Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 216
Entscheidungsdatum
19.02.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 216 Arrêt du 19 février 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Pauline Volery PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Amalia Echegoyen, avocate ObjetModification de mesures protectrices de l’union conjugale par le biais de mesures provisionnelles de divorce (art. 276 al. 2 CPC) – Pensions en faveur des enfants mineurs et de l’épouse Appel du 18 mai 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 6 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A.B.________ (anciennement C.), née en 1980, et A., né en 1976, se sont mariés en 2003. Trois enfants sont issus de leur union, soit D., née en 2003, E., né en 2011, et F., née en 2015. Les époux vivent séparés depuis le 11 août 2016, les enfants étant demeurés auprès de leur mère. B.Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 janvier 2018, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a réglé la vie séparée des époux. Il a notamment attribué la garde des enfants à la mère, sous réserve d’un droit de visite usuel du père, et a astreint ce dernier à contribuer à l’entretien de ses enfants et de son épouse par le versement de pensions mensuelles. Dans le cadre de l’établissement de la situation financière de l’épouse, qui était alors sans emploi, il a tenu compte d’un revenu hypothétique de CHF 3'700.- pour une activité à 50% à compter du 1 er septembre 2018. C.Le 11 août 2018, A. a introduit une procédure de divorce sur requête unilatérale contre son épouse. D.Par arrêt du 18 septembre 2018, la Cour de céans a réformé la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 janvier 2018 en ce sens qu’elle a fixé les pensions mensuelles dues en faveur des enfants à CHF 685.- pour D., CHF 545.- pour E. et CHF 3’025.- pour F., ce depuis le 1 er février 2018, le tout plus allocations, la pension pour F. ayant en outre été réduite à CHF 625.- dès le 1 er septembre 2019. Elle a également fixé la pension due en faveur de l’épouse à CHF 1’400.- du 1 er février 2018 et 31 août 2019, puis à CHF 1’920.- dès le 1 er septembre 2019. Elle a établi la situation financière de l’épouse en lui attribuant le revenu hypothétique de CHF 3'700.- à partir du 1 er septembre 2019, ceci afin de lui laisser un délai d’adaptation approprié après l’achèvement d’une formation complémentaire (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018). E.Le 18 octobre 2018, A.________ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce introduite, à savoir la diminution de la contribution d’entretien due en faveur de son épouse suite à la naissance d’une enfant issue d’une nouvelle relation, soit G., née en 2018. Par décision du 28 novembre 2018, le Président a homologué l’accord passé en audience du 27 novembre 2018 entre les parties, selon lequel la pension mensuelle due en faveur de l’épouse serait réduite à CHF 400.- du 1 er septembre 2018 au 31 août 2019, puis à CHF 920.- dès le 1 er septembre 2019 compte tenu de la naissance de l’enfant G. et de l’absence de revenus de sa mère, H.. F.Le 23 septembre 2019, B. a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que les pensions mensuelles dues en faveur de D.________ et E.________ soient maintenues à respectivement CHF 685.- et CHF 545.-, à ce que la pension mensuelle due en faveur de F.________ soit augmentée à CHF 3’025.- et à ce que la pension due en faveur d’elle- même soit réduite à CHF 400.-, principalement dès le 1 er septembre 2019 et subsidiairement dès le 23 septembre 2019. À l’appui de sa requête, elle a fait valoir que, contrairement à ce qui avait été retenu dans l’arrêt du Tribunal cantonal du 18 septembre 2018 et dans le cadre des discussions transactionnelles ayant précédé la décision du Président du 28 novembre 2018, aucun

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé dès le 1 er septembre 2019 dès lors qu’elle n’avait pas retrouvé d’emploi à cette date. Par réponse du 23 octobre 2019, A.________ a notamment conclu au rejet des conclusions relatives aux pensions des enfants et à l’admission de celles relatives à la pension de l’épouse et, reconventionnellement, à ce que les pensions mensuelles des enfants soient fixées à CHF 690.- pour D., CHF 450.- pour E. et CHF 450.- pour F.. Le 30 octobre 2019, les parties ont été entendues par le Tribunal civil de la Sarine en audience de divorce et de mesures provisionnelles. À cette occasion, B. a modifié sa conclusion relative à sa contribution d’entretien en ce sens qu’elle a conclu à ce que celle-ci soit fixée à CHF 990.- dès le 1 er septembre 2019, subsidiairement dès le 23 septembre 2019, et a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de A.. Ce dernier a conclu au rejet de la conclusion modifiée de son épouse. Par courrier du 6 février 2020, B. a à nouveau modifié sa conclusion relative à sa contribution d’entretien en concluant à ce que celle-ci soit fixée à CHF 1'100.- dès le 1 er février 2019, ceci en se fondant sur une augmentation du salaire de son époux. A.________ a conclu au rejet de cette conclusion par courrier du 24 février 2020. Par courrier du 6 mars 2020, B.________ a modifié une nouvelle fois sa conclusion concernant sa contribution d’entretien en concluant à ce qu’elle soit fixée à CHF 1'750.- dès le 1 er février 2019, ceci en se basant sur une nouvelle évaluation de l’augmentation du revenu de son époux. A.