Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 305 Arrêt du 13 octobre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA.________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Me Robert Lei Ravello, avocat contre B.________ SA, requérante et intimée, représenté par Me Bernard Katz, avocat ObjetMesures provisionnelles – inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837 ss et 961 CC) Appel du 22 juillet 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 9 avril 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.La société B.________ SA, active notamment dans la conception et l'exécution d'installations électriques, et la société A.________ SA, qui a pour but la détention et l'exploitation d'un immeuble, ont conclu un contrat d'entreprise, le 25 juillet 2018, portant sur des travaux d'installations électriques dans le cadre de la transformation et de l'agrandissement de l'immeuble art. ccc RF de D., secteur E., pour un montant total de CHF 1'600'000.- TTC. La société F.________ SA a également signé ce contrat, en sa qualité de directrice des travaux et représentante du maître d'ouvrage. Entre le 17 juillet 2018 et le 29 novembre 2019, ledit contrat a été complété par 28 avenants pour un prix total de CHF 365'970.85 TTC. Le 1 er novembre 2019, B.________ SA a adressé une première facture, laissant apparaître un solde de CHF 601'978.95. Celle-ci a été contestée par A.________ SA. La facture finale, annulant la précédente, a été établie le 6 février 2020 et porte sur un montant total de CHF 2'306'415.23 TTC, sous déduction des acomptes versés, d'où un solde réclamé de CHF 531'978.95. Elle a également été contestée. B.Sur requête de B.________ SA, le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président du Tribunal) a prononcé, par décision urgente du 14 février 2020, l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de CHF 531'978.05, plus intérêts à 5% l'an dès le 17 février 2020, sur l'immeuble propriété de A.________ SA. Les parties se sont déterminées par écrit. Le 9 avril 2020, le Président du Tribunal a rendu une décision de mesures provisionnelles, sous forme de dispositif, confirmant l'inscription de l'hypothèque légale à concurrence du montant précité. Dans sa motivation écrite notifiée à A.________ SA le 13 juillet 2020, le premier juge a considéré, en substance, que la requête, déposée dans le délai légal de 4 mois dès la fin des travaux, devait, à ce stade de la procédure et sous l'angle de la vraisemblance, être admise à hauteur du montant réclamé: il ne pouvait, selon lui, être exclu avec certitude que le montant total requis – soit le montant dû selon le contrat initial (CHF 1'600'000.-), auquel s'ajoutent les avenants portant sur CHF 365'970.85 et les travaux complémentaires allégués par CHF 369'292.60, dont à déduire les acomptes versés par A.________ SA – n'était pas dû, en dépit du fait que la défenderesse contestait les dépassements occasionnés essentiellement par l'emploi de personnel supplémentaire ou encore niait être responsable des problèmes liés à la conception et à la fabrication des luminaires. C.Par mémoire du 22 juillet 2020, A.________ SA a interjeté appel à l'encontre de cette décision, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens pour les deux instances, au rejet de la requête, en ce sens qu'il soit ordonné au Conservateur (recte: à la Conservatrice) du registre foncier de la Broye de procéder à la radiation immédiate de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Dans sa réponse du 17 août 2020, B.________ SA conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires pécuniaires, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 13 juillet 2020. Déposé le 22 juillet 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les conclusions litigieuses en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- et même à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même que la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, l'appelante requiert la tenue d'une audience ainsi que l'audition de témoins. A teneur de l'art. 254 CPC, la preuve est rapportée, en procédure sommaire, par titres (al. 1), d'autres moyens de preuve demeurant admissibles si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure, si le but de la procédure l'exige ou si le tribunal établit les faits d'office (al. 2). Or, en l'espèce, vu l'objet de l'appel comme le fait que tous les éléments utiles à son traitement se trouvent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner une audience, ni d'entendre des témoins. 2. 2.1.Selon l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale, notamment, les artisans et entrepreneurs employés à la construction de bâtiments, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. Cette hypothèque peut être inscrite à partir du jour où l'artisan ou entrepreneur s'est obligé à exécuter le travail ou l'ouvrage promis; elle doit l'être au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 1 et 2 CC). Il s'agit d'un délai de péremption, qui peut être sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire selon l'art. 76 al. 3 de l'ordonnance sur le registre foncier (ORF [RS 211.432.1]; ATF 126 III 462 consid. 