Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 242 Arrêt du 24 février 2021 I e Cour d’appel civil CompositionVice-présidente :Sandra Wohlhauser Juges :Laurent Schneuwly, Yann Hofmann Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Véronique Aeby, avocate ObjetDivorce – contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs, frais extraordinaires Appel du 5 juin 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondis- sement de la Gruyère du 13 février 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A.B., née en 1982, et A., né en 1971, se sont mariés en 2005. Deux enfants sont issus de cette union: C., née en 2006, et D., né en 2009. Les époux vivent séparés depuis le mois d’avril 2014. Leurs rapports ont été réglés par décision de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée le 10 octobre 2016 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère, confirmée en appel par arrêt de la I e Cour d’appel civil du 19 mai 2017 (101 2016 409). La garde des enfants a été confiée au père et aucune contribution d'entretien en faveur des enfants n'a été exigée de la part de la mère compte tenu de son déficit constant depuis la séparation. B.Le 23 mars 2018, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce. Le 1 er juin 2018, A.________ s'est déterminé sur les conclusions prises par son épouse. Après l'échec de la tentative de conciliation, B.________ a déposé sa motivation écrite le 24 septembre 2018. A.________ a répondu en date du 13 février 2019. Suite à l'audience du 11 avril 2019, un délai a été imparti aux parties pour produire diverses pièces. Le 23 avril 2019, les enfants ont été entendus. Les parties se sont déterminées pour la dernière fois le 3 septembre 2019. Par décision du 13 février 2020, le Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Tribunal civil) a prononcé le divorce des parties. Il a confié la garde des enfants au père, a fixé un droit de visite pour la mère et a astreint celle-ci à verser pour chacun de ses enfants, éventuelles allocations employeur en sus, une pension mensuelle de CHF 35.- jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et de CHF 50.- dès lors et jusqu'à la majorité, voire au-delà, soit jusqu'à ce que chacun des enfants ait pu acquérir une formation, ce conformément à l'art. 277 al. 2 CC. Dans l'hypothèse où la mère travaillerait à 100%, ces pensions ont été portées à CHF 150.- jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, à CHF 230.- jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et à CHF 210.- jusqu'à la majorité, voire au-delà. Les frais d'entretien extraordinaires des enfants (frais de formation, séjours linguistiques, camps scolaires, traitements médicaux et dentaires particuliers, pratique d'un sport et/ou d'un instrument de musique, etc.) seront partagés par moitié entre les deux parents, moyennant accord préalable de ceux-ci et pour autant que le minimum vital du débirentier soit sauvegardé. En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal civil a notamment astreint B.________ à verser à A.________ un montant de CHF 1'620.- dans les 30 jours qui suivent l’entrée en force du jugement de divorce. C.Par mémoire du 5 juin 2020, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien due par B.________ s'élève, pour chacun des enfants, à CHF 170.- jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, à CHF 250.- jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et à CHF 230.- jusqu'à leur majorité, voire au-delà, soit jusqu'à ce que chacun des enfants ait pu acquérir une formation professionnelle adéquate, ce conformément à l'art. 277 al. 2 CC, et à ce que la mère soit astreinte à participer aux frais extraordinaires des enfants par moitié, moyennant accord préalable des parents. Il réclame en outre un montant de CHF 3'831.85 à titre de liquidation du régime matrimonial. A.________ a encore sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Cette requête a été rejetée par arrêt du 23 juin 2020. Dans sa réponse du 19 octobre 2020, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Elle a également requis l'assistance judiciaire pour l'appel. Celle-ci lui a été octroyée par arrêt du 11 novembre 2020.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Par courrier spontané du 22 octobre 2020, A.________ a fait savoir qu'il contestait catégoriquement les allégations de son ex-épouse concernant un prétendu concubinage et a infor- mé la Cour de céans qu'il était disposé à produire, à première réquisition, toute pièce justificative supplémentaire. Dans le délai imparti à cet effet, les avocates ont produit leur liste de frais respective. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 6 mai 2020 (DO II/18). Déposé le 5 juin 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien réclamées et contestées en première instance ainsi que le jeune âge des enfants, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel sous cet angle. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). A l'inverse, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de la liquidation du régime matrimonial. 1.3.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que les éléments nouveaux invoqués en appel sont recevables dans la mesure où ils touchent les questions qui concernent les enfants des parties. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.Vu les montants contestés en appel et la durée du versement des pensions au vu du jeune âge des enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans un premier point, l'appelant s’en prend au calcul du revenu de l’intimée et fait grief au Tribunal civil de ne pas avoir retenu un revenu hypothétique à 100%, soit un revenu mensuel net de CHF 4'250.- (cf. appel, p. 5-8).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 2.1.Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu du débiteur d'entretien, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raison- nablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner succes- sivement deux conditions: d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives sus- mentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). 2.2.A ce sujet, le Tribunal civil a retenu ce qui suit : B.________ a déclaré qu'en automne 2018, son médecin lui a diagnostiqué une neuropathie, lui déconseillant ainsi fortement de travailler au- delà de son taux actuel, au risque de s'épuiser. Elle a produit un certificat médical daté du 19 mars 2019 attestant qu'elle ne peut travailler à 100% actuellement. Rien ne permet, en l'état, de retenir que le certificat médical produit par la demanderesse et reconnaissant son incapacité de travailler à 100% serait erroné, voire qu'il constituerait un certificat de complaisance. Elle a d'ailleurs subi une IRM le 8 novembre 2018, ce qui est un élément démontrant qu'elle rencontre des soucis de santé. Une incapacité de travail, telle qu’attestée par un certificat médical, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l’intéressée ne peut effectivement augmenter son taux d'activité. L'état de santé est précisément un critère à prendre en considération pour apprécier si un revenu hypothétique doit être imputé. Ici, le Tribunal civil renonce à retenir un revenu hypothétique à 100%. Cependant, le certificat médical précisant « qu'actuellement » la deman- deresse n'est pas en mesure de travailler à 100%, un calcul sera fait pour le cas où son état de santé lui permettrait d'augmenter son taux d'activité (cf. décision attaquée, p. 10). 2.3.Selon l'appelant, la formulation du certificat médical, établi par le médecin traitant de l’intimée, est vague et insuffisante pour retenir une incapacité de travail. Le certificat n’indique ni les raisons médicales qui affecteraient la capacité de travail de la patiente, ni la durée d’une éventuelle incapacité, ni le taux d’occupation envisageable. Par ailleurs, l'adverbe « actuellement » se référait au début de l'année 2019, mais en aucun cas à la période à laquelle le jugement de divorce a finalement été rendu, soit en février 2020. Quant à l’IRM réalisée le 8 novembre 2018, l’intimée n’a pas établi la corrélation entre son incapacité de travail et l’IRM. Le simple fait qu’elle ait passé un tel examen ne saurait constituer la preuve d’une incapacité de travail. Enfin, la clause selon laquelle l’intimée est tenue de verser des pensions plus élevées « au cas où elle travaillerait à 100% » n’est en aucun cas suffisante, en tant qu’elle dépend discrétionnairement du bon vouloir de l’intéressée. Dans sa réponse, l'intimée souligne qu'elle souffre de diverses atteintes à la santé, notamment d'une neuropathie et de maux de dos qui l'empêchent de travailler à un taux de 100%. Lors de l’audience du 11 avril 2019, elle a expliqué que son médecin lui avait déconseillé de travailler au- delà de l’horaire actuel, soit à 80%, en raison d’une neuropathie, au risque de s’épuiser. Rien ne
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 permettrait de retenir que le certificat est erroné, voire qu’il constitue un certificat de complaisance. Pour analyser la situation, il s’agirait de prendre en compte l’ensemble de ses atteintes. Quant à la clause relative à un emploi à 100%, l’intimée consent à informer l’appelant de l’évolution de son état de santé et, en ce sens, à lui remettre un certificat médical attestant de son incapacité de travail une fois par année, si celle-ci perdure et si cela s’avère nécessaire. 2.4.L’intimée a aujourd’hui 39 ans (32 ans au moment de la séparation après un mariage de 9 ans). Elle n’a pas la garde de ses deux enfants de 12 et bientôt 15 ans. A défaut d’autre entente entre les parents, elle exerce un droit de visite un week-end sur deux (du vendredi dès la sortie de l’école au dimanche soir), le mardi dès la sortie de l’école au mercredi à 18 heures et la moitié des vacances scolaires. Au moment de l’introduction de la procédure de divorce, elle travaillait à 60%, taux qu’elle a ensuite rapidement augmenté à 80% (cf. DO/11, 18, 42 s.). Le Tribunal civil a retenu que la situation financière de l’intimée n’est pas favorable (cf. décision attaquée, p. 11), ce qui n’est pas contesté en appel. Pour remplir ses obligations à l’égard de ses enfants mineurs, l’inti- mée doit dès lors exploiter complètement sa capacité de travail et avoir un emploi à plein temps. Dans sa réponse du 13 février 2019 à la demande de divorce, l’appelant a ainsi demandé qu’un revenu hypothétique à temps plein soit imputé à l’intimée (cf. DO/61). Celle-ci ne s’est pas déter- minée à ce sujet. Lors de l’audience du 11 avril 2019, elle a déclaré qu’elle dispose d’une forma- tion de base d’auxiliaire de santé CRS, qu’elle a suivi la formation Montessori adaptée, soit une formation pour le 3 ème âge, et qu’elle a également une formation en soins palliatifs. A la question de savoir si elle avait recherché un emploi à 100%, elle a répondu que « dans les soins c’est extrêmement difficile ». Par ailleurs, l’automne « passé » (soit en automne 2018), son médecin aurait découvert qu’elle souffre d’une neuropathie si bien qu’il lui a fortement déconseillé de travailler au-delà de son horaire actuel (80%), au risque de s’épuiser (cf. DO/93). Le 3 mai 2019, elle a produit une attestation médicale, datée du 19 mars 2019, du Dr E.