________ a maintenu ses conclusions par courrier du 19 mars 2020. Par décision du 6 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles de l’épouse et a modifié la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 janvier 2018, telle que modifiée par arrêt du 18 septembre 2018 du Tribunal cantonal, puis par décision du 28 novembre 2018 du Président, en ce sens qu’elle a notamment fixé les pensions mensuelles suivantes en faveur des enfants : pour D., CHF 700.-, pour E., CHF 460.-, puis CHF 560.- dès le 1 er septembre 2020 et CHF 700.- dès le 25 décembre 2021, et pour F., CHF 2’740.-, puis CHF 660.- dès le 1 er septembre 2020, le tout plus allocations. Elle a également fixé la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse à CHF 645.- du 1 er septembre 2019 au 13 avril 2020, CHF 135.- du 14 avril 2020 au 31 août 2020 et CHF 1’635.- dès le 1 er septembre 2020. Elle a par ailleurs élargi le droit de visite usuel du père à un mercredi sur deux de 14h00 jusqu’au jeudi à 8h30 lorsque le père n’a pas les enfants le week-end suivant. Pour établir la situation financière de l’épouse, elle a retenu un revenu hypothétique de CHF 3'700.- à compter du 1 er septembre 2020 afin de laisser à cette dernière quelques mois supplémentaires pour trouver un emploi. G.Par acte du 18 mai 2020, A. a interjeté appel contre la décision du 6 mai 2020. Sous suite de frais, il conclut à sa réforme dans le sens suivant : les pensions mensuelles en faveur des enfants sont fixées à CHF 700.- pour D., CHF 460.- pour E., puis CHF 560.- dès le 1 er septembre 2020 et CHF 700.- dès le 25 décembre 2021, et CHF 660.- pour F.________, le tout plus allocations, tandis que, principalement, plus aucune contribution d’entretien n’est due en faveur de son épouse depuis le 1 er septembre 2019 et, subsidiairement, la pension mensuelle de son épouse est fixée à CHF 1'000.- depuis le 1 er septembre 2020. Il a par ailleurs assorti son appel d’une requête d’effet suspensif.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 Par mémoire du 29 mai 2020, l’appelant a sollicité l’assistance judiciaire totale, qui lui a été accordée à compter de cette même date pour la procédure d’appel par le Président de la Cour par arrêt du 8 juin 2020. Dans sa réponse du 29 juin 2020, B.________ conclut au rejet de l’appel et de la requête d’effet suspensif, sous suite de frais. Elle a également sollicité l’assistance judiciaire totale, que le Président de la Cour lui a octroyée par arrêt du 3 juillet 2020. Par arrêt distinct du 3 juillet 2020, le Président de la Cour a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant. Dans sa détermination du 23 juillet 2020, l’appelant modifie ses conclusions en ce sens qu’il conclut à ce que la pension mensuelle due en faveur de D.________ soit fixée à CHF 690.- et à ce que plus aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de son épouse, principalement depuis le 1 er septembre 2019 et subsidiairement depuis le 1 er septembre 2020. Dans sa détermination du 17 août 2020, l’intimée maintient ses conclusions. Dans sa détermination du 4 septembre 2020, l’appelant maintient sa position. en droit 1. 1.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10’000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 7 mai 2020 (DO/373). Déposé le lundi 18 mai 2020, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification des pensions litigieuse en première instance, la valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint (arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2.). Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables, en particulier l’avenant au contrat de travail de l’appelant du 9 juillet 2020 (pièce 9 du bordereau complémentaire de l’appelant du 23 juillet 2020). 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC – SCHWEIZER, 2011, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l’espèce, A.________ a modifié à différentes reprises ses conclusions relatives à l’entretien de son épouse. En première instance, il admettait que la pension de son épouse soit réduite à CHF 400.- par mois, principalement dès le 1er septembre 2019 et subsidiairement dès le 23 septembre 2019. En appel, s’il a dans un premier temps conclu à ce que, principalement, plus aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de son épouse depuis le 1 er septembre 2019 et, subsidiairement, à ce que la pension mensuelle de son épouse soit fixée à CHF 1'000.- depuis le 1 er septembre 2020, il a dans un second temps conclu à ce que plus aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de son épouse, principalement depuis le 1 er septembre 2019 et subsidiairement depuis le 1 er septembre 2020. Aucun fait nouveau n’est allégué à l’appui de la conclusion principale tendant à la suppression de la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse dès le 1 er septembre 2019, de sorte que cette conclusion amplifiée n’est pas recevable. Quant à la conclusion subsidiaire visant à la suppression de la pension de l’épouse dès le 1 er septembre 2020, elle est motivée par un nova, à savoir la baisse du taux d’activité professionnelle de l’époux à 80% dès le mois de septembre 2020. L’appelant ayant produit l’avenant à son contrat de travail du 9 juillet 2020 sans retard, soit à l’occasion de sa détermination du 23 juillet 2020 sur la réponse du 29 juin 2020 de l’intimée, sa conclusion subsidiaire amplifiée est recevable. 