Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 291 101 2020 294 Arrêt du 7 janvier 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Pauline Volery PartiesA., défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre B., agissant par sa mère, C.________, requérante, appelante et intimée, représentée par Me Elodie Fuentes, avocate ObjetAction alimentaire - Mesures provisionnelles Appels des 15 et 16 juillet 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 2 juillet 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.B., née en 2018, est l’enfant née hors mariage de C. et A., nés respectivement en 1995 et en 1994. Les parents se sont séparés avant la naissance de leur fille, qui vit avec sa mère. Cette dernière a un autre enfant issu d’une précédente relation, soit D., né en 2013, qui vit avec elle. Quant au père, il a également une fille issue d’un autre lit, E., née en 2016, dont il a la garde. Il n’exerce pas de droit de visite sur l’enfant B.. B.Dans le cadre d’une action alimentaire introduite à l’encontre du père par B., représentée par sa mère, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a rendu le 2 juillet 2020 une décision de mesures provisionnelles par laquelle il a notamment fixé la contribution d’entretien due par le père en faveur de l’enfant à CHF 880.- par mois dès le 1 er février 2020 jusqu’au 30 novembre 2020 et à CHF 1’100.- par mois dès le 1 er décembre 2020, éventuelles allocations familiales et patronales en sus. C.Le 15 juillet 2020, A. a interjeté appel contre la décision du 2 juillet 2020. Il conclut, sous suite de frais d’appel, à ce que la pension mensuelle due en faveur de sa fille soit fixée à CHF 880.- dès le 1 er mai 2020, éventuelles allocations familiales et patronales en sus. Par mémoire séparé du même jour, il a requis l’assistance judiciaire totale, qui lui a été octroyée par le Président de la Cour par arrêt du 6 août 2020. Dans sa réponse du 31 août 2020, B.________ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais. D.Le 16 juillet 2020, B., représentée par sa mère, a également formé appel contre la décision du 2 juillet 2020, concluant, sous suite de frais, à ce que la contribution d’entretien mensuelle due en sa faveur soit fixée à CHF 1’530.- dès le 1 er février 2020 jusqu’au 30 novembre 2020 et à CHF 1’655.- dès le 1 er décembre 2020, éventuelles allocations familiales et patronales en sus. Elle a également sollicité l’assistance judiciaire totale, qui lui a été accordée par le Président de la Cour par arrêt du 6 août 2020. Dans sa réponse du 27 août 2020, A. conclut, sous suite de frais d’appel, au rejet de cet appel. en droit 1. Dès lors que les deux appels opposent les mêmes parties et que celles-ci contestent le même point du jugement de première instance, il se justifie de joindre les causes, en application de l’art. 125 let. c CPC.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 2. 2.1.L’appel est recevable contre les mesures provisionnelles de première instance pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10’000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles dans le cadre de l’action indépendante en entretien (art. 248 let. d et 304 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires de chacune des parties en date du 6 juillet 2020 (DO/49 et 50). Déposés les 15 et 16 juillet 2020, les appels ont dès lors tous deux été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, motivés et dotés de conclusions. En outre, vu le montant des pensions requises en première instance et contestées par le défendeur, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10’000.-. Les appels sont ainsi recevables. 2.2.S’agissant d’une question relative à une enfant mineure, le tribunal doit établir les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 2.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.4.A teneur de l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’objet de l’appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2.5.Vu les montants contestés en appel et la durée indéterminée pour laquelle les mesures provisionnelles sont prononcées, la valeur litigieuse de CHF 30’000.- pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral semble atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 3. Les appelants s’en prennent tous deux au montant de la contribution d’entretien due par le père en faveur de l’enfant, fixé à CHF 880.- par mois dès le 1 er février 2020 jusqu’au 30 novembre 2020 et à CHF 1’100.- par mois dès le 1 er décembre 2020. Le père conteste encore le point de départ de la pension. Il demande une fixation à CHF 880.- dès le 1 er mai 2020, tandis que l’enfant conclut à ce que sa pension soit fixée à CHF 1’530.- dès le 1 er février 2020 jusqu’au 30 novembre 2020 et à CHF 1’655.- dès le 1 er décembre 2020. 3.1.L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution en faveur de l’enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant. Les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l’un d’eux ; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation à l’égard de l’enfant essentiellement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en nature. La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu’aux coûts directs générés par l’enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s’occupe essentiellement de l’enfant n’a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d’espèce ; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). En cas de situation financière serrée, il y a lieu de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites des parents (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), ce qui exclut en particulier les impôts et les dépenses qui ne sont pas strictement indispensables. De plus, en matière de fixation de contributions d’entretien, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3.1.1. En l’espèce, le premier juge a constaté que la mère de l’enfant ne travaille pas et est entièrement soutenue par les services sociaux. Compte tenu de charges mensuelles arrêtées à CHF 2'411.10, il a retenu un déficit mensuel du même montant (décision attaquée, p. 5). Cette situation financière n’est pas critiquée en appel. 3.1.2. S’agissant du père, le Président a retenu que celui-ci travaille à 100 % pour l’entreprise F.________ SA, à G., et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 5'274.-, hors allocations familiales (CHF 300.- par enfant) mais 13 ème salaire compris. Il a pris en compte des charges mensuelles à hauteur de CHF 3'178.35, soit un montant de base de CHF 850.- (le père vivant en concubinage), un loyer de CHF 1'000.- (CHF 2'500.- x 80 % : 2), une prime LAMal de CHF 421.35, des frais de déplacements professionnels de CHF 707.- [32 km x 2 trajets/jour x 5 jours/semaine x 4 semaines/mois x 0.08l x CHF 1.45 + CHF 100.- + CHF 457.70 (leasing), arrondi] ainsi que des frais de repas de CHF 200.-, de sorte qu’il a conclu à un solde mensuel de CHF 2'095.65 avant impôts, sans compter les coûts liés à l’entretien de l’enfant E., estimés à CHF 1'203.60 compte tenu d’un montant de base de CHF 400.-, d’une part au loyer de CHF 500.- (CHF 2'500.- x 20 %), d’une prime LAMal de CHF 108.60 et de frais de garde de CHF 495.-, sous déduction d’un montant de CHF 300.- pour les allocations familiales. Concernant les frais de déplacements professionnels, le Président a retenu que ceux-ci seraient baissés à CHF 480.- dès le 1 er décembre 2020. Il a en effet constaté que le contrat de leasing du père se terminerait à la fin novembre 2020 et a considéré qu’à cette échéance, ce dernier pourrait demander un crédit de CHF 9'000.- pour racheter sa voiture et s’acquitter d’une mensualité de CHF 230.- durant 48 mois. Ses charges se monteraient alors à CHF 2'951.35, pour un solde disponible de CHF 2'322.65 (décision attaquée, p. 4 s.). 3.1.3. Une première remarque s’impose concernant le logement occupé par le père et le loyer y relatif. En l’espèce, l’intéressé habite avec sa compagne et sa fille E.________ dans une villa mitoyenne de 7,5 pièces dont le loyer mensuel brut s’élève à CHF 2'500.- (cf. pièce 15 du bordereau complémentaire du défendeur du 2 juin 2020). De toute évidence, cette habitation ainsi que le loyer y relatif sont démesurés pour un couple habitant avec un seul enfant, étant de plus relevé que le père ne reçoit pas sa deuxième fille en droit de visite. Néanmoins, dans la mesure où
