Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 277 Arrêt du 17 décembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., appelant, représenté par Me Christophe Misteli, avocat et B., appelant, représenté par Me Christophe Misteli, avocat contre C.________, intimée, représentée par Me Pierre Mauron, avocat ObjetDroit des successions – répudiation – annulation en raison d’un vice de la volonté Appel du 29 juin 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 29 mai 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A.D.________ (le défunt) est décédé le 1 er février 2016. Il était le père de deux enfants majeurs, B.________ et A.________ (les appelants), issus de son union avec son ex-épouse, E., dont il était divorcé depuis 1998. Au moment de son décès, il était domicilié à F. (canton de Fribourg) où il vivait en concubinage avec sa compagne C.________ (l’intimée), dans la maison dont il était copropriétaire à raison de la moitié avec son ex-épouse. Par testament olographe du 20 janvier 2016, le défunt avait institué héritiers de tous ses biens ses deux enfants, pour une part de 3/4 ensemble, soit 3/8 chacun, ainsi que sa compagne, pour une part de 1/4 (bordereau de la demande, pièce 5). B.Le 26 juin 2016, les enfants et la compagne du défunt ont signé une convention. Par cet accord, l’intimée s’obligeait à répudier la succession et renonçait notamment à ses droits liés à la succession en faveur des appelants. Les appelants renonçaient quant à eux, en faveur de l’intimée, à leurs prétentions relatives à un compte de libre passage ouvert au nom du défunt auprès de la Banque G.________ (bordereau de la demande, pièce 6). Par déclaration adressée le 27 juin 2016 à la Justice de paix du district de la Veveyse (la Justice de paix), l’intimée a répudié la succession (bordereau de la demande, pièce 7). Par courriers des 10 août 2016 et 22 septembre 2016, la Banque G.________ a ensuite indiqué à l’intimée que l’ex-épouse du défunt avait fait valoir, en concours avec elle, des droits sur le compte de libre passage précité, de telle sorte que les avoirs figurant sur ce compte devraient être répartis par moitié entre les deux ayants-droit (bordereau de la demande, pièce 10 et 12). Par courrier du 15 mars 2017 de son mandataire, l’intimée a déclaré aux appelants qu’elle invalidait la convention du 26 juin 2016 en raison d’une erreur essentielle. Elle a indiqué à cet égard qu’au moment de la signature de la convention, elle ne savait pas qu’une tierce personne pourrait revendiquer une partie des avoirs de CHF 304'199.75 (état au 30 septembre 2016) figurant sur le compte de libre passage en question, avec pour effet de réduire son droit de moitié à CHF 152'099.85 (état à la même date) (bordereau de la demande, pièce 14). Par courrier du 15 mars 2017 adressé par son mandataire à la Justice de paix, l’intimée a déclaré à celle-ci que la convention du 26 juin 2016 était invalidée, qu’il n’y avait plus lieu de tenir compte de ce « document de répudiation » enregistré auprès de la Justice de paix le 7 juillet 2016 et que, partant, la communauté héréditaire était à nouveau formée, ex tunc, des appelants et de l’intimée, conformément aux dispositions héréditaires du défunt (bordereau de la requête, pièce 15). Par décision du 25 avril 2017, considérant le courrier du 15 mars 2017 comme une demande d’annulation de la déclaration de répudiation du 27 juin 2016, la Juge de paix l’a déclarée irrecevable, au motif qu’elle n’était pas compétente à raison de la matière. Elle a notamment considéré que les litiges relatifs à une répudiation ou à la contestation de la validité d’une répudiation devaient faire l’objet d’une action auprès du juge civil, elle-même n’étant compétente que pour recueillir les déclarations de répudiation et en tenir le registre. Par un accord passé le 17 mai 2017 devant le Ministère public du canton de Fribourg, les appelants et l’intimée ont notamment retiré des plaintes et dénonciations qu’ils avaient respectivement déposées pour appropriation illégitime et dénonciation calomnieuse.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 C.Parallèlement aux démarches résumées ci-dessus, par requête de mesures provisionnelles du 31 mars 2017 adressée par son mandataire au Président du Tribunal d’arrondissement de la Veveyse (le Président du Tribunal), l’intimée a conclu notamment à ce qu’ordre soit donné au Registre foncier de la Veveyse, à la Banque G.________ et à la Banque H.________ respectivement d’annoter des restrictions d’aliéner à charge de deux immeubles faisant partie de la succession du défunt et de bloquer des comptes appartenant à celle-ci. Le Président du Tribunal a donné suite à cette requête par décision du même jour. Après une audience du 6 juin 2017, il a ensuite rendu une première décision de mesures provisionnelles le 24 juillet 2017, modifiant les mesures qui avaient été ordonnées à titre superprovisionnel, puis deux décisions des 21 novembre 2017 et 31 octobre 2018 ordonnant notamment la radiation de toute restriction d’aliéner et la consignation de certains montants issus de la vente des deux immeubles précités. Par mémoire du 30 mai 2018, l’intimée a déposé sa demande au fond, dirigée contre les appelants, auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (le Tribunal civil). A titre préjudiciel, elle a conclu au constat de la nullité de la convention de répudiation du 26 juin 2016, subsidiairement à son annulation, avec pour conséquence le constat de sa qualité d’héritière dans la succession du défunt (chiffre I des conclusions). Elle a par ailleurs conclu à titre principal, sous suite de frais et dépens, à l’admission de son action tendant au partage et en partage, en précisant les modalités de celui-ci (chiffre II des conclusions). Dans leur réponse du 10 juillet 2018, les appelants ont conclu sous suite de frais et dépens à l’irrecevabilité de la demande faite à titre préjudiciel de constat de nullité de la convention du 26 juin 2016, subsidiairement