Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 21
Entscheidungsdatum
07.12.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 21 Arrêt du 7 décembre 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Bernard Ayer, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat ObjetDivorce – contribution d’entretien en faveur de l’épouse (art. 125 CC) et partage de la prévoyance professionnelle (art. 122 CC) Appel du 24 janvier 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 4 décembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A., né en 1973, et B., née en 1978, se sont mariés en 2011. Un enfant est issu de cette union, soit C.________ né en 2011. B.Par décision du 4 décembre 2019, le Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Tribunal) a notamment prononcé le divorce des parties (ch. 1), maintenu l’autorité parentale conjointe, octroyé la garde et l’entretien de l’enfant à la mère (ch. 2) ainsi qu’un droit de visite au père (ch. 3). Celui-ci a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une contribution d’entretien, les allocations en sus (ch. 4). A.________ a également été astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse d’un montant de CHF 2'350.- jusqu’au 1 er octobre 2020, CHF 1'927.- du 1 er octobre 2020 jusqu’au 1 er octobre 2021, de CHF 1'683.- du 1 er octobre 2021 jusqu’au 1 er septembre 2022 et de CHF 1'853.- du 1 er septembre 2022 jusqu’au 31 mars 2027 (ch. 5). Le Tribunal a réglé les modalités du versement des contributions figurant aux ch. 4 et 5 (ch. 6), et a procédé à la liquidation du régime matrimonial des parties (ch. 7 à 10). S’agissant des avoirs LPP, il a donné ordre à la prévoyance professionnelle de A.________ de prélever un montant de CHF 54'883.90 et de le verser sur le compte de la prévoyance professionnelle de B.________ (ch. 11). Les frais judiciaires de CHF 5'250.- ont été mis à la charge des parties à raison d’une moitié chacune, chaque partie assumant ses propres dépens (ch. 12). C.Le 24 janvier 2020, A.________ a interjeté appel contre la décision précitée auprès de la I e Cour d’appel civil (ci-après : la Cour) en prenant les conclusions suivantes : « A.Le jugement de divorce du 4 décembre 2019 (15 2017 10) du tribunal civil de la Glâne est modifié pour avoir la teneur suivante : [...] 5.Dès le 4 décembre 2019, aucune pension n’est due à B.. [...] 11. Les avoirs LPP accumulés par les époux pendant le mariage et n’ayant pas l’objet de l’accord constaté au point 7 sont partagés par moitié. Partant, ordre est donné à D., de débiter le compte n eee de A.________ (AVS fff) du montant de CHF 46'885.75 et de le virer en faveur de B., à G., née en 1978 (contrat n hhh, AVS iii) sur son compte LPP ouvert auprès de J.. » B. Les frais et dépens de la procédure de recours sont mis à la charge de B.. » Le 4 mai 2020, B.________ a répondu à l’appel, concluant à son rejet « sauf en ce qui [concerne] le partage des prestations de sortie LPP où il doit être très partiellement admis, le montant qui doit être transféré de la Caisse de pension de l’appelant à celle de l’intimée devant être réduit de CHF 54'883.90 à CHF 54'125.35 ». Elle a également demandé à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’appelant. Le 27 mai 2020, A.________ a déposé des observations et présenté des faits et une pièce nouveaux. Il a également précisé qu’il ne s’opposait pas à la disjonction de la question de la fixation du montant des avoirs de la prévoyance à partager des autres éléments de la présente