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 les frais de logement sont répartis par moitié entre le père et sa compagne, la charge de loyer de CHF 1'000.- retenue pour le père par le juge de première instance (compte tenu encore de la part au logement de E.________ de 20 %) peut être admise car elle reste raisonnable. Elle correspond du reste à peu près à ce qui a été retenu pour la mère. 3.1.4. Dans son appel, A.________ critique le montant mensuel de CHF 230.- retenu par le premier juge dès le 1 er décembre 2020 en remplacement des frais de leasing de CHF 457.70. Il fait valoir la prise en compte d’un montant de CHF 450.- pour un nouveau leasing à partir de cette date, alléguant qu’il va reprendre un véhicule en leasing car il s’agit selon lui de la solution la plus fiable et économique pour avoir un véhicule qui fonctionne correctement sur le long terme. Le 27 octobre 2020, il a produit un document intitulé « calcul de leasing » daté du 19 septembre 2020 pour un véhicule Seat Cupra Ateca 2.0TSI 300PS d’une valeur de CHF 49'690.-, avec des mensualités fixées à CHF 475.54 et la mention d’un acompte spécial de CHF 3'100.-. À noter que cette pièce est recevable en vertu de la jurisprudence sur la recevabilité de tous les nova en procédure d’appel en cas de maxime inquisitoire illimitée (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1). B., pour sa part, conteste la prise en compte de quelque montant que ce soit pour le rachat ou la location d’une voiture dès le 1 er décembre 2020. Dans son appel, elle fait valoir que le montant de CHF 230.- à titre de remboursement d’un crédit à la consommation constitue une charge future, hypothétique et non prouvée par l’appelant qui ne peut être retenue. S’agissant du leasing, elle estime que le montant des redevances prévu dans le document du 19 septembre 2020 produit par le père est excessif et disproportionné au vu des responsabilités financières qu’il a envers sa fille et de la situation financière respective des parents. Elle est en outre d’avis que le montant de CHF 3'100.- correspondant à l’acompte qui aurait pu et dû être utilisé par le père pour acquérir un véhicule d’occasion et ainsi économiser les redevances de leasing. Dans un courrier spontané du 29 octobre 2020, le père précise notamment qu’il n’a investi aucun montant de CHF 3'100.- dans l’acquisition de son nouveau véhicule et que cet acompte correspond en réalité à la reprise de son ancienne voiture. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2) ; dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). En l’espèce, il n’est pas contesté que le père, qui vit à H., a besoin d’un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail à G.________. Il a contracté un premier leasing le 31 octobre 2016 pour un véhicule neuf VW Golf AR 1.4TSI 125PS 6G d’une valeur de CHF 34'140.-. Le contrat prévoyait 48 mensualités de CHF 458.95, un kilométrage maximal annuel se montant à 35'000 km ainsi qu’une valeur résiduelle du véhicule à la fin du leasing estimée à CHF 6'610.56 (cf. pièce 16 du bordereau complémentaire du défendeur du 2 juin 2020). Les parties ne critiquent pas la prise en compte, par le premier juge, d’une mensualité de CHF 457.70 pour le leasing du père jusqu’à la fin novembre 2020, moment de l’échéance du contrat. Se pose néanmoins la question de savoir s’il se justifie de tenir compte d’une charge mensuelle pour le rachat ou la location d’une voiture à compter du 1 er décembre 2020 et, le cas échéant, du montant de celle-ci.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Lors de son audition par le Président le 25 mai 2020, le père a déclaré qu’il ne possédait pas d’économies (DO/34). Ainsi, il est vraisemblable que, pour pouvoir disposer d’un véhicule à la fin de son premier contrat de leasing, il n’avait a priori d’autre choix que de contracter un crédit pour payer la valeur résiduelle du véhicule pris en leasing à la fin octobre 2016 ou de contracter un nouveau leasing. Une mensualité doit dès lors être prise en compte dans ses charges au-delà de la fin novembre 2020 pour la détention d’un véhicule. En l’occurrence, le père ne fait pas valoir que son ancien véhicule, âgé de seulement quatre ans, aurait nécessité une remise en état ou présenté un kilométrage excessif. Au contraire, il allègue dans son appel que sa valeur de rachat avoisine les CHF 9'000.