Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 176
Entscheidungsdatum
03.11.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 176 Arrêt du 3 novembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Antonin Charrière, avocat ObjetDissolution du partenariat enregistré Appel du 29 avril 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.B., né en 1982, d’origine C., et A., né en 1975, d’origine suisse, ont conclu un partenariat enregistré en 2008 par-devant l’Officier d’état civil de D.. B.La procédure de dissolution du partenariat enregistré a été initiée début juin 2019 par le dépôt d’une requête commune avec accord complet auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. Par décision du 13 juin 2019, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a prononcé une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC en faveur de B.. Il a été privé de ses droits civils en vertu de l’art. 394 al. 1 CC pour la procédure en dissolution de son partenariat enregistré, les prétentions de nature pécuniaire nécessitant l’accord de sa curatrice. Eu égard à cette décision, l’accord complet a été soumis à la curatrice. Le 12 juillet 2019, B. a révoqué son accord à la convention, la jugeant manifestement inéquitable pour lui; il ne s’est par contre pas opposé au principe de la dissolution du partenariat enregistré. Par décision présidentielle du 15 juillet 2019, il a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 18 novembre 2019, B.________ a déposé sa requête commune de dissolution du partenariat enregistré avec accord partiel, concluant en particulier à ce que A.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'530.-, due rétroactivement depuis la séparation des parties le 1 er mars 2019, ainsi qu’au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Le 10 janvier 2020, A.________ y a répondu, concluant en particulier au rejet des deux prétentions précitées. Les parties, assistées de leur mandataire respectif, ont comparu à l’audience du 17 février 2020. A cette occasion, B.________ a modifié ses conclusions, en ce sens que la contribution d’entretien due soit arrêtée à CHF 850.-, sous la précision que son entretien n’est toujours pas couvert. La procédure probatoire a été close à l’issue des débats. C.Par décision du 17 février 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) a prononcé la dissolution du partenariat enregistré et astreint A.________ à verser une contribution d’entretien mensuelle de CHF 850.- dès le 1 er mars 2019 jusqu’au 28 février 2030, le déficit du créancier d’aliment n’étant pas couvert. Il a également prononcé le partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises durant le partenariat enregistré. D.Le 29 avril 2020, A.________ (ci-après: l'appelant) a fait appel de ce jugement, concluant à la suppression de la contribution d’entretien. Sa demande d’assistance judiciaire a été admise par décision présidentielle du 13 mai 2020. Le 12 juin 2020, B.________ (ci-après: l’intimé) y a répondu, concluant au rejet de l’appel. Sa demande d’assistance judiciaire a été admise par décision présidentielle du 16 octobre 2020. Les parties ont transmis la liste de frais de leurs mandataires respectifs les 20 et 21 octobre 2020.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement de dissolution du partenariat enregistré a été notifié à l'appelant le 1 er avril 2020. Déposé le 29 avril 2020, l'appel a été interjeté en temps utile. Vu le montant de la contribution d'entretien réclamée (CHF 850.-/mois) et entièrement contestée en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. L'appel, motivé et doté de conclusions, est dès lors recevable. 1.2.Conformément à l’art. 307 CPC, les dispositions relatives à la procédure de divorce s’appliquent par analogie à la dissolution et à l’annulation du partenariat enregistré. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des partenaires après la dissolution de leur partenariat. 1.3.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. L’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC): elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1.). En l'espèce, les documents nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, de sorte que la Cour peut statuer sur pièces, sans ordonner de débats. La réquisition tendant à l’audition de la curatrice (réponse p. 4) n’est pas nécessaire au vu de ce qui suit (consid. 