________, spécialiste en médecine interne générale FMH, lequel indique que l’intimée « ne peut pas, pour des raisons médicales, travailler à 100% actuellement » (cf. bordereau du 3 mai 2019, pce 20). Le 3 septembre 2019, l’appelant s’est déterminé sur l’attestation précitée, relevant qu’elle ne justifie en aucun cas que l’intimée n’exploite pas pleinement sa capacité de travail, le document produit, très succinct, ne précisant ni les raisons médicales qui affecteraient la capacité de travail, ni la durée d’une éventuelle incapacité (cf. DO II/3 s.). Cette détermination n’a pas suscité de réaction de la part de l’intimée. Dans le cadre de la procédure d’appel, alors que l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu de revenu hypothétique à 100%, l’intimée répond qu’elle souffre de diverses atteintes à la santé, notamment d'une neuropathie et de maux de dos, qui l'empêchent de travailler à un taux de 100%. Toutefois, elle ne produit ou ne propose la production d’aucune pièce corroborant ses dires, comme, par exemple, un certificat médical actuel. Dans ces conditions, c’est à tort que le Tribunal civil a retenu que la brève attestation médicale du 19 mars 2019 – laquelle ne fait effectivement pas état des raisons médicales qui affecteraient la capacité de travail de l’intimée, ni de la durée d’une éventuelle incapacité, ni du taux d’occupation envisageable – ainsi que l’IRM de novembre 2018, dont on ignore tout sauf qu’elle aurait été faite « pour le dos » (cf. DO/93 verso), justifient que l’intimée ne travaille qu’à 80% et que le 93% du coût d’entretien des enfants est dès lors à la charge du père, lequel travaille à 100% et assume la garde des enfants. Ceci d’autant plus que l’attestation n’évoque que la situation « actuelle », soit celle prévalant au mois de mars 2019. De son côté, l’intimée n’a ni allégué, ni démontré suffisam- ment une éventuelle incapacité de travail justifiant qu’elle ne travaille pas davantage alors qu’elle doit également subvenir à l’entretien de ses enfants mineurs, étant rappelé que la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt TF 5A_242/2019 du 27 septembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 consid. 3.2.1). Quant à la clause selon laquelle les pensions seront augmentées « au cas où elle travaillerait à 100% », elle est insuffisante, qui plus est au stade du divorce, et la Cour ne peut que partager le point de vue de l’appelant à ce sujet. Que l’intimée propose de tenir le père informé, respectivement de lui faire parvenir une fois par année un certificat médical n’y change rien. 2.5.Au vu de la formation, de l’âge et de l’état de santé de l’intimée tel que retenu ci-devant, on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle travaille à plein temps dans les soins, étant rappelé qu’elle dispose de plusieurs formations dans ce domaine (cf. déclarations lors de l’audience du 11 avril 2019, DO/93). S’agissant ensuite de la possibilité effective d’exercer une telle activité, rien ne s’y oppose. En ce qui concerne en particulier l’argument de l’intimée selon lequel une augmentation à 100% est extrêmement difficile dans les soins (cf. déclarations lors de l’audience du 11 avril 2019, DO/93), il n’est aucunement démontré. A tout le moins, ni la formation, l’âge et l’état de santé de l’intimée, ni le marché du travail ne s’y opposent, au contraire. Quant au salaire réalisable à 100%, le Tribunal civil a retenu un revenu mensuel net, 13 ème salaire et indemnités diverses compris, d’environ CHF 3'400.- à 80%, ce qui représente un revenu de CHF 4'250.- à 100%. En appel, l’intimée allègue qu’elle a débuté, le 15 février 2020, une nouvelle activité en qualité d’aide-infirmière à 80% et qu’elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net de CHF 3'378.30 en moyenne. La faible différence de salaire (CHF 22.-/mois à 80%, CHF 28.-/mois à 100%), qui plus est calculée sur un salaire moyen, diverses indemnités comprises, ne justifie pas de s’écarter des montants de CHF 3'400.- et CHF 4'250.-, ce d’autant moins que l’intéressée n’al- lègue pas pour quelle raison elle a changé de travail, respectivement ce qui l’a poussée à prendre un emploi un peu moins bien rémunéré alors qu’elle a une obligation d’entretien à l’égard de ses enfants mineurs, et qu’elle ne conteste pas non plus les revenus (à 80% et à 100%) retenus par le Tribunal civil. Le revenu hypothétique net sera ainsi fixé à CHF 4'250.