Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 180 Arrêt du 19 novembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Silvia Aguirre PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Marino Montini, avocat contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Jean- Jacques Collaud, avocat ObjetDivorce – Contribution d’entretien (art. 125 al. 1 CC), liquidation du régime matrimonial (art. 204 ss CC) Appel du 2 mai 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 10 mars 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A.A., né en 1965, et B., née en 1961, se sont mariés en 1990. Une fille, C., aujourd’hui majeure et indépendante, est issue de leur union en 1993. B.Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de la Broye a organisé la vie séparée des époux et astreint le mari à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle, fixée par arrêt de la I e Cour d’appel civil du 17 août 2015 à CHF 2'150.- du 1 er novembre 2014 au 31 mai 2015, puis à CHF 2'300.- à partir du 1 er juin 2015. C.Le 26 octobre 2016, B. a déposé devant le Tribunal civil de la Broye une demande unilatérale de divorce. Après l’échec de la tentative de conciliation, B.________ a déposé sa motivation écrite le 30 juin 2017. Les parties ont alors procédé à un double échange d’écritures, la duplique étant déposée le 14 juin 2018. Le 16 mai 2019, le Tribunal a rendu un jugement partiel de divorce, lequel a homologué la convention passée par les époux à la séance du 3 mai 2019 qui prévoit notamment que la part de copropriété d’une demie de A.________ sur la villa conjugale sera transférée à B.________ et que celle-ci versera un montant de CHF 182'744.- directement à son mari et CHF 49'512.05 sur le compte de prévoyance professionnelle de celui-ci. Au cours de la procédure de divorce, A.________ a déposé successivement trois requêtes de mesures provisionnelles en modification des mesures protectrices de l’union conjugale le 3 février 2017, rejetée le 30 juin 2017, le 14 juin 2018, rejetée le 13 novembre 2018, et le 28 novembre 2018, rejetée le 10 mars 2020. Quant à B., elle a sollicité à une reprise la modification des mesures protectrices de l’union conjugale le 12 juillet 2017, et sa requête a été admise partiellement le 6 octobre 2017, la contribution d’entretien en sa faveur étant fixée à CHF 2'150.- du 1 er novembre 2014 au 31 mai 2015, CHF 2'300.- du 1 er juin 2015 au 11 juillet 2017, CHF 2'700.- du 12 juillet 2017 au 31 août 2018 et CHF 2'850.- à partir du 1 er septembre 2018. Ces contributions ont été modifiées sur appel du mari par arrêt de la I e Cour d’appel civil du 7 mars 2018, et A. a été astreint à verser à son épouse des contributions mensuelles de CHF 2'500.- du 1 er août 2017 au 31 août 2018, puis de CHF 2'700.- dès le 1 er septembre 2018. Par décision du 10 mars 2020, le Tribunal a prononcé le divorce des époux. Il a en outre astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son ex-épouse par le versement de pensions mensuelles de CHF 2'850.- de l’entrée en force du jugement de divorce au 31 décembre 2025, de CHF 2'700.- de janvier 2026 à octobre 2030, et de CHF 1'000.- dès le 1 er novembre 2030 (ch. 2). En ce qui concerne le régime matrimonial des parties, le Tribunal a décidé que chaque partie reste et/ou devient propriétaire des objets mobiliers et valeurs en sa possession et est autorisée à récupérer ses effets personnels, et que A.________ est astreint à verser à B.________ un montant de CHF 2'134.90 à titre de partage des avoirs de 3 e pilier et un montant de CHF 7'793.90 à titre de partage des avoirs bancaires, soit un total de CHF 9'928.80 (ch. 3). Enfin, il a dit que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires de la procédure de divorce, les frais des procédures de modification des mesures provisionnelles, fixés à CHF 2'400.-, étant mis à la charge de A., et celui-ci étant au surplus astreint à verser à B. une équitable indemnité de CHF 6'000.- à titre de participation aux dépens de celle-ci pour les procédures de modification des mesures provisionnelles (ch. 6).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 D.Par acte du 2 mai 2020, A.________ fait appel de la décision du 10 mars 2020. Il conclut, sous suite de frais et dépens des deux instances, d’une part, à ce que la contribution d’entretien due à l’intimée soit fixée à un montant n’excédant pas CHF 1'239.55 par mois jusqu’au 31 octobre 2030, et, d’autre part, à ce que B.________ soit condamnée à lui payer un montant de CHF 100'327.95 à titre de liquidation du régime matrimonial. B.________ a déposé sa réponse le 16 juin 2020 et conclu au rejet de l’appel pour autant que recevable, frais et dépens à la charge de l’appelant. A l’invitation de la Juge déléguée de la Cour, les mandataires des parties ont déposé leurs listes de frais en date du 2 novembre 2020. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 16 mars 2020. Déposé le 2 mai 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile compte tenu des féries judiciaires entre le 21 mars 2020 et le 19 avril 2020 (cf. art. 1 al. 1 de l’Ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19] ; RO 2020 849). Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant litigieux en première instance au titre de la liquidation du régime matrimonial, soit CHF 70'369.55 (106'971.90 – 36'602.35), ainsi que la contribution d'entretien litigieuse en première instance, soit CHF 1'610.45 (2'850 – 1'239.55) par mois jusqu’en octobre 2030, puis CHF 1'000.- par mois sans limite de date, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce et à la liquidation du régime matrimonial. Le tribunal est tenu, si nécessaire, de requérir des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (cf. art. 277 al. 2 CPC). Les parties, de leur côté, ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (cf. arrêt TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2). Le devoir que l’art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite ainsi aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes (cf. arrêt TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 5.2 non publié aux ATF 146 III 203). Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 divorce (cf. arrêts TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). 1.3.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4.Vu le montant contesté en appel au titre de la liquidation du régime matrimonial, soit CHF 90'399.15 (100'327.95 – 9'928.80), ainsi que la contribution d’entretien de CHF 1’610.45 (2'850 – 1'239.55) par mois jusqu’en décembre 2020, CHF 1'460.45 (2'700 – 1'239.55) jusqu’en octobre 2030, puis CHF 1'000.- par mois sans limite de date, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelant conteste le montant et la durée de la contribution d’entretien qu’il a été astreint à verser à l’intimée. 2.1Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier, ce qui est en règle générale le cas lorsqu'il a duré au moins dix ans et/ou que des enfants communs en sont issus. Toutefois, même dans un tel cas, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 et 4.1.2). Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2.En l’espèce, s’agissant de la situation financière de l’intimée, les premiers juges ont retenu qu’elle bénéficiait d’une rente d’invalidité de CHF 1'861.- de la Caisse de compensation et de CHF 1'204.- de son 2 e pilier, soit d’un montant total de CHF 3'065.-. Lorsqu’elle atteindra l’âge de la retraite, le 1 er janvier 2026, elle percevra une rente AVS de CHF 2'106.- et, compte tenu du partage des avoirs de prévoyance qui a été ordonné, une rente LPP de CHF 1'332.-, de sorte qu’elle bénéficiera d’un revenu total de CHF 3'442.- par mois. Aucune des parties ne conteste ce point. En ce qui concerne les charges de l’intimée, la décision attaquée retient un minimum d’existence de CHF 1'100.-, des frais de logement de CHF 688.-, une prime d’assurance-maladie de CHF 421.-, des frais de femme de ménage de CHF 300.-, une réserve pour les dépenses imprévues de CHF 300.-, et une charge fiscale de CHF 1'300.- actuellement, et de CHF 850.- dès sa retraite. 2.2.1. L’appelant fait valoir que la charge fiscale de l’intimée a été surévaluée par les premiers juges. Prenant en compte la contribution de CHF 1'239.55 qu’il offre de verser en lieu et place de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 la contribution retenue par le Tribunal, il estime la charge fiscale à CHF 732.- dans un premier temps, puis à CHF 820.- dès la retraite de l’intimée en lieu et place de la charge fiscale de CHF 1'300.- et CHF 850.- retenue. La charge fiscale des deux parties dépend en partie du montant de la contribution d’entretien que l’appelant devra verser à l’intimée. En ce qui concerne cette dernière, son montant atteindra approximativement CHF 1’200.- par mois pour un revenu fiscal de CHF 74'962.- (22'332 + 14'448
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 Compte tenu de ce qui précède, le fait que les enfants quittent le domicile familial pour s’établir dans leur propre logement une fois qu’ils ont achevé leur formation et commencé une activité salariée, doit être considéré comme un fait connu de manière générale du public ou du juge, et donc qualifié de fait notoire au sens de l’art. 151 CPC. Dans le cas d’espèce, il n’était donc pas indispensable d’alléguer formellement le départ de C.________ du domicile de sa mère pour que le Tribunal puisse en tenir compte au moment d’établir les charges supportées par cette dernière. Dans la mesure où l’impact concret de ce départ, à savoir la prise en compte d’un minimum d’existence sans réduction pour cohabitation et de frais de logement entiers, sont par ailleurs évidents et découlent des allégués précédemment effectués et prouvés, les premiers juges pouvaient en tenir compte. Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer les charges de l’intimée en prenant en considération l’intégralité des frais de logement, par CHF 1'376.-, et le minimum d’existence à raison de CHF 1'200.-. 2.2.3. En ce qui concerne la situation financière de B.________, elle se présente dès lors comme suit, avant prise en compte de la charge fiscale : Jusqu’au 31 décembre 2025 : un déficit de CHF 532.- (3'065 – 1'200 – 1'376 – 421 – 300 – 300). Dès le 1 er janvier 2026 : un déficit de CHF 155.- (3'442 – 1'200 – 1'376 – 421 – 300 – 300). 2.3.En ce qui concerne la situation financière de l’appelant, le Tribunal a retenu qu’il avait un revenu mensuel net de CHF 9'352.-, part au treizième salaire comprise, tant actuellement que lorsqu’il aura atteint l’âge légal de la retraite. S’agissant de ses charges, les premiers juges les ont fixées à CHF 3'511.-, hors charge fiscale, à savoir un minimum d’existence de CHF 850.-, des frais de logement de CHF 1'200.-, des frais de repas hors domicile de CHF 195.-, des frais de déplacement de CHF 400.-, une prime d’assurance-maladie de CHF 566.-, et une réserve pour les dépenses imprévues de CHF 300.-. Quant à la charge fiscale, la décision attaquée retient qu’elle est de CHF 650.- par mois. Dès le 1 er novembre 2030, âge légal de la retraite de l’appelant, ses charges seront de CHF 2'916.-, selon la décision attaquée, les frais de repas hors domicile et les frais de déplacement ne devant plus être pris en compte. La charge fiscale quant à elle a été estimée à CHF 2'050.- dès cette date. 2.3.1. Dans un premier argument, l’appelant relève qu’il ne réalisera plus son revenu actuel à l’âge de la retraite et qu’il percevra alors des rentes AVS et LPP qu’il estime globalement à CHF 5'897.- par mois. Ainsi que cela a été exposé (cf. consid. 1.2 ci-avant), les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions. Celui qui supporte le fardeau de l’allégation objectif et le fardeau de la preuve des conditions d’une prétention – par exemple la réduction d’une contribution – supporte également les conséquences de l'absence d'allégation de ces conditions, et celles de l'absence de preuve de celles-ci (cf. ATF 143 III 1 consid. 4.1). En procédure de divorce, selon la règle générale sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), il incombe ainsi à la partie qui réclame une contribution d’entretien d’alléguer de manière concluante les faits dont il résulte qu’il n’est pas possible et que l’on ne peut raisonnablement attendre d’elle qu’elle pourvoie elle- même à entretien convenable (cf. arrêt TF 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 5). De même, un époux qui prétend que son revenu baissera à une date déterminée est tenu d’introduire ce fait en