au rejet de cette demande (chiffre I des conclusions). Au fond, ils ont conclu au rejet de la demande tendant au partage et en partage, également sous suite de frais et dépens (chiffre II des conclusions). Après un deuxième échange d’écritures, le Tribunal civil a indiqué le 30 janvier 2019 aux parties son intention de limiter la procédure « aux conclusions prises sous chiffre I par les parties » et donc de « n’examiner que la question de la nullité de la convention de répudiation ». Les parties ont accepté la simplification du procès dans le sens proposé. Lors d’une première séance de débats le 13 juin 2019, elles ont été interrogées et plusieurs témoins auditionnés. Lors d’une seconde séance de débats du 27 novembre 2019, deux autres témoins ont été auditionnés et les appelants à nouveaux interrogés. Les mandataires des parties ont ensuite plaidé. Par décision du 29 mai 2020, le Tribunal civil a annulé la convention de répudiation conclue le 26 juin 2016 et constaté qu’en conséquence, l’intimée avait la qualité d’héritière dans la succession du défunt, conformément au testament olographe du 20 janvier 2016. Il a précisé qu’il allait être statué sur les autres conclusions de la demanderesse dès l’entrée en force de sa décision. D.Par appel du 29 juin 2020 adressé à la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, les appelants ont conclu, sous suite de frais et dépens, d’une part, à la réforme de la décision du 29 mai 2020 dans le sens que la convention conclue le 26 juin 2016 n’était pas annulée et, d’autre part, au constat que l’intimée n’était pas héritière dans la succession du défunt. L’avance de frais de CHF 3'000.- requise des appelants a été versée dans le délai imparti. Dans sa réponse du 14 septembre 2020, l’intimée a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision du 29 mai 2020, également sous suite de frais et dépens.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Les parties ont maintenu leurs positions lors d’un second échange d’écritures déposées spontanément les 25 septembre 2020 et 6 octobre 2020. Les avocats ont produit leurs listes de frais pour la procédure d’appel le 3 décembre 2021. en droit 1. 1.1.Le Code de procédure civile détermine si et sur quel objet le juge peut rendre une décision, quelles décisions rendues peuvent être attaquées par l'une ou l'autre des voies de recours (appel ou recours limité au droit) et à quelles conditions. En ce qui concerne la recevabilité de la demande et le fond du litige, il prévoit que le tribunal statue soit par décision finale (art. 236 CPC), soit par décision incidente (art. 237 CPC). Les conditions auxquelles ces décisions peuvent faire l'objet d'un appel ou d'un recours limité au droit sont réglées aux art. 308 ss et 319 ss CPC. La notion de décision finale de l'art. 236 CPC correspond à celle de l'art. 90 LTF. Une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond, pour un motif tiré du droit matériel, ou par une décision d'irrecevabilité, pour un motif de procédure. La décision partielle, prise à des fins de simplification du procès au sens de l’art. 125 let. a CPC, s’assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie de litige, pour laquelle le procès prend fin; elle s’en distancie toutefois puisqu’elle ne met pas fin à la procédure dès lors que l’instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige (CR CPC-JEANDIN, 2 e éd. 2019, art. 308 n. 8). La décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, est celle qui ne met pas fin au procès, mais tranche une question qui pourrait entraîner cette fin s’il était statué en sens inverse. Une telle décision inverse devrait par ailleurs permettre de réaliser une économie de temps et de frais appréciable (CR CPC-TAPPY, art. 237 n. 6). Dans ce sens, si l’une ou l’autre de ces deux conditions – fin du procès si l’autorité de recours statue en sens inverse ; économie de temps et de frais – il ne se justifie en principe pas de rendre une décision séparée selon l’art. 125 let. a CPC et il faudrait plutôt instruire jusqu’à ce une décision finale tranchant l’ensemble des questions qui se posent (CR CPC-TAPPY, art. 237 n. 8). L’art. 237 al. 2 CPC précise que si le Tribunal rend une telle décision incidente, celle-ci est sujette à recours immédiat. Elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale. En l'espèce, par sa demande du 30 mai 2018 adressée au Tribunal civil, l’intimée a ouvert action tendant au partage et en partage (chiffre II des conclusions), concluant à titre préjudiciel au constat de la nullité de la convention de répudiation du 26 juin 2016, subsidiairement à son annulation, avec pour conséquence le constat de sa qualité d’héritière dans la succession du défunt (chiffre I des conclusions). En application de l’art. 125 let. a CPC, le Tribunal civil a limité la procédure « aux conclusions prises sous chiffre I par les parties » (voir ci-dessus partie en fait, let. C), en ajoutant que cela revenait à « n’examiner que la question de la nullité de la convention de répudiation ». Dans sa décision du 29 mai 2020, allant au-delà de cette seule question, il a toutefois annulé la convention de répudiation conclue le 26 juin 2016 et constaté qu’en conséquence, l’intimée avait la qualité d’héritière dans la succession du défunt, conformément au testament olographe du 20 janvier 2016. Il a par ailleurs
