Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 230
Entscheidungsdatum
30.06.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 230 101 2020 231 Arrêt du 30 juin 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartieA., requérant et recourant, représenté par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate dans la procédure qui l'oppose à B., agissant par sa mère C.________, représenté par Me Jacy Pillonel, avocate ObjetRefus de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) Recours du 29 mai 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 18 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Le 21 avril 2020, l'enfant B., né hors mariage en 2017, représenté par sa mère, a introduit une procédure en attribution de la garde, en réglementation des relations personnelles et en aliments à l'encontre de son père A.. En annexe à sa réponse du 14 mai 2020, celui- ci a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 18 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête d'assistance judiciaire du père. Elle a estimé que son revenu mensuel net de CHF 3'725.- lui laissait, après déduction de ses charges indispensables arrêtées à CHF 2'954.75, un disponible mensuel après impôts (déduits à la source) de CHF 770.25, suffisant pour amortir les frais de la procédure en une année. B.Le 29 mai 2020, A.________ a interjeté recours contre la décision du 18 mai 2020. Il conclut à l'admission de sa requête d'assistance judiciaire et à la désignation de Me Délia Charrière-Gonzalez en qualité de défenseur d'office pour les deux instances, avec effet au 4 mai 2020, les frais de la procédure de recours étant mis à la charge de l'Etat. Invité à se déterminer sur le recours, B.________ a indiqué, le 18 juin 2020 qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler. Il a néanmoins allégué qu'un droit de visite s'exerçait à raison d'un week-end sur deux, à de rares exceptions, et que son père payait un montant de CHF 250.- par mois à titre de contribution d'entretien, plus CHF 50.- pour rattraper le versement d'allocations familiales arriérées. Par acte du 22 juin 2020, le recourant s'est spontanément déterminé sur cette écriture. en droit 1. 1.1.La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 29 mai 2020, le recours contre la décision du 18 mai 2020, qui a pu être notifiée le lendemain au plus tôt, respecte ce délai. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.4.Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure en attribution de la garde sur un enfant mineur, en réglementation des relations personnelles et en aliments, soit une cause de nature non pécuniaire, quand bien même elle a néanmoins un aspect financier. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1.Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent ; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016, consid. 2.1). L’indigence doit en principe être appréciée selon la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. S’il apparaît toutefois qu’au moment de la décision, le requérant n’est pas – ou plus – indigent, l’on peut se fonder sur cette situation. Cela résulte de l’art. 123 CPC, selon lequel celui auquel l’assistance judiciaire a été accordée est tenu de la rembourser dès qu’il est en mesure de le faire (arrêt TF 5A_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3.2). 2.2.En l'espèce, la décision attaquée retient que A.________ gagne CHF 3'725.- net par mois, y compris la part au 13 ème salaire. Quant à ses charges, elles ont été arrêtées à un total de CHF 2'954.75, soit CHF 1'500.- de minimum vital élargi, CHF 600.- de loyer, CHF 214.15 de prime de caisse-maladie, CHF 21.40 de prime d'assurance-ménage et RC, CHF 119.20 pour les frais de déplacement et un montant réduit à CHF 300.- (au lieu des CHF 553.40 acquittés) pour les frais de leasing. Il en résulte un disponible mensuel de CHF 770.25, impôt à la source déduit. 2.3.Le recourant reproche à la Présidente de ne pas avoir tenu compte du montant de CHF 300.- par mois qu'il verse actuellement pour son fils (recours, p. 5). En première instance, le père a allégué régler ce montant (DO/35). Il a produit (pièce 2 de son bordereau), pour la période allant de septembre 2018 à janvier 2020, des extraits de son compte bancaire établissant ces versements. Or, la Cour a déjà eu l'occasion de juger que les obligations d'entretien du requérant à l'assistance judiciaire qui existent déjà au moment du dépôt de la requête doivent être prises en considération, dès lors qu'elles trouvent leur fondement dans la loi

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 elle-même (arrêt TC FR 101 2020 207 & 208 du 16 juin 2020 consid. 2 et les références citées). Ce principe vaut d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, le parent qui requiert l'assistance judiciaire prouve qu'il règle déjà effectivement une pension, même si l'objet de la procédure a précisément pour but d'en définir le montant. Dans ces conditions, il convient d'ajouter aux charges du père, à tout le moins, la somme de CHF 300.- qu'il verse actuellement à titre de contribution d'entretien pour son fils, étant relevé que c'est un montant de CHF 1'315.- qui est demandé par celui-ci (DO/10). 2.4.Le recourant se plaint aussi de ce que sa mensualité de leasing ait été considérée comme excessive et réduite de CHF 553.40 à CHF 300.- par mois (recours, p. 6). Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2). En l'espèce, A.________ habite à D.________ et il travaille à E.________, avec des horaires irréguliers (DO/30). Les deux communes, distantes de 3.5 km, sont mal desservies par les transports publics, qui ne circulent qu'à certaines périodes de la journée et avec une cadence à l'heure (cf. l'horaire en ligne disponible sur le site www.cff.ch). Il convient donc de considérer, à l'instar de la première juge, que la possession d'un véhicule est nécessaire, ce d'autant que le recourant doit aussi accomplir les trajets liés à l'exercice du droit de visite sur son fils. Cela étant, il est vrai qu'une mensualité de leasing de CHF 553.40 paraît à la limite de l'acceptable pour quelqu'un qui gagne CHF 3'725.- net par mois. Cependant, le recourant a reçu son véhicule en octobre 2018 et le contrat a une durée de 60 mois (pièce 11 du bordereau de première instance). Dès lors qu'il est notoire que la résiliation d'un leasing a des conséquences financières importantes pour le preneur, il ne paraît pas raisonnable d'exiger de celui-ci qu'il change de véhicule, qui plus est sans aucun délai d'adaptation, du moins au stade de la décision d'assistance judiciaire. Au vu de ce qui précède, un montant de CHF 253.40 doit être ajouté aux charges du recourant au titre du leasing. 2.5.Compte tenu de la correction de ces deux charges, le recourant n'a plus qu'un disponible mensuel de CHF 216.85 (CHF 770.25 - CHF 300.- - CHF 253.40). Même si celui-ci s'entend impôts payés, son indigence est établie, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés dans le recours. Ce qui précède conduit à l'admission du recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire, au vu de la nature de la cause et du besoin non contestable d'un défenseur, avec effet au 4 mai 2020, date de la première consultation de l'avocate (pièce 1 du bordereau de première instance). 3. 3.1.Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 500.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3.2.Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, en application de l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les dépens du recourant doivent être mis à la charge de l’Etat, qui succombe. La fixation des dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, l'activité de l'avocate mandatée a consisté en l'établissement d'un recours de 7 pages contre une décision comportant une page de motivation, ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 500.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA (7.7 %) s'y ajoutera par CHF 38.50. 4. Compte tenu du règlement des frais et dépens, la requête d’assistance judiciaire présentée pour la procédure de recours est sans objet. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, le chiffre I du dispositif de la décision prononcée le 18 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est réformé, pour prendre la teneur suivante : La requête est admise. Partant, pour la procédure introduite à son encontre par B.________ le 21 avril 2020, l'assistance judiciaire est accordée dès le 4 mai 2020 à A., qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate. II.Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Les dépens de A. pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 38.50. III.La requête d’assistance judiciaire présentée pour la procédure de recours est sans objet. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 juin 2020/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :

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Gesetze

14

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 121 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF

RJ

  • art. 63 RJ

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