Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 183 Arrêt du 25 juin 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Antonin Charrière, avocat contre B., requérant et intimé, représenté par Me Michel Esseiva, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineure et de l'épouse, provisio ad litem et attribution des frais Appel du 4 mai 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 20 avril 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A.A., d'origine camerounaise mais naturalisée suisse, et B., de nationalité suisse, nés respectivement en 1979 et 1967, se sont mariés en 2009 à Fribourg. Une enfant est issue de leur union, soit C., née en 2010. En outre, le mari a deux enfants issus d'une union précédente, tous deux majeurs et indépendants. Quant à l'épouse, elle a deux autres enfants, nés hors mariage, qui vivent avec elle : D., né en 1999 et aujourd'hui majeur, et E., né en 2005. Le 26 septembre 2019, B. a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son épouse. Celle-ci a déposé sa réponse le 18 novembre 2019. Les époux, chacun assisté de son mandataire, ont comparu à l'audience de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) du 20 novembre 2019, à l'orée de laquelle le mari a modifié ses conclusions ; ils ont ensuite été entendus et un délai a été imparti à B.________ pour produire des pièces, ce qu'il a fait le 3 décembre 2019. L'enfant C.________ a encore été entendue le 27 novembre 2019. La Présidente a statué par décision du 20 avril 2020, la procédure ayant auparavant été suspendue jusqu'au 31 janvier 2020. Elle a notamment attribué la maison familiale à l'épouse, qui en assumerait toutes les charges, mis en œuvre une garde alternée sur C., à raison plus ou moins de la moitié du temps chez chaque parent, dit que chacun assumerait les frais courants de l'enfant lorsqu'elle se trouve sous sa garde et, au pro rata de ses revenus, les frais extraordinaires de l'enfant, le père payant la prime de caisse-maladie et conservant les allocations familiales, et astreint B. à verser pour sa fille une pension mensuelle de CHF 1'270.- jusqu'à l'âge de 10 ans, CHF 1'380.- dès ce moment et jusqu'à l'entrée de l'enfant à l'école secondaire, CHF 920.- dès ce moment et jusqu'à ses 16 ans, puis CHF 695.- jusqu'à sa majorité ou le fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. En outre, elle a alloué à l'épouse une contribution d'entretien de CHF 1'500.- par mois jusqu'à l'issue de sa formation, puis de CHF 900.- jusqu'au 31 décembre 2026, ainsi qu'une provisio ad litem de CHF 3'000.-, et réparti les frais à raison de la moitié à chaque époux, les dépens étant compensés. B.Par mémoire du 4 mai 2020, A.________ a interjeté appel contre la décision du 20 avril 2020. Elle conclut, sous suite de frais, principalement à ce que l'amortissement indirect de la maison soit payé par son mari, à ce que la pension pour C.________ soit augmentée, selon les périodes retenues en première instance, à des montants respectifs de CHF 3'427.-, CHF 3'467.-, CHF 1'422.- et CHF 940.-, la part correspondant à la contribution de prise en charge étant revue lorsque ses fils D.________ et E.________ auront acquis leur indépendance financière, à ce que sa propre contribution d'entretien soit due jusqu'à la retraite de B., et ce que la provisio ad litem soit fixée à CHF 4'000.- + TVA pour les frais d'avocat et à CHF 600.- pour les frais de justice ; dans le cas contraire, elle demande d'être exonérée du paiement de ces derniers au titre de l'assistance judiciaire. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision. Dans son appel, l'épouse sollicite en outre, pour la présente procédure, l'octroi d'une provisio ad litem de CHF 4'000.- + TVA, et à titre subsidiaire l'assistance judiciaire. Cette dernière requête a été admise par arrêt du Président de la Cour du 12 mai 2020. C.Dans sa réponse du 27 mai 2020, B. conclut au rejet de l'appel et de la requête de provisio ad litem, sous suite de frais.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 22 avril 2020. Déposé le lundi 4 mai 2020, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment les contributions d'entretien litigieuses en première instance, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit. 1.2.Subsidiairement à sa contestation du montant de la provisio ad litem qui lui a été octroyée, A.________ conclut à être dispensée, au titre de l'assistance judiciaire, du paiement de la moitié des frais de justice mise à sa charge. Il apparaît toutefois que, dans sa requête de provision du 16 octobre 2019, elle a uniquement demandé celle-ci, et non, à titre subsidiaire, l'assistance judiciaire (DO/20-21) ; si elle a certes indiqué "se réserve[r] le droit de solliciter l'assistance judiciaire totale, pour le cas où les conclusions prises supra devaient être refusées" (DO/22), une telle mention n'a pas de portée juridique, ce d'autant qu'une requête d'assistance judiciaire n'a en principe pas effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). De plus, dans sa réponse du 18 novembre 2019 à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, elle a conclu (DO/54) au rejet, "compte tenu de la demande de provisio ad litem", du chiffre 9 des conclusions de son mari demandant que chaque partie assume ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires (DO/12), mais n'a pas évoqué la question de l'assistance judiciaire. Or, d'une part, ses conclusions tendant au versement d'une provision ont été admises, seul le montant de celle-ci étant revu légèrement à la baisse ; d'autre part, comme déjà relevé, l'assistance judiciaire ne peut généralement couvrir que les opérations futures. Il en résulte que la requête subsidiaire d'assistance judiciaire présentée, pour la première instance, au stade de l'appel seulement est tardive, et partant irrecevable. Le fait que la première juge n'ait pas statué incidemment sur la requête de provisio ad litem, mais en même temps que son prononcé final de mesures protectrices de l'union conjugale, n'y change rien. Du reste, il est relevé que la jurisprudence citée par l'appelante (arrêt TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5) n'interdit précisément pas cette manière de procéder dans une cause de mesures protectrices. 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel – en particulier les fiches de salaire de l'appelante pour les mois de décembre 2019 à mars 2020 (pièce 3 de son bordereau) – sont recevables. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n'est pas nécessaire de les assigner à une audience. 1.7.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelante reproche d'abord à la Présidente de l'avoir astreinte à supporter toutes les charges courantes de l'immeuble en copropriété des époux, dont elle lui a laissé la disposition. Elle fait valoir que son mari et elle-même s'étaient mis d'accord pour que l'amortissement indirect obligatoire soit assumé par B.________ et que, dans la mesure où cette question est soumise au principe de disposition, il n'y avait aucune raison de s'écarter de cet accord (appel, p. 10). Il est vrai que, dans sa requête du 26 septembre 2019, le mari a conclu à ce que la maison familiale soit laissée à la disposition de son épouse, qui en assumerait les charges courantes à l'exception de l'amortissement indirect, celui-ci continuant à être payé par lui-même (DO/10), et que l'épouse a admis ce chef de conclusions dans sa réponse (DO/53). A ce stade, il y avait donc accord des parties sur cette question. Par la suite, dans une dictée au procès-verbal produite en début d'audience du 20 novembre 2019, B.________ a cependant modifié ses conclusions pour supprimer son offre de continuer à prendre en charge l'amortissement. Vu la connexité entre conclusions originales et modifiées, cette modification était admissible selon l'art. 227 al. 1 let. a CPC : celui-ci est en effet applicable – et non l'art. 230 al. 1 CPC, qui exige des faits ou moyens de preuve nouveaux – lorsqu'il n'y a eu ni second échange d'écritures, ni débats d'instruction, et que l'une des parties modifie ses conclusions au début des débats principaux (KUKO ZPO – NAEGELI / MAYHALL, 2014, art. 231 n. 5 et les références). Pour le reste, l'épouse n'élève aucun grief quant à la solution adéquate retenue par la première juge, à savoir que les charges courantes de la maison familiale seront assumées en totalité par le conjoint à la disposition duquel elle est laissée. Ce grief est donc infondé et l'appel doit être rejeté sur cette question. 