Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 3
Entscheidungsdatum
26.05.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 3 101 2020 4 101 2020 7 101 2020 68 101 2020 69 Arrêt du 26 mai 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière :Isabelle Löfgren PartiesA.________, défendeur et appelant contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, demandeur et intimé ObjetAvis aux débiteurs (art. 291 CC) – Assistance judiciaire – Mesures provisionnelles - Demande de récusation - Irrecevabilité de l'appel Appel du 7 janvier 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 10 décembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Par décision du 3 juillet 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement du Lac a modifié le jugement de divorce du 6 février 2007 opposant A.________ et son ex-épouse, B.. Le chiffre 4 du dispositif de la décision du 3 juillet 2017 astreignait A. à contribuer à l'entretien de ses enfants, par le versement, mensuellement et d'avance, allocations familiales en sus, d'une contribution d'entretien de CHF 400.- pour sa fille C.________ et de CHF 400.- pour son fils D., dès le 1 er janvier 2017, et ce, jusqu'à la fin de leur formation, au besoin au- delà de leur majorité, le prescrit de l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. B.Par mandats et cessions des 10 septembre 2017 et 14 janvier 2018, D. et C.________ ont confié à l'intimé la tâche d'entreprendre toutes les démarches nécessaires afin d'obtenir le paiement des contributions d'entretien. C.Le 2 octobre 2018, le Service de l'action sociale (ci-après: le SASoc) a introduit une requête d'avis aux débiteurs à l'encontre de A.. Ledit service a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit donné à l'employeur actuel de A., soit l'entreprise E.________ AG, et à tout futur employeur ou institution d'assurances sociales dont A.________ recevrait des prestations, de prélever chaque mois sur le salaire de son employé, respectivement sur les prestations de l'assuré, un montant de CHF 800.- à titre de contributions d'entretien (indexées au 1 er janvier 2018) en faveur de ses enfants majeurs D.________ (CHF 400.-) et C.________ (CHF 400.-), conformément au jugement civil du Tribunal du Lac du 3 juillet 2017. Le SASoc a introduit dite requête au motif que A.________ ne s'acquittait que partiellement des pensions depuis le jugement du 3 juillet 2017 et que le service intimé accorde des avances depuis le 1 er novembre 2004 aux enfants de l'appelant, le montant dû par ce dernier s'élevant au jour du dépôt de la requête à CHF 132'654.70. D.Par décision du 10 décembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac (ci-après la Présidente du Tribunal) a admis la requête du 2 octobre 2018. E.Par acte du 7 janvier 2020, A.________ a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel et a interjeté appel contre la décision du 10 décembre 2019. Par acte du 10 janvier 2020, l’appelant a également déposé une requête de mesures super- provisionnelles/provisionnelles tendant à l'octroi de l'effet suspensif pour son appel du 7 janvier 2020. Par acte du 21 février 2020, remis au greffe du Tribunal de céans, l'appelant a déposé des requêtes urgentes tendant à dénoncer un déni de justice et à demander la récusation du Président de la I e Cour d'appel civil (ci-après: la Cour) F.________ et de toutes les autorités judiciaires de l'Etat de Fribourg. Par courrier du 25 février 2020, le Juge délégué de la Cour a informé A.________ que l'appel suspend le caractère exécutoire de la décision du 10 décembre 2019 dans la mesure des conclusions prises. Partant, la requête d'effet suspensif est sans objet et la Cour n'était pas tenue de statuer promptement sur dite requête. Par courrier du 3 mars 2020, A.________ a accusé réception du courrier du 25 février 2020 et a déposé de nouvelles requêtes urgentes.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1.Tout d'abord, il convient de statuer sur la demande de récusation du Président de la Cour F.________ et des autorités judiciaires de l'Etat de Fribourg. 1.2.Pour autant que les écrits de A.________ soient compréhensibles, celui-ci reproche au Président de la Cour d'être un "reconnu et avéré socialiste". Dans sa demande (p. 5), il explique ensuite pour quelles raisons le Président de la Cour et toutes les autorités judiciaires de l'Etat de Fribourg doivent se récuser: "Il est démontré et prouvé que la présidente actuelle du Conseil d'Etat de Fribourg, G., est partie adverse dans les dossiers n° hhh et iii bien même qu'il est admis par le membre et le vérificateur des comptes de l'Association fribourgeoise des magistrats de l'ordre judiciaire (AFM) que F. (...), de par son activité de membre de cette association, que l'indépendance du Pouvoir judiciaire n'est pas garantie en l'Etat de Fribourg (...) et qu' il est sous la tutelle du Pouvoir exécutif de l'Etat de Fribourg dont la haute direction incombe à la Présidente du Conseil d'Etat de l'Etat de Fribourg G., partie adverse aux dossiers contestés n° hhh et iii justifiant la récusation de toutes les autorités judiciaires de l'Etat de Fribourg dans les dossiers concernés et précités dont les parties en sont A. contre Etat de Fribourg, par le Service de l'action sociale, Pensions alimentaires". 