Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 300 101 2020 302 Arrêt du 9 décembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Pauline Volery PartiesA., demanderesse, appelante et intimée, représentée par Me Isabelle Python, avocate contre B., défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Elodie Fuentes, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – entretien de l’enfant (art. 285 CC), entretien du conjoint (art. 176 al. 1 ch. 1 CC), frais extraordinaires (art. 286 al. 3 CC) Appels du 17 juillet 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 3 juillet 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A.A., née en 1978, et B., né en 1970, se sont mariés en l’an 2000. Ils sont les parents de C., né en 2000, et de D., né en 2004. Ils vivent séparés depuis le mois de juillet 2019. Le 29 janvier 2020, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à laquelle son mari a répondu le 25 février 2020. Lors de l’audience du 20 mai 2020, les parties ont convenu que les contributions d’entretien seraient fixées avec effet au 1 er juin 2020 dès lors qu’en raison des montants versés par B.________ jusqu’à cette date, il n’y avait pas d’arriérés de contributions dues pour la période entre la séparation et jusqu’au 31 mai 2020. Par décision du 3 juillet 2020, le Président du Tribunal civil de la Glâne a autorisé les époux à vivre séparés, attribué D.________ à sa mère pour sa garde et son entretien, réglé le droit de visite du père et instauré une curatelle de surveillance du droit de visite. En ce qui concerne l’entretien de la demanderesse et de D., il a prévu ce qui suit : 5.B. contribuera à l’entretien de l’enfant D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : Dès le 1 er juin 2020 jusqu’au 31 octobre 2020 : CHF 700.- Du 1 er novembre 2020 au 31 août de l’année de la fin de la scolarité obligatoire de l’enfant D.________ : CHF 655.- Dès le 1 er septembre de l’année de la fin de la scolarité obligatoire de l’enfant D.________ jusqu’à sa majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 550.- Les allocations familiales sont payables en sus. Les pensions précitées correspondent à l’entretien convenable au sens de l’art. 286a CC. 6.B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : Dès le 1 er juin 2020 jusqu’au 31 juillet 2020 : CHF 3'050.- Du 1 er août 2020 au 31 octobre 2020 : CHF 2'520.- Du 1 er novembre 2020 au 31 août de l’année de la fin de la scolarité obligatoire de l’enfant D.________ : CHF 1'645.- 7.Les pensions prévues aux chiffres 6 et 7 [recte : 5 et 6] sont payables d'avance, le premier de chaque mois, et portent intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. Elles ne seront pas indexées. 8.Les frais extraordinaires de l’enfant D.________ seront pris en charge par chacun des parents à raison de la moitié pour la part qui n'est pas couverte par les assurances sociales jusqu’au 31 août de l’année de la fin de la scolarité de l’enfant D.. Au-delà de cette date, les frais extraordinaires pour la part qui n'est pas couverte par les assurances sociales sont mis à la charge de B. à raison des deux tiers et à raison d’un tiers à la charge de A.. B.Par mémoire du 17 juillet 2020, A. a fait appel de la décision précitée (101 2020 300). Elle conclut à l’augmentation des contributions d’entretien à CHF 1'500.- pour D.________ et à CHF 3'945.- pour elle-même, et ce dès le 1 er mars 2020, et requiert en outre leur indexation. Elle se plaint d’une constatation inexacte ou incomplète des faits relatifs à son revenu et à ses charges, aux revenus de l’intimé, à l’échelonnement des contributions d’entretien et à l’établissement du coût de l’entretien de l’enfant D.. Elle se prévaut en outre de faits nouveaux en lien avec sa capacité de travail et les besoins de D.. Enfin, elle dénonce la validité de la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 convention conclue le 20 mai 2020 et requiert que les contributions d’entretien soient calculées à partir du 1 er mars 2020. Le 21 et le 28 août 2020, elle a produit des certificats médicaux récents. B.________ a déposé sa réponse le 14 septembre 2020 et a conclu au rejet de l’appel de son épouse sous suite de frais et dépens. Le 6 octobre 2020, l’appelante a produit un nouveau certificat médical et actualisé la situation de D.. Le 3 novembre 2020, B. a allégué que D.________ devrait prochainement commencer une formation professionnelle, ce que l’appelante a contesté dans sa détermination du 18 novembre 2020. Elle a en outre actualisé sa situation médicale. Par arrêt du 25 novembre 2020 annulant un arrêt antérieur du 6 août 2020, le Président de la Cour a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante. C.Par mémoire du 17 juillet 2020, B.________ a également fait appel de la décision du 3 juillet 2020 (101 2020 302). Il conclut à la réduction des contributions d’entretien pour D.________ à CHF 600.- du 1 er juin au 31 octobre 2020 et à CHF 420.- du 1 er novembre 2020 jusqu’à sa majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, et à CHF 2'660.- du 1 er juin au 31 juillet 2020 et à CHF 2'155.- du 1 er août au 31 octobre 2020 pour l’intimée. Il requiert en outre un partage des frais extraordinaires par moitié et moyennent un accord préalable des parents. Il reproche au Président du tribunal d’avoir constaté de manière inexacte et incomplète la situation financière de l’intimée ainsi que la sienne, tant en ce qui concerne leurs revenus que leurs charges. Par arrêt du 6 août 2020, le Président de la Cour a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant. A.________ a déposé sa réponse le 14 septembre 2020 et a conclu au rejet de l’appel de son mari sous suite de frais et dépens. Le 2 décembre 2020, elle a en outre déposé deux nouveaux documents. en droit 1. 1.1.Les deux appels opposent les mêmes parties, sont dirigés contre la même décision et concernent partiellement les mêmes questions juridiques. Il se justifie dès lors de joindre les causes, conformément à l’art. 125 let. c CPC. 1.2.