est mal fondée. 5.4.3. Un sort identique sera donné au grief de l'appelant relatif à la charge fiscale. Il n'y a en effet pas matière à intégrer dans les charges de l'appelant le solde d'impôts dont il se prévaut, lui-même admettant s'être acquitté de l'arriéré en 2019. Il fera au besoin valoir cette créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, étant par ailleurs souligné qu'il n'a jamais allégué vouloir intégrer ce solde dans ses charges. 5.4.4. Quant au minimum vital du droit de la famille de l'appelant, il est précisé, d'une part, qu'au vu de ses revenus non négligeables, aucune distinction de périodes ne sera faite s'agissant des modifications minimes en lien avec sa place de parc professionnelle ou ses frais de parking, un montant forfaitaire moyen de CHF 200.- étant retenu, et, d'autre part, que les frais tels que retenus par la première juge seront repris tels quels, la Cour n'examinant que les griefs soulevés, excepté les cas de vices manifestes (cf. supra consid. 1.4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Compte tenu de cette cautèle, le minimum vital du droit de la famille de A.________ peut être fixé comme suit:
6.1.Compte tenu de ce qui précède, on retiendra les périodes suivantes, pour B.________:
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7.1.Quant au coût d'entretien de C., il faut tenir compte du fait que, dès son entrée au CO (à savoir dès la séparation des parties), il aurait pu être exigé de la mère qu'elle travaille à 80% (cf. supra consid. 3.3), de sorte qu'il ne se justifie pas d'inclure une contribution de prise en charge, son revenu alors théorique (80% de CHF 4'000.-) lui permettant de couvrir son minimum vital même élargi (soit qui comprend également la prime LCA, les frais de repas, de déplacements et la charge fiscale). Ce constat scelle le sort du grief de l'appelant relatif à la fin de la contribution de prise en charge de l'enfant. Partant, les coûts directs de C. peuvent être fixés comme suit, selon le minimum vital du droit de la famille: montant de base du minimum vital par CHF 600.-
Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 8. 8.1.Compte tenu de la jurisprudence et de ce qui précède, il appartient tout d'abord au débirentier de couvrir le minimum vital du droit de la famille de chaque époux et de C.. Partant, après avoir couvert les coûts directs de C., par CHF 684.-, il lui reste un solde de CHF 5'560.- (CHF 6'244.- - CHF 684.-) du 22 février 2018 au 31 octobre 2018, CHF 3'670.- (CHF 4'354.- - CHF 684.-) du 1 er novembre 2018 au 31 mars 2019, puis CHF 4'506.- (CHF 5'190.-
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Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 Si la pension accordée par la Présidente du Tribunal en faveur de C.________ peut être augmentée, en vertu des maximes d'office et inquisitoire applicables, tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'épouse, qui n'a pas appelé du jugement attaqué. Partant, si l'on retient que du 22 février 2018 au 31 juillet 2021, B.________ aurait droit, selon les calculs précités et hormis pour la période soumise à la convention, à un montant global de CHF 117'510.- (CHF 49'160.- du 22 février 2018 au 30 avril 2019 + CHF 68'350.- du 1 er septembre 2019 au 31 juillet 2021), alors qu'elle a obtenu, selon le jugement attaqué, un montant global de CHF 31'662.50 (8 mois à CHF 1'105.- + 2 mois à CHF 160.- + 3 mois à CHF 55.- + 1 mois à CHF 520.- + 1 mois à CHF 1'605.- + 1 mois à CHF 520.- + 2 mois à CHF 625.- + 7 mois à CHF 655.- + 8.5 mois à CHF 255.- + 3.5 mois à CHF 3'340.-), ce qui correspond à 26.9% des montants fixés par la Cour (CHF 31'662.50 / CHF 117'510.- = 0.269), ceux-ci doivent être réduits dans la même proportion, ce qui aboutit, mensuellement, à CHF 950.- (26.9% de CHF 3'510.- = CHF 944.20) du 22 février 2018 au 30 avril 2019 (soit pendant 14 mois), CHF 200.- du 1 er mai 2019 au 31 août 2019 (application de la convention), CHF 800.- (26.9% de CHF 2'970.- = CHF 798.90) du 1 er septembre 2019 au 31 juillet 2021 (soit pendant 23 mois) et CHF 1'715.- (conformément au jugement attaqué) dès le 1 er août 2021. En résumé, A.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus, sous déduction des montants déjà versés:
Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 10. 10.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 10.2. En l'espèce, vu l'issue de l'appel, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il reste équitable que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC).
Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance effectuée par l'appelant, qui a droit au remboursement de CHF 600.- par l'intimée. 10.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par la première juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de celle-ci. la Cour arrête : I.La jonction des causes est ordonnée. II.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 29 juin 2020, rectifié par décision du 25 août 2020, sont modifiés pour prendre la teneur suivante: " 5. A.________ contribuera à l'entretien de C., née en 2005, par le versement, en mains de sa mère, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus: a) CHF 1'120.- du 22 février 2018 au 30 avril 2019; b) CHF 3'700.- du 1 er mai 2019 au 31 août 2019 (application de la convention du 2 mai 2019); c) CHF 1'200.- du 1 er septembre 2019 au 31 juillet 2021; d) CHF 1'590.- dès le 1 er août 2021. Les pensions précitées sont dues sous déduction des montants déjà versés par A.. Il est constaté que l'entretien convenable de C.________ est garanti. 7. A.________ contribuera à l'entretien de B., par le versement des pensions mensuelles suivantes: a) CHF 950.- du 22 février 2018 au 30 avril 2019; b) CHF 200.- du 1 er mai 2019 au 31 août 2019 (application de la convention du 2 mai 2019); c) CHF 800.- du 1 er septembre 2019 au 31 juillet 2021; d) CHF 1'715.- dès le 1 er août 2021. Les pensions précitées sont dues sous déduction des montants déjà versés par A.."
Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 III.Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-. Indépendamment de leur attribution, ceux-ci seront acquittés par prélèvement sur l'avance effectuée par A., qui a droit au remboursement de CHF 600.- par B.. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2021/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :