Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 181 Arrêt du 7 juillet 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et recourant contre B. SÀRL, demanderesse et intimée ObjetDroit à la preuve (art. 152 CPC) Recours du 4 mai 2020 contre la décision incidente de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 7 avril 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par requête de conciliation du 3 décembre 2018, la société B.________ Sàrl a introduit une action en paiement contre A.. Elle lui réclame le paiement d'honoraires en lien avec le calcul du préjudice corporel subi lors d'un accident de la circulation routière par C., frère du défendeur, que celui-ci a représenté en tant qu'avocat. Suite à l'échec de la tentative de conciliation en date du 8 avril 2019, la demanderesse a déposé sa demande le 10 mai 2019. Le 4 octobre 2019, le défendeur a fait valoir que la demanderesse aurait allégué des faits et produit des moyens de preuve strictement personnels et confidentiels ayant trait à C., sans avoir obtenu l'accord de ce dernier. Il a dès lors sollicité que toutes les pièces versées au dossier soient retirées, car illicites. De plus, le 21 octobre 2019, il a demandé que le dossier au fond soit attribué à un autre magistrat que la présidente qui avait traité la requête de conciliation. Par décision du 7 avril 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a rejeté les requêtes procédurales de A.. Elle a imparti à ce dernier un délai de 30 jours, non prolongeable compte tenu des prolongations octroyées antérieurement, pour déposer une réponse à la demande du 10 mai 2019. B.Le 4 mai 2020, A.________ a interjeté recours contre la décision du 7 avril 2020. Il conclut, sous suite de frais, principalement à ce que les pièces 3, 6, 6 bis , 14 bis et 35 bis produites par la demanderesse soient écartées du dossier, et subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause retournée à la première juge pour nouvelle décision. De plus, il a sollicité l'effet suspensif, que la Juge déléguée de la Cour a accordé par arrêt du 14 mai 2020. Dans sa réponse du 15 juin 2020, B.________ Sàrl conclut au rejet du recours, sous suite de frais. en droit 1. 1.1.La Présidente a statué par une décision sur "[i]ncidents de procédure". Il ne s'agit donc pas d'une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. En effet, aux termes de celui-ci, une telle décision peut être rendue lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La jurisprudence a précisé qu'une décision incidente tranche préalablement une question de procédure ou de droit matériel dont dépend la suite de la procédure, par exemple en admettant la compétence à raison du lieu ou en refusant d’admettre la prescription (arrêt TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.4). Or en l'espèce, si le refus d'écarter des moyens de preuve du dossier a certes une incidence sur la suite de la procédure, il faut cependant retenir que l'instance de recours ne pourrait pas prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès : même si ces documents étaient retirés, la procédure se poursuivrait sans eux. Ainsi, et il a du reste été intitulé de cette manière, le prononcé querellé constitue une décision sur des incidents de procédure – en particulier, l'illicéité alléguée de certains moyens de preuve. Une telle décision, qui ne se rapporte pas à l’objet du litige en tant que tel et ne se prononce pas sur le
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 bien-fondé de la demande, est une ordonnance relevant de la conduite du procès (sur cette notion : arrêt TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3). Partant, elle constitue une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC et n'est susceptible de recours qu'aux conditions énoncées par cette disposition (ibidem). 1.2.Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, dans les 10 jours dès leur notification (art. 321 al. 2 CPC), dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. A l'instar de ce qui vaut devant le Tribunal fédéral (ATF 138 III 46 consid. 1.2), il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (BSK ZPO – SPÜHLER, 3 ème éd. 2017, art. 319 n. 14). Selon la jurisprudence, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2). Dans des cas exceptionnels toutefois, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces, susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêt TF 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2). In casu, le recourant n'expose pas du tout quel risque de préjudice difficilement réparable la décision attaquée comporterait, alors qu'en matière de décision sur preuves un recours immédiat est l'exception. De plus, même s'il invoque que les moyens de preuve litigieux portent atteinte à la sphère privée de son frère, ceux-ci sont déjà connus de la partie adverse – puisque c'est elle qui les produit – et la situation est dès lors différente de celle où une partie est astreinte à produire des documents confidentiels et où, en l'absence de recours immédiat, son adversaire pourrait avoir connaissance de secrets qu'il convient de protéger. Au vu de ce qui précède, le recours du 4 mai 2020 doit être déclaré irrecevable. 2. 2.1.Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-, qui seront prélevés sur l'avance de frais du recourant (art. 111 al. 1 CPC). 2.2.L'intimée conclut à l'octroi d'une "indemnité équitable valant participation à [ses] frais et honoraires en application de l'article 115 CPC". Selon l'art. 95 al. 3 let. c CPC, les dépens comprennent notamment, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. Il est question des propres démarches du plaideur qui conduit lui-même le procès, par exemple pour compenser la perte de gain d’une personne indépendante (arrêt TF 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.5). Le fait que les démarches d’une partie non représentée par un avocat occasionnent des frais indemnisables est toutefois inhabituel et nécessite une justification particulière (arrêt TF 4A_192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2). En l'espèce, B.________ Sàrl n'explique aucunement pour quel motif une indemnité devrait lui être octroyée. De plus, dans la procédure de recours, elle s'est limitée à déposer une détermination de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4 pages, dont 2 de motivation, ce qui ne paraît pas dépasser ce qui peut être attendu d'un justiciable lorsqu'il est partie à une procédure. La requête d'indemnité sera par conséquent rejetée. la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur son avance. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ Sàrl. III.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 7 juillet 2020/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :