Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 264 101 2020 296 Arrêt du 29 décembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Sophie Kohli, avocate ObjetEffets de la filiation - avis aux débiteurs (art. 291 CC) Appel du 22 juin 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 juin 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.B., née en 1990, et A., né en 1987, se sont mariés en 2009. Ils sont les parents de C., née en 2010, et de D., né en 2013. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 septembre 2019 de la Présidente du Tribunal civil du Lac, rectifiée par décision du 8 octobre 2019, A.________ a été astreint à contribuer à l’entretien des enfants C.________ et D.________ par le versement de pensions mensuelles de CHF 640.- pour C.________ et CHF 700.- pour D.________ jusqu’au 1 er octobre 2022, CHF 800.- pour C.________ et CHF 640.- pour D.________ du 1 er octobre 2022 au 1 er septembre 2025, et de CHF 700.- pour C.________ et CHF 750.- pour D.________ dès le 1 er septembre 2025. A.________ a fait appel contre cette décision et requis l’effet suspensif, qui lui a été refusé par arrêt du Président de la I e Cour d’appel civil du 21 novembre 2019. Par mémoire du 21 avril 2020, B.________ a déposé une requête d’avis aux débiteurs assortie d’une requête de mesures superprovisionnelles tendant à prononcer un avis aux débiteurs à l’encontre de A.________ pour les montants de CHF 640.- pour C.________ et CHF 700.- pour D.________ jusqu’au 1 er octobre 2022, CHF 800.- pour C.________ et CHF 640.- pour D.________ du 1 er octobre 2022 au 1 er septembre 2025, et de CHF 700.- pour C.________ et CHF 750.- pour D.________ dès le 1 er septembre 2025, allocations familiales et/ou patronales en sus. Par décision du 22 avril 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente) a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles et donné ordre à l’employeur de A.________ de retenir mensuellement les montants de CHF 640.- et CHF 700.- sur le salaire de ce dernier. Par arrêt du 30 avril 2020, la I e Cour d’appel civil a partiellement admis l’appel interjeté contre la décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par la Présidente du Tribunal civil du Lac le 17 septembre 2019. Les pensions dues en faveur des enfants C.________ et D.________ ont ainsi été fixées à CHF 450.- pour C.________ et CHF 370.- pour D.________ jusqu’au 31 mars 2020, CHF 470.- pour C.________ et CHF 470.- pour D.________ du 1 er avril 2020 au 30 septembre 2022, à CHF 690.- pour C.________ et CHF 470.- pour D.________ du 1 er octobre 2022 au 31 août 2025 et à CHF 690.- pour C.________ et CHF 690.- pour D.________ dès le 1 er septembre 2025. Par courrier du 8 mai 2020, B.________ a modifié en conséquence les conclusions de sa requête d’avis aux débiteurs. Par acte du 11 mai 2020, A.________ a déposé une détermination à la requête d’avis aux débiteurs, assortie d’une requête de mesures superprovisionnelles aux termes de laquelle il a conclu à ce que la décision d’avis aux débiteurs du 22 avril 2020 soit modifiée dans le sens que son employeur soit astreint à prélever sur son salaire les montants de CHF 470.- pour C.________ et CHF 470.- pour D.________ à titre de contributions d’entretien. Quant au fond, il a conclu principalement au rejet de la requête d’avis aux débiteurs, et subsidiairement à ce qu’ordre soit donné à son employeur de retenir mensuellement sur son salaire les montants de CHF 470.- pour C.________ et CHF 470.- pour D.________.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Par décision de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2020, la Présidente a modifié l’avis aux débiteurs prononcé le 22 avril 2020 en fixant les montants à prélever sur le salaire du défendeur à CHF 470.- pour C.________ et CHF 470.- pour D.. Par décision du 9 juin 2020, la Présidente a admis la requête d’avis aux débiteurs du 21 avril 2020. Elle a ainsi donné ordre à l’employeur de A., actuellement E.________ SA, ou à tout autre employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir mensuellement sur son salaire, respectivement les prestations dues à l’assuré, les montants de CHF 470.- pour C.________ et CHF 470.- pour D.________ du 1 er avril 2020 au 30 septembre 2022, de CHF 690.- pour C.________ et CHF 470.- pour D.________ du 1 er octobre 2022 au 31 août 2025, et de CHF 690.- pour C.