2). 1.4.L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). 1.4.1. L’appelant allègue que l’intimé a admis dans un courriel du 20 mars 2020, produit en appel, qu’il n’avait pas agi correctement lors de l’accident vasculaire cérébral de l’appelant (ci-après: AVC), qu’il a menti à ce sujet lors de l’audience en première instance et qu’il ne veut pas d’argent de la part de l’appelant. A cet égard, il produit également des courriers datés des 25 et 30 mars 2020 émanant de la partie adverse et de sa curatrice. La plupart de ces éléments ont déjà été produits en première instance, mais postérieurement à la clôture de la procédure probatoire et au jugement rendu le 17 février 2020. Invoqués sans retard, il conviendra d’en tenir compte (art. 317 al. 1 let. a CPC). 1.4.2. Il allègue aussi que sa situation financière va se péjorer dès que cesseront les prestations d’assurance-maladie fin décembre 2020. Dès 2021, il percevra une rente AI complète dont il ignore encore le montant exact, mais qu’il estime au maximum à CHF 1'500.- vu son dernier

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 salaire, ainsi que des indemnités d’invalidité de sa caisse de compensation. Sa rente d’invalidité LPP sera également diminuée à CHF 1'063.15 en raison du partage par moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle ordonné dans la décision attaquée, ce qu’atteste le courrier de sa caisse de prévoyance du 21 avril 2020 produit en appel. L’intimé prétend que ces faits ne sont pas nouveaux et qu’ils n’ont pas été allégués en première instance. En l’espèce, dans sa réponse du 10 janvier 2020, l’appelant avait exposé qu’il percevait son salaire malgré son incapacité de travail et que, dès 2020, il toucherait des indemnités de la caisse de prévoyance en attendant les indemnités de l’AI (DO 0020 et 21). Il a été invité à produire une attestation de rente, ce qu’il a fait le 1 er mars 2020 (indemnités perte de gain, pièce 2). Il ressort de cette pièce que les indemnités pour perte de gain sont limitées à une durée d’un an, soit jusqu’à fin décembre 2020. Durant l’audience du 17 février 2020, il a exposé qu’une demande AI avait été faite en prévision de la fin du versement des indemnités fin décembre 2020 et qu’il ne pourrait pas reprendre son activité lucrative. Il en découle qu’en première instance, il a allégué que ses ressources financières étaient limitées à fin 2020 et que, pour l’avenir, elles dépendaient des suites données à sa demande AI. Il ressort de son appel qu’on ignore toujours le sort de cette demande, puisqu’aucune décision AI n’a encore été rendue et que l’appelant n’allègue que des estimations de rente AI, avec comme moyen de preuve « production ultérieure de la décision AI ». S’agissant de son éventuelle rente LPP, ses allégations en appel doivent se lire comme la conséquence du partage de sa prévoyance ordonnée dans la décision attaquée. Dans ces conditions, il serait trop rigoureux de lui reprocher une violation de la maxime des débats et partant ces faits sont recevables en appel. 1.5.Vu les montants contestés en appel et la longue durée des contributions d’entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelant conteste uniquement la contribution d’entretien due, concluant à sa suppression. 2.1.Dans la décision attaquée, le Tribunal a retenu, en se fondant sur les constatations de la décision AI du 24 février 2016, que B.________ était atteint dans sa santé depuis son enfance, voire son adolescence, et que son atteinte est totale mais qu’il ne peut être mis au bénéfice d’une rente AI. Il en déduit que, lors de la conclusion du partenariat, A.________ connaissait l’état de santé de son compagnon et que c’est donc en toute connaissance de cause qu’ils ont accepté d’assumer ensemble ce destin. Le Tribunal a ensuite évacué le motif de suppression de la rente soutenu par A.________ tiré de la non-assistance de B.