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 cause et à ce que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal soit saisie de la question du partage de la prévoyance professionnelle. Faisant suite à la demande du Juge délégué, le 18 novembre 2021, B.________ a notamment produit différentes pièces relatives à sa prévoyance professionnelle pour la période du 4 mars 2011 au 2 avril 2012. Les 30 août 2021 et 18 novembre 2021, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais. en droit 1. 1.1.L'appel a été déposé le 24 janvier 2020 contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) notifiée le 11 décembre 2019, soit dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) qui a été suspendu entre le 18 décembre 2019 et le 2 janvier 2020 inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). En outre, vu les montants réclamés et contestés en première instance, la valeur litigieuse est bien supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). Quant à la valeur litigieuse déterminante pour le recours au Tribunal fédéral, au stade actuel, elle est largement supérieure à CHF 30'000.-. La réponse à l’appel déposée le 4 mai 2020, l’a également été en temps utile (art. 145 al. 1 let. a et 312 al. 2 CPC ; art. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus COVID-19). 1.2. La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La fixation de la contribution d’entretien due à un époux est régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC ; arrêt TF 5A_768/2016 du 7 juillet 2017 consid. 3.2.3) et soumise au principe de disposition consacré à l’art. 58 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5), tout comme la liquidation du régime matrimonial (arrêts TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3; 5A_117/2015 du 5 novembre 2015 consid. 3.2). Enfin, le premier juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle et statue même en l'absence de conclusions des parties. Dites maximes ne s'imposent toutefois pas devant l'autorité de deuxième instance (arrêt TF 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 et les réf. citées). 1.3.Le mémoire d’appel doit être écrit (art. 130 à 132 CPC). Les prescriptions quant à son contenu – les art. 221 et 244 CPC sont applicables par analogie –, sont des conditions de recevabilité, examinées d’office et applicables sans égard à la maxime qui régit la cause (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Le délai légal ne pouvant être prolongé, il ne peut être octroyé de délai selon l’art. 132 CPC ou l’art. 56 CPC pour corriger des conclusions ou une motivation insuffisante (ATF 137 III 617 consid. 6.4 / JdT 2014 II 187 ; même pour un plaideur inexpérimenté : arrêt TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 6.4). L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée, par une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision attaquée et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 consid. 4.3.1). Il doit discuter la décision, au moins succinctement (arrêt TF 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 3.1) En l’espèce, l’appelant conclut à la modification du ch. 2 du dispositif de la décision attaquée. En effet, dans ses conclusions d’appel, il reproduit le contenu du ch. 2 à l’exception de la phrase suivante : « La garde et l’entretien de l’enfant C.________ sont attribués à B.________ ». Il en va de même du ch. 4 dans lequel il ajoute la date du début du versement de la contribution d’entretien de CHF 1'465.-, soit le passage suivant : « du 4 décembre 2019 ». Ces conclusions ne font l’objet d’aucune motivation et doivent, par conséquent, être déclarées irrecevables au vu de la jurisprudence fédérale susmentionnée. 1.4. 1.4.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêt TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). En l’occurrence, l’appelant a produit, le 27 mai 2020, un avis de résiliation du contrat de bail à loyer du 17 février 2020. Il s’agit d’un fait postérieur à la décision attaquée et donc d’un vrai nova qui a été allégué à temps. En effet, l’appelant a essayé de relouer, sans succès, son bien pendant quelques mois avant d’introduire cette nouvelle pièce en procédure. Dès lors, ce moyen de preuve est recevable. 