________ et CHF690.- pour D.________ dès le 1 er septembre 2025, allocations familiailes et/ou patronales en sus, et d’en opérer le paiement sur le compte bancaire de B.. B.Le 22 juin 2020, A. a interjeté appel contre la décision du 9 juin 2020. Il a conclu à l’admission de l’appel, à l’annulation de la décision attaquée et à la révocation de l’avis aux débiteurs, frais de procédures de première instance et d’appel à la charge de B.. Il a également requis l’assistance judiciaire qui lui a été accordée par arrêt du Juge délégué de 2 juillet 2020. Dans sa réponse du 16 juillet 2020, B. a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet intégral de l’appel. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. en droit 1. 1.1. L’avis aux débiteurs selon l’art. 291 CC constitue une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 145 III 225 consid. 3.2; 137 III 193 consid. 1.1). La décision portant sur un tel avis aux débiteurs en application de l’art. 291 CC est une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC. L’appel est recevable (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, vu les montants sur lesquels porte l'ordre à l'employeur contesté, la valeur litigieuse en première instance est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Partant, c'est la voie de l'appel qui est ouverte. 1.2. Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les procédures d'avis aux débiteurs relatives à l'entretien d'enfants mineurs (art. 302 al. 1 let. c CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 10 juin 2020 de sorte que le délai de dix jours est arrivé à échéance le samedi 20 juin 2020 reporté au lundi 22 juin 2020, date à laquelle l’appel a été déposé. 1.3. L’appel doit être motivé et comporter des conclusions. Tel est le cas en l’espèce.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon la jurisprudence récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel et la durée indéterminée des contributions d’entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. La Présidente a fondé sa démonstration sur l’art. 177 CC, qui régit l’avis aux débiteurs dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Or, l’intimée a fondé sa requête sur l’art. 291 CC, ce qui est possible même si les contributions d’entretien des enfants ont été fixées dans une décision de mesures protectrices de l’union conjugale (CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 177 n. 10). La remarque qui précède n’a pas de vraie portée, les conditions des art. 177 et 291 CC étant similaires. 3. 3.1. Selon l’art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. Les conditions permettant d'ordonner un avis aux débiteurs sont strictes et font l'objet d'une jurisprudence abondante et bien établie, peu importe qu'elle se rapporte aux art. 132 CC, 177 CC ou 291 CC, qui s'interprètent largement de la même façon (CPra Matrimonial-PELLATON, art. 177 n. 4). Au chapitre des conditions matérielles, le créancier doit être au bénéfice d'un titre exécutoire fixant une contribution d'entretien et le débiteur doit négliger son obligation d'entretien, la mesure portant sur des contributions d'entretien périodiques courantes et futures (PELLATON, art. 177 n. 20-29). Le défaut de paiement doit être caractérisé. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (notamment arrêt TF 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 2.3.2.1). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3 et les références citées). Dans le cadre d’une procédure d’avis aux débiteurs, le bien-fondé de la prétention en contribution n’est en principe plus litigieux. L’avis aux débiteurs comme mesure d’exécution forcée présuppose en effet que les montants de la contribution d’entretien ont déjà été arrêtés dans une décision ou une convention. Lorsqu’on est en présence d’un titre valable, l’avis doit être prononcé pour le montant fixé par celui-ci si le débiteur ne remplit pas ses obligations. Lorsque le titre a été prononcé par une autorité judiciaire, le juge de l’exécution n’est plus saisi de la procédure au fond
