Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 218
Entscheidungsdatum
23.12.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 218 Arrêt du 23 décembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Aurore Verdon, avocate contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat ObjetDivorce – contributions d’entretien en faveur des enfants et liquidation du régime matrimonial Appel du 19 mai 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A.B., anciennement C., née en 1974, et A., né en 1966, se sont mariés en 2002 à Fribourg. Deux enfants sont issus de cette union, D., née en 2003, et E., né en 2007. B.Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a notamment pris acte de la garde alternée exercée sur les enfants convenue entre les époux et astreint A. à contribuer à l'entretien de D.________ et E.________ par le versement, en faveur de chacun d'eux, d'une pension mensuelle de CHF 1'215.- du 1 er août 2015 au 29 février 2016, de CHF 370.- du 1 er mars au 30 juin 2016, de CHF 400.- du 1 er juillet au 31 août 2016 et de CHF 300.- dès le 1 er septembre 2016. Par arrêt du 6 décembre 2017 (101 2017 29), la I e Cour d’appel civil (ci-après : la Cour) a partiellement admis l’appel de A.________ contre la décision de mesures protectrices de l’union conjugale mentionnée en réduisant les contributions d’entretien en faveur des enfants. Partant, il a été astreint au versement d’une contribution d’entretien de CHF 1'050.- en faveur de D.________ et de CHF 1'000.- en faveur de E.________ du 1 er septembre 2015 au 29 février 2016, de CHF 370.- en faveur de chacun d’eux du 1 er mars 2016 au 30 juin 2016, de CHF 350.- en faveur de chacun d’eux du 1 er juillet 2016 au 31 décembre 2016, de CHF 300.- en faveur de chacun d’eux dès le 1 er janvier 2017. C.A.________ a introduit une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Tribunal) le 14 novembre 2017, doublée d’une requête de mesures provisionnelles tendant notamment à ce que la garde des enfants lui soit confiée. Le 1 er mars 2018, le précité a renoncé à compléter sa demande à laquelle B.________ a répondu le 18 juin 2018. Par décision de mesures provisionnelles du 28 mars 2018, le Président a confié provisoirement la garde des enfants à leur père, dès le 1 er juillet 2018, la mère bénéficiant d’un droit de visite usuel et contribuant à l’entretien des enfants par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 300.- par mois, les allocations familiales en sus. Cette décision a fait l’objet d’un appel introduit par B.________ auprès de la Cour, qui, par arrêt du 19 décembre 2018 (101 2018 151), a réduit la contribution d’entretien due à D.________ à CHF 220.- par mois et celle due à E.________ à CHF 170.- par mois, les allocations familiales en sus. D.Par décision du 14 avril 2020, le Tribunal a prononcé le divorce des parties et a, notamment, décidé ce qui suit : «3. a) Dès le 13 août 2019, la garde de l’enfant D.________ est attribuée à B.________ tandis que celle de l’enfant E.________ reste confiée à A.. b) Le droit de visite respectif de chaque parent sur les enfants D. et E.________ est réservé. Il s’exercera selon les recommandations du curateur de surveillance des relations personnelles. c) La curatelle de surveillance des relations personnelles instaurée le 28 novembre 2016 en faveur des enfants D.________ et E.________ est maintenue. Le curateur aura pour mission de surveiller le droit de visite respectif de chaque parent, de l’organiser et d’élargir progressivement son exercice, l’objectif étant de parvenir à un droit de visite s’exerçant entre les parents et - à défaut d’entente - un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, ainsi

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 que durant la moitié des vacances scolaires. Le droit de visite sera organisé de telle façon que la fratrie soit réunie en alternance chez l’un et l’autre des parents. 4.Le suivi thérapeutique en faveur des enfants D.________ et E.________ ordonné le 19 décembre 2018 par le Tribunal cantonal est maintenu, charge du Service de l’enfance et de la jeunesse de veiller à sa mise en œuvre. A.________ et C.________ sont exhortés à s’entendre sur le choix d’un thérapeute pour le suivi thérapeutique de leurs enfants D.________ et E., dans les plus brefs délais. 5. A. contribuera à l’entretien de sa fille D.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales et patronales en sus, de :

  • Fr. 825.- du 1 er septembre 2019 au 31 janvier 2020 ;
  • Fr. 675.- du 1 er février 2020 au 30 juin 2020 ;
  • Fr. 750.- dès le 1 er juillet 2020.
  1. C.________ contribuera à l’entretien de son fils E.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales et patronales en sus, de :
  • Fr. 275.- du 1 er septembre 2019 au 31 janvier 2020 ;
  • Fr. 350.- du 1 er février 2020 au 30 juin 2020 ;
  • Fr. 250.- dès le 1 er juillet 2020. 7.Les pensions sous chiffres 5 et 6 qui précèdent sont payables d’avance, le 1 er de chaque mois, et portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance en cas de retard. Elles seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, le 1 er janvier de chaque année, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente. L’indexation est basée sur l’indice en vigueur à la date de la présente décision. 8.Les chiffres 3 à 7 qui précèdent valent également à titre de mesures provisionnelles (dossier 10 2019 2333). 9.Aucune contribution d’entretien n’est due entre époux. 10.Le régime matrimonial est liquidé comme suit : a) chaque partie demeure ou devient titulaire des biens mobiliers et des valeurs en sa possession ou en son nom, et chaque partie assume ses propres dettes ; b) aa) la part de copropriété d’une demie de C.________ sur l’immeuble formant l’article fff du Registre foncier de la commune de G.________ est transféré à A.________ qui reprend à sa charge, à l’entière libération de C.________ à titre interne et externe, la dette hypothécaire totalisant Fr. 600'000.- ; bb) A.________ est condamné à payer à C.________ un montant de Fr. 77'500.- dans un délai de trente jours dès l’entrée en force de la présente décision ; dès que ce montant est versé, A.________ est inscrit comme propriétaire unique de l’immeuble formant l’article fff du Registre foncier de la commune de G.________ ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 c) A.________ est condamné à payer à C.________ un montant de Fr. 4'514.75 dans un délai de trente jours dès l’entrée en force de la présente décision ; d) Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties n’ont plus de prétentions à faire valoir du chef de la liquidation du régime matrimonial. » E.Par acte du 19 mai 2020, A.________ a interjeté appel en concluant à son admission et à la modification des ch. 5, 6 et 10 de la décision attaquée dans la teneur suivante : « 5. A.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales et patronales en sus, de Fr. 295.00 dès le 1 er septembre 2019. 6.B.________ [recte] C.________ contribuera à l’entretien de son fils E.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales et patronales en sus, de :

  • Fr. 630.00 dès le 1 er septembre 2019 ;
  • Fr. 740.00 dès le 1 er août 2020.
