Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 204 Arrêt du 11 mars 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Telmo Vicente, avocat contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Jean- Christophe Oberson, avocat ObjetModification du jugement de divorce (enfants) Appel du 21 septembre 2017 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 3 juillet 2017 Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 29 avril 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A.B.________ et A.________ sont les parents de C., né en 2006. Ils sont divorcés par jugement du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac du 14 mars 2012 (ci-après : le Tribunal). L’autorité parentale et la garde de l’enfant ont été confiées à la mère ; le droit de visite du père a été réglé. Par ailleurs, une curatelle éducative, déjà précédemment instaurée, a été maintenue. Enfin, la pension de l’enfant due par le père a été fixée à CHF 800.- par mois. Invoquant le fait qu’il était sans emploi et sans revenu, B. a saisi le 29 juillet 2013 le Tribunal d’une demande en suspension de la pension, à laquelle la mère s’est opposée le 26 novembre 2013. A cette occasion, elle a requis une modification des modalités du droit de visite du père (un week-end sur deux ainsi qu’une partie des vacances), celles précédemment convenues n’étant à ses yeux plus adaptées. Le 13 octobre 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) est intervenue à son tour, maintenant la curatelle éducative et instituant une curatelle de surveillance des relations personnelles, soulignant l’absence de communication entre les parents qui mettait en danger le bien de l’enfant. Après l’échec de la conciliation le 18 décembre 2014, B.________ a maintenu sa demande de suspension de la pension le 2 février 2015. Le 5 mars 2015, A.________ s’y est opposée et a reconventionnellement sollicité la mise en place d’un droit de visite un week-end sur deux et la suppression de la curatelle éducative. Dans sa réplique du 6 mai 2015, B.________ a conclu à ce que l’autorité parentale conjointe soit instaurée, et à la mise en place d’une garde alternée, la pension de l’enfant étant en conséquence supprimée. A.________ s’y est opposée le 19 août 2015. Les parties ont comparu devant le Tribunal le 14 janvier 2016, lequel a alors ordonné l’établissement d’un rapport circonstancié sur la situation de l’enfant par le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ). Cela fut fait le 16 mars 2016. Le SEJ y a notamment relevé que les deux parents s’impliquaient énormément dans l’éducation de leur enfant, mais que leur conflit était toujours si important qu’il entravait une communication satisfaisante. Il a relevé qu’une garde alternée pourrait constituer une bonne solution, mais s’est inquiété, outre des difficultés de dialogue récurrentes entre les parents, de la pénibilité liée au fait que les domiciles des parents étaient relativement éloignés. Il a insisté sur la nécessité d’un planning clairement établi. Le 5 avril 2016, la Juge de paix, qui avait entendu l’enfant dans le cadre d’une procédure de protection (orientation de l’enfant vers une classe pilote de D.________ à Fribourg), a indiqué que celui-ci souhaitait la mise en place d’une garde alternée. Le 13 mai 2016, la mère s’est opposée au partage de l’autorité parentale et à la mise en place d’une garde alternée. Le Tribunal a tenu une séance le 14 novembre 2016. Il a alors entendu les parties mais a renoncé à entendre l’enfant, ce que la mère demandait. Cette décision a été communiquée aux parties le 12 décembre 2016. La Juge de paix a entendu l’enfant le 26 janvier 2017 et a communiqué aux parties et au Tribunal le contenu de cette audition. L’enfant a alors indiqué ne plus souhaiter le maintien de la garde alternée, vouloir vivre chez sa mère et aller chez son père un week-end sur deux. Les parties ont réagi à ce courrier les 2 février et 1 er mars 2017.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 B.Par décision du 3 juillet 2017, le Tribunal a attribué l’autorité parentale conjointement aux deux parents et mis en place une garde alternée à compter du 1 er juillet 2017. Il a également statué sur la modification de la pension due par le père, la supprimant à compter de la date précitée. Adressant plusieurs reproches à la mère, laquelle essaie par tous les moyens de tenir B.________ à l’écart des informations concernant son fils, utilise à son avantage le fait que celui-ci ne dispose pas de l’autorité parentale, et adopte un comportement inadapté envers la nouvelle école de son fils dont elle conteste la nécessité, le Tribunal a estimé que le père ne pouvait continuer à être privé de son autorité parentale. Les tensions très vives n’empêchaient par ailleurs pas la mise en place d’une autorité parentale conjointe. Ensuite, le Tribunal a jugé que, dans les faits, les parties exerçaient déjà quasiment une garde alternée, l’enfant dormant chez son père plusieurs nuits par semaine, sans que le conflit persistant entre les parents ne pose problème sur ce point. Soulignant en outre les capacités éducatives équivalentes des parents, la plus grande disponibilité du père et le souhait de C., le Tribunal a décidé que celui-ci vivrait une semaine chez chaque parent du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures. C. C.1. Le 21 septembre 2017, A. a déposé un appel contre cette décision. Elle ne s’est pas opposée à la mise en place d’une autorité parentale conjointe mais a sollicité la garde de son enfant, un droit de visite un week-end sur deux ainsi que durant certaines périodes de vacances étant accordé au père, et les pensions étant maintenues. Subsidiairement, elle a conclu au maintien de la garde alternée, B.________ versant une pension de CHF 450.- dès l’entrée en force de l’arrêt d’appel, et CHF 800.- auparavant. Elle a allégué que C.________ avait fugué du domicile du père le 19 août 2017, s’était réfugié chez elle et avait catégoriquement refusé de suivre son père. Entendu par le SEJ les 24 août et 4 septembre 2017, l’enfant a réitéré son souhait de vivre chez sa mère, s’ennuyant chez son père. Elle a sollicité la mise en place d’une expertise psychiatrique visant à établir si l’avis de l’enfant reflète réellement son souhait, et si la garde alternée est en définitive compatible avec le bien de l’enfant. Par ailleurs, elle a remis en cause la garde alternée décidée par les premiers Juges, sollicitant que le père produise son planning de travail de novembre 2016 à août 2017 (taux d’activité à 90%), afin de vérifier s’il est suffisamment disponible pour s’occuper conve- nablement de son fils. Elle a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision présidentielle du 6 novembre 2017. Le 7 décembre 2017, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel sous suite de frais et dépens. Il a aussi requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée le 12 octobre 2018. C.2. Sur intervention du SEJ du 27 mars 2018, la Juge de paix a ordonné par décision superprovisionnelle du 29 mars 2018 le placement de C.________ à la Fondation E.________ à F.________ pour une durée de trois mois. Elle a relevé que l’enfant tenait un discours très inquiétant, avec des remarques morbides. Le 3 avril 2018, le Président de la Cour a suspendu la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la procédure de protection de l’enfant menée par la Justice de paix. Le placement de l’enfant a été confirmé par la Juge de paix par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2018 ; auparavant, soit le 27 juillet 2018, elle avait suspendu provisoirement le droit de visite de la mère, mesure qu’elle a confirmée le 31 juillet suivant. Le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 recours de la mère contre la décision du 31 juillet 2018 a été rejeté le 9 octobre 2018 par la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (106 2018 74). C.3. Le Président de la Cour a ordonné la reprise de la procédure le 10 octobre 2018. Ce même jour, il a instauré en faveur de C.________ une curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC, qu’il a confiée à Me Jérôme Magnin, avocat à Fribourg, qui avait été chargé d’un mandat similaire par la Juge de paix. La Fondation E.________ a déposé son rapport le 16 octobre 2018. Par décision de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2018, le Président de la Cour a confié la garde de l’enfant, que chaque parent revendiquait, au père. Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 5 décembre 2018, où ont comparu les parents et le curateur de représentation. G., intervenante au SEJ et curatrice de C., a été entendue, de même que les parties. Par décision de mesures provisionnelles du 23 janvier 2019, le Président de la Cour a confié la garde de C.________ à son père et réglé le droit de visite de la mère de telle sorte qu’il s’exerce un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures. A.________ a été astreinte à verser pour son fils une pension de CHF 430.- par mois, allocations familiales en sus. C.4. Le 12 mars 2019, B.________ a modifié ses conclusions au fond, requérant l’autorité parentale exclusive sur l’enfant, de même que la garde et l’entretien de celui-ci. Il a requis que le droit de visite de la mère s’exerce à dire de justice, et qu’elle verse une pension mensuelle de CHF 600.- plus allocations. Il a enfin conclu à ce que les frais des deux instances soient mis à la charge de l’appelante. A.________ a conclu au rejet de ces nouvelles conclusions le 30 avril 2019. Le curateur de représentation s’en est remis à justice sur les nouvelles conclusions du père le 8 mai 2019. Il a précisé que C.________ souhaitait être entendu. Le Président de la Cour a dès lors entendu l’enfant le 22 mai 2019. Le 23 mai 2019, il a transmis aux parties un compte-rendu de cette audition. La curatrice G.