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 procédure au moyen d’un allégué recevable. Faute d’allégués, la situation financière d’un époux après sa retraite n’est pas litigieuse et n’est pas non plus l’objet de la preuve. Le tribunal ne peut pas administrer de preuves d’office à ce sujet (cf. arrêt TF 5A_95/2018 du 29 août 2018 consid. 2.2.3). Un fait non allégué équivaut donc à un fait non prouvé. En matière de prévoyance professionnelle liée au divorce, la maxime d'office et la maxime inquisitoire s'imposent, mais uniquement devant le premier juge. Dans la procédure cantonale, l'admissibilité des nova est donc régie par l'art. 317 al. 1 CPC (cf. arrêts TF 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.2 ; 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3). Dans le cadre de l’échange d’écritures achevé par le dépôt de la duplique en date du 14 juin 2018, l’appelant n’a à aucun moment fait état de ses revenus prévisibles lorsqu’il aura atteint l’âge légal de la retraite, et cela alors même que les conclusions de l’intimée portaient, notamment, sur le versement d’une contribution d’entretien en sa faveur au-delà de cette date (cf. DO 114 et 230) et qu’il était assisté d’un mandataire professionnel. La Présidente du tribunal a par ailleurs certes invité A.________ à produire une attestation de la Caisse de compensation indiquant la rente AVS qu’il percevra, et une attestation de sa caisse de prévoyance LPP indiquant le montant prévisible de sa rente (cf. DO 300), et l’appelant a donné suite à cette injonction les 2 novembre 2018, 5 novembre 2018 et 28 novembre 2018 (cf. DO 320, 321 et 335). Il n’a en revanche à aucun moment effectué le moindre allégué en lien avec les revenus dont il pourrait disposer après sa retraite. Or, dans la mesure où une éventuelle réduction des revenus du mari après sa retraite peut avoir pour conséquence de conduire à une réduction de la contribution d’entretien qu’il pourrait être astreint à verser à son épouse, il lui appartenait d’alléguer un tel fait de manière concluante, ce qu’il s’est abstenu de faire. L’appelant ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu’il fait valoir qu’il est notoire qu’au moment de la retraite, les revenus diminuent significativement, et que le montant de ses revenus après la retraite ressort du dossier de première instance. En effet, s’il est exact que le fait que les revenus d’une personne diminuent en règle générale au moment de la retraite peut être considéré comme notoire au sens de l’art. 15 CPC, il y a lieu de souligner également qu’en présence d’un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC, la partie qui s’en prévaut doit néanmoins alléguer et prouver l’impact concret de ce fait sur sa situation, à moins qu’ils soient évidents et découlent des allégués précédemment effectués et prouvés (cf. consid. 2.2.2 ci-avant). Or, tel n’est pas le cas s’agissant des revenus de retraité de l’appelant. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont fondé leur appréciation sur les revenus actuels de l’appelant. Quant aux allégués de l’appelant à ce sujet dans son mémoire d’appel du 2 mai 2020, ils doivent être qualifiés de tardifs dès lors qu’ils ne sont justifiés par aucun fait nouveau et que l’appelant n’expose pas pour quelle raison il n’aurait pas pu les invoquer en première instance (cf. art. 317 al. 1 CPC). L’appelant entend par ailleurs déduire de l’application des maximes d’office et inquisitoire en matière de prévoyance professionnelle l’obligation pour le Tribunal de retenir, au titre de ses revenus postérieurs à la retraite, les revenus découlant des documents produits, nonobstant l’absence d’allégués y relatifs. Il ne saurait être suivi sur ce point. Si lesdites maximes s’appliquent en effet en matière de prévoyance professionnelle, cette application est limitée à la question du partage des avoirs dans ce domaine conformément aux art. 122 à 124e CC (cf. CR CPC-TAPPY, 2 e éd. 2019, art. 277 n. 22). Il en va différemment des revenus des époux, même si ceux-ci relèvent de leur prévoyance professionnelle, qu’il y a lieu d’alléguer et de prouver, en première instance comme en appel.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, la Cour retiendra, à l’instar des premiers juges, que le revenu mensuel de l’appelant se monte à CHF 9'352.- quelle que soit la période considérée. 2.3.2. L’appelant critique la charge fiscale retenue par les premiers juges. Prenant en compte la contribution de CHF 1'239.55 qu’il offre de verser en lieu et place de la contribution fixée, il estime sa charge fiscale à CHF 1'131.- jusqu’au 31 octobre 2030 en lieu et place de la charge fiscale de CHF 650.- jusqu’à cette date et de CHF 2’050.- par la suite calculée par le Tribunal. En ce qui concerne ce point, il y a lieu de se référer à ce qui a été dit précédemment au sujet de la charge fiscale de l’intimée (cf. consid. 2.2.1 ci-avant). Il sera par conséquent fait abstraction de la charge fiscale dans un premier temps, et elle ne sera ajoutée qu’au dernier palier du calcul devant aboutir à la contribution d’entretien. 2.3.3. L’appelant reproche également à la décision attaquée d’avoir écarté la prime qu’il acquitte au titre de son assurance 3 e pilier A, soit CHF 564.