  1. Le régime matrimonial est liquidé comme suit : a)(inchangé) b)aa)(inchangé) bb)(inchangé) c)B.________ est condamnée à payer à A.________ un montant de Fr. 28'348.10 à titre de liquidation du régime matrimonial. Ce montant devra être versé dans un délai de trente jours dès l’entrée en force de la présente décision. d)(inchangé) » La requête d’assistance judiciaire de l’appelant a été admise par arrêt du 27 mai 2020 (101 2020 219). Le 26 juin 2020, A.________ a produit une offre d’emploi publiée sur internet en soutenant qu’il était concrètement possible, à court terme, pour l’intimée d’augmenter son taux de travail auprès de son employeur. Le 26 juin 2020, B.________ a déposé sa réponse à l’appel en concluant à son rejet. Elle a également formé un appel joint en concluant à la modification du ch. 10 c) de la décision attaquée, soit que A.________ soit condamné à lui verser un montant de CHF 10'769.- à titre de liquidation du régime matrimonial. La requête d’assistance judicaire de l’intimée a été admise par arrêt du 30 juin 2020 (101 2020 271). Le 15 juillet 2020, l’intimée a répondu au courrier du 26 juin 2020 de l’appelant en indiquant notamment que le poste en question était destiné à une personne de langue maternelle allemande et exigeait des compétences dont elle ne disposait pas. Le 3 août 2020, A.________ a déposé sa réponse à l’appel joint en concluant à son rejet.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 Le 15 octobre 2021, B.________ a invoqué un fait nouveau, soit le mariage de A.________ avec C.________ en soutenant que cette situation se répercutait sur les obligations d’entretien dues en faveur des enfants. Le 15 novembre 2021, A.________ s’est déterminé en indiquant que son épouse ne travaillait pas et qu’il assumait seul l’entretien de sa famille. Il a également actualisé ses charges et a conclu à la suppression, dès le 1 er décembre 2021, de la contribution d’entretien due à sa fille D.________ devenue majeure en 2021. Compte tenu de son accession à la majorité, le Juge délégué a invité, le 24 novembre 2021, D.________ à indiquer si elle ratifiait ou non les conclusions prises dans le mémoire de réponse de B.________ du 26 juin 2020. Dans leur réplique spontanée du 30 novembre 2021, B.________ et D.________ ont conclu au rejet des conclusions nouvellement prises par A.. Cette dernière a également autorisé sa mère à la représenter dans la procédure d’appel et a confirmé les conclusions prises concernant sa contribution d’entretien. Le 2 décembre 2021, A. s’est spontanément déterminé sur la réplique susmentionnée. Le 15 décembre 2021, B.________ a transmis une facture des primes de l’assurance-maladie en indiquant que celle de D.________ a augmenté de façon importante car elle est désormais majeure. en droit 1. 1.1.L'appel a été déposé le 19 mai 2020 contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) notifiée le 16 avril 2020, soit dans le délai légal de 30 jours, compte tenu de la suspension des délais (art. 142 al. 3, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). En outre, vu les montants réclamés et contestés en première instance, la valeur litigieuse est bien supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). Il est par ailleurs motivé et doté de conclusions. Partant, il s’ensuit la recevabilité formelle de l’appel. Quant à la valeur litigieuse au stade actuel, déterminante pour le recours au Tribunal fédéral, elle est largement supérieure à CHF 30'000.-. La réponse à l’appel et l’appel joint déposés le 26 juin 2020, l’ont également été en temps utile (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Il en va de même de la réponse à l’appel joint du 3 août 2020. 1.2.La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En ce qui concerne les enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) est ainsi applicable. Cette maxime ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). La liquidation du régime matrimonial est régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition consacré à l’art. 58 al. 1 CPC (arrêts TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 ; 5A_117/2015 du 5 novembre 2015 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 1.3. 1.3.1. A titre liminaire, il est précisé qu’il n’a pas été fait application de l’art. 156 CPC. Par conséquent, les pièces produites par l’appelant le 15 novembre 2021 ont été transmises dans leur intégralité aux intimées. En effet, l’existence d’un risque concret à l’intérêt digne de protection invoqué n’a pas été établi (PC CPC-CHABLOZ/COPT, 2021, art. 156, n. 4 ss). Dès lors, les intimées ont pu en prendre connaissance et se déterminer dans le respect de leurs droits procéduraux. 1.3.2. Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêt TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, l’intimée produit une lettre du Service de l’action sociale (ci-après : SASoc) du 7 janvier 2020 en précisant qu’elle ne pouvait pas « deviner » en janvier 2020 que la décision querellée allait adopter une motivation erronée en avril 2020 et qu’elle aurait dû produire ce document en janvier 2020 déjà. Elle ajoute encore que la procédure probatoire était clause depuis août 2019 et que les parties attendaient le prononcé de la décision attaquée (réponse, p. 11, ch. 2.4). Dans sa réponse à l’appel joint, l’appelant demande à la Cour de statuer sur la recevabilité tout en soulignant que son contenu ressortirait d’autres pièces préalablement produites (réponse à l’appel joint, p. 5, ad. 3.1 à 3.4). S’agissant d’un autre grief formulé dans l’appel joint, l’appelant soutient dans sa réponse (p. 4, ad 2.1 à 2.4) que l’intimée n’a jamais allégué, ni prouvé au cours de la procédure s’être dessaisie des montants se trouvant sur les comptes en faveur de ses enfants. Il conclut que ce fait nouveau est tardif et, par conséquent, irrecevable. Compte tenu de ce qui précède, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux sera examinée en même temps que les griefs qu’ils concernent (cf. consid. 6 ci-dessous). 1.3.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. S’agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants, les faits nouveaux invoqués par les parties dans leurs écritures subséquentes, pour autant qu’ils apportent des éléments pertinents sur leur situation financière respective, sont recevables. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut également administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 vu que les parties ont eu l'occasion de se déterminer par écrit et que les documents nécessaires au traitement de l'appel figurent au dossier, il est statué sur pièces. 2. L’appelant formule deux griefs. Il conteste l’établissement de la situation financière des parties et partant, le calcul des contributions d’entretien des enfants (appel, p. 4 ss, let. A à C ; consid. 3, 4 et 5 ci-dessous). Il conteste également la liquidation du régime matrimonial, à savoir le calcul des comptes d’acquêts des parties (appel, p. 17 ss, let. D ; consid. 6 ci-dessous). Dans son appel joint, l’intimée conteste uniquement l’établissement des comptes d’acquêts des parties (réponse et appel joint, p. 14 s ; consid. 6 ci-dessous). 3. 3.1.En lien avec sa situation financière, l’appelant relève que les frais d’eau ainsi que d’épuration doivent être portés de CHF 53.65 à CHF 94.45 par mois et le montant de ses primes d’assurance- maladie de CHF 449.80 à CHF 472.15 par mois. Ainsi, son solde mensuel, avant impôts et entretien des enfants, à compter du 1 er septembre 2019 serait de CHF 1'925.40 et non de CHF 1'988.55 (appel, p. 4 et 7, let. A, let. i, let. a et let. ii). L’intimée conteste la prise en compte de cette augmentation dans les charges de l’appelant (réponse, p. 3, ad 2 et p. 5, ad 4.1). De ce qui précède, il ne s’ensuit qu’une différence de CHF 63.10 par mois entre ce que retient la décision querellée et ce que l’appelant développe dans son appel. Cela relevé, il est constaté que la pièce produite s’agissant de l’eau est un acompte et non une facture, dès lors le montant final est susceptible de varier. L’appelant ne fournit aucune indication supplémentaire à ce sujet. Quant à la prime d’assurance-maladie, elle n’augmente pas à partir du 1 er septembre 2019 mais à partir du 1 er janvier 2020 et il n’est pas certain, au vu de la tendance actuelle, qu’il en sera ainsi les années suivantes. Dans ces circonstances, il sera rappelé que la production de pièces nouvelles dans le cadre de la maxime inquisitoire illimitée est certes plus libre mais elle doit demeurer pertinente et utile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, l’augmentation des primes d’assurance-maladie de CHF 22.35 par mois pour l’année 2020 n’est pas suffisamment pertinente pour qu’il en soit tenu compte. Dès lors, les griefs de l’appelant en lien avec ses frais d’eau et d’assurance-maladie sont infondés. 3.2. 3.2.1. L’appelant reproche également au Tribunal d’avoir retenu le taux d’intérêt variable de 2.875% que jusqu’à ce que l’appelant ait acquis la pleine propriété de la maison, soit jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard. A compter de cette date, les frais de logement retenus par les premiers juges se fonderaient d’une part sur une convention qui date de juillet 2018 et d’autre part sur une indication des taux d’intérêts en vigueur au mois de mars 2019. A son avis, ce raisonnement repose sur des événements futurs incertains alors que seuls les coûts effectifs de logement doivent être pris en considération. Il ajoute que pour que le transfert de propriété puisse avoir lieu fin juin 2020, cela suppose qu’aucune des parties n’interjette « de recours » contre le ch. 10 a) du dispositif. Ensuite, l’appelant émet des hypothèses dans le cas où le ch. 10 a) du dispositif ne serait pas attaqué, à savoir que les taux hypothécaires proposés en 2018 et 2019 ne seraient pas les mêmes qu’en juillet 2020 ou encore que ce taux ne sera peut-être pas bloqué à deux ans comme retenu dans la décision attaquée. Enfin, il relève que pour acquérir la pleine propriété de la maison, il devra désintéresser l’intimée. Par conséquent, il estime qu’il ne faut pas calculer deux périodes différentes mais simplement retenir que les frais hypothécaires seront de CHF 1'437.50 à compter du 1 er septembre 2019 (appel, p. 5 s., let. A, let. i, let. b).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 L’intimée, quant à elle, soutient que la décision querellée a tenu correctement compte de la situation de l’appelant et, si une erreur devait être retenue, cela serait en lien avec « ses frais d’habitation » qui auraient dû être maintenus à CHF 787.- du 1 er septembre 2019 au 30 juin 2020 (réponse, p. 5, ch. 5 et p. 4, ch. 3.1 et 3.2). 3.2.2. En l’espèce, le Tribunal a retenu que l’appelant aura la pleine propriété de la maison familiale dès le 30 juin 2020. Il a également retenu que, dès le 1 er juillet 2020, les intérêts hypothécaires seront calculés sur la base des taux initialement proposés par la banque et les a réduits de CHF 1'437.50 (taux variable à 2,875%) à CHF 582.65 (taux à 1.17%) (décision attaquée, p. 20). Il ressort du ch. 10 b) bb) du dispositif de la décision attaquée que l’appelant est condamné à payer à l’intimée un montant de CHF 77'500.- dans un délai de trente jours dès l’entrée en force de la décision. Il en ressort également que dès que ce montant est versé, il sera inscrit comme propriétaire unique de l’immeuble familial (décision attaquée, p. 38, dispositif, ch. 10). A titre liminaire, il convient de préciser que, faisant suite à la demande de l’appelant, le 3 septembre 2020, le greffe du Tribunal cantonal a notamment attesté que les ch. 10 a), 10 b) et 10 d) étaient entrés en force le 29 juin 2020. Il n’y avait que les ch. 5 et 6 relatifs aux contributions d’entretien dues en faveur des enfants ainsi que le ch. 10 c) relatif au règlement des dettes entre ex-époux qui étaient encore contestés en appel. Par conséquent, depuis le 3 septembre 2020, voire même depuis le dépôt de la réponse à l’appel et l’appel joint du 26 juin 2020, l’appelant sait que la partie de la décision de divorce lui attribuant la maison et l’obligeant à verser le montant de CHF 77'500.- est définitive et exécutoire. De plus, au cours de la procédure de première instance déjà, l’intimée était d’accord de céder sa part de copropriété de la maison. La seule divergence entre les parties était le principe même du versement d’une soulte à l’intimée comme contrepartie, sa libération de la dette hypothécaire en sus (décision attaquée, p. 24, ch. 13). Dans ces circonstances, l’appelant pouvait entreprendre les démarches nécessaires auprès de sa banque pour mettre le crédit hypothécaire à jour en y englobant le montant de CHF 77'500.- qu’il n’a pas contesté en appel, d’ailleurs. Il ressort des pièces mentionnées dans la décision attaquée (p. 20 = réf. aux pièces 64 et 78 produites par l’appelant) que la banque proposait des hypothèques « flexibles » allant de 1% à 1.10% ou des hypothèques fixes allant de 1.11% à 1.48% au maximum en mars 2019. Il ressort de la pièce 4 produite en appel par l’intimée que l’hypothèque à taux fixe pouvait être de 1.090% à 2 ans, 1.110% à 3 ou 4 ans et de 1.120% à 5 ans. Actuellement et contrairement à ce que soutient l’appelant, le taux fixe à 2 ans a encore baissé à 0.970%, la baisse est également observable pour ceux fixes à 3, 4 ou 5 ans. Le maximum est celui fixe à 10 ans qui est de 1.210% (https://www.raiffeisen.ch/sarine-ouest, modèles hypothécaires, consulté le 31 août 2021). Par conséquent, il est difficilement concevable que l’appelant gardera un taux d’intérêt proche de celui variable de 2.875%, soit plus de deux fois supérieur à un taux fixe à 10 ans conclu auprès de la même banque. Les contestations de l’appel sur ce point ne sont pas convaincantes. De même, il n’est pas question, en l’occurrence, de demander à l’appelant d’adapter sa charge hypothécaire car ses frais seraient déraisonnables mais uniquement de déterminer sa situation financière dans la durée. Une décision de divorce, contrairement à une procédure de mesures provisionnelles que l’appelant mentionne, a pour objectif de fixer des contributions d’entretien sur de nombreuses années. Enfin, la soulte due est modeste compte tenu de la dette hypothécaire, qui est de plus d’un demi-million, et ne pourra faire doubler le montant mensuel des intérêts hypothécaire, ce que l’appelant ne soutient, d’ailleurs, pas. Dans ces circonstances, la manière dont le Tribunal a apprécié les intérêts hypothécaires est correcte et confirmée en appel. 3.3.Compte tenu de ce qui précède, les griefs de l’appelant relatifs à l’établissement de sa situation financière par les premiers juges sont infondés. Quant à la nouvelle situation financière

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 qu’il connaît depuis son remariage en août 2021, celle-ci sera examinée ultérieurement (cf. consid. 5.2.1 ci-dessous) 4. 4.1. 4.1.1. En lien avec la situation financière de l’intimée, l’appelant estime que le Tribunal aurait dû lui retenir un revenu hypothétique à 100% étant donné que D., dont elle a la garde, est âgée de 16 ans. Il ajoute que lui-même exerce une activité à 90% tout en ayant la garde de E., âgé de 12 ans (appel, p. 8 s., let. B, let. i). Dans sa réponse, l’intimée relève que depuis le début de la procédure, elle travaille à 80% et l’appelant à 90% indépendamment de l’âge des enfants. Elle estime que les parties se sont ainsi écartées de la présomption fixée dans la jurisprudence fédérale topique. Par conséquent, la solution adoptée par les parties pendant de longues années doit être maintenue. Elle souligne que, contrairement à ce que pense l’appelant, la question n’est pas de trouver un taux d’occupation plus élevé, mais bien d’augmenter la capacité de gain. Elle concède pouvoir trouver facilement un emploi à 100%, par contre, il serait certain qu’aucun employeur n’est en mesure de lui assurer un salaire aussi élevé que celui qu’elle réalise auprès de la Confédération. Dès lors, il conviendrait uniquement de déterminer si elle peut trouver un autre emploi auprès de la Confédération ou non. A ce sujet, elle souligne que son travail est relativement spécialisé et qu’elle serait difficilement transférable à un autre poste. Si elle devait en changer, elle serait relativement inexpérimentée dans le nouveau domaine et l’employeur pourrait porter son choix sur une personne plus jeune (réponse, p. 6, ch. 1.3). 4.1.2. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). S'agissant de l'ampleur de la prise en charge nécessaire de l'enfant, et donc du taux d'activité exigible du parent gardien, la jurisprudence récente modifie les paliers valables antérieurement. S'il ne peut toujours être exigé d'un époux qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; arrêt TC FR 101 2017 132 du 12 décembre 2017 consid. 3.2.3 in RFJ 2017 231). Il s'agit toutefois là de règles générales, auxquelles le juge peut déroger en fonction des circonstances concrètes (ATF 144 III 481 consid. 4.7.7 et 4.7.9). En l’espèce, B.________ avait la garde de sa fille D.________, qui a désormais 18 ans. Par conséquent, il pourrait être exigé d’elle de travailler à temps plein. Toutefois, le Tribunal a retenu qu’aucun revenu hypothétique supérieur ne sera imputé à l’intimée, qui travaille à 80% depuis plusieurs années déjà. Par ailleurs et en reprenant l’arrêt cantonal du 19 décembre 2018 (101 2018 151, consid. 4.2.2), les premiers juges ont considéré qu’il était peu réaliste qu’elle puisse augmenter son taux d’activité, son employeur l’ayant déjà refusé une première fois. De même, rien ne garantissait qu’un changement d’emploi pour un taux supérieur auprès d’un employeur autre que la Confédération lui rapporte un salaire plus élevé (décision attaquée, p. 21, 1 er §). Au cours de la procédure d’appel, l’appelant a produit une offre de travail pour un emploi qui serait similaire à celui