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des époux le 7 juillet 2020. Déposés le 17 juillet 2020, les deux appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu les contributions d’entretien en faveur de l’enfant et de l’épouse requises et partiellement contestées en première instance, pour un total de CHF 5’600.- par mois, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.6.Selon la jurisprudence (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables en tant qu’ils ont un impact sur les contributions d’entretien dues pour l’enfant des parties. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelante remet en cause la validité de la convention conclue le 20 mai 2020, aux termes de laquelle les contributions d’entretien seraient fixées avec effet au 1 er juin 2020, et requiert que les contributions d’entretien soient calculées à partir du 1 er mars 2020. Elle fait valoir à cet égard avoir été trompée par son mari sur le fait qu’il allait honorer toutes les factures relatives à l’entretien de la famille jusqu’au 31 mai 2020. Partant, elle estime que l'accord trouvé en séance est entaché d'un vice du consentement 2.1.Au même titre que les parties peuvent conclure une convention réglant les effets accessoires du divorce soumise à ratification, il leur est loisible de prévoir par convention leurs obligations réciproques dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5). Pour sa part, le juge ratifie la convention après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable, l'art. 279 al. 1 CPC s'appliquant alors par analogie à la convention de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. arrêt TC FR 101 2019 227 du 9 septembre 2019 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. L'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité. Ainsi, il y a notamment erreur lorsque des éléments de faits importants sur lesquels s'est fondé l'auteur pour former sa volonté ne correspondent pas à la réalité. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (cf. ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). 2.2.L’appelante fait valoir que, depuis la fin du mois de juin, elle n’a pas cessé de recevoir des rappels et des avis de défaut de paiement relatifs à des factures qu’elle avait fait parvenir à la banque de son mari pour exécution. Elle estime ainsi avoir été induite en erreur puisqu’elle pensait
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 que son époux avait honoré toutes ses factures jusqu’au 31 mai 2020. A l’appui de cet allégué, elle produit une copie des factures prétendument bloquées par son mari et les avis de défaut de paiement y relatifs (cf. pièce 217 appelante). Or, s’il est exact que l’appelante a reçu le 23 mai et le 27 juin 2020 des rappels de l’Office de la circulation et de la navigation pour une facture du 3 mars 2020, ainsi qu’un rappel de Swisscom non daté portant sur des factures datées du 6 et du 28 mai et du 29 juin 2020, rien n’indique qu’elle a établi, avant le 31 mai 2020, un ordre de paiement relatif à ces factures par le débit du compte bancaire de son mari, ni que cet ordre de paiement aurait été refusé par ordre de ce dernier. Quant au rappel de l’Association romande des assistances médicales du 9 juillet 2020, on notera que l’échéance de la facture originale, que l’appelante n’a pas produite, était le 26 juin 2020, soit une date postérieure au 1 er juin 2020. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer comme établi que les factures en cause, adressées à l’appelante, ou à son fils, à son domicile, n’ont pas été honorées en raison d’un comportement du mari. Il est en effet tout aussi vraisemblable que l’appelante a oublié d’établir en temps utile un ordre de paiement y relatif. Dans ces conditions, l’appelante ne saurait se prévaloir d’un comportement dolosif de son mari pour invalider l’accord conclu le 20 mai 2020. Les contributions d’entretien seront par conséquent fixées dès le 1 er juin 2020 et non pour la période précédente, comme convenu entre les parties. L’appel de A.________ sera rejeté sur ce point. 3. Les deux appelants remettent en cause les situations financières retenues par le Président du tribunal, tant en ce qui concerne leurs revenus que leurs charges. 3.1.En ce qui concerne le revenu de l’épouse, le Président du tribunal a retenu un revenu réel en qualité d’apprentie assistante médicale de CHF 1'302.- net par mois pour juin et juillet 2020, et un revenu théorique de CHF 3'308.- net par mois pour une activité de gestionnaire en intendance, la formation initiale de A., pour la même période, des indemnités de l’assurance- chômage de CHF 2'034.- net par mois d’août à octobre 2020, un revenu hypothétique en qualité d’assistante médicale à un taux de 80 % de CHF 4'172.- net par mois dès novembre 2020, et un revenu hypothétique à un taux de 100 % de CHF 5'215.- net par mois dès la fin de la scolarité obligatoire de D.. L’appelante conteste le revenu théorique pris en compte par le Président du tribunal, de même que le principe et le montant du revenu hypothétique qui lui a été imputé. Elle fait valoir qu’en tant qu’assistante médicale, elle pourrait compter sur un revenu mensuel net de CHF 3'440.- pour un taux d’activité à 100 % et de CHF 2'750.- pour un taux d’activité de 80 %, mais qu’elle est actuellement en incapacité de travail à 100 %, de sorte qu’aucun revenu hypothétique ne peut être pris en compte. B., de son côté, fait valoir que le salaire d’apprentie de son épouse pour les mois de juin et juillet 2020 s’élève à CHF 1'343.- net, et que l’on peut exiger d’elle qu’elle exerce une activité à plein temps dès le mois de novembre 2020 dès lors que D. est âgé de 16 ans et a terminé sa scolarité obligatoire, et réaliser ainsi un revenu de CHF 5'435.- net par mois. 3.1.1. S'il faut en principe, pour déterminer le revenu de l'un des époux, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Si le juge entend exiger que l'un des époux reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié; celui-ci doit être