1.6.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’audition des parties en première instance et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les époux à une audience. 1.7.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30’000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 2. L’appelant s’en prend à la modification des contributions d’entretien fixées en faveur de ses filles et de son épouse dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. 2.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Les mesures ordonnées sont maintenues après l'introduction de l'action en divorce, sous réserve de leur modification ou de leur révocation par le juge du divorce (art. 276 al. 2 CPC). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées à la requête d’un époux, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. L'admission de circonstances nouvelles n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification des mesures ordonnées, le juge devant procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). En outre, une modification des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles est exclue si la situation nouvelle découle, pour la partie qui s'en prévaut, d'un comportement relevant de l'abus de droit (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 et les réf. citées; arrêt TF 5A_117/2010 du 5 mars 2010 consid. 3.3). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2.En l’espèce, lors du dépôt de sa requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 23 septembre 2019, B.________ s’est prévalue d’un premier fait nouveau, à savoir qu’elle n’avait pas trouvé d’emploi, de sorte qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait à son avis lui être imputé au 1 er septembre 2019. Par la suite, elle a modifié sa requête les 6 février et 6 mars 2020 en se basant sur un deuxième élément nouveau, à savoir l’augmentation du revenu de son époux. La décision querellée entre en matière sur cette requête en retenant non seulement que, depuis l’arrêt du 18 septembre 2018 rendu par le Tribunal cantonal, respectivement la décision du 28 novembre 2018 prononcée par le Président, l’épouse n’a pas réussi à obtenir le revenu hypothétique escompté pour le 1 er septembre 2019, mais également que le revenu de l’époux a augmenté de plus de CHF 1'000.- (décision querellée, p. 12). 2.2.1. L’appelant fait valoir que le fait que l’intimée n’a pas trouvé d’emploi ne constitue pas un fait nouveau pouvant conduire à une modification des contributions d’entretien et qu’il convient d’attribuer un revenu hypothétique à l’intéressée dès le 1 er septembre 2019. Selon lui, le délai

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 accordé à cette date à l’intimée pour trouver un travail dans l’arrêt du Tribunal cantonal du 18 septembre 2018 était largement suffisant. À son avis, son épouse n’a pas déployé tous les efforts raisonnablement exigibles pour obtenir un emploi, ne déposant qu’un nombre insuffisant de postulations et limitant ses recherches au seul domaine de l’enseignement, alors que sa formation d’ingénieure en télécommunication lui permettrait également de travailler dans l’ingénierie. L’intimée conteste fermement ce point de vue, estimant avoir fourni tous les efforts que l’on pouvait attendre d’elle pour trouver un emploi et alléguant qu’elle n’aurait aucune chance de trouver un travail en qualité d’ingénieure étant donné qu’elle n’a pas exercé cette activité depuis de nombreuses années. Selon elle, il n’y a pas de raison de lui attribuer un revenu hypothétique avant le 1 er septembre 2020, date retenue par la décision querellée. 2.2.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources. S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (arrêt TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2). Concernant l'ampleur de la prise en charge nécessaire de l'enfant, et donc du taux d'activité exigible du parent gardien, la jurisprudence fixe les paliers suivants. S'il ne peut être exigé d'un époux qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui- ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; arrêt TC FR 101 2017 132 du 12 décembre 2017 consid. 3.2.3 in RFJ 2017 231). Il s'agit toutefois là de règles générales, auxquelles le juge peut déroger en fonction des circonstances concrètes (ATF 144 III 481 consid. 4.7.7). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). 2.2.3. En l’occurrence, dans son arrêt du 18 septembre 2018, la Cour de céans avait attribué un revenu hypothétique de CHF 3'700.- à l’intimée (pour une activité à 50%) à compter du 1 er septembre 2019. Pour ce faire, elle avait tenu compte du fait que l’épouse n’avait pas encore terminé sa formation complémentaire d’enseignante de physique, qu’elle achèverait celle-ci dès l’automne 2018 mais au plus tard en juillet 2019 et qu’elle recherchait un emploi dans le domaine de l’enseignement, ce qui l’avait amenée à considérer que l’intéressée pourrait travailler à partir de la rentrée scolaire suivante (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3.).