3.A.________ s'en prend aussi à la contribution d'entretien octroyée pour sa fille C.. Elle conclut à ce que celle-ci soit fixée à CHF 3'427.- jusqu'aux 10 ans de l'enfant, à CHF 3'467.- dès ce moment et jusqu'à son entrée à l'école secondaire, à CHF 1'422.- dès ce moment et jusqu'aux 16 ans de C., puis à CHF 940.- jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle. 3.1.L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux ; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse- maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de sub- sistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce ; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Il faut de plus rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3.2.En l'espèce, la décision attaquée retient que B.________ travaille à 85 % en qualité de conseiller juridique et gagne CHF 10'243.35 net par mois, y compris la part au 13 ème salaire mais hors allocations. Après déduction de ses charges, arrêtées à un total de CHF 3'136.15, il a un disponible mensuel avant impôts de CHF 7'107.20 (décision attaquée, p. 11-12). En appel, nul ne remet en cause l'établissement de la situation financière de l'intimé. 3.3.Quant à A., elle travaille à un taux de 50 % en qualité d'éducatrice en formation et effectue en parallèle une formation sur trois ans d'assistante socio-éducative. La première juge a retenu qu'elle gagne actuellement CHF 2'191.- net par mois, y compris la part au 13 ème salaire, et qu'elle donne en outre des cours de fitness, ce qui lui rapporte CHF 400.- par mois. Partant, elle a pris en compte des ressources de CHF 2'591.-. Depuis la fin de la formation de l'appelante, qui coïncidera plus ou moins avec l'entrée de C. à l'école secondaire, un revenu hypothétique pour une activité à 80 % lui a été imputé, soit CHF 5'287.- brut ou CHF 4'758.- net. Enfin, dès les 16 ans de l'enfant, la Présidente a considéré que l'épouse pourrait travailler à plein temps et a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 5'580.- (décision attaquée, p. 12-13). 3.3.1. L'appelante reproche d'abord à la première juge d'avoir surévalué son revenu actuel, sur la base de ses fiches de salaire d'octobre et novembre 2019, alors qu'elle gagne moins depuis qu'elle a commencé effectivement sa formation (appel, p. 8-10). S'agissant du revenu accessoire réalisé par les cours de fitness, elle fait valoir, d'une part, qu'en raison de sa formation elle a dû réduire le nombre d'heures dispensées à une par semaine, ce qui ne lui procure plus que CHF 200.- par mois, montant qu'elle n'a de plus pas perçu durant la pandémie ; d'autre part, elle expose que cette activité lui permet d'éviter de devoir payer un abonnement de fitness et qu'au vu des revenus confortables de son mari, il convient de faire abstraction de ce revenu pour l'année 2020 au moins (appel, p. 11-12). Selon son contrat de travail des 7 / 13 novembre 2019 (pièce 6 du bordereau de première instance), l'appelante est employée à 50 % depuis le 1 er novembre 2019 et son revenu mensuel
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 brut est calculé au pro rata de celui perçu pour un emploi à plein temps, qui serait de CHF 3'857.60. Une attestation de l'employeur du 3 décembre 2019 (pièce 21) précise qu'en novembre 2019, elle a perçu ce revenu à 50 %, plus une rémunération relative à un autre contrat de remplacement qui a pris fin entre-temps. Il convient dès lors de se fonder uniquement sur le salaire réalisé depuis décembre 2019, comme elle le fait valoir. Selon ses fiches de salaire de décembre 2019 à mars 2020, qu'elle produit en appel (pièce 3), elle a gagné ces mois-là CHF 1'928.80 brut (soit ½ x CHF 3'857.60) ou CHF 1'713.85 net (cf. la fiche de salaire de janvier 2020). Compte tenu de quelques indemnités pour travail de nuit ou le dimanche et de la part au 13 ème salaire, l'on peut se fonder sur un revenu de CHF 1'885.-, comme elle l'allègue (appel, p. 10). S'agissant du revenu accessoire lié aux cours de fitness, l'épouse a certes déclaré en audience du 20 novembre 2019 qu'il se montait à CHF 400.