Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 191
Entscheidungsdatum
17.12.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 191 Arrêt du 17 décembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Antonin Charrière, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – Contributions d’entretien pour les enfants (art. 285 CC) et pour l’épouse (art. 176 al. 1 CC) Appel du 7 mai 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A.________ et B., tous deux nés en 1982, se sont mariés en 2009. Ils ont deux filles, à savoir C., née en 2009, et D.________, née en 2011. Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale oppose les époux depuis le mois de mars 2019 par-devant la Présidente du Tribunal civil de la Sarine. Par décision du 28 avril 2020, la Présidente du tribunal a notamment homologué l’accord des parties instaurant une garde alternée sur les deux filles (ch. I.4), prévu que chaque parent assume les frais d’entretien des enfants lorsqu’il en a la garde, la mère assumant en outre les primes d’assurance-maladie, les frais de garde et les factures courantes des enfants, les allocations familiales lui étant attribuées à cet effet (ch. VI), et astreint le père à contribuer à l’entretien des enfants par le versement des contributions mensuelles suivantes (ch. VII) :

  • du 1 er avril 2019 au 30 avril 2020 : CHF 750.- pour C.________ et CHF 550.- pour D.________ ;
  • du 1 er mai 2020 au 31 août 2020 : CHF 500.- pour C.________ et CHF 400.- pour D.________ ;
  • du 1 er septembre 2020 au 31 août 2021 : CHF 350.- pour C.________ et CHF 250.- pour D.________ ;
  • du 1 er septembre 2021 au 31 août 2023 : CHF 200.- pour C.________ et CHF 350.- pour D.________ ;
  • du 1 er septembre 2023 au 31 août 2024 : CHF 200.- pour C.________ et CHF 200.- pour D.. Enfin, elle a dit que A. contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution mensuelle de CHF 350.- du 1 er avril 2019 au 31 août 2024 (ch. IX). B.Par acte du 7 mai 2020, A.________ fait appel et requiert la modification des ch. VII et IX de la décision précitée comme suit : VII.A.________ contribuera à l’entretien des enfants C.________ et D.________ par le versement, pour chacune d’elles, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes :
  • du 1 er avril 2019 au 30 avril 2020 : CHF 630.- pour C.________ et CHF 450.- pour D.________ ;
  • du 1 er mai 2020 au 31 août 2020 : CHF 405.- pour C.________ et CHF 405.- pour D.________ ;
  • du 1 er septembre 2020 au 31 août 2021 : CHF 270.- pour C.________ et CHF 210.- pour D.________ ;
  • du 1 er septembre 2021 au 31 août 2023 : CHF 160.- pour C.________ et CHF 270.- pour D.________ ;
  • du 1 er septembre 2023 au 31 août 2024 : CHF 160.- pour C.________ et CHF 160.- pour D.________. IX.Aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir que l’autorité de première instance n’a pas pris en compte la valeur locative de son logement au titre de ses charges, ce qui réduit d’autant son disponible et influence directement la contribution d’entretien qu’il doit verser en faveur de ses enfants et ne lui permet pas de verser de contribution à l’entretien de son épouse.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par arrêt du 19 mai 2020, le Président de la Cour a accordé à l’appelant l’assistance judiciaire totale sollicitée. C.L’intimée a déposé sa réponse le 4 juin 2020. Elle conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Elle conteste les arguments invoqués par l’appelant et fait valoir, à son tour, que les charges des enfants sont plus élevées alors que les charges de l’appelant sont moins importantes que retenu, de sorte qu’il est en mesure de verser les contributions fixées par la Présidente du tribunal, voire de verser des contributions supérieures, ce point étant laissé à l’appréciation de la Cour. Par arrêt du 8 juin 2020, le bénéfice de l’assistance judiciaire totale a été accordé à l’intimée. D.Par courrier du 29 juin 2020, l’appelant a fait valoir que son épouse travaille dorénavant à un taux de 90 % pour un nouvel employeur et a requis qu’elle produise son certificat de salaire et son contrat de travail. Le 7 juillet 2020, l’intimée a expliqué qu’en cas de besoin, elle produira ces documents lorsqu’elle les aura reçus. Par courrier du 5 octobre 2020, la direction de la procédure a invité l’intimée à produire son nouveau contrat de travail ainsi que ses certificats de salaire pour les mois de juillet à septembre 2020, ce que celle-ci a fait par envoi du 19 octobre 2020. Le 27 octobre 2020, l’appelant a déposé une détermination spontanée et modifié ses conclusions. Il requiert dorénavant que les deux filles soient confiées à leur père pour leur garde et leur entretien, le droit de visite de la mère étant réservé, et à ce que, dès le 1 er juillet 2020, l’intimée contribue à l’entretien de ses filles par le versement d’une pension mensuelle de CHF 500.