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Lorsque le conjoint exerçait déjà une activité lucrative et assumait son obligation d'entretien, il doit néanmoins entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2). Cela étant, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l'exigence d'indépendance économique des époux est moins accentuée que lors d'un divorce, ce qui implique de tenir compte dans une plus large mesure de la répartition des rôles décidée et pratiquée du temps de la vie commune (arrêt TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2). De plus, selon la jurisprudence fédérale, le parent qui prend en charge les enfants la plupart du temps doit exercer une activité lucrative à 50 % à compter de l'entrée à l'école obligatoire du plus jeune des enfants, à 80 % dès le passage de ce dernier au degré secondaire I et à 100 % dès qu'il a atteint l'âge de 16 ans révolus (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), ou lorsqu’il a achevé sa scolarité obligatoire (cf. arrêt TC FR 101 2019 355 du 4 février 2020 consid. 3.1, in RFJ 2020 25). Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle‑ ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_100/2012 consid. 4.1.2 et les références citées). 3.1.2. En l’espèce, l’incapacité de travail de l’appelante est attestée du 29 juin au 30 novembre 2020 par des certificats médicaux produits en procédure d’appel (cf. pièces 208, 218, 219, 236 et 239 appelante). L’intimé fait valoir que ces certificats médicaux ont été produits tardivement. Il estime en effet que, dans la mesure où la capacité effective de travail de l’appelante n’est déterminante qu’en ce qui concerne la contribution d’entretien qui lui serait due et non celle relative à l’enfant des parties, la maxime inquisitoire illimitée et la possibilité d’alléguer des nova ne s’appliquent pas. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). Il ressort du dossier de première instance qu’en date du 26 juin 2020 déjà, l’appelante a produit un certificat médical attestant une incapacité de travail à 50 % du 17 au 26 juin 2020 (cf. DO 101 et pièce 62 demanderesse). Les certificats produits en appels ne font donc que prendre la suite de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 faits déjà évoqués en première instance, soit en temps utile. De plus, bien que A.________ ait sollicité des mesures urgentes par courrier du 2 juillet 2020 sans faire état d’une prolongation de son incapacité de travail, force est de constater que la procédure probatoire avait été close en date du 20 mai 2020 sous réserve de documents à produire jusqu’au 26 juin 2020 (cf. DO 68). Dans ces conditions, les certificats médicaux produits en appel, qui se rapportent aux périodes postérieures à la fin de la procédure de première instance, concernent des vrais nova et ont été produits sans retard. Ils sont dès lors recevables en appel. 3.1.3. L’intimé fait également valoir que les certificats médicaux produits par son épouse sont des certificats de complaisance qui n’indiquent pas de quoi souffrirait l’appelante. Le premier certificat d’incapacité de travail produit, relatif au mois de juillet 2020 (cf. pièce 208 appelante) émane du médecin traitant de l’appelante. Les certificats ultérieurs ont en revanche été établis par un médecin psychiatre. S’il est à noter qu’aucun de ces certificats n’est circonstancié et ne permet de savoir les causes de l’incapacité de travail de l’appelante, celle-ci allègue qu’en raison du départ inattendu de l’intimé après une dispute conjugale, elle a été obligée du jour au lendemain de gérer seule ses enfants et les finances de la famille, tout en terminant sa dernière année d’apprentissage et en préparant ses examens finaux. Le niveau de stress subi l’aurait alors plongée dans une situation psychologique fragile ayant nécessité un arrêt complet de travail. Au vu de ces explications et du fait que c’est un médecin psychiatre qui atteste de l’incapacité de travail de l’appelante, la Cour de céans ne voit pas de raisons de douter de la réalité des difficultés psychologiques subies par l’appelante à la suite de la séparation du couple. Cela étant, cette séparation a maintenant duré plus d’une année, les parties vivant séparées depuis le mois de juillet 2019, et ses effets accessoires sont réglés par la décision du 3 juillet 2020 et le présent arrêt. Il y a par conséquent lieu de retenir qu’à brève échéance, soit dès le mois d’avril 2021, on pourra raisonnablement exiger de A.________ qu’elle exerce une activité lucrative et qu’elle aura la possibilité effective de le faire et de trouver une activité adaptée à sa formation d’assistante médicale. Pour la période entre le mois de juin 2020 et le mois de mars 2021 en revanche, il sera retenu que l’appelante n’était pas en mesure de réaliser un revenu, à l’exception de son salaire d’apprentie assistante médicale pour les mois de juin et juillet 2020. Celui-ci s’est élevé à CHF 1'270.- par mois selon les certificats de salaire produits en appel (cf. pièce 220 appelante, et allégué ad 1.1.2 de la réponse du 14 septembre 2020). 3.1.4. Dans la mesure où un revenu hypothétique serait retenu, l’appelante se prévaut des recommandations de sociétés faîtières romandes (cf. pièces 203, 204 et 205 appelante) pour estimer qu’elle pourrait réaliser un revenu brut de CHF 4'000.- et net de CHF 3'440.-, part au treizième salaire compris. L’intimé de son côté, dans son propre appel, se réfère, comme le Président du tribunal, au calculateur de salaires de la Confédération (www.salarium.ch), mais aboutit à un résultat supérieur. Selon les documents produits par l’appelante, le salaire de base d’une assistante médicale est de CHF 4'000.-, payé 13 fois par an, soit un salaire brut de CHF 4'333.- et net de CHF 3'800.- environ (4'333 – [12.75 % de 4’333]), part au treizième salaire comprise. Il ne s’agit certes là que de recommandations et, selon le calculateur de salaire de la Confédération, une personne de nationalité suisse, de l’âge de l’appelante, au bénéfice d’un apprentissage complet, sans fonction de cadre dans une petite structure, active dans une profession intermédiaire de la santé peut réaliser un revenu mensuel moyen de CHF 5’674.- brut, part au treizième salaire comprise, ce qui correspond à un revenu net de CHF 4'900.- environ (5'674 – [12.75 % de 5’674]). Cela étant, compte tenu du large éventail de professions couvertes par cette catégorie statistique, la Cour de céans retiendra le revenu tel que recommandé par les sociétés faîtières romandes. C’est donc un