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 ayant conduit à prononcer l’obligation de verser une contribution d’entretien et ne s’occupe dès lors plus des allégués avancés par les parties ni de l’état de fait retenu dans cette procédure. Seul le respect du minimum vital du créancier doit être garanti et implique un réexamen de la capacité contributive du créancier lorsque sa situation financière s’est péjorée depuis le prononcé du jugement (arrêts TF 5A_223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2; 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3). Une faute du débiteur n’est pas nécessaire (CR CC I-CHAIX, 2010, art. 177 n. 9), mais bien un comportement négligent (CR CC I-BASTONS BULLETI, art. 291 n. 1 et 5). Au stade de l'exécution, il est ainsi conforme à l'économie de la procédure que le juge limite son examen aux seules questions d'exécution; en effet, le juge de l'exécution n'a pas la compétence de modifier, de compléter ou de suspendre la décision rendue sur le fond (arrêt TF 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 4.1). 3.2. Dans la décision attaquée, la Présidente a retenu : « qu’en l’espèce, par arrêt du 30 avril 2020, la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a modifié à la baisse le montant des contributions d’entretien dues en faveur des enfants C.________ et D.________ ; que dans ses considérants, dit arrêt retient que le défendeur a un disponible, jusqu’au 31 décembre 2018, de Fr. 1'057.-, augmenté à Fr. 1'401.- dès le 1 er janvier 2019, étant précisé que le coût d’entretien des enfants est couvert hormis pour le mois de novembre 2017 ; qu’il ressort des avis de débits produits par les parties (pces 8 et 9 de la requérante et 5 du défendeur) que le défendeur s’est acquitté des montants suivants : Fr. 1'000.- le 1 er avril 2019, Fr. 1'000.- le 1 er mai 2019, Fr. 500.- le 1 er juillet 2019, Fr. 1'000.- le 26 juillet 2019, Fr. 1'200.- le 26 août 2019, Fr. 1'200.- le 26 septembre 2019, Fr. 500.- le 1 er novembre 2019, Fr. 640.- le 26 novembre 2019, Fr. 1'140.- le 2 décembre 2019, Fr. 500.- le 31 décembre 2019, Fr. 1'000.- le 12 février 2020, Fr. 1'500.- le 3 mars 2020, et Fr. 1'200.- le 1 er avril 2020 ; qu’aux termes de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 septembre 2019, rectifiée par décision du 8 octobre 2019, il aurait dû s’acquitter des montants suivants, en tenant compte des allocations familiales qu’il perçoit : Fr. 1'215.- pour le mois d’avril 2019 (425.- + 300.- + 2 x 245.-), Fr. 1'140.- pour les mois de mai à novembre 2019 (350.- + 300.- + 2 x 245.-), Fr. 1'830.- pour décembre 2019 (640.- + 700.- + 2 x 245.-), puis Fr. 1'870.- dès janvier 2020 (640.- + 700.- + 2 x 265.-), montants qui ont été modifiés par arrêt du 30 avril 2020 du Tribunal cantonal, de sorte qu’il doit s’acquitter de Fr. 1'310.- pour les mois d’avril à décembre 2019 (450.- + 370.- + 2 x 245.-) puis Fr. 1'350.- de janvier à mars 2020 (450.- + 370.- + 2 x 265.-), et enfin Fr. 1'470.- dès avril 2020 (470.- + 470.- + 2 x 265.-) ; qu’ainsi, il convient de constater que les pensions, auxquelles doivent s’ajouter les allocations familiales, n’ont été versées que partiellement depuis avril 2019 ; que A.________ n’a donc pas respecté son obligation d’entretien puisqu’il ne s’est que partiellement acquitté des pensions alimentaires dues et ce depuis plus d’une année ; qu’un avis aux débiteurs ne peut être prononcé que pour un montant qui n’entame pas le minimum vital LP du débiteur d’entretien ; qu’au vu du solde disponible du défendeur de Fr. 1'401.-, ainsi que fixé par arrêt du 30 avril 2019, ce dernier dispose d’un montant suffisant pour s’acquitter des pensions précitées ; qu’au vu de ce qui précède, les montants requis n’entament pas le minimum vital du défendeur, étant précisé que le paiement des contributions d’entretien prime une éventuelle saisie et que le défendeur pourra ainsi faire modifier le montant d’une éventuelle saisie en produisant la présente décision ; que partant, il sera fait droit à la requête d’avis aux débiteurs déposée par B.________ le 21 avril 2020, frais à la charge du défendeur (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l’assistance judiciaire. » (décision attaquée, p. 3 s.). 