1.3.Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, la récusation d'un magistrat s'impose lorsqu'il pourrait être prévenu de toute autre manière que celles mentionnées séparément (let. a-e), notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. Il s'agit d'éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, si les apparences sont très importantes dans l'examen d'une récusation, il s'agit avant tout de tenir compte des données externes de nature fonctionnelle ou organisationnelle (ATF 124 I 121 consid. 3a / JdT 1999 I 159 et les références citées). Ainsi, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.2 et 138 I 1 consid. 2.2). Il doit donc exister des circonstances qui, objectivement, remettent en doute l'impartialité du juge à l'égard de la partie concernée (CPC annoté-BOHNET, 2016, art. 47 n. 1). Celui qui requiert une récusation doit en amener la vraisemblance prépondérante, à savoir donner au juge le sentiment que les choses se sont passées de la manière dont il le fait valoir, même si l'inverse n'est pas exclu. Pour cela, il faut au moins donner des indices susceptibles de démontrer la véracité des déclarations, les seules affirmations d'une partie n'étant pas suffisantes (CR CPC- TAPPY, 2 e éd. 2019, art. 49 n. 25). Le fardeau de la preuve incombe à celui qui demande la récusation (CR CPC-TAPPY, art. 49 n. 26). Selon le Tribunal fédéral, une demande de récusation doit comporter une motivation suffisante permettant de comprendre le grief soulevé et les raisons justifiant la demande de récusation (CR CPC-TAPPY, art. 49 n. 27). Ainsi, une demande de récusation ne contenant que des critiques générales et/ou des accusations de partialité sans justification, sans vraisemblance ou abusives, est irrecevable (CR CPC-TAPPY, art. 49 n. 27).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsqu’elle est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.1). 1.4.Pour autant qu'ils soient compréhensibles, les arguments et critiques avancés par A.________ ne sont pas propres à mettre en cause le Président de la Cour F.________ et les autorités judiciaires de l'Etat de Fribourg. S'agissant du reproche fait audit Président d'être un "reconnu et avéré socialiste", il ne constitue pas un motif objectif de récusation, mais est une prétendue accusation de partialité sans justification. Concernant le paragraphe "Il est démontré et prouvé que la présidente actuelle du Conseil d'Etat de Fribourg, G., est partie adverse dans les dossiers n° hhh et iii bien même qu'il est admis par le membre et le vérificateur des comptes de l'Association fribourgeoise des magistrats de l'ordre judiciaire (AFM) que F. (...), de par son activité de membre de cette association, que l'indépendance du Pouvoir judiciaire n'est pas garantie en l'Etat de Fribourg (...) et qu' il est sous la tutelle du Pouvoir exécutif de l'Etat de Fribourg dont la haute direction incombe à la Présidente du Conseil d'Etat de l'Etat de Fribourg G., partie adverse aux dossiers contestés n° hhh et iii justifiant la récusation de toutes les autorités judiciaires de l'Etat de Fribourg dans les dossiers concernés et précités dont les parties en sont A. contre Etat de Fribourg, par le Service de l'action sociale, Pensions alimentaires", il paraît évident qu'il ne donne pas lieu à une prévention effective et établie ou même à un soupçon de prévention qui fassent redouter une activité partiale des magistrats. La requête de récusation étant manifestement abusive, elle doit être déclarée irrecevable par la Cour de céans. 2. 2.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Au vu des conclusions - contestées - de première instance qui portaient sur un ordre à l'employeur à hauteur de CHF 800.- par mois pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. 2.2.Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les procédures d'avis aux débiteurs au sens de l'art. 291 CC (art. 302 al. 1 let. c CPC) – est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à l'appelant le 20 décembre 2019, le mémoire d'appel déposé le 7 janvier 2020 ne l'a pas été en temps utile. La décision de première instance n'indiquant toutefois pas qu'il n'y avait pas de suspension du délai pendant les féries judiciaires dans la voie de droit (art. 145 al. 2 et 3 CPC), cet oubli ne doit causer aucun préjudice à l'appelant comme le préconise la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1). Il s'ensuit que l'appelant, dépourvu de mandataire ou de connaissances juridiques particulières, pouvait se fier à cette indication inexacte du délai de recours. Partant, l'appel déposé le 7 janvier 2020 est réputé l'avoir été en temps utile. 2.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique à la présente cause (art. 302 al. 1 let. c CPC). 2.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.6.Vu le montant contesté en appel et sa durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2.7. 