Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 158 Arrêt du 21 septembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Louise Philippossian PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Guillaume Berset, avocat contre B., intimé, représenté par Me Alain Vuithier, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, droit de visite et contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'épouse Appel du 16 avril 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 16 mars 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A., née en 1982, et B., né en 1982, tous deux ressortissants du Kosovo, se sont mariés en 2002. Ils ont deux enfants communs, C., né en 2005 et D., né en 2010. Le 9 janvier 2020, A.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Par décision de mesures superprovisionnelles du 9 janvier 2020, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a notamment ordonné à B.________ de quitter immédiatement le domicile conjugal, et lui a interdit d'approcher son épouse ou ses fils, ainsi que le domicile conjugal, à moins de 100 mètres et de prendre contact avec eux, par téléphone, par écrit ou par voie électronique. Dans sa réponse du 28 janvier 2020, B.________ a admis la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et a notamment conclu à ce qu'il dispose d'un large droit de visite sur les enfants, qu'il contribue à leur entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 200.- chacun et qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les époux. Suite à l'audience du 31 janvier 2020, A.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu'aucun droit de visite ne soit accordé à son mari. Après avoir entendu les enfants des époux en date du 10 février 2020, le Président a statué par décision du 16 mars 2020. Il a notamment maintenu l'interdiction d'approcher à moins de 100 mètre du logement familial et de A., attribué le domicile familial à l'épouse, confié à celle-ci la garde des enfants et fixé le droit de visite du père à un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Au niveau financier, il a astreint B. à verser, dès le 1 er janvier 2020, une pension mensuelle de CHF 650.- par mois pour C.________ et de CHF 950.- par mois pour D., le tout plus allocations, et divisé par moitié les frais extraordinaires des enfants pour chaque époux. Enfin, il a refusé d'allouer à l'épouse une contribution d'entretien. B.Par mémoire du 16 avril 2020, A. a interjeté appel contre la décision du 16 mars 2020, assortie d'une requête d'assistance judiciaire. Elle a conclu, sous suite de frais, principalement à ce qu'aucun droit de visite ne soit accordé à son mari sur son enfant C.________ et qu'un droit de visite soit accordé sur D.________ un week-end sur deux, du samedi midi au dimanche soir, sous réserve des envies de D., à ce que le pension mensuelle en faveur de C. reste fixée à CHF 650.- , celle en faveur de D.________ augmentée à CHF 1'460.- . et à ce qu'elle reçoive une contribution d'entretien de CHF 500.- par mois. Subsidiairement, elle conclut à ce que le droit de visite soit accordé un week-end sur deux du samedi au dimanche soir, selon les envies des deux enfants, à ce que les pensions des enfants reste fixée à CHF 650.- pour C.________ et augmentée à CHF 1'460.- pour D.________ et à ce qu'elle reçoive une contribution d'entretien de CHF 250.- par mois. Plus subsidiairement, elle demande l'annulation de la décision querellée en lien avec les points attaqués et le renvoi de la cause au premier juge pour une nouvelle décision. Par arrêt du 30 avril 2020, le Président de la Cour a accordé l'assistance judiciaire à l'appelante. Dans sa réponse du 18 mai 2020, B.________ conclut au rejet de l'appel de son épouse, sous suite de frais. Il a indiqué avoir trouvé un nouvel emploi fixe depuis le 1 er mai 2020 et a produit son contrat de travail. Il a également requis l'assistance judiciaire, que le Président de la Cour lui a octroyée par arrêt du 29 mai 2020.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 C.Le 17 juin 2020, B.________ a produit, à la demande de son épouse, sa fiche de salaire pour le mois de mai 2020. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 7 avril 2020. Déposé le 16 avril 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation de l'étendue du droit de visite sur des enfants mineurs, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que le contrat de travail de durée indéterminée du 23 avril 2020 avec effet au 1 er mai 2020 produit par le mari est recevable, étant d'ailleurs relevé qu'il a été conclu après le prononcé de première instance. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les éléments nécessaires au traitement du cas figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelante conteste d'abord l'étendue du droit de visite de son époux sur C.________ et D.. Elle demande à ce qu'aucun droit ne lui soit accordé sur C. et à ce que le droit sur D.________ soit réduit à un weekend sur deux, uniquement du samedi 12:00 au
