Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 185
Entscheidungsdatum
15.03.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 185 Arrêt du 15 mars 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Laurent Schneuwly Juge suppléante :Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., défendeur, appelant et intimé à l'appel joint, contre B., demanderesse, intimée et appelante joint, représentée par Me Joris Bühler, avocat ObjetEffets de la filiation – entretien de l'enfant (art. 286 CC) Appel du 10 mai 2020 et appel joint du 18 juin 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 6 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A.B., née en 1975, et A., né en 1969, sont les parents de C., né hors mariage en 2005. Par décision du 24 janvier 2007, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse a reconnu la paternité de A. sur l'enfant C.________ et a astreint celui-là à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une contribution mensuelle de CHF 200.-, allocations familiales en sus. Par arrêt du 15 février 2008, la Cour de céans a rejeté les recours de chaque partie et confirmé le jugement de première instance. Un recours de A.________ a été rejeté par le Tribunal fédéral le 14 avril 2008 (arrêt TF 5A_172/2008). Une première procédure de modification de la contribution d’entretien, introduite par A.________ le 10 décembre 2009, a abouti selon décision du 18 juin 2010 à la suspension de la pension pour la période de janvier à octobre 2010. Une seconde procédure de modification a été introduite par A.________ le 1 er novembre 2010. Le 26 janvier 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse a ordonné la reprise de l'obligation de verser la contribution d'entretien de CHF 200.- à partir du 1 er novembre 2010. Par arrêt du 15 octobre 2012, la Cour de céans a admis l'appel déposé contre cette décision et a supprimé l'obligation d'entretien de A.________ à l'égard de son fils à compter du mois de novembre 2010 (101 2012 54). B.Le 26 mars 2019, B.________ a déposé une demande en modification de l'entretien à l'encontre de A., auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Président du Tribunal). Elle a conclu à ce que A. soit astreint à contribuer à l'entretien de leur fils C.________ par le versement d'une contribution mensuelle de CHF 1'637.35 dès le 1 er décembre 2017 et de CHF 2'097.35 dès le 1 er janvier 2020, les allocations familiales ou rentes pour enfant étant payables en sus. Dans sa réponse du 5 avril 2019, A.________ a conclu au rejet, réfutant toute modification de sa situation financière. Le 9 avril 2019, celui-ci a déposé un complément à sa réponse. Suite à la production de pièces par le défendeur, un deuxième échange d'écritures a été ordonné. La demanderesse a déposé sa réplique le 8 août 2019, précisant ses conclusions dans le sens du versement en sa faveur de toutes rentes pour enfant que le défendeur percevrait en faveur de C., rétroactivement dès la naissance du droit à celles- ci. A. a déposé sa duplique le 25 octobre 2019, faisant notamment valoir la péjoration de son état de santé. Les parties ont comparu par-devant le Président du Tribunal le 3 décembre 2019. Par décision du 6 avril 2020, le Président du Tribunal a admis la demande de B.________ et astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son fils C.________ par le versement, en mains de la mère, d'une pension mensuelle de CHF 400.- dès le 1 er septembre 2020 et de CHF 520.- dès le 1 er avril 2021, les frais étant mis à la charge du défendeur, sous réserve de l'assistance judiciaire. C.Par mémoire déposé par courriel du 4 mai 2020 puis remis à la poste le 10 mai 2020, A.________ a interjeté appel contre la décision du 6 avril 2020. Il conclut au maintien de la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son fils C.________. Par arrêt du 20 mai 2020, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé à l'appelant pour la procédure d'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Par mémoire du 18 juin 2020, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de l'appel, ainsi qu'un appel joint, concluant à ce que A.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de leur fils C.________ par le versement d'une contribution mensuelle de CHF 400.