-/mois, 13 ème salaire et indemnités diverses compris. Reste ainsi à déterminer le délai approprié à laisser à l’intimée pour s'adapter à sa nouvelle situation. Au vu des circonstances du cas d'espèce, notamment du marché du travail dans le domaine des soins, il paraît raisonnable d’exiger de sa part qu’elle augmente son taux d’activité dès le 1 er juillet 2021. A ce moment-là, D.________ terminera d’ailleurs l’école primaire et ne béné- ficiera plus d’un congé en semaine (cf. allégué ad 6. de la réponse du 13 février 2019, DO/61, resté incontesté). 3. Dans un prochain point, l’appelant conteste le montant des charges de l’intimée, soutenant que les frais de déplacement professionnels ne peuvent pas être arrêtés au montant de CHF 340.-/mois, ce qui représente le coût d’un abonnement général CFF. Un montant de CHF 187.- correspondant à un abonnement de parcours TPF entre F.________ et G.________ serait suffisant (cf. appel, p. 8-9). 3.1.Au niveau des charges de l’intimée, la décision querellée retient un total de CHF 3'230.55, dont CHF 1'200.- de minimum vital, CHF 1’380.- de loyer, CHF 48.50 pour l’assurance RC- ménage, CHF 162.05 de prime LAMal, après déduction des subsides, CHF 340.- de frais de déplacement et CHF 100.- pour les frais de droit de visite (cf. décision attaquée, p. 10 s.). 3.2.Dans sa réponse du 19 octobre 2020, l’intimée allègue que sa situation personnelle et financière s’est modifiée depuis le prononcé de la décision de première instance. Depuis le 1 er juin 2020, elle vit avec son ami à H.________. Ce dernier a perdu son emploi suite à la crise du coronavirus et il ne peut pas participer aux frais du ménage, n’ayant pas droit à des indemnités de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 chômage et se trouvant sans revenu. Le loyer de l’appartement s’élève à CHF 1'150.-, la prime RC-ménage à CHF 44.40 et celle de Firstcaution à CHF 12.50. L’intimée ne bénéficie plus de subsides pour l’assurance-maladie, la Caisse de compensation ayant refusé de les lui octroyer dès lors qu’elle a fait l’objet d’une taxation d’office. Elle paie ainsi une prime d’assurance-maladie de CHF 281.35. En ce qui concerne ses frais de déplacement professionnels, son père lui a prêté sa voiture jusqu’au mois de décembre 2020. Par la suite, elle entend acquérir à nouveau un abonnement général pour se déplacer et se rendre à son travail. Elle ajoute à cela des frais de repas (CHF 150.-), la taxe déchet (estimée à CHF 4.50) et la taxe non pompier (estimée à CHF 14.60), ces postes ayant été retenus dans les charges incompressibles de l’appelant. Quant aux frais relatifs au droit de visite, elle est d’avis qu’ils doivent être portés à CHF 250.- puisqu’elle accueille ses enfants au-delà des prescriptions émises par le Tribunal civil. Enfin, elle comptabilise dans ses charges mensuelles des impôts estimés à CHF 390.- et des frais divers par CHF 200.-. Ses charges mensuelles s’élèvent ainsi à CHF 3'083.90. Toutefois, depuis le 1 er octobre 2020, l’intimée fait l’objet d’une saisie de salaire et plusieurs poursuites ont été introduites à son encontre, la plupart se soldant actuellement par des actes de défaut de biens, de sorte que le montant des charges supportées est en réalité plus élevé. 3.3.S’agissant tout d’abord de la saisie de salaire et des poursuites, elles n’entrent pas en ligne de compte, étant rappelé qu’il appartient à l’intimée de demander, cas échéant, une adaptation de la saisie de salaire. De même, il n’est pas déterminant, pour le calcul des contributions d’entretien, que son compagnon ait un revenu ou non, de sorte que le montant de base, le loyer, la prime d’assurance RC-ménage et la prime Firstcaution doivent être partagés par moitié, comme l’intimée le retient d’ailleurs dans sa réponse du 19 octobre 2020 (p. 7). En ce qui concerne la prime de l’assurance-maladie, il ne se justifie pas de s’écarter du montant de CHF 162.05 retenu par les premiers juges : d’une part, l’intimée ne démontre pas le fait qu’elle allègue, soit qu’elle n’a plus droit aux subsides et, d’autre part, un éventuel refus de ces derniers serait dû au fait qu’elle a été taxée d’office, ce qu’elle aurait, selon toute vraisemblance, pu éviter si elle avait respecté ses devoirs de contribuable; enfin, selon l’Office des poursuites, l’intimée ne s’acquitte pas de ses primes d’assurance-maladie (cf. bordereau du 19 octobre 2020, pce 8). Quant aux frais de déplacement professionnels, l’intimée a déclaré, lors de l’audience du 11 avril 2019, qu’elle a déposé les plaques de sa voiture en août 2018, qu’elle se déplace depuis lors en transports publics, qu’elle a pris l’abonnement CFF car ses grands-parents habitent dans le canton de Neuchâtel et que l’abonnement Frimobil ne lui permettrait pas de s’y rendre (cf. DO/93 s.). Dans sa réponse du 19 octobre 2020, elle soutient que le but premier de l’achat de l’abonnement CFF était de pouvoir se rendre sur son lieu de travail. Par ailleurs, elle allègue que son père lui a prêté sa voiture jusqu’en décembre 2020, suite à quoi elle reprendrait un abonnement CFF. L’intimée habitant à H.________ et travaillant à I.________, le coût d’un abonnement général CFF n’est pas justifié vu notamment son obligation d’entretien à l’égard de ses enfants. Un abonnement de parcours TPF entre ces deux localités s'élevant à CHF 203.