- pour chacune d’elles, allocations familiales et patronales en sus. Invitée à se déterminer sur ces nouvelles conclusions, l’intimée, par acte du 30 novembre 2020, a conclu à leur rejet et pris à son tour des conclusions relatives au droit de visite. Par détermination du 16 décembre 2020, l’appelant a maintenu ses propres conclusions et conclu au rejet des conclusions de l’intimée. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 29 avril 2020. Déposé le 7 mai 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien litigieuses en première instance, soit CHF 2’320.- au total par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n'est pas nécessaire de les assigner à une audience. 1.5.Vu les montants contestés en appel ([750+550-630-450] + [4x(500+400-405-405)] + [12x(350+250-270-210)] + [24x(200+350-160-270)] + [12x(200+200-160-160)] + [65x350]), la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est de CHF 28’610.-, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert en l’espèce (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.6.Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixée à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplies: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre l’objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les références ; arrêt TC VD 2019/659 19 décembre 2019 in JdT 2020 III 130). Cela étant, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable comme c’est le cas s’agissant des questions relatives à un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC), la jurisprudence a précisé que les faits nouveaux sont recevables en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (cf. ATF 144 III 349). Une latitude comparable doit également prévaloir s’agissant de la possibilité de modifier les conclusions au cours de la procédure d’appel sur les questions relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l’art. 317 al. 2 let. a CPC ne sont pas remplies. La Cour d’appel pouvant statuer sur ces questions même en l’absence de conclusions, elle peut a fortiori le faire en présence d’un chef de conclusions irrecevable selon l’art. 317 al. 2 CPC. Nonobstant ce qui précède, on doit néanmoins exiger un lien entre l’objet original de l’appel et les nouvelles conclusions, le simple fait qu’il s’agit de questions relatives à un enfant mineur n’étant pas suffisant à cet égard. La Cour de céans a ainsi admis récemment que, dans une procédure d’appel où la contestation portait sur la garde de l’enfant, l’intimé pouvait, à la suite de faits nouveaux, prendre des conclusions s’agissant de l’autorité parentale (cf. arrêt TC FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.3). De même, dans une procédure d’appel relative au droit de visite, l’appelant a été admis a prendre des conclusions relatives à la modification du droit de garde (cf. arrêt TC 101 2019 220 du 6 janvier 2020 consid. 2.1). De son côté, le Juge délégué de la Cour d’appel civile vaudoise a refusé d’entrer en matière sur la modification des contributions d’entretien en l’absence de modification de la garde dès lors que les conclusions prises par l’appelant ne portaient que sur la question de la garde (cf. arrêt TC VD 2019/659 19 décembre 2019 consid. 2.3 in JdT 2020 III 130). En l’espèce, la procédure d’appel ne porte à l’origine que sur les contributions d’entretien dues pour les enfants et l’épouse, alors que le domicile et la garde (alternée) n’étaient pas contestés. Si

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 l’on devrait admettre, dans une procédure d’appel relative au droit de garde, que l’une des parties prenne des conclusions nouvelles relatives à l’entretien dans l’hypothèse où des faits nouveaux devraient l’amener à modifier ses conclusions sur la question de la garde, la situation inverse ne présent pas ce lien. En effet, la question de la garde est une prémisse à celle de l’entretien et ne découle pas de celle-ci. Dans ces conditions, force est de conclure que, dans une procédure d’appel qui se porte à l’origine exclusivement sur l’entretien des enfants mineurs, il n’est pas admissible de formuler ultérieurement des conclusions relatives à la garde et aux relations personnelles, même en présence de faits nouveaux. Ces nouvelles conclusions doivent au contraire faire l’objet d’une requête de modification des mesures protectrices ou provisionnelles portée par-devant l’autorité de première instance. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions nouvelles déposées par l’appelant le 27 octobre 2020 sont irrecevables. 2. 2.1.L'appelant critique les contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser en faveur de ses enfants mineurs. Il estime que sa situation financière a été établie de manière erronée, la décision attaquée se basant sur son revenu imposable sans prendre en considération la charge que représente la valeur locative de son logement. 2.1.1. S’agissant du revenu et des charges de l’appelant, la Présidente du tribunal s’est fondée sur sa comptabilité 2019 et a retenu que ses revenus d’agriculteur indépendant correspondaient à son revenu imposable et se sont élevés à CHF 46'165.-, soit CHF 3'847.- par mois. Quant aux charges, elle a retenu le minimum d’existence pour un débiteur monoparental, par CHF 1'350.-, des frais de logement correspondant à la part privée aux frais généraux de CHF 2'640.- par an, après déduction de la part des enfants par 30 %, soit CHF 154.- par mois, et la prime – subventionnée – de caisse-maladie, par CHF 104.-. Selon la comptabilité 2019 produite par l’appelant tant en première instance (cf. pce 2 du bordereau du 21 février 2020) qu’en appel (cf. pce 3 du bordereau du 7 mai 2020), son revenu imposable s’est effectivement élevé à CHF 46'165.-, soit le revenu de l’activité agricole, par CHF 30'859.-, auquel ont été ajoutés les frais immobiliers et les intérêts hypothécaires. Le revenu imposable ne peut par conséquent pas être pris en considération pour déterminer le revenu effectif de l’appelant. De même, les prélèvements privés qui figurent au bilan de l’appelant pour un montant de CHF 22'653.-, ne correspondent pas aux prélèvements et retraits effectués sur les comptes bancaires de l’appelant de janvier à décembre 2019, ceux-ci se montant à CHF 126'090.- au minimum, sans qu’il ne soit possible de déterminer si ces montants ont servi pour des dépenses afférentes à l’entreprise ou pour financer le train de vie de l’appelant. Il convient donc d’examiner de manière plus détaillée la comptabilité de l’appelant afin de déterminer son revenu réel. Au revenu agricole tel que comptabilisé, par CHF 30'859.-, il y a lieu d’ajouter les amortissements, par CHF 29'165.-, ceux-ci étant de nature purement comptable, ce qui aboutit à un revenu de CHF 60'024.-. On aboutit au même résultat en se fondant sur le résultat d’exploitation, par CHF 51'500.-, dont on déduit les charges financières, par CHF 3'211.-, et auquel il y a lieu d’ajouter la part privée à la valeur locative et aux frais généraux, soit CHF 11'737.-, dans la mesure où la valeur locative du domaine et les frais généraux d’exploitation, qui comprennent cette part privée, ont été déduits des recettes de l’exploitation. C’est donc un revenu net de CHF 60’024.- qui doit être retenu, soit CHF 5’000.- par mois.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 2.1.2. En ce qui concerne les charges de logement de l’appelant, la méthode retenue ci-avant pour déterminer son revenu en fait abstraction. Il conviendra donc de prendre l’intégralité de ces frais en compte au titre des charges de l’appelant. C’est donc un « loyer » de CHF 978.- par mois qui sera pris en compte (11'737 : 12). Cette manière de procéder se justifie dans la mesure où il y lieu de répartir les charges de logement entre l’appelant, son père (cf. consid. 2.2.2 ci-après) et ses enfants (cf. consid. 2.3.1 ci-après). 2.2.De son côté, l’intimée critique également le revenu de son mari tel que retenu par la Présidente du tribunal. 2.2.1. Dans un premier grief, elle relève que la rubrique « honoraires et consultant » de la comptabilité contient des honoraires de fiduciaire et d’avocat engagés pour une procédure de réclamation fiscale terminée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en compte pour le futur. Elle requiert par conséquent qu’un montant de CHF 6'140.-, correspondant à la différence de ce poste entre 2018 et 2019, soit retranché du résultat comptable. Dans la mesure où l’appelant a confirmé en première instance (cf. DO 121 et 123) que la procédure de réclamation est terminée, il convient en effet de retenir que le poste « honoraires et consultant » sera moins important à l’avenir et se limitera aux honoraires de la fiduciaire chargée de la comptabilité, et ce dans une mesure comparable aux années précédentes. Un montant de CHF 6'140.