- (DO/63), soit 8 cours par mois à CHF 50.- (DO/46). Toutefois, selon une attestation de son employeur du 4 décembre 2019, elle a diminué cette activité à un cours par semaine depuis le 1 er décembre 2019 (pièce 20 du bordereau de première instance), ce qui porterait son revenu à CHF 200.- par mois. Or, en raison de la fermeture notoire des centres de fitness lors de la pandémie de Covid-19 et de l'incertitude liée à la reprise des cours collectifs, à cause notamment des règles de distanciation sociale, la perception de ce revenu semble actuellement aléatoire. De plus, l'appelante fait valoir de manière convaincante que, depuis qu'elle a débuté sa formation, il est plus difficile pour elle de s'organiser pour dispenser ces cours. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où elle travaille déjà à 50 %, ce qui correspond au taux actuellement exigible vu l'âge de C.________ (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), le revenu réalisé par une activité dépassant ce taux ne devrait être pris en compte que s'il est indispensable pour acquitter les charges de la famille et, dans le cas contraire, revenir entièrement à l'épouse (arrêt TF 5A_816/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.3). Vu le disponible élevé de l'intimé après paiement de ses charges, il se justifie in casu de faire abstraction de ce faible revenu complémentaire de l'épouse. Partant, durant la formation de l'appelante, seul son salaire de CHF 1'885.- réalisé par l'emploi d'éducatrice à mi-temps sera retenu. 3.3.2. A.________ ne conteste pas qu'un revenu à 80 % lui ait été imputé depuis la fin de sa formation / l'entrée de C.________ à l'école secondaire, puis un salaire à plein temps dès les 16 ans de l'enfant. En revanche, elle critique la quotité de ces revenus. D'une part, elle reproche à la Présidente de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, violant son droit d'être entendue. D'autre part, elle fait valoir que, selon l'échelle des traitements de l'Etat de Fribourg, elle ne pourra pas percevoir un revenu supérieur à CHF 3'528.90 à 80 % et à CHF 4'631.35 à plein temps (appel, p. 12-13). Concernant la violation du droit d'être entendu, celui-ci comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu ; il suffit que soient mentionnés, au moins brièvement, les motifs qui ont guidé l'autorité et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). En l'espèce, même si la motivation de la décision attaquée (p. 13) est à cet égard plutôt succincte, il apparaît que la première juge s'est fondée sur des données statistiques, en tenant compte de l'âge, de la nationalité, de la formation et du domaine d'activité de l'épouse, et que cette dernière a été en mesure de critiquer la décision. Son droit d'être entendue n'a ainsi pas été violé.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 Quant au montant du revenu hypothétique pouvant être pris en compte, il convient de se fonder sur des données statistiques (ATF 137 III 118 consid. 3.2), cas échéant en les affinant, et non uniquement sur l'échelle des traitements de l'Etat de Fribourg comme le voudrait l'appelante. Selon le calculateur de salaires disponible sur le site internet www.salarium.ch, une femme suisse de l'Espace Mittelland, qui au début 2023 sera âgée de 43 ans et aura un CFC d'assistante socio- éducative, peut compter réaliser par un emploi à 80 % dans l'hébergement médico-social et social (branche économique 87) en qualité de personnel soignant (groupe de professions 53, telles qu'aide-soignante ou assistante en soins et santé communautaire) un revenu mensuel brut moyen de CHF 4'288.-, dans une structure comptant moins de 50 employés. Après déduction des charges sociales, estimées à 12 %, et adjonction de la part au 13 ème salaire, cela correspond à un revenu mensuel net de CHF 4'088.-. A plein temps, le même emploi permet de gagner en moyenne CHF 5'287.- brut, soit CHF 5'040.- net [(CHF 5'287.- – 12 %) x 13/12]. La critique de l'appelante est donc en partie fondée. Un salaire arrondi à CHF 4'100.- net sera retenu dès la fin de sa formation, puis un salaire arrondi à CHF 5'000.