2c/aa). Par achèvement des travaux, il faut entendre l'exécution de tous les travaux constituant l'objet du contrat d'entreprise, qui rend l'ouvrage livrable; n'entrent pas en considération – c'est-à-dire n'empêchent pas le point de départ du délai – des prestations tout à fait accessoires et de peu d'importance ou encore de simples travaux de mise au point, tels les retouches, le remplacement de pièces défectueuses ou la réparation d'autres défauts (ATF 125 III 113 / JdT 2000 I 22 consid. 2b). 2.2.Le juge saisi d'une requête de mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance (art. 261 al. 1 CPC). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). Conformément à l'art. 961 al. 3 CC, en matière d'hypothèque légale, l'inscription provisoire ne peut être refusée que si l'existence de la prétention invoquée ou la réalisation des conditions d'inscription paraissent exclues ou hautement invraisemblables (arrêt TF 5A_932/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.3.2); ce n'est que si le droit à la constitution de l'hypothèque n'existe clairement pas que le juge doit refuser l'inscription provisoire. En cas de doute, lorsque les conditions de l'inscription sont incertaines, en particulier en présence d'une situation de fait ou de droit qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut être procédé dans le cadre d'une instruction sommaire, le juge doit ordonner l'inscription et renvoyer la décision à cet égard au juge du fond (ATF 102 Ia 81 consid. 2b/bb; arrêts TF 5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.2; 5A_777/2009 du 1 er février 2010 consid. 4.1 et 5A_227/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2.1; SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3 e éd. 2008, n. 1394; cf. ég. BOHNET, Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, 2012, n. 72). Il appartient au requérant de rendre vraisemblable le montant de sa créance, en se référant soit à la rémunération prévue contractuellement, soit à la valeur des prestations fournies en régie au sens de l'art. 374 CO (SCHUMACHER, n. 462 ss et 547 ss). En procédure sommaire, la preuve est en principe apportée par titres (art. 177 CPC). En matière d'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs, on pense avant tout aux extraits du registre foncier, au contrat d'entreprise, aux rapports de chantier, aux devis, factures, rappels et autres documents propres à démontrer les travaux effectués et la créance en résultant, comme des photos ou des plans (BOHNET, n. 73). Cela étant, dans la mesure où la preuve se restreint ici à la vraisemblance, le requérant n'est pas limité aux moyens de preuve légaux: s'il semble digne de foi et que ses allégués sont plausibles, son affirmation peut déjà suffire (BOHNET, n. 76). 2.3. Dans un premier grief d'ordre procédural qu'il s'impose d'examiner en priorité, l'appelante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, ce sous plusieurs angles. 2.3.1. Elle allègue tout d'abord que le Président du Tribunal a refusé ses réquisitions tendant à l'audition de témoins. Il ressort en effet de sa détermination du 6 mars 2020 que A.________ SA a requis l'audition de témoins, ensuite de quoi l'intimée a déposé une réplique spontanée le 24 mars 2020. Le Président du Tribunal, par courrier du 25 mars 2020, a informé les parties qu'il ne tenait pas d'audience en matière d'hypothèque légale provisoire. Le 26 mars 2020, le conseil de l'appelante, prenant acte du fait qu'il ne serait pas tenu d'audience, ni entendu de témoins, a dès lors requis l'irrecevabilité de l'écriture complémentaire du 24 mars 2020, en contestant en tous les cas son bien-fondé. Dans sa décision du 9 avril 2020, le premier juge a précisé que dans la mesure où les parties avaient eu l'occasion de s'exprimer par écrit, il renonçait à des débats et statuait sur la base du dossier (décision attaquée p. 4). 2.3.2. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu ne conduit pas à l'annulation du jugement attaqué lorsque l'appelant a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 118 Ib 111 consid. 4), de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 / SJ 2011 I 345 et les références citées). Tel est le cas de l'appel prévu par l'art. 308 CPC, puisque la cognition de l'autorité d'appel permet un contrôle matériel complet du jugement de première instance (cf. art. 310 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos. Le droit à la preuve ne régit cependant pas l'appréciation des preuves, ni n'exclut l'appréciation anticipée des preuves (arrêt TF 5D_157/2019 du 30 septembre 2019 et les références citées). Le droit d'être entendu ne comprend par ailleurs pas le droit d'obtenir l'audition de témoins, ni celui de voir toutes ses réquisitions de preuves admises. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; RFJ 2000 p. 280). Enfin, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2). 2.3.3. En l'occurrence, dans sa décision, le Président du Tribunal, après un examen complet et circonstancié du dossier, s'est forgé la conviction que l'hypothèque légale inscrite d'urgence devait être confirmée provisoirement à hauteur du montant réclamé. Quand bien même il n'a effectivement pas fait état dans le détail de certains éléments de faits soulevés par A.________ SA, relatifs en particulier à la planification des travaux, aux divers permis d'exploitation délivrés, au contrôle et au rapport final OIBT des 8 mai, respectivement 17 septembre 2019 et à la validité des rapports hebdomadaires produits (allégués 39 à 52 du procédé écrit du 5 mars 2020), l'on comprend de la motivation de sa décision qu'au stade de l'inscription provisoire soumise à la procédure sommaire, il a implicitement écarté les arguments de A.________ SA, considérant qu'à l'aune de la vraisemblance, l'on ne pouvait exclure avec certitude que le montant réclamé n'était pas dû. Or, l'appelante a pu suffisamment exposer son point de vue en appel, de sorte que même à supposer une violation de son droit d'être entendue, un tel vice pourrait exceptionnellement être guéri, l'intéressée ayant eu la possibilité de s'exprimer devant une instance de recours avec plein pouvoir d'examen en fait comme en droit (cf. ATF 137 I 195 / SJ 2011 I 345 consid. 2.3.2 et les références citées). Ce grief d'ordre formel tombe dès lors à faux sous l'angle de la motivation. 2.3.4. Par ailleurs, le CPC à lui seul n'accorde pas un droit absolu à une audience: en procédure sommaire, le juge peut renoncer à la tenue d'une audience et prendre sa décision sur la base du dossier, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 256 al. 1 CPC). La renonciation aux débats n'est envisageable que lorsque l'occasion a été donnée à la partie défenderesse de prendre position par écrit sur la requête et qu'une audience se révèle superflue, compte tenu des éléments du dossier. Certains commentateurs préconisent également que les parties doivent avoir été informées à l'avance de la décision de renoncer aux débats, de telle manière qu'elles puissent déposer d'éventuels titres supplémentaires et compléter leurs allégués (CR CPC-BOHNET, 2 e éd. 2019, art. 256 n. 3; arrêt TC FR 101 2011 268 du 1 er mars 2012 cité in CPC Online, ad art. 256 CPC et les références citées). Partant, l'appelante ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendue sous cet angle, dès lors qu'elle a pu se déterminer sur la requête de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 B.________ SA du 13 février 2020, respectivement également sur la détermination du 24 mars 2020. 2.3.5. C'est le lieu de relever qu'en soutenant que dite détermination du 24 mars 2020 est tardive car qu'intervenue au-delà du délai jurisprudentiel de 10 jours fixé par le Tribunal fédéral, A.________ SA fait une interprétation biaisée de la jurisprudence rendue en la matière. En effet, l'art. 253 CPC met en œuvre le droit d'être entendu (art. 53 CPC et 29 al. 2 Cst.), qui s'applique aussi en procédure sommaire. Un second échange d'écritures n'y est pas prévu, de sorte qu'au vu de la nature de la procédure sommaire, il s'impose de faire preuve de retenue à cet égard (ATF 138 III 252 c. 2.1). Cela ne change cependant rien au fait que les parties, en vertu des art. 6 §1 CEDH et/ou 29 al. 1 et 2 Cst., ont le droit de se déterminer sur toute écriture du tribunal ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1; 133 I 100 consid. 4.3; arrêt TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2.2-2.4, PRA 2011 92; pour le tout: arrêt TF 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1). Le délai de réaction de la partie qui entend répliquer ne saurait être dans un tel cas supérieur à 10 jours dès communication pour information de la détermination de la partie adverse (TC/VD CACI du 5 octobre 2011 [HC / 2012 / 27, n. 287] consid. 3, in JdT 2012 III 10). Le Tribunal fédéral a énoncé pour sa part que l'on ne pouvait pas admettre une renonciation à l'exercice du droit de réplique avant l'écoulement de 10 jours, mais bien après 20 jours (arrêt TF 6B_629/2010 du 25 novembre 2010 consid. 3.3.2, cité in arrêt TF 1B_407/2012 du 21 septembre 2012 consid. 2.2 et les références citées). En l'espèce, l'intimée a déposé une détermination spontanée moins de 20 jours après le mémoire de réponse déposé par l'appelante, de sorte que celle-là est recevable. Cela étant, il est exact que dans un arrêt rendu le 21 février 2018 publié aux ATF 144 III 117, le Tribunal fédéral a précisé qu'en procédure sommaire, si le tribunal n'a pas ordonné de second échange d'écritures, mais qu'un plaideur, exerçant ainsi son droit constitutionnel inconditionnel, dépose une "réplique", les nova ne sont alors pas admissibles. Il résulte cependant des exigences relatives au droit d'être entendu qu'au reste, la détermination doit être prise en considération (ATF 144 précité consid. 