- dès le 1 er septembre 2020 et de CHF 1'536.70 dès le 1 er avril 2021 jusqu'à la majorité de l'enfant puis jusqu'à ce que celui-ci ait acquis une formation appropriée pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux, les allocations familiales étant payables en sus. Par arrêt du 30 juin 2020, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé à B.________ pour la procédure d'appel. A.________ a déposé sa réponse à l'appel joint par mémoire remis à la poste le 26 juillet 2020. Le 13 août 2020, B.________ a déposé une détermination spontanée sur la réponse du 26 juillet 2020. Le 23 septembre 2020, le mandataire de celle-ci a fait parvenir sa liste de frais au tarif des dépens. Le 25 septembre 2020, A.________ a adressé à la Cour de céans, sous pli postal, ses courriels des 4 et 22 septembre 2020 à l'attention de celle-ci. Le 30 septembre 2020, il a adressé à la Cour ses remarques sur le courrier du 25 septembre 2020 concernant les envois par courriel. Il a également fait valoir des faits nouveaux, soit notamment le mariage de B., et produit des pièces, concluant à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de celle-ci. Le 12 novembre 2020, invitée par la Cour à procéder, B. a déposé sa détermination sur l'écriture du 30 septembre 2020, déposant des pièces complémentaires et maintenant ses réquisitions de preuve. Par acte posté le 23 novembre 2020, A.________ a déposé une détermination spontanée sur l'écriture du 12 novembre 2020 et a déposé des pièces. Par courrier du 4 janvier 2021, B.________ a contesté les propos du mémoire du 23 novembre 2020. Par acte posté le 12 janvier 2021, A.________ a une nouvelle fois déposé une détermination spontanée. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée – qui régit notamment l'action alimentaire d'un enfant mineur (art. 295 CPC) – est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 21 avril 2020. Le mémoire d’appel remis à la poste le 10 mai 2020 a dès lors été déposé en temps utile. Point n'est dès lors besoin d'analyser le respect du délai d'appel par le dépôt d'un mémoire adressé par courriel "IncaMail". Il peut toutefois être rappelé à l'appelant que selon l'art. 130 al. 2 CPC, lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. Si le service IncaMail de la Poste suisse semble bien constituer une plate-forme de distribution reconnue, encore faut-il

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 que le signataire dispose d'une signature électronique reconnue (à savoir un ensemble de données électroniques qui sont jointes ou liées logiquement à d’autres données électroniques et qui servent à vérifier leur authenticité; cf. art. 2a de la loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques; RS 943.03) et qu'il ait joint le certificat qualifié contenant la clé de vérification de signature à son envoi. Tel n'est pas le cas de l'appelant, de sorte que ses courriels adressés à la Cour de céans ne comportent pas de signature électronique valable et ne peuvent donc pas être pris en considération en tant que tels. L'appel principal est motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d’entretien contestée en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel principal. Quant à l’appel joint, il a été déposé le 18 juin 2020, respectant le délai légal, vu la notification de l’appel principal à l’avocat de l’intimée le 22 mai 2020. De plus, il est dûment motivé et doté de conclusions, ce qui entraîne sa recevabilité. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.Selon la jurisprudence la plus récente (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que les documents produits par les parties sont recevables. En l'espèce, les parties ont déposé respectivement des écritures spontanées. Conformément à ce qui précède, en particulier s'agissant de la maxime inquisitoire illimitée, il sera tenu compte de ces écritures et des faits et pièces qui y sont nouvellement produits (sur la notion de droit de réplique: ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; et les délais attendus pour la garantie du droit d'être entendu: arrêt TF 5A_967/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. De surcroît, la réquisition de production de pièces de l'intimée du 12 novembre 2020 (à savoir la production des comptes bancaires et/ou postaux de l'appelant et de son épouse pour la période dès le 18 décembre 2018) est rejetée par appréciation anticipée des preuves. 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée indéterminée de la contribution d'entretien litigieuse (art. 277 al. 2 CC), la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. A l'appui de son appel et de ses différentes écritures, A.