-, ce qui est supérieur à la valeur résiduelle de CHF 6'610.56 estimée initialement dans le contrat de leasing et correspond à un véhicule en bon état de marche. Dans ces conditions, on peut raisonnablement exiger, à l’instar du premier juge, que le père rachète la voiture VW Golf prise en leasing à la fin octobre 2016 et que, à cette fin, il contracte un crédit de CHF 9'000.- qu’il remboursera à raison de CHF 230.- durant 48 mois (cf. https://fr.comparis.ch/privatkredit/kreditantrag/kreditlimit [consulté le 18 décembre 2020]). Cette solution apparaît adéquate compte tenu de la situation financière serrée des parents, étant rappelé que seul le père perçoit un revenu, de l’ordre de CHF 5'274.- nets par mois (cf. pièce 14 du bordereau complémentaire du défendeur du 2 juin 2020). Elle exclut par ailleurs la nécessité de contracter un nouveau leasing, et encore moins pour une voiture sportive de luxe à quatre roues motrices d’une valeur à neuf de CHF 49'690.-. À cet égard, on constatera que le document produit le 27 octobre 2020 par le père ne constitue pas un contrat de leasing, mais uniquement un devis de leasing, sans engagement, si bien que l’intéressé n’est pas lié par les mensualités de CHF 475.54 qui y sont mentionnées. De plus, le leasing envisagé est manifestement excessif eu égard à la situation financière et aux obligations du père, de sorte qu’il ne saurait en tous les cas être admis. Compte tenu de ces éléments, force est de constater que le premier juge n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation ni constaté les faits de manière inexacte en retenant une charge mensuelle de CHF 230.- pour le père au titre de remboursement d’un crédit à la consommation. Partant, les griefs des appelants à ce sujet sont infondés. 3.1.5. Dans son appel, B.________ conteste le montant de CHF 500.- retenu par le Président au titre de part au logement pour l’enfant E.. Elle soutient que la part au loyer de cette dernière ne doit pas correspondre à 20 % du loyer mensuel de CHF 2'500.-, comme calculé par le premier juge, mais à 20 % de la moitié du loyer dès lors que le père vit avec sa compagne et qu’il y a lieu de partir du principe qu’ils paient chacun la moitié du loyer, soit CHF 1'250.- par mois. Ainsi, la part au logement de l’enfant E. doit s’élever à CHF 250.-. A.________ réfute ce raisonnement, estimant que la part au loyer de sa première fille a été correctement évaluée par le Président. Selon la jurisprudence, il se justifie de retenir que la compagne de vie du débirentier participe pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). En l’espèce, le père vit en concubinage, ce qui réduit de moitié sa charge de loyer. Dès lors que son loyer mensuel s’élève à CHF 2'500.- (cf. pièce 15 du bordereau complémentaire du défendeur du 2 juin 2020), il y a lieu de retenir qu’il participe aux frais de logement à hauteur de CHF 1'250.-, sa compagne s’acquittant de l’autre moitié du loyer. Ainsi, la part au logement de l’enfant E.________ équivaut à 20 % de 1'250.-, soit à CHF 250.-.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Le grief de l’appelante sur ce point est donc admis. 3.1.6. B.________ critique en outre la prise en compte, par le premier juge, des coûts d’entretien de l’enfant E.________ dans les charges du père pour fixer le disponible de ce dernier, estimant que cette façon de procéder viole le principe d’égalité de traitement entre enfants. Elle est de plus d’avis que l’entretien de E.________ ne doit pas être assumé intégralement par son père, la mère de l’enfant pouvant y participer à hauteur d’au moins CHF 325.25 par mois au stade des mesures provisionnelles. Selon ses calculs, 73 % du solde disponible du père devrait ainsi lui être attribué. Pour déterminer le solde disponible du père, le premier juge a déduit de son revenu de CHF 5'274.- le montant de ses charges personnelles, évaluées à CHF 3'178.35 jusqu’à la fin novembre 2020 et à CHF 2'951.35 dès le mois de décembre 2020, ainsi que le montant de CHF 1'203.60 retenu pour l’entretien de l’enfant E.________ (décision attaquée, p. 6). A.________ ne conteste pas ce calcul dans son principe, soulignant qu’il assume l’intégralité des frais d’entretien de E.