2.3). Partant, les arguments avancés dans la détermination du 24 mars 2020 doivent être pris en compte avec circonspection. Il faut cependant constater que les arguments soulevés dans l'écriture litigieuse (allégations 126 à 140) ne sont pas nouveaux: ils sont un écho aux allégués contenus dans le procédé écrit du 5 mars 2020. B.________ SA, dans sa requête, n'a pas insisté sur le délai légal de quatre mois, cet élément étant incontesté pour elle, mais s'est vue contrainte de préciser certains faits y relatifs dans sa détermination subséquente. Le seul élément nouveau consiste en la production de la pièce n o 10, dont on relèvera qu'elle n'est pas déterminante sur l'issue du litige, vu les motifs présidant à celle-ci (cf. infra consid. 2.4). On soulignera encore que la doctrine, en particulier BASTONS BULLETTI (in CPC Online [newsletter du 11.04.2018]), est d'avis que la conséquence tirée de la jurisprudence précitée est discutable car elle revient, en pratique, à contraindre le requérant à devancer dans sa requête les arguments que le défendeur soulèvera peut-être dans sa détermination, quitte à les lui inspirer. Il lui semble dès lors justifié d'admettre – comme cela est admis en appel, où un second échange d'écritures et la tenue de débats ne sont pas non plus la règle (cf. art. 316 CPC) – que tant que le tribunal n'a pas statué, ou au moins annoncé qu'il débutait les délibérations, il est possible de présenter des nova; s'ils sont recevables au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, le juge devra les prendre en considération. Quoi qu'il en soit, en l'espèce, cette question peut demeurer ouverte, dès lors qu'à l'aune de la vraisemblance, l'inscription provisoire sera confirmée pour d'autres motifs (cf. infra consid. 2.4)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 2.4. Reste à examiner si les conditions nécessaires à l'inscription provisoire de l'hypothèque légale sont remplies. 2.4.1. A.________ SA allègue que la livraison du chantier est intervenue au plus tard le 8 mai 2019, date du contrôle OIBT, preuve en est notamment le rapport final OIBT du 17 septembre 2019; compte tenu encore que les travaux complémentaires réalisés par B.________ SA ne concernaient que l'avenant n o 28 (les avenants n os 26 et 27 portant sur des travaux réalisés sur des immeubles sis sur une parcelle voisine) et consistaient en des travaux accessoires et de peu d'importance dans les vestiaires du personnel (ledit système de détection incendie n'étant nullement obligatoire), elle soutient que le délai d'inscription de quatre mois exigé par l'art. 839 al. 2 CC n'a pas été respecté, ajoutant que les rapports hebdomadaires produits, non signés, sont dénués de toute pertinence car approximatifs. 2.4.2. Dans la décision attaquée (p. 6-7), le Président du Tribunal a considéré que les rapports hebdomadaires de travail fournis par B.________ SA faisaient état de travaux exécutés par des employés de la société entre le 6 et le 17 janvier 2020. Il ajoute que le courrier de la société F.________ SA, directrice des travaux, du 25 février 2020, mentionne l'existence de travaux complémentaires entrepris après le 31 mars 2019 (bordereau du 5 mars 2020, pièce n o 105). Quant au rapport de sécurité établi le 8 mai 2019, il précise qu'à cette date-là, les installations n'étaient pas encore terminées (bordereau du 5 mars 2020, pièce n o 109). En conséquence, le premier juge a considéré que les interventions de détection incendie constituaient des travaux d'achèvement, de sorte que, ne pouvant exclure qu'elles aient été effectuées en janvier 2020, le délai de quatre mois était respecté. 2.4.3. Les notions de réception des travaux et d'achèvement de ceux-ci ne sont pas identiques (cf. arrêt TF 5A_208/2010 du 17 juin 2010 consid. 5). En l'espèce, trois avenants (n os 26, 27 et 28; bordereau du 13 février 2020, pièce n o 5) ont été conclus postérieurement au contrôle de mise en conformité OIBT du 8 mai 2019. Il est exact que le rapport de sécurité du 9 juin 2019 mentionne que les installations n'étaient pas encore terminées lors du contrôle, le 8 mai 2019; cela étant, il faut concéder à l'appelante que la référence aux installations non terminées dans ledit rapport (bordereau du 5 mars 2020, pièce n o 109) concerne exclusivement celles mentionnées en ces termes: "Ecl. cheminement ext. partie extension, coffret de prises côté château, installation chaufferie existante et les bornes de recharges de véhicules", et non pas toutes les installations. Une fois remédié aux défauts, le rapport final a été établi le 17 septembre 2019 (bordereau du 5 mars 2020, pièce n o 110). Cela étant, ce constat ne suffit pas à infirmer l'appréciation du premier juge, à savoir qu'il ne peut être exclu avec certitude que des travaux qui touchent à la sécurité même de l'immeuble ont eu lieu subséquemment sur le chantier, et ce jusqu'au 17 janvier 2020. En effet, quand bien même les avenants ne sont pas signés par le maître d'ouvrage, ils ont été établis par la société F.