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 qu’occupe actuellement l’intimée et qui pourrait être exercé à temps plein. Toutefois, selon le courrier du supérieur hiérarchique de celle-ci du 6 juillet 2020, tel ne serait pas le cas. La raison invoquée est la nécessité de maîtriser parfaitement la langue allemande, ce qui n’est pas le cas de l’intimée. De plus, le taux de 20% restant ne serait pas suffisant pour redistribuer correctement le travail dans la section. Le supérieur hiérarchique précise encore que l’intimée dispose de connaissances spécifiques dans le domaine qu’elle exerce actuellement et auxquelles il ne voudrait pas être amené à devoir renoncer. Il figure au dossier, notamment dans le courrier du 6 juillet 2020 mentionné, que l’intimée est collaboratrice spécialisée auprès de H.________ auprès de I.. L’offre d’emploi produite le 26 juin 2020 par l’appelant exige une formation commerciale, de bonnes connaissances de la suite MS-Office, des compétences personnelles et d’importantes connaissances linguistiques. Ce qui est intéressant de relever est que la formation exigée n’est pas une formation de spécialiste. A lire cette offre, l’on pourrait partir du principe que toute personnes disposant d’une formation commerciale pourrait être engagée. Or, il transparaît clairement du courrier du supérieur hiérarchique de l’intimée que les personnes qui ont cette formation plutôt générale exerceront une fonction spécifique. Cela signifie que l’intimée a acquis l’expérience dont elle dispose et qui est valorisée financièrement en travaillant justement auprès de I. et de H.________. Cette expérience lui permet de prétendre au revenu qu’elle réalise actuellement. Dans cette même logique, cette expérience de spécialiste n’est pas aisément transposable dans un autre domaine au sein de la Confédération. De plus, il est de notoriété publique que cet employeur doit composer avec une situation au niveau des ressources humaines souvent figée. Il n’est également pas certain que l’ensemble des compétences actuelles de l’intimée pourraient être utiles dans le domaine privé et appréciées dans cette mesure. Un poste de conseillère en matière d’accréditation auprès d’une société privée pourrait entrer en concurrence avec d’autres métiers comme celui de conseiller juridique. En conclusion, l’intimée a prouvé qu’elle ne peut pas augmenter son taux d’activité auprès de son employeur actuel et lui demander de changer d’employeur reviendrait dans les faits à l’obliger à une reconversion professionnelle. Comme déjà exposé, elle a un poste de spécialiste voire d’experte, et non de généraliste. Si elle avait une formation de spécialiste qu’elle pourrait mettre à disposition de tout employeur ou si elle n’exerçait pas dans un domaine aussi restreint, la situation serait totalement différente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, aucun revenu hypothétique ne sera imputé à l’intimée car celle-ci fait preuve de bonne foi et remplit déjà ses obligations avec l’emploi qu’elle occupe actuellement. 4.2. 4.2.1. L’appelant critique la décision attaquée dans la mesure où il y est retenu que le loyer de l’intimée - charges et place de parc comprises - s’élève à CHF 2'180.- jusqu’à fin janvier 2020, puis à CHF 1'676.- à compter du 1 er février 2020. Il relève que l’appréciation des preuves serait arbitraire puisque l’avenant au contrat de bail indique uniquement que celui-ci a été conclu en juillet 2019 et l’on ignore si le concubin de l’intimée serait ou non également partie au contrat. Au surplus, celle-ci n’aurait pas suffisamment collaboré à l’établissement des preuves ce qui aurait dû être sanctionné par les premiers juges. Selon l’appelant, le loyer de l’intimée à compter du 1er septembre 2019 s’élève à CHF 1'676.- ./. 2, soit à CHF 838.- en retenant le concubinage et à CHF 670.40 en enlevant la part au loyer de sa fille (appel, p. 9 ss, let. B, let. ii). L’intimée conteste l’existence d’un concubinage et souligne avoir déjà répondu à cette question à plusieurs reprises en produisant les pièces à sa disposition. Elle relève que les enfants n’ont pas observé de concubinage pendant le droit de visite et que les rapports du SEJ mentionnent uniquement la présence de son ami. A son avis, les premiers juges ont fait une appréciation des

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 faits correcte en la dispensant de l’obligation de prouver un fait un négatif (réponse, p. 6 s, ch. 2.1 ss). 4.2.2. En l’espèce, le Tribunal a constaté que jusqu’à fin janvier 2020, l’intimée vivait avec sa fille dans un appartement à J.________ dont le loyer s’élevait à CHF 2'180.- par mois, charges et garage compris. Depuis le 1 er février 2020, elle vit avec sa fille, à K.________, dans un appartement dont le loyer s’élève à CHF 1'676.- charges et place de parc comprises. Le Tribunal en a conclu que les frais de logement de l’intimée se sont élevées à CHF 1'744.- jusqu’au 31 janvier 2020 et à CHF 1'340.80 dès le 1 er février 2020, après déduction de la part de l’enfant de 20%. Pour fixer la charge de loyer de l’intimée, les premiers juges se sont référés aux documents produits par l’intimée le 25 mars 2020 (décision attaquée, p. 21, 2 e §). L’une des pièces produites est un avenant du 6 janvier 2020 mettant à jour le contrat de bail à loyer conclu le 29 juillet 2019 (DO Divorce II / pce 204). Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort expressément de cette pièce que le bail à loyer précité a été conclu entre le bailleur qui est une prévoyance professionnelle et une régie, d’une part, et l’intimée, d’autre part. Il n’y a aucune indication qu’une autre personne serait également partie au contrat. La production de cet avenant a son utilité car elle met à jour la charge de loyer de l’intimée. De même, celle-ci a produit le contrat de bail à loyer du 18 février 2020 pour la place de parc intérieure pour son véhicule (DO Divorce II / idem). Par conséquent, les charges de l’intimée ont été suffisamment établies et les griefs quant à sa collaboration sont infondés. 4.3. 4.3.1. Enfin, l’appelant conteste également les frais de repas, de déplacement et de stationnement qui ont été imputés à l’intimée. Il estime que les premiers juges ont violé le principe d’égalité de traitement en ne calculant pas de la même manière les frais de repas pour les deux parties. Il précise que le calcul de ses frais de déplacement et de repas ressortent du consid. 2.5 de l’arrêt du Tribunal cantonal du 6 décembre 2017. En appliquant le même raisonnement et en retenant un revenu à un taux de 80%, les frais de repas de l’intimée seront de CHF 150.- par mois et ses frais de déplacement de CHF 130.- par mois (appel, p. 12, let. B, let. iii). S’agissant des frais de stationnement, l’appelant estime qu’ils ont été établis de manière arbitraire. Au lieu de retenir un montant de CHF 70.- comme « toutes les autorités judiciaires précédentes », l’autorité de première instance a estimé qu’il convenait de retenir un montant total de CHF 173.55 correspondant à une place de parc à CHF 107.70 et à un abonnement annuel de bus de CHF 65.85 par mois. L’intimée n’aurait pas démontré dans la procédure de divorce assumer des frais effectifs de stationnement de manière régulière. Tandis que les frais d’abonnement de bus, qui n’auraient jamais été allégués par l’intimée, seraient injustifiés car le parking se trouverait à 700 mètres du lieu de travail de l’intimée (appel, p. 13, let. B, let. iv). L’intimée estime quant à elle que l’appréciation des frais de déplacement et des frais de repas est correcte. Elle relève que l’appelant se limite à les contester et à en proposer d’autres sans les justifier. Elle rappelle que la décision querellée s’est fondée sur la décision cantonale du 6 décembre 2017 qui n’a pas été contestée par l’appelant. Par conséquent, le comportement de ce dernier serait contradictoire. L’intimée explique que les frais de stationnement ont été calculés de manière forfaitaire car les premiers juges se sont écartés des montants qu’elle avait proposés et ont décidé de retenir un montant comparable à celui retenu pour l’appelant lui-même. Elle souligne avoir produit des tickets de stationnement pour décembre 2017 et octobre 2019, ce qui confirmerait la continuité de cette charge, et que les frais de déplacement ont également été repris de la décision cantonale mentionnée. Elle conclut que le Tribunal ne pouvait pas entrer dans le détail de chaque facture, faute de quoi il serait débordé par ces vérifications et les modifications qui en découleraient (réponse, p. 7, ch. 3.1. ss et ch. 4).