________ lors de l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime. A cet égard, il s’est fondé sur les déclarations du premier lors de l’audience et sur ses troubles psychiques. Il en a déduit qu’aucune faute ne saurait lui être imputée eu égard aux circonstances de l’AVC et de ses capacités cognitives limitées. Compte tenu du déracinement culturel, de la durée du partenariat (onze ans), de l’état de santé déjà connu et établi de B.________ ainsi que du fort risque pour celui-ci de tomber dans le dénuement en raison de la dissolution du partenariat, l’autorité précédente a considéré qu’il se justifiait de lui accorder une contribution d’entretien. 2.2.L’appelant se plaint d’une constatation fausse et arbitraire des faits ainsi que d’une violation de l’art. 125 CC.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Il prétend qu’il n’a jamais admis que l’intimé était malade dès leur union. Même l’intimé n’a jamais allégué un tel fait, celui-ci ayant au contraire indiqué que son invalidité avait commencé en Suisse en 2011. L’appelant prétend que l’intimé n’a eu aucun symptôme avant 2011 et n’a été diagnostiqué qu’en 2016. Il est ainsi faux et arbitraire d’avoir retenu qu’il connaissait l’état de santé de l’intimé avant leur union et qu’il avait accepté ce destin. L’appelant reproche également à l’autorité de première instance de n’avoir pas considéré que le comportement de l’intimé lors de l’AVC constituait une faute pouvant entraîner la suppression du droit à une contribution d’entretien. Il prétend qu’aucun élément ne vient conforter le fait que l’intimé avait des capacités cognitives limitées lors de cet accident survenu fin décembre 2019 (recte: 2018). Au contraire, à la lecture de son courriel du 20 mars 2020, on constate qu’il était en pleine possession de ses moyens puisqu’après avoir constaté des draps humides, il s’était demandé si l’appelant était encore vivant, l’avait vérifié en le secouant et avait été rassuré par ses mouvements. La teneur de ce courriel révèle également la culpabilité de l’intimé liée à son comportement lors de l’accident et le fait qu’il a menti en audience. Dans ces conditions, eu égard en particulier à la faute extrêmement grave de l’intimé lors de l’AVC, il convient de retenir que le principe même d’une pension n’est pas acquis. 2.3.L’intimé soutient qu’il a écrit le courriel du 20 mars 2020 alors qu’il était en proie à une crise de panique et que sa capacité de discernement était inexistante à ce moment. Se référant à ses troubles psychiques, il indique qu’il a agi lors de l’AVC dans les limites de ses capacités, ignorant à l’époque ce qu’étaient un AVC et ses conséquences. Il rappelle en outre que l’autorité de première instance s’est fondée sur plusieurs éléments pour arrêter le principe même de la contribution d’entretien. S’agissant de son état de santé, il soutient que les symptômes dont il souffre sont médicalement attestés. 2.4. 2.4.1. Les effets de la dissolution du partenariat enregistré sont réglés aux art. 29 et ss de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart; RS 211.231). L’art. 34 LPart concerne l’entretien post-dissolution. Après la dissolution du partenariat enregistré, chaque partenaire pourvoit en principe lui-même à son entretien (art. 34 al. 1 LPart). Lorsque l’un des partenaires a, en raison de la répartition des tâches durant le partenariat enregistré, limité son activité lucrative ou n’en a pas exercé, il peut exiger des contributions d’entretien équitables de son ex-partenaire jusqu’à ce qu’il puisse exercer une activité lucrative lui permettant de pourvoir lui-même à son entretien (al. 2). En outre, un partenaire peut demander une contribution d’entretien équitable lorsqu’il tombe dans le dénuement en raison de la dissolution du partenariat enregistré et que le versement de la contribution peut être raisonnablement imposé à son ex-partenaire, compte tenu des circonstances (al. 3). Au surplus, les art. 125 al. 2 et 3, et 126 à 134 CC sont applicables par analogie (al. 4). Le principe qu’un partenaire enregistré pourvoit lui-même à son entretien après la dissolution du partenariat a une portée plus prépondérante qu’en droit du divorce (cf. AEBI-MÜLLER/GEISER/ HAUSHEER, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2018, n. 22.39 p. 570). Non seulement ce principe est inscrit à l’art. 34 al. 1 LPart, mais