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 précisé qu’il allait statuer sur les autres conclusions de la demanderesse dès l’entrée en force de sa décision. En admettant par sa décision la qualité de l’intimée en tant qu’héritière dans la succession du défunt, le Tribunal civil a statué sur une question préjudicielle qui, si elle avait été tranchée dans le sens inverse, aurait entraîné la fin du procès tendant au partage et en partage, avec pour effet une économie de temps et de frais appréciable. Cette décision partielle constitue ainsi une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, sujette à appel ou recours immédiat comme le prévoit l’art. 237 al. 2 CPC. 1.2.La décision incidente attaquée a été rendue par le Tribunal civil en tant qu’autorité appelée à connaître en première instance de toutes les causes civiles qui ne sont pas placées dans la compétence d’une autre autorité (art. 50 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Dans la ligne de la décision d’irrecevabilité rendue le 25 avril 2017 par la Juge de paix (voir ci-dessus partie en fait, let. B), le Tribunal civil a en effet admis que la cause, portant sur le partage d’une succession, ne relevait pas des attributions de juridiction gracieuse de la Justice de paix en matière de successions (voir art. 14 al. 1 de la loi d'application du Code civil suisse du 10 février 2012 [LACC; RSF 210.1]; ég. art. 58 al. 2 LJ). Cette solution peut être confirmée pour les raisons qui suivent. Certes, la réception de la déclaration de la répudiation et la tenue d’un registre des répudiations, au sens de l’art. 570 CC, constituent en tant que tels des actes de la juridiction gracieuse. Toutefois, l’inscription au registre des répudiations n’a qu’un effet déclaratoire et l’autorité qui enregistre la déclaration a uniquement un pouvoir d’appréciation très limité concernant l’examen de la validité de la déclaration. L’examen préliminaire auquel elle peut procéder ne lie ainsi pas les tribunaux en cas de procès ultérieur quant à la qualité d’héritier (ROUILLER/GYGAX in Commentaire du droit des successions, 2012, art. 570 CC n. 12 et les références). Quant à l’annulation de la répudiation d’une succession en raison d’un vice de la volonté, la question est débattue en doctrine de savoir si elle doit faire l’objet de la procédure prévue pour la restitution du délai de répudiation au sens de l’art. 576 CC, qui relève de la juridiction gracieuse, ou au contraire d’une procédure contentieuse devant la juridiction civile ordinaire. ROUILLER (Commentaire du droit des successions 2012, art. 576 CC n. 29) défend la première hypothèse en argumentant notamment que l’existence d’un vice de volonté dans la déclaration de répudiation doit être examinée par l’autorité compétente pour recevoir cette déclaration. Sans trancher directement le débat, le Tribunal fédéral n’exclut pas cette opinion (voir arrêt TF 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 1 portant sur l’invalidation d’une répudiation pour vice de la volonté et dans lequel il est pris acte que la cause, traitée en première instance cantonale par la Justice de paix du district de Lausanne, relève de la juridiction gracieuse; voir également arrêt TF 4A _394/2014 consid. 2.2 laissant la question ouverte). HAÜPTLI (Praxiskommentar Erbrecht, 4 e édition 2019, art. 570 CC n. 14, art. 576 n. 3) soutient quant à lui la voie de la procédure contentieuse devant la juridiction civile ordinaire, cas échéant à titre préalable à une demande de restitution de délai au sens de l’art. 576 CC. Il s’appuie en cela sur la jurisprudence cantonale (décisions publiées in SOG 1997 n. 7, BJM 1983 p. 134, SJ 1987 p. 383; voir également arrêt OG/BE ZK 18 209 du 17 juillet 2018 consid. 16.2 opérant la distinction entre la compétence pour connaître d’une restitution du délai de répudiation au sens de l’art. 576 CC, qui relève dans le canton de Berne d’une autorité administrative au titre de la juridiction gracieuse, et celle pour juger de la validité d’une déclaration de répudiation). Il n’est pas nécessaire de trancher cette controverse en l’espèce. En effet, même s’il était admis que la question de la validité d’une annulation de la répudiation d’une succession en raison d’un vice de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 la volonté devait être traitée selon la procédure prévue pour la restitution du délai de répudiation au sens de l’art. 576 CC, il faudrait constater que la décision ainsi rendue au titre de la juridiction gracieuse ne jouit pas de l'autorité matérielle de chose jugée (sur ce dernier point, voir arrêt TF 5A_554/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3. et la référence à ATF 136 III 178 consid. 5). Rien ne s’opposerait dès lors à ce que cette décision sur la question de l’annulation d’une répudiation soit ensuite revue dans une procédure contentieuse, par exemple à titre préjudiciel dans le cadre d’une action tendant au partage et en partage à laquelle l’ensemble des héritiers sont parties, comme en l’espèce. 1.3.La cause est de nature pécuniaire, dès lors que, comme c’est la règle en matière successorale, la demande de l’intimée vise un but économique (arrêt TF 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 1.2.2; arrêt TC FR 101 2021 287 du 27 septembre 2021 consid. 1.2). Par ailleurs, l’action porte sur le partage d’une succession qui comprenait notamment des parts dans des biens immobiliers d’une valeur nette de plusieurs centaines de milliers de francs (voir décompte relatif à la vente d’un appartement dont le défunt était copropriétaire, faisant ressortir un produit net de CHF 178'072.-, soit CHF 89'036.- pour la part d’une demie revenant à la succession, dossier du Tribunal civil p. 193 à 208; voir ég. décision du 31 octobre 2018 du Président du Tribunal relative à la consignation d’une part du produit net de la vente de la villa dont le défunt était copropriétaire, faisant ressortir un produit net de CHF 721'613.-, soit CHF 360'806.50 pour la part d’une demie revenant à la succession). La valeur litigieuse est en conséquence largement supérieure à la limite de CHF 10'000.- posée par l’art. 308 al. 2 CPC. Conformément à l’art. 308 CPC, c’est dès lors la voie de l’appel qui est ouverte contre la décision incidente litigieuse, rendue en première instance dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. 1.4.Il ressort de ce qui précède que la présente cause porte sur un litige patrimonial qui présente une valeur litigieuse également supérieure à CHF 30'000.