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 4.3.2. S’agissant des frais relatifs à l’acquisition du revenu (décision attaquée, p. 21), le Tribunal a retenu qu’ils comprenaient les frais d’assurance et d’impôt véhicule de CHF 123.80 par mois, les frais d’essence par CHF 159.80 par mois et les frais de repas par CHF 180.- par mois ainsi que le leasing par CHF 270.70 par mois en se référant à la décision de mesures provisionnelles du 28 mars 2018 (10 2017 3244 consid. 4) ainsi qu’à l’arrêt cantonal du 19 décembre 2018 (101 2018 151 consid. 4.2.2) et enfin au bordereau de pièces produit par l’intimée le 26 août 2019. En lien avec les frais de stationnement, le Tribunal a refusé de retenir des frais de stationnement de CHF 16.- par jour, soit de CHF 320.-. Il a notamment relevé qu’un montant de CHF 70.- avait été retenu dans les différentes décisions sans que l’intimée ne le remette en cause. De plus et surtout, le Tribunal s’est fié à l’attestation du 13 juillet 2018 produite par l’appelant selon laquelle il existait des places de parc non loin du lieu de travail de l’intimée au prix de CHF 107.70 par mois. Donc, c’est le montant de CHF 107.70 avancé par l’appelant lui-même qui a été retenu et il y a été ajouté un montant de CHF 65.85 correspondant à l’abonnement annuel « Libero » pour la distance à parcourir en transports jusqu’à son lieu de travail. En résumé, l’appelant estime que les frais de repas de l’intimée auraient dû être fixés à CHF 150.- au lieu de CHF 180.-. Cette position est difficile à suivre étant donné qu’il peut prétendre à des frais de repas d’un montant de CHF 190.- pour un taux d’activité à 90% selon la décision attaquée (p. 19 et s.). Par conséquent, les frais de repas de l’intimée travaillant à 80% devraient être de l’ordre de CHF 170.- (190 x 80 / 90) par mois et non de CHF 150.-. Etant donné que l’appelant ne travaille qu’un demi-jour de plus que l’intimée, il aura le même nombre de repas de midi à prendre sur place. Par contre, en raison de la demi-journée supplémentaire, il aura peut-être une collation en plus, ce qui justifie la différence de CHF 10.- retenue par le Tribunal. Il en découle que le grief examiné n’est pas pertinent et il en va de même de celui en lien avec les frais de déplacement. En effet, l’appelant conteste une différence de CHF 29.80 correspondant aux frais de déplacement de CHF 159.80 retenus dans la décision attaquée et ceux qu’il estime à CHF 130.-. Or, les frais de déplacement, soit d’essence, qui ont été retenus pour son activité à 90% sont des CHF 223.30 (décision attaquée, p. 20). Par conséquent, pour une activité à 80% ce montant serait de l’ordre de CHF 200.- (223.30 x 80 / 90). Dès lors, le montant de CHF 159.80 qui correspond aux frais effectifs est plus proche de la réalité que celui que l’appelant avance. Quant au frais de stationnement, l’appelant critique le fait que les premiers juges aient retenu un montant de CHF 173.55 au lieu de CHF 70.- comme cela a été retenu dans « toutes les autres décisions ». Or, c’est effectivement lui-même qui a produit le 19 septembre 2018 (DO I / bordereau du demandeur appelant, pce 66) une attestation indiquant qu’il y avait un parking proche du lieu de travail de l’intimée et dont le coût s’élevait à CHF 107.70 par mois. Quant au solde de CHF 65.85, il correspondait à l’abonnement des transports publics pour parcourir la distance restante qui serait de l’aveu de l’appelant d’environ 700 mètres. Si les frais de transports publics devaient être supprimés, cela voudrait dire que l’intimée serait obligée de parcourir 1'400 mètres aller-retour à chaque fois qu’elle se rend au travail et ainsi perdre encore une vingtaine de minutes quotidiennement tout au long de l’année. En effet, ce trajet s’ajoute à celui à effectuer en voiture depuis Berne jusqu’à K.________. Les frais de stationnement tels que retenus ne sont nullement choquants et correspondent à la réalité vécue par de nombreux pendulaires fribourgeois. 4.4. Compte tenu de ce qui précède, les griefs de l’appelant relatifs à l’établissement de la situation financière de l’intimée sont infondés.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 5. 5.1. 5.1.1. Dans ses conclusions du 15 novembre 2021, l’appelant demande la suppression, dès le 1 er décembre 2021, de la contribution d’entretien due à sa fille devenue majeure en novembre 2021. Il soutient que sa fille D.________ a quitté le domicile de son père en août 2019 en refusant « du jour au lendemain » tout contact avec lui. Malgré les nombreuses démarches de l’appelant visant à rétablir la relation parentale, D.________ persisterait dans son attitude de rejet en refusant de communiquer avec celui-ci et à s’engager dans une thérapie permettant de faire évoluer la situation. Le 30 novembre 2021, les intimées ont indiqué que l’appelant a mis un terme à la thérapie et qu’il ne saluerait plus sa fille allant jusqu’à détourner son regard lorsqu’il la croise. Elles relèvent que l’appelant ne s’est pas manifesté lors des fêtes d’anniversaire de sa fille et que son frère n’y était pas présent non plus. Elles estiment que le comportement de l’appelant serait abusif dans la mesure où il n’aurait jamais formulé de remarques concernant le fait que D.________ étudiait au collègue et qu’il conclut désormais à la suppression de toute contribution d’entretien en sa faveur alors qu’elle est « en pleine formation ». Le 2 décembre 2021, l’appelant a produit différentes pièces pour appuyer ses conclusions du 15 novembre 2021. 5.1.2. Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, si à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. Il n’y a pas d’obligation de subvenir à l’entretien d’un enfant qui n’a pas achevé sa formation à sa majorité quand il n’y a plus de rapports entre parents et enfant parce que celui-ci se soustrait de manière coupable à l’accomplissement des devoirs qui lui incombent en vertu du droit de la famille ; si un enfant persiste, après être devenu majeur, dans l’attitude de rejet qu’il avait adoptée, lors du divorce de ses parents, envers le parent qui n’avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 120 III 177 consid. 4 / JdT 1997 I 315 et 129 III 375 consid. 4.2 / JdT 2003 I 357). En l’espèce, l’appelant se réfère à des comportements qu’aurait adoptés D.________ alors qu’elle était encore mineure. Au vu de la jurisprudence fédérale susmentionnées, c’est l’attitude inflexible de cette dernière, dès son accession à la majorité, qui pourraient éventuellement conduire à une suppression de la contribution d’entretien qui lui est due. Or, l’appelant ne démontre pas que depuis novembre 2021, sa fille refuserait, de manière injustifiée, de le revoir alors qu’il lui aurait proposé de reprendre contact. A la lecture de la détermination des intimées du 30 novembre 2021, il semblerait, au contraire, qu’une entrevue au moment de la fête d’anniversaire de novembre 2021 était attendue de la part de celles-ci. 5.1.3. Compte tenu de ce qui précède, les griefs de l’appelant quant à la suppression de la contribution d’entretien à D.________ ne sont pas fondés. 5.2. 5.2.1. Bien que les parties n’invoquent pas la nouvelle jurisprudence fédérale applicable en matière des contributions d’entretien alors que plusieurs écritures ont été déposées depuis sa publication, dans le cadre d’un examen d’office de cette question, il est constaté que l’appelant demande que les contributions d’entretien en faveur des enfants soient recalculées compte tenu des griefs qu’il