en plus l’art. 34 al. 4 LPart ne renvoie pas à l’art. 125 al. 1 CC (cf. RIESEN, La procédure matrimoniale, 2019, p. 66 note de bas de page 115). Le Message précise que l’alinéa 2 s’applique également lorsqu’une personne a, en raison du partenariat enregistré, changé durablement ses conditions de vie, par exemple parce qu’ayant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 déménagé de l’étranger pour s’établir en Suisse, il n’arrive pas ou difficilement à s’intégrer dans le monde professionnel local (FF 2003 1192, 1248). S'agissant plus particulièrement de l'art. 34 al. 3 LPart, le Message du Conseil fédéral visait notamment les situations où l'un des partenaires était malade ou invalide et ne pouvait subvenir seul à ses besoins (FF 2003 1192, 1249; GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 2018, n. 826, p. 476). Selon PICHONNAZ (Le partenariat enregistré: sa nature et ses effets, RDS 2004 I p. 427 et 428), si la notion de « dénuement » de l’art. 34 al. 3 LPart semble plus restrictive que celle du seul besoin de l’époux qui fonde l’obligation d’entretien de l’art. 125 CC, il faut retenir une interprétation de l'art. 34 LPart identique à celle de l'art. 125 al. 2 CC. Le Message (FF 2003, 1192, 1249) ouvre la porte à une telle interprétation en indiquant: « Cette disposition vise notamment les cas dans lesquels l'un des partenaires, malade ou invalide, ne peut pas subvenir à son propre entretien. Il importe alors que la solidarité qu'implique le partenariat puisse être maintenue même après la dissolution de celui-ci ». Au surplus, le Message (FF 2003, p. 1248) rappelle que « la notion de contributions d'entretien équitables prend en compte toutes les circonstances particulières et notamment la durée du partenariat enregistré, la répartition des tâches dont les partenaires avaient convenu, le train de vie pendant le partenariat enregistré ainsi que les rapports financiers du couple ». 2.4.2. L'application par analogie de l'art. 125 al. 3 CC, par renvoi de l'art. 34 al. 4 LPart, permet au juge de refuser exceptionnellement d'allouer une contribution d'entretien lorsque celle-ci s'avère manifestement inéquitable. Il s'agit d'une concrétisation de l'interdiction de l'abus de droit. Le caractère manifestement inéquitable doit découler de l'un des motifs énumérés de manière exemplative par l'art. 125 al. 3 CC, notamment lorsque le crédirentier a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve, par exemple parce qu'il aurait réduit volontairement et considérablement son taux d'activité dès la séparation (GUILLOD/BURGAT, n. 827, p. 476 et n. 721, p. 426) ou lorsqu’il a gravement violé son obligation d’entretien. L’énumération de ces motifs n’est pas exhaustive (ATF 127 III 65 consid. 2). 2.5.Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 129 III 7 consid. 3.1; ATF 127 III 136 consid. 2a p. 138/139 et les références), notamment la durée du mariage (ch. 2), l’âge et l’état de santé (ch. 3), etc. Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l'état de santé doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Le moment auquel survient l'atteinte à la santé n'est pas déterminant, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêts TF 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.3; 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.2 et les références). 2.6. 2.6.1. En l’espèce, le Tribunal a retenu plusieurs éléments pour fonder un droit à une contribution d’entretien. Ne sont pas contestés les éléments suivants: la durée du partenariat de onze ans, le déracinement culturel vécu par l’intimé qui a quitté E.________ pour suivre son compagnon en Suisse et le risque qu’il se retrouve dans le dénuement suite à la dissolution de leur partenariat.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 2.6.2. S’agissant de l’état de santé de l’intimé, au regard de la jurisprudence précitée (supra consid. 