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 Cela étant, il y a lieu de constater que la non-réalisation par l’intimée du revenu hypothétique lui ayant été imputé dès le 1 er septembre 2019 ne constitue pas un fait nouveau au sens de l’art. 179 al. 1 CC susceptible d’avoir une incidence sur le montant des contributions d’entretien. En effet, il appartenait à l’épouse de fournir les efforts raisonnablement exigibles de sa part pour trouver un travail dans le délai tout à fait raisonnable de près d’une année lui ayant été accordé à cette fin et de supporter les conséquences d’une absence de revenu le cas échéant. À cet égard, on relèvera que la décision querellée mentionne à juste titre que certaines offres d’emploi déposées par l’intéressée contiennent des erreurs dans les adresses, ce qui peut laisser penser qu’elle n’a pas utilisé toute la rigueur dont il faut faire preuve pour trouver un emploi (décision querellée, p. 10). Le fait qu’elle ne se soit pas inscrite auprès de l’Office régional de placement en vue d’être conseillée et soutenue dans sa réinsertion professionnelle va également dans ce sens (cf. déclarations de l’intimée lors de l’audience de la Présidente du 30 octobre 2019, DO 250). En outre, comme le souligne avec raison l’appelant, l’intimée ayant des difficultés à trouver un emploi dans l’enseignement, l’on peut raisonnablement exiger de sa part qu’elle élargisse ses recherches de travail à d’autres domaines, et en particulier celui de l’ingénierie en télécommunication, pour lequel elle possède une formation initiale et dans lequel elle a exercé pour la dernière fois en 2014-2015 (cf. déclarations de l’intimée lors de l’audience de la Présidente du 30 octobre 2019, DO 250-251). Au vu de ce qui précède, c’est à tort que la juge de première instance a considéré la non- réalisation du revenu hypothétique imputé à l’intimée dès le 1 er septembre 2019 comme étant un fait nouveau justifiant une modification des mesures protectrices de l’union conjugale et qu’elle a repoussé l’exigibilité d’un tel revenu au 1 er septembre 2020, la date du 1 er septembre 2019 devant être maintenue. Partant, le grief de l’appelant à cet égard s’avère fondé. 2.2.4. À ce stade, il y a lieu d’examiner l’évolution du revenu de l’époux ainsi que la question de savoir si une éventuelle augmentation de salaire est constitutive d’un fait nouveau au sens de l’art. 179 al. 1 CC. La décision querellée retient qu’au moment de la décision rendue le 18 septembre 2018 par la Cour de céans, respectivement lors de la décision rendue le 28 novembre 2018 par le Président, A.________ travaillait en tant qu’ingénieur en informatique à 100% auprès de I.________ SA, à J., et percevait un revenu mensuel net de CHF 9'681.60, allocations familiales déduites. Elle constate que depuis le mois de février 2019, l’époux travaille en tant qu’ingénieur en informatique à 100% auprès de I. SA, à K.________, et perçoit un revenu mensuel net de CHF 10'766.70, hors allocations familiales par CHF 960.- et hors indemnité « out of pocket » par CHF 300.- destinée à couvrir les frais de représentation. Elle relève en outre que depuis le 14 avril 2020, il subit une réduction de son horaire de travail de 40% et perçoit ainsi un revenu d’environ CHF 9'744.-, mais précise toutefois que cette réduction ne sera que temporaire et que l’intéressé ne subira vraisemblablement plus de réduction de son horaire de travail dès le mois de septembre 2020 (décision querellée, p. 11). Ces constats ne sont pas remis en cause par les parties, à l’exception de celui concernant l’horaire de travail de l’appelant dès le mois de septembre 2020, sur lequel il sera revenu ci-après (infra, consid. 3.2.3.). Quoi qu’il en soit, au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que le revenu de l’appelant a connu une augmentation non négligeable de CHF 1'095.10 entre le moment de l’arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la Cour de céans, respectivement celui de la décision rendue le

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 28 novembre 2018 par le Président, et le dépôt de la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 23 septembre 2019. Compte tenu du fait que le contrat de travail conclu entre l’appelant et son employeur avec effet au 1 er février 2019 est de durée indéterminée (cf. pièce 61 du bordereau complémentaire de l’appelant du 24 février 2020), la hausse de revenu importante de l’époux pouvait être considérée comme durable par la première juge, de sorte que c’est à bon droit que celle-ci est entrée en matière sur la requête tendant à la modification des mesures protectrices de l’union conjugale. 3. L’appelant critique le montant des contributions d’entretien au versement desquelles il est astreint en faveur de ses deux filles, fixé à CHF 700.- pour D.________ et CHF 2'740.- pour F., puis CHF 660.- dès le 1 er septembre 2020, tandis qu’il conteste la pension due pour son épouse, fixée à CHF 645.- du 1 er septembre 2019 au 13 avril 2020, CHF 135.- du 14 avril 2020 au 31 août 2020 et CHF 1'635.- dès le 1 er septembre 2020. Il conclut à la diminution des pensions dues en faveur de D. et F.________ à respectivement CHF 690.- et CHF 660.- ainsi qu’à la suppression de la pension due en faveur de son épouse, principalement dès le 1 er septembre 2019 et subsidiairement dès le 1 er septembre 2020 s’agissant de la pension pour l’épouse. Comme on l’a vu ci-avant, la conclusion visant à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse dès le 1 er septembre 2019 n’est pas recevable car il s’agit d’une conclusion amplifiée qui ne repose pas sur un fait nouveau (supra, consid. 1.5.), de sorte que c’est le montant de CHF 400.