- par mois (cf. site internet des TPF), ce montant sera retenu. Il correspond d’ailleurs peu ou prou aux frais qui résulteraient de l’utili- sation d’une voiture pour se rendre au travail, à 100% (env. 40 km aller-retour x 27.5 jours de travail [au maximum, selon demande motivée du 24 septembre 2018, DO/43] x 0.08 (soit 8 litres/ 100 km) x CHF 1.40 + CHF 100.- pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt = CHF 223.-). Dans la mesure où l’on ne saurait exiger d’un tiers qu’il s’acquitte des frais de déplacement professionnels de l’intimée, ce montant sera également retenu pour l’année 2020. Par contre, l’intimée n’ayant pas allégué, en première instance, avoir des frais de repas et comme elle ne le fait pas davantage en appel, mais estime y avoir droit en référence aux charges que les premiers juges ont retenues pour l’appelant, lequel a, pour sa part, allégué ces frais (cf. DO/64), il n’en sera pas tenu compte. Ceci est d’autant plus justifié qu’il a déjà été relevé, dans la décision
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 d’assistance judiciaire du 11 novembre 2020, que le contrat de travail mentionne « repas (facul- tatifs) : au tarif en vigueur pour les employés » et qu’aucune pièce justificative n’a été produite. Il devrait en aller de même pour les diverses taxes pour un montant total estimé à CHF 19.10 par mois. Toutefois, comme indiqué dans la décision d’assistance judiciaire du 23 juin 2020, c’est à tort que les premiers juges ont retenu la taxe non pompier dans les charges de l’appelant, au vu du règlement communal en vigueur. Ainsi, par mesure de simplification, ces quelques frais seront également retenus dans les charges de l’intimée. Pour ce qui concerne les frais relatifs au droit de visite, la Cour d'appel a eu l'occasion de préciser que les enfants ont un droit à ce que leur parent non gardien ne soit pas laissé dans une situation économique telle qu'il ne puisse pas assumer, durant les visites, leurs coûts minima, à savoir les frais de nourriture et de quelques loisirs (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3, publié in RFJ 2018 p. 392). Le montant correspondant, dont la détermination relève du large pouvoir d'appréciation du juge et doit avoir lieu en fonction des circonstances concrètes de la situation particulière, constitue ainsi une charge indispensable et incompressible du parent visiteur. En pratique, il s'élèvera à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel (un week-end sur deux et la moitié des vacances) et pourra être apprécié plus largement si les relations personnelles sont plus étendues. Dès lors, le montant de CHF 100.- alloué à la mère en première instance semble approprié compte tenu de la présence de deux enfants et du droit de visite élargi qui lui a été octroyé. Elle n’explicite d’ailleurs pas le montant réclamé (CHF 250.-), se contentant de relever qu’elle accueille ses enfants au-delà des prescriptions de base émises par le Tribunal civil, sans aucune autre indi- cation, ce qui n’est pas suffisant. Quant aux impôts estimés à CHF 390.-, elle ne discute pas la motivation y relative des premiers juges (cf. décision attaquée, p. 11); de surcroit, elle ne paie pas ses impôts (cf. DO/93). Enfin, le poste « frais divers » pour un montant de CHF 200.- n’est aucunement justifié et peut être écarté sans de plus amples développements. Les charges mensuelles de l’intimée s’élèvent ainsi à CHF 1'937.60 et se composent du montant de base de CHF 850.-, de sa part au loyer de CHF 575.-, de sa part à la prime Firstcaution par CHF 6.25, de sa part de l’assurance RC-ménage par CHF 22.20, de sa prime LAMal, après déduction des subsides, de CHF 162.05, des frais relatifs au droit de visite par CHF 100.-, des frais de déplacement professionnels de CHF 203.- et des taxes non pompier et déchets par CHF 19.10. Jusqu’au 30 juin 2021, le disponible de l’intimée s’élève ainsi au montant arrondi de CHF 1'460.- (3'400 - 1'937.60). Dès le 1 er juillet 2021, il se monte à CHF 2'310.- (4'250 - 1'937.60). 3.4.S'agissant de l’appelant, l’intimée ne remet pas en question ses revenus et ses charges. Par contre, elle allègue qu'il vivrait désormais en concubinage, selon les informations dont elle dipose, et qu'il y aurait dès lors lieu de réduire ses charges mensuelles en conséquence. Pour sa part, l’appelant conteste fermement vivre avec une nouvelle compagne et propose de produire des pièces justificatives à première réquistion. L’intimée n’a pas requis cette production et la Cour de céans n’entend pas y procéder d’office, les allégués de l’intimée n’étant pas suffisants. Par conséquent, il n’y a pas lieu de s’écarter du disponible mensuel arrêté par le Tribunal civil, soit CHF 2’269.- (cf. décision attaquée, p. 9). 4. 4.1.Le Tribunal civil a arrêté le coût d’entretien mensuel des enfants, après déduction des allo- cations familiales et employeur, à CHF 486.55 pour D.________ jusqu'à 12 ans révolus, à CHF 734.05 pour C.________ et autant pour D.________ lorsque celui-ci aura 12 ans révolus, et à CHF 674.05 dès que les enfants auront eu 16 ans (cf. décision attaquée, p. 11 s.). Ni les