2.5.), seul est déterminant le fait que l’atteinte survienne avant la dissolution du partenariat. Or tel est le cas; selon les constatations médicales relatées dans la décision de l’AI du 24 février 2016 (pièce 13), l’atteinte à sa santé remonte à l’enfance ou à l’adolescence de l’intimé, constatation partagée par le médecin conseil de l’AI. Même à suivre son objection formulée dans le cadre de sa procédure AI comme quoi son invalidité n’avait débuté qu’en 2011, soit après son arrivée en Suisse, l’atteinte à sa santé existait quoi qu’il en soit avant la dissolution de leur partenariat enregistré. En définitive, les partenaires ont vécu à tout le moins une très grande partie de leur vie commune alors que l’intimé souffrait de troubles psychiques, voire l’entier de leur vie commune. Il n’est pas nécessaire de déterminer précisément si l’appelant avait déjà conscience de l’état de santé altéré de son partenaire lors de leur union. En cela, les constatations de fait de l’autorité précédente sont imprécises, mais leur portée demeure la même. 2.6.3. S’agissant de l’éventuelle faute imputable au comportement de l’intimé lors de l’AVC de l’appelant, il convient de relever les faits suivants. Du samedi 22 décembre 2018 vers 22h00 au lundi 24 décembre 2018 à 7h20, A.________ a été victime d’un AVC, en présence de son partenaire; ceux-ci, bien que séparés, vivaient toujours sous le même toit. Il souffre d’importantes séquelles liées à cet AVC (capacités motrices atteintes, forte aphasie). L’appelant a expliqué qu’il était resté couché plus de 32 heures, sans assistance, alors que B.________ était là. Ce n’est qu’après 32 heures que celui-ci est allé alerter la famille de A.________ qui vivait dans le même immeuble (réponse p. 3 DO 0018). Durant l’audience, B.________ a indiqué qu’il pensait que A.________ dormait et qu’il ignorait ce qu’était un AVC; il a également dit qu’il n’avait pas remarqué que ce dernier avait fait ses besoins dans le lit (DO 0035). Dans son courriel du 20 mars 2020, B.________ exprime en substance son regret face à son manque de réactivité lors de l’AVC et ses excuses. Il précise avoir menti à l’audience à ce sujet car il avait eu peur des conséquences. On y lit que, bien qu’il ait constaté l’humidité des draps et ait douté que son ancien compagnon fût encore en vie, il avait été rassuré par les mouvements de celui-ci; pensant qu’il était fâché contre lui et qu’il s’était réveillé dans l’intervalle, il l’avait laissé dormir « longtemps ». Il paraît, certes, totalement incongru de laisser « dormir » une personne pendant 32 heures, d’autant plus après avoir eu des doutes sur le fait que celle-ci était encore en vie. Néanmoins, l’intimé n’est pas demeuré complètement passif face à la situation. Il a procédé à une vérification de l’état de son ancien compagnon en le bougeant et a été rassuré par les mouvements de celui- ci. Il a également expliqué pourquoi il l’avait laissé dormir si longtemps, pensant qu’il s’était réveillé entre-temps et qu’il était fâché contre lui, et il a indiqué qu’il ignorait ce qu’était un AVC. Son appréciation de la situation, bien que médicalement fausse, reflète les limites de ses capacités cognitives et s’inscrit dans le contexte de leur couple, alors séparé. En d’autres termes, en l’état de ses connaissances, il n’a pas su tirer les bonnes conclusions des éléments qu’il percevait (draps humides, vérification superficielle des paramètres vitaux, long sommeil expliqué par le fait qu’il était fâché et voulait être tranquille, etc.). On ignore dans quelle mesure ses troubles psychiques invalidants l’empêchaient aussi, à ce moment précis, d’apprécier autrement la situation. Les informations médicales au dossier (cf. décision de la justice de paix p. 3 let. D/pièce 2) n’y répondent pas vraiment, sauf à indiquer que ses troubles l’handicapent dans son quotidien et dans ses relations aux autres. Ce point peut toutefois demeurer indécis puisque des capacités cognitives limitées ne sont pas nécessairement liées à un trouble psychique. Au demeurant, sa mauvaise lecture de la situation et son manque de réactivité face à des signes qui auraient probablement inquiété une personne alerte ne s’inscrivent pas dans une volonté de nuire délibérément à l’appelant. En témoignent ses explications sur sa perception des événements et les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 lignes suivantes: « Je suis désolé A.________ je m’en veux énormément de pas avoir su donner le bon geste, mais sache que au fond de mon cour (recte: cœur) je ne te voulais pas de mal, j’ai juste pas réagi de façon plus adéquate (...). (...). Voilà A.