________ fait principalement grief au Président du Tribunal de lui avoir retenu un revenu hypothétique. 2.1.Le premier juge a considéré ce qui suit, s'agissant de la situation professionnelle de l'appelant (cf. décision attaquée, p. 9-12): le défendeur a été affilié auprès de D.________, en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 qualité d'indépendant, de mai à décembre 2011 et de juin à août 2016, et en tant que personne sans activité lucrative, de janvier 2012 à mai 2016 et de janvier 2017 à novembre 2017. A.________ a produit en première instance un rapport du 21 juillet 2017 du Dr E., médecin adjoint auprès de F., et de G., psychologue, lesquels établissent un pronostic défavorable et une symptomatologie qui ne rend pas possible la reprise d'une activité professionnelle. Pour le reste, le défendeur a refusé de produire les décisions rendues dans le cadre des démarches en vue de l'octroi d'une rente AI, ce que le Président du Tribunal a considéré comme un refus de collaborer sans motif valable au sens de l'art. 163 CPC. Sur la base des informations prises d'office par le premier juge, celui-ci a eu connaissance du refus du 23 octobre 2014 de l'Office AI à une mesure de reclassement et à une rente d'invalidité, le recours contre cette décision ayant été rejeté par arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 12 juin 2019, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral le 30 septembre 2019. Il ressort des arrêts y relatifs publiés sur le site internet de ces autorités que A. ne présente pas d'atteinte invalidante et dispose d'une capacité de travail totale dans toute activité, sur le plan des assurances sociales. Dans ces conditions, le Président du Tribunal a examiné la question de l'imputation d'un revenu hypothétique. Il a considéré que A., bien que n'ayant pas exercé d'activité lucrative depuis plus de 10 ans et malgré un certificat médical établi le 16 mars 2020 par la Dresse H. (médecin-cheffe de clinique adjointe) attestant d'une incapacité de travail totale du 1 er au 31 mars 2020, est apte à reprendre une activité lucrative. En effet, l'avis médical précité s'oppose aux considérants des arrêts rendus dans le cadre du recours AI et le défendeur n'a pas produit de certificats médicaux pour les périodes antérieures, alors que la procédure au fond a été ouverte le 26 mars 2019. Se basant sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, le Président du Tribunal a retenu un revenu hypothétique de CHF 2'400.- dès le 1 er septembre 2020 pour une activité exigible à 50 %, puis a considéré que l'appelant pouvait travailler à 100 % dès le 1 er avril 2021. 2.2.A l'appui de son appel du 10 mai 2020, A.________ réfute toute modification de sa situation financière depuis l'arrêt de la Cour de céans du 15 octobre 2012 supprimant toute contribution d'entretien en faveur de son fils. Il fait valoir que son état de santé s'est encore péjoré, ce qui l'a contraint à déposer une nouvelle demande auprès de l’Office AI. Il reproche au Président du Tribunal de s'être fondé sur le refus de la rente AI prononcé en 2014 et sur des éléments datant de plus de trois ans, ignorant les certificats qu'il a produits et qui concernent son état de santé actuel. Il fait valoir qu'il avait déclaré de suite et à plusieurs reprises qu'une nouvelle demande AI serait déposée avec l'aide de sa psychiatre actuelle, ce qui a pris du retard en raison de la pandémie de COVID-19, mais qui a été fait désormais. Il reproche de plus au premier juge d'avoir estimé qu'il refusait de collaborer alors qu'il souhaitait préserver sa vie privée et familiale. Il a produit une attestation d'hospitalisation volontaire à I.________ du 25 au 28 janvier 2020 et des certificats médicaux établis par les médecins du RFSM, établissant une incapacité de travail totale du 24 janvier au 31 mai 2020. A l'appui de sa réponse à l’appel joint du 26 juillet 2020, A.________ a rappelé que l'expertise établie dans le cadre de la procédure de recours contre le refus de rente AI date de 2016 et ne reflète pas la situation actuelle. Or, l'attestation du Dr E.________ du 21 juillet 2017 est postérieure à cette expertise et aurait dû être prise en considération. L'appelant relève que l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal cantonal vaudois a écarté les rapports médicaux établis suite à l'hospitalisation du 19 au 21 avril 2017 dans la mesure où ceux-ci concernent des faits survenus postérieurement à la décision du 23 octobre 2014. Il a notamment produit des certificats médicaux de la Dresse H.________, attestant d'une incapacité totale de travail en juin et juillet 2020, l'accusé