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 montants, ni la méthode de calcul, ni son application dans le cas d’espèce ne sont remis en cause en appel, de sorte qu’ils ne seront pas revus d’office. Jusqu'au 30 juin 2021, le disponible de B.________ représente environ 39% du disponible total des parties. A partir du 1 er juillet 2021, son disponible avoisine les 50% du disponible total des époux. Elle est dès lors astreinte à contribuer à l'entretien de son fils et de sa fille dans ces proportions par les pensions mensuelles arrondies suivantes, éventuelles allocations employeur en sus, étant rappelé que les allocations familiales sont perçues et conservées par le père : pour D.________ :
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 5. L’appelant demande encore que l’intimée soit astreinte à participer aux frais extraordinaires des enfants, par moitié, après concertation des parties sur les frais à engager, ceci sans la limitation prévue par le Tribunal civil (pour autant que le minimum vital du débirentier soit sauvegardé) (cf. appel, p. 11). 5.1.Les premiers juges ont motivé leur décision comme suit : en ce qui concerne les frais extraordinaires, la conclusion du père peut être admise, chaque parent devant participer aux frais relatifs à ses enfants. Il est cependant rappelé que le minimum vital du débiteur ne peut en aucun cas être entamé. Compte tenu des revenus et charges de la mère, elle ne pourra participer que de manière restreinte. Le Tribunal civil complète en outre cette conclusion en ce sens que ces dits frais doivent faire l'objet d'un accord préalable des parents (cf. décision attaquée, p. 13). 5.2.En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit de frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. En outre, l’apparition des besoins de l’enfant ne doit pas correspondre à un changement notable et durable qui requerrait l'application de l’art. 286 al. 2 CC (CR CC I-PERRIN, 2011, art. 286 n. 9; BSK ZGB I-BREITSCHMID, 6 e éd. 2018, art. 286 n. 7 ss). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1). L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des « frais » qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1 et les réf. citées); il ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur (arrêt TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6). En revanche, dans la mesure où les besoins « extraordinaires » sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1 et les réf. citées; cf. ég. arrêt TC FR 101 2020 127 du 9 septembre 2020 consid. 3). Le Tribunal fédéral signale qu'il doit s'agir de dépenses importantes (arrêt TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2). Le caractère extraordinaire d’un besoin et la justification d’une contribution spéciale s’apprécient selon les circonstances du cas, sur la base des relations personnelles et des critères posés par l’art. 285 CC (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 286 n. 3.3 et les réf. citées). Ces critères sont : les besoins de l’enfant, la situation et les ressources des père et mère, la fortune et les revenus de l’enfant, et la participation du parent non gardien à la prise en charge de l’enfant (art. 285 al. 1 CC; CR CC I-PERRIN, art. 285 n. 9). Les frais d’éducation et de formation font partie de l’entretien de l’enfant et contribuent à son bon développement. La prise en charge de ces frais doit être guidée par des principes éducatifs et ne peut dépendre des caprices de l’enfant ou des impulsions des père et mère (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 ème éd., 2014, n. 1065, p. 703-704; CR CC I-PIOTET, art. 276 n. 27). 5.3.Dans la réponse à la demande de divorce, respectivement au début de l’audience du 11 avril 2019, l’appelant a pris deux conclusions (cf. DO/58a ss, 92 verso): d’une part, il a requis
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 que les frais d'entretien extraordinaires des enfants soient partagés par moitié entre les deux parents et, d’autre part, que l’intimée soit astreinte à verser un montant de CHF 3'831.85 dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, dont CHF 2'211.85 représentant la moitié de frais concernant les enfants (orthodontie, suivi pédopsychiatrique, lunettes et camp de ski; cf. DO/68, 92 verso). L’intimée ne s’est pas déterminée formellement. Lors de l’audience du 11 avril 2019, elle a reconnu en substance que l’appelant avait eu des frais extraordinaires concernant les enfants mais que, matériellement, elle n'était pas en mesure d’y participer (cf. DO/93). Dans sa réponse à l’appel, elle conclut au rejet de celui-ci et, par là, à la confirmation de la décision de première instance, de sorte que l’on ne saurait admettre qu’il y a accord entre les parties au sujet des frais extraordinaires. Dans ces conditions, les premiers juges auraient dû rejeter la conclusion tendant à la répartition par moitié des frais extraordinaires futurs, ceux-ci n’étant pas suffisamment déterminés et l'art. 286 al. 3 CC étant destiné à la fixation d'une « contribution » (« eine Leistung », « un contributo »). Sur ce point, la décision querellée sera corrigée d’office, étant rappelé que la Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties s’agissant d’un aspect qui concerne les enfants. Autre est la question de la conclusion de l’appelant tendant au paiement du montant de CHF 2'211.85 (cf. ch. 6 ci-après). 