________, j’espère qu’un jour tu arriveras à me pardonner, aujourd’hui je ne pouvais plus dans ma conscience rester tranquille ». Au regard de ces éléments, le comportement de l’intimé ne constitue pas une faute au point de lui refuser toute contribution d’entretien au sens de l’art. 125 al. 3 CC. 2.6.4. Dans son courriel du 20 mars 2020, l’intimé dit aussi qu’il ne veut pas d’argent de la part de son ancien compagnon, mais qu’il a persisté à réclamer la moitié de la LPP face aux risques qui lui ont été évoqués d’être pénalisé dans ses prétentions assécurologiques et sociales. Les courriers de son mandataire et de sa curatrice échangés suite à ce courriel ne disent pas que les propos qui y sont tenus seraient inexacts; tout au plus indiquent-ils que l’intimé regrette de s’être exprimé de la sorte dans un moment de crise de panique liée à la pandémie actuelle (pièces 4 et 5 produites en appel). Au niveau procédural, le partage de la LPP est entériné par la décision du 17 février 2020, ce point n’étant pas contesté en appel. Quant aux effets de tels propos sur la contribution d’entretien, il convient de relever que la procédure est régie par la maxime de disposition et que le fait que l’intimé ait exprimé, il y a plusieurs mois, ne pas vouloir l’argent de son ancien compagnon ne suffit pas à modifier les conclusions pécuniaires maintenues jusqu’en procédure d’appel. L’appelant ne peut ainsi en tirer aucun argument juridique et ses griefs se révèlent infondés. 2.6.5. Il s’ensuit que le principe même d’une contribution d’entretien a été correctement apprécié par l’autorité de première instance. 3. 3.1.Invoquant une violation du droit et l’arbitraire de la décision, l’appelant prétend que, dès 2021, ses ressources financières diminueront au point qu’il se justifie de supprimer toute contribution d’entretien. Il indique que le versement des indemnités perte de gain se termine fin décembre 2020, ce dont le Tribunal aurait dû tenir compte. Il estime à CHF 1'500.- maximum sa future rente AI et indique que sa rente LPP devrait diminuer de moitié en raison du partage de ses avoirs de prévoyance ordonné dans la décision attaquée. Ainsi, au mieux, il disposerait d’environ CHF 2'500.- par mois, ce qui ne lui suffit déjà pas pour assumer ses propres charges arrêtées à CHF 2'772.30; la contribution d’entretien de CHF 850.- due pendant onze ans portera ainsi atteinte à son minimum vital. 3.2.L’intimé prétend qu’il appartenait à l’appelant d’alléguer et de prouver ces faits en première instance, ce qu’il n’a pas fait. Il conteste le montant allégué de la rente AI. Il soutient que si le handicap de l’appelant devait perdurer, celui-ci devrait aussi percevoir des prestations complémentaires et des subsides plus importants pour sa prime d’assurance-maladie. De surcroît, l’appelant pourrait toujours intenter une action en modification au sens de l’art. 129 CC. 3.3.En l’espèce, dans la décision attaquée, l’autorité précédente a retenu que l’appelant qui travaillait comme enseignant n’a pas pu reprendre son activité depuis son AVC en décembre 2018. Elle a arrêté sa situation financière en se fondant exclusivement sur le montant des indemnités perte de gain - qui correspond à son salaire net comme enseignant (soit CHF 3'895.20) -, tout en précisant que les indemnités ne sont versées que pour une année dès janvier 2020. Compte tenu du solde disponible de CHF 1'100.- au regard de charges arrêtées à CHF 2'772.30, elle l’a astreint à verser une pension alimentaire de CHF 850.- à son ancien partenaire, ceci durant onze ans correspondant à la durée de leur partenariat.