- sera par conséquent ajouté au revenu net de l’appelant, portant celui-ci à CHF 66’164.- par an et CHF 5’500.- par mois. 2.2.2. L’intimée fait également valoir que, dès lors que le père de l’appelant, vit également au domaine agricole de celui-ci, il y a lieu de lui compter une part du revenu locatif ou, à tout le moins, de réduire le minimum d’existence de l’appelant à CHF 850.- compte tenu de cette cohabitation. La comptabilité de l’appelant ne mentionne aucune part du père de celui-ci à la part privée à la valeur locative et aux frais généraux. Dans la mesure où la part privée au logement et aux frais généraux comprend une part dévolue aux enfants (cf. consid. 2.3.1 ci-après), il se justifie d’en faire de même s’agissant du père de l’appelant. Ex aequo et bono, il sera retenu que le « loyer » privé du domaine agricole, après déduction de la part des enfants, est partagée par moitié entre le père et le fils, réduisant les charges de ce dernier d’autant, soit de CHF 342.- par mois ([978 – 294] : 2). Le montant mensuel de base pour une personne vivant seule peut en outre être légèrement réduit dès lors qu’il est vraisemblable qu’un parent ou un enfant adulte participe à certaines dépenses comprises dans ce montant (cf. ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêt TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3). Compte tenu du fait que l’appelant et son père cohabitent sur le même domaine agricole, le minimum d’existence de l’appelant sera par conséquent réduit de CHF 100.- à CHF 1'250.- par mois. 2.2.3. L’intimée s’en prend également à la rubrique « cotisations et dons » de la comptabilité de l’appelant et laisse entendre qu’il s’agit de frais dépensés par celui-ci pour ses loisirs. Il semble tout à fait plausible qu’une entreprise agricole doive acquitter des cotisations à différentes associations de défense des intérêts agricoles et on ne peut reprocher à l’appelant de faire quelques dons d’importance limitée. A défaut d’éléments de preuve relatifs au fait que cette rubrique contiendrait de fait des dépenses effectuées en tout ou en partie pour les loisirs de l’appelant, ce grief doit être rejeté. 2.2.4. S’agissant des prélèvements privés à hauteur de CHF 42'880.- évoqués dans la décision attaquée, on relèvera qu’après prise en compte des corrections opérées ci-avant, tout indique que

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 les dépenses de l’appelant sont supérieures à ce montant. Dans la mesure où c’est en définitive un revenu annuel de CHF 66’164.- qui est retenu, point n’est cependant besoin d’analyser plus avant cette question. 2.3. 2.3.1. L’appelant fait valoir qu’aucun frais de logement ne doit être imputé aux enfants chez leur père, la part aux frais généraux correspondant aux frais d’une personne dans le logement (cf. pce 4 du bordereau du 7 mai 2020). Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le loyer imputé au parent détenteur de la garde étant diminué dans cette mesure. En présence d’une fratrie de deux enfants, c’est usuellement un part de 30 % qui est prise en compte (cf. BASTONS BULLETTI, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 77, 102). Dans la mesure où, en l’espèce, la part privée au logement et aux frais généraux n’a pas été prise en compte afin de déterminer le revenu effectif de l’appelant et où en revanche, il en est tenu compte dans ses charges, il se justifie d’en tenir compte également dans le coût des enfants. C’est ainsi un montant de CHF 147.- qui sera compté au titre des frais de logement de chaque enfant (11'737 : 12 = 978 ; 30 % de 978 = 294 : 2 = 147) en lieu et place du montant de CHF 33.- retenu par la Présidente du tribunal. Quant aux charges du père, elles seront réduites du même montant. 2.3.2. L’intimée de son côté requiert que soient pris en compte, pour les enfants, non seulement les primes pour l’assurance-maladie de base, mais également celles pour l’assurance complémentaire, les deux filles des parties nécessitant un suivi médical régulier et conséquent. La Présidente du tribunal a refusé de prendre en compte la prime de l’assurance compte tenu de la situation financière précaire des parties. Ce raisonnement est adéquat et les arguments avancés par l’intimée n’y changent rien. 2.4.En ce qui concerne la situation financière de l’intimée, la première juge a retenu qu’elle exerçait une activité lucrative à un taux de 70 % et percevait à ce titre CHF 3'426.-, part au treizième salaire comprise et allocations familiales déduites, mais qu’elle avait été licenciée avec effet au 30 avril 2020. Pour les mois suivants, la Présidente du tribunal a retenu des allocations de l’assurance-chômage de CHF 2’741.