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 dimanche 18:00, sous réserve des envies de l'enfant. Subsidiairement, elle demande à ce que le droit de visite du mari sur les deux enfants soit restreint à un weekend sur deux, du samedi 12:00 au dimanche 18:00. 2.1.L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arrêt TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). Sa réglementation ne saurait toutefois dépendre seulement de la volonté de celui-ci. Il faut, dans chaque cas particulier, déterminer pourquoi l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4). En cas de désaccord, le juge doit statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit de visite ; il ordonne les relations personnelles indiquées par les circonstances, en fonction notamment de l'âge de l'enfant et des lieux de résidence respectifs de celui-ci et de ses parents (CPra Matrimonial – HELLE, 2016, art. 133 CC n. 71). 2.2.En l'espèce, le premier juge a retenu que les épisodes de violences évoqués par l'épouse (DO 56) n'étaient pas suffisamment constitutifs pour priver le père de tout droit de visite sur ses enfants. L'appelante lui reproche de ne pas avoir suffisamment pris en compte la volonté de ses enfants. Selon elle, compte tenu du fait que C.________ ne veut plus voir son père et que D.________ ne désire le voir que de façon limitée, ainsi que de leur âge et de leur maturité, il y a lieu de considérer leur avis. Il ressort du dossier de première instance que le premier juge s'est entretenu avec les enfants le 10 février 2020 (DO 66). Bien qu'ils aient confirmé les épisodes de violences allégués par leur mère, ces derniers ne lui ont pas fait part de leur souhait de ne plus revoir leur père (DO 67), de sorte à ce que cela ne saurait être interprété comme un refus ferme. Au surplus, il y a lieu de relever que le premier juge a rencontré les enfants en personne. Il est par conséquent en meilleure position de juger de leur position et de statuer au mieux leurs intérêts. Enfin, à titre subsidiaire, l'appelante conclut elle-même à l'octroi d'un droit de visite sur les enfants, ce qui indique également que leur refus de voir leur père n'est pas catégorique. En ce qui concerne la longueur des weekends, l'appelante prend certes des conclusions y relatives, mais elle n'apporte aucun élément qui permettrait de justifier sa demande. L'étendue du droit de visite fixée par le Président sera dès lors maintenue. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur cette question. 3. L'appelante s'en prend aussi au montant des contributions d'entretien dues par l'intimé en faveur de D.________. Elle conclut à leur augmentation à CHF 1'460.- par mois, plus allocations familiales. 3.1.L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a, publié in RFJ 2017 41). En cas de situation financière serrée, il y a lieu de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), ce qui exclut en particulier les impôts et les dépenses qui ne sont pas strictement indispensables. De plus, en matière de fixation de contribution d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3.2.Le premier juge a retenu que l'époux gagne CHF 4'428.- par mois à titre de revenu moyen calculé sur la base des années 2016 à 2019 (décision attaquée, p. 12). L'appelante conteste ce raisonnement, estimant qu'un revenu hypothétique de CHF 5'500.- à CHF 6'000.- doit lui être imputé. Subsidiairement, elle conteste le montant retenu, car elle estime le salaire de l'année 2016 ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la moyenne. 3.2.1. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu du débiteur d'entretien, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions : d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir ; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). En l'occurrence, l'intimé a conclu le 23 avril 2020 un nouveau contrat de travail de durée indéterminée avec effet au premier mai 2020 (pièce 102 de la réponse à l'appel). Selon la fiche de salaire produite le 12 juin 2020, l'intimé gagne un revenu brut de CHF 4'650.- et de CHF 4'195.-
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 net (CHF 5'035.- - CHF 840.-), 13 ème salaire compris. Au vu de la conjoncture actuelle, le calculateur de salaire de l'Office fédéral de la statistique ne saurait être seul pris en compte pour la question de l'imputation d'un éventuel revenu hypothétique. De plus, il convient de relever que le mari a, nonobstant la crise sanitaire, retrouvé rapidement du travail (5 mois après la séparation) et qu'il s'agit d'un contrat de durée indéterminée dont le revenu est relativement équivalent à ce qu'il gagnait ces dernières années. Partant, il n'y a pas matière à s'écarter du revenu effectivement réalisé par l'intimé depuis le 1 er mai 2020. Pour la période comprise entre le 1 er janvier 2020 et le 30 avril 2020, seul le revenu réel sera pris en compte puisqu'il ne s'agit plus de fixer un revenu pour l'avenir. Au bénéfice du chômage depuis décembre 2019 (pièce 108 de son bordereau de première instance), le mari a été, pour cette période, au bénéfice de prestation de chômage à hauteur de CHF 3'866.90 par mois (pièce 103 de son bordereau de première instance). 3.2.3.Au niveau des charges du mari, la décision querellée retient un total de CHF 2'794.50 par mois, dont CHF 1'200.- de minimum vital, CHF 217.- de frais de repas et CHF 250.- de frais de déplacement. L'appelante conteste le montant des charges de l'intimé retenues par le Président et prétend que ce dernier vit désormais en colocation, ce qui justifie une modification du montant de son minimum vital et de le réduire au maximum de la moitié, à savoir CHF 850.- En outre, elle demande la suppression des frais de repas et de déplacement car son mari n'exerce aucune activité lucrative et qu'aucun revenu hypothétique ne lui a été imputé par le premier juge. Selon l'épouse, la colocation formée par l'intimé avec un autre adulte est une communauté domestique au sens du ch. I des directives publiées par la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (https://www.fr.ch/pj/files/pdf10/minimum_vital_art_93_lp_juillet 2009.pdf) qui prévoit que si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en colocation/communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour les conjoints et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié. Toutefois, les directives visent ici une communauté domestique durable et se réfèrent principalement à un rapport de concubinage (cf. ATF 130 III 765). La condition pour qu'une communauté domestique soit considérée de la même manière qu'un mariage est qu'elle soit fondée sur un partenariat. Dans cette hypothèse seulement, il y a lieu d'admettre que les deux personnes participent en fonction de leur capacité économique (ATF 132 III 483 consid. 4), respectivement de manière égale (ATF 128 III 159), non seulement au loyer mais aussi aux dépenses pour la nourriture ou la culture et cela justifie que, lors de la détermination du montant mensuel de base, la communauté soit considérée dans son ensemble. Toutefois, en l'espèce, la colocation formée par l'intimé ne peut pas être comparée à une communauté telle que décrite. Dès lors, et conformément à la jurisprudence qui prévaut en présence d'une communauté de vie formée par un parent avec son enfant majeur (ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3)., il se justifie de retenir un minimum vital de CHF 1’200.- pour le mari, qu'il s'agit ensuite de réduire de CHF 100.-. En effet, selon cette jurisprudence, lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital, ce qui justifie une réduction de celui-ci, parallèlement à une participation équitable de chacun aux frais de logement. Pour ce qui concerne le loyer, celui-ci s'élève à CHF 1'881.-, place de parc extérieure comprise (pièce 115 de son bordereau de première instance). La participation au loyer de B._______ s'élève à CHF 881.- par mois (pièce 114 de son bordereau de première instance), ce qui est largement équitable puisqu'ils ne sont que deux à partager l'appartement. Il convient dès lors de diminuer le minimum vital du mari à CHF 1'100.-, comme exposé.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 S'agissant du grief de l'appelante relatif aux autres dépenses liées à l'acquisition du revenu d'une activité lucrative, celles-ci ne seront pas prises en compte pour la période de janvier à avril 2020 durant laquelle l'intimé a été au bénéfice du chômage. L'intimé fait toutefois valoir qu'il a été contraint d'utiliser un véhicule privé pour exercer son droit de visite et pour sa recherche d'emploi, et qu'il y a dès lors lieu de tenir compte des frais d'assurance y relatifs. Or, selon la jurisprudence, les frais de véhicule sont comptés si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2). En l'espèce, cela ne saurait retenu. En effet, les deux parents habitent en ville de Fribourg, où les déplacements en voiture sont souvent plus laborieux que pratiques et ce, surtout aux heures de pointe. De plus, étant au chômage, la possession d'un véhicule ne paraît pas indispensable (arrêt TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2 a contrario). Pour la seconde période à partir du 1 er mai 2020, les frais de déplacement doivent être retenus car l'intimé travaille désormais à Berne. Ne disposant vraisemblablement plus de véhicule d'entreprise, les frais d'assurance, soit CHF 76.55 pour la plaque du véhicule et CHF 43.- pour l'assurance véhicule (pièces 116 et 117 de son bordereau de première instance) peuvent être ajoutés aux charges du mari. Finalement, l'intimé fait valoir qu'il est imposé à la source, et qu'il conviendrait dès lors de prendre en compte le montant CHF 490.- dans ses charges. Cependant, aucune imposition à la source ne ressort du certificat de salaire produit le 12 juin 2020 de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. 3.2.4. Il s'ensuit que les charges de B.________ s'élèvent à CHF 2'227.- (CHF 1'100.- [minimum vital] + CHF 881.- [loyer] + CHF 246.- [assurance LAMal]) pour la période de janvier à avril 2020 et à CHF 2'504.- (CHF 1'100.- [minimum vital] + CHF 881.- [loyer]] + CHF 246.- [assurance LAMal] + CHF 43.- [assurance véhicule] + CHF 76.- [plaque du véhicule] + CHF 157.- [35 km x 2 x 5 x 48/12 x 1.40/litre x 8l/100km/h]), à partir de mai 2020. Il a donc eu, de janvier à avril 2020, un disponible mensuel de CHF 1'639.