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 de réception de l'Office AI du canton de Fribourg du 14 mai 2020 et une attestation de la médecin précitée du 20 juillet 2020. Le 25 septembre 2020, l'appelant a produit de nouveaux certificats médicaux de la Dresse H., attestant d'une incapacité totale de travail en juillet, août et septembre 2020. Le 30 septembre 2020, il a produit une copie en partie caviardée du questionnaire rempli par la doctoresse précitée dans le cadre de la nouvelle demande AI. Le 12 janvier 2021, A. a fait parvenir à la Cour de céans un nouveau certificat médical du RFSM attestant d'une incapacité totale de travail du 1 er octobre 2020 au 27 janvier 2021, date du prochain contrôle. 2.3.Dans sa réponse du 18 juin 2020, B.________ a rappelé que seule l'expertise du 13 octobre 2016 sur laquelle s'est fondée le Tribunal cantonal vaudois a une valeur probante, au contraire des certificats médicaux produits par l'appelant, lesquels ne remettent nullement en cause les résultats de cette expertise. Elle fait de plus grief à l'appelant d'avoir caché l'existence des arrêts rendus par les autorités judiciaires vaudoise et fédérale les 12 juin 2019 et 30 septembre 2019, durant toute la procédure de première instance et l'audience du 3 décembre 2019. Elle a par ailleurs produit les jugements précités. 2.4.Conformément à l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant. Lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, cet entretien est assuré par des prestations pécuniaires (cf. art. 276 al. 2 CC). Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Elle sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande des parents ou de l’enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (cf. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions: d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). L'état de santé est précisément l'un des critères que doit prendre en considération le juge lorsqu'il doit apprécier si un revenu hypothétique doit être imputé. L'incapacité de travailler pour des raisons de santé peut être attestée par certificats médicaux et n'est pas subordonnée au fait que les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité soient remplies (arrêts TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2, 5P_423/2005 du 27 février 2006, consid. 2.2.1, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 et 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2; arrêt TC FR 101 2017 40 du 14 novembre 2017 consid. 7.3 et 101 2016 394 du 2 août 2017 consid. 2c). 2.5.En l'espèce, le Président du Tribunal s'est fondé sur les considérants du jugement rendu le 12 juin 2019 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour retenir que A.________ ne présente pas d'atteinte invalidante et dispose d'une capacité de travail totale dans toute activité (cf. décision attaquée, p. 10). Il ressort des considérants de cette décision, produite par l'intimée le 18 juin 2020 et dont l'appelant ne réfute pas qu'il s'agit bien de la décision le concernant, que l'Office AI du canton de Vaud lui avait refusé, le 23 octobre 2014, le droit à une rente d'invalidité. Dans le cadre de cette procédure, une expertise médicale avait fait l'objet d'un rapport du 4 juillet 2011 posant le diagnostic, non incapacitant, d'autres troubles spécifiques de la personnalité (narcissique) et de troubles anxieux et dépressif mixte. Sur la base de cette expertise, le médecin du SMR (Service médical régional de l'Office AI) a attesté d'une pleine capacité de travail dès la mi-août 2009 avec une fatigue pour limitation fonctionnelle. De son côté, l'appelant avait produit une expertise privée datée du 6 février 2012 diagnostiquant un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel moyen à sévère et des troubles mixtes de la personnalité associant des traits narcissiques et de personnalité de type état limite, ces limitations étant un frein à la capacité de travail actuellement nulle, cela depuis au moins 2008. Face à la contradiction de ces expertises, le médecin du SMR a relevé que les différents médecins s'accordaient sur le diagnostic et que la capacité de travail était nulle dès le mois de février 2012 (avec des périodes de