-. Dès le 1 er septembre 2020, un revenu hypothétique de CHF 3'426.- comparable à son taux d’activité et son revenu précédent, lui a été imputé. Enfin, dès le 1 er septembre 2024, date de l’entrée à l’école secondaire de la plus jeune des filles, le revenu hypothétique a été porté à CHF 4'895.- pour une activité à plein temps. Ces points, de même que les charges de l’intimée telles que retenues dans la décision attaquée, ne sont pas contestés en appel. L’intimée a retrouvé un travail dès le mois de juillet 2020, à un taux de 90 %, et pour un revenu mensuel brut de CHF 4'320.-, qui sera porté à CHF 4'590.- brut dès octobre 2020 (cf. pièce 13 du bordereau du 19 octobre 2020). Son revenu net s’établit par conséquent à CHF 3'769.- (cf. pièce 11 du bordereau du 19 octobre 2020), et CHF 4'004.- dès octobre 2020, les cotisations sociales étant de 12.75 %. Elle fait valoir qu’elle a été engagée en remplacement d’un collaborateur absent pour raisons médicales et qu’elle ignore si elle pourra conserver ou continuer son emploi pour le même taux d’activité. On notera néanmoins à cet égard que son contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, de sorte qu’en l’état, il y a lieu de retenir que cet emploi sera durable.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 2.5.Compte tenu de ce qui précède, et les revenus et charges des parents et des enfants n’étant pas contestés pour le surplus, la situation financière de la famille s’établit comme suit : A.________ a un revenu de CHF 5'500.-, des charges de CHF 1’696.- (1'250 + 104 + [978 – 342 – 294], et un disponible de CHF 3’800.- environ. B.________ avait un disponible de CHF 523.- jusqu’en avril 2020, et un déficit de CHF 44.- en mai et juin 2020. De juillet à septembre 2020, son disponible est de CHF 865.- (3769 – 2904). Il sera de CHF 1'100.- dès octobre 2020 (4004 – 2904). Enfin, à partir de septembre 2024, il sera de CHF 2'000.- compte tenu du revenu hypothétique retenu par la Présidente du tribunal et non contesté en appel. Le coût des enfants doit être reconsidéré afin de tenir compte de l’augmentation du coût de leur logement chez leur père de CHF 33.- à CHF 147.-. Après déduction des allocations familiales, le coût d’entretien de C.________ s’établit par conséquent à CHF 1'015.- et à CHF 865.- dès septembre 2021 lorsqu’il n’y aura plus de frais de garde. Quant au coût de D., il est de CHF 764.-, pour s’établir à CHF 1'004.- dès septembre 2021 et à CHF 854.- dès septembre 2023 lorsqu’il n’y aura plus de frais de garde. Compte tenu de la garde alternée et de la situation financière respective des parties, la prise en charge du coût courant des enfants se fera dans les proportions approximatives suivantes : Jusqu’en avril 2020 : 85 % à charge du père et 15 % à charge de la mère ; En mai et juin 2020 : 100 % à charge du père ; De juillet 2020 à août 2024 : 75 % à charge du père et 25 % à charge de la mère; Dès septembre 2024 : 65 % à charge du père et 35 % à charge de la mère. Dans ces conditions, en prenant en considération le fait que la garde alternée a été mise en place dès le mois de mai 2020 seulement, les enfants résidant auparavant auprès de leur mère, et en appliquant la méthode de calcul retenue par la Présidente du tribunal et non remise en cause en appel, les contributions de l’appelant à l’entretien de ses enfants lorsqu’ils sont auprès de l’intimée prennent les valeurs suivantes : D’avril 2019 à avril 2020 : CHF 860.- pour C. (85 % x 1015) et CHF 650.- pour D.________ (85 % x 764) ; En mai et juin 2020 : CHF 500.- pour C.________ (100 % x [1015 – 507]) et CHF 380.- pour D.________ (100 % x [764 – 387]) ; De juillet 2020 à août 2021 : CHF 380.- pour C.________ (75 % x [1015 – 507]) et CHF 280.- pour D.________ (75 % x [764 – 387]) ; De septembre 2021 à août 2023 : CHF 270.- pour C.________ (75 % x [865 – 507]) et CHF 370.- pour D.________ (75 % x [1004 – 507]) ; De septembre 2023 à août 2024 : CHF 270.- pour C.________ (75 % x [865 – 507]) et CHF 270.- pour D.________ (75 % x [854 – 507]) ; Dès septembre 2024 : CHF 230.- pour C.________ (65 % x [865 – 507] et CHF 230.- pour D.________ (65 % x [854 – 507]).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Par souci de simplification, dans la mesure où la fixation des revenus et des charges des parties comporte toujours une certaine approximation, ce dont il convient de tenir compte au moment de fixer les contributions d’entretien (cf. arrêt TC FR 101 2019 162 du 30 septembre 2020 consid. 