- (voir art. 243 al. 1 CPC a contrario) et qui ne fait pas partie des affaires soumises à la procédure simplifiée indépendamment de la valeur litigieuse (voir art. 243 al. 2, 295 et 307a CPC a contrario). Elle est dès lors soumise à la procédure ordinaire. 1.5.Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision du 29 mai 2020 a été notifiée aux appelants le 3 juin 2021, de sorte que l’appel du 29 juin 2020 a été déposé en temps utile. 1.6.Motivé et doté de conclusions, l’appel est recevable. Il sera jugé sans débats (art. 316 al. 1 CPC), la Cour disposant d’un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC). 1.7.En application de l’art. 318 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut confirmer la décision attaquée (let. a), statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (let. c). L’appel n’a qu’exceptionnellement un effet cassatoire. Dans le doute, la célérité et l’économie de la procédure ont le pas sur le principe du double degré de juridiction (ATF 143 III 42 consid. 5.4). Le renvoi suppose qu’un élément essentiel de la demande n’ait pas été jugé, par exemple lorsque le premier juge a déclaré à tort la demande irrecevable, le fond n’ayant alors pas été abordé, ou lorsque une procédure probatoire est encore nécessaire sur des points essentiels (PC CPC-BASTONS BULLETTI, 2021, art. 318 n. 7, et les références). 1.8.Compte tenu de la valeur des biens à partager (voir ci-dessus consid. 1.3), la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 2. La question à trancher est de savoir si le Tribunal civil pouvait reconnaître la qualité d’héritière de l’intimée dans la succession du défunt, en tenant compte du fait qu’il s’est fondé pour cela sur l’annulation de la convention de répudiation signée avec les appelants le 26 juin 2016. Les appelants le contestent en faisant notamment valoir que l’intimée n’a pas agi à temps pour annuler sa répudiation et que sa déclaration de répudiation auprès de la Justice de paix n’a jamais été annulée en tant que telle. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 566 al. 1 CC, les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. Le délai pour répudier est de trois mois; il court pour les héritiers légaux dès le jour où ils ont connaissance du décès (art. 567 al. 1 et 2 CC) ou, le cas échéant, dès le jour où la clôture de l'inventaire prévu à l'art. 553 CC a été portée à leur connaissance par l'autorité (art. 568 CC). La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l’héritier à l’autorité compétente; elle doit être faite sans condition ni réserve; l’autorité tient un registre des répudiations (art. 570 CC). La répudiation se définit comme l’acte unilatéral par lequel l’héritier – légal ou institué par testament ou pacte successoral – rend caduque son acquisition des biens successoraux découlant de l’art. 560 CC. Lorsqu’un héritier répudie, il perd ex tunc sa position d’héritier : il est réputé n’avoir jamais été héritier (ROUILLER/GYGAX, art. 566 CC n. 2 et les références). 3.2.La répudiation, en tant que droit formateur, revêt un caractère irrévocable. Si une révocation de la répudiation n'est ainsi pas envisageable, la déclaration de répudiation, à l'instar de tout acte juridique, doit pouvoir être annulée pour vice de la volonté (art. 7 CC et 23 ss CO). En accord avec la doctrine, le Tribunal fédéral admet ainsi le principe d'une application – par analogie – des règles des art. 23 ss CO sur l'invalidation à la déclaration de répudiation d'une succession (arrêt TF 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.1 et les références, commenté par NONN, Voraussetzungen für die Anfechtung einer Ausschlagungserklärung in successio 2/11 p. 144 ss). 3.3.A teneur de l'art. 23 CO, appliqué par analogie, l'acte juridique n'oblige pas celle des parties qui, au moment de l'émettre, était dans une erreur essentielle. L'erreur est notamment essentielle lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires de sa déclaration de volonté (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). 3.3.1. Il y a erreur lorsqu'il existe une divergence entre la réalité et ce que croyait la victime, ou - en d'autres termes - lorsque représentation de la réalité et réalité ne coïncident pas. L'erreur doit porter sur des faits qui empêchent la formation correcte de la volonté au moment de l'émission de la déclaration de volonté. Les doutes qui précèdent ou suivent ce moment ne sont pas pertinents puisqu'ils n'influencent pas directement la formation de la volonté; il en va de même d'une simple appréciation subjective de la réalité. L'erreur qui porte uniquement sur les motifs ne permet pas l'invalidation du contrat (art. 24 al. 2 CO). Seule l'erreur qualifiée autorise l'invalidation. Une telle erreur doit donc porter sur des circonstances de fait qui, subjectivement, forment la condition sine qua non de l'acte juridique litigieux (condition subjective) et qui, objectivement, doivent être considérées comme essentielles selon la loyauté commerciale (ATF 132 III 737 consid. 1.3; arrêt TF 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.2 et les références). 3.3.2. Cependant, lorsqu’il s’agit de l'invalidation d'un acte juridique unilatéral, comme dans le cas d’une déclaration de répudiation, c'est seul le point de vue de l'errans qui doit être apprécié. Au