- dès les 16 ans de C.. 3.4.Au niveau des charges de l'épouse, la décision attaquée retient un minimum vital réduit à CHF 1'100.- en raison de sa cohabitation avec son fils majeur D., une part au logement de CHF 1'004.60 après déduction de 40 % du coût de la maison pour les enfants, une prime de caisse-maladie de CHF 390.10, des frais de déplacement estimés à CHF 300.- et des frais de repas de CHF 40.-, soit CHF 2'834.70 au total, avant impôts (décision attaquée, p. 13-14). 3.4.1. L'appelante reproche d'abord à la Présidente d'avoir fait totalement abstraction du coût d'entretien de ses fils D.________ et E.. D'une part, elle invoque une violation de son droit d'être entendue, la décision querellée étant totalement muette sur cette question alors qu'elle avait allégué ces charges. D'autre part, elle fait valoir que ses fils sont venus habiter en Suisse avec l'intimé et elle-même lorsqu'ils étaient encore jeunes, qu'ils considèrent B. comme leur père, que celui-ci a jusqu'ici toujours pourvu à leur entretien et qu'elle n'a aucune aide pour assumer leurs frais, leur père biologique étant décédé (appel, p. 14-17). Il est vrai que la décision attaquée ne mentionne pas du tout les raisons pour lesquelles le coût d'entretien des fils de l'épouse, dûment allégué (DO/46-49), a été écarté. La violation du droit d'être entendue de l'appelante, dont le contenu a été rappelé ci-avant (supra, consid. 3.3.2), est dès lors patente. Cela étant, celle-ci a eu l'occasion d'exprimer son point de vue devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, ce qui répare cette atteinte (ATF 136 I 83 consid. 4.1). Sur le fond, il apparaît que D., né en 1999, est aujourd'hui âgé de 21 ans ; de l'aveu même de l'appelante, il est sans emploi et sans formation (appel, p. 16). Etant donné que ce jeune homme est majeur et qu'il ne suit aucune formation, sa mère n'a plus aucune obligation d'entretien à son égard (art. 277 al. 2 CC a contrario) et, d'emblée, son coût ne saurait être compté parmi les charges de l'épouse. S'agissant de E., il est âgé de 14 ½ ans et entièrement à la charge de sa mère. Toutefois, selon la jurisprudence, la contribution de prise en charge qui doit être intégrée au coût de l'enfant commun, au sens de l'art. 285 al. 2 CC, doit couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge et il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). La Cour a ainsi notamment jugé, dans le cas d'un parent invalide
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 à 50 %, que celui-ci, bien qu'ayant la garde d'enfants en bas âge, subit un déficit aussi en raison de son état de santé, raison pour laquelle la contribution de prise en charge n'est pas censée compenser l'entier de ce déficit ; de même, dans le cas d'un père en incapacité de travail qui a la garde d'une enfant de 12 ans, elle a considéré qu'au moment de déterminer l'entretien convenable de l'enfant, et donc la contribution de prise en charge à y inclure, il faut examiner le revenu théorique que le père pourrait réaliser en travaillant à mi-temps et que seule la différence entre ce revenu et ses charges est déterminante au titre du coût indirect (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RJF 2019 63). Dans le cas particulier, les frais liés à son fils mineur, que l'épouse doit certes assumer, ne sont pas induits par la prise en charge de l'enfant commune C.. Par conséquent, ils ne sauraient être inclus dans ses charges au moment de déterminer si elle subit un déficit qu'il convient de compenser par le biais d'une contribution de prise en charge incluse dans l'entretien de C.. Ils auraient éventuellement pu être comptés au moment de déterminer l'entretien de l'épouse, en vertu du devoir d'assistance prévu par l'art. 159 al. 3 CC, mais cette question n'a pas besoin d'être résolue en l'espèce, puisque le montant de la pension en faveur de l'appelante n'est pas remis en cause. Au demeurant, l'intimé verse à son épouse une contribution non contestée de CHF 1'500.-, puis CHF 900.-, qui permettra à celle-ci de s'acquitter du coût d'entretien de son fils. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre qu'il a été fait abstraction, au stade du calcul de la pension due pour l'enfant commune, du coût des enfants aînés de l'épouse. 3.4.2. Celle-ci critique aussi l'abaissement de son minimum vital de CHF 1'350.- à CHF 1'100.-. Elle fait valoir que, quand bien même elle forme une communauté domestique avec son fils majeur, celui-ci n'est pas indépendant financièrement, de sorte qu'il n'y a aucun motif de réduire son montant de base (appel, p. 17-18). Selon la jurisprudence, lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital, ce qui justifie une légère réduction de celui-ci, en parallèle d'une participation raisonnable de chacun aux frais de logement (ATF 144 III 502 consid. 6.6 et 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3). En l'espèce, comme le relève l'appelante, il apparaît que son fils D.________ n'a pas de revenu et qu'il ne participe pas au coût du ménage commun qu'il forme avec sa mère, son frère et sa demi- sœur, en particulier en ce qui concerne les frais de logement. Il se justifie dès lors de renoncer à réduire le minimum vital de base de la mère, qui sera compté à hauteur de CHF 1'350.- comme pour l'intimé. 3.4.3. L'appelante s'en prend aussi au montant de la part au logement prise en compte. D'une part, elle fait valoir que les frais retenus pour l'eau se montent à CHF 35.30 par mois, et non à CHF 14.95 comme admis. D'autre part, elle soutient qu'il faut compter une part de 30 % pour les enfants E.________ et C.________, et non de 40 % (appel, p. 18). Dans la mesure où l'épouse fait ménage commun avec ses trois enfants, c'est à juste titre qu'une part de 40 % a été déduite des frais de la maison et que seuls les 60 % ont été inclus dans ses charges propres. Pour le reste, la différence minime des frais d'eau n'a aucune incidence pour le calcul et il en sera fait abstraction. 3.4.4. L'épouse critique enfin les frais de repas pris en compte. Elle fait valoir qu'elle n'a pas la possibilité de rentrer manger chez elle à midi, aussi bien les jours où elle travaille que ceux durant
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 lesquels elle suit sa formation, et que les CHF 80.- allégués sont équitables, même si elle prend souvent un pique-nique (appel, p. 18-19). Il est vrai que, dans la mesure où elle doit manger hors de son domicile tous les jours de la semaine, il est équitable de retenir le montant mensuel de CHF 80.- que l'appelante a invoqué, la même somme ayant été prise en compte dans les charges du mari alors qu'il ne travaille toute la journée qu'à deux reprises durant la semaine (décision attaquée, p. 12). 3.4.5. Dans sa réponse (p. 15-16), l'intimé s'en prend au forfait de CHF 300.- retenu chez son épouse au titre de frais d'acquisition du revenu. Il fait valoir que ses déplacements sur ses lieux de travail et de formation ne lui reviennent pas à plus de CHF 128.90 par mois. Selon la pratique de la Cour, les frais de déplacement sont calculés selon la formule suivante : (nombre de km parcourus par jour x nombre de jours de travail par mois x 0.08 [soit 8 litres/100 km] x prix du litre d'essence) + un forfait de CHF 100.- à CHF 300.- pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (cf. notamment arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). Ainsi, en estimant in casu les frais de déplacement de l'épouse à un montant global de CHF 300.-, la Présidente n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation. Il n'y a dès lors pas matière à revoir cette charge. 3.5.Le total de charges de l'appelante à prendre en compte s'élève par conséquent à CHF 3'124.70 par mois (CHF 2'834.70 selon la décision attaquée + CHF 250.- [différence de minimum vital] + CHF 40.- [différence de frais de repas]). Jusqu'à la fin de sa formation, elle subit dès lors un déficit mensuel avant impôts de CHF 1'239.70 (CHF 1'885.- – CHF 3'124.70). Depuis l'entrée de C.________ à l'école secondaire et jusqu'à ses 16 ans, elle pourra compter sur un disponible de CHF 975.30 (CHF 4'100.- – CHF 3'124.70), qui augmentera ensuite à CHF 1'875.30 (CHF 5'000.- – CHF 3'124.70). 3.6.L'appelante ne remet pas en cause les coûts directs de sa fille, arrêtés à CHF 841.45 jusqu'à l'âge de 10 ans et à CHF 1'081.45 au-delà (décision attaquée, p. 14). Il convient d'y ajouter, jusqu'à l'entrée de l'enfant à l'école secondaire, le coût indirect qui correspond au déficit de sa mère, soit CHF 1'239.70. Sur cette base, le coût de C.________ peut être arrêté et réparti comme suit :