2.7.1 En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé et doté de conclusions. Selon la doctrine, cela signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié (CR CPC-JEANDIN, art. 311 n. 3). En tout état de cause, l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CR CPC-JEANDIN, art. 311 n. 3a). En d'autres termes et ainsi que le retient la jurisprudence, la motivation "doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre sans effort" (arrêt TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3.) : l'appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérations du jugement qu'il attaque, en désignant avec précision les passages contestés et les pièces du dossier sur lesquelles s'appuie sa critique (CR CPC-JEANDIN, art. 311 n. 3a-3b; arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). Compte tenu du fait que l'appel ordinaire a effet réformatoire, l'appelant ne saurait - sous peine d'irrecevabilité - se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais devra, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (CR CPC-JEANDIN, art. 311 n. 4). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité de seconde instance peut impartir un délai à l'appelant pour rectifier des vices de forme à l'instar de l'absence de signature (art. 132 al. 1 CPC), l'idée étant d'éviter l'écueil du formalisme excessif. Il ne saurait cependant être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par ce biais, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (CR CPC-JEANDIN, art. 311 n. 5; arrêts TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2; 5A_ 488/2015 du 21 août 2015, consid. 3.2.2). Ces considérations sont aussi valables lorsque l'appelant agit sans avocat (arrêt TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2). La conséquence du défaut de motivation suffisante se traduit par une non-entrée en matière sur l'appel de l'autorité cantonale (arrêt TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). 2.7.2. En l'espèce, l'acte déposé n'est pas doté de conclusions appelatoires comme l'indique la conclusion suivante de l'appelant "Si l'assistance judiciaire est refusée à A.________, le délai de recours de 10 jours dans la cause de l'appel contre la décision du 10 décembre 2019 (dossier n° iii) notifiée le 20 décembre 2019 en la cause: Avis au débiteur (art. 291 CC) est prolongé de 60 jours supplémentaires soit au 1 er mars 2020. Le cas contraire est à prouver et démontrer par les juges de céans" (cf. Requête d'assistance judiciaire/appel, conclusions, paragraphe 10). Les autres conclusions de l'acte tendant quant à elles principalement à l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. Requête d'assistance judiciaire/appel, conclusions paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10), même si certaines expliquent déjà approximativement en quoi la décision de première instance semble fausse (cf. Requête d'assistance judiciaire/appel, conclusions paragraphes 6 et 11), l'appel ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 311 al. 1 CPC (supra consid. 2.7.1). En effet, sa motivation en droit (cf. Requête d'assistance judiciaire/appel, p. 1 à 4) concerne uniquement sa requête d'assistance judiciaire et sa motivation en fait expose longuement en quoi la cause n'est pas dépourvue de toutes chances de succès,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 soit une des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (cf. Requête d'assistance judiciaire/appel, p. 4 in fine à p. 12). Sa motivation en fait commence d'ailleurs comme ceci "La cause n'est pas dépourvue de toute chance de succès car: 1)...2)...etc." (cf. Requête d'assistance judiciaire/appel, p. 4 in fine). Dans ces circonstances, un délai pour rectifier l'acte n'est pas concevable, celui-ci faisant état de conclusions déficientes, vice qui n'est pas purement formel et qui affecte l'appel de façon irréparable. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n'entre pas en matière sur l'appel et il s'ensuit l'irrecevabilité de celui-ci. 3. Au vu de l'issue de l'appel, les requêtes de mesures superprovisionnelles/provisionnelles deviennent sans objet. 4. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. L'art. 117 let. b CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation dans le cas concret doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du requérant est juridiquement infondée. Compte tenu de l'irrecevabilité de la demande de récusation et de l'appel, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. 5. Il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.La demande de récusation du Président de la I e Cour d'appel civil F.________ ainsi que de toutes les autorités judiciaires de l'Etat de Fribourg est irrecevable. II.L'appel est irrecevable. III.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV.Les requêtes de mesures superprovisionnelles/provisionnelles sont sans objet. V.Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mai 2020/ilo Le Président :La Greffière :

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