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 demeurant, si les développements habituellement consacrés aux éléments considérés comme indispensables dans le commerce sont adaptés pour apprécier l'économie d'un contrat, ils ne sauraient trouver place dans l'examen de la portée d'une déclaration unilatérale de volonté telle que la répudiation d'une succession. Ainsi, pour la partie dans l'erreur, la mauvaise représentation de la réalité doit avoir joué un rôle à ce point déterminant que, correctement informée, elle n'aurait pas émis la déclaration de volonté litigieuse. Le fait ignoré doit avoir été considéré comme indispensable pour l'errans, de sorte qu'il constitue une véritable condition sine qua non pour sa décision. Tel est le cas de la personne qui n'est pas en mesure d'apprécier la portée de sa déclaration de répudiation et manque d'information au sujet des expectatives de la succession. Dans un contexte analogue, il est admis qu'un héritier qui accepte – expressément ou tacitement – la succession peut invalider cette déclaration de volonté lorsqu'il apprend que – contrairement à sa représentation de la réalité – la succession est grevée d'une dette importante ou massivement obérée. En revanche, l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO ne trouve pas application lorsque l'errans a conscience de l'incertitude liée à l'étendue et à la valeur des actifs et des passifs d'une succession; une incertitude sur une situation juridique n'est pas non plus suffisante puisqu'il incombe alors à l'intéressé de peser les avantages et les inconvénients de la répudiation (ATF 129 III 305 consid. 4.3; arrêt TF 5A 594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.2 et les références). 3.4.Dans son arrêt 5A_594/2009 du 20 avril 2010 précité, en s’appuyant sur l’art. 7 CC pour admettre le principe d'une application – par analogie – des règles des art. 23 ss CO sur l'invalidation à la déclaration de répudiation d'une succession, le Tribunal fédéral n’a pas précisé dans quel délai l’intéressé doit déclarer son intention d’annuler sa déclaration de répudiation en raison d’une erreur essentielle. 3.4.1. L’art. 7 CC n’implique pas l’application sans réserve des art. 23 ss CO. Il convient d’appliquer ces dispositions par analogie, en tenant compte des particularités de l’acte ou du rapport considéré (voir ATF 102 Ib 115 consid. 3 concernant la révocation pour cause d’erreur du retrait d’une demande de brevet relatif à des inventions). Selon l’art. 31 CO, l’erreur peut être invoquée dans un délai d’une année dès sa découverte. Il faut toutefois constater qu’appliqué à l’annulation d’une déclaration de répudiation, ce délai aboutirait à créer une incertitude incompatible avec la nature de l’institution de la répudiation, puisqu’une répudiation pourrait être annulée après plusieurs années en cas de découverte tardive de l’erreur. Surtout, vu l’objectif du législateur de limiter les incertitudes quant à savoir si un héritier répond des dettes successorales et les facultés offertes aux héritiers pour se protéger, il semble inacceptable que l’héritier dispose d’un délai d’une année pour décider s’il invoque ou non un vice de la volonté pour annuler sa répudiation (ROUILLER, art. 576 CC n. 29). L’application d’un délai d’une année ne serait par ailleurs pas cohérente avec la jurisprudence exigeant de l’héritier qu’il demande la restitution du délai de répudiation au sens de l’art. 576 CC dès qu’il découvre les faits justifiant cela, à savoir en quelques semaines, voire un mois (voir ATF 114 II 220 consid. 4 dans lequel attente de deux mois et demi a été jugée excessive; HAÜPTLI, art. 576 CC n. 2; ROUILLER, art. 576 CC n. 29; STEINAUER, Le droit des successions, 2 e éd. 2015, n. 975c). 3.4.2. Sans exclure l’application des art. 23 ss CO à la procédure d’annulation d’une déclaration de répudiation, les réserves qui précèdent commandent une adaptation des dispositions en question, tenant compte des particularités du droit des successions et de la nature de l’acte juridique unilatéral que constitue une déclaration de répudiation. La règlementation prévue à l’art. 576 CC en matière de restitution du délai de répudiation, telle qu’elle a été précisée par la jurisprudence, fournit à cet égard des éléments susceptibles d’être repris
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 pour fixer les modalités à respecter et les limites qu’il convient d’assigner au droit d’invoquer l’erreur pour annuler une déclaration de répudiation. En reprenant ces éléments, la déclaration d’annulation de la répudiation pour cause d’erreur essentielle devrait être adressée à l’autorité de juridiction gracieuse en matière de successions dans un délai de quelques semaines après la découverte de l’erreur. Une telle réglementation permet d’éviter une trop longue période d’incertitude, tout en donnant au répudiant dont la déclaration s’est trouvée viciée le temps suffisant pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, à l’image de ce qui prévaut en matière de restitution du délai de répudiation. 4. 4.1.En l’espèce, le Tribunal civil a reconnu la qualité d’héritière de l’intimée en se fondant sur l’annulation de la convention de répudiation qu’elle avait signée avec les appelants le 26 juin 2016. En cela, il n’a pas pris en considération que l’acte déterminant par lequel l’intimée a répudié la succession n’est pas la convention du 26 juin 2016, en tant que telle, mais sa déclaration adressée le 27 juin 2016 à la Justice de paix (voir ci-dessus partie en fait let. A). Il en résulte que, vu la déclaration de répudiation adressée à la Justice de paix, la seule annulation de la convention du 26 juin 2016 passée entre les cohéritiers ne pouvait pas avoir pour effet de reconnaître à l’intimée la qualité d’héritière. Cela est d’autant moins le cas qu’il a été vu ci-dessus (consid. 3.3. et 3.4) que les conditions dans lesquelles une telle déclaration de répudiation, en tant qu’acte unilatéral soumis à réception par l’autorité de juridiction gracieuse en matière de successions, diffèrent de celles applicables en matière d’annulation de contrat. 