Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 199 Arrêt du 23 septembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière :Daniela Herren PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Joséphine Luginbühl-Glasson, avocate contre B., requérant et intimé, représenté par Me Véronique Aeby, avocate ObjetAppel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC) – Transfert de la garde des enfants Appel du 13 mai 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 4 mai 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A.________ et B.________ sont les parents hors mariage de trois enfants, soit C., né en 2009, D., né en 2013, et E., née en 2014. Par décision du 12 septembre 2019, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Président), a homologué une convention passée par les parents ; il a attribué la garde et l'entretien des enfants à leur mère, a octroyé un droit de visite au père dans le sens que celui-ci s’exercerait selon les modalités prévues par le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) dans le cadre du mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles confié par la Justice de paix de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix), et a ratifié les contributions d’entretien dues par B.. Les parties étaient alors toutes deux domiciliées dans le district de la Gruyère. B.Le 28 octobre 2019, le père a déposé devant le Président une requête de conciliation doublée d'une requête de mesures superprovisionnelles. Il a relevé que sa relation avec son ex- compagne était conflictuelle, qu’ils rencontrent d’importantes difficultés dans la prise en charge des enfants, et qu'il venait d'apprendre que A.________ était sur le point de déménager sans avertissement dans le canton de Vaud avec les enfants et son nouveau compagnon, qui aurait une attitude hostile à son égard et également envers les enfants. Ainsi, il a notamment conclu à que la garde et l'entretien des enfants lui soient confiés. Le 6 novembre 2019, la mère a déménagé à F.________ (VD) avec ses enfants et son nouveau compagnon. Le 11 novembre 2019, elle a conclu au rejet des conclusions de la requête du 28 octobre 2019. En audience du 28 novembre 2019, les parties ont conclu une convention selon laquelle les échanges dans le cadre de l'exercice du droit de visite se ferait à G.________ et le père récupérerait les enfants vendredi à 19.00 heures et les ramènerait le dimanche à 18.00 heures. Les 28 novembre et 5 décembre 2019, le Président a requis du Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: SPJ) qu'il établisse un rapport afin de déterminer à quel parent la garde des enfants devrait être attribuée. Ce mandat a été confié à H.. Par décision du 20 mars 2020, le Président a fait suite à une requête du SPJ et a prévu que l'échange des enfants s’effectuerait par le biais du Point Rencontre de G.. Le SPJ a rendu son rapport le 25 mars 2020, concluant au transfert de la garde au père par voie de mesures superprovisionnelles, au maintien d'une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, au maintien du passage des enfants via le Point Rencontre de G.________ et à la fixation d'un droit de visite pour la mère. Il ressort du rapport que les enfants, dans leur ancien accueil extra-scolaire, avaient de graves problèmes d'hygiène et que des négligences importantes étaient visibles dans leur prise en charge par leur mère. Les enfants se disaient livrés à eux-mêmes et un manque d'affection a été perçu chez C.. Les nouveaux enseignants des enfants à F. ont constaté les mêmes problèmes, alors que le déménagement remontait à 4 mois seulement. Le SPJ s'est interrogé sur les capacités éducatives de la mère, les professionnels ayant constaté un manque d'accompagnement aux devoirs et plusieurs retards à l'école alors que A.________ n'a pas d'emploi. Il s'est également questionné au sujet de la gestion financière de la mère, qui n'a pas payé certains loyers de l'année 2019 et qui semble ne pas avoir
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 payé toutes les primes d'assurance-maladie des enfants. Les négligences perdurent et relèvent d'une certaine maltraitance car elle impacte les enfants dans leurs liens avec leurs pairs. Le SPJ a finalement relevé que l'ancien accueil extra-scolaire des enfants avait constaté que ces derniers revenaient douchés et soignés lorsqu'ils avaient passé le week-end chez leur père. Le 24 mars 2020, I., curateur du SEJ, a établi le rapport annuel 2019. Il en ressort que les enfants sont très touchés par le conflit parental mais qu'ils ont une bonne relation tant avec leur mère qu'avec leur père. Il a été reproché à plusieurs reprises à la mère de ne pas faire attention à l'habillement et à l'hygiène des enfants mais, à part cela, les parents semblent gérer leurs enfants et leur donnent un cadre éducatif. Une visite du nouvel appartement de la mère a permis au curateur de constater que le déménagement n'était pas encore terminé mais que les enfants avaient des lits. Une forte odeur de cannabis et de caisses à chats se faisait cependant sentir. Le 8 avril 2020, la mère s'est déterminée. Elle a indiqué qu’à la suite de son entretien avec H., entretien qui s’est révélé être « un électrochoc », elle a « pris conscience de la période de flottement qu’elle a traversée vis-à-vis de ses enfants et des manquements dont elle a fait preuve ». Elle s’est opposée aux conclusions du SPJ et a requis qu'un nouveau rapport soit établi prochainement. Ultérieurement, elle a produit un résultat d’analyse de dépistage de produits stupéfiants qui s’est révélé négatif. Sur requête du Président, notamment à la suite d’un courrier de C.