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Ce raisonnement est critiquable. Sachant que la situation financière du crédirentier telle qu’établie était limitée à fin décembre 2020, l’autorité précédente ne pouvait l’étendre sur plusieurs années, ni s’abstenir de préciser avec quelles ressources financières l’appelant s’acquitterait de la contribution d’entretien due pendant onze ans. Il ressort des déclarations de l’appelant que, dès janvier 2021, il ne percevra plus le montant de CHF 3'895.20 et que sa situation financière dès 2021 va fortement se péjorer, ne travaillant plus et ses indemnités d’assurance-maladie étant terminées. A ce stade, on ignore quelles seront ses réelles ressources financières dès 2021. Il est toutefois notoire que s’il perçoit des prestations liées à son handicap (rente d’invalidité, etc.), celles-ci seront inférieures à ce qu’il percevait jusqu’alors. Les projections opérées par sa caisse de compensation indiquent que son éventuelle rente d’invalidité LPP s’élèvera à CHF 1'063.20 au lieu de CHF 1'429.30 en raison du partage de ses avoirs LPP suite à la dissolution du partenariat enregistré. On constate que, même en y ajoutant une rente invalidité AI entière maximale de CHF 2'370.-, il n’est pas en mesure de verser la contribution d’entretien de CHF 850.- sans porter atteinte à son minimum vital. Il paraît du reste acquis qu’il ne percevra pas le montant maximal AI au vu de ses anciens revenus modestes. Aussi, même en prenant l’hypothèse de ressources financières d’environ CHF 3'000.- (soit environ rente LPP 1'000.- et rente AI CHF 2'000.-), on constate que l’appelant se trouverait pour une longue durée dans une situation financière précaire eu égard à ses charges, somme toute très modiques, et qu’il serait ainsi quasiment réduit au strict minimum vital LP. Dans ces conditions, même s’il subsiste un faible disponible, il ne paraît pas raisonnable de lui imposer de contribuer à l’entretien de son ancien partenaire dès 2021. En ce sens, son grief se révèle fondé et la contribution d’entretien de CHF 850.- sera supprimée dès le 1 er janvier 2021. Pour la période antérieure, elle subsiste, l’appelant ne critiquant ni le dies a quo ni l’établissement de la situation financière des parties jusqu’au 31 décembre 2020. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et la décision contestée modifiée dans le sens des considérants. 5. 5.1.En principe, les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 et 95 al. 1 let. a et b CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève d’un partenariat enregistré (art. 107 al. 1 let. d CPC). En l’espèce, les deux parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’appel a été partiellement admis et le litige relève d’un des domaines permettant de prononcer une répartition en équité. Au vu de ces éléments, il paraît équitable que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, arrêtés à CHF 1'000.-, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. 5.2.Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, les parties s’étaient accordées par convention sur le sort des frais de la procédure de première instance, ce qu’a entériné le Tribunal dans sa décision du 17 février 2020. Il ne se justifie dès lors pas de revoir cette répartition. 5.3.Les indemnités des avocats d’office seront fixées ultérieurement par décisions séparées, lorsque la présente décision sera définitive s’agissant notamment du sort des frais.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre II de la décision rendue le 17 février 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est modifié comme suit: « II.Du 1 er mars 2019 au 31 décembre 2020, A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 850.-. Il est constaté que dite pension ne permet pas de couvrir le déficit de B.________. Cette contribution d’entretien est payable, à l’avance, le premier de chaque mois. Elle sera en outre adaptée aux modifications de l’indice suisse des prix à la consommation au 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice de fin novembre de l’année précédente (l’indice de référence étant celui du jour du jugement de dissolution du partenariat enregistré). Dès le 1 er janvier 2021, aucune contribution d’entretien n’est due. » II.Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 novembre 2020/cfa Le Président :La Greffière-rapporteure :

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Gesetze

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CC

  • art. 125 CC
  • art. 129 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 307 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LPart

  • art. 34 LPart

LTF

  • art. 72 LTF

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