6. Dans un dernier point, l’appelant reproche au Tribunal civil de ne pas avoir astreint l’intimée à lui verser sa part aux frais extraordinaires des enfants par CHF 2'211.85 (cf. appel, p. 11-12). 6.1.Le Tribunal civil a considéré ce qui suit : une partie des frais liés au traitement ortho- dontique ainsi que du suivi pédopsychiatrique de C.________ n'est pas prise en charge par l'assu- rance-maladie et complémentaire. Ce montant s'élève CHF 1'697.85, si bien que B.________ serait redevable de CHF 848.95. Lors de la séance du 11 avril 2019, le père a allégué qu'il avait reçu deux nouvelles factures en lien avec les frais d'orthodontie de C.________ s'élevant à CHF 1'111.- et CHF 99.-, si bien que la mère devrait en supporter la moitié, soit CHF 605.-. Dans le délai imparti, il a produit les factures mais aucun élément ne permet de déterminer la part non couverte par l'assurance complémentaire ou encore la quote-part à assumer par les parties. Le Tribunal civil ne prend ainsi pas en compte ces deux montants. Il en va de même pour les deux factures produites en sus et dont les montants n'ont pas été allégués en procédure. D.________ suit également un traitement pédopsychiatrique et un traitement orthodontique, dont les coûts s'élèvent en l'état à CHF 1'115.80, si bien que la demanderesse devrait CHF 557.90. Elle devrait en outre la moitié du prix des nouvelles lunettes de C.________, soit CHF 115.-, ainsi que la moitié des frais de camp de ski, soit CHF 85.-. En ce qui concerne ces postes, il convient d'admettre qu'il s'agit de frais extraordinaires pour les enfants. Toutefois, il a été établi qu'après paiement des pensions, la demanderesse n'avait plus de disponible pour participer aux frais extraordinaires, si bien que cette conclusion doit être rejetée (cf. décision attaquée, p. 15 s.). 6.2.Après la dissolution du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). En vertu de cette disposition toutes les dettes, quelle que soit leur fondement juridique, sont concernées. La maxime des débats s’appliquent à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC). 6.3.En première instance, l’appelant a demandé le versement du montant de CHF 2'211.85 non pas sur la base de l’art. 286 al. 3 CC, mais dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (cf. DO/67 ss, 74, 92 verso), soit implicitement en vertu de l’art. 205 al. 3 CC. En appel, il demande désormais le versement du montant précité en s’appuyant sur les maximes inquisitoire et d’office et ainsi, implicitement, sur l’art. 286 al. 3 CC. Quant au Tribunal civil, il
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 semble avoir procédé à un mixte des deux dispositions – et des maximes y relatives – en retenant, d’une part, que les frais ne sont pas suffisamment allégués et démontrés et, d’autre part, qu’il s’agit bien de frais extraordinaires, mais que l’intimée n’a pas les moyens financiers d’y participer. 6.4.Il ressort du dossier de la cause que le juge n’a jusqu’à ce jour pas statué ou eu à statuer en vertu de l’art. 286 al. 3 CC, de sorte que l’intimée n’a pas de dette à l’égard de l’appelant de ce chef qu’il conviendrait de régler dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. L’appelant ne soutient d’ailleurs pas le contraire. Se pose dès lors la question si l’appelant peut faire valoir les frais réclamés par le biais de l’art. 286 al. 3 CC. A cet égard, l’intimée relève notamment qu’il ne s’agit pas de frais extraordi- naires au vu de leur faible montant. Au préalable, il convient de rappeler que dans la mesure où des besoins « extraordinaires » étaient déjà connus respectivement envisageables durant une procédure ayant pour objet la fixation de la contribution d’entretien, il convient de les faire valoir à ce moment-là et ils doivent être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt TF 5C.240/2002 sus- mentionné, consid. 5.1). Pour des frais subséquents, l’enfant doit ouvrir une action en modification selon l’art. 286 CC et il peut réclamer (la différence de) son entretien pour l’avenir et l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 CC; ATF 127 III 503). En lien avec l’art. 286 al. 2 CC, le Tribunal fédéral a jugé que le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification [...]. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (arrêt TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3 et les réf. citées). En l’occurrence, l’appelant a réclamé le montant de CHF 2'211.85 dans son mémoire du 13 février 2019 (cf. DO/58a ss), respectivement à l’audience du 11 avril 2019 (cf. DO/92 verso), de sorte que la présente procédure ne peut porter que sur des frais engagés depuis le 13 février 2018. Par conséquent, les frais du suivi pédopsychiatrique en relation avec des séances qui ont eu lieu, selon le relevé des prestations médicales dispensées par l’assurance-maladie (pièces 13 et 14 du bordereau produit par l’appelant le 13 février 2019), jusqu’au 14 respectivement 15 octobre 2015, doivent d’emblée être écartés. Ils étaient du reste déjà connus durant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle s’est terminée par décision du 10 octobre 2016, respectivement par arrêt du Tribunal cantonal du 19 mai 2017, et auraient dû être réclamés à ce moment-là. Il en va de même s’agissant des frais d’orthodontie de C.. Leur montant global était déjà connu fin 2014 (selon la pièce 12 du bordereau précité). Le fait que l’appelant ait dû s’acquitter de factures relatives à ce traitement plus tard n’y change rien, du moment qu’il s’agit des frais couverts par le devis de 2014 (cf. déclarations de l’appelant du 11 avril 2019; DO/94). Il ne sera pas tenu compte non plus des lunettes achetées le 5 février 2018 (CHF 230.