________ et que la mère de celle-ci ne peut contribuer à son entretien. Selon la jurisprudence, tous les enfants créanciers d’aliments d’un même parent doivent être traités du point de vue financier de manière semblable en fonction de leurs besoins objectifs (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). Dans la mesure où le revenu déterminant du débiteur de l’entretien excède son propre minimum vital, cet excédent doit tout d’abord être partagé entre tous les enfants créanciers d’aliments (conformément à leurs besoins respectifs et à la capacité contributive de l’autre parent) ; le cas échéant, le débiteur doit ouvrir action en modification de jugements antérieurs fixant des contributions trop élevées. Si l’excédent éventuel du parent devant payer la contribution ne suffit pas à couvrir les besoins de tous ses enfants, alors le déficit doit être partagé entre tous les enfants et ainsi entre toutes les familles concernées (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). Dans la détermination des contributions d’entretien des enfants, le débirentier ne peut en principe prétendre à la sauvegarde du minimum vital du droit des poursuites que pour lui- même. Les enfants mineurs ont en principe les mêmes prétentions et doivent partager tout éventuel excédent du débirentier en fonction de leurs besoins objectifs (arrêt TF 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 5.3). En l’occurrence, A.________ doit contribuer à l’entretien de ses deux filles. Il est titulaire de la garde de l’enfant E.________ et a renoncé à toute contribution d’entretien pour celle-ci dans une convention conclue en mars 2019 avec la mère de l’enfant, approuvée par la Juge de paix de la Sarine en date du 9 avril 2019 (cf. pièce 12 du bordereau du défendeur du 24 février 2020). Dans la mesure où dite convention a été examinée et validée par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et où A.________ assume seul l’entretien de E.________ dans les faits, il n’y a pas de raison de retenir que la mère de l’enfant participerait aux frais d’entretien de l’enfant, à tout le moins au stade des mesures provisionnelles. Néanmoins, comme l’a souligné à juste titre le Président dans la décision attaquée, il appartient au père de requérir une éventuelle modification de la contribution d’entretien due en faveur de E.________ compte tenu de la naissance de B.________ (cf. décision attaquée, p. 6). Le Président a estimé les coûts liés à l’entretien de l’enfant E.________ à CHF 1'203.60 [montant de base de CHF 400.- + part au loyer de CHF 500.- (CHF 2'500.- x 20 %) + prime LAMal de CHF 108.60 + frais de garde de CHF 495.-, sous déduction d’un montant de CHF 300.- pour les allocations familiales]. Quant aux coûts liés à l’entretien de B.________, il les a évalués à CHF 1'655.- en tenant compte de coûts directs de CHF 450.- [montant de base de CHF 480.- (CHF 400.- + 20 %) + part au loyer de CHF 195 (15 % x CHF 1'300.-) + prime LAMal de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 CHF 36.20 (subventionnée) - allocations familiales de CHF 300.-, arrondi] et de coûts indirects de CHF 1'205.55 [CHF 2'411.10 (déficit de la mère) : 2] (décision attaquée, p. 4 s.). Un premier constat s’impose sur cette évaluation. Le juge de première instance a calculé les coûts directs de l’enfant E.________ selon la méthode du minimum vital du droit des poursuites, ayant retenu un montant de base de CHF 400.-, tandis qu’il a calculé les coûts directs de B.________ selon la méthode du minimum vital élargi, ayant retenu un montant de base de CHF 480.-, soit CHF 400.- majorés de 20 %. Si l’élargissement du montant de base de B.________ pour déterminer son entretien convenable au sens du droit de la famille – qui ne correspond pas à son strict minimum vital LP – se justifie, ne serait-ce que pour permettre quelques loisirs et activités, il convient cependant, en vertu de la maxime d’office et en application du principe d’égalité de traitement entre enfants d’un même débiteur, d’augmenter également le montant de base de l’enfant E.________ à CHF 480.-. Les frais liés à son entretien doivent dès lors être fixés à CHF 1'033.60, soit CHF 480.- pour le montant de base, CHF 250.- de part au loyer, CHF 108.60 de prime LAMal et CHF 495.- de frais de garde, sous déduction de CHF 300.- d’allocations familiales. Par ailleurs, il est constaté que le total des coûts directs de B.