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 revenu hypothétique de l’ordre de CHF 3'800.- net par mois qui sera retenu en l’espèce pour une activité à plein temps. 3.2. 3.2.1. L’appelante fait valoir que c’est à tort que le Président du tribunal a retenu une part au logement de 15 % du loyer pour le fils ainé des parties qui vit avec elle, alors qu’il a refusé de tenir compte de la part des charges de cet enfant, encore en formation, que l’appelante assume. L’intimé rejette ce grief au motif que le Président du tribunal aurait pu même prendre en compte une part au logement de 20 %, voire de 50 %, pour C.. C., âgé de 20 ans, est en quatrième année d’apprentissage en construction métallique, son salaire mensuel brut s’élevant à CHF 1'420.-, soit CHF 1'240.- net environ. Compte tenu ce revenu, la prise en compte d’une participation au loyer, voire d’une participation aux charges du ménage par le biais d’une réduction du minimum d’existence du parent auprès duquel l’enfant vit, se justifie au regard de la jurisprudence (cf. arrêt TC FR 101 2016 25 du 16 août 2016 consid. 2b et les références). L’appel de A.________ sera par conséquent rejeté sur ce point et la part au logement de C., par CHF 115.-, déduite du loyer de l’appelante. On notera néanmoins que le Président du tribunal a pris en compte à double cette participation de C. aux charges de loyer de sa mère puisqu’il l’a considéré à la fois comme un revenu de A.________ et déduit du loyer total qu’elle assume. Il conviendra donc de corriger cette erreur au moment d’établir la situation financière de l’appelante. 3.2.2. S’agissant des frais de déplacement de l’appelante, le Président du tribunal les a évalués à CHF 224.- pendant son apprentissage, et à CHF 200.- dès le moment où elle exercera une activité à plein temps. Ces montants ne sont pas contestés en appel. Le Président du tribunal a en revanche refusé de prendre en considération les frais de location- vente du véhicule de l’appelante au motif qu’elle s’était dessaisie de son véhicule en faveur de C.. L’appelante conteste cette appréciation et fait valoir que son fils a besoin d’un véhicule pour se rendre à son travail, mais ne dispose pas des moyens d’en acquérir, raison pour laquelle il était raisonnable qu’elle lui mette le sien à disposition et en acquière un autre. Cette acquisition représente CHF 340.- par mois. Quant à l’intimé, il fait valoir qu’il n’était pas indispensable que son épouse offre son véhicule à leur fils et que l’appelante a effectué cette démarche dans l’unique but de majorer ses charges. Compte tenu du revenu d’apprenti de C., on ne saurait effectivement retenir qu’il lui aurait été possible d’acquérir un véhicule, même d’occasion, faute d’économies, après que son propre véhicule a été victime d’un accident. En revanche, dans la mesure où il est possible de se rendre de son domicile, à E., à son lieu de travail, à F., en transports publics, ce qui représente 15 minutes en train et un trajet de 1.5 km dans chacune des localités à effectuer à pied ou à vélo, il y a lieu de prendre acte que C.________ pouvait continuer à se rendre à son lieu de travail sans disposer de véhicule, comme il l’aurait par ailleurs déclaré à son père (cf. DO 65). Dans ces conditions, et faute de plus amples explications de l’appelante sur les raisons pour lesquelles son fils ne pourrait pas se rendre au travail en transports publics, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas tenu compte du montant de CHF 340.- que l’appelante verse pour la location-vente d’un second véhicule. L’appel de A.________ sera rejeté sur ce point. 3.2.3. En ce qui concerne les frais médicaux de l’épouse non pris en charge par l’assurance maladie (franchise et quote-part), le Président du tribunal a pris en compte un montant de CHF 225.-, conformément au relevé établi par son assurance maladie (cf. pièce 21 demanderesse), auquel il a ajouté un montant de CHF 462.- de frais de psychologue, mais refusé
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 d’ajouter des frais de dentiste estimés à CHF 500.- par mois. L’appelante critique ce dernier point alors que son mari relève que les frais de psychologue et de dentiste, outre qu’ils ne sont ni nécessaires, ni réguliers, ont été pris en compte et partiellement remboursés par l’assurance maladie, à l’exception de la part à charge du patient, déjà prise en compte dans le montant de CHF 225.-. Le relevé des frais médicaux non pris en charge par l’assurance maladie de l’appelante comprend notamment des factures libellées « Psychologue général » dont les montants correspondent aux notes d’honoraires produites par l’appelante (cf. pièce 24 demanderesse). De même, les factures des traitements dentaires produites par A.________ en première instance se retrouvent également sur le relevé des frais médicaux non pris en charge. Tous ces frais ont ainsi été soumis à l’assurance maladie et pris en charge par celle-ci à l’exception de la franchise et de la quote-part à la charge de l’assurée. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de compter séparément et en sus du montant de CHF 225.- précité, ni les frais de dentiste, ni les frais de psychologue. L’appel de B.________ sera admis sur ce point alors que celui de son épouse sera rejeté en ce qui concerne les frais dentaires. En ce qui concerne le montant de CHF 225.