- par mois. Les premiers juges ont relevé que la prime relative à l’assurance 3 e pilier A, mise en nantissement sur la maison conjugale et servant d’amortissement indirect, constituait une épargne et ne devait donc pas être prise en compte dans les charges du mari. L’appelant fait valoir que cette police d’assurance n’est plus mise en nantissement et que l’intimée dispose également d’une assurance 3 e pilier A, mais qu’elle est libérée du paiement de la prime en raison de son invalidité. Il estime qu’afin de rétablir l’équilibre dans le couple, il se justifie d’intégrer ce poste dans ses dépenses. Il est exact que, selon la jurisprudence, l'amortissement d’une dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (cf. arrêt TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1), sauf si les moyens financiers des époux le permettent (cf. arrêt TF 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1), pour autant toutefois qu’ils restent raisonnables en rapport avec les sources de revenus et le solde disponible de l’intéressé (cf. arrêt TC FR 101 2017 21 du 16 juin 2017 consid. 3b et les références). En l’espèce, l’assurance 3 e pilier A de l’appelant ne sert certes plus d’amortissement indirect pour un bien immobilier, mais elle constitue néanmoins de l’épargne. A l’instar des contributions en faveur de l’AVS et de la LPP, elle relève de la prévoyance vieillesse, mais à leur différence, il s’agit d’une prévoyance facultative. Dans la mesure cependant où les revenus confortables de l’appelant le permettent et où la prime en question reste raisonnable puisqu’elle se maintient dans les limites des montants déductibles fiscalement (cf. art. 33 al. 1 let. e de la loi sur l’impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11] ; art. 1 al. 2 let. b et art. 7 al. 1 let. a de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [OPP3 ; RS 831.461.3]), il y a lieu de prendre en compte les primes acquittées à ce titre dans les charges de l’appelant, mais uniquement jusqu’au moment où il atteindra l’âge légal de la retraite, comme il le propose par ailleurs lui-même. 2.3.4. S’agissant toujours de ses charges indispensables, l’appelant requiert que ses frais de traitement dentaire, à savoir CHF 1'600.- par mois jusqu’au 30 juin 2020, CHF 1'100.- par mois du 31 juillet 2020 au 31 décembre 2021, et CHF 100.- par mois dès le 1 er janvier 2022, soient pris en compte à ce titre. Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (cf. ATF 142 III 193 consid. 5.3). En l’occurrence, durant la procédure de divorce, les relations entre les parties ont été régies par la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 avril 2015, telle que modifiée par arrêt du 17 août 2015, puis par la décision de mesures provisionnelles du 6 octobre 2017, telle que modifiée par arrêt du 7 mars 2018. Quant à la décision de divorce au fond, elle est entrée en force de chose jugée partielle le jour de la réception du mémoire de réponse à l'appel, par lequel l'intimée a renoncé à former appel joint, soit le 16 juin 2020. Dans ces conditions, et dès lors que l’appelant ne prend pas de conclusions relatives à un dies a quo différent de celui prévu par la décision attaquée, il n'y a pas lieu de faire remonter les effets du présent arrêt à une date antérieure à son entrée en force. En effet, cette période est couverte par l'arrêt de la Cour du 7 mars 2018 statuant sur l'appel contre la décision de mesures provisionnelles. C'est donc uniquement pour le futur que la Cour examinera ici l'obligation d'entretien de l’appelant. Les faits relatifs à la période antérieure sont ainsi devenus sans pertinence. Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (cf. arrêt TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 et les références). Par ailleurs, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (cf. arrêt TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 3.3.1.3). Les créances d’entretien sont en effet prioritaires. En l'espèce, les acomptes mensuels de CHF 1'500.- par mois jusqu’au 30 juin 2020 versés à la clinique dentaire concernent une période antérieure à l’entrée en force du présent arrêt. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner plus avant. S’agissant du montant de CHF 1'000.- que l’appelant expose devoir verser à son compagnon du 31 juillet 2020 au 31 décembre 2021 en remboursement du prêt de CHF 18'000.- que celui-ci lui a octroyé afin de régler le versement initial à la clinique dentaire, il n’en sera pas tenu compte. Il s’agit en effet d’un emprunt effectué par l’appelant à son seul bénéfice et longtemps après la suspension de la vie commune, de sorte qu’il ne saurait être pris en considération dans le calcul de ses charges au moment d’établir sa capacité contributive à l’égard de son ex-épouse. Quant aux frais mensuels moyens de CHF 100.- pour les soins dentaires, ils sont allégués pour la première fois en appel, de sorte qu’ils ne peuvent pas être pris en compte, l’appelant n’expliquant pas pour quelle raison il n’aurait pas été en mesure de les faire valoir en première instance (cf. art. 317 al. 1 CPC). 2.3.5. En ce qui concerne la situation financière de A.________, elle se présente dès lors comme suit, avant prise en compte de la charge fiscale : Jusqu’au 31 octobre 2030 : un solde positif de CHF 5’277.- (9'352 – 850 – 1’200 – 566 – 564 – 195 – 400 – 300).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 Dès le 1 er novembre 2030 : un solde positif de CHF 6’436.- (9'352 – 850 – 1’200 – 566 – 300). 2.4.L’appelant s’en prend également à la durée de la contribution d’entretien qu’il a été astreint à verser à l’intimée et requiert que le versement cesse au moment où il atteindra l’âge de la retraite, soit le 31 octobre 2030, dans la mesure où ses ressources baisseront significativement à cette date. 2.4.1. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, notamment de la fortune des époux, ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance. L’art. 125 CC ne fixe pas de limite à la durée de l’entretien après le divorce. Dans la majorité des cas, toutefois, le droit à une prestation d’entretien est accordé jusqu’au moment de la retraite AVS du débirentier. Sitôt que le débirentier atteint l’âge de la retraite, les moyens à disposition diminuent considérablement. De ce fait, l’entretien convenable diminue également parce que, même si le mariage perdurait, le train de vie entretenu pendant la période de vie active ne pourrait pas continuer sans restriction. Lorsque les deux époux sont à la retraite, ils disposent en règle générale des mêmes rentes: en ce qui concerne l’AVS, les années de cotisation du débirentier comptent aussi pour le crédirentier ; pour ce qui est de la prévoyance professionnelle, les montants économisés pendant le mariage sont partagés par moitié en cas de divorce ; enfin s’y ajoute éventuellement ce que l’on qualifie d’entretien en vue de la constitution de la prévoyance («Vorsorgeunterhalt» ; cf. ATF 141 III 465 consid. 3.2.1). Nonobstant ce qui précède, il n’est pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (cf. arrêt TF 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 8.1 et les références). Lorsque celui-là atteint l'âge de la retraite avant celui-ci, il convient d'examiner si les moyens dont il bénéficiera à ce stade lui permettront d'assurer son entretien, situation qui ne peut être d'emblée exclue, notamment quand la prévoyance vieillesse a été constituée au moyen d'autres sources financières que celle du revenu provenant de l'activité professionnelle (cf. arrêt TF 5A_443/2019 du 4 août 2020 consid. 4.3). 2.4.2. Dans la mesure où il a été retenu que, faute d’allégués recevables relatifs à une baisse de revenu, le revenu mensuel de l’appelant se monte à CHF 9'352.-, quelle que soit la période considérée (cf. consid. 2.3.1 ci-avant), l’argumentation de l’appelant ne peut être entendue en tant qu’elle se fonde sur une baisse de ses revenus. Par ailleurs, compte tenu de la disparité des soldes respectifs des parties dès le 1 er novembre 2030, à savoir un montant de CHF 6’436.- pour l’appelant et un montant de CHF 633.- pour l’intimée, force est de constater que les époux ne disposeront pas des mêmes situations financières. Les moyens à disposition de l’appelant lui permettent en outre d’assurer un entretien convenable à son ex-épouse même lorsqu’il aura atteint l’âge de la retraite, alors que la situation financière de celle-ci ne s’améliorera que très légèrement lorsqu’elle-même atteindra l’âge de la retraite. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont admis le principe d’une contribution d’entretien sans limite dans le temps en faveur de l’intimée et l’appel sera rejeté sur cette question. 2.5.En ce qui concerne la charge fiscale des parties, elle peut être évaluée aux montants approximatifs suivants en prenant en compte des contributions d’entretien de l’ordre de CHF 2'500.- jusqu’au 31 octobre 2030 et de CHF 1'000.- dès cette date :
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 Jusqu’au 31 décembre 2025 : o Avec un revenu imposable de CHF 49’553.- (112'232 – [2'500 x 12] – 6'768 – 16’411 – 3'000 – 6'500), la charge fiscale de l’appelant s’élève à CHF 700.- par mois environ. o Compte tenu d’un revenu imposable de CHF 70’762.- (22'332 + 14'448 + [2'500 x 12] + 21’859 – 4'380 – 9'125 – 4'372), la charge fiscale de l’intimée est de CHF 1'100.- par mois environ. Dès le 1 er janvier 2026 : o Avec un revenu imposable de CHF 49’553.-, la charge fiscale de l’appelant s’élève à CHF 700.- par mois environ. o Compte tenu d’un revenu imposable de CHF 75’286.- (41'304 + [2'500 x 12] + 21’859 – 4'380 – 9'125 – 4'372), la charge fiscale de l’intimée est de CHF 1'250.- par mois environ. Dès le 1 er novembre 2030 : o Avec un revenu imposable de CHF 97’224.- (112'232 – [1’000 x 12] – 3'000), la charge fiscale de l’appelant s’élève à CHF 2'000.- environ. o Compte tenu d’un revenu imposable de CHF 57’286.- (41'304 + [1’000 x 12] + 21’859 – 4'380 – 9'125 – 4'372), la charge fiscale de l’intimée est de CHF 800.- par mois environ. 2.6.En prenant en considération les charges fiscales précitées, la situation financière des parties s’établit de la manière suivante : Jusqu’au 31 décembre 2025 : L’appelant présente un solde positif de CHF 4'577.- (5'277 – 700) alors que l’intimée a un déficit de CHF 1’632.- (- 532 – 1'100). Dès le 1 er janvier 2026 : L’appelant présente le même solde positif de CHF 4'577.- alors que le déficit de l’intimée est de CHF 1’405.- (- 155 – 1'250). Dès le 1 er novembre 2030 : Le solde positif de l’appelant est de CHF 4'436.- (6'436 – 2'000) alors que l’intimée présente un déficit de CHF 955.- (- 155 – 800). Dans ces conditions, en appliquant la méthode du minimum vital élargi avec répartition par moitié de l’excédent telle que retenue par les premiers juges, ce sont des montants respectifs de CHF 3’104.- ([4'577 – 1’632] : 2 = 1'472 + 1'632), CHF 2’991.- ([4'577 – 1’405] : 2 = 1'586 + 1'405) et CHF 2'695.- ([4'436 – 955] : 2 = 1'740 + 955) que l’appelant devrait verser à l’intimée. Dans la mesure où B.________ n’a pas formulé d’appel, la Cour de céans est tenue par l’interdiction de la reformatio in pejus et se limitera à confirmer les contributions d’entretien fixées par les premiers juges, à savoir CHF 2'850.- dès l’entrée en force du présent arrêt et jusqu’au 31 décembre 2015, CHF 2'700.- de janvier 2026 à octobre 2030, et CHF 1'000.- dès le 1 er novembre 2030 et de manière illimitée. On notera encore qu’à supposer qu’il eût fallu tenir compte des revenus allégués en appel par l’appelant s’agissant de la période postérieure à sa retraite, le résultat n’aurait pas été différent. Avec un revenu imposable de CHF 55'764.- ([2'243 + 3’654] x 12 = 70'764 – [1’000 x 12] – 3'000) dès le 1 er novembre 2030, sa charge fiscale aurait en effet été estimée à CHF 860.-, de sorte qu’il aurait présenté un solde positif de CHF 2'121.- (5'897 – 850 – 1’200 – 566 – 300 – 860). L’intimée