3.3. Dans son pourvoi, l’appelant se plaint d’une violation du droit et d’une constatation inexacte des faits pertinents (art. 310 CPC). Il relève d’abord que la première juge ne pouvait pas arriver à la conclusion que les conditions de l’avis aux débiteurs étaient remplies en retenant que les contributions d’entretien n’ont été que partiellement payées depuis avril 2019 dès lors que la première décision fixant les pensions date du 17 septembre 2019, respectivement 8 octobre 2019, et qu’elle est exécutoire depuis le 21 novembre 2019 seulement, date à laquelle le Président de la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 I e Cour d’appel a refusé d’accorder l’effet suspensif à l’appel déposé par lui. Il est pour lui ainsi erroné de prendre en compte des paiements partiels depuis avril 2019 pour apprécier l’existence ou non d’un défaut caractérisé de paiement. La première juge aurait dû au contraire analyser la situation à partir du 1 er décembre 2019, date à laquelle il savait que la décision de mesures protectrices de l’union conjugale était exécutoire. L’appelant en déduit que, conformément à l’arrêt du 30 avril 2020, il devait verser CHF 1'310.- par mois, allocations comprises jusqu’au 31 décembre 2019 (CHF 450.- + CHF 370.- + 2 x CHF 245.-), CHF 1'350.- dès le 1 er janvier 2020 (augmentation des allocations familiales) et CHF 1'470.- dès le 1 er avril 2020. Ainsi, entre le 1 er décembre 2019 et le 30 avril 2020, il aurait dû payer CHF 6'830.- au total. Or, dès le 1 er décembre 2019, il a versé les montants de CHF 640.- le 26 novembre 2019, CHF 1'140.- le 2 décembre 2019, CHF 500.- le 31 décembre 2019, CHF 1'000.- le 12 février 2020, CHF 1'500.- le 3 mars 2020, CHF 1'200.- le 1 er avril 2020 et CHF 1'830.- le 30 avril 2020 (instructions données par lui à l’Office des poursuites du Lac), soit un total de CHF 7'810.-. L’appelant rapporte que, sur la période considérée, il a versé plus que le montant fixé en deuxième instance de sorte que c’est à tort que la première juge a retenu un défaut caractérisé de paiement (appel, p. 8 ss, let. B, ch. 1 et 2). L’appelant fait également remarquer que, tant qu’une autorité n’a pas statué définitivement sur des contributions d’entretien et qu’en plus de cela, le débiteur verse chaque mois des montants pour l’entretien de ses enfants, on ne peut pas retenir qu’à l’avenir, soit une fois le jugement définitif, il ne s’acquittera pas régulièrement des montants fixés en dernière instance (appel, p. 10, let. B, ch. 3). Pour terminer, l’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir pris en considération que l’Office des poursuites a versé à l’intimée le montant de CHF 1'830.- le 30 avril 2020 à sa demande, ni le fait qu’il a fait appel à F.________ pour mettre sur pied un plan de désendettement. Pour lui, ces démarches montrent qu’il n’a en aucun cas la volonté de se soustraire à ses obligations d’entretien et qu’à l’avenir il payera à temps et entièrement les pensions fixées (appel, p. 10, let. B, ch. 4). 3.4. L’intimée relève que l’autorité de première instance a correctement examiné le défaut de paiement du débiteur dès avril 2019, dès lors que l’obligation d’entretien de l’appelant avait été fixée à titre provisionnel en audience du 18 janvier 2018 à hauteur de CHF 500.- par enfant, allocations familiales en sus, soit un montant mensuel total de CHF 1'490.- (2 x 500 + 2 x 245). La juge a dès lors retenu à juste titre que le débiteur s’était acquitté de CHF 1'000.- le 1 er avril 2019, CHF 1'000.- le 1 er mai 2019, CHF 500.- le 1 er juillet 2019, CHF 1'000.- le 26 juillet 2019, CHF 1'200.- le 26 août 2019, CHF 1'200.- le 26 septembre 2019, CHF 500.- le 1 er novembre 2019, CHF 640.- le 26 novembre 2019, CHF 1'140.- le 2 décembre 2019, CHF 500.- le 31 décembre 2019, CHF 1'000.- le 12 février 2019, CHF 1'500.- le 3 mars 2020 et CHF 1'200.- le 1 er avril 2020. Ainsi, lorsqu’elle a retenu que l’appelant n’avait versé que partiellement les contributions d’entretien dues en faveur des enfants des parties, la juge de première instance n’a pas procédé à une constatation inexacte des faits ni violé le droit. Ce d’autant que, en sus de s’être acquitté, depuis le mois d’avril 2019, de sommes incomplètes, le débiteur a également systématiquement versé des montants variables à titre de contributions d’entretien, s’acquittant parfois du montant mensuel dû en plusieurs versements, à son entière convenance, et à des dates fluctuantes et imprévisibles (réponse, p 5 s., ad. B, ad. 1-3, let. a). L’intimée relève que même à suivre le raisonnement de l’appelant selon lequel seule la date du 21 novembre 2019 doit être retenue pour apprécier s’il a respecté son obligation d’entretien, les conditions matérielles de l’avis aux débiteurs restent réalisées. En effet, dès cette date, le débiteur se devait de respecter la décision exécutoire en versant les contributions d’entretien fixées par l’autorité de première instance sans attendre l’arrêt du Tribunal cantonal sur son appel contre la décision de mesures protectrices de l’union conjugale. Pour l’intimée, les contributions d’entretien dues par l’appelant devaient correspondre à celles fixées dans la décision de mesures protectrices de décembre 2019 à mai