________ ne s’élève pas à CHF 450.-, comme retenu par le premier juge, mais à CHF 411.20 (CHF 480.- + CHF 195.- + CHF 36.20 - CHF 300.-). En vertu de la maxime d’office, il y a donc lieu de rectifier ce montant qui peut être arrondi à CHF 415.-. Le montant de l’entretien convenable de l’enfant précitée doit dès lors être fixé à CHF 1'620.55, soit CHF 415.- de coûts directs et CHF 1'205.55 de coûts indirects. Cela étant, dans l’hypothèse où le solde disponible du père s’avère inférieur à l’entretien convenable des enfants E.________ et B., arrêté à CHF 2'654.15 (CHF 1'033.60 + CHF 1'620.55), il doit, en vertu du principe d’égalité de traitement, être réparti de manière proportionnelle entre les enfants compte tenu de leurs besoins respectifs. Ainsi, 39 % du solde disponible (1'033.60 : 2'654.15) doit échoir à E., tandis que 61 % (1620.55 : 2'654.15) doit être attribué à B.. Le grief de l’appelante à cet égard est donc partiellement admis. 3.2.Dans son appel, le père remet également en cause le dies a quo de la pension au 1 er février 2020, estimant qu’il doit être arrêté au 1 er mai 2020. Il fait valoir que, pour les mois de février, mars et avril 2020, il ne disposait pas de solde disponible mais essuyait un déficit mensuel de l’ordre de CHF 350.-. Il allègue que, à cette période, il vivait seul avec sa fille E. à I.________ et travaillait pour le compte de l’entreprise J.________ SA, soulignant que c’est uniquement au 1 er mai 2020 que sa situation professionnelle et familiale a évolué. B.________ conteste ce grief, arguant que le père bénéficiait également d’un solde disponible avant le mois de mai 2020. 3.2.1. En l’occurrence, le Président a fixé le dies a quo de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant au 1 er février 2020 dans la mesure où l’action au fond a été introduite par requête en conciliation du 29 janvier 2020. Comme le relève à juste titre l’appelant, sa situation n’était pas la même avant et après le 1 er mai 2020. En effet, il sied de constater qu’il travaille auprès de l’entreprise F.________ SA, à G., depuis le 1 er mai 2020 (cf. pièce 13 du bordereau complémentaire du défendeur du 2 juin 2020) et qu’il s’est établi à H. avec sa compagne à cette même date (cf. pièce 15 du bordereau complémentaire du défendeur du 2 juin 2020). Avant mai 2020, il travaillait pour le compte de l’entreprise J.________ SA, à K.________, et réalisait un salaire mensuel net de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 CHF 4'535.30, douze fois l’an selon toute vraisemblance (cf. pièce 3 du bordereau du défendeur du 24 février 2020). Il vivait alors à I., étant précisé qu’il avait un bail à son nom seul portant sur un appartement de 3,5 pièces pour un loyer mensuel brut de CHF 1'250.- (cf. pièce 5 du bordereau du défendeur du 24 février 2020). Il se justifie ainsi d’établir les ressources et les charges du père de façon distincte pour la période du 1 er février au 30 avril 2020. Si on peut retenir un revenu de CHF 4'535.30, ses charges doivent être évaluées à CHF 3'585.35 compte tenu d’un montant de base de CHF 1'350.- (débiteur monoparental), d’une charge de loyer de CHF 1'000.- (CHF 1'250.- x 80 %), d’une prime LAMal de CHF 421.35, de frais de déplacements professionnels de CHF 614.- [12 km x 2 trajets/jour x 5 jours/semaine x 4 semaines/mois x 0.08l x CHF 1.45 + CHF 100.- + CHF 457.70 (leasing), arrondi] ainsi que de frais de repas de CHF 200.-. Au vu de ces éléments, force est de constater que le père bénéficie d’un solde disponible de CHF 949.95 (CHF 4'535.30 - CHF 3'585.35) après paiement de ses charges mensuelles pour la période du 1 er février au 30 avril 2020. Son grief concernant le dies a quo de la pension est dès lors rejeté. 3.2.2. Pour la période du 1 er mai au 30 novembre 2020, le solde disponible du père se monte à CHF 2'095.65 eu égard à un revenu de CHF 5'274.- et à des charges mensuelles de CHF 3'178.35 (montant de base de CHF 850.-, loyer de CHF 1'000.-, prime LAMal de CHF 421.35, frais de déplacements professionnels de CHF 707.- et frais de repas de CHF 200.-). Dès le 1 er décembre 2020, il s’élève à CHF 2'322.65 dans la mesure où les frais de déplacements professionnels du père diminuent à CHF 480.-. 4. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède et dans la mesure où le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.5), il y a lieu d’astreindre A. à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement des contributions mensuelles suivantes, les allocations familiales et patronales étant payables en sus : de février à avril 2020 : CHF 570.- (CHF 949.95 x 61 %, arrondi vers le bas), un manco de CHF 1'050.55 par mois (CHF 1'620.55 - CHF 570) subsistant à la charge du père par rapport à l’entretien convenable de l’enfant ; de mai à novembre 2020 : CHF 1'270.- (CHF 2'095.65 x 61 %, arrondi vers le bas), un manco de CHF 350.55 par mois (CHF 1'620.55 - CHF 1'270.-) subsistant à la charge du père par rapport à l’entretien convenable de l’enfant ; dès décembre 2020 : CHF 1'410.- (CHF 2'322.65 x 61 %, arrondi vers le bas), un manco de CHF 210.55 par mois (CHF 1'620.55 - CHF 1'410.-) subsistant à la charge du père par rapport à l’entretien convenable de l’enfant. Il s’ensuit l’admission très partielle de l’appel de A.________ et l’admission partielle de celui de B.________. À toutes fins utiles, il est précisé que les circonstances futures pouvant justifier une modification ultérieure des contributions d’entretien apparaissent trop éloignées en l’espèce pour en tenir compte au stade des mesures provisionnelles.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 5. 5.1.Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Le tribunal peut toutefois s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En l’espèce, le père n’a que très partiellement gain de cause, la pension ayant été réduite de CHF 310.- pour les mois de février à avril 2020, tandis que l’enfant a partiellement gain de cause dans la mesure où la pension a été augmentée de CHF 390.- pour les mois de mai à novembre 2020 et de CHF 310.- dès décembre 2020. Dans ces conditions, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie de mettre trois quarts des frais de l’instance à la charge du père et un quart des frais à la charge de l’enfant. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l’État, fixés à CHF 1'500.-. 5.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de chacune des parties seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1’800.-, débours compris, TVA par CHF 138.60 en sus (7.7 % de CHF 1’800.-). Le père devant s’acquitter des trois quarts des dépens de l’enfant (soit CHF 1'350.-) et celle-ci devant s’acquitter d’un quart des dépens du père (soit CHF 450.-), ce dernier sera astreint, après compensation, à verser à ce titre à l’enfant la somme de CHF 900.-, TVA par CHF 69.30 (7.7 % de CHF 900.-) en sus. 5.3.La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC) ; il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I.Les causes 101 2020 291 et 101 2020 294 sont jointes. II.L'appel de A.________ est partiellement admis. L’appel de B.________ est partiellement admis. Partant, le chiffre IV. du dispositif de la décision prononcée le 29 juin 2020 par le Président du Tribunal de la Sarine est réformé, pour prendre la teneur suivante : IV.A.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.________ par le versement, en mains de C., des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales et patronales en sus et sous déduction des montants déjà versés : -CHF 570.- de février à avril 2020 ; -CHF 1'270.- de mai à novembre 2020 ; -CHF 1'410.- dès décembre 2020. Ces contributions d’entretien sont payables d’avance, le 1 er de chaque mois, et portent intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance. Il est constaté qu’il manque, pour assurer l’entretien convenable de B., à la charge de son père A., un montant mensuel de CHF 1'050.55 de février à avril 2020, de CHF 350.55 de mai à novembre 2020 et de CHF 210.55 dès décembre 2020. III.Sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais d’appel, fixés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge de A. à concurrence de trois quarts, soit CHF 1'125.-, le solde d’un quart, soit CHF 375.-, étant supporté par B.. IV.A. est reconnu devoir à B.________ à titre de dépens pour l’appel, après compensation, un montant de CHF 969.30, TVA par CHF 69.30 comprise. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 janvier 2021/pvo Le Président :La Greffière :