________ du 15 avril 2020, le SPJ a remis un avis complémentaire le 29 avril 2020, confirmant ses précédentes propositions, soit le maintien du mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, le transfert de la garde au père et l'octroi d'un droit de visite à la mère. Le SPJ a relevé que des propos recueillis auprès de l'unité d'accueil pour écoliers UAPE « J.________ » confirmaient les difficultés de prise en charge des enfants par la mère. Par décision de mesures provisionnelles du 4 mai 2020, le Président a attribué la garde et l'entretien des enfants à B.. Il a accordé à la mère un droit de visite à raison, à défaut d’entente, du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, un week-end sur deux. Le SPJ a été chargé de procéder au transfert le plus rapidement possible. C.Le 13 mai 2020, A. a interjeté un recours – en réalité un appel – contre la décision du Président, concluant, avec suite de frais, à ce que la garde et l'entretien des enfants soient maintenus à leur mère, à ce que le mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles soit transféré au SPJ, et à ce qu'un droit de visite soit mis en place en faveur de B.________. Elle relève qu'elle a travaillé durant la vie commune du couple comme maman de jour, de sorte qu'elle a les qualités pour s'occuper des enfants. Suite à la séparation, elle a subi des pressions de son ancien compagnon, s'est sentie dévalorisée et a perdu pieds dans sa vie. Elle reconnait avoir manqué d'attention envers ses enfants mais soutient avoir pris conscience de ses manquements. Ainsi, elle a acheté de nouveaux habits pour que ses enfants soient correctement vêtus, a établi un planning des douches et, durant le confinement, un planning des devoirs. Elle soutient que certaines déclarations de l'intimé sont fausses et que celui-ci n'a pas cessé de consommer des drogues en 2013 comme il l'a allégué. De plus, elle relève que la décision attaquée est une mesure provisionnelle, de sorte qu'il est possible qu'elle récupère à nouveau les enfants dans la procédure au fond. Ainsi, la décision attaquée doit être assortie de l'effet suspensif afin d'éviter un déménagement supplémentaire qui perturberait les enfants. L'appelante relève finalement que la décision attaquée est extrêmement peu motivée, l'autorité précédente s'étant contentée d'énumérer les différents documents sur lesquels elle s'est basée,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 sans autre motivation. Par mémoire séparé, l'appelante a requis l'assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par décision présidentielle du 2 juin 2020. Le 19 mai 2020, B.________ s'est prononcé sur la requête d'effet suspensif, concluant à son rejet. Il a relevé que la garde des enfants, vu la situation, lui a déjà été transférée le 6 mai 2020. Un effet suspensif entrainerait un nouvel aller-retour des enfants, qui ont déjà dû subir trois changements d'école et d'environnement. De plus, il a déjà pris les mesures pour assurer le suivi et l'encadrement des enfants. Ceux-ci ont ainsi débuté un suivi psychologique, ont vu leurs contrôles de santé et leurs vaccins être mis à jour, et ont été inscrit à diverses activités extrascolaires. Le changement d'adresse pour les assurances maladie a permis de découvrir l'existence d'un découvert à hauteur de CHF 6'600.-, signe de l'incapacité de la mère à gérer la prise en charge quotidienne et les aspects financiers liés à la garde de trois enfants. La compagne de B., K., qui a quatre enfants, a cessé son activité professionnelle pour se consacrer aux enfants de leur famille nombreuse recomposée. Le conflit parental reste intense, les pressions de la mère et de son compagnon L.________ ne cessant pas, et B.________ fait régulièrement l'objet d'insultes et d'agressivité. Les enfants sont mêlés au conflit, alors qu'ils ont besoin de sérénité et de calme. Le 22 mai 2020, le Président de la Cour d'appel a rejeté la requête d'effet suspensif. Il a constaté que la garde des enfants avait déjà été transférée au père et qu'il convenait, avant l'examen de l'appel, d'éviter un nouveau déménagement qui perturberait les enfants. Le 18 juin 2020, B.________ a répondu à l'appel, concluant au rejet avec suite de frais. Reprenant en substance les éléments soulevés dans sa détermination du 19 mai 2020, il relève que le conflit parental a empiré et que les enfants vivent très mal la situation. Lors du dernier week-end d'exercice du droit de visite, ceux-ci se sont retrouvés dans un imbroglio qui les a amenés à déclarer s'être fait gifler par lui et par sa compagne, avant d'avouer qu'il s'agissait d'un mensonge. Déboussolés, ils ont ensuite été accompagnés par A.