________ a déposé un rapport le 14 mai 2019. La mère a adressé des déterminations les 17 juin et 4 juillet 2019. Le père a également déposé des observations les 21 mai 2019 et 11 juillet 2019. D.Le 18 octobre 2019 (101 2017 308), la Cour de céans a partiellement admis l’appel de A.________ du 21 septembre 2017 et également partiellement admis la demande de B.________ du 12 mars 2019. Elle a confié à B.________ l’autorité parentale sur C., en ce qui concerne en particulier le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Elle a fixé le droit de visite de la mère et a maintenu la curatelle éducative. En ce qui concerne l’entretien de l’enfant, elle a suspendu la pension de CHF 800.- due par B. pour le mois d’août 2013, a jugé que du 1 er septembre 2013 au 31 juillet 2018, cette pension était à nouveau due, et que A.________ devait verser depuis le 1 er novembre 2018 une contribution de CHF 430.- pour l’entretien de C., jusqu’à la majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. En outre, elle a prévu que les frais extraordinaires de l’enfant seraient supportés par moitié. Elle a enfin statué sur les frais. E.Par arrêt du 29 avril 2020 (5A_943/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours de A., annulé l’arrêt du 18 octobre 2019 et renvoyé la cause à l’autorité de céans pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En bref, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour cantonale avait violé le droit d’être entendue de A.________ en ne se
Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 prononçant pas sur deux réquisitions de preuve, à savoir la production par B.________ de son planning horaire pour les années 2018 et 2019 et la mise en œuvre d’une expertise visant à évaluer les capacités éducatives de chaque parent et à déterminer le meilleur choix de garde pour C.. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a reproché à la Cour de céans d’avoir suspendu la pension du père pour le mois d’août 2013 alors que le Service de l’action sociale, non partie à la procédure, avait assumé alors l’entretien de l’enfant par une avance de CHF 400.-. F. F.a. A la suite de l’arrêt fédéral, les parties ont été invitées à se déterminer sur la suite de la pro- cédure. Le curateur de représentation a renoncé à déposer des observations le 15 juin 2020. S’agissant de B., il s’est opposé à l’expertise précitée dans son courrier du 6 juillet 2020, réquisition maintenue par A.________ le 24 août 2020, qui a alors également maintenu ses conclusions et modifié celle, subsidiaire, en lien avec son droit de visite. B.________ a produit ses plannings pour les années 2018, 2019 et 2020 le 12 octobre 2020, courrier dans lequel il s’est à nouveau opposé à l’expertise et a dénoncé certains comportements de la mère et précisé qu’une audition de son fils, très lassé par cette procédure, ne serait pas conforme à ses intérêts. Il a maintenu ses conclusions. F.b. Le 17 septembre 2020, le curateur de représentation avait informé la Cour qu’il entendait s’entretenir avec C.________ compte tenu de l’écoulement du temps, entretien qui s’est tenu le 3 novembre 2020 et donc le curateur a communiqué le contenu à la Cour le 6 novembre 2020, estimant qu’une audition de l’enfant par le juge n’était pas nécessaire. En bref, il a indiqué que quelques tensions existaient entre le fils et le père, dont le système éducatif est assez ferme ; C.________ a manifesté le souhait de vivre avec sa mère. Le curateur a préconisé la mise en place d’une période probatoire de trois mois au cours de laquelle les relations personnelles entre l’enfant et sa mère pourraient s’améliorer, et permettrait à C.________ durant les week-ends de droit de visite et dormir chez sa mère le dimanche soir, proposition à laquelle le père s’est opposé le 30 novembre 2020, relevant que l’enfant bénéficiait d’une liberté totale chez sa mère (pas d’horaires, peut fumer la chicha, « chatant » sur internet une grande partie de la nuit et refusant de faire ses devoirs), ce qui avait un effet très négatif sur l’évolution de l’enfant, ce dont il s’était déjà alarmé lors d’un entretien avec la Justice de paix le 13 octobre 2020. A., en revanche, s’est déclarée d’accord avec la proposition du curateur de représentation le 8 janvier 2021, sollicitant alors que H., la nouvelle curatrice de C.________ soit invitée à déposer un rapport sur la situation de celui-ci, maintenant sa demande d’expertise. Dans ce courrier, elle a également contesté les reproches du père sur la prétendue liberté de l’enfant. Sur demande du Président de la Cour, H.________ a déposé un rapport le 16 février 2021. Il en ressort, en bref, que la relation entre le père et le fils est très conflictuelle, celui-là ayant l’impression que celui-ci ne le respecte pas et lui répond de manière incorrecte ; en revanche, la relation entre la mère et son fils est très fusionnelle. Il est très difficile pour B.________ d’entendre que C.________ préfère être chez sa mère. La curatrice s’est déclarée favorable à un élargissement du droit de visite de A., moyennant la mise en place d’une AEMO. Le 15 mars 2021, le curateur de représentation a informé la Cour que C., à la suite d’une altercation avec son père, habitait depuis trois semaines chez sa mère. B.________ s’est expliqué dans un courrier du 12 avril 2021. Il a précisé que son fils avait eu un comportement totalement inacceptable à son égard, ne rentrant pas chez lui, et lui tenant plus tard des propos insultants, s’enfuyant à sa vue. Il a reproché au SEJ sa passivité malgré les innombrables signaux d’alerte qu’il avait adressés (aggravation de son comportement à l’école, arrêt de la lutte suisse, sport qu’il
Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 pratiquait avec passion, prise de poids, fume la chicha, publication sur Instagram de vidéos où il insulte les gens). Il a contesté toute violence de sa part envers l’enfant. Quant à A., elle a expliqué dans sa détermination du 26 avril 2021 qu’elle ne pouvait être tenue responsable des importantes difficultés que rencontrent père et fils. Elle a requis que la garde de l’enfant lui soit accordée par modification des mesures provisionnelles alors en vigueur, le droit de visite du père étant réservé et réglé selon ce que proposera la curatrice, et B. versant une pension de CHF 800.- depuis le 1 er mai 2021. Le Président de la Cour et la greffière-rapporteure ont entendu C.________ le 11 mai 2021. Lors de cet entretien, dont un résumé a été envoyé aux parties, l’enfant a tenu des propos très durs envers son père, qu’il ne veut plus voir durant tout le restant de sa vie. Il a expliqué que, bien qu’il avait tenu des propos contraires lors de sa précédente audition, ses propos d’alors ne reflétant pas la réalité car il vivait dans la peur, il n’avait jamais apprécié vivre auprès de lui ; il a précisé que son père le frappait régulièrement, et l’avait même étranglé à une reprise de telle sorte qu’il a craint pour sa vie. Le 12 mai 2021, le Président de la Cour a fixé aux parents et au curateur de représentation un délai pour se déterminer, prenant acte que la garde de fait était désormais exercée par la mère ; il a dès lors suspendu la pension fixée par mesures provisionnelles du 23 janvier 2019. Le 21 juin 2021, A.________ s’est déclarée choquée des violences subies par son fils et a modifié ses conclusions, revendiquant l’autorité parentale et la garde de l’enfant, le droit de visite du père étant réservé et s’exerçant sous surveillance, toute autre conclusion étant rejetée. B.________ a déposé une détermination le 30 juin 2021. Il a contesté les accusations formulées à son encontre par C., insistant en particulier sur le fait qu’il ne l’avait jamais frappé. Il a également expliqué sa grande tristesse d’être désormais rejeté de la sorte par son fils. Il a requis qu’un suivi psychiatrique soit mis en place. Il a conclu au rejet des conclusions du 21 juin 2021 de A. et a requis la mise en place d’une garde alternée. Il a enfin exposé sa situation financière. Le 8 juillet 2021, B.________ a indiqué à la Cour que son fils ne pouvait plus poursuivre sa scolarité en classe générale et intégrera une classe d’exigences de base lors de la rentrée scolaire 2021/2022. C.________ a adressé un courrier à la Cour le 14 juillet 2021. Me Jérôme Magnin s’est déterminé le 16 août 2021, précisant avoir revu l’enfant le 30 juillet 2021. Celui-ci continue de manifester un rejet total de son père, préférant être placé que de retourner vivre auprès de lui. Ce rejet est interpellant. C.________ a attribué ses difficultés au fait qu’il n’avait plus revu depuis deux ans sa famille à I.. Le curateur de représentation a pris acte que les versions de C. avaient passablement varié. Il a estimé que le développement de l’enfant nécessitait qu’il voie ses deux parents, qu’il n’y avait pas de motif de retirer l’autorité parentale au père, mais que la garde devait être désormais confiée à la mère compte tenu de la position de l’enfant, acte étant pris que celle-là ne s’oppose pas à une AEMO. Il a également préconisé la mise en place d’une médiation familiale, l’instauration d’une curatelle éducative et de surveillance du droit de visite, avec possibilité de mise en place d’une AEMO, un suivi thérapeutique étant mis en place en faveur de l’enfant. Le 22 septembre 2021, B.________ a informé la Cour que C.________ avait été temporairement renvoyé du cycle d’orientation en raison de son comportement, et devant intégrer une école spécialisé pour enfants en difficultés scolaires. Il a précisé n’avoir toujours aucun contact avec son fils, et a estimé qu’un placement apparaît judicieux. Il a déposé une détermination supplémentaire
Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 le 18 octobre 2021, dans laquelle il s’est plaint notamment de l’inactivité et de la partialité de la curatrice H.. Il a requis la révocation de son mandat. Le 28 septembre 2021, H. a exposé à la Cour que le père avait refusé de signer le formulaire permettant de faire la demande de suivi de C.________ par un psychologue scolaire. Elle a relevé qu’il était primordial que père et fils bénéficient d’une médiation familiale, ainsi que d’une AEMO. Le 13 octobre 2021, la Justice de paix a informé la Cour que B.________ avait déposé plainte pénale contre C.________ pour ses propos lors de l’audition du 11 mai 2021. Me Jérôme Magnin a été désigné curateur de représentation de l’enfant dans cette procédure. B.________ s’est déterminé le 18 octobre 2021. Il a précisé ne pas avoir refusé de signer le formulaire pour la demande de suivi de C., contrairement à ce que soutient la curatrice, mais qu’il avait de son côté en décembre 2020 débuté une thérapie avec son fils, que l’enfant devait ensuite poursuivre seul, ce qui n’a pu se faire en définitive en raison de sa fugue. A. a déposé une ultime détermination le 8 novembre 2021. Elle a expliqué les difficultés de son fils par le mal-être qui est actuellement le sien, son état s’améliorant cela étant. Elle a contesté que la façon dont elle éduque son fils est la conséquence des problèmes de celui-ci. Elle s’est opposée au placement et a maintenu sa requête d’expertise. en droit 1. Après avoir rendu son arrêt le 18 octobre 2019, la Cour est à nouveau saisie de la cause ensuite du renvoi qui lui a été fait par le Tribunal fédéral par son arrêt du 29 avril 2020. 1.1.Dans son arrêt du 18 octobre 2019, la Cour avait relevé que l’appel était recevable, qu’il a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 311 CPC) et que la cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC), le tribunal établissant les faits d’office et n’étant pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour avait également considéré que même si l’autorité parentale conjointe instaurée par le Tribunal n’était initialement pas litigieuse en appel, la mère n’ayant contesté que la garde alternée ordonnée le 3 juillet 2017 dans son pourvoi du 21 septembre 2017 et le père n’ayant pas formé un appel joint, une modification de l’autorité parentale pouvait être examinée par la Cour sur la base des faits nouveaux invoqués par chaque partie, dès lors qu’il y avait connexité au sens de l’art. 227 al. 1 let. a CPC entre les questions de l’autorité parentale et du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (consid. 2.1 de l’arrêt du 18 octobre 2019). Ces considérants restent d’actualité. 1.2.L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et les références citées, non publié aux ATF 138 III 289). Dans la mesure cependant où les parties ne sont pas autorisées à faire état de vrais nova dans la procédure par-devant le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_534/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.3), elles doivent pouvoir invoquer des tels faits nouveaux dans la procédure menée après le renvoi à l'autorité cantonale (ATF 135 III 334 consid. 2), étant rappelé que lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable comme en l’espèce, les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il s’ensuit qu’en l’espèce, la Cour peut tenir compte de l’ensemble des faits au dossier pour trancher les questions qui lui sont soumises et qui concernent toutes un enfant mineur. 2. 2.1.Dans son arrêt du 29 avril 2020, le Tribunal fédéral a reproché à la Cour cantonal de ne pas avoir statué sur la réquisition de preuve de A.________ tendant à la production du planning horaire pour les années 2018 et 2019. Ils ont été produits depuis, y compris jusqu’au 31 août 2020. Ce point ne justifie dès lors plus un plus ample examen. 2.2.Le Tribunal fédéral a également reproché à la Cour de céans de ne pas avoir formellement tranché la réquisition de preuve de A.________ tendant à la mise en œuvre d’une expertise familiale visant à évaluer les capacités éducatives de chaque parent et à déterminer le meilleur choix de garde pour C.. Elle a maintenu cette réquisition jusque dans sa dernière écriture du 8 novembre 2021. Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise, dont il ne peut s’écarter sans raison sérieuse et motivée. Il revient cela étant au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise, en particulier de déterminer si les conditions d'attribution de la garde à l'un ou à l'autre parent sont réalisées (arrêt TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1 et les références citées). Le juge n’est pas tenu d’ordonner une telle expertise s’il la considère, dans le cadre d’une appréciation anticipée de la preuve, comme non nécessaire pour trancher la question qui lui est soumise, les preuves déjà administrées ayant formé sa conviction de sorte que la preuve supplémentaire requise ne saurait la modifier (not. PC CPC-CHABLOZ/COPT, 2021, art. 157 n. 31 et les références citées). Tel est bien le cas en l’occurrence : les nombreux éléments au dossier permettent à la Cour de se prononcer sur les questions de l’autorité parentale et de la garde sur C. sans qu’il soit nécessaire de requérir l’avis d’un expert. Ces considérants seront exposés au considérant 3 infra, auquel il est renvoyé. Cette réquisition de preuve est rejetée. 3. 3.1.S’agissant de l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant, la situation a évolué comme suit : A la suite du divorce des parents, l’autorité parentale a été confiée en 2012 à la mère seule ; elle exerçait également le droit de garde. Par décision du Tribunal du 3 juillet 2017, l’autorité parentale a été attribuée conjointement aux deux parents. La décision n’ayant pas été attaquée sur ce point dans le cadre de l’appel ou d’un éventuel appel joint, elle est entrée en force sur cette question, de sorte qu’en l’état, A.________ et B.________ exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fils. La mère (cf. conclusions du
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 21 juin 2021) et le père (cf. conclusions du 12 mars 2019), la revendiquent désormais chacun de façon exclusive. En ce qui concerne la garde, A.________ a contesté la garde alternée instaurée le 3 juillet 2017. En cours de procédure d’appel, au terme du placement de C.________ décidé par la Justice de paix (31 juillet 2018), le Président de la Cour a confié sa garde à son père (décision de mesures provisionnelles du 10 octobre 2018). C.________ a ainsi vécu chez B.________ depuis l’automne 2018 jusqu’à sa fugue de fin février 2021. Depuis lors, il vit chez sa mère, qui en demande la garde (not. détermination du 26 avril 2021), et ne voit plus son père. Celui-ci, le 30 juin 2021, a conclu à la mise en place d’une garde alternée ; le 22 septembre 2021, il a estimé que le placement de son fils se justifie. 3.2. 3.2.1. Le droit de garde est une composante de l’autorité parentale. Son détenteur a la compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et son mode d'encadrement (ATF 128 III 9 consid. 4a). 3.2.2. Depuis la décision querellée, et également depuis le premier arrêt de la Cour de céans rendue en octobre 2019, un fait nouveau primordial s’est produit, à savoir la rupture complète des relations entre C.________ et son père. L’enfant a été catégorique, notamment lors de son audition du 11 mai 2021 par le Président de la Cour. Même si ce dernier n’a pas fait mystère du fait que, sur de nombreux points, il n’a pas cru les accusations formulées par l’enfant contre son père (cf. lettre du 12 mai 2021 : « J’ai été très interpellé par cette audition. C.________ s’est acharné sans la moindre nuance à dresser le pire portrait possible de son père. La confrontation à ses contradictions ne l’a nullement déstabilisé »), il n’en demeure pas moins que l’enfant ne veut absolument pas retourner chez son père, ni même le voir, préférant envisager un placement plutôt que la perspective de revivre avec B.. Il s’agit d’une réalité, navrante évidemment, que le juge ne peut occulter, d’autant qu’elle reflète la volonté d’un enfant de 15 ans. Dans un arrêt très récent, le Tribunal fédéral rappelait, s’agissant d’enfants de 12 ans et plus qui refusaient de voir leur père en droit de visite, que même si la réglementation d’un droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l’enfant, et qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité, il n’en demeure pas moins que si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 et les références citées). Ces considérants valent a fortiori s’agissant de la garde. En l’espèce du reste, le curateur de représentation de l’enfant, dans sa détermination du 16 août 2021, n’a pu que relever que la situation actuelle imposait de laisser la garde de C. à la mère. La Cour arrive à la même conclusion. On ne perçoit pas comment la garde alternée proposée par le père le 30 juin 2021 pourrait se concrétiser dans les faits. Le père ne l’explique pas. Quant au placement proposé, plutôt suggéré, par B., il constituerait l’ultima ratio. Même si la situation de C. peut susciter de nombreuses inquiétudes, une telle mesure, qui n’est préconisée ni par la curatrice H.________, ni par le curateur de représentation, n’apparaît pas conforme au bien de l’enfant, qui a déjà vécu un tel placement par le passé. Elle ne ferait que renforcer l’animosité de l’enfant envers son père.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 Il s’ensuit que, pour les motifs précités, largement postérieurs à la décision querellée de 2017, l’appel du 21 septembre 2017 sera partiellement admis dans le sens que la garde de C.________ sera confiée à sa mère, acte étant pris qu’il vit chez elle depuis la fin février 2021, soit depuis désormais une année. 3.3. 3.3.1. La garde de C.