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 soulève à l’encontre des situations financières des parents (appel, p. 15, let. C). Compte tenu du fait que ces griefs se sont avérés infondés, il n’y a pas lieu de recalculer les contributions d’entretien pour ces raisons-là. Cela d’autant plus qu’il n’y a pas d’atteinte aux minimums vitaux des débirentiers. Eu égard aux dernières écritures déposées par les parties, il convient de souligner que le remariage de l’appelant n’est pas un motif pour diminuer la contribution d’entretien de l’enfant majeure car cela n’aboutit pas à une diminution de ses charges (ATF 144 III 502 consid. 6.4 ss ; 137 III 59 consid. 4.2.1 s. et arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). De même, cette nouvelle situation de l’appelant ne justifierait pas une diminution de la contribution d’entretien due par la mère pour son fils qui est déjà très modeste, soit de CHF 250.- par mois depuis le 1 er juillet 2020. Le 15 décembre 2021, l’intimée a produit les nouvelles primes de l’assurance-maladie de sa fille majeure en soulevant leur sensible augmentation mais n’a pris aucune nouvelle conclusion. Comme évoqué, dans ses dernières conclusions, l’appelant demande la suppression de la contribution d’entretien qu’il doit à sa fille. Si l’on prend le minimum vital de l’enfant majeure ainsi que le montant de ses primes d’assurance-maladie qui seront de CHF 343.75 par mois dès janvier 2022, la contribution d’entretien de CHF 750.-, qui lui est due par son père, n’est pas disproportionnée même sur le vu de la nouvelle jurisprudence fédérale. 5.2.2. Cela précisé, il convient encore d’examiner si les premiers juges auraient dû adapter le coût direct de l’enfant E.________ dès son entrée au cycle d’orientation à la fin août 2020 en ajoutant des frais scolaires d’un montant de CHF 100.- comme le soutient l’appelant (appel, p. 15, let. C, let. ii). L’intimée relève que les frais du cycle sont à la charge de la collectivité car il s’agit de la scolarité obligatoire, ce qui n’est pas le cas du collège (réponse, p. 9, let. C, ch. 2.1). En l’espèce, le Tribunal a retenu que le coût minimal d’entretien de E.________ était jusqu’au 30 juin 2020 de CHF 1'164.60 et de CHF 993.65 (754.20 + 239.45) dès le 1er juillet 2020 (décision attaquée, p. 22 s., let. d). Ces montants comprennent CHF 600.- de minimum vital, CHF 367.90 respectivement CHF 196.95 de frais de logement, CHF 76.70 de frais d’assurance-maladie et CHF 120.- de frais allégués de football. Dès le 1 er juillet 2020 et jusqu’à la fin de l’école obligatoire le montant de CHF 993.65 n’est pas contestable. Par contre, dès la fin de l’école obligatoire, il aurait fallu prévoir une troisième période pour englober les frais supplémentaires comme cela a été le cas pour D.________ qui, au cours de la procédure, était déjà au collège (décision attaquée, p. 22, let. d). Dès lors, il convient de prendre en compte les frais d’écolage et d’abonnement « Frimobil » dès l’entrée au collège ou une autre école supérieure de celui-ci. D’ailleurs, l’intimée ne conteste pas ces frais supplémentaires mais précise uniquement qu’ils ne peuvent pas être mis à la charge des parents tant que les enfants sont à l’école obligatoire. 5.2.3. E.________ a commencé le cycle d’orientation le 27 août 2020 et le terminera en juin 2023. Ce qui fait que dès août 2023, s’il poursuit ses études à l’image de sa sœur, il aura des frais supplémentaires similaires à celle-ci. Par conséquent, le coût d’entretien de E.________, dès fin août 2023, sera de CHF 1'157.40 (993.65 + 100 + 63.75) et de CHF 786.55 (1'157.40 - 370.85) après déduction des allocations familiales. Ce montant est uniquement de CHF 32.35 supérieur à celui retenu dans la décision attaquée et qui est de CHF 754.20. Cela s’explique par le fait que non seulement les frais des enfants plus âgés augmentent mais les allocations familiales qui leur sont dues aussi. Le système existant prévoit déjà les conséquences de la fin de la gratuité de l’école obligatoire. A cela s’ajoute que le montant de CHF 250.- mis à la charge de l’intimée à titre de contribution d’entretien dès le 1 er juillet 2020 est un montant arrondi qui est supérieur à celui qui lui incomberait dès le 1 er septembre 2023. En effet, le montant dû dès septembre 2023 serait de

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 CHF 248.90 [1'237.25 / (1'237.25 + 2'672.45) x 786.55] selon la clé de répartition retenue dans la décision attaquée et qui n’est pas contestée par l’appelant (appel, p. 16, ch. 4 ss). 5.2.4. Au vu de ce qui précède, les griefs de l’appelant en lien avec les contributions d’entretien des enfants ne sont pas fondés. 6. Dans ces ultimes griefs, l’appelant conteste également la manière dont a été liquidé le régime matrimonial (appel, p. 17 ss, let. D) tout comme l’intimée dans son appel joint (p. 14 s, ch. 1.1 ss). 6.1.A titre liminaire, il convient de relever que l’appelant avait notamment conclu dans sa demande de divorce à ce que chaque partie demeure ou devienne titulaire des biens mobiliers et des valeurs en sa possession ou en son nom, et que chaque partie assume ses propres dettes (DO I / pce 31). L’intimée a acquiescé à cela (DO I / pce 94). Cela semblait vouloir dire que les parties ne souhaitaient pas qu’il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial, à l’exception de leur bien immobilier. Toutefois, les deux parties ont ensuite pris des conclusions pour que le régime matrimonial soit liquidé dans sa totalité (DO I / pces 31 et 31 et pce 95). D’ailleurs, le Tribunal relève que s’agissant de la liquidation du régime matrimonial proprement dite, les parties se sont mises d’accord sur le fait que chaque partie demeurait ou devenait titulaire des biens mobiliers et valeurs en sa possession ou en son nom, et que chaque partie assumait ses propres dettes (décision attaquée, p. 25, ch. 14). Il convient de constater que malgré les conclusions contradictoires formulées par des parties représentées par des mandataires professionnels, le Tribunal est entré en matière quant à la liquidation du régime matrimonial. 6.2. 6.2.1. L’appelant se prévaut d’une créance variable au sens de l’art. 206 al. 1 CC en expliquant s’être acquitté seul du paiement de l’amortissement du bien immobilier en copropriété depuis la fin de la vie commune. Par conséquent, de septembre 2015 et jusqu’à la liquidation du régime matrimonial, en avril 2020, le montant versé s’élève à CHF 29'358.- (524.25 prime mensuelle assurance-vie x 56 mois). La proportion de la plus-value serait de 31.33% [valeur actuelle convenue entre les parties de 865'000 - prix d’achat de 658'645 (120'000 + 530'000 + 8'645) / prix d’achat 658’645]. Il conclut que cette créance doit être prise en considération dans le cadre du règlement des dettes entre époux, conformément à l’art. 205 al. 3 CC (appel, p. 18, ch. 6 ss). L’intimée affirme que l’art. 206 CC est inapplicable en l’espèce. Elle soutient que la décision attaquée est correcte car elle retient avec pertinence que les montants réclamés par l’appelant étaient des acquêts compris dans le partage du bénéfice de l’immeuble. Elle relève qu’après le partage l’appelant restera titulaire de l’assurance-vie et qu’il recevra une contreprestation. A son avis, l’appelant aurait un raisonnement incohérent dans la mesure où il prétend que seuls les paiements effectués après la séparation de la vie commune devraient être pris en compte. Or, depuis le mariage des parties intervenu en 2002 et la séparation intervenue en 2015, c’est son compte qui aurait servi au paiement des primes mensuelles d’assurance-vie et par ce biais-là à l’amortissement (réponse, p. 9 s. , ch. 1.1 ss). 6.2.2. L’art. 206 CC vise l’hypothèse spécifique d’une participation de l’époux à l’acquisition, l’amélioration ou la conservation d’un bien appartenant à son conjoint. Il s’applique également lorsque les époux sont copropriétaires d’un bien et que l’un a financé la part de l’autre (ATF 141 III 53 consid. 5.3.2 et 131 III 252 consid. 3.3). Lorsqu’un conjoint participe à l’amortissement de la dette appartenant à l’autre époux, il s’agit également d’une contribution d’acquisition de l’immeuble au sens de l’art. 206 CC (arrêt TF 5A_311/2007 du 29 février 2008 consid. 3.4.1).