- retenu au titre des frais médicaux non pris en charge par l’assurance maladie, il semble raisonnable d’en tenir compte au titre d’une estimation des sommes que l’appelante, compte tenu de ses difficultés dentaires et psychologiques actuelles, devrait devoir acquitter chaque année faute de prise en charge par l’assurance maladie. Par ailleurs, dans la mesure où cette dernière accepte de prendre ces frais en charge, à l’exception de la quote-part de l’assurée, il y a lieu de retenir qu’il s’agit de frais médicaux nécessaires. L’appel du mari sera rejeté sur ce point. 3.2.4. En ce qui concerne la prime d’assurance maladie, il convient de noter par ailleurs, comme allégué par l’appelante, que les subsides précédemment accordés à la famille ont été supprimés pour l’année 2020 (cf. pièce 233 appelante), de sorte que la prime de A.________ se monte à CHF 371.- par mois au lieu du montant de CHF 340.- retenu dans la décision attaquée. 3.3.L’appelante reproche au Président du tribunal de ne pas avoir pris en compte, au moment de déterminer le revenu de son mari, la prime de fidélité qu’il percevra en 2020. Elle fait valoir que l’on ne saurait admettre que l’intimé décide de percevoir une partie de cette prime sous forme de vacances, comme il l’allègue. L’intimé exerce un emploi au service de la Confédération. Conformément à l’art. 73 de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération du 3 juillet 2001 (OPers ; RS 172.220.111.3), des primes de fidélité sont versées aux employés tous les 5 ans après 10 années de travail. A partir de 20 ans de travail, elles consistent en un salaire mensuel, mais en accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de la prime peut être prise sous forme de congé payé. Il ressort par ailleurs d’un courrier de l’employeur de l’intimé, que celui-ci a obtenu que la moitié de la prime de fidélité qui lui est due en 2020 soit convertie en congé payé, l’autre moitié étant versée en espèces (cf. pièce 117 défendeur). Dans la mesure où le revenu de l’intimé, à savoir CHF 7'310.- (cf. pièce 115 défendeur ; 6748 :12 x 13) lui permet de couvrir largement ses charges et ceux de sa famille telles qu’établies (cf. consid. 3.5 et 4.3 ci-après), à savoir CHF 6'123.- (2'910 + 2'474 + 739), on ne voit pas pour quelle raison il ne devrait pas être autorisé à convertir une partie de sa prime de fidélité en congé payé. On relèvera par ailleurs que la prime de fidélité n’est versée que tous les cinq ans, de sorte qu’elle conserve un caractère exceptionnel. De plus, s’il fallait la répartir sur cinq années, elle représenterait un montant mensuel brut de CHF 129.- (7'788 : 12 : 5), même si elle était perçue intégralement en espèces, ce qui est négligeable compte tenu de la situation financière des
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 parties. C’est donc à juste titre que le Président du tribunal en a fait abstraction et l’appel de A.________ sera rejeté sur ce point. 3.4. 3.4.1. L’appelant prétend qu’il ressort des pièces produites en première instance que sa prime d’assurance maladie est de CHF 273.- après déduction des subsides, de sorte que c’est à tort que le Président du tribunal a déduit le montant de CHF 30.- à ce titre, ce qui est exact (cf. pièce 13 demanderesse). C’est donc bien un montant de CHF 273.- qui doit être pris en compte à ce titre. L’appel de B.________ sera admis sur ce point. 3.4.2. L’appelant fait également valoir que c’est à tort que le Président du tribunal a omis de prendre en compte sa cotisation au 3 e pilier, celle-ci étant raisonnable et faisant partie du minimum vital élargi. Selon la jurisprudence, n’entre pas dans le minimum vital du droit des poursuites l’épargne, à l’image des cotisations au 3 e pilier ou à des assurances vie pour une personne ayant déjà un 2 e pilier. Néanmoins, si la situation économique des parties le permet, ces coûts peuvent être comptabilisés, pour autant toutefois qu’ils restent raisonnables en rapport avec les sources de revenus et le solde disponible de l’intéressé (cf. arrêt TC FR 101 2017 21 du 16 juin 2017 consid. 3b et les références). En l’espèce, le document produit par B.________ à l’appui de son allégué (cf. pièce 110 défendeur) ne permet pas de savoir à quel type d’assurance il se réfère. Il ne s’agit en effet que de l’annexe à la police d’assurance et il n’y est fait état que d’une prime bimestrielle de CHF 152.20, sans autre précision. C’est donc à juste titre que le Président du tribunal en a fait abstraction et l’appel sera rejeté sur ce point. 2.4.3. L’appelante s’oppose à la prise en compte, dans les charges de son mari, de CHF 100.- au titre de frais d’exercice du droit de visite et fait valoir que l’intimé n’exerce pas ce droit. Il ressort du procès-verbal d’audition de D.________ par la Justice de paix de la Glâne du 21 septembre 2020, produit le 3 novembre 2020 par l’intimé, qu’il a des contacts réguliers avec son père, avec lequel il va à la pêche ou mange des grillades. Il souhaite certes passer deux jours complets chez son père, ce qui est difficile en raison de l’hostilité de la compagne de celui-ci, mais rien ne permet de retenir que l’intimé n’exerce pas son droit de visite. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Président du tribunal a retenu une somme de CHF 100.- au titre de frais d’exercice du droit de visite. 3.5.Compte tenu de ce qui précède, la situation financière des parties se présente comme suit : A.________ : o En juin et juillet 2020, elle présente un déficit de CHF 1’640.- compte tenu d’un revenu de CHF 1’270.- et de charges de CHF 2’910.- (minimum d’existence CHF 1'350.- + loyer CHF 771.- – part au loyer des deux enfants CHF 231.- + frais de déplacement CHF 224.- + frais de repas CHF 200.- + prime assurance maladie CHF 371.- + frais médicaux CHF 225.-). o Du 1 er août 2020 au 31 mars 2021, l’appelante présente un déficit de CHF 2'486.- équivalent à ses charges (minimum d’existence CHF 1'350.- + loyer CHF [771 – 231] + prime d’assurance maladie CHF 371.- + frais médicaux CHF 225.-). o Dès le 1 er avril 2021, l’appelante aura un solde de CHF 914.- compte tenu d’un revenu de CHF 3’800.- et de charges de CHF 2'886.- (minimum d’existence CHF 1'350.- + loyer