3.4), les contributions d’entretien seront fixées comme suit : D’avril 2019 à avril 2020 : CHF 860.- pour C.________ et CHF 650.- pour D.________ ; De mai 2020 à août 2021 : CHF 400.- pour C.________ et CHF 300.- pour D.________ ; De septembre 2021 à août 2023 : CHF 270.- pour C.________ et CHF 370.- pour D.________ ; Dès septembre 2023 : CHF 240.- pour C.________ et CHF 240.- pour D.________. Ce qui précède conduit à l’admission très partielle de l’appel et à la modification d’office de la décision attaquée pour le surplus. 3. L’appelant s’en prend également à la contribution d’entretien de CHF 350.- qu’il a été astreint à verser à son épouse et fait valoir que celle-ci viole son minimum vital. Compte tenu des situations financières et des contributions à l’entretien des enfants telles que retenues ci-avant, le disponible des parties se présente comme suit selon les périodes prises en considération : avril 2019 – avril 2020 mai 2020 – juin 2020juillet 2020 – septembre 2020 disponible 1 Monsieur3’8003’8003’800 coût enfants à son domicile--894-894 pensions enfants-1’510-700-700 disponible 2 Monsieur2’2902’2062’206 disponible 1 Madame5230865 coût enfants à son domicile -1’779-885-885 pensions enfants+1’510+700+700 disponible 2 Madame254-185680 octobre 2020 – août 2021 septembre 2021 – août 2023 Dès septembre 2023 disponible 1 Monsieur3’8003’8003’800 coût enfants à son domicile-1’014-1’014-1’014 pensions enfants-700-640-480 disponible 2 Monsieur2’0862’1462’306 disponible 1 Madame1’1001’1002'000 coût enfants à son domicile-854-705-705 pensions enfants+700+640+480 disponible 2 Madame9461’0351’775

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Compte tenu de ce qui précède, l’appelant est largement en mesure de verser la contribution d’entretien mensuelle fixée dans la décision attaquée et conserve encore un disponible supérieur à celui de son épouse. L’appel sera rejeté sur ce point. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est très partiellement admis sur la question des contributions d’entretien pour les enfants, ces contributions étant cependant augmentées d’office pour le surplus. L’appel est en outre rejeté sur la question de la contribution d’entretien pour l’épouse. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de l’appelant, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.-. 4.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront arrêtés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.-). la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Les chiffres VII et IX de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 avril 2020 ont dorénavant la teneur suivante : VII. A.________ contribuera à l’entretien des enfants C.________ et D.________ par le versement, pour chacune d’elles, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes :

  • D’avril 2019 à avril 2020 :CHF 860.- pour C.________ et CHF 650.- pour D.________ ;
  • De mai 2020 à août 2021 :CHF 400.- pour C.________ et CHF 300.- pour D.________ ;
  • De septembre 2021 à août 2023 :CHF 270.- pour C.________ et CHF 370.- pour D.________ ;
  • Dès septembre 2023 :CHF 240.- pour C.________ et CHF 240.- pour D.. Les allocations familiales et/ou employeur sont attribuées à B..

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Elles seront payables à l’avance, le premier de chaque mois et porteront intérêt à 5% l’an dès chaque échéance en cas de retard. Elles seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation chaque 1 er janvier sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du mois durant lequel le jugement aura été rendu, dans la mesure où les revenus du débirentier seront eux-mêmes indexés. IX. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 350.-, dès le 1 er avril 2019 et jusqu’au 31 août 2024. Cette pension est payable le 1er de chaque mois et portera un intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. Elle sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation chaque 1er janvier sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du mois durant lequel le jugement aura été rendu, dans la mesure où les revenus du débirentier seront eux-mêmes indexés. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III.Les dépens d'appel de B. sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 décembre 2020/dbe Le Président :La Greffière-rapporteure :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 176 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 113 LTF

RJ

  • art. 63 RJ

Gerichtsentscheide

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