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 En l’espèce, le Tribunal a constaté que l’appelant faisait valoir une créance variable pour les primes d’assurance-vie qu’il aurait payées à titre d’amortissement indirect de la dette hypothécaire. Il a refusé de retenir l’existence d’une créance variable car le paiement de l’amortissement provenait des revenus, soit d’un acquêt. De plus, les parties étaient toutes deux copropriétaires de l’immeuble familial (décision attaquée, p. 31, 2 e §). Il ressort également de la décision attaquée que l’intimée a contesté que l’appelant avait toujours payé avec son salaire l’amortissement indirect, affirmant qu’une grande partie de celui-ci a été payée par son propre compte. Elle a précisé que les parties avaient mis leurs revenus en commun pendant la vie commune, de sorte qu’il était impossible d’attribuer le paiement des amortissements à l’une ou à l’autre des parties (décision attaquée, p. 28, let. c, 4 e §). L’appelant réclame désormais une créance variable uniquement pour la période suivant la fin de la vie commune sans toutefois démontrer qu’il aurait effectivement contribué plus que l’intimée à l’amortissement indirect de la dette dans sa totalité. Dès lors, il ne prouve pas qu’il aurait procédé à l’amortissement de la dette due par son ex-épouse comme l’exige la jurisprudence fédérale mentionnée. En effet, l’appelant a affirmé avoir payé avec son salaire un montant de CHF 73'320.45 entre mars 2006 et novembre 2017 à titre d’amortissement indirect de la dette hypothécaire de la maison et qu’il disposerait d’une créance variable de CHF 47'310.05 (décision attaquée, p. 26, let. b, 5 e §). L’intimée quant à elle continue à soutenir le contraire. Au niveau des pièces, l’appelant parvient à prouver qu’il a effectué des versements pendant 5 ans. Par contre, les onze années précédentes ne sont étayées par aucune pièce. 6.2.3. Compte tenu de ce qui précède, l’appelant n’arrive pas à démontrer qu’il a droit à une récompense variable au sens de l’art. 206 CC. Dès lors, ses griefs sur ce point sont infondés. 6.3. 6.3.1. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir violé les art. 170 CC et 164 CPC en n’instruisant pas sur l’état des comptes bancaires de l’intimée à la date du dépôt de la demande de divorce, respectivement en ne sanctionnant pas le refus de collaborer de celle-ci. Il estime que malgré ses réquisitions, il n’a pas été en mesure de connaître l’état des économies bancaires de cette dernière au moment de la dissolution du régime. Par conséquent, il n’y aurait pas lieu de prendre en compte ses économies non plus lors de l’établissement de son compte d’acquêts. Dans le cas où la Cour ne devrait pas suivre ce raisonnement, le montant retenu dans les acquêts de l’intimée pour le compte épargne cadeau au nom de D.________ devrait être retenu à hauteur de CHF 1'547.- et non de CHF 547.- car il ressortirait de la pièce produite le 6 juin 2019 qu’un montant de CHF 1'000.- a été transféré depuis le compte de l’intimée, le jour où elle a eu connaissance de l’introduction du divorce. Or, ce montant proviendrait de ses acquêts à la date de la demande de divorce (appel, p. 20, let. ii, ch. 17 ss). L’intimée conteste un manque de collaboration et relève avoir produit les documents demandés et même ceux des enfants. Elle souligne que l’appelant a produit des pièces analogues. Elle estime que les contestations de l’appelant sont tardives et auraient dû être faites en première instance. A son avis, la décision querellée serait contestable dans la mesure où elle prend en considération des comptes qui indiquaient clairement qu’il s’agissait de « compte pour les enfants ». En déposant l’argent sur de tels comptes, les bénéficiaires font une donation et les enfants en deviennent les ayants droit. Par conséquent, il n’y aurait aucune raison d’octroyer la moitié de ces montants qui appartiennent aux enfants (réponse, p. 10 s., ch. 2.2 s.). En effet, dans le cadre de l’appel joint, l’intimée considère que les comptes d’épargne des enfants doivent être déduits de ses acquêts dans la mesure où elle s’en est dessaisie en faveur des enfants (appel joint, p. 14 s., ch. 2.1 ss).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 Dans sa réponse à l’appel joint, l’appelant insiste sur le fait que l’intimée était titulaire des comptes bancaires qu’elle a alimentés par le biais du produit de son travail. Contrairement à ce qu’elle invoque, l’intitulé du compte serait sans aucune pertinence. Celle-ci n’aurait jamais allégué, ni prouvé au cours de la procédure s’être dessaisie des montants se trouvant sur les comptes concernés en faveur des enfants, dès lors ce fait nouveau serait irrecevable. De surcroît, il ressortirait des pièces produites le 6 juin 2019 qu’elle aurait retiré de l’argent se trouvant sur ces comptes quelques jours après le dépôt de la demande de divorce. L’appelant rappelle qu’à cette époque, elle n’avait plus de contacts réguliers avec ses enfants depuis plusieurs mois. Dès lors, ils n’ont manifestement pas été les bénéficiaires des montants qui se trouvaient sur leurs comptes (réponse à l’appel joint, p. 4, ad 2.1 à 2.4). 6.3.2. S’agissant de la production des comptes bancaires par l’intimée, le 20 mai 2019, l’intimée a produit les relevés de comptes bancaires ouverts au nom des enfants et d’elle-même (DO II / pce 144). Le 29 mai 2019, l’appelant a signalé que l’intimée n’avait pas produit tout le détail de tous les comptes bancaires dont elle est titulaire auprès de la banque L.________ depuis la date de l’ouverture de la procédure (DO II / pce 146). Le 6 juin 2019, l’intimée a produit de nouveaux relevés des comptes bancaires ouverts au nom des enfants (DO II / pce 147). Le 6 décembre 2019, le Tribunal a indiqué que la procédure probatoire était close et que le Tribunal entrera prochainement en délibération (DO II / 177). Dans ces circonstances précises, il appartenait à l’appelant de réagir à la réception des pièces du 6 juin 2019 s’il estimait qu’elles étaient toujours incomplètes ou, au plus tard, à la réception de l’information que la procédure probatoire était close en décembre 2019. Attendre l’issue de la procédure de divorce, qui est défavorable à l’appelant sur ce point, pour faire valoir des griefs à ce sujet est manifestement tardif et à la limite de la mauvaise foi. De plus, la cause a régulièrement dû être traitée de manière urgente en raison des relations personnelles très tendues au sein de la famille. D’ailleurs, cela a été le cas entre juin 2019 et décembre 2019 (DO II / 148 ss). Par conséquent, il appartenait à l’appelant de veiller à ses intérêts soumis aux maximes des débats et de disposition. Enfin, il ressort des pièces produites le 6 juin 2019 que la titulaire du compte d’épargne cadeau de D.________ est l’intimée et non sa fille (DO II). Il en va de même du compte d’épargne cadeau de E.________. Dès lors, c’est à juste titre que ces montants ont été retenus dans les acquêts de l’intimée dans leur état au 14 novembre 2017 correspondant à l’introduction de la procédure de divorce (art. 204 al. 2 et 207 al. 1 CC). Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de ce moyen en appel. 6.4. 6.4.1. Dans un dernier grief, l’appelant estime que c’est à tort que la décision contestée a retenu que les dettes d’impôts nées avant l’introduction de la procédure de divorce devaient être déduites du compte d’acquêt respectif de chaque époux et que les dettes d’impôts existant à l’ouverture de la procédure de divorce pour l’intimée s’élevaient à CHF 8'035.85, en se fondant sur les décisions de taxation fiscale 2016 et 2017 car celle-ci ne les a jamais alléguées. Il estime que c’est également à tort que la décision de première instance ne retient que partiellement sa dette fiscale au motif que les seules pièces produites à son appui, à savoir les acomptes d’impôts, ne permettent pas d’admettre qu’un quelconque montant était encore dû à ce titre lors de l’introduction de la procédure en novembre 2017. L’appelant expose que les arrangements de paiement pour les impôts 2015 produits datent de janvier et septembre 2017. Ces documents attestent qu’en 2017, il avait deux ans de retard dans le paiement de ses impôts. A son avis, si le Tribunal estimait nécessaire pour statuer sur la dette fiscale de 2016 que le recourant produise sa décision de taxation fiscale, elle aurait dû l’interpeler en ce sens. Tel n’a pas été le cas, par conséquent, il ne peut être retenu que le montant