1.4.2. En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). La procédure d’appel ne doit pas servir de complément à la procédure de la juridiction précédente, mais à l’examen et à la correction de la décision de première instance au regard des griefs concrètement formulés contre celle-ci, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle. L’art. 317 al. 1 CPC régit les conditions auxquelles les nova sont admissibles, sans faire de distinction entre les procédures soumises à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire ; une application par analogie de l’art. 229 al. 3 CPC est exclue (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). Contrairement à l’art. 296 al. 1 CPC en matière de sort des enfants, il n’y a cependant pas de disposition expresse chargeant le juge de rechercher les faits en matière de prévoyance professionnelle, l’art. 277 al. 3 CPC parlant au contraire simplement de les constater. L’intérêt public existant à défendre au besoin un époux contre lui- même pour éviter qu’il risque de se retrouver sans prévoyance suffisante ne paraît par ailleurs pas aussi intense que celui qui commande de protéger les intérêts d’enfants mineurs, et le Tribunal fédéral admet d’ailleurs qu’il ne va pas jusqu’à s’imposer au juge de deuxième instance (arrêt TF 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 et les réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Dans le cadre de sa réponse, l’intimée produit quatre pièces nouvelles en lien avec le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle qui est contesté en appel. Trois des pièces sont des pseudo nova et l’intimée n’indique pas pour quelle raison elle n’aurait pas pu les produire au cours de la procédure de première instance. Elle soutient, par contre, que ces pièces sont recevables car elles seraient soumises à la maxime inquisitoire illimitée et que les conditions de l’art. 317 al.1 CPC n’auraient pas à être respectées (réponse, p. 3, 8 (nouveau) ). L’intimée fonde son raisonnement sur un arrêt fédéral dans lequel il a été statué sur les contributions d’entretien en faveur des enfants (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Or, comme cela vient d’être exposé la maxime inquisitoire qui régit la prévoyance professionnelle n’est pas de la même intensité que celle régissant la contribution d’entretien des enfants et à laquelle le raisonnement de l’intimée est applicable. Dans ces circonstances, ces trois pièces sont irrecevables. Quant à la quatrième pièce, il s’agit d’un courriel adressé par une assurance le 4 mai 2020 à l’intimée, donc postérieurement au prononcé de la décision attaquée. La production immédiate de celle-ci est avérée. Dès lors, elle est recevable. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut également administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, vu que les parties ont eu l'occasion de se déterminer par écrit et que les documents nécessaires au traitement de l'appel figurent au dossier, il est statué sur pièces. 2. L’appelant formule deux principaux griefs dans le cadre de son pourvoi. Il conteste le principe de l’octroi d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée (appel, p. 7 ss ; consid. 3, ci-dessous) ainsi que le montant qui lui est dû à titre de partage des avoirs de la prévoyance professionnelle (appel, p. 11 ss ; consid. 4, ci-dessous). 3. 3.1. 3.1.1. L’appelant critique la décision attaquée qui retient que l’intimée n’a pas travaillé durant les premières années de mariage. Il reproche au Tribunal d’avoir établi ce fait de manière arbitraire en précisant que les parties n’ont pas été entendues à ce sujet et qu’aucune ordonnance de preuve n’aurait été délivrée (appel, p. 7 s., ch. III). Il affirme que l’intimée a toujours pourvu à son entretien convenable et que la pension pour enfant couvrirait, à juste titre, tant les coûts directs qu’indirects. Il souligne également que le mariage a été de très courte durée (appel, p. 9 s., ch. III). Dans sa réponse, l’intimée relève qu’elle a allégué ne pas avoir travaillé durant les premières années de mariage pour se consacrer à l’éducation des enfants. Elle soutient que l’appelant serait de mauvaise foi car il s’est contenté de contester ces allégations en bloc sans apporter de preuve contraire. L’intimée précise qu’elle réalise un revenu mensuel net de CHF 2'827.