________ étant confiée à sa mère, il ne peut être question de confier l’autorité parentale exclusive au père, la garde en étant une composante. En d’autres termes, le chef de conclusions de B.________ tendant à ce qu’il bénéficie de l’autorité parentale exclusive sur l’enfant ne peut qu’être rejeté. 3.3.2. Il faut ensuite déterminer si l’autorité parentale sur C.________ doit être maintenue conjointement, ou si elle doit être attribuée exclusivement à sa mère. 3.3.3. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendam- ment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; arrêt TF 5A_701/2017 du 14 mai 2018 consid. 5.1). En l’absence de toute communication entre les parents, le bien de l’enfant n’est pas garanti par l’exercice de l’autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s’entendent un minimum sur les questions principales concernant l’enfant et qu’ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n’est pas le cas, l’autorité parentale conjointe constitue presqu’inévitablement une charge pour l’enfant, qui s’accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; arrêt TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 3.1.1). Ainsi, l’autorité parentale conjointe est dénuée de sens lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible. Il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’un juge ou une autorité de protection doivent constamment trancher les désaccords entre ses parents. Le maintien purement formel de l’autorité parentale conjointe pour le bien de l’enfant n’a alors aucun sens et ne serait conforme ni à l’intérêt de l’enfant, ni aux délibérations parlementaires (cf. ATF 141 III 472 consid. 4.6). Indépendamment de l’implication, voire l’instrumentalisation de l’enfant dans le litige de ses parents, un conflit de loyauté existe souvent en raison d’un manque de tolérance d’un ou des deux parents à l’égard du lien que l’autre noue avec l’enfant. Il est en revanche unanimement reconnu que la relation entre l’enfant et ses deux parents est importante et joue un rôle déterminant dans la construction de l’identité d’un enfant. Cette relation se développe non seulement dans le cadre de l’exercice du droit de visite, mais aussi à travers l’autorité parentale. Pour le bien de l’enfant, les deux parents ont le devoir de favoriser une bonne relation avec l’autre parent. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive l’enfant aux visites, aux contacts par Skype, etc. Ces
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 obligations sont étroitement liées à l’exercice du droit aux relations personnelles, mais elles doivent également être respectées afin de garantir une autorité parentale conjointe solide et orientée en fonction du bien de l’enfant. C’est pourquoi, le critère de la tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (« Bindungstoleranz ») peut être déterminant lors de l’attribution de l’autorité parentale (cf. ATF 142 III 1 consid. 3.4 et réf. citées). Enfin, le Tribunal fédéral a relevé que le détenteur de l’autorité parentale doit disposer d’informations actuelles concernant l’enfant. Un contact personnel avec l’enfant devra s’avérer indispensable pour l’exercice raisonnable de l’autorité parentale. Il est difficilement concevable que le détenteur de l’autorité parentale puisse, conformément à son devoir, prendre des décisions en fonction du bien de l’enfant si depuis longtemps, il n’a eu aucun échange de quelque manière que ce soit avec celui-ci (cf. ATF 142 III 197 consid. 3.5). 3.3.4. Aux termes de l'art. 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, [l’autorité de protection de l’enfant] prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correc- tement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable. L'incapacité d'exercer correctement l'autorité parentale peut être dû à une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers, ou tout motif analogue. La jurisprudence a admis que l'incarcération du détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de 15 ans sans possibilité de contacts réguliers, ne permettait pas au détenteur de l'autorité parentale d'effectuer tous les actes qu'implique ce pouvoir, en sorte qu'il y a lieu d'admettre, dans de telles circonstances, l'existence d'un « motif analogue » au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC. L'incapacité du détenteur de l'autorité parentale peut également résulter du comportement de celui- ci, s'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant. Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière. Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (arrêt TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, l’attribution de l’autorité parentale exclusive doit être commandée par le bien de l’enfant, alors qu’un retrait de l’autorité parentale, en tant que mesure de protection, suppose une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 141 III 472 consid. 4). Cette dernière mesure constituant l’ultima ratio (ATF 141 III 472 consid. 4.5), l’attribution de l’autorité parentale exclusive doit également être examinée lorsque les conditions de l’art. 311 CC sont réunies (arrêt TF 5A_886/2018 du 9 avril 2019 consid. 4.3). 3.3.5. En l’espèce, C.________ a relevé à plusieurs reprises que les relations entre ses parents ne sont qu’une longue suite de mésententes et de dénigrements mutuels selon son vécu et ses souvenirs.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 Ces conflits ont, depuis plusieurs années, impacté très négativement la situation de l’enfant. Ainsi, le 27 mars 2018, le SEJ avait abordé la Cour de céans, C., alors âgé de 11 ½ ans, tenant des propos très inquiétants. Il manifestait une grande colère envers son père, qu’il accusait d’être « un homme problématique » et qu’il souhaitait qu’il « disparaisse ». L’enfant avait par ailleurs déclaré qu’il « se demandait des fois pourquoi il est né, qu’il a envie de mourir des fois et préfère des fois mourir que vivre ». La curatrice avait conclu son courrier en relevant sa grande inquiétude pour l’enfant pris dans un grave conflit de loyauté et en détresse, et s’était interrogée sur la question de l’autorité parentale sur l’enfant. L’enfant avait ensuite été placé pour trois mois à la Fondation E.. Dans leur rapport du 15 octobre 2018, J., Educatrice de référence, et K., psychologue stagiaire, avaient relevé notamment ce qui suit : Depuis son plus jeune âge, C.________ a évolué dans un climat parental conflictuel dans lequel il a été placé au centre, puisque les enjeux principaux demeuraient le droit de visite et la garde le concernant ; chaque parent se jugeant victime a cherché son approbation, son soutien et sa prise de position, l’immergeant dans un conflit de loyauté, favorisant chez l’enfant des réponses susceptibles de convenir aux deux parents et une attitude silencieuse (p. 9). « C.________ n’est pas respecté dans ses droits d’enfant, n’est pas préservé des conflits d’adultes, ne peut pas aimer ses deux parents sans prendre le risque d’en décevoir l’un, n’ose pas s’exprimer librement ni s’affirmer et n’a ni l’espace ni la sécurité suffisante pour exposer ses propres émotions et ses besoins... A.________ tout comme B.________ ne se sentent pas légitimés et reconnus en tant que parents et luttent pour avoir une place auprès de l’enfant » (p. 10). Le père était conscient du conflit de loyauté de son fils (p. 10). A.________ considérait en revanche que c’était « le système juridique qui a créé cette situation » (p. 11). Selon elle, C.________ était très heureux à son domicile et entièrement préservé du conflit parental. Elle s’était posée en victime de la Justice et du SEJ, qui ont pris le parti du père, lequel manipule l’enfant (p. 11). S’agissant de C., le rapport exposait (p, 11) : « Il exprime ressentir de la colère envers ses parents, de par leur manque de protection et leur indifférence : ses parents, trop absorbés par leurs conflits, ne voient pas sa souffrance et ne font pas attention à lui. Sa colère est parfois telle qu'elle se meut en violence à leur égard ; à la métaphore du vase qui déborde, C. nomme que chez lui « c'est plutôt l'océan qui déborde ». Il a tenté, par le passé, d'exprimer ses émotions mais suite à cela, il est arrivé à son papa de dire « plein de gros mots » ou à sa maman « de lancer des objets et de claquer des portes ». C.________ a le sentiment que ses parents sont exaspérés et fatigués par toute cette situation, qu'ils sont à fleur de peau et incapables d'accueillir ses émotions et ses besoins. Il confirme avoir pris pour habitude de ne jamais se positionner afin d'éviter d'alimenter les tensions. Il opte ainsi pour le silence et tente de faire profil bas. C.________ identifie certains de ses comportements (ex : fugues, bagarres à l'école) comme des appels à l'aide, comme une expression de son désarroi et de l'envie que ses parents redirigent leur attention sur lui et non sur leur conflit. C.________ nomme qu'il pleurerait souvent mais s'arrangeait pour rester discret. Il espère que ses parents puissent se réconcilier et « vivre comme des gens normaux ». Instinctivement, à nos questionnements sur ses besoins et attentes, C.________ se projette à la place de ses parents et nomme les leurs. Avec insistance de notre part, il parvient à exprimer qu'il souhaite simplement être protégé du conflit parental, que cela lui est bien égal de vivre chez l'un ou l'autre, mais qu'il aimerait partager régulièrement du temps avec chacun d'eux. C.________ nomme qu'il se sent parfois « seul contre ses parents » et qu'il aimerait avoir un frère ou une sœur pour pouvoir se soutenir mutuellement. » Le rapport relevait enfin que le père était dans une posture réflexive et capable de se remettre en question, son fils ayant pu envers lui verbaliser sa souffrance. Il s’était montré ému et réceptif au discours de son enfant, et désireux de s’améliorer (p. 12). En ce qui concerne la mère, son droit de visite avait été dans un premier temps suspendu au sein du Foyer alors qu’elle avait manifesté son refus complet de collaborer. Elle avait ensuite adopté un comportement adéquat et collaborant (p. 12 et 13). J.