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 de la dette d’impôts 2016 n’était pas suffisamment établi car il pouvait être estimée sur la base des pièces produites. En conclusion, les dettes d’impôts qui doivent être retenues dans son compte d’acquêts sont de CHF 22'612.15. Par contre, aucune dette d’impôts ne doit être retenue en faveur de l’intimée car elle n’en a allégué aucune (appel, p. 21 s., let. iii, ch. 25 ss). L’intimée relève que les dettes fiscales n’ont pas été retenues pour le calcul des contributions d’entretien, par conséquent, il n’y a pas lieu d'en tenir compte dans le cadre du régime matrimonial. Elle affirme qu’il serait admis en droit fiscal que la solidarité entre époux pour les dettes fiscales cesse avec la vie commune. Or, la solution retenue dans la décision querellée revient à la rendre débitrice solidaire de la moitié des dettes fiscales de l’appelant du moment que celui-ci peut les déduire de ses acquêts, qui sont ensuite partagés par moitié. Elle estime que la décision querellée prête le flanc à la critique s’agissant des dettes d’impôts 2015 et 2016. Pour cette dernière année, la pièce y relative aurait été produite sans aucune allégation de la part de l’appelant contrairement à ce qu’il soutient. Elle conclut que les dettes fiscales ont été calculées de la même manière chez les deux parties et que l’appelant n’est pas en droit de se plaindre du fait que l’intimée ait été traitée de la même manière (réponse, p. 12, ch. 3.1 ss). 6.4.2. En lien avec les dettes d’impôts, le Tribunal a retenu que celles nées avant l’introduction de la procédure de divorce devaient être déduites du compte d’acquêts respectif pour autant que leur montant soit établi. Pour l’appelant, un montant de CHF 11'087.50 a été retenu pour les années 2015 et 2017. Par contre, pour l’année 2016, aucun montant n’a été retenu car les seules pièces produites, à savoir des acomptes d’impôts des 23 mars 2016 et 10 juin 2016, ne permettaient pas d’admettre qu’un quelconque montant était encore dû à ce titre lors de l’introduction de la procédure de divorce en novembre 2017 (décision attaquée, p. 33). Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et il appartenait à l’appelant, au vu des maximes applicables, de prouver ses allégués. Le Tribunal n’avait aucun devoir d’interpellation, ce d’autant qu’il était assisté d’une mandataire professionnelle. Il convient, toutefois, d’ajouter que le 28 mars 2019, un délai avait été imparti aux deux parties pour produire leur avis de taxation 2017 (DO II / pce 123). L’appelant aurait pu saisir cette occasion pour compléter ses pièces. Il ne l’a pas fait. Par contre, le 5 avril 2019, il a critiqué la demande de prolongation du délai pour la production de ces pièces formulées par l’intimée en relevant qu’il les demandait depuis le mois de septembre 2018 (DO II / pce 125). A ce moment-là, il n’a pas relevé que la dette d’impôts 2017 n’avait pas été alléguée par l’intimée, au contraire, il en a vivement souhaité la production. Quant aux impôts 2016, l’intimée a demandé que ses dettes soient déduites de ses acquêts (DO I / pce 93) et, en annexe à son mémoire de réponse, elle a notamment produit son avis de taxation 2016. 6.5.Compte tenu de ce qui précède, les griefs de l’appelant sont infondés. 6.6. 6.6.1. Dans son appel joint, l’intimée critique le fait que la décision querellée ait intégré dans ses acquêts le prix de la voiture Opel Zafira car il ne s’agit pas d’un montant qui serait en sa possession mais qui a été versé à l’institut de leasing. Elle souligne qu’elle n’a jamais été en possession du montant de CHF 6'000.- qui a été versé à l’institut de leasing au moment de la vente. Elle estime que les actifs de son compte d’acquêts doivent être réduits de CHF 6'000.- (appel joint, p. 14, ch. 1.1 ss). Dans sa réponse à l’appel joint, l’appelant souligne que le véhicule en question a été acquis durant la vie commune et était en mains de l’intimée au moment de l’introduction de la procédure de divorce. Quatre mois après l’introduction de la procédure en divorce, celle-ci en a disposé, sans le consentement de l’appelant, et obtenu un prix de reprise de CHF 6'000.-. Aucun de ces éléments

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 ne serait contesté par l’intimée. Par conséquent, le véhicule faisait partie des acquêts de l’épouse au moment de la dissolution du régime et il doit être pris en compte dans le calcul du bénéfice de l’union conjugale (réponse à l’appel joint, p. 3, ch. 1.1 à 1.5). 6.6.2. En l’espèce, il a été retenu que lors de l’introduction de la procédure de divorce, l’intimée disposait d’un véhicule Opel Zafira qui a été repris pour une valeur de CHF 6'000.- le 26 mars 2018 dans le cadre de la conclusion d’un leasing automobile (décision attaquée, p. 32, let. g, 3 e §). En effet, ce montant de CHF 6'000.- représente la valeur résiduelle du véhicule mentionné et a été déduit du prix du véhicule nouvellement acquis par l’intimée selon le contrat de vente du 26 mars 2018 (DO II / bordereau de pièces du 26 mars 2018, pce 3). Par conséquent, la valeur de l’objet en possession de l’intimée à l’introduction de la procédure était bien de CHF 6'000.- et vu que les parties voulaient finalement que leur régime soit liquidé, le Tribunal devait en tenir compte. 6.6.3. Comme démontré, ce grief est infondé. 6.7. 6.7.1. Enfin, dans son appel joint, l’intimée estime que le Tribunal a commis une erreur en retenant que l’appelant avait une dette de CHF 2'564.60 auprès du SASoc et en déduisant ce montant de son compte acquêts (appel joint, p. 15, ch. 3.2). Elle relève qu’elle n’a pas reçu d’avances mais uniquement une aide au paiement car son revenu dépasse la limite de revenu fixée et elle était copropriétaire de la maison familiale. Elle produit une lettre du SASoc du 7 janvier 2020 de laquelle il ressort qu’elle a perçu des avances et que la totalité des montants dus s’élevait à CHF 7'476.- en janvier 2020, soit le même montant qui a été payé en compensation des contributions d’entretien. Il en résulterait que la dette envers le SASoc ne pouvait plus être comptabilisée dans les dettes de l’appelant du montant qu’elle avait déjà été compensée. Comme déjà relevé précédemment (consid. 1.3.2. ci-dessus), l’intimée soutient qu’elle ne pouvait pas se douter à réception du courrier du 7 janvier 2020 que la décision attaquée allait adopter une motivation erronée en avril 2020, la procédure probatoire étant close depuis août 2019 (réponse, p. 11, ch. 2.4). L’appelant estime qu’il convient de distinguer le titulaire des dettes d’entretien comme l’ai fait le Tribunal. Les dettes d’entretien entre époux ont été réglées conformément à l’art. 205 al. 3 CC. Quant à la dette due par l’appelant intimé à l’appel joint en faveur du SASoc, elle a été correctement prise en considération lors de l’établissement de son compte. L’appelant relève qu’il appartiendra à la Cour de statuer sur la recevabilité de la production du courrier du 7 janvier 2020 en estimant qu’il ne faisait que confirmer le contenu de la pièce 81 produite par lui-même et, partant, les montants pris en compte dans la décision de première instance. En outre, cette pièce confirmerait le montant qu’il doit à l’Etat de Fribourg (réponse à l’appel, p. 5, ad 3.1 à 3.4). 6.7.2. Compte tenu de ce qui suit, il n’est pas nécessaire d’examiner la recevabilité de la pièce nouvellement produite. En l’occurrence, le Tribunal a retenu que les dettes vis-à-vis de tiers, nées avant l’introduction de la procédure telles que les dettes d’entretien cédées au SASoc qui dispose d’un droit propre contre le demandeur à hauteur de CHF 2'546.60, doivent être déduites du compte d’acquêts de celui-ci. En revanche, les dettes d’entretien entre époux n’entrent pas dans le calcul du bénéfice à partager au sens de l’art. 215 CC et doivent faire l’objet d’un règlement séparé (décision attaquée, p. 33, let. g, 4 e §). Il ressort du décompte du SASoc du 1 er janvier 2017 au 31 mars 2019, produit le 13 mai 2019 par l’appelant, que le montant dû par celui-ci était de CHF 10'023.20, dont CHF 7'476.60 en faveur de l’intimée et CHF 2'546.60 en faveur de l’Etat de Fribourg. Par conséquent, c’est à juste titre que le montant de CHF 2'546.60 a été retenu dans les dettes de l’appelant. Tout comme cela a été

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 correct de tenir compte du montant de CHF 7'476.60 dans le cadre du partage des dettes d’entretien entre époux (décision attaquée, p. 33, let. g, 6 e §). 6.7.3. Ce dernier grief est également infondé. 6.8.Au vu de ce qui précède, les griefs des parties concernant la liquidation du régime matrimonial ne sont pas fondés. 7. Compte tenu de ce qui précède, l’appel et l’appel joint sont rejetés et la décision attaquée sera confirmée dans son intégralité. 8. Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1); lorsqu'aucune partie n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l'espèce, l’ensemble des griefs soulevés tant dans l’appel que dans l’appel joint ne sont pas fondés. Par conséquent, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge des parties à raison de la moitié chacune, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée. Chaque partie supporte en outre ses propres dépens. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'500.-. la Cour arrête : I.L'appel et l’appel joint sont rejetés. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 14 avril 2020 est confirmée. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à A.________ et B.________, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 décembre 2021/abj Le Président :La Greffière-rapporteure :

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