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 CHF [771 – 231] + frais de déplacement CHF 200 + frais de repas CHF 200.- + prime d’assurance maladie CHF 371.- + frais médicaux CHF 225.-). B.________ présente un solde de CHF 4'836.- compte tenu d’un revenu de CHF 7'310.- et de charges de CHF 2'474.- (minimum d’existence CHF 850.- + loyer CHF 855.- + prime d’assurance maladie CHF 273.- + frais de déplacement CHF 196.- + frais de repas CHF 200.- + frais du droit de visite CHF 100.-). 4. Les deux parties sont d’accord pour dire que leur fils D.________ a terminé sa scolarité obligatoire en juillet 2020, de sorte que la décision attaquée repose partiellement sur une prémisse erronée. Les parties divergent en revanche sur les conséquences de cet état de fait. Elles critiquent en outre une partie des charges prises en compte par le Président du tribunal. 4.1.Dans un premier argument, l’appelante fait valoir que le fils des parties a certes terminé sa scolarité obligatoire mais qu’en raison des difficultés scolaires importantes qu’il rencontre, il a des besoins de soutien particuliers qui impliquent une prise en charge plus importante. L’appelante estime que les coûts indirects de D.________ doivent être calculés sur la base d’un taux d’activité de 80 % du parent gardien au minimum jusqu’à ce qu’il trouve une formation adaptée. Quant à l’intimé, il relève que les difficultés rencontrées par leur fils n’ont pas empêché sa mère de travailler à 100 % depuis 2019 si on prend en considération son taux d’occupation et le temps consacré à sa formation. Lors de l’audience du 20 mai 2020, l’appelante a effectivement déclaré que, « dans le cadre de ma formation actuelle, je travaille à 100 % depuis 2019 entre mes cours et mon employeur » (cf. DO 60). Il ressort par ailleurs des documents produits en appel que D.________ est suivi par l’assurance invalidité, qui estime qu’il n’a pas encore le niveau de maturité nécessaire pour envisager une formation professionnelle, mais a requis son inscription auprès du centre de formation en vue d’une mesure de réinsertion jeune (cf. pièce 216 appelante). L’appelante bénéficie en outre d’un soutien de Pro-infirmis, Service de relais, un intervenant expérimenté prenant le relais pour la décharger (cf. pièce 237 appelante). Enfin, D.________ a été invité à accomplir une semaine de stage découverte en internat au Centre de formation professionnelle spécialisée Le Repuis du 23 au 27 novembre 2020 (cf. pièce 238 appelante). Les stages de ce type ont notamment pour objectif de découvrir les différents secteurs professionnels et processus de formation au CFPS Le Repuis, de se familiariser avec la vie de l'internat et de définir une période d'entrée en formation, en cours d'année ou à la rentrée scolaire prochaine (cf. www.lerepuis.ch, rubrique Admissions, Stage probatoire). Ledit stage pourrait également permettre au fils des parties de débuter par la suite une mesure de réinsertion de jeune, toujours en internat (cf. pièce 242 appelante). Dans ces conditions, force est de constater qu’un accompagnement des difficultés d’apprentissage de D.________ est assuré par les institutions prévues à cet effet. Si cela nécessite certes parfois un encouragement de la part des parents et un soutien psychologique régulier, on ne saurait retenir que cela est incompatible avec une activité à plein temps du parent gardien. Compte tenu de ce qui précède, rien ne s’oppose à imputer un revenu hypothétique à plein temps sera à l’appelante dès le mois d’avril 2021 (cf. consid. 3.1.2 ci-avant). 4.2. 4.2.1. Pour fixer les coûts directs d’entretien de D.________, le Président du tribunal s’est fondé sur les tabelles zurichoises dont il a réduit le montant de 25 %. L’appelante critique cette réduction
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 et fait valoir qu’en raison de la situation financière de l’intimé, il y a lieu de retenir les montants des tabelles à un taux de 100 %, ce que l’intimé conteste. Les tabelles zurichoises peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret (arrêt TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1). Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, étant précisé que les tabelles sont fondées sur un revenu cumulé des parents de CHF 7'000.- à 7'500.- par mois (cf. arrêt TC/FR 101 2009 94 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb). En l’espèce, le revenu actuel des parties se limite au revenu réalisé par le père, soit CHF 7'310.-. Si ce revenu permet de couvrir l’intégralité des charges des parties, il convient de préciser néanmoins que c’est sans tenir compte de la charge fiscale. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Président du tribunal d’avoir procédé à une réduction de 25 % des montants desdites tabelles. L’appel de A.________ sera rejeté sur ce point. 4.2.2. En lien avec les coûts de D., l’appelante revient sur la prise en compte de la part au logement de C. et fait valoir que, les frais relatifs à ce dernier étant exclus de la prise en compte, il convient de compter une part au logement de 20 % et le coûts relatifs à un enfant unique pour D.. La Cour de céans a retenu que c’est à juste titre que la décision attaquée a retenu une participation au loyer de CHF 115.-, correspondant à 15 % du loyer total, à charge de C. et à déduire des charges de logement de l’appelante. Dans ces conditions, c’est également à juste titre qu’une part au logement équivalente a été retenue s’agissant de D.. L’appel sera rejeté sur ce point. En ce qui concerne le montant des tabelles zurichoises en revanche, dans la mesure où l’entretien de C. n’est pas pris en considération au moment d’établir la situation financière des parties, il convient de prendre en compte, pour D., les coûts définis pour un enfant unique et non pour un membre d’une fratrie de deux enfants. 