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 2020, l’arrêt du 30 avril 2020 de la Cour de céans ayant été notifié à son conseil le 5 mai 2020, si bien que la pension due pour le 1 er mai 2020 l’était encore en vertu de la décision attaquée. Dès le mois de décembre 2019 jusqu’au mois de mai 2020 y compris, le débiteur devait en faveur de ses enfants, en mains de l’intimée, un montant total de CHF 1'830.- (640 + 700 + 245 [AF] x 2) pour le mois de décembre 2019, puis un montant total de CHF 1'870.- (640 + 700 + 265 [AF] x 2) dès janvier 2020 jusqu’au mois de mai 2020 y compris. L’intimée constate alors, pour autant que les versements irréguliers et sporadiques du débiteur puissent être rattachés à une mensualité précise, étant relevé que les contributions sont dues le 1 er de chaque mois, que l’appelant a versé, pour le mois de décembre 2019, CHF 640.- le 26 novembre 2019, soit un manco de CHF 1'190.-, pour le mois de janvier 2020, en deux paiements un montant total de CHF 1'640.- (CHF 1'140.- le 2 décembre 2019 + CHF 500.- le 31 décembre 2019), soit un manco de CHF 230.-, pour le mois de février 2020, un montant de CHF 1'000.- le 12 février 2020, soit un paiement partiel avec 11 jours de retard et un manco de CHF 870.-, pour le mois de mars 2020, un montant de CHF 1'500.- le 3 mars 2020, soit un paiement partiel avec 2 jours de retard et un manco de CHF 370.- et pour le mois d’avril 2020, un montant de CHF 1'200.- le 1 er avril 2020, soit un manco de CHF 670.-. Pour le mois de mai 2020, l’intimée remarque notamment que, d’une part, le versement opéré par l’Office des poursuites du Lac directement est le premier versement complet conforme à la décision de mesures protectrices de l’union conjugale depuis que cette dernière était devenue exécutoire six mois plus tôt, soit depuis le 21 novembre 2019 et que, d’autre part, au moment où le débiteur a interpelé l’Office des poursuites du Lac, soit a priori le 29 avril 2020, il avait déjà connaissance de la décision urgente d’avis aux débiteurs du 22 avril 2020, notifiée par porteur le jour-même à son avocate. L’intimée constate que la comparaison rétroactive faite par l’appelant des sommes versées avec le dispositif de l’arrêt du Tribunal cantonal du 30 avril 2020 perd de vue que la procédure d’avis aux débiteurs porte sur des contributions d’entretien actuelles et futures. Le débiteur n’a jamais respecté la décision de mesures protectrices de l’union conjugale exécutoire dès le 21 novembre 2019 pendant les six mois jusqu’au prononcé de l’arrêt du 30 avril 2020, ni quant au montant des contributions dues, ni non plus quant à leur date d’exigibilité. Or, le créancier d’entretien a droit non seulement aux pensions fixées par décision exécutoire, mais également à leur versement dans les délais. L’intimée souligne encore que l’appelant ne se plaignant pas dans son pourvoi du fait que le versement des contributions d’entretien dues par décision de mesures protectrices de l’union conjugale lui était impossible en raison d’une atteinte à son minimum vital, si bien qu’aucun motif ne justifiait qu’il ne respecte pas la décision judiciaire exécutoire au moment des faits considérés. Elle en déduit que l’argumentation de l’appelant, en tant qu’il tente de faire croire à l’absence de défaut caractérisé de paiement, respectivement à son intention de respecter ses obligations d’entretien actuelles et futures, tombe à faux de sorte que l’appel doit être rejeté (réponse, p. 6 ss, ad. B, ad. 1-3, let. b). L’intimée rapporte encore que le versement de l’Office des poursuites du Lac en sa faveur ne change rien au défaut caractérisé de paiement de l’appelant au cours des six mois précédents, ce d’autant que les démarches du débiteur sont postérieures à la notification par porteur de l’avis aux débiteurs immédiatement exécutoire du 22 avril 2020 (réponse, p. 9 s., ad. B, ad. 4 let. a). Pour terminer, l’intimée revient sur un fait allégué dans sa requête d’avis aux débiteurs non retenu par l’autorité de première instance, les motifs exposés dans la décision querellée s’étant révélés à eux seuls suffisants pour sceller le sort de la cause (réponse, p. 10 s., ad. B, ad. 4 let. b). En guise de conclusions, l’intimée note que « le pronostic du comportement futur du débiteur d’entretien ne peut être considéré que comme négatif, compte tenu de ses défauts et retards de paiement non seulement depuis avril 2019, mais également depuis décembre 2019, compte tenu de ses versements irréguliers et sporadiques de sommes systématiquement variables, mais également compte tenu de ses propos à l’attention de son épouse » (réponse, p. 11, ad. B, ad. 5).