________ et K.________ avait préconisé que l’enfant aille vivre chez son père à la fin du placement, proposition que le Président de la Cour a suivi dans son ordonnance du 23 janvier 2019.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 3.3.6. Se fondant sur ce qui précède, la Cour de céans était arrivée à la conclusion, dans son arrêt du 18 octobre 2019, que le maintien de l’autorité parentale conjointe était néfaste pour C.. Elle avait noté que, depuis plusieurs années, un conflit important et durable entre A. et B.________ avait rythmé la vie de l’enfant. Ce conflit a eu des conséquences graves pour C., conduisant à son placement en foyer, sa souffrance s’étant notamment traduite par des idées morbides. Si le père avait pris conscience des conséquences néfastes des désaccords parentaux pour C., et avait modifié son attitude, A., en revanche, refusait toujours de percevoir l’effet néfaste que les disputes et désaccords parentaux avaient eu pour son fils, se posant en victime et rejetant en particulier sur le SEJ la responsabilité des difficultés importantes que son fils a traversées. Elle avait par ailleurs déjà manifesté une telle méfiance envers les intervenants scolaires qui proposaient des solutions face aux problèmes rencontrés par l’enfant dans ce domaine. Elle s’était ainsi positionnée assez régulièrement en porte-à-faux avec les appréciations faites par les différents professionnels sur les difficultés scolaires de l’enfant, faisant preuve d’un aveuglement important face à la réalité de la situation de C., aveuglement néfaste pour l’enfant et qui ne permettait pas à la mère de modifier positivement son comportement. La Cour de céans avait en outre constaté que, depuis des années également, la communication entre les parents était totalement rompue et rien au dossier ne permettait de supposer que cette situation allait s’améliorer. Ils ne se parlent plus et ne coopèrent pas. Toutes les questions en lien avec l’enfant tournent rapidement au litige, nonobstant l’assistance de la curatrice s’agissant du droit de visite (cf. décision du 8 juillet 2019 du Président de la Cour), ou encore du choix de l’école (cf. détermination de A.________ du 30 avril 2019, où elle s’oppose au changement d’école de l’enfant, décidée selon elle uniquement pour des questions de commodité personnelle du père). En conséquence, la Cour avait attribué au père l’autorité parentale exclusive sur l’enfant. 3.3.7. Comme déjà relevé, cette dernière solution ne peut désormais plus être avalisée, le père et le fils ne se voyant plus et l’enfant vivant exclusivement auprès de sa mère. Pour le reste, le constat de la Cour de céans du 18 octobre 2019 reste malheureusement d’actualité. Les relations entre les parents sont toujours détestables, pleines de reproches et de ressentiments. Il n’y a aucune communication entre eux. Le départ de C.________ et les difficultés rencontrées par l’enfant ont encore accentué les tensions, B.________ en rejetant la faute sur la mère. Les reproches du père sont désormais également dirigés contre la curatrice et le SEJ, avec qui la collaboration n’est plus bonne. Les contacts ne sont pas rompus qu’entre les parents, mais aussi entre le père et le fils, de sorte que B.________ ne disposera plus d’informations actuelles concernant son enfant. Or, un contact personnel avec l’enfant s’avère en principe indispensable pour l’exercice raisonnable de l’autorité parentale. Le maintien de l’autorité parentale conjointe ne serait plus que de façade, voire symbolique. Cela ne sert pas le bien de l’enfant. Certes, le dossier contient plusieurs exemples de défaillance de la mère s’agissant de la prise en charge de son fils. La garde de C.________ a fait l’objet d’une lutte vive entre les parents ; depuis une année, la mère a obtenu ce qu’elle voulait, soit la garde exclusive de l’enfant. Elle n’est nullement préoccupée par le rejet manifesté par son fils envers son père, semblant prendre sans nuance pour argent comptant tous les reproches et accusations formulés par celui-là envers celui-ci, même les plus outranciers et les plus invraisemblables. Il n’en demeure pas moins que C.________ vit désormais chez elle, et qu’elle est la seule à avoir de contacts avec son fils. Elle exercera ainsi seule l’autorité parentale. Cette solution, même si elle pourra être ressentie comme une grande injustice par le père, aura au moins l’avantage de clarifier
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 la situation aux yeux des parents et de C., respectivement d’indiquer clairement qui désormais a la responsabilité de la situation de l’enfant, sans qu’il puisse se déchausser sur les prétendus manquements de l’autre parent. 3.3.8. Il est rappelé que, selon l’art. 275a CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale est informé des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci. Il peut, tout comme le détenteur de l’autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l’enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement. 3.3.9. La curatelle éducative et la curatelle de surveillance des relations personnelles instaurées respectivement en 2014 et en 2008, avaient été maintenues par le Tribunal dans son arrêt du 3 juillet 2017 (p. 20 consid. 5.2). Cela n’a pas été critiqué en appel. Le père a demandé le 18 octobre 2021 la révocation du mandat confié à H.. Cela échappe toutefois à la compétence de la Cour. Conformément à la requête de la curatrice H.________ et du curateur de représentation de l’enfant, la première citée aura la possibilité de faire mettre en place une action éducative en milieu ouvert (AEMO). La mère ne s’y oppose pas formellement et le père soutient une telle mesure. Reste à déterminer si le mandat de la curatrice doit être élargi pour instaurer un suivi thérapeutique de C.. Dans la mesure où la mère s’est ralliée à la nécessité d’un tel suivi, déjà en cours à la lire (cf. détermination du 8 novembre 2021), il ne semble pas y avoir un conflit sur ce point qui justifierait de limiter son autorité parentale en l’état. La requête est dès lors rejetée. 3.4. 3.4.1. Selon l’art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1). Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (al. 2). Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (al. 3). 3.4.2. A. conclut à ce que le droit de visite du père soit surveillé, selon les modalités à définir par la curatrice H.. Me Jérôme Magnin a proposé quant à lui le 16 août 2021 que le droit de visite du père s’exercera selon les modalités prévues par le curateur. En soi, une telle délégation de compétence n’est pas admissible, le curateur n'ayant pas le pouvoir de décider lui- même de la réglementation du droit de visite, le juge pouvant toutefois lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (not. arrêt TF 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1). Il faut par ailleurs éviter que la curatelle devienne un champ conflictuel supplémentaire, parce que les personnes concernées attendent du curateur des résultats qui sont tout simplement hors de ses possibilités méthodologiques et juridiques (cf. AFFOLTER-FRINGELI, Die Besuchsrechtsbeistandschaft oder der Glaube an eine dea ex machina, in RMA 2015 p. 181). Comme déjà maintes fois répété, le père et le fils n’ont plus aucun contact. C. dit ne plus vouloir revoir B.________. Dans ces conditions, le droit de visite du père ne serait que théorique ;
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 forcer un enfant de 15 ans à voir son père, à supposer que cela soit possible, ne peut que conduire à augmenter encore les tensions. Dans ces conditions, la seule solution raisonnable est de préciser que le droit de visite de B.________ s’exercera selon ses souhaits et ceux de C., cas échéant avec l’assistance et les conseils de la curatrice en surveillance des relations personnelles. Chaque partie reste libre de saisir l’autorité compétente pour obtenir une autre réglementation si elle l’estime nécessaire compte tenu de l’évolution de la situation, notamment de la médiation (cf. consid. 3.4.3 infra). 3.4.3. Le Tribunal peut exhorter les parents à tenter une médiation (art. 297 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mesure visant à inviter les parents à suivre une médiation destinée à améliorer la communication entre les parents peut être qualifiée de mesure de protection de l’enfant et peut être imposée contre la volonté des parents sur la base de l’art. 307 al. 3 CC (arrêts TF 5A_852/2011 du 20 février 2012, consid. 6 et 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4 ; MEIER, L’enfant et la nouvelle procédure civile in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 59). En l’occurrence, la curatrice H. a requis qu’une médiation familiale soit mise en place. Le curateur de représentation de l’enfant a également pris une conclusion dans ce sens le 16 août 2021. Le père est d’accord avec une telle démarche (cf. détermination du 18 octobre 2021). A.________ ne s’y oppose pas formellement. Il peut être espéré qu’une telle démarche améliorera les relations père-fils. Dans ces conditions, les parties seront exhortées à tenter une médiation familiale, étant relevé qu’en vertu de l'art. 218 al. 1 CPC, les frais de médiation sont à la charge des parties et qu’il n’y a donc en principe aucun droit à bénéficier d’une médiation gratuite, sous réserve de l’art. 218 al. 2 CPC (arrêt TC FR 106 2020 140 du 27 janvier 2021 consid. 2.3). 4. Il reste à déterminer les conséquences de ce qui précède sur l’entretien de l’enfant. 