capacités entières ou limitées précédemment). Le droit à des indemnités jounalières a été reconnu pour la période du 23 octobre 2009 au 9 février 2010, date de la dernière consultation auprès de la psychiatre traitante de l'époque. Dans le cadre de la procédure de recours par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, une nouvelle expertise a été établie le 13 octobre 2016, concluant à une pleine capacité de travail en toutes activités depuis 2008. Dans son arrêt rendu le 12 juin 2019, cette autorité a rappelé qu'il convenait de déterminer si le recourant avait présenté une incapacité de travail moyenne de 40 % au cours des douze mois précédant décembre 2010 et que ne doit être appréciée que l'évolution de l'incapacité de travail jusqu'à la date de la décision litigieuse de l'OAI, à savoir le 23 octobre 2014 (cf. considérant 4c de l’arrêt du TC/VD du 12 juin 2019). La Cour des assurances sociales a ainsi retenu, sur la base de l'expertise judiciaire du

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 13 octobre 2016, que A.________ ne présente pas d'atteinte invalidante et dispose d'une capacité de travail totale dans toute activité. Dans son arrêt du 15 octobre 2012 (101 2012-54), la Cour de céans s'était référée à l'expertise privée du 6 février 2012, pour dire qu'aucun élément au dossier ne justifierait de la mettre en doute, s'agissant du constat de l'incapacité totale de travail, la Cour n'ayant pas à se prononcer sur l'existence ou non d'une invalidité. Ainsi, sur le vu des conclusions de cette expertise, la prise en compte d'un revenu hypothétique n'avait pas été jugée possible à ce stade dans le cadre de l’action alimentaire de l’enfant. 2.6.Dès le début de la procédure de modification auprès du Président du Tribunal, l'appelant a fait valoir que son état de santé s'était péjoré et que son incapacité de travail restait nulle. Le seul document que A.________ a produit à l'appui de cette allégation, en première instance, est un rapport établi le 21 juillet 2017 après cinq consultations par le Dr E.________ et de la psychologue G.. Selon ce rapport, le pronostic apparaissait alors défavorable, A. étant dans une précarité financière, projectif par rapport à son environnement, avec un sentiment important de préjudice subi et avec un besoin fort de réparation, les éléments de personnalité paraissant s'être rigidifiés plus ces derniers mois selon les descriptions du patient. Au vu de la symptomatologie précitée, le Dr E.________ et la psychologue G.________ ont estimé que la reprise d'une activité professionnelle ne paraissait pas possible. Ils n’ont toutefois pas exclu, une fois la situation apaisée sur les plans juridique, assécurologique et financier, que le patient retrouve une certaine capacité de travail, ce dernier disposant d'une formation et de bonnes capacités intellectuelles. Malgré les requêtes tout à fait légitimes du Président du Tribunal quant à la production des décisions rendues dans le cadre de la procédure AI, l'appelant a refusé la production de ces pièces, estimant que cela concernait sa vie privée. Le 16 mars 2020, il a produit une attestation d'incapacité de travail pour le mois de mars 2020. Dès lors, le Président du Tribunal s'est référé aux conclusions de l'expertise ressortant de l'arrêt anonymisé et publié sur le site du Tribunal cantonal vaudois pour retenir une capacité de gain totale et un revenu hypothétique exigible depuis le 1 er septembre 2020. Dans le cadre de la procédure d'appel, A.________ a produit des certificats médicaux établis par les médecins du RFSM et attestant d'une hospitalisation du 24 au 28 janvier 2020 et d'une incapacité de travail totale du 24 janvier 2020 au 27 janvier 2021 (certificats renouvelés de mois en mois). Dans le cadre d'une nouvelle demande AI déposée en mai 2020 auprès de l'Office AI du canton de Fribourg, la Dresse H.________ a répondu, le 30 juin 2020, à un questionnaire duquel il ressort que l'appelant présente une incapacité de travail totale depuis le 1 er mars 2020. Ce médecin retient le diagnostic de trouble dépressif récurrent, avec un épisode actuel sévère sans symptôme psychotique et un trouble de la personnalité mixte avec des traits borderline et narcissiques. Selon ce rapport, la longue évolution de ces pathologies et l'absence de prise en charge adéquate ont amené à une chronicisation de la symptomatologie. Actuellement, la sévérité des symptômes rend la capacité de travail nulle. Si des soins adéquats (psychothérapie, médication et éventuellement soins ergothérapeutiques) peuvent être mis en place, ce médecin indique pouvoir imaginer une évolution lente mais favorable. Toutefois, il n'est pas raisonnable d'envisager une reprise d'activité professionnelle sur du court à moyen terme. Si l'évolution clinique le permet, dans un long terme, une activité dans un environnement bienveillant et aménagé pourrait être essayée, mais le pronostic reste très réservé. 