- admis en première instance par l’appelant qui doit être retenu pour la période du 1 er août 2019 au 31 août 2020. Dans la mesure cependant où personne ne critique, en appel, le fait que, pour la période du 14 avril 2020 au 31 août 2020, la décision attaquée condamne l’appelant à verser moins que ce qu’il admettait devoir, l’interdiction de la reformatio in pejus en appel aura pour conséquence que, pour cette période, la pension de l’épouse sera maintenue à CHF 135.- par mois. 3.1.L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution en faveur de l’enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant. Les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l’un d’eux ; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation à l’égard de l’enfant essentiellement en nature. La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu’aux coûts directs générés par l’enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s’occupe essentiellement de l’enfant n’a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d’espèce ; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41 ; cf. ég. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5 [publication ATF prévue]). En cas de situation financière serrée, il y a lieu de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites des parents (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), ce qui exclut en particulier les impôts et les

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 dépenses qui ne sont pas strictement indispensables. De plus, en matière de fixation de contributions d’entretien, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Dans son arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 destiné à publication, le Tribunal fédéral a jugé que l'application des tabelles zurichoises pour déterminer le coût de l'enfant n'était plus admissible (consid. 6.4). Il a désormais prescrit la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, à savoir, dans un premier temps, la détermination des charges des parents et des besoins de l'enfant selon leur minimum vital LP, y compris l'éventuelle contribution de prise en charge, puis, dans un deuxième temps, si les ressources de la famille permettent de couvrir l'entier du coût ainsi déterminé, l'élargissement au minimum vital du droit de la famille (consid. 6.6 et 7.2). Il a également précisé que l'entretien en espèces devait en principe être intégralement assumé par le parent non gardien, sous réserve de cas particuliers (consid. 8.1 in fine et 8.2). 3.1.1. En l’espèce, la première juge a établi les revenus et charges des époux, fixé le coût d’entretien des enfants des parties et de la dernière fille de l’appelant et, par voie de conséquence, les pensions dues par l’appelant. Ce procédé n’est pas contesté en appel. Pour fixer les contributions d’entretien, la première juge a établi la situation financière des époux comme suit (décision attaquée, p. 9-11). S’agissant de B., elle a constaté que celle-ci n’exerçait pas d’activité lucrative et lui a attribué un revenu hypothétique d’un montant non contesté de CHF 3'700.- à partir du 1 er septembre 2020, ceci pour une activité à 50% compte tenu de l’âge de F. et de la jurisprudence applicable en matière de revenu hypothétique du parent gardien. Comme on l’a vu ci-avant, ce revenu doit être imputé à l’épouse dès le 1 er septembre 2019 et non pas seulement à partir du 1 er septembre 2020 (supra, consid. 2.2.3.). Quant aux charges de l’épouse, la Présidente les a arrêtées à CHF 2'274.80 en cas d’inactivité professionnelle et à CHF 2'504.80 en cas d’emploi, ce qui n’est pas critiqué en appel. Pour A., la juge de première instance a retenu un revenu de CHF 10'766.70 du début février 2019 au 13 avril 2020, CHF 9'744.- du 14 avril 2020 à la fin août 2020 et CHF 10'766.70 dès le 1 er septembre 2020. Les deux premiers montants ne sont pas contestés en appel, tandis que le dernier est remis en cause par l’appelant en raison de la baisse de son taux d’activité à 80%. Ce grief sera examiné plus loin (infra, consid. 3.2.3.). La Présidente a pris en compte des charges mensuelles à hauteur de CHF 3'001.65, soit un montant de base de CHF 850.- (l’époux vivant en concubinage avec H.), un loyer de CHF 738.- (CHF 1'845.- sous déduction de 20% pour la part au logement de l’enfant G.________ : 2), des frais de place de parc de CHF 130.- , une prime d’assurance-maladie de CHF 296.15, des frais d’acquisition du revenu par CHF 472.50, des frais de repas par CHF 200.-, une prime d’assurance RC-ménage estimée à CHF 15.- et des frais d’exercice du droit de visite par CHF 300.- destinés également à couvrir les frais de véhicule ayant trait aux trajets pour amener et chercher les enfants. 3.1.2. L’appelant critique les frais de logement de CHF 738.- pris en compte pour lui-même par la première juge, calculés sur la base du loyer de CHF 1'845.- pour l’appartement de 4,5 pièces où il vit actuellement avec sa compagne et leur fille G.________. Il soutient qu’il y a lieu de comptabiliser des frais de logement plus élevés dès lors que, dans le cadre de la procédure de divorce, il a conclu à ce qu’une garde alternée soit instaurée en faveur de ses enfants, de sorte qu’il doit pouvoir disposer d’un logement plus spacieux pour accueillir ceux-ci et qu’il a ainsi conclu à ce qu’un loyer de CHF 2'300.- soit comptabilisé dans ses charges. Dans ces conditions, il estime que sa charge de loyer doit être évaluée à CHF 920.