4.1.Il sied tout d’abord de rappeler ce que le Tribunal a décidé dans la décision attaquée du 3 juillet 2017, ainsi que les griefs formulés en appel par les parties. 4.1.1. Le Tribunal a tout d’abord examiné s’il existait des éléments nouveaux importants et durables survenus depuis le jugement de divorce qui commandaient une modification voire une suppression de la pension alimentaire pour l’enfant. Il a retenu que la situation de l’appelante s’était considérablement améliorée depuis le prononcé de divorce et a considéré que celle de B.________ s’était dans un premier temps péjorée puisqu’il était arrivé en fin de droit de ses indemnités chômage et bénéficiait de l’aide sociale depuis mars 2013, puis que sa situation avait évolué favorablement de manière constante depuis le 1 er mai 2014, avant de connaître des rebondissements vu qu’il a retrouvé un travail tout d’abord à 40% complété par l’aide sociale, taux d’activité augmenté à 70% dès le 1 er juillet 2015 et enfin à 90% dès le 1 er novembre 2016, ses charges étant restées à peu près les mêmes que celles au moment du divorce (décision attaquée p. 21). Le Tribunal a ainsi considéré qu’au moment de la demande de modification la situation de l’intimé s’était péjorée et celle de A.________ s’était considérablement améliorée, décidant ainsi d’entrer en matière sur la demande de modification. Le Tribunal a ensuite recalculé les situations financières des parties sur six périodes. A cet égard, il a correctement relevé que l’intimé requérait la suspension de la pension depuis le 1 er août 2013, mais l’a ensuite examinée pour une période antérieure, soit dès le 1 er mars 2013. L’appelante critique ce procédé rétroactif. Il est exact que la modification ne peut en principe pas intervenir pour une période antérieure à la demande, B.________ ayant conclu à une suspension des pensions dès le 1 er août 2013. Ainsi, la première période considérée débutera le
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 1 er août 2013 au 30 avril 2014 (date à laquelle B.________ a retrouvé un emploi à 40%). Le grief de A.________ est fondé sur ce point. 4.1.2. Examinant les six périodes, le Tribunal a considéré que jusqu’au 30 juin 2015, le solde mensuel de B.________ ne lui permettait plus de s’acquitter de la pension de CHF 800.-, mais qu’à partir du 1 er juillet 2015, sa situation s’améliorait constamment. Ainsi, une modification de la pension ne pouvait entrer en ligne de compte que jusqu’au 30 juin 2015, puisque B.________ était ensuite revenu à meilleure fortune. Il a précisé qu’au vu du nouveau droit de l’enfant en vigueur depuis le 1 er janvier 2017, il faudra recalculer l’entretien convenable de l’enfant. 4.1.3. Le Tribunal a ensuite examiné si un revenu hypothétique devait être imputé à B.. Il a considéré que jusqu’à fin août 2013, l’intimé avait suffisamment démontré qu’il avait entrepris toutes les démarches possibles pour se retrouver un emploi, mais que dès le 1 er septembre 2013, il n’avait plus fourni aucune preuve de postulations et avait même déclaré avoir arrêté toute recherche depuis qu’il avait trouvé un emploi à 40%. Le Tribunal lui a ainsi imputé un revenu hypothétique à partir du 1 er septembre 2013 jusqu’au 30 juin 2015. L’appelante soutient qu’un revenu hypothétique devrait lui être imputé avant le 1 er septembre 2013. Or, l’on est en train de parler d’un revenu hypothétique pour un mois vu que la modification des pensions est requise depuis le 1 er août 2013 et pas mars 2013 comme retenu par le Tribunal. En outre, l’appréciation du Tribunal considérant que jusqu’au 31 août 2013, l’intimé a fait des recherches d’emploi suffisantes y compris dans des emplois moins qualifiés (DO 42 pièce 15) et qu’il n’a pas été sanctionné par le chômage pour manque d’effort doit être confirmée. Ce grief est partant mal fondé. 4.1.4. Dans son arrêt du 29 avril 2020 (consid. 4.3), le Tribunal fédéral a reproché à la Cour de céans d’avoir, dans son arrêt du 18 octobre 2019, suspendu complètement pour le mois d’août 2013 la pension de CHF 800.- due par B. alors que celui-ci n’avait pas ouvert action également contre le Service de l’action sociale alors que celui-ci versait, du 1 er avril 2013 au 31 mai 2017, une avance mensuelle de CHF 400.- par mois pour l’entretien de C.. La Cour de céans avait ainsi violé l’art. 289 al. 2 CC en ne respectant pas la jurisprudence fédérale (ATF 143 III 177). Dans un arrêt du 12 janvier 2022 destiné à publication (arrêt 5A_75/2020), le Tribunal fédéral a toutefois modifié sa jurisprudence (ATF 143 III 177) : le débirentier qui agit en réduction ou suppression de sa dette d’entretien doit poursuivre uniquement l’enfant (respectivement son représentant). Il ne doit pas poursuivre simultanément la collectivité publique. Rien ne s’oppose dès lors désormais à la suppression de la pension pour le mois d’août 2013. 4.1.5. Considérant que la situation des parents avait notablement et durablement changé dès le 1 er janvier 2017 par rapport à celle prévalant au moment du divorce, le Tribunal a réexaminé la pension due pour l’enfant à partir du 1 er janvier 2017 – date d’entrée en vigueur du nouveau droit de l’enfant – jusqu’au moment de l’instauration d’une garde alternée. Il a arrêté les coûts directs de l’enfant puis la participation de chacun des parents, réduisant ainsi le montant de la pension alimentaire due par l’intimé à CHF 500.- au lieu de CHF 800.-. A. fait valoir que la diminution de CHF 500.- de la contribution d’entretien du 1 er janvier 2017 au 30 juin 2017 est injustifiée puisque les parties ont vu leur situation financière respective s’améliorer depuis le divorce dans une même mesure, de sorte qu’il n’y a pas vraiment eu de changement significatif qui nécessite de modifier la pension de l’enfant. Selon la jurisprudence, une amélioration importante et durable des ressources du parent gardien n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification ou une suppression de la contribution d'entretien due par l'autre parent. En effet, l'augmentation du revenu du parent gardien doit en
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 principe profiter aux enfants, par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, et ce en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents, en particulier si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 p. 339 s.; 108 II 83 consid. 2c). En l’espèce, B.________ obtenait de son activité à 90% des revenus nettement supérieurs à celui qu’il percevait au moment du divorce et les revenus de A.________ ont doublé, celle-ci étant passée de 50% à 100%. L’augmentation de la capacité financière de A.________ devait profiter en principe à l’enfant. Au vu des calculs effectués par le Tribunal (décision p. 24) non contestés, B.________ avait un disponible de CHF 1'802.40, ce qui lui permettait en soi de s’acquitter de la pension alimentaire de CHF 800.-. Ainsi, cette charge n’était pas devenue excessivement lourde pour le parent débirentier, de sorte qu’une modification ne se justifiait pas. La critique de A.________ est ainsi fondée et la décision sera modifiée en ce sens. Deviennent ainsi sans objet ses griefs en lien avec le calcul du coût d’entretien de l’enfant et du pourcentage de participation des parents à ceux-ci. 4.1.6. Enfin, l’appelante a contesté la suppression de la contribution d’entretien dès l’instauration de la garde alternée. Celle-ci n’a toutefois jamais été mise en place compte tenu de l’appel de la mère et de l’effet suspensif qui en découlait (art. 315 al. 1 CPC). Partant, la pension de CHF 800.- arrêtée ci-avant pour la période où A.________ avait la garde de l’enfant a continué à s’appliquer jusqu’à et y compris le mois de juillet 2018, le placement datant du 27 juillet 2018. 4.1.7. S’agissant des frais de placement (août à octobre 2018), ils ont été mis par la Juge de paix à la charge des parents. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point, qui n’avait pas été contesté valablement. 4.1.8. Depuis le 27 octobre 2018, date de la fin du placement, jusqu’à fin février 2021, C.________ vivait auprès de son père. Par décision de mesures provisionnelles du 23 janvier 2019, le Président de la Cour a astreint la mère à verser CHF 430.- par mois, allocations familiales en sus, pour son fils dès le mois de novembre 2018. Le Président de la Cour a retenu qu’une contribution de prise en charge n’entrait pas en considération, le père couvrant ses charges (méthode des frais de subsistance ; ATF 144 III 377 consid. 7.2.2). Le coût de C.________ correspondait ainsi à ses coûts directs (logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs...), qui ont été arrêtés comme suit : minimum vital LP majoré de 20 % : CHF 720.- ; part au loyer [20 %] : CHF 253.20 ; assurance-maladie : CHF 90.-, soit un total de CHF 1'063.20, respectivement CHF 818.20 après déduction des allocations familiales que touche la mère (CHF 245.-). A.________ gagnait CHF 4'222.- nets par mois en moyenne (4'272.20 – 130 – 245 x 13 : 12) et B.________ CHF 3'784.40, de sorte que les salaires cumulés des parents s’élèvent ainsi à CHF 8'006.40. La pension due par la mère avait été arrêtée à CHF 430.- (818.20 x 4'222 : 8'006.40 = 431.45, arrondis à CHF 430.-), montant qui ne porte pas atteinte à son minimum vital (CHF 4'222 – CHF 1'200.- [MV] – CHF 1'571.- [loyer] – CHF 376.30 [assurance-maladie] – CHF 430.- [pension] = CHF 644.70, montant avec lequel elle peut prendre en charge les coûts d’exercice du droit de visite et ses frais de transport). Le 12 mars 2019, B.________ avait conclu à une pension de CHF 600.-. Il n’avait toutefois pas motivé ce montant, qui correspondait presque à l’entier du disponible de la mère, alors qu’elle devait exercer son droit de visite (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 in RFJ 2018 p. 392).