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 16 ans de C., puis CHF 850.- jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle. L'appel est partiellement admis sur cette question. 4. L'appelante critique encore la limitation de la contribution d'entretien en sa faveur au 31 décembre 2026, ce qui correspondra aux 16 ans de sa fille. Elle conclut à ce que cette pension, de CHF 900.- dès la fin de sa formation, soit due jusqu'à la retraite de l'intimé. Celui-ci, de son côté, conclut à l'irrecevabilité de ce chef de conclusions, modifié par rapport à celui pris en première instance, et sur le fond au rejet du report du terme demandé. 4.1.L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – SCHWEIZER, 2 ème éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, en première instance, A. a conclu à ce que son mari lui verse CHF 1'500.- par mois jusqu'à l'issue de sa formation, puis CHF 800.- sans limite de temps (DO/54). La Présidente a donné suite aux premières conclusions, puis a octroyé à l'épouse CHF 900.- par mois jusqu'au 31 décembre 2026, comme le proposait le mari dans ses conclusions modifiées par dictée au procès-verbal de l'audience du 20 novembre 2019. Il en découle que, si elle a bien la faculté de critiquer le terme retenu par la première juge, l'appelante – qui ne fait valoir aucun fait nouveau – ne saurait en revanche amplifier ses conclusions de CHF 800.- à CHF 900.- par mois. La modification est dès lors irrecevable et il convient d'examiner si, pour la période courant dès le 1 er janvier 2027, une pension de CHF 800.- doit lui être octroyée. 4.2.L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC dispose que le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Dans le cas particulier, la Présidente a limité le versement de la pension aux 16 ans de C.________ en relevant que sa mère "bénéficiera d'un disponible mensuel et pourra travailler à 100 %" (décision attaquée, p. 16). Si ces constats sont exacts, il n'en demeure pas moins que l'appelante ne gagnera alors, selon toute vraisemblance, que CHF 5'000.- environ par mois et qu'après déduction de ses charges, y compris le coût d'entretien résiduel de sa fille, elle aura un disponible de l'ordre de CHF 1'500.-, tandis que l'intimé pourra compter sur un solde supérieur à CHF 6'000.- une fois la pension pour sa fille versée. Il n'y a dès lors aucun motif, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale où continue de s'appliquer le principe de l'entretien convenable de la famille, de limiter le versement de la contribution en faveur de l'épouse, au contraire de ce qui pourrait être le cas dans une décision de divorce.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Au vu de ce qui précède, le prononcé attaqué doit être complété en ce sens que, depuis les 16 ans de sa fille, B.________ versera à son épouse une contribution d'entretien de CHF 800.- par mois, jusqu'à sa retraite comme demandé, vu le principe de disposition. L'appel est admis sur cette question. 5. 5.1.Enfin, l'appelante critique le montant de la provisio ad litem qui lui a été accordée. Elle conclut à son augmentation de CHF 3'000.- à CHF 4'000.- + TVA, ainsi qu'à l'octroi d'un montant de CHF 600.- pour s'acquitter des frais de justice (appel, p. 21-23). La provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1 ; ATF 103 Ia 99, consid. 4). Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès. L’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d’entretien (arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Cependant, lorsque les moyens disponibles sont partagés par la moitié entre les époux, il ne peut être exigé du débirentier qu'il serve une provision en plus de la contribution d'entretien que si sa situation financière s'est modifiée dans l'intervalle ou si, contrairement au crédirentier, il dispose d'éléments de fortune (arrêt TC FR 101 2017 32 du 15 mars 2018 consid. 