2.7.Les certificats d'incapacité de travail établis depuis le mois de janvier 2020 et le contenu détaillé du questionnaire rempli par la Dresse H.________ à l'attention de l'Office AI démontrent

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 que l’appelant connaît actuellement d’importants problèmes de santé. Même si la décision de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois retient une pleine capacité de gain, force est de constater que celle-ci se fonde sur une expertise effectuée en octobre 2016 dans le cadre d’une demande AI déposée en 2012, soit il y a plusieurs années. Vu les certificats actuels et le rapport de la Dresse H.________ du mois de septembre 2020, il n'est pas réaliste de considérer que l'appelant, qui est aujourd'hui âgé de 51 ans et sans activité professionnelle depuis plus de 10 ans, peut effectivement reprendre une telle activité dès le mois de septembre 2020. Vu l'évolution défavorable de l'état de santé de A.________ depuis le mois de janvier 2020, aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé. Lors de l'audience du 3 décembre 2019, l'appelant a allégué que lui et son épouse, avec laquelle il n'a pas d'enfants communs, vivent de différentes aides sociales et du 2 ème pilier qu'il a retiré, ce qui ressort effectivement de l'avis de taxation 2018 produit le 25 octobre 2019 et de la pièce 112 du 30 mai 2019 (cf. également décision attaquée, p. 9). Même si c'est à tort que A.________ a refusé de produire les pièces requises par le Président du Tribunal et qu'il peut être déploré qu’il semble favoriser l'entretien de ses beaux-enfants majeurs, il doit néanmoins être constaté que, faute de revenu, il ne peut être exigé de lui qu’il contribue à l'entretien de son fils C.. Partant, l'appel de A. doit être admis, sans qu'il soit nécessaire de traiter des autres griefs de celui-ci. Il est rappelé que selon l'art. 285a al. 3 CC, les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant. 3. A l’appui de son appel joint, B.________ fait valoir que le coût de l’enfant s’élève à CHF 1'536.70 et non à CHF 122.85 comme retenu par le premier juge. 3.1.Dans le dispositif du jugement doit figurer le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (cf. art. 301a CPC), soit le manco, c’est-à-dire la part d’entretien non couverte. Une telle mention n’est en revanche pas nécessaire lorsque le coût d’entretien convenable de l’enfant est couvert par les ressources des parents (cf. arrêt TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2 et réf. citées, en particulier arrêt TC FR 101 2019 31 du 6 juin 2019 consid. 2). Dans son arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2019 destiné à la publication, le Tribunal fédéral a relevé que si l'enfant est sous la garde exclusive d'un parent et ne voit l'autre parent que dans le cadre du droit de visite et des vacances, le parent ayant la garde apporte déjà sa pleine contribution en nature à l'entretien en s'occupant de l'enfant. Dans ce cas, dans le contexte de l'équivalence de l’entretien pécuniaire et en nature, l’entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. En l’espèce, l’enfant C.________ est sous la garde exclusive de sa mère et son père n’exerce aucun droit de visite. Quand bien même ce dernier n’a pas été astreint à contribuer à l’entretien de son fils faute de revenus, il convient d’arrêter l’entretien convenable pécuniaire de l’enfant non couvert, à la charge du père, afin de faire figurer ce montant dans le dispositif du présent arrêt. En effet, l’art. 301a CC est entré en vigueur postérieurement à l’arrêt de la Cour de céans du 15 octobre 2012, de même que l’art. 286a al. 1 CC qui prescrit que lorsqu’une décision relative à la contribution d’entretien indique qu’il n’a pas été possible de fixer une contribution permettant d’assurer l’entretien convenable de l’enfant, et que la situation du parent débiteur s’est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l’enfant peut exiger de ce parent le versement des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l’entretien était dû. 3.2.Le Président du Tribunal a arrêté le coût d’entretien de l’enfant à CHF 520.