4.2.Pour trancher la question de savoir si le Tribunal civil pouvait reconnaître la qualité d’héritière de l’intimée dans la succession du défunt, il convient dès lors plutôt d’examiner la question de l’annulation de la déclaration de répudiation adressée par l’intimée à la Justice de paix le 27 juin 2016. Cette annulation a été alléguée dans la demande. L’intimée a en effet mentionné dans celle-ci qu’elle s’était adressée le 15 mars 2017 à la Justice de paix en la priant de prendre acte de l’invalidation de la répudiation (p. 6, ch. 14). Dans le courrier en question (pièce 15 du bordereau de la demande), se référant à la convention du 26 juin 2016 qu’elle avait transmise à la Justice de paix en annexe à sa déclaration de répudiation, elle avait notamment indiqué ce qui suit : « [...] il n’y a plus lieu de tenir compte de ce document de répudiation, enregistré auprès de votre autorité le 7 juillet 2016, qui est invalidé ce jour et [je] vous remercie de bien vouloir informer la notaire compétente pour l’établissement d’un nouveau certificat d’héritier.». La question de la validité de la déclaration de répudiation a également fait l’objet d’une motivation en droit dans la demande, sous le titre « I. Nullité de la convention de répudiation et de la déclaration en découlant ». Dans ces conditions, le seul fait que le Tribunal civil ne l’ait pas traitée spécifiquement dans la décision attaquée ne justifie pas un renvoi de la cause sur ce point. 4.3.L’intimée a adressé sa déclaration de répudiation à la Justice de paix le 27 juin 2016. Elle a ensuite appris, par un premier courrier du 10 août 2016 de la Banque G.________, confirmé par un courrier du 22 septembre 2016, que l’ex-épouse du défunt avait fait valoir, en concours avec elle, des droits sur le compte de libre passage précité, de telle sorte que les avoirs figurant sur ce compte devraient être répartis par moitié entre les deux ayants-droit (voir ci-dessus, partie en fait, let. B).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Puis, par courrier du 15 mars 2017, parallèlement à des courriers aux appelants par lesquels elle invalidait la convention du 26 juin 2016 en raison d’une erreur essentielle, elle a déclaré en substance à la Justice de paix qu’elle invalidait la déclaration de répudiation qu’elle lui avait adressée le 27 juin 2016. Elle se prévalait en cela du fait qu’au moment de la signature de la convention, elle ne savait pas qu’une tierce personne pourrait revendiquer une partie des avoirs de CHF 304'199.75 (état au 30 septembre 2016) figurant sur le compte de libre passage en question, avec pour effet de réduire son droit de moitié à CHF 152'099.85 (voir ci-dessus partie en fait, let. C). Il ressort de ces faits que l’intimée, après avoir découvert des faits déterminants en août 2016, voire en septembre 2016, a attendu jusqu’en mars 2017, soit six, voire sept mois plus tard, pour faire part à la Justice de paix de son intention d’annuler sa déclaration de répudiation. Un tel délai est largement supérieur à celui de quelques semaines, voire un mois, qui peut être admis au sens de ce qui précède, par analogie à la réglementation prévue en matière de restitution du délai de répudiation (voir ci-dessus consid. 3.4.2). Partant, l’intimée a agi tardivement auprès de la Justice de paix afin d’annuler pour cause d’erreur essentielle sa déclaration de répudiation du 27 juin 2016. 4.4.Indépendamment du caractère tardif de l’intervention de l’intimée auprès de la Justice de paix, il doit par ailleurs être constaté qu’elle ne pouvait quoi qu’il en soit pas se prévaloir d’une erreur essentielle afin d’annuler sa déclaration de répudiation de la succession. Certes, lors de la répudiation du 27 juin 2016, l’intimée venait de signer la veille une convention par laquelle elle s’obligeait à répudier la succession et renonçait notamment à ses droits liés à la succession en faveur des appelants, ceux-ci renonçant quant à eux, en faveur de l’intimée, à leurs prétentions relatives à un compte de libre passage ouvert au nom du défunt (voir ci-dessus partie en fait, let. B). Les différents engagements pris par les parties dans le cadre de cette convention, même si celle-ci paraissait objectivement déséquilibrée quant aux renonciations respectives des parties comme le relève la décision attaquée (consid. 3), ne sont toutefois pas déterminants pour examiner si l’intimée se trouvait sous l’emprise d’une erreur essentielle permettant d’invalider son acte formateur par lequel elle a répudié la succession. Il convient plutôt d’examiner si, du seul point de vue de l’intimée, la mauvaise représentation de la réalité a joué un rôle à ce point déterminant que, correctement informée, elle n'aurait pas adressé sa déclaration de répudiation à la Justice de paix. Par ailleurs et surtout, il faut que cette erreur concerne la répudiation de la succession elle-même, ce qui peut être le cas de l’ignorance de la portée de la déclaration de répudiation ou de l’ignorance d’une dette importante de la succession (voir ci-dessus consid. 3.3.2). Plus spécifiquement, une erreur qui concernerait uniquement les motifs qui ont conduit l’intimée à répudier la succession, au sens de l’art. 24 al. 2 CO appliqué par analogie, ne serait pas suffisante. L’intimée affirme qu’elle n’aurait pas répudié la succession si elle avait su à ce moment que l’ex- épouse du défunt pourrait revendiquer une partie des avoirs de CHF 304'199.75 figurant sur le compte de libre passage en question, avec pour effet de réduire son droit de moitié à CHF 152'099.85 (voir ci-dessus partie en fait, let. C). Cette erreur alléguée, qui n’est du reste pas contestée, ne concerne pas directement les actifs et passifs de la succession, dont les avoirs en question ne font pas partie (voir art. 476 CC; ROUSSIANOS/AUBERSON in Commentaire du droit des successions 2012, art. 476 CC n. 11 et les références). Elle ne porte ainsi pas directement sur le contenu de la succession ou sur la portée de la répudiation en tant que telle, mais plutôt sur une des raisons qui ont conduit l’intimée à faire le choix de répudier. Elle constitue ainsi typiquement une