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 En définitive, ni le père, ni la mère n’ont remis en cause la pension arrêtée le 23 janvier 2019 ni exigé que la Cour ne recalcule cette contribution d’entretien en application de la méthode en deux étapes (ATF 147 III 265). Dans ces conditions, la pension déjà en vigueur sera confirmée. Elle prendra toutefois fin dès le 1 er mai 2021 ; A.________ ne réclame en effet pas de modification de la situation pour les mois de mars et avril 2021. Il en sera pris acte et la Cour, même si elle n’est pas liée par les conclusions des parties, n’y dérogera pas d’office, ce chef de conclusions ayant été formulé en toute connaissance de cause par l’appelante assistée d’un mandataire professionnel. Il ne peut au demeurant être exclu que le père ait continué à payer des coûts de son fils même après le 1 er mars 2021, comme par exemple sa prime d’assurance-maladie. 4.2. 4.2.1. Il reste à déterminer quelle pension le père doit être astreint à payer pour l’entretien de son fils. A.________ a réclamé CHF 800.- depuis le 1 er mai 2021 (détermination du 26 avril 2021). 4.2.2. Dans son arrêt de principe (ATF 147 III 265 consid. 8.5), qui concernait aussi un enfant de 15 ans, le Tribunal fédéral a relevé qu’eu égard aux incertitudes liées à sa formation, l’entretien ne devait être tranché que jusqu’à la majorité de l’enfant. La Cour de céans encourage toutefois les autorités de première instance à maintenir la pension de l’enfant au-delà de la majorité, à charge pour la partie mécontente de saisir alors le juge de la modification (Directive du 26 janvier 2021 de la I e Cour d’appel civil). En l’occurrence, C.________ sera majeur en 2024. Il ne se justifie pas de fixer la pension de l’enfant au-delà de ses 18 ans compte tenu des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la rupture totale de contacts décidée par l’enfant, rupture qu’il déclare définitive. 4.2.3. Pour la période de mai 2021 à novembre 2024, soit pour un peu plus de trois ans, la méthode en deux étapes (ATF 147 III 265) sera appliquée. Elle peut se résumer comme suit : le minimum vital LP du débiteur d’entretien doit être préservé. Avec les ressources restantes, dans une première étape, le minimum vital LP des autres membres de la famille doit être couvert, soit les coûts directs de l’enfant mineur, l’éventuelle contribution de prise en charge, l’éventuelle pension du conjoint. Dans une deuxième étape, doivent être couverts le minimum vital du droit de la famille de l’enfant mineur et du conjoint. Enfin, l’éventuel excédent sera réparti entre «grandes et petites têtes», éventuellement après déduction d’une part d’épargne et, naturellement, d’une éventuelle pension pour un enfant majeur. Les trois composantes de l’entretien de l’enfant prévues par l’art. 276 al. 2 CC – à savoir les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. En cas de garde exclusive (droit de visite usuel et partage des vacances), l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent pour autant qu’il en ait les moyens (ATF 147 III 265 consid. 5.5). 4.2.4. A.________ a fourni le 21 juin 2021 des pièces en lien avec sa situation financière, exposant qu’elle est « peu ou prou identique à celle exposée dans sa requête du 24 octobre 2017 ». Elle travaille à temps complet et gagne ainsi CHF 4'324.- net, y compris une participation de CHF 130.- pour sa caisse-maladie et CHF 265.- d’allocations familiales, soit un salaire net de CHF 3'929.-, respectivement de CHF 4'256.- compte tenu du 13 ème salaire. Son assurance-maladie de base est de CHF 384.65, soit CHF 254.65 après déduction de la participation patronale (CHF 130.-). A se référer aux chiffres fournis en 2017, son loyer est de CHF 1'571.-, soit CHF 1'256.80 après déduction de la part de l’enfant [20%, CHF 314.20). Ses frais de déplacement professionnels sont de CHF 51.-. Elle n’a pas démontré qu’elle n’a d’autre choix que de prendre ses repas sur son lieu de travail. Sa RC/ménage est d’environ CHF 27.- par mois. Le montant de base LP est de CHF 1'350.-. Ses
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 charges au minimum vital LP sont ainsi de CHF 2'939.45, soit un disponible de CHF 1'300.- environ (CHF 1'316.55). B.________ ne s’est pas déterminé sur les éléments fournis par la mère le 21 juin 2021. 4.2.5. C.________ a eu 15 ans en novembre 2021 : son minimum vital du droit des poursuites comprend le montant de base (CHF 600.-), sa participation au loyer (CHF 314.20), et sa caisse- maladie (montant de base : CHF 96.75 ; pièce J bordereau du 30 juin 2021), soit un total de CHF 1'010.95, respectivement CHF 750.- (745.95 arrondis) après déduction des allocations familiales (CHF 265.-). 4.2.6. S’agissant de B., selon le jugement du 3 juillet 2017 (consid. 6.4, 6 ème période), il gagnait alors comme veilleur de nuit CHF 3'760.40 pour une activité à 70%. Un revenu de CHF 4’834.40 avait été retenu pour une activité à 90%. A l’audience du 5 décembre 2018, B. avait précisé que sa situation financière n’avait pas changé. Il avait produit des fiches de salaire de L.________ AG d’où ressortait début 2018 un revenu mensuel brut de CHF 4'290.-, respectivement CHF 3'784.40 nets. C’est ce dernier montant qui avait été pris en compte dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 janvier 2019. Son salaire net a ensuite légèrement augmenté à CHF 3'796.20 (cf. fiche de salaire du mois d’octobre 2018). Cela correspond à un taux d’activité de 90 % (cf. planning horaire produit le 12 octobre 2020). Sur requête du Président de la Cour, B.________ a exposé sa situation financière dans sa détermination du 30 juin 2021, qui elle aussi n’a suscité aucune réaction de la part de la partie adverse. Il a alors expliqué avoir été licencié le 6 décembre 2019 de L.________ AG au vu de sa longue incapacité de travail, être dans l’attente d’une décision AI, et percevoir depuis son licenciement des indemnités de chômage pour environ CHF 3’100.- par mois. La lettre de résiliation du contrat du 6 décembre 2019 fait état d’un licenciement pour cause de restructuration, et non en raison de ses problèmes de santé. Le courrier de L.________ AG du 8 juin 2020 fixe au 31 août 2020 la fin définitive du contrat de travail et fait état de période d’absence pour cause de maladie depuis le 1 er janvier 2020, soit postérieurement au licenciement. On ignore toutefois quel problème de santé rencontre B., et pour quel motif il a demandé l’AI. Les renseignements qu’il a fournis sont donc faméliques, quand bien même il est représenté par un avocat. Or, l’établissement des faits d’office par le juge ne dispense pas les parties d’une collaboration active lors de la procédure et d’étayer leurs propres thèses (not. ATF 133 III 507 consid. 5.4). Selon les décomptes de la caisse M. produits le 30 juin 2021, le délai-cadre de l’assurance-chômage applicable à la période de l’indemnisation a commencé le 30 septembre 2020 et se terminera le 29 juin 2022. L’indemnité journalière est de CHF 159.40, soit en moyenne CHF 3’458.90 bruts par mois (159.40 x 21.7 jours ; art. 40a OACI, RS 837.02), respectivement CHF 3'180.- nets (déduction de 8%). Ce revenu lui sera imputé jusqu’au 30 juin 2022. A partir du 1 er juillet 2022, et faute pour B.________ d’avoir utilement renseigné la Cour sur sa situation financière, son revenu antérieur, soit environ CHF 3'800.- net par mois, lui sera opposé, l’intimé n’ayant nullement expliqué pourquoi il ne serait plus à même de le réaliser. A titre de charges au minimum vital du droit des poursuites, seront retenus le montant de base LP par CHF 1'200.-, sa prime d'assurance-maladie obligatoire de CHF 387.-, dont à déduire la subvention (CHF 147.-), soit un solde de CHF 240.-, arrondi à CHF 300.- pour tenir compte de certaines dépenses non couvertes par l’assurance-maladie (CHF 810.30 en 2021) ; son loyer est de CHF 1'006.- plus CHF 260.- de charges et CHF 10.- pour N.________ (112.- : 12), soit un total de CHF 1'276.-. La nécessité d’un véhicule n’est pas démontrée, l’intimé étant actuellement sans emploi. Sa RC/ménage est d’environ CHF 31.- par mois. Ses charges au minimum vital du droit des