4.2.3. S’agissant des primes d’assurance maladie de D., le Président du tribunal a tenu compte du forfait prévu dans les tabelles zurichoises, réduit de 15 %. Dans la mesure où le montant exact est connu, il se justifie cependant de le prendre en compte. On notera en outre que les subsides précédemment accordés à la famille ayant été supprimés pour l’année 2020 (cf. pièce 233 appelante), la prime d’assurance maladie de D.________ se monte à CHF 84.- par mois et non à CHF 36.- comme allégué par son père. 4.2.4. L’appelant relève que, depuis que son fils a atteint l’âge de 16 ans, il perçoit en sa faveur une allocation de formation de CHF 325.- en lieu et place de l’allocation familiale reçue précédemment. Il convient d’en tenir compte. 4.3.Compte tenu de ce qui précède, on retiendra que les coûts directs de D.________, compte tenu de coûts par CHF 1’064.- (nourriture CHF 262.-, habillement CHF 93.-, part au logement CHF 115.-, prime d’assurance maladie CHF 84.-, autres coûts CHF 510.-), après déduction des allocations de formation, par CHF 325.-, s’élèvent à CHF 739.-, ce qui est légèrement supérieur au montant retenu dans la décision attaquée.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 5. Compte tenu des situations financières telles que décrites, il y a lieu de fixer les contributions d’entretien que B.________ sera astreint à verser en faveur de son fils et de son épouse. 5.1.En ce qui concerne D., B. sera astreint au versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 740.- à partir de juin 2020. Dès le mois d’avril 2021, la mère dispose également d’un disponible, de sorte qu’il convient de se demander dans quelle mesure elle devrait être astreinte à participer à la prise en charge des coûts directs de son fils en sus des soins en nature qu’elle lui consacre en sa qualité de parent gardien. Les prestations d’entretien en nature et en argent sont en principe de valeur équivalente. Lorsque l’entretien effectué au moyen des soins en nature est de moindre importance, notamment parce que l’enfant ne nécessite plus, en raison de son âge, une prise en charge personnelle complète, il est possible d’exiger du parent gardien qu’il contribue à l’entretien de l’enfant, en sus de soins et de l’éducation, par des prestations en argent. Dans de tels cas en effet, reporter l’entier de la charge financière sur le parent non gardien reviendrait à méconnaître le principe selon lequel les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien de l’enfant (cf. arrêt TF 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2). Cela étant et même dans un tel cas, il ne paraît pas équitable de procéder à la répartition des coûts directs sur la seule base des disponibles de chaque parent, sans tenir compte de l’entretien en nature. Même dans une telle hypothèse en effet, les tâches ménagères et l’assistance quotidienne qui sont prodiguées à l’enfant ne sont pas insignifiantes. Il convient par conséquent de procéder à une pondération, tenant compte du besoin concret, même restreint, d’assistance personnelle de l’enfant (cf. STOUDMANN, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, in ZKE-RMA 4/2018 255). En l’espèce, il y a lieu de prendre en considération la disparité importante entre les disponibles respectifs des parties, à savoir CHF 914.- pour la mère, et CHF 4'836.- pour le père. Ce seul élément conduit déjà à conclure que l’on ne saurait astreindre la mère à participer en argent aux coûts directs de son fils. Mais cette conclusion s’impose d’autant plus que D.________ connaît des difficultés d’apprentissage qui impliquent, pour le parent gardien, un encouragement et un soutien psychologique régulier, ce qu’il convient de prendre en compte au moment de répartir les coûts directs de l’enfant entre ses parents. Compte tenu de ce qui précède, B.________ sera astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de CHF 740.- à partir de juin 2020 et jusqu’à sa majorité, et au-delà aux conditions de l’art. 277 al.2 CC. 5.2.En ce qui concerne A.________, on notera en premier lieu que, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Dans la mesure où la fixation des revenus et des charges des parties comporte toujours une certaine approximation, ce dont il convient de tenir compte au moment de fixer les contributions d’entretien (cf. arrêt TC FR 101 2019 162 du 30 septembre 2020 consid. 3.4), les périodes déterminantes et les montants dus pourront par ailleurs être arrondis et simplifiés. Le Président du tribunal a considéré que, eu égard à la situation financière des parties, il n’y avait pas lieu de tenir compte de la charge fiscale. Or, dès le 1 er avril 2021, lorsque l’épouse exercera une activité à plein temps, la situation financière globale des parties s’améliorera jusqu’à permettre d’absorber tous les frais liés à deux ménages. Dans la mesure où les conditions financières des parties seront alors favorables, il faudra donc tenir compte de la charge fiscale courante (cf.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4). Celle-ci peut être estimée à CHF 1'400.- par mois pour le mari, et CHF 500.- par mois pour l’épouse. Après prise en considération de la charge fiscale, la situation des parties dès le 1 er avril 2021 se présentera comme suit : A.________ aura un solde de CHF 414.- (914 –– 500). B.________ présentera un solde de CHF 2’696.- (4'836 – 740 – 1'400). La décision attaquée retient par ailleurs qu’à partir du moment où A.________ sera en mesure d’exercer une activité à plein temps, sa situation financière s’améliorera sensiblement par rapport à celle qui prévalait lors de la vie commune et que lui accorder dans ces conditions une contribution d’entretien de la part de son mari reviendrait à la faire bénéficier d’un niveau de vie supérieur. L’appelante laisse entendre, sans cependant argumenter ce point, que cette appréciation serait erronée. Or, il y a lieu de constater que dès le 1 er avril 2021, les parties bénéficieront globalement d’un disponible de CHF 3’110.