-, comme retenu dans la décision attaquée, ce qui ne lui permet pas de subvenir à son entretien (réponse, p. 4 Ad 200). De l’avis de l’intimée, le mariage aurait influencé concrètement la situation des conjoints car ils ont eu un enfant commun (réponse, p. 5 s., Ad 201). Elle ajoute que bien que l’entretien convenable de l’enfant soit couvert, elle peut également prétendre à une contribution d’entretien, les conditions de l’art. 125 CC étant réalisées (réponse, p. 9, Ad 206).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Dans sa réplique spontanée du 27 mai 2020, l’appelant a affirmé que l’intimée aurait travaillé à 50% durant leur rencontre, a continué à travailler durant le mariage et travaille encore aujourd’hui à 50%. Par conséquent, le mariage n’aurait eu aucune influence sur sa capacité à subvenir à son entretien convenable. Il ajoute qu’il n’y aurait une modification concrète de la situation des conjoints que lorsqu’il existe plusieurs enfants communs ce qui n’est pas le cas en l’espèce (p. 3 s., 216 ss). 3.1.2. La maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) est applicable à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. Le tribunal est tenu, si nécessaire, de requérir des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC). Les parties, de leur côté, ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (arrêt TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2). Le devoir que l’art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite ainsi aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes (arrêt TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 5.2 non publié aux ATF 146 III 203). Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêts TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Aux termes de l’art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Selon l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Cet article a pour but de définir ce qui doit ou peut être prouvé. Selon la maxime des débats susmentionnée, les faits qui ne sont pas contestés sont considérés comme admis. Par conséquent, seuls les faits contestés ont besoin d’être prouvés, sauf si le tribunal doute sérieusement de la véracité d’un fait non contesté (PC CPC-CHABLOZ/COPT, 2021, art. 150 n. 6 ss). La contestation doit être faite de manière suffisamment précise pour permettre à l’autre partie de reconnaître les faits qu’elle devra prouver (ATF 141 III 433 consid. 2.5 et les réf. citées). A noter qu’il faut que le fait soit allégué pour qu’il fasse partie de la procédure et puisse être considéré comme non contesté, respectivement admis (PC CPC-CHABLOZ, art. 55 n. 10). 3.1.3. En l’espèce, le Tribunal a considéré que le principe d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée était admis car le mariage a eu un impact important sur sa vie professionnelle nonobstant la brièveté de celui-ci. Il a retenu que cette dernière n’a pas travaillé durant les premières années de mariage pour se consacrer à l’éducation de l’enfant commun né en 2011 ainsi que de sa fille issue d’une première union. Il a également retenu qu’actuellement elle ne travaillait qu’à 50% (décision attaquée, p. 59, 1 er § et ss). Comme relevé par l’intimée, dans sa réponse du 11 décembre 2017, elle a indiqué ne pas avoir travaillé durant les premières années du mariage (DO II / pce 134, Ad 16) et l’appelant s’est limité à contester en bloc cet allégué avec six autres dans sa réplique du 28 février 2019 (DO III / pce 207, Ad 13-19 bis). Il a apporté des précisions à la suite de ces contestations sans, toutefois, remettre en cause le fait que l’intimée n’aurait pas travaillé pendant les premières années de mariage. Par conséquent, au vu de la doctrine et de la jurisprudence susmentionnées, ce fait ne semblait pas être contesté et il n’y avait pas lieu d’ordonner d’autres mesures d’instruction s’agissant de cet allégué soumis, de surcroît, à la maxime des débats dans le cadre d’une procédure où il y a eu un double échange d’écritures. Enfin, il est constaté que lors de la séance du 26 septembre 2019, l’appelant n’a pas abordé cette question d’arrêt de travail allégué par l’intimée, ni la question du partage des tâches, ni la capacité