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 aurait par conséquent pu prétendre à une contribution d’entretien de CHF 1'538.- ([2'121 – 955] : 2 = 583 + 955), réduite à CHF 1'000.- conformément au jugement de première instance, non contesté par B.________. Ce qui précède conduit au rejet de l’appel sur ce point. 3. L’appelant s’en prend également à la liquidation du régime matrimonial effectuée par les premiers juges et conclut à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser un montant de CHF 100'327.95 à ce titre en lieu et place du montant de CHF 9'928.80 qu’il a été astreint à lui verser selon la décision attaquée. 3.1.Le Tribunal a retenu que chaque partie reste et/ou devient propriétaire des objets mobiliers et valeurs en sa possession et est autorisée à récupérer ses effets personnels. L’appelant conteste cette appréciation et réclame un montant de CHF 70'000.- en paiement de la moitié de la valeur d’assurance des meubles garnissant le domicile conjugal. 3.1.1. Aux termes de l’art. 214 al. 1 CC, les acquêts existants à la dissolution du mariage sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation. Les actifs et passifs de la fortune des époux sont donc estimés à leur valeur au moment de la liquidation du régime matrimonial, à savoir au jour où le jugement est rendu, ce qui implique qu’il faudra tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation (cf. ATF 137 III 337 consid. 2.1.2). Les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). La valeur vénale, au sens de cette disposition, est celle qui serait obtenue en cas de vente sur le marché libre. En cas de litige, ce qui est déterminant, c’est une estimation objective, indépendamment de la valeur que le bien concerné a pour le conjoint propriétaire (cf. ATF 136 III 209 consid. 6.2.1). La valeur vénale correspond à la valeur à neuf, diminuée de la dépréciation due à l’ancienneté et à l’usure de l’objet. La valeur vénale est donc généralement inférieure à la valeur à neuf. Conformément à l’art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La partie adverse doit indiquer quels faits allégués elle admet ou conteste, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC ; arrêt TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 9.1). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2). Les faits allégués doivent cependant être contestés clairement et un aveu judiciaire doit être exprimé tout aussi clairement (cf. CR CPC-SCHWEIZER, 2 e éd. 2019, art. 150 n. 12). 3.1.2. En l’espèce, il appartient à l’appelant d’apporter la preuve de la valeur vénale du mobilier garnissant le domicile conjugal puisqu’il estime avoir droit au versement de la contre-valeur de la moitié de ces meubles. A cet égard, l’appelant se réfère à la valeur d’assurance dudit mobilier. Or, la valeur d’assurance correspond en règle générale à la valeur à neuf des biens composant l’inventaire, afin d’éviter tant la sous-assurance que la sur-assurance en cas de sinistre. Elle ne peut donc servir de base afin d’estimer la valeur vénale du mobilier de ménage.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 L’appelant entend se prévaloir du fait que l’intimée aurait admis en première instance qu’il y avait lieu de se référer à la valeur d’assurance en ce qui concerne le mobilier du logement conjugal. Or, l’appelant a certes affirmé dans sa duplique du 14 juin 2018 qu’« il y aura lieu de se fonder sur la valeur d’assurance [des meubles] » (cf. DO 257). Cette affirmation faisait néanmoins suite à un précédent allégué de A.________ se référant à la valeur d’assurance des biens mobiliers du couple qui devait servir à la fixation de la soulte due par l’intimée (cf. DO 206), allégué dûment contesté par cette dernière au motif que les meubles doivent être répartis à leur valeur vénale alors que la valeur d’assurance est une valeur de remplacement (cf. DO 226). Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il affirme pouvoir se prévaloir d’un aveu judiciaire. La valeur alléguée par l’appelant étant contestée par l’intimée, et l’appelant n’ayant apporté aucune preuve relative à la valeur vénale actuelle du mobilier garnissant le domicile conjugal, l’appel sera rejeté sur cette question. 3.2.La décision attaquée retient que le mari doit être astreint à verser à son épouse un montant de CHF 2'134.90 au titre du partage des avoirs du 3 e pilier, soit la différence entre les valeurs de rachat de leurs assurances de ce type. L’appelant ne conteste pas ce point mais fait valoir que l’intimée lui a offert un montant de CHF 2'134.90 sur sa police d’assurance 3 e pilier (DO 227), proposition qu’il a acceptée (DO 257), et que cet accord liait les premiers juges. S’agissant de cette question, la demanderesse a allégué et conclu, dans un premier temps, à ce que son ex-mari soit astreint à lui verser une soulte de CHF 2'194.90 à titre de partage des avoirs du 3 e pilier, soit la différence entre les valeurs de leurs polices d’assurance respectives (cf. DO 108 et 116). Le défendeur ayant contesté la valeur de son propre compte de 3 e pilier (cf. DO 206), la demanderesse a précisé ce qu’il fallait prendre comme valeur, soit la valeur de rachat et non la valeur de libération. Elle a ensuite ajouté : « Cela dit, il a droit à une soulte de CHF 2'134.90 » (cf. DO 227), mais maintenu ses conclusions (cf. DO 231). Il s’agissait par conséquent d’une erreur évidente de plume, que la demanderesse s’est d’ailleurs empressée de corriger lors de l’audience du 28 septembre 2018 (cf. DO 286). L’allégué 63 de la duplique selon lequel « on prend acte de l’aveu selon lequel la demanderesse doit un montant de CHF 2'134.90 au défendeur » (cf. DO 257) relève ainsi d’une mauvaise foi certaine. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fait abstraction de la prétendue offre de B.________ et s’en sont tenus à ses conclusions. L’appel sera rejeté sur ce point. 3.3. 3.3.1. Le Tribunal a retenu qu’au jour de l’ouverture de l’action en divorce, l’épouse disposait d’économies à hauteur de CHF 4'113.01 assujetties au partage avec son mari. Il a par ailleurs refusé d’examiner dans quelle mesure B.________ aurait dissimulé des économies d’un montant de CHF 19'033.85 dont elle disposait en date du 1 er janvier 2014, les allégués y relatifs du mari étant tardifs puisqu’ils se rapportent à des pièces connues du défendeur déjà lors du prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale, en avril 2015. L’appelant fait valoir que l’intimée n’a fourni ses relevés de comptes bancaires qu’en date du 21 novembre 2018 (DO 332), de sorte qu’il ne pouvait pas se rendre compte avant cette date qu’elle avait dissimulé de l’argent. La détermination y relative du 8 février 2019 n’était par conséquent pas tardive et le grief devait être examiné. L’appelant ne saurait être suivi dans cette argumentation. La demanderesse avait en effet dûment allégué dans sa réplique du 22 janvier 2018 déjà (cf. DO 227), documents à l’appui (cf. pièces 38 et 39 de la demanderesse), qu’au jour de l’ouverture d’action, elle disposait de CHF 136.33 sur un compte et CHF 4'016.68 sur un autre, ce que le défendeur n’a pas remis en question dans la