2.2 in RJF 2018 295). L'appelante ne produit – même en appel – aucune liste de frais de son mandataire, aux fins de tenter de démontrer que le montant de CHF 3'000.- qui lui a été octroyé serait insuffisant pour couvrir les honoraires engagés en première instance. Or, vu l'ampleur de la procédure, qui a nécessité pour l'essentiel le dépôt d'une requête de provisio de 2 pages et d'une réponse de 15 pages, dont 11 de motivation, ainsi que la participation à une audience de 2 heures environ, la somme accordée ne semble pas manifestement trop basse. Il convient toutefois de préciser que la TVA est due en plus, comme requis. En outre, il paraît équitable d'y ajouter la part des frais de justice mis à la charge de l'épouse, soit CHF 600.-, dès lors que, dans le cas contraire, il ne subsisterait plus que CHF 2'400.- pour le paiement des honoraires de son mandataire, montant qui semblerait trop faible. Il s'ensuit que l'appel est partiellement admis sur cette question. 5.2.Pour la procédure d'appel, A.________ demande encore une provisio ad litem de CHF 4'000.- + TVA. L'intimé conclut au rejet de cette requête, faisant valoir que son épouse – qui possède des immeubles au Cameroun – n'est pas indigente et que lui-même doit déjà verser les contributions d'entretien ainsi que la provision accordée en première instance, alors qu'il n'a pas d'économies (réponse, p. 3). Après versement des contributions d'entretien décidées par la Cour, l'appelante dispose aujourd'hui d'un solde avant impôts de CHF 1'500.-, tandis que l'intimé a encore un disponible avant impôts de CHF 3'500.- environ. En outre, selon la décision attaquée (p. 17), il est titulaire d'un compte épargne, qui affichait au 31 octobre 2019 un solde de CHF 8'807.95, tandis que l'épouse a aussi une épargne de CHF 5'482.63 au 17 décembre 2019. Même si le mari doit aussi acquitter ses propres frais d'avocat, sa situation financière paraît meilleure que celle de son épouse et lui permet de servir à celle-ci – au besoin par acomptes – une provisio complémentaire
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 pour la procédure d'appel. A cet égard, le fait qu'elle soit propriétaire de terrains en Afrique, dont il n'est pas démontré qu'ils seraient facilement réalisables, n'est pas pertinent. Cela étant, le mandataire de l'appelante ne produit pas de liste de frais permettant d'estimer l'étendue de son activité en appel. Celle-ci a essentiellement consisté en la rédaction d'un mémoire comportant une quinzaine de pages de motivation, dans une affaire déjà largement connue et portant sur une matière courante pour un avocat moyennement expérimenté. Partant, un montant de CHF 2'000.- environ, TVA en sus, paraît suffisant pour couvrir les opérations nécessaires. Il faut y ajouter la part des frais de justice qui va être mise à la charge de l'appelante, soit CHF 600.- (infra, consid. 6). 6.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et chaque partie a gain de cause dans une proportion similaire, en particulier s'agissant de la contribution en faveur de l'enfant C.________ jusqu'à son entrée à l'école secondaire. De plus, l'appelante est victorieuse en ce qui concerne son propre entretien, tandis que l'intimé a gain de cause en lien avec la prise en charge de l'amortissement de la maison familiale. Il se justifie donc que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 1'200.-. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 4, 5 et 9 du dispositif de la décision prononcée le 20 avril 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : 4. B.________ conserve les allocations familiales et / ou de formation allouées pour C.. Il assume les frais de nourriture et de vêtements de l’enfant lorsque celle-ci réside chez lui, sa prime d’assurance-maladie et la part de l’enfant à son logement. De son côté, A. assume les frais de nourriture et de vêtements de l’enfant lorsque celle-ci réside chez elle et sa part au logement. B.________ contribue aussi à la prise en charge de C.________ en s’acquittant, en mains de la mère, des contributions mensuelles suivantes :
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