- (CHF 2'300.- sous déduction de 20% : 2).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 L’intimée réfute ce raisonnement, expliquant qu’elle conteste la garde partagée, que celle-ci n’a pas été instaurée en l’état et qu’une simple conclusion de son époux quant à son instauration ne permet pas de tenir compte d’une charge de loyer hypothétique. Selon elle, c’est le loyer actuel de l’appelant de CHF 1'845.- qui doit être pris en considération. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêt TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1). Il s'agit d'une application du principe selon lequel seules les charges effectivement payées doivent être retenues (ATF 126 III 89 consid. 3b; arrêt TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). Par ailleurs, il se justifie de retenir que la compagne de vie du débirentier participe pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). En l’espèce, l’appelant habite avec sa compagne et sa fille G.________ dans un appartement de 4,5 pièces dont le loyer mensuel s’élève à CHF 1'845.- (cf. pièce 6 du bordereau de l’appelant du 20 septembre 2018). Dès lors qu’aucune garde alternée n’a été instaurée en l’état, il n’y a pas de raison de prendre en considération des frais de logement plus élevés (pour un logement plus spacieux) que le loyer effectif payé par l’appelant et sa compagne. Ainsi, il y a lieu de confirmer la charge de loyer de CHF 738.- prise en compte par la première juge. Partant, le grief de l’appelant sur ce point est infondé. 3.1.3. Les coûts d’entretien des enfants ont été évalués comme suit par la première juge (décision attaquée, p. 12) : Pour D.________ : CHF 699.75 de coûts directs, étant précisé qu’il a été tenu compte d’un montant d’allocations familiales de CHF 240.- ; Pour E.________ : CHF 459.75 de coûts directs jusqu’au 31 août 2020, CHF 559.75 dès le 1 er septembre 2020 compte tenu de frais de garde de CHF 100.- suite à la prise d’emploi de la mère et CHF 700.- dès les 10 ans de l’enfant, soit dès le 25 décembre 2021 ; Pour F.________ : CHF 2'734.55 comprenant CHF 459.75 de coûts directs et CHF 2'274.80 de coûts de prise en charge indirects (correspondant au déficit de la mère) jusqu’au 31 août 2020, et CHF 659.75 de coûts directs dès le 1 er septembre 2020 compte tenu de frais de garde de CHF 200.- remplaçant les coûts de prise en charge. Les coûts directs ne sont pas critiqués en soi en appel, si ce n’est que l’appelant estime que ceux de D.________ doivent être évalués à CHF 690.- au lieu de CHF 699.75 dans la mesure où cette dernière perçoit une allocation de formation à hauteur de CHF 250.- (cf. détermination de l’appelant du 23 juillet 2020, p. 4). L’allocation de formation versée par l’employeur de l’appelant s’élevant effectivement à CHF 250.- (cf. https://www.transfair.ch/Ressourcen/PDF/Communication/ GAV/GAV_Swisscom_2018_fr-fr.pdf, p. 24, consulté le 11 février 2021), il doit en être tenu compte dans l’établissement de ses coûts directs. Pour le reste, hormis ce détail, aucun élément n’est susceptible de remettre en question les coûts directs des enfants, de sorte que ceux de D.________ seront fixés à CHF 690.-, tandis que ceux de E.________ et F.________ peuvent être confirmés quant à leurs montants. Il est toutefois précisé que leur évolution s’agissant des deux derniers enfants sera liée à une prise d’emploi de la mère au 1 er septembre 2019 et non pas au 1 er septembre 2020 (supra, consid. 2.2.3). Ainsi, les coûts directs de E.________ s’élèveront à CHF 559.75 dès le 1 er septembre 2019, arrondis à

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 CHF 560.-, et à CHF 700.- dès le 25 décembre 2021, tandis que ceux de F.________ se monteront à CHF 659.75 dès le 1 er septembre 2019, arrondis à CHF 660.-. On relèvera que le dispositif de la décision attaquée ne précise pas le dies a quo de la modification des pensions dues en faveur des enfants (décision attaquée, p. 17). Néanmoins, il ressort des considérants de la décision que le point de départ de la modification des contributions d’entretien a été fixé au 1 er septembre 2019 sur la base des conclusions prises par la mère dans ce sens dans sa requête de modification des mesures protectrices (décision attaquée, p. 13). Ce point n’est pas contesté en appel et n’est pas critiquable, de sorte que la date du 1 er septembre 2019 sera retenue pour le dies a quo de la modification des pensions des enfants. Compte tenu des éléments qui précèdent, l’appelant sera astreint à verser les pensions mensuelles suivantes en faveur de ses enfants à partir du 1 er septembre 2019 : Pour D.________ : CHF 690.- ; Pour E.________ : CHF 560.-, puis CHF 700.- dès le 25 décembre 2021 ; Pour F.________ : CHF 660.-. 3.1.4. La première juge a également évalué les coûts d’entretien de l’enfant G., qu’elle a arrêtés à CHF 2'570.15, soit CHF 645.30, dont CHF 276.75 de part au logement, pour les coûts directs, auxquels s’ajoutent les coûts de prise en charge indirects par CHF 1'924.85 correspondant aux charges de H., dont CHF 784.10 pour sa part au loyer. 3.1.5. L’appelant conteste le montant de CHF 276.75 retenu par la Présidente au titre de part au logement pour l’enfant G.. Il relève que ce montant ne correspond pas aux 20% de son loyer actuel et devrait s’élever à CHF 369.- (CHF 1'845.- x 20%), ou plutôt à CHF 460.- en tenant compte d’un loyer de CHF 2'300.