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 duplique (cf. DO 257). Les allégués de la demanderesse du 21 novembre 2018, s’ils rectifient légèrement les montants en cause pour les établir à CHF 96.33 et CHF 4'016.68 (cf. CO 332 et 407), ne modifient en rien le fait qu’elle affirme disposer de deux comptes bancaires seulement. L’allégué du défendeur dans sa détermination du 8 février 2019, aux termes duquel des économies figurant sur un troisième compte auraient été dissimulées pour influencer le partage (cf. DO 377), est ainsi tardif. L’appel sera rejeté sur ce point. 3.3.2. En ce qui concerne les avoirs bancaires de l’appelant, le Tribunal a retenu un montant total de CHF 19'700.80, dont l’appelant ne conteste qu’une somme de CHF 2'300.-. Il fait valoir à cet égard que son compte bancaire auprès de D.________ SA, qui présentait un solde de CHF 9'792.61 au jour de la litispendance, soit le 26 octobre 2016, avait été débité quelques jours plus tard d’un montant de CHF 2'300.- afin de régler la contribution d’entretien due à son épouse, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir un solde de CHF 7'492.61 seulement. Conformément à l’art. 204 al. 2 CC, s’il y a divorce, la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour de la demande, soit au jour du dépôt d’une requête commune ou d’une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC). En l’espèce, le 26 octobre 2016, B.________ a déposé devant le Tribunal civil de la Broye une demande unilatérale de divorce. Il s’agit de la date déterminante pour établir le montant des avoirs bancaires pour le partage. C’est donc bien le montant de CHF 9'792.61 qui doit être partagé et les prélèvements ultérieurs ne sauraient être pris en considération, quelle que soit leur justification. S’agissant plus particulièrement de la remarque de l’appelant selon laquelle il avait, à la date du 26 octobre 2016, déjà reçu son salaire mais pas encore effectué le versement de la contribution de CHF 2'300.- en faveur de l’intimée, on notera simplement qu’il s’agit des aléas ordinaires liés à la date de la dissolution du régime matrimonial telle que définie par la loi. Il n’y a donc pas lieu de procéder à la correction sollicitée, ce qui conduit au rejet de l’appel sur cette question également. 3.4.En ce qui concerne le règlement des dettes entre les époux, la décision attaquée retient en particulier que les conclusions du mari tendant à ce que son épouse soit astreinte à lui verser CHF 25'320.- au titre de la moitié des sommes versées à l’administration fiscale entre les années 2011 et 2013 devaient être rejetées, le mari n’ayant pas allégué qu’il ne lui appartenait pas de les payer seul, ni quelle proportion des dettes fiscales incombait à chaque époux en fonction de leurs revenus respectifs de l’époque concernée. L’appelant conteste cette appréciation et fait valoir qu’il a allégué dans sa duplique du 14 juin 2018 qu’il avait prélevé un montant de CHF 50'639.45 de son compte auprès de E.________, compte reconnu par l’intimée comme étant un bien propre du mari, afin de régler des dettes fiscales qu’il ne lui appartenait pas de régler seul. L’allégué en question figure bien dans la duplique du 14 juin 2018 (cf. DO 258). Comme relevé à juste titre par les premiers juges, il n’est en revanche pas suffisant pour astreindre l’intimée à rembourser la moitié de ce montant à son ex-mari. Ni la réponse, ni la duplique ne contiennent en effet le moindre allégué sur la répartition des revenus respectifs des parties au cours des années fiscales qui sont à l’origine des versements effectués de 2011 à 2013 en faveur de l’administration fiscale. Faute d’allégués, il n’est donc pas possible de déterminer quelle part de ces versements, effectués au moyen des biens propres du mari, concernait une dette fiscale de l’épouse qu’elle aurait dû acquitter elle-même. C’est donc à juste titre que le Tribunal a rejeté ce chef de conclusions. 3.5.Compte tenu de ce qui précède, l’appel est rejeté et le jugement attaqué confirmé s’agissant de la liquidation du régime matrimonial.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est rejeté tant sur la question des contributions d’entretien que sur celle de la liquidation du régime matrimonial. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 2’000.-. 4.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires fixés conformément à l’art. 65 RJ sont majorés (cf. art. 66 al. 2 RJ). Lorsque, dans un procès entre époux, des prétentions litigieuses relatives au régime matrimonial ont fait l’objet de la procédure probatoire, l’autorité fixe équitablement le travail spécifique à ces conclusions et alloue la moitié du supplément correspondant à la valeur déterminante de ces conclusions (art. 66 al. 4 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Jean-Jacques Collaud indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente en appel une durée totale de 14.5 heures, correspondance usuelle incluse. Cette durée est tout à fait raisonnable et sera retenue telle quelle, étant relevé que l'avocat de l'appelant a facturé le même nombre d’heures. Elle justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 3'625.