-), ni du camp de ski qui a eu lieu en janvier 2018 (CHF 170.-). Doivent en revanche être examinés, pour C., les frais pour la consultation de l’ophtalmologue des 26 février et 9 mars 2018 (CHF 124.05 et CHF 155.70). Pour D.________, il s’agit des frais pour le traitement orthodontique de la période comprise entre le 4 juin 2018 et le 14 janvier 2019 (CHF 227.50, CHF 255.50, CHF 360.50, CHF 430.50 et CHF 108.10). En ce qui concerne la facture produite le 28 juin 2019 (CHF 87.20), l’appelant n’allègue et ne démontre pas quelle part a été mise à la charge des parents, étant constaté qu’il ressort des relevés établis par l’assurance-maladie que la part non couverte ne représente pas forcément 75%, comme l’appelant l’avait d’ailleurs déclaré lors de l’audience du 11 avril 2019 (cf. DO/94); il ne sera ainsi pas tenu
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 compte de cette facture de CHF 87.20, étant là aussi rappelé que la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Selon les relevés des prestations médicales dispensées par l’assurance-maladie, cette dernière n’a pas pris en charge, pour C., un montant de CHF 28.- pour le traitement ophtalmologique (CHF 12.41 et CHF 15.57 de quote-parts). Pour D., l’assurance- maladie n’a pas financé une somme de CHF 417.20 (CHF 57.62, CHF 85.77, CHF 121.02, CHF 144.52 et CHF 8.27) en lien avec le traitement orthodontique. Il est vrai que, pris isolément, certains frais pourraient ne pas être considérés comme extra- ordinaires. Or, la somme totale dont l’appelant a dû s’acquitter s’élève à CHF 445.20 et on ne saurait soutenir qu’elle est in casu couverte par les contributions d’entretien. Il se justifie ainsi que l’intimée, au bénéfice d’un solde mensuel de CHF 890.- dès février 2021 (CHF 1'460.- - 2 x CHF 285.-), respectivement de CHF 1'580.- dès juillet 2021 (CHF 2'310.- - 2 x CHF 365.-), participe à ces frais à raison de la moitié. Elle versera ainsi en mains de l’appelant, dans les 30 jours dès l’entrée en force du présent arrêt, un montant unique arrondi de CHF 220.- (CHF 12.- pour C.________ et CHF 208.- pour D.________). Pour rappel, l’appelant dispose, durant ces mêmes périodes, des soldes mensuels de respectivement CHF 1'370.90 (CHF 2'269.- - 2 x [CHF 734.05 - CHF 285.-]) et CHF 1'530.90 (CHF 2'269.- - 2 x [CHF 734.05 - CHF 365.-]). Qu’il n’y ait pas eu de discussion entre les parents au sujet de ces frais extraordinaires ne change rien à ce qui précède, ce d’autant moins qu’il s’agit de frais médicaux dont la mère ne nie pas la nécessité. Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis et le chiffre 7 du dispostif de la décision attaquée modifié en conséquence. 7. 7.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, le litige concerne principalement la fixation des contributions d’entretien ordinaires et extraordinaires en faveur des enfants des parties. S’agissant des contributions d’entretien ordinaires, la Cour est même allée au-delà des conclusions prises par l’appelant. En revanche, s’agissant de la contribution extraordinaire, l’appelant n’a eu gain de cause que dans une très faible mesure. Dans ces conditions et compte tenu de la nature du litige, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge des parties à raison de la moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’intimée, chaque partie supportant en outre ses propres dépens. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.-. La part de CHF 500.- due par l’appelant est compensée avec le montant de CHF 1'000.- presté par ce dernier à titre d’avance de frais, le solde de CHF 500.- lui étant restitué. 7.2.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, le Tribunal civil a retenu que chaque partie assume la moitié des frais de justice ainsi que ses propres dépens. Le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition, ce qui n’est du reste requis par aucune des parties.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 7 du dispositif de la décision prononcée le 13 février 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a désormais la teneur suivante : 7.a) Dès le 1 er novembre 2020, B.________ est tenue de contribuer à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement, en mains de leur père, des pensions mensuelles suivantes : pour D.________ :
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 II.Sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à B., les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés forfaitairement à CHF 1'000.-, sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune. La part due par A. est compensée avec l’avance de frais prestée par ce dernier à concurrence de CHF 1'000.-. Le solde de CHF 500.- lui est restitué. III.Chaque partie supporte ses propres dépens relatifs à la procédure d’appel. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 février 2021/st7/swo/cth La Vice-présidente :La Greffière-rapporteure :