- après prise en compte de l’ensemble de leurs charges, y compris la charge fiscale. Ce montant est plus important que celui qui était à leur disposition du temps de la vie commune où leurs revenus permettaient de couvrir leurs besoins vitaux, mais sans leur laisser un disponible après prise en compte de la charge fiscale. Dans ces conditions, il se justifie de retenir qu’il n’y a pas lieu de partager par moitié le solde positif qui restera à disposition de chaque partie. Compte tenu de ce qui précède, B.________ sera astreint au versement d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de son épouse de CHF 3'200.- (4'836 – 740 = 4'096 ; 4'096 – 2'316 [moyenne des déficits de l’épouse sur cette période] = 1'780 : 2 = 890 ; 890 + 1'316 = 3'206), de juin 2020 à mars 2021, plus aucune contribution n’étant due au-delà. 5.3.Le Président du tribunal a renoncé à prévoir l’indexation des contributions d’entretien, ce que l’appelante conteste, mais sans expliquer pourquoi. Dans la mesure où les prévisions conjoncturelles tablent à l’heure actuelle sur une diminution de l’indice suisse des prix à la consommation pour 2020 et 2021 (cf. www.seco.admin.ch, rubrique Situation économique, Prévisions conjoncturelles), ce que l’appelante envisage également dès lors qu’elle entend qu’il soit dit expressément qu’il n’y aura pas d’indexation négative, force est de constater qu’aucun argument de poids ne semble pencher en faveur d’une indexation. L’appel de A.________ sera donc rejeté sur ce point également. 6. Dans un dernier argument, B.________ critique la répartition des frais extraordinaires opérée par le Président du tribunal. Il estime que rien ne justifie une répartition autre que par moitié, d’une part, et qu’il y a lieu de prévoir que la prise en charge soit soumise à un accord préalable, d’autre part. 6.1. En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit de frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. En outre, l’apparition des besoins de l’enfant ne doit pas correspondre à un changement notable et durable qui requerrait l'application de l’art. 286 al. 2 CC. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des "frais" qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; il ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur. En revanche, dans la mesure où les besoins "extraordinaires" sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC. 6.2. En l'occurrence, le Président du tribunal a prévu que les frais extraordinaires de D.________ seront pris en charge par chacun des parents à raison de la moitié pour la part qui n'est pas couverte par les assurances sociales jusqu’au 31 août de l’année de la fin de la scolarité de l’enfant ; au-delà de cette date, les frais extraordinaires pour la part qui n'est pas couverte par les assurances sociales sont mis à la charge du père à raison des deux tiers et à raison d’un tiers à la charge de la mère, mais sans expliquer les raisons qui l’ont amené à cette répartition. Cela étant, force est de constater que si le juge doit être amené à statuer, il est nécessaire que les prétentions requises soient suffisamment déterminées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, le premier juge aurait dû rejeter la conclusion de la mère relative à la prise en charge de ces frais. L'art. 286 al. 3 CC est en effet destiné à la fixation d'une "contribution" (cf. arrêt TC FR 101 2020 127 du 9 septembre 2020 consid. 3). Il peut cependant être pris acte du fait que B.________ est disposé à s'acquitter de la moitié de la part des frais extraordinaires de D.________ qui n’est pas couverte par les assurances sociales, sur présentation des factures idoines et moyennant un accord préalable des parents sur l’engagement et le montant de ces frais (cf. sa conclusion formulée dans ce sens en appel). 7. 7.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, nombre de griefs de l’une comme l’autre des parties sont rejetés, et seuls certains griefs du mari sont admis. En revanche et en définitive, les contributions d’entretien sont légèrement augmentées pour la période jusqu’au 31 mars 2021, mais réduites au-delà. Dans ces conditions, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais en droit de la famille, il se justifie de prévoir que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 1’600.-, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________. L’avance de frais versée (à tort) par celle-ci lui sera par ailleurs restituée. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de celle-ci. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I.Les procédures 101 2020 300 et 101 2020 302 sont jointes. II.L’appel de A.________ (101 2020 300) est partiellement admis. L’appel de B.________ (101 2020 302) est partiellement admis. Partant, les chiffres 5, 6, 7 et 8 du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 3 juillet 2020 sont modifiés et ont dorénavant la teneur suivante : 5.B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 740.- dès le 1 er juin 2020 et jusqu’à sa majorité, et au-delà aux conditions de l’art. 277 al.2 CC. Les allocations familiales sont payables en sus. Les pensions précitées correspondent à l’entretien convenable au sens de l’art. 286a CC. 6.B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 3'200.- du 1 er juin 2020 au 31 mars 2021, plus aucune contribution n’étant due au-delà. 7.Les pensions prévues aux chiffres 5 et 6 sont payables d'avance, le premier de chaque mois, et portent intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. Elles ne seront pas indexées. 8.Il est pris acte que B.________ est disposé à s'acquitter de la moitié de la part des frais extraordinaires de D.________ qui n’est pas couverte par les assurances sociales, sur présentation des factures idoines et moyennant un accord préalable des parents sur l’engagement et le montant de ces frais. III.Sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à A., chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'600.-. Les frais de justice mis à la charge de B. sont compensés avec l’avance de frais qu’il a versée. L’avance de frais versée par A.________ lui est restituée. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 décembre 2020/dbe Le Président :La Greffière :