-. Il faut y ajouter les débours, par CHF 181.25, la majoration relative aux conclusions en lien avec la liquidation du régime matrimonial, soit une majoration de 17.94 % pour trois heures de travail comme demandé, par CHF 134.55, et la TVA à hauteur de CHF 303.45. Les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont ainsi fixés au montant total de CHF 4'244.25, TVA comprise. 4.3.Indépendamment du sort de son appel, l’appelant conteste la répartition des frais et dépens de première instance dans la mesure où la décision attaquée, si elle met les frais de justice de la procédure de divorce à la charge des parties par moitié et dit que chacune d’elles supporte ses propres dépens, met également les frais de justice des procédures de modification des mesures provisionnelles et une équitable indemnité en faveur de l’intimée à la charge de A.________. Il fait valoir que la dernière décision de mesures provisionnelles, rendue le même jour que la décision au fond, est mal fondée et ne sert plus aux parties, de sorte qu’elle ne doit pas être prise en compte en ce qui concerne la question des frais et dépens. Il ajoute que, sur la plan des mesures provisionnelles, les positions respectives des parties sont équilibrées et, sur la procédure de
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 divorce elle-même, l’intimée a fait preuve d’une attitude abusive tout au long de la procédure, ce dont le Tribunal a omis de tenir compte dans la répartition des frais et dépens. Il conclut par conséquent à ce que les frais et dépens de première instance soient mis à la charge de l’intimée. 4.3.1. S’agissant du premier grief, on rappellera que, de jurisprudence constante, les mesures provisionnelles de la procédure de divorce sont des mesures de réglementation, définitivement acquises, qui n'ont pas à être remboursées et qui s'appliquent tant qu'elles n'ont pas été modifiées, et tant que dure la procédure, soit jusqu'à jugement exécutoire sur le fond (cf. ATF 135 III 238 consid. 2 ; 130 I 347 consid. 3.2). En l'espèce, les mesures provisionnelles concernant les contributions d'entretien de l’épouse resteront donc en vigueur jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt. Dans ces conditions, la Présidente du tribunal devait statuer sur la dernière requête de modification des mesures provisionnelles déposée par l’appelant et le Tribunal pouvait prendre en compte cette décision au moment d’apprécier le sort des procédures de mesures provisionnelles. En ce qui concerne le reproche selon lequel la décision rendue par la Présidente du tribunal le 10 mars 2020 au sujet des mesures provisionnelles serait mal fondée, force est de constater que A.________ n’a pas fait appel. Il n’y a donc pas lieu de s’attarder sur ce grief dans le cadre de la présente procédure qui porte exclusivement sur la décision du même jour rendue par le Tribunal. En ce qui concerne les frais des quatre procédures de modification des mesures provisionnelles ayant opposé les parties, la conclusion des premiers juges selon laquelle le mari avait succombé presque entièrement est confirmée par le dossier judiciaire. Ainsi, la requête du mari du 3 février 2017 (cf. DO 37) a été rejetée en date du 20 juin 2017 (cf. DO 95). La requête de B.________ du 12 juillet 2017 (cf. DO 124) a quant à elle été admise partiellement le 6 octobre 2017 (cf. DO 191). Statuant sur les appels du mari dans les deux affaires, la I e Cour d’appel civil, par arrêt du 7 mars 2018, a rejeté le premier et partiellement admis le second, et fixé la contribution d’entretien en faveur de l’épouse à CHF 2'500.- du 1 er août 2017 au 31 août 2018, et à CHF 2'700.- dès le 1 er septembre 2018, en lieu et place des montants de respectivement CHF 2'700.- et CHF 2'850.- retenus par la Présidente du tribunal, au lieu du montant de CHF 1'239.55 offert par le mari et de celui de CHF 3'000.- demandé par l’épouse. Le 14 juin 2018, le mari a déposé une nouvelle requête (cf. DO 262), qui a été rejetée le 13 novembre 2018 (cf. DO 329). Enfin, la requête déposée par le mari le 28 novembre 2018 (cf. DO 335) a été rejetée le 10 mars 2020 (cf. DO 552). Dans ces conditions, la décision du Tribunal de mettre les frais et dépens des procédures de modification des mesures provisionnelles à la charge de l’appelant ne prête pas le flanc à la critique et l’appel sera rejeté sur ce point. 4.3.2. En ce qui concerne les frais et dépens de la procédure de divorce elle-même, les premiers juges ont constaté que l’épouse avait obtenu gain de cause sur la question de la contribution d’entretien en sa faveur et partiellement sur le partage des comptes bancaires et des assurances- vie, le deux époux succombant sur leurs autres conclusions en rapport avec la liquidation du régime matrimonial. Quant au partage de la villa conjugale, qui avait fait l’objet d’une grande partie de la procédure, et des avoirs de prévoyance, les époux avaient trouvé un accord. S’il est possible que l’attitude de l’épouse en lien avec le partage de la villa conjugale a pu contribuer à prolonger la procédure de divorce, force est de constater que l’époux n’était pas en reste et que ses requêtes de modifications des mesures provisionnelles, déposées à chaque fois peu de temps après qu’une décision avait été rendue concernant la requête précédente, ont également contribué à prolonger la procédure. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait abstraction de ces éléments et ont réparti les frais et dépens en prenant
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 principalement en compte la mesure dans laquelle chacune des parties avait en définitive obtenu gain de cause. L’appel sera rejeté sur ce point également. la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 10 mars 2020 est confirmée. II.Les frais et dépens de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l’Etat, fixés à CHF 2'000.-, qui seront prélevés sur l’avance versée. III.Les dépens d’appel de B. sont fixés à CHF 4'244.25, TVA par CHF 303.45 comprise. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2020/dbe Le Président :La Greffière :