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 erreur sur les motifs de la répudiation, de telle sorte que l’intimée ne peut pas la faire valoir pour invalider sa déclaration de répudiation. Il n’est pas nécessaire d’examiner encore si, en ne s’assurant pas au préalable de son droit à percevoir l’intégralité du montant de CHF 304'199.75 correspondant aux avoirs de libre passage du défunt, l’intimée a accepté consciemment le risque de se tromper, ce qui aurait pour conséquence qu’elle ne pourrait – pour cette raison également – plus invoquer valablement l’existence d’une erreur essentielle au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO. 4.5.Il résulte de ce qui précède que la validité de la répudiation ne peut pas être remise en cause. Il faut dès lors constater que, en répudiant la succession le 27 juin 2016, l’intimée a perdu ex tunc sa position d’héritière instituée du défunt. C’est ainsi à tort que le Tribunal civil a reconnu la qualité d’héritière de l’intimée. En conséquence, l’appel doit être admis et la décision attaquée modifiée en ce sens qu’il doit être constaté à titre préjudiciel que l’intimée n’est pas héritière du défunt, de telle sorte que sa demande du 30 mai 2018 tendant au partage et en partage est rejetée. 5. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce également sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC; arrêt TF 4A_17/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.1; CR CPC-JEANDIN, art. 318 n. 7). Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure de première et de deuxième instance sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (voir art. 106 al. 1 CPC). 5.1Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision. 5.1.1. Pour la procédure d’appel, les frais seront fixés à CHF 3'000.- (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC; art. 124 LJ; art. 10 s., 19 et 21 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]; art. 3 du Tarif du Tribunal cantonal du 21 janvier 2016 des émoluments pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires [RSF 130.16]). Ils seront prélevés sur l'avance versée par les appelants, qui auront droit à leur remboursement par l'intimée (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 5.1.2. Pour la procédure de première instance, le Tribunal civil a réservé les frais dans sa décision du 29 mai 2020, compte tenu de son caractère incident. Le Président du Tribunal avait fait de même dans sa décision de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2017, dans sa décision de mesures provisionnelles du 24 juillet 2017, puis dans ses décisions du 21 novembre 2017 et du 31 octobre 2018 portant notamment sur des restrictions d’aliéner et la consignation de certains montants issus de la vente des deux immeubles dont le défunt était copropriétaire. Pour l’ensemble de ces procédures, les frais seront fixés à CHF 7’500.-, y compris tous frais de notaire et de registre foncier relatifs à l’annotation des restrictions d’aliéner et à la consignation de certains montants (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC; art. 124 LJ; art. 10 s., 19 et 21 RJ, art. 2 du Tarif précité). Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée par l’intimée (dossier du Tribunal civil p. 258). 5.2.Les frais comprennent d'autre part les dépens, à savoir les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Selon la jurisprudence,
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 l’art. 95 CPC n’exclut notamment pas de fixer un montant maximal pour le défraiement de l’avocat, montant différencié selon la procédure et la valeur litigieuse et s’appliquant à tous les cas sauf à ceux ayant nécessité un travail extraordinaire. Une telle réglementation permet, d’une part, de limiter les dépens à un montant raisonnable par rapport à l’importance de la cause et, d’autre part, d’estimer les risques financiers d’un procès (arrêt TF 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 6.2; arrêt TC FR 101 2019 283 du 3 août 2020 consid. 4.4.4). Dans le canton de Fribourg, l’art. 124 al. 1 LJ prévoit que le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire le tarif des dépens. Selon l’art. 63 al. 1 RJ, les honoraires de l’avocat ou de l’avocate dus à titre de dépens sont fixés de manière globale ou de manière détaillée. L’art. 63 al. 2 RJ dispose qu’en cas de fixation globale, l'autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ou de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties. Le juge tient alors compte équitablement des débours (art. 68 al. 3 RJ). Conformément à l’art. 64 al. 1 let. a RJ, la fixation des dépens sous la forme d’une indemnité globale notamment dans les affaires contentieuses de la compétence du ou de la juge unique, à l'exception de celles qui lui sont attribuées par l'art. 56 de la loi du 28 février 1986 sur le registre foncier : indemnité maximale de CHF 6'000.-. Selon l’art. 64 al. 2 RJ, l’autorité de fixation peut toutefois augmenter ce montant jusqu'à son double si des circonstances particulières le justifient; l'indemnité globale ne peut toutefois être supérieure à celle qui aurait été allouée en cas de fixation détaillée. L’indemnité maximale, qui comprend les débours en cas de fixation globale sans dépôt de liste (art. 68 al. 4 RJ), mais non les frais de déplacement (art. 68 al. 3 RJ) et la TVA (art. 63 al. 4 RJ), peut ainsi au maximum être de CHF 12'000.-. L’art. 63 al. 3 RJ prévoit qu’en cas de fixation détaillée, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Les art. 76s RJ précisent encore que les indemnités de déplacement englobent tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) et correspondent tant pour les déplacements à l’intérieur du canton qu’à l’extérieur du canton, à CHF 2.50 par kilomètre parcouru. Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). Il ressort de l’art. 73 al. 2 RJ qu’en l’absence de liste détaillée présentée conformément aux exigences des articles 69 à 71 RJ, l'autorité de fixation statue d'office sur la base du dossier judiciaire et des pièces produites. 5.2.1. En l'espèce, s’agissant de la procédure d’appel, les dépens doivent être fixés de manière détaillée. Me Christophe Misteli indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de ses clients en appel une durée totale de 11 heures et 40 minutes pour des études de dossier, des recherches diverses, la préparation d’écritures, deux entretiens téléphoniques, une conférence, la rédaction de l’appel et de la réplique, des correspondances et la prise de connaissance des écritures de l’intimée et de la correspondance. Il ne précise toutefois pas le temps consacré à chacune de ces démarches.