________ auprès de la police pour déposer une plainte. Les enfants doivent aujourd'hui se reconstruire et combler les lacunes éducatives de l'année écoulée. Leur mère ne parvient pas à accepter le transfert de la garde et s'oppose à toutes les mesures que le père souhaite mettre en place. Elle ne parvient pas à respecter les modalités du droit de visite, ne se présentant pas au lieu de rendez-vous. La présence de son compagnon, non souhaitée, est de plus régulière et source de vives tensions. L'intimé rappelle que les reproches faits à la mère et ressortant des rapports d'évaluation sont justifiés et n'ont pas à être pris à la légère. Il relève qu'il est un peu facile de prétendre avoir brusquement pris conscience de ses manquements à la lecture du rapport du SPJ. L'appelante, qui savait qu'une procédure d'évaluation était en cours, aurait parfaitement pu corriger son attitude, ce qui n'a pas été le cas. Ainsi, les arguments de A.________ ne sont pas de nature à remettre en question le bien-fondé de la décision. B.________ a finalement requis l'assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée le 6 août 2020. Le 29 juin 2020, B.________ a déposé auprès du Président de la Cour d'appel une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Il a conclu à ce que le droit de visite des enfants auprès de leur mère soit provisoirement suspendu puis qu'il s'exerce de manière médiatisée, par exemple au sein du Point Rencontre fribourgeois. Il a relevé que le conflit avec la mère ne s'atténuait pas, celle-ci ayant de grandes difficultés à accepter le transfert de la garde des enfants. Ainsi, chaque retour du droit de visite passé auprès de leur mère est très compliqué à gérer, les enfants étant déboussolés et faisant preuve d'agressivité et d'angoisse. De plus, les contacts téléphoniques entre les enfants et leur mère ont dû être restreints suite à l'intervention du SEJ, le compagnon de la mère, L.________, étant audible en arrière fond, proférant insultes et menaces.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 La situation est si tendue que B.________ a saisi la Justice de paix d'une requête urgente d'attribution de l'autorité parentale exclusive, qui a été rejetée. La Justice de paix a sollicité dans ce cadre la détermination du SEJ, qui a notamment relevé le 16 juin 2020 qu'un retrait de l'autorité parentale serait trop radical, mais qu’un recadrage et un rappel des devoirs parentaux est nécessaire pour la mère. Le 30 juin 2020, le Président de la Cour d'appel a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, l'urgence alléguée n'étant pas telle qu'il se justifie de rendre une décision sans entendre la partie adverse. Le 16 juillet 2020, le SEJ s'est prononcé sur la requête de mesures provisionnelles du 29 juin 2020. Il a relevé que les enfants sont pris dans un conflit de loyauté qui a un impact négatif sur leur bien-être et leur développement et que l'éventualité d'un placement a été évoqué. Le transfert de la garde à B.________ est très difficile à accepter pour A.________ et L., lequel est par ailleurs très impliqué dans le conflit parental et semble participer en partie au maintien de cette dynamique. Le SEJ estime cependant qu'il n'est pas nécessaire de suspendre le droit aux relations personnelles de la mère sur ses enfants. Cela réduirait en effet considérablement les moments de rencontre entre ces derniers, alors même que les enfants souhaitent passer plus de temps avec leur mère. Le 30 juillet 2020, A. s'est déterminée, concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 29 juin 2020. Elle admet que des différents opposent les parents et relève que l'ire de B.________ porte sur L., qu'il connait depuis des années. B. a décidé de ne rien laisser passer à son ex-compagne du fait de cette nouvelle relation et tente de la faire passer pour une femme instable alors que, durant toute la vie de couple, c'est elle qui s'est occupée des enfants. Le père multiplie, à son encontre, les demandes et procédures devant la Justice de paix et les tribunaux, ce qui démontre un acharnement. De plus, le père s'est opposé à la présence de la mère lors de rendez-vous médicaux, scolaires ou extrascolaire et n'encourage pas les enfants à appeler leur mère, ce qui pourrait s'assimiler à de l'aliénation parentale. B.________ ne peut donner aucune explication sur des faits réels pouvant justifier une suspension du droit de visite. Le 6 août 2020, le Président de la Cour d'appel a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Il a constaté que le problème ne résidait pas dans le droit de visite lui-même, mais dans la relation entre les parents, conflictuelle au point que les enfants sont pris dans un conflit de loyauté qui impacte leur bien-être et leur développement. Une limitation du droit de visite ne semble, du moins à l'heure actuelle, pas être adéquate, puisqu'elle empêcherait uniquement les enfants de voir plus leur mère. Le Président de la Cour a cependant fermement enjoint chaque parent à faire preuve de responsabilité et à communiquer pour le bien-être des enfants. Il a particulièrement rappelé A.________ à ses devoirs parentaux et l'a invitée à limiter l'ingérence de son compagnon. en droit 1. 1.1. Suivant la voie de droit indiquée dans la décision querellée, A.________ a déposé un recours au sens des art. 319ss CPC. Cela est manifestement erroné, une décision de mesures