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 poursuites sont ainsi de l’ordre de CHF 2'800.- (CHF 2'807.-), d’où un disponible de CHF 373.- (3'180 – 2'807). Depuis le 1 er mai 2021 au 30 juin 2022, la pension de C.________ sera ainsi fixée à CHF 370.-, d’où un manco de CHF 380.- (750 – 370). A partir du 1 er juillet 2022, le solde de B.________ au minimum vital du droit des poursuites s’élèvera à CHF 993.- (3'800 – 2'807), ce qui lui permettra de verser une pension de CHF 750.- pour l’enfant. Le faible solde (CHF 243.-) ne justifie pas in casu un calcul de la pension de l’enfant au minimum vital du droit de la famille, dont les besoins sont couverts, la mère titulaire de la garde présentant de son côté un disponible de CHF 1'300.-. La reprise d’un travail par B.________ correspondra par ailleurs inévitablement à l’apparition de nouvelles charges, en particulier les frais de déplacement. 5. 5.1.La décision du 3 juillet 2017 doit être réformée. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, le Tribunal avait décidé que chaque partie assumait la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 5'000.-, ainsi que ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée. La modification de la décision du 3 juillet 2017 par arrêt de ce jour découle pour beaucoup de faits nouveaux. Il ne se justifie par conséquent pas de modifier le sort des frais de première instance décidé par les premiers juges. 5.2. 5.2.1. S’agissant des frais d’appel, ils doivent être réglés conformément aux art. 106 ss CPC. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2.2. Comme s’agissant des frais de première instance, il faut constater que la décision de ce jour découle essentiellement de faits nouveaux, principalement le rejet manifesté désormais par l’enfant contre le père. On l’a vu, l’attitude de la mère n’est pas exempte de reproche et avait notamment contribué au placement de son fils puis au transfert de la garde au père. Compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais en droit de la famille et du fait que les époux bénéficient tous deux de l'assistance judiciaire, il se justifie que, sous réserve de celle-ci, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat. 5.2.3. Les frais judiciaires comprennent l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC). Il sera fixé à CHF 2'500.-. 5.2.4. Les frais judiciaires comprennent également les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Selon la jurisprudence, si la représentation de l’enfant est assurée par un avocat, l’indemnisation est en général fixée selon la méthode applicable à la représentation d’une partie par un avocat. L’art. 12a al. 2 du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11) dispose que lorsque le curateur ou la curatrice de l'enfant est un avocat ou une avocate ou s'il ou si elle est appelé-e à fournir des services propres à son activité professionnelle, il ou elle est indemnisé-e selon la rémunération usuelle dans la profession, soit un tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ). En l’espèce, les opérations notées par Me Jérôme Magnin dans sa liste du 16 août 2021 représentent environ 32 heures de travail. Les nombreuses opérations notées à hauteur de 5 minutes seront rémunérées par un forfait de CHF 500.- (art. 67 al. 1 RJ). Le reste représente environ 22 heures de travail, pour lesquelles une somme de CHF 5’500.- sera allouée, arrondie à
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CHF 6'000.- pour tenir compte des opérations postérieures au 16 août 2021 (CHF 250.- x 22).
L’indemnité de Me Jérôme Magnin s’élève ainsi à CHF 6'500.-, auxquels s’ajoutent les débours
(5% ; CHF 325.-), les frais de déplacement (CHF 30.-) et la TVA (7.7% ; CHF 527.85), soit un total
de CHF 7’382.85. Les parents plaidant à l’assistance judiciaire, ces frais d’intervention sont pris en
charge dans un premier temps par l’Etat (art. 12a al. 4 RJ ; art. 118 al. 1 lit. b et 123 al. 1 CPC).
4.2.5. Les frais judiciaires se montent ainsi à CHF 9’882.85 (2'500.- + 7’382.85).
la Cour arrête :
I.L'appel du 21 septembre 2017 de A.________ est partiellement admis.
La demande du 21 juin 2021 de A.________ est partiellement admise.
La demande du 12 mars 2019 modifiée le 30 juin 2021 de B.________ est rejetée dans la
mesure de sa recevabilité.
Partant, le chiffre 2 de la décision du Tribunal d’arrondissement du Lac du 3 juillet 2017 est
modifié comme suit :
« 2. L’autorité parentale sur l’enfant C., né en 2006, est attribuée à A..
3.Le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ appartient dès lors
exclusivement à A.. 4.Le droit de visite de B. est réservé et s’exercera selon ses souhaits et ceux de
C., cas échéant avec l’assistance et les conseils de la curatrice en surveillance des relations personnelles. 5.a) La curatelle éducative sur l’enfant C. est maintenue.
qu’elle pourra mettre en place une action éducative en milieu ouvert (AEMO) et veiller
à ce qu’un suivi thérapeutique de C.________ soit maintenu, cas échéant mis en
place si A.________ s’y oppose.
d) A.________ et B.________ sont exhortés à tenter une médiation familiale, les frais
de cette médiation étant à leur charge, l’art. 218 al. 1 CPC étant réservé.
6.a) Pour le mois d’août 2013, le versement par B.________ de la contribution
d’entretien pour son fils C., d’un montant mensuel de CHF 800.-, allocations familiales non comprises, est suspendu. Du 1 er septembre 2013 au 31 juillet 2018, la pension mensuelle pour C. de CHF 800.- est due.
b) A partir du 1
er
novembre 2018 et jusqu’au 30 avril 2021, A.________ contribue
à l’entretien de C.________ par le versement d’une pension mensuelle de
CHF 430.-, éventuelles allocations en sus.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 c) A partir du 1 er mai 2021 jusqu’au 30 juin 2022, B.________ contribue à l’entretien de C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 370.-. L’entretien convenable de C.________ n’est pour cette période pas couvert à hauteur de CHF 380.- par mois à la charge du père aux conditions de l’art. 286a al. 1 CC. A partir du 1 er juillet 2022 jusqu’au 30 novembre 2024, B.________ contribuera à l’entretien de C.________ par une pension de CHF 750.- par mois. La pension prend fin au 30 novembre 2024. d) Ces contributions sont payables d’avance, le premier de chaque mois. e) Les frais extraordinaires, au sens de l'art. 286 al. 3 CC, de l'enfant C., seront supportés par moitié entre B. et A.. » Pour le surplus, la décision du 3 juillet 2017 est confirmée. II.a) Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire. b) L’indemnité due à Me Jérôme Magnin en tant que curateur de représentation de l’enfant C. est fixée à CHF 7’382.85, TVA par CHF 527.85 comprise. Cette indemnité est prise en charge dans un premier temps par l’Etat. c) Les frais judiciaires s’élèvent à CHF 9’882.85 (émolument : CHF 2’500.- ; indemnité du CHF 7’382.85). III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2022/jde Le Président :La Greffière-rapporteure :