- (CHF 2'300.- x 20%). Si l’intimée admet que les 20% du loyer représentant la part au logement de G. devraient s’élever à CHF 369.-, elle relève toutefois que le disponible de l’appelant ne s’en trouve pas affecté dans la mesure où la part au logement de sa compagne a été fixée à CHF 784.10 par la Présidente au lieu de CHF 738.-. Aucune des parties ne remettant en cause la méthode de calcul de la part au logement de l’enfant précitée, il y a lieu d’arrêter celle-ci à 20% du loyer effectif de l’appelant (supra, consid. 3.1.2.), soit à CHF 369.- (CHF 1'845.- x 20%). Le grief de l’appelant doit donc être partiellement admis. Cela étant, comme le relève à juste titre l’intimée, la part au logement de H.________ retenue par la première juge (CHF 784.10) ne correspond pas à celle de l’appelant, soit à CHF 738.-, de sorte qu’il y a lieu de la rectifier d’office et de la fixer à CHF 738.- en vertu des maximes inquisitoire et d’office (CHF 1'845.- x 80% : 2). Ainsi, les coûts d’entretien de l’enfant G.________ doivent être augmentés d’office à CHF 2'617.- (CHF 2'570.- - CHF 276.- + CHF 369.- - CHF 784.- + CHF 738.-). 3.2.Pour justifier la suppression de la contribution d’entretien due en faveur de son épouse à compter du 1 er septembre 2020, l’appelant invoque, avenant au contrat de travail à l’appui (pièce 9 du bordereau complémentaire de l’appelant du 23 juillet 2020), la baisse de son taux d’activité professionnelle à 80% dès cette date et, partant, la baisse de son revenu.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 L’intimée s’oppose à la prise en compte de la diminution de salaire de l’appelant en s’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral. 3.2.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). 3.2.2. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu du débiteur d'entretien, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Si l'un des époux diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). 3.2.3. En l’espèce, depuis le 1 er février 2019, A.________ travaillait en tant qu’ingénieur en informatique à 100% et percevait un revenu mensuel net de CHF 10'766.70. Depuis le 1 er septembre 2020, il a baissé son taux d’activité à 80% en restant chez le même employeur afin notamment, selon ses allégués, d’être plus disponible pour sa famille et de pouvoir s’occuper personnellement de ses enfants lors de son droit de visite. Conformément à la décision querellée, qui n’a pas été attaquée sur ce point, le droit de visite doit s’exercer à raison d’un week-end sur deux du vendredi après l’école au dimanche à 18h00, un mercredi sur deux de 14h00 jusqu’au jeudi à 08h30 lorsque le père n’a pas les enfants le week- end suivant ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (décision querellée, p. 17). Compte tenu de la fixation d’un droit de visite élargi, de l’âge de la cadette, soit cinq ans et demi, et du revenu confortable de l’appelant, il est admissible que ce dernier adapte quelque peu son taux d’activité professionnelle pour pouvoir prendre en charge ses enfants lorsqu’il les reçoit chez lui. Néanmoins, une baisse du taux d’activité à 80% n’est pas nécessaire pour s’occuper des enfants deux mercredis après-midi et deux vendredis après-midi par mois en sus du droit de visite d’un week-end sur deux, une diminution de l’activité professionnelle à 90% étant suffisante à cette fin. Ainsi, eu égard encore au devoir de solidarité et de soutien dû par l’appelant à son épouse tant que dure le mariage, il convient d’imputer à celui-ci un revenu hypothétique correspondant à une activité professionnelle à 90% à compter du 1 er septembre 2020, soit un revenu évalué à CHF 9'690.05 (CHF 10'766.70 x 90%). Ainsi, le grief de l’appelant sera partiellement admis. 4.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 4.1.Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que, après paiement de ses charges mensuelles, l’appelant dispose des montants suivants : du 1 er septembre 2019 au 13 avril 2020 : CHF 7'765.- sur la base d’un revenu de CHF 10'767.- et de charges mensuelles de CHF 3'002.- ; du 14 avril 2020 au 31 août 2020 : CHF 6'742.- sur la base d’un revenu de CHF 9'744.- et de charges mensuelles de CHF 3'002.- ; dès le 1 er septembre 2020 : CHF 6'688.- sur la base d’un revenu de CHF 9'690.- et de charges mensuelles de CHF 3'002.-. Dès lors, après paiement des contributions d’entretien dues en faveur de D., E. et F., il reste les soldes suivants à l’appelant : du 1 er septembre 2019 au 13 avril 2020 : CHF 5'855.- [CHF 7'765.- - (CHF 690.- + 560.- + CHF 660.-)] ; du 14 avril 2020 au 31 août 2020 : CHF 4'832.- [CHF 6'742.- - (CHF 690.- + 560.- + CHF 660.-)] ; du 1 er septembre 2020 au 24 décembre 2021 : CHF 4'778.- [CHF 6'688.- - (CHF 690.- + 560.- + CHF 660.-)] ; dès le 25 décembre 2021 : CHF 4'638.- [CHF 6'688.- - (CHF 690.- + 700.- + CHF 660.-)]. Il est ainsi constaté que l’entretien convenable des enfants précités est couvert. Les montants restants permettent encore à l’appelant d’assumer les coûts d’entretien de sa fille G., fixés à CHF 2'617.- (supra, consid. 3.1.5.). Partant, après paiement des contributions d’entretien en faveur de ses enfants et prise en charge de l’entretien de sa dernière fille, l’appelant dispose des soldes disponibles suivants : du 1 er septembre 2019 au 13 avril 2020 : CHF 3'238.- (CHF 5'855.- - CHF 2'617.-) ; du 14 avril 2020 au 31 août 2020 : CHF 2'215.