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 de l’intimée à subvenir à ses besoins seule. Or, ces questions auraient dû être contestées devant les juges de la première instance. 3.1.4. Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés en lien avec le principe de l’octroi d’une contribution d’entretien en faveur de l’ex-épouse ne sont pas fondés. 3.2.Dans le cadre de sa réplique spontanée du 27 mai 2020, l’appelant introduit un fait nouveau en soutenant qu’il aura un manque à gagner mensuel de CHF 4'350.- dû au fait que son bien immobilier ne pourra pas être reloué. Il conclut que le montant disponible du budget mensuel doit être diminué d’autant. Pourtant, il ne ressort pas de la décision attaquée que le bien immobilier en question procure un revenu de CHF 4'350.- par mois à l’appelant. En effet, le Tribunal a retenu que le revenu n’était que de CHF 1'423.- (p. 32, avant der. §). Le montant avancé en appel ne correspond non plus pas au montant brut retenu, à savoir celui de la location de CHF 3'750.- dont il y a différentes déductions à faire. Il est également pertinent de relever que dans sa requête unilatérale en divorce du 3 mars 2017 (DO I, pce 8), l’appelant avait indiqué qu’à partir du 30 septembre 2017 le loyer mensuel ne sera plus que de CHF 3'000.- à la suite de l’avis de résiliation du 19 juillet 2016. Pourtant, il a réussi à relouer ce bien à un montant supérieur, soit celui de CHF 3'750.-, comme cela ressort de sa requête unilatérale en divorce motivée du 8 juin 2017 (DO II / pce 49). Ce montant est d’ailleurs celui qui a été retenu par le Tribunal dans la décision attaquée (p. 32). Par conséquent, le montant de CHF 4'350.- avancé en appel ne correspond à aucun montant qui aurait été retenu en première instance et l’appelant n’a pas estimé utile d’apporter des précisions permettant à l’instance d’appel de saisir la portée de son grief. De même, l’appelant se limite à indiquer que son montant disponible serait diminué de CHF 4'350.-, montant qui ne ressort pas de la décision attaquée ou des écritures de première instance, comme examiné précédemment, sans indiquer quel serait – et s’il y aurait – un impact sur la contribution d’entretien de son ex-épouse. Etant donné qu’il s’agit d’une question soumise à la maxime des débats, il n’appartient pas au juge du divorce, particulièrement en instance d’appel, d’instruire les faits d’office. Par conséquent, ce grief insuffisamment motivé est également infondé. 3.3.Ce qui précède conduit au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité en ce qui concerne la contribution d’entretien en faveur de l’ex-épouse. 4. 4.1.L’appelant critique la décision attaquée car elle donne ordre à sa prévoyance professionnelle de prélever un montant de CHF 54'883.90 et de le virer sur le compte de l’intimée. Il rappelle avoir donné son accord pour un montant de CHF 46'885.75 et reproche à l’intimée de ne pas avoir fourni d’attestation pour les treize premiers mois du mariage. Selon son estimation, pour cette période les montant épargnés seraient entre CHF 7'000.- et CHF 10'000.-. L’appelant semble soutenir que, dans le cadre de leur accord sur la liquidation du régime matrimonial, les parties sont également arrivées à un accord s’agissant du partage des avoirs de la prévoyance professionnelle pour les treize premiers mois du mariage. Dans une argumentation subsidiaire, il demande que les montant à partager tiennent compte « précisément et de manière égalitaire des montants épargnés durant les treize premiers mois de mariage par les deux époux, conformément au prescrit de l’art. 122 CC », si « par impossible » ce dernier accord mentionné ne pouvait pas être suivi. Dans ce cas de figure, il conviendrait de demander à l’intimée la production d’une attestation pour la période du 4 mars 2011 au 2 avril 2012 (appel, p. 11 s.) Dans sa réponse, l’intimée soutient que l’appelant ne peut être suivi lorsqu’il allègue que les parties ont passé un accord partiel qui attribue à chacune des parties l’intégralité des avoirs LPP retirés en avril 2012 pour le financement de la maison familiale. En effet, dans le cadre de leur

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 accord portant sur la liquidation du régime matrimonial, les parties ont uniquement convenu que le prix de vente de la maison sera diminué notamment des avoirs de la prévoyance professionnelle investis car ils doivent être remboursés aux caisses de pension selon la loi. En revanche, ce faisant, elles n’ont pas convenu d’une répartition de ces montants entre elles (réponse, p. 12, 2 e §). Sur la base de ce qui précède, l’intimée conclut que c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que l’appelant a accumulé une prestation de sortie de CHF 130'929.60 durant le mariage. Par contre, durant, cette même période l’intimée n’a pas épargné une prestation de sortie de CHF 21'161.90 mais de CHF 22'678.85, soit de CHF 1'516.95 supérieure. Ainsi, le montant qui doit être transféré est de CHF 54'125.35 (réponse, p. 21, Ad Violation du droit : art. 122 CC) et non de CHF 54'883.90. Dans sa détermination spontanée, l’appelant requiert qu’une attestation officielle de la Caisse de prévoyance LPP de l’intimée soit établie concernant ses avoirs avant et pendant le mariage et conteste le montant de CHF 1'264.- avancé par celle-ci, estimant qu’il s’élève à CHF 2'528.- (p. 4 s., ch. 223 s.). Il précise ne pas s’opposer à la transmission de la question du partage des avoirs de prévoyance à la Cour des assurances sociales comme objet de sa compétence. 4.2.Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. La date déterminante pour le partage de la prévoyance professionnelle est celle de l'introduction de l'action en divorce, de sorte que les prestations de sortie accumulées durant la procédure de divorce ne sont plus partagées (arrêt TF 5A_14/2019 du 9 avril 2019 consid. 3). L’art. 274 CPC prescrit que la procédure de divorce est introduite par le dépôt d’une requête commune ou d’une demande unilatérale tendant au divorce. L’art. 123 CC mentionne que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété au logement, sont partagées par moitié. Cela ne s’applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LFLP ; RS 831.42]. L’assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si le logement en propriété est vendu (art. 30d LPP). En cas de divorce avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage ; il est partagé conformément aux art. 123 CC, 280 et 281 CPC et 22 à 22b LFLP (art. 30c al. 6 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP ; RS 831.40]). 4.3.En l’occurrence, les parties ne s’accordent pas sur le sort réservé aux prestations de sortie accumulées par elles durant les treize premiers mois de leur mariage. A titre liminaire, il est nécessaire de préciser que, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’accord qui a été trouvé par les parties s’agissant de la liquidation du régime matrimonial n’influe pas, en l’espèce, sur le partage des prestations de sortie LPP. Comme le soutient l’intimée, ces montants doivent être déduits de la valeur initiale de l’immeuble vendu pour être remboursés aux institutions de prévoyance professionnelle comme l’exige l’art. 30d LPP. Selon les attestations produites par l’intimée le 18 novembre 2021, le montant de sa prestation de sortie pour la période litigieuse, soit celle du 4 mars 2011 au 2 avril 2012, est de CHF 1'520.30 (CHF 30'393.00 - CHF 28'872.70). Partant, le montant de la prestation de sortie à transférer à l’institution de prévoyance de l’intimée est de CHF 54'123.70 ([CHF 130'929.60 - CHF 21'161.90 - CHF 1'520.30] / 2). Il ressort des décomptes de chômage produits par l’intimée que, pour la période entre les mois d’octobre 2011 et avril 2012, elle n’a cotisé que pour la part risque de la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 prévoyance professionnelle, à savoir décès et invalidité. Donc, il n’y a pas de part épargne de la prévoyance professionnelle à partager pour cette période entre les époux. 4.4.Au vu de ce qui précède, ce dernier grief est très partiellement fondé et conduit à l’admission partielle de l’appel dans la mesure de l’acquiescement de l’intimée. 5. 5.1.La répartition des frais de première instance prévoyant que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires demeure pertinente (art. 318 al. 3 CPC). 5.2.Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ; lorsqu'aucune partie n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l'espèce, l'appelant n'obtient que très partiellement gain de cause sur une question que l’intimée admet par ailleurs. Au surplus, il succombe dans une très large mesure. 5.3.Les frais judiciaires fixés à CHF 2'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC et 10 ss du RJ) sont mis à la charge de l’appelant et seront prélevés sur son avance de frais. 5.4.En plus des frais judiciaires, il supportera également les dépens d’appel de l’intimée. Dans la liste produite par le mandataire de celle-ci, le temps réclamé est de 15.25h, ce montant sera réduit à 12h car une partie de celui-ci est déjà englobé dans le forfait correspondance, par contre, il convient d’y ajouter la prise de connaissance du présent arrêt, son analyse et communication à la cliente dont il n’a pas été tenu compte. Ainsi, il convient de fixer les dépens d’appel comme suit : 12h x CHF 250.- (art. 65 RJ) ; débours par CHF 150.- (art. 68 al. 2 RJ : 5% de l’indemnité de base de CHF 3'000.-), forfait correspondance par CHF 500.- (art. 67 al. 1 RJ) et TVA par CHF 281.05 en sus. Au total, le montant des dépens pour la procédure d’appel de l’intimée s’élève à CHF 3'931.05. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Partant, le ch. 11 de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne a désormais la teneur suivante : « Les avoirs LPP accumulés par les époux pendant le mariage sont partagés par moitié. Partant, ordre est donné à D., de débiter le compte n°eee de A. (AVS fff) du montant de CHF 54'123.70 et de le virer en faveur de B., à G., née en 1978 (contrat n°hhh, AVS iii) sur son compte LPP ouvert auprès de J.. II.1. Les frais judiciaires fixés à CHF 2'000.- sont mis à la charge de A. et seront prélevés sur l’avance de frais prestée. 2. Les dépens d’appel de B.________ fixés à CHF 3'931.05, TVA par CHF 281.05 comprise, sont mis à la charge de A.________. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 décembre 2021/abj Le Président :La Greffière-rapporteure :

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CPC

  • art. . a CPC

CC

  • art. 122 CC
  • art. 123 CC
  • art. 125 CC

CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 150 CPC
  • art. 154 CPC
  • art. 221 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 244 CPC
  • art. 274 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

CPC

  • art. 145 CPC

LPP

  • art. 30d LPP

LTF

  • art. 72 LTF

RJ

  • art. 65 RJ
  • art. 67 RJ
  • art. 68 RJ

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