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 3.5. En l’occurrence, force est de constater, à l’instar de l’intimée, que, ne lui en déplaise, l’appelant, que ce soit depuis avril 2019 ou décembre 2019, non seulement n’a jamais payé le montant total des contributions d’entretien dues conformément à la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 septembre 2019, rectifiée le 8 octobre 2019, dont l’effet suspensif avait été refusé par arrêt du 21 novembre 2019, mais aussi a effectué des versements irréguliers, sporadiques et la plupart du temps en retard. Ce faisant, c’est à juste titre, et dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, que la Présidente a retenu un défaut de paiement caractérisé. L’argument de l’appelant selon lequel il aurait globalement et rétrospectivement payé plus que le montant fixé en deuxième instance ne lui est d’aucun secours. En effet, au moment de la requête d’avis aux débiteurs, l’intimée était au bénéfice d’une décision exécutoire – la requête d’effet suspensif ayant été, comme rapporté ci-devant, rejetée – fixant les contributions d’entretien dues. Or, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (supra consid. 3.1), il lui appartenait de payer les sommes ainsi arrêtées de manière complète et ponctuelle; ce qu’il n’a pas fait comme il le reconnaît lui-même en ces allégués. L’argument de l’appelant en lien avec son intervention auprès de l’Office des poursuites ne saurait pas plus mettre en cause la décision attaquée dès lors que, comme le fait remarquer à bon escient l’intimée, ledit office n’aurait pas saisi le montant des contributions sur le salaire de l’appelant si celui-ci s’en acquittait effectivement puisque si le débiteur avait démontré les avoir payées dans les périodes qui ont précédé la saisie, elles n’auraient pas fait l’objet de saisie (ATF 121 III 22 consid. 3.c). Il en est de même du soutien que l’appelant a requis de F.________ qui ne saurait suffire à démontrer qu’il aurait l’intention de ne plus se soustraire à ses obligations d’entretien. Partant, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique. 3.6. Partant, l’appel doit être rejeté. 4. Pour la procédure d'appel, l’intimée requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l'espèce, l’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance par décision présidentielle du 22 avril 2020 (DO 15 s.). Or, sa situation financière ne s’est pas améliorée depuis lors, de sorte que son indigence doit être admise. Il s’ensuit l’admission de la requête d'assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L’intimée est ainsi exonérée des frais judiciaires et un défenseur d'office rémunéré par l'Etat lui est désigné en la personne de Me Sophie Kohli, avocate à Fribourg. 5. 5.1. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En l'espèce, l'appel est rejeté. Dans ces conditions, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire à lui octroyée. 5.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1’000.-. 5.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, il se justifie de fixer les dépens de l'intimée à la somme de CHF 1’250.-, débours compris, plus la TVA par CHF 96.25 (7.7%). la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision du 9 juin 2020 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II.Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B., qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Sophie Kohli, avocate à Fribourg. III.Les frais d’appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire à lui octroyée. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'000.-. IV.Les dépens d’appel de B.________ sont fixés à CHF 1'346.25, TVA par CHF 96.25 comprise. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 décembre 2020/lsc Le Président :La Greffière-rapporteure :