- après ajout du déficit de la mère par CHF 122.85 et déduction de la rente AI pour enfant reçue par celle-ci à hauteur de CHF 842.-. A l’appui de son appel joint, B.________ fait grief au premier juge d’avoir inclus dans ses revenus le montant qu’elle reçoit à titre de prestations complémentaires par CHF 529.- et de n’avoir pas tenu compte de sa prime d’assurance-maladie en raison des prestations complémentaires reçues également à ce titre. 3.3.L’art. 285 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). La contribution de prise en charge de l’enfant, déterminée au moyen de la méthode des frais de subsistance, doit permettre au parent qui prend soin de l’enfant de combler son éventuel déficit entre le revenu de son éventuelle activité professionnelle et le montant total de ses charges (ATF 144 III 377 consid. 7). Il convient toutefois de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. Cette dernière doit en effet couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge et il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377). Il résulte de la jurisprudence relative au taux d'activité raisonnablement exigible (ATF 144 III 481) que les soins à apporter à un enfant ne représentent plus qu'un investissement en temps de 50 % dès son entrée à l'école primaire, puis de 20 % dès le début de l'école secondaire, le parent gardien pouvant en principe consacrer le solde de son temps – d'abord 50 %, puis 80 % – à travailler. Dans ce contexte, la Cour a jugé, dans le cas d'un parent invalide à 50 %, que celui-ci, bien qu'ayant la garde d'enfants en bas âge, subit un déficit aussi en raison de son état de santé, raison pour laquelle la contribution de prise en charge n'est pas censée compenser l'entier de ce déficit (arrêt TC FR 101 2018 162, 169 et 203 du 26 mars 2019 consid. 3.3). Dans un autre cas, dans lequel un père en incapacité de travail avait la garde d'une enfant de 12 ans, elle a considéré qu'au moment de déterminer l'entretien convenable de l'enfant, et donc la contribution de prise en charge à y inclure, il faut examiner le revenu théorique que le père pourrait réaliser en travaillant à mi-temps et que seule la différence entre ce revenu et ses charges est déterminante au titre du coût indirect (arrêt TC FR 101 2019 1 du 2 juillet 2019 consid. 3.2.1). Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). 3.4.En l’espèce, l’entretien convenable de l’enfant à la charge du père doit être établi à partir du jour de la litispendance, à savoir dès le 18 décembre 2018, alors que l’enfant était déjà au cycle d’orientation (cf. PV du 3 décembre 2019, p. 2). B.________ est au bénéfice d’une rente AI. Vu l’avancée de la scolarité de son fils, un revenu théorique à un taux d'activité de 80 % peut être calculé concernant le parent gardien. Il résulte du calculateur des salaires de l'Office fédéral de la statistique, disponible sur internet à l'adresse www.salarium.ch, qu'une femme suisse âgée de 43 ans (âge de l’intimée en 2018) de l'Espace Mittelland, sans formation professionnelle complète, active à 80 % (33.6 heures par semaine) dans la vente du commerce de détail, peut compter sur un revenu mensuel brut moyen de CHF 3’327.- versé douze fois, ce qui correspond à un salaire mensuel net de l'ordre de CHF 2’930.- (CHF 3'267.- - 12 % / 12). Tenant compte des charges retenues par le premier juge et non contestées par l’appelante joint et de la prime de base de l’assurance-maladie par CHF 415.60 (pièce 5 du bordereau du 18 juin 2020), les charges mensuelles de la mère s’élèvent à CHF 3’173.45 (CHF 2'757.85 + CHF 415.60). B.________ subit ainsi un déficit de CHF 243.45 (CHF 2'930.- - CHF 3'173.45) qui doit être ajouté à l’entretien de l’enfant. Partant du montant retenu à ce titre par CHF 520.- par le Président du Tribunal, non contesté hormis la contribution de prise en charge, l’entretien convenable de C.________ dès le 18 décembre 2018, à charge du père aux conditions de l’art. 286a al. 1 CC, dont il est établi qu’il n’est pas couvert, peut être arrêté à CHF 640.- (CHF 520.- - CHF 122.85 + CHF 243.45). La situation de B.