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Il mentionne au titre de débours des téléphones, timbres, copies et papier à lettre, sans chiffrer leur coût. Sur cette base, il revendique une indemnité globale de CHF 4'500.- sous la mention générale « honoraires », en y ajoutant CHF 346.50 pour la TVA au taux de 7.7 %. La durée de 11 heures 40 minutes est tout à fait raisonnable pour les différentes opérations ressortant du dossier. Elle sera retenue comme telle. En déduisant du montant global de CHF 4'500.- les débours qui correspondent à 5 % de l’indemnité de base, l’indemnité revendiquée correspond à un tarif horaire de CHF 367.55 (CHF 4'500.- / 105 % = CHF 4'285.70; CHF 4'285.70 / 11.66 heures = CHF 367.55/heure). Un tel tarif qui correspond à une augmentation de 47 % du tarif horaire de base de CHF 250.-/heure peut être appliqué lorsque la valeur litigieuse est supérieure à CHF 130'000.- (voir art. 66 al. 2 let. b RJ en lien avec l'annexe 2 RJ). Cette valeur est supérieure en l’espèce (voir ci-dessus consid. 1.3). Le tarif horaire de CHF 367.55 peut ainsi être confirmé pour la procédure d’appel. Les dépens des appelants seront en conséquence arrêtés à la somme totale de CHF 4'846.50, débours et TVA de CHF 346.50 comprise, et mis entièrement à la charge de l’intimée. 5.2.2. Les dépens de la procédure ordinaire de première instance doivent en principe également être fixés de manière détaillée. Il conviendra toutefois de prendre en compte l’absence de liste détaillée (voir art. 73 al. 2 RJ). Pour la procédure au fond, ouverte par l’intimée le 30 mai 2018, les appelants ont produit pour l’essentiel uniquement des extraits de compte faisant état de paiements de CHF 14'052.40 en faveur de leur seconde mandataire (CHF 2'629.25 le 11 juillet 2018, CHF 1'005.05 le 26 octobre 2018, CHF 1'729.45 le 7 janvier 2019, CHF 7'837.15 le 13 février 2019, CHF 851.50 le 4 avril 2019), en plus du montant de CHF 10'000.- susmentionné qui concerne en partie seulement les procédures préalables devant le Président du Tribunal. Ils ont transmis en sus une facture du 27 juin 2019 de CHF 8'939.10 pour 20 heures 45 minutes de travail au tarif horaire de CHF 400.-. Vu les intérêts en jeu et les opérations principales ressortant du dossier (réponse du 10 juillet 2018, duplique du 25 janvier 2019, détermination sur la limitation des débats à une question particulière, préparation et débats du 13 juin 2019 de 10 heures à 12 heures 45 et de 14 heures à 16 heures 10, détermination sur la suite de la procédure; la seconde mandataire n’est plus intervenue par la suite et les appelants n’étaient pas assistés aux débats du 27 novembre 2019), le temps de travail de la mandataire, nécessaire à la conduite du procès, peut être estimé à 35 heures, y compris les opérations relevant de la gestion administrative du dossier. Quant au tarif horaire de CHF 400.-, il correspond à une augmentation de 60 % du tarif horaire de base de CHF 250.-. Il peut être appliqué lorsque la valeur litigieuse est supérieure à CHF 200'000.- (voir art. 66 al. 2 let. b RJ en lien avec l'annexe 2 RJ). Cette valeur est supérieure en l’espèce (voir ci-dessus consid. 1.3). Le tarif horaire de CHF 400.- peut ainsi être confirmé pour la procédure devant le Tribunal civil. L’indemnité de base est dès lors de CHF 14'000.-. S’y ajoutent le forfait pour les débours de CHF 437.50 (5 % x 35 heures x CHF 250.-/heure) et des frais de déplacement à l’audience du 13 juin 2019 de CHF 480.- (192 km pour l’aller-retour Genève-Fribourg x CHF 2.50/km). Quant aux procédures préalables dont les dépens ont été réservés par le Président du Tribunal dans ses décisions de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2017, sa décision de mesures provisionnelles du 24 juillet 2017, puis ses décisions du 21 novembre 2017 et du 31 octobre 2018 ordonnant notamment la radiation de toute restriction d’aliéner et la consignation de certains montants issus de la vente des deux immeubles, elles devraient en soi également faire l’objet d’une fixation détaillée dans le cadre du présent arrêt statuant sur le fond. Toutefois, en l’absence de liste de frais mentionnant les opérations effectuées, le nombre d’heures de travail à indemniser et un tarif
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 horaire, il y a lieu de fixer l’indemnité pour ces procédures au montant maximal de CHF 6'000.- prévu par l’art. 64 al. 1 let. a RJ, débours compris, en y ajoutant les frais de déplacement à l’audience du 6 juin 2017 de CHF 370.- (148 km pour un aller-retour Lausanne-Fribourg x CHF 2.50), ainsi que la TVA. Le montant total des dépens de la procédure de première instance est ainsi de CHF 22'818.95, TVA par CHF 1'631.45 comprise (CHF 14'000.- + CHF 437.50 + CHF 480.- + CHF 6'000.- + CHF 370.-
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête: I.L'appel est admis. Partant, la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 29 mai 2020 est modifiée pour prendre la teneur suivante: I.Il est constaté que C.________ n’est pas héritière de feu D.. II.La demande du 30 mai 2018 tendant au partage et en partage est rejetée. III.Les frais sont mis à la charge de C.. IV.Les frais judiciaires sont fixés à CHF 7’500.-. Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par C.. V.Les dépens de A. et B.________ sont fixés à CHF 22'818.95, TVA de CHF 1'631.45 comprise. II.Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de C.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 3’000.-. Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par A. et B., lesquels ont droit au remboursement de ce montant par C.. Les dépens de A.________ et B.________ sont fixés à CHF 4'846.50, TVA de CHF 346.50 comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 décembre 2021/msu Le Président :La Greffière-rapporteure :