- (CHF 4'832.- - CHF 2'617.-) ; du 1 er septembre 2020 au 24 décembre 2021 : CHF 2'161.- (CHF 4'778.- - CHF 2'617.-) ; dès le 25 décembre 2021 : CHF 2'021.- (CHF 4'638.- - CHF 2'617.-). Quant au solde disponible de l’intimée, il s’élève à CHF 1'195.- dès le 1 er septembre 2019 en tenant compte d’un revenu hypothétique de CHF 3'700.- par mois et de charges mensuelles de CHF 2'505.-. Dans son appel, l’appelant souligne avec raison que, dans la décision querellée, la première juge a omis de tenir compte du disponible de l’épouse dans le cadre du calcul de la contribution d’entretien (cf. décision attaquée, p. 14). Il sera bien entendu remédié à cette omission dans les calculs qui suivront. 4.2.Au vu des disponibles respectifs des époux, la répartition de l’excédent par la moitié prévue par la jurisprudence (arrêt TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5) aboutit aux contributions d’entretien mensuelles suivantes en faveur de l’épouse, étant précisé que, contrairement à ce qu’estime l’appelant (cf. appel, p. 10), le principe du « clean break » n’est pas applicable en mesures protectrices de l’union conjugale :

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 du 1 er septembre 2019 au 13 avril 2020 : CHF 1'021.- { [(CHF 3'238.- + CHF 1'195.-) : 2] - CHF 1'195.- } ; du 14 avril 2020 au 31 août 2020 : CHF 510.- { [(CHF 2'215.- + CHF 1'195.-) : 2] - CHF 1'195.- } ; du 1 er septembre 2020 au 24 décembre 2021 : CHF 483.- { [(CHF 2'161.- + CHF 1'195.-) : 2] - CHF 1'195.- } ; dès le 25 décembre 2021 : CHF 413.- { [(CHF 2'021.- + CHF 1'195.-) : 2] - CHF 1'195.- }. Toutefois, la contribution d’entretien en faveur du conjoint étant soumise au principe de disposition au sens de l’art. 58 al. 1 CPC (arrêts TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2 et les références ; 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1), selon lequel le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse, et dont découle l’interdiction de la reformatio in pejus (arrêt TF 4A_54/2017 du 29 janvier 2018), l’appelant doit être astreint à verser les pensions mensuelles suivantes à l’intimée : du 1 er septembre 2019 au 13 avril 2020 : CHF 645.-, montant correspondant à celui fixé par la décision attaquée, l’intimée n’ayant pas fait appel ; du 14 avril 2020 au 31 août 2020 : CHF 135.-, montant correspondant à celui fixé par la décision attaquée, l’intimée n’ayant pas fait appel ; du 1 er septembre 2020 au 24 décembre 2021 : CHF 480.- (montant arrondi) ; à partir du 25 décembre 2021 : CHF 410.- (montant arrondi). 5. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel dans la mesure de sa recevabilité, le montant global des contributions en faveur des enfants étant diminué (la pension en faveur de D.________ étant réduite, celle en faveur de E.________ augmentée pour la période du 1 er septembre 2019 au 31 août 2020 puis maintenue et celle en faveur de F.________ diminuée) et la pension en faveur de l’épouse étant confirmée pour la période du 1 er septembre 2019 au 31 août 2020, puis diminuée dès le 1 er septembre 2020. 6. 6.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 6.2.En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel et le sort réservé aux divers griefs soulevés, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 6.3.La décision attaquée n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC) ; il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles prononcée le 6 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine dans le cadre de la procédure en modification de mesures protectrices de l’union conjugale sont modifiés comme suit : 2. Le chiffre 7 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale prononcée le 26 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de la Sarine, modifié par arrêt de la Ière Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du 18 septembre 2018, est modifié comme suit : « 7. A.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus :

  • pour D.________ : CHF 690.- dès le 1 er septembre 2019 ;
  • pour E.________ : CHF 560.- dès le 1 er septembre 2019 et CHF 700.- dès le 25 décembre 2021 ;
  • pour F.________ : CHF 660.- dès le 1 er septembre 2019. Ces pensions, qui couvrent l’entretien convenable des enfants, sont dues jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge de la majorité ou au-delà s’ils n’ont pas encore acquis une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. »
  1. Le chiffre 8 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale prononcée le 26 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de la Sarine, modifié par arrêt de la Ière Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du 18 septembre 2018, puis par décision de mesures provisionnelles du Président du Tribunal civil de la Sarine du 28 novembre 2018, est modifié comme suit : « 8. A.________ contribue à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de :
  • CHF 645.- du 1 er septembre 2019 au 13 avril 2020 ;
  • CHF 135.- du 14 avril 2020 au 31 août 2020 ;
  • CHF 480.- du 1 er septembre 2020 au 24 décembre 2021 ;
  • CHF 410.- dès le 25 décembre 2021. » Pour le surplus, le reste de ce dispositif est confirmé. II.Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'200.-. III.Notification.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 février 2021/pvo Le Président :La Greffière :

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