________ a changé en cours de procédure d’appel. Elle s’est mariée le 22 mai 2020 mais n’a officiellement emménagé avec son mari que le 1 er août 2020, date depuis laquelle elle n’assume plus de charges de loyer et ne bénéficie plus de prestations complémentaires (cf. détermination du 12 novembre 2020 et les pièces produites). Il convient également de tenir pour hautement vraisemblable que l’enfant a terminé l’école secondaire au début du mois de juillet 2020, de sorte que sa mère pourrait théoriquement travailler à 100 %, mettant ainsi fin à la contribution de prise en charge. Afin d’éviter de tenir compte de plusieurs courtes périodes pour déterminer l’entretien convenable de l’enfant, il sera retenu que le montant y relatif s’élève à un montant arrondi de CHF 100.- depuis le 1 er août 2020 (CHF 640.- - CHF 286.60 de frais de logement - CHF 243.45 de contribution de prise en charge), compte tenu également d’une augmentation de quelques francs de la rente AI pour enfant (CHF 849.-). Vu ce qui précède, l'appel joint de B.________ sera (très) partiellement admis dans le sens où il sera constaté – dans le dispositif de l’arrêt – que l’entretien convenable de l’enfant à charge du père, par CHF 640.- du 18 décembre 2018 au 31 juillet 2020 et par CHF 100.- dès le 1 er août 2020, n’est pas couvert par celui-ci. 4. La Cour renonce à instruire plus avant l'éventuelle révocation de l'assistance judiciaire accordée à l'intimée, du fait du mariage de celle-ci le 22 mai 2020 et du déménagement avec son conjoint le 1 er août 2020, les principales écritures d'appel ayant été déposées auparavant. 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 En l'espèce, vu le sort de l'appel et de l’appel joint, il doit être retenu que A.________ a obtenu gain de cause sur le maintien de la suppression de son obligation d’entretien et que B.________ a obtenu partiellement gain de cause sur le montant de l’entretien convenable à inscrire à charge potentiel du père. Partant, pour la procédure d’appel, chaque partie supportera la moitié des frais de justice dus à l’Etat, fixés à CHF 1'000.-, ainsi que ses propres dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire. 5.2.Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, le Président du Tribunal a mis les frais à la charge de A.________. Vu l'issue de l'appel et de l’appel joint, il convient de mettre les frais judiciaires tels que fixés par ce magistrat à la charge de chaque partie par moitié, sous réserve de l'assistance judiciaire, et de ne pas allouer de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I.L'appel de A.________ du 10 mai 2020 contre la décision rendue le 6 avril 2020 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est admis. L'appel joint de B.________ du 18 juin 2020 2020 contre la décision rendue le 6 avril 2020 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est partiellement admis. Partant, la décision rendue le 6 avril 2020 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est modifiée comme suit: "1. La demande déposée par B.________ est rejetée. 2. L'arrêt de la Ière Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du 15 octobre 2012, supprimant dès le 1 er novembre 2010 l'obligation de A.________ de verser la pension de Fr. 200.- selon jugement du Tribunal civil de la Veveyse du 24 janvier 2007, est confirmée." Il est constaté que l’entretien convenable de l’enfant C.________ à charge de A.________ dans l’hypothèse de l’art. 286a al. 1 CC, par CHF 640.- du 18 décembre 2018 au 31 juillet 2020 et par CHF 100.- dès le 1 er août 2020, n’est pas couvert par celui-ci. 3. Les frais judiciaires (procédure de conciliation n° 10 2015 555 et procédure au fond n° 10 2019 141), fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de B.________ et de A.________ par moitié chacun, sous réserve de l'assistance judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens." II.Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l’Etat, fixés à CHF 1'000.-, sous réserve de l'assistance judiciaire. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mars 2021/sbu Le Président :La Greffière-rapporteure :

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  • art. 276 CC
  • art. 277 CC
  • art. 285 CC
  • art. 285a CC
  • art. 286 CC
  • art. 286a CC
  • art. 301a CC

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  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 163 CPC
  • art. 295 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 301a CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

III

  • art. 137 III

LTF

  • art. 72 LTF

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