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 provisionnelles portant sur la garde des enfants étant susceptible d’appel au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC, la cause n’étant pas patrimoniale. Cela est toutefois sans incidence. 1.2. Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d et 304 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 5 mai 2020. Déposé le 13 mai 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. 1.3. Le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en appel sans limitation (ATF 144 III 349). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. L'appelante relève que la décision attaquée est extrêmement peu motivée et que l'autorité précédente s'est contentée d'énumérer les différents documents sur lesquels elle s'est basée, sans autre motivation. L'appelante semble ainsi se plaindre d'une violation du droit d'être entendu mais ne conclut pas à l’annulation de la décision querellée pour ce motif. Par ailleurs, la jurisprudence constante a déduit du droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. – notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu; il suffit, pour répondre à cette exigence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4; 133 I 270 consid. 3.1; 133 III 439 consid. 3.3). En l’espèce, le Président ne s'est pas contenté de citer des rapports mais a également retranscrit les passages qui mettent en évidence les graves manquements de la mère, de sorte que les raisons pour lesquelles la garde a été retirée à celle-ci sont très claires. Le grief est dès lors infondé. 3. L’appelante conteste le changement de garde décidé par le Président. 3.1.A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge dans l’hypothèse de l’art. 298d al. 3 CC – modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC). Le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298d al. 2 CC). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 et les références). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 et les références). Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les références). Le juge peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts TF 5A_382/2019 précité consid. 4.2.2 ; 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.2.6). Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés. L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant au point de savoir s'il y a lieu d'ordonner des mesures provisionnelles. Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l'espèce: il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (arrêt TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.2). 3.2.En l’espèce, les reproches formulés à l'encontre de la mère sont graves. Il ressort du rapport du 25 mars 2020 du SJP que les enseignants, l'infirmière scolaire et la responsable de l'accueil extra-scolaire ont constaté que les enfants présentaient d'importants problèmes d'hygiène. Ils sentaient régulièrement mauvais et leurs cheveux étaient gras (observations de M., responsable de l’accueil extra-scolaire « N. » rapport p. 6, de O., infirmière spécialisée, rapport p. 7, de P., Q.________ et R., enseignantes p. 7 et 8). Le rapport note en particulier que les enseignantes ont constaté que (p. 8) : "Depuis décembre 2019, D. dégage une forte odeur d'urine tous les jours [...] Ses camarades refusent la plupart du temps de se mettre en cortège à côté de lui car il ne sent pas bon. Des moqueries à ce sujet se font également entendre". Les enfants étaient régulièrement vêtus d'habits troués ou sales, trop petits ou trop grands, ou inadéquats par rapport à la température (observations de M., p. 6, de O., p. 7, de P.________ et Q., p. 7 : "Les baskets de E. n'ont pas été changées alors que la neige et la pluie étaient arrivées. Elles présentaient des trous et E.________ me répondait chaque semaine "Maman va aller m'acheter de nouvelles chaussures". Il a fallu attendre le mois de janvier"). Les enfants sont arrivés plusieurs fois en retard à l'école et présentent des difficultés scolaires. Il y a peu de suivi et d'aide pour les devoirs, lesquels ne sont pas toujours faits ou sont incomplets (observations de S., p. 6, de R., T.________ et U., p. 8). "Depuis 2-3 semaines, D. demande aux enseignantes s'il peut prendre du matériel d'école [...] à la maison car il dit qu'il n'en a pas chez lui" (observations de R., T. et U., p. 8). Un manque d'attention, voire d'affection, a également été constaté: "[C.] démontrait son