________ SA, qui assumait la direction des travaux. L'appelante reconnaît d'ailleurs que le maître d'ouvrage a décidé de compléter les équipements par la pose d'un système de détection incendie (appel p. 11; cf. ég. le courrier de la société F.________ SA du 25 février 2020, qui mentionne l'existence de travaux complémentaires entrepris après le 31 mars 2019 [bordereau du 5 mars 2020, pièce n o 105]). Tous les avenants font référence au numéro de contrat principal 230000. Certes, il semble que l'avenant n o 27 porte sur des travaux effectués sur la chapelle notamment, immeuble sis sur l'art. ggg également propriété de l'appelante (bordereau du 5 mars 2020, pièces n os 119 et 120). La situation n'est en revanche pas si évidente en ce qui concerne l'avenant n o 26, qui fait état de travaux de détection incendie sans mentionner de lieu précis. Quant à l'avenant n o 28, l'appelante admet que les travaux ont porté sur les vestiaires du
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 personnel (appel p. 12). Pour ce qui concerne les rapports hebdomadaires (bordereau du 13 février 2020, pièce n o 8) dont la valeur probante est remise en cause en appel, l'on relèvera qu'ils indiquent en substance la présence d'intervenants sur le chantier de H.________ entre le 6 et le 17 janvier 2020, peu importe, au stade de la procédure d'inscription provisoire et à l'aune de la vraisemblance, qu'ils ne soient pas contresignés et indiquent des références inconnues. Pour ce qui est de l'importance des travaux en question, l'on doit admettre, au stade d'une instruction sommaire, que l'installation d'un système de détection incendie, même à considérer qu'elle l'a été à la seule initiative du maître d'ouvrage, ne saurait être considérée comme accessoire (cf. arrêts TC FR 101 2016 120 et 122 du 2 novembre 2016 consid. 2a). Déterminer la nature et l'importance exacte de ces travaux devra faire l'objet d'un examen approfondi par le juge du fond (arrêt TF 5A_208/2010 du 17 juin 2010 consid. 5). 2.4.4. Partant, la Cour fait sienne l'appréciation du premier juge quant au respect du délai de quatre mois de l'art. 839 al. 2 CC et à la nature des prestations exécutées, comprises dans la facture du 1 er novembre 2020, puis dans celle, finale, du 6 février 2020, dont le montant est, à ce stade de la procédure, suffisamment établi. En effet, quand bien même A.________ SA a contesté en première instance les postes liés en particulier à la perte de temps, au personnel complémentaire ainsi qu'aux problèmes liés à la lustrerie (procédé écrit du 5 mars 2020 p. 9-14; bordereau du 5 mars 2020, pièce n o 112b), elle ne développe pas plus avant sa critique à ce sujet en appel, se contentant d'inviter la Cour à se référer aux allégations et modes de preuves de son procédé écrit, ce qui ne constitue pas une motivation suffisante au sens de l'art. 311 CPC. 2.5. Dans ces circonstances et dans le cas particulier de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'artisans ou entrepreneurs, qui ne doit être refusée que si l'existence du droit à une inscription définitive est d'emblée exclue ou hautement invraisemblable (cf. supra consid. 2.2), l'inscription provisoire telle qu'ordonnée le 9 avril 2020 doit être maintenue. Il s'ensuit le rejet de l'appel. 3. 3.1.Vu l'issue de l'appel, les frais doivent être mis à la charge de A.________ SA, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.-. Ils seront acquittés envers l'Etat par prélèvement sur l'avance effectuée par l'appelante, qui a droit à la restitution du solde (art. 111 al. 1 CPC). 3.2.Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, ainsi que l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens de la société B.________ SA pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 96 et 105 al. 2 CPC; 63 al. 2 et 64 al. 1 let. e du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]) à CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40 (7.7% de CHF 1'200.-). 3.3.La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 9 avril 2020 par le Président du Tribunal civil de la Broye est intégralement confirmée. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ SA. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés forfaitairement à CHF 1'000.-, lesquels seront acquittés par prélèvement sur l'avance effectuée par l'appelante, qui a droit à la restitution du solde. III.Les dépens d'appel de B.________ SA sont fixés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 92.40. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 octobre 2020/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :