Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 207 101 2020 208 Arrêt du 16 juin 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., requérant et recourant, représenté par Me Eric Bersier, avocat dans la procédure qui l’oppose à B., représentée par Me Marie-Eve Guillod, avocate ObjetRecours contre le refus de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) Recours du 15 mai 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 mai 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 31 mars 2020, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son époux A.. Dans sa réponse du 23 avril 2020, celui-ci a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 5 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a rejeté la requête d'assistance judiciaire du mari. Elle a estimé que son revenu mensuel net de CHF 5’423.- lui laissait, après déduction de ses charges indispensables, un disponible mensuel avant impôts de CHF 1'275.-, suffisant pour amortir les frais de la procédure en une année. B.Le 15 mai 2020, A. a interjeté recours contre la décision du 5 mai 2020. Il conclut à l'admission de sa requête d'assistance judiciaire et à la désignation de Me Eric Bersier en qualité de défenseur d'office, subsidiairement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision, les frais de la procédure de recours étant mis à la charge de l'Etat dans les deux hypothèses et une indemnité équitable lui étant allouée à titre de dépens. Invitée à se déterminer sur la recours, B.________ a indiqué, le 3 juin 2020 qu'elle n'avait pas de remarque particulière à formuler. Elle a de plus expressément confirmé le fait que son mari lui verse tous les mois la somme globale de CHF 1'200.-, allocations familiales en sus. en droit 1. 1.1.La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 15 mai 2020, le recours respecte ce délai. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Dans ces conditions, l’allégué selon lequel le recourant verse mensuellement une somme de CHF 1'200.- à son épouse pour l’entretien de leurs deux enfants, bien que confirmé par B.________, n’est pas recevable. 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.4.Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soit une cause de nature non pécuniaire (cf. arrêt TF 5A_864/2015 du 7 juin 2016 consid. 1). La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1.Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent ; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (cf. arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016, consid. 2.1). L’indigence doit en principe être appréciée selon la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. S’il apparaît toutefois qu’au moment de la décision, le requérant n’est pas – ou plus – indigent, l’on peut se fonder sur cette situation. Cela résulte de l’art. 123 CPC, selon lequel celui auquel l’assistance judiciaire a été accordée est tenu de la rembourser dès qu’il est en mesure de le faire (cf. arrêt TF 5A_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3.2). S'agissant des obligations d'entretien, la Cour de céans a déjà jugé que non seulement les montants proposés à ce titre dans la procédure au fond par le requérant doivent être englobés mais même que le juge se devait selon les circonstances de procéder à un calcul plus poussé du coût des enfants qui serait mis à la charge du requérant (cf. arrêt TC FR 101 2017 105 du 16 mai 2017 consid. 3b). Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette pratique étant donné que l'obligation d'entretien d'un parent, respectivement d'un conjoint, a son fondement dans la loi elle-même (art. 163 ss, 276 ss CC). En tant que telle, l'obligation d'entretien existe donc déjà au moment de la requête d'assistance judiciaire. Ne pas tenir compte de cette obligation lorsque les ressources sont constituées exclusivement de revenus mensuels, soit en l'absence de fortune, serait de nature à priver l'avocat de la majeure partie de la rémunération à laquelle il a droit puisque dès la fixation du montant dû pour l'entretien, d'une part l'avocat ne serait plus en mesure, en raison de la primauté des créances d'entretien invoquée à mauvais escient dans la décision attaquée, d'encaisser les acomptes calculés sans celle-ci, et d'autre part il ne serait plus possible de déposer une requête d'assistance judiciaire en raison du dessaisissement (cf. arrêt TC FR 101 2017 321 du 7 novembre 2017 consid. 2b). 2.2.En l'espèce, la Présidente a estimé que le revenu mensuel net du requérant, soit CHF 5’423.-, lui laissait, après déduction de ses charges indispensables, un disponible mensuel de CHF 1'275.-, suffisant pour amortir les frais de la procédure en une année.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Ce faisant, la Présidente n’a pas pris en compte une quelconque contribution d’entretien que le requérant pourrait être amené à verser pour ses enfants, et ce alors même qu’il proposait lui- même des montants de respectivement CHF 445.70 et CHF 447.65 à ce titre et que son épouse demandait des contributions de respectivement CHF 600.- et CHF 650.- pour les enfants et CHF 500.- pour elle-même. Or, même si on se limite aux contributions d’entretien proposées par le recourant, soit CHF 893.35 au total, force est de constater que son disponible se réduit à CHF 382.-, de sorte que son indigence est établie, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés dans le recours. Ce qui précède conduit à l'admission du recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire au vu de la nature de la cause et du besoin non contestable d'un défenseur. 3. 3.1.Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (cf. ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat. 3.2.Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (cf. ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (cf. ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les dépens du recourant doivent être mis à la charge de l’Etat, qui succombe. La fixation des dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, l'activité de l'avocat mandaté a consisté en l'établissement d'un bref recours contre une décision comportant une page de motivation, ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 500.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA (7.7 %) s'y ajoutera par CHF 38.50. 4. Compte tenu du règlement des frais et dépens, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision prononcée le 5 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est réformé, pour prendre la teneur suivante : La requête est admise. Partant, pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'assistance judiciaire est accordée à A., qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Eric Bersier, avocat. II.Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Les dépens de A. pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 38.50. III.La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2020/dbe Le Président :Le Greffier-rapporteur :