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 manque d'affection et d'attention en l'extériorisant par la colère" (observations de S., p. 6). "Madame éduque bien ses enfants mais des négligences importantes ont été constatées [...] au niveau affectif" (observations de M., p. 6). A.________ ne réagissait pas ou peu aux sollicitations des professionnels. Les enseignantes P.________ et Q.________ ont relevé qu'il fallait souvent insister pour avoir en retour des informations demandées à travers les circulaires (p. 7). R., T. et U.________ ont quant à elles dû relancer la mère durant plusieurs semaines pour que D.________ ait des pantoufles pour la classe. De plus, malgré plusieurs rappels, l'enfant n'a jamais reçu de linge pour la douche après la gym (p. 7). Ainsi, le SPJ s’est questionné sur les compétences parentales de A.________ et sur son investissement pour les enfants. Sa gestion financière est également remise en question, la régie V.________ attestant d'une dette des loyers en 2019 et le père ayant découvert des primes d'assurance maladie impayées (p. 8). Le rapport complémentaire du SPJ du 29 avril 2020 confirme les difficultés de la mère à prendre les enfants en charge. Il ressort ainsi clairement des nombreux avis et rapports provenant de personnes neutres que A.________ n'est pas en mesure de prendre en charge ses enfants et de répondre à leurs besoins. La mère ne conteste par ailleurs pas les graves reproches formulés à son encontre, reconnaissant au contraire avoir perdu pied et avoir manqué d'attention envers ses enfants. Ainsi, le transfert de la garde décidé par l'autorité précédente était entièrement justifié. B.________ semble quant à lui avoir pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le bien-être de ses enfants. Il a aussitôt mis à jour leurs vaccins et leur suivi médical, s'est assuré qu'ils bénéficient d'un suivi psychologique et les a inscrits à diverses activités extrascolaires. Sa compagne K.________ s'investit également puisqu'elle a cessé de travailler pour se consacrer à leur famille nombreuse recomposée. Ainsi, le couple s'est entièrement et rapidement réorganisé depuis que la garde des enfants leur a été attribuée, permettant à ceux-ci de retrouver un cadre sain. Dans ces conditions, un nouveau transfert de la garde n'est en l’état pas envisageable. A.________ soutient certes avoir pris conscience de ses manquements et s'être reprise en main, rachetant des habits pour les enfants et établissant un planning des douches. Même s’il n’y a a priori pas lieu de remettre en question la sincérité et la bonne volonté de l'appelante, ces allégués sont insuffisants pour retenir qu’elle dispose désormais des capacités nécessaires pour répondre aux besoins des enfants. En effet, les disfonctionnements relevés sont non seulement graves mais également généralisés. Ils concernent tous les aspects de la vie des enfants, soit l'hygiène, l'habillement, la ponctualité à l'école et le suivi des devoirs, les paiements et les tâches administratives, etc. Malgré le fait qu'elle ne travaille pas, l'appelante était dépassée. Partant, le transfert de la garde au père, qui a démontré de bonnes compétences, doit être confirmé, pour tout le moins au stade des mesures provisionnelles. A.________ soutient certes, dans son appel, que certaines déclarations de B.________ ne coïncident pas avec la vérité et qu'il n'a ainsi pas cessé de consommer de la drogue en 2013 comme il l'évoque. En effet, le père s'est fait retirer son permis "après l'emménagement du couple à W.________" pour avoir conduit sous l'effet de stupéfiants. Il ne semble cependant pas que ce soit un fait récent. Cette affirmation n’a dès lors aucun poids face aux constatations de nombreux intervenants qui ont mis en lumière la situation très problématique des enfants lorsqu’ils vivaient auprès de leur mère. Ainsi, les griefs sont infondés. 4. Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais sont mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 CPC). Le fait que la requête de mesures provisionnelles du 29 juin 2020 ait été rejetée ne
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 commande pas une autre répartition des frais. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimé seront arrêtés globalement à la somme de CHF 2'000.-, débours compris mais TVA par CHF 154.- en sus (7.7 % de CHF 2’000.-). Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de revoir les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), qui ont du reste été à juste titre réservés (art. 104 al. 3 CPC). la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision de mesures provisionnelles rendue le 4 mai 2020 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère est intégralement confirmée. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'000.-. Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 2’000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 154.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 septembre 2020/dhe Le Président :La Greffière :