- (CHF 3'899.- – CHF 2'227.-). Depuis mai 2020, son solde s'élève à CHF 1'691.- (CHF 4'195.-.- – CHF 2'504.-) 3.3.S'agissant de l'épouse, le Président a retenu que A.________ travaille en qualité d'aide de ménage à un taux de 43%, son salaire mensuel net s'élevant à CHF 1'496.50 (décision attaquée, p. 12). Le mari estime qu'elle travaille en réalité à un taux de 37% et qu'il conviendrait dès lors de lui imputer un revenu hypothétique à hauteur de CHF 1'840.-, ce qui correspondrait à un taux d'activité de 50%. 3.3.1. Indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. En effet, dans sa teneur actuelle, l'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Le calcul de cette contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance, étant cependant précisé qu'il s'agit uniquement de couvrir les coûts indirects induits par la prise en charge, et non de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Or, il résulte de la jurisprudence actuelle relative au taux d'activité raisonnablement exigible (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6) que les soins à apporter à un enfant ne représentent plus qu'un investissement en temps de 50% dès son entrée à l'école primaire, puis de 20% dès le début de l'école secondaire, le parent gardien pouvant en principe consacrer le solde de son temps – d'abord 50%, puis 80% – à travailler. Partant, dès que l'enfant cadet se trouve à l'école primaire, seule la différence entre le revenu
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 théoriquement réalisable par un emploi à mi-temps et les charges du parent gardien doit être incluse dans le coût de l'enfant à titre de contribution de prise en charge (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, publié in RFJ 2019 63). Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Le reste, pour la période passée, du déficit du parent gardien pourra alors être compensé par une contribution en sa faveur, si la situation financière de son conjoint le permet. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique, selon les principes jurisprudentiels rappelés ci-avant. Le cas échéant, ce revenu diminuera ou supprimera le déficit de l'époux en question, ce qui se répercutera pour l'avenir sur la pension destinée au conjoint, voire aussi sur celles en faveur des enfants s'il y a dans l'intervalle un changement de palier (RFJ 2019 63). 3.3.2. En l'espèce, l'épouse, qui a la garde de C.________ (15 ans) et de D.________ (10 ans), travaille en réalité à un taux de 47% (CHF 19.10.- brut/heure x 42 heures x 52 semaines / 12 mois = CHF 3'476.20 brut à 100%, soit CHF 1'625.80 brut ou CHF 1'496.- net à 47%), soit un taux très proche de celui de 50% qui peut être exigé d'elle. Par ailleurs, il résulte du calculateur des salaires de l'Office fédéral de la statistique, qu'une femme âgée de 38 ans de l'Espace Mittelland, sans formation professionnelle complète, active à 50 % en tant qu'aide ménage, peut compter sur un revenu mensuel brut moyen de CHF 1'661.- (permis C), ce qui correspond à son salaire actuel. 3.3.3. Au niveau des charges de A.________, le Président a pris en compte un total mensuel de CHF 2'563.30, dont sa prime assurance RC ménage estimée à CHF 30.- par mois et les frais relatifs à son abonnement de bus pour CHF 68.- par mois. Le mari fait valoir que le montant de l'assurance RC ménage ne devrait pas être pris en compte dans ses charges puisque les frais relatifs à l'assurance RC ménage sont inclus dans le montant forfaitaire de base. Selon la jurisprudence, seules les primes pour des assurances obligatoires peuvent être retenues dans le calcul du minimum vital (ATF 134 III 323 consid. 3). Dans le canton de Fribourg, l’assurance RC ménage étant une assurance obligatoire (art. 1 de la loi du 3 février 1966 sur l’assurance obligatoire du mobilier contre l’incendie [RSF 732.2.1]), la prime payée est prise en considération dans l’examen de l’indigence, à condition toutefois que le requérant produise un justificatif de paiement (arrêt TC FR 102 2015 114 & 115 du 11 septembre 2015). Puisque la recourante n'a produit aucune pièce permettant de déterminer le montant de la prime, ce montant ne peut pas figurer dans ses charges. Ce grief doit donc être admis.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 S'agissant des frais relatifs à l'abonnement de bus, le mari estime que son épouse n'a pas démontré en avoir fait l'acquisition, de sorte à ce que cela ne saurait être retenu à titre de charge. En l'occurrence, l'épouse travaille sur demande pour une entreprise de nettoyage d'une certaine ampleur. Il apparaît donc hautement probable qu'elle doive se rendre sur son lieu de travail en transport public, de sorte que ce montant, qui reste raisonnable, doit être retenu. 3.3.4. Après déduction de ses charges, à hauteur de CHF 2'533.30 (CHF 2'563.30 – CHF30.-), le déficit mensuel de A.________ s'élève à CHF 1'037.30 (CHF 1'496.- - CHF 2'533.30). 3.4.En l'espèce, le premier juge a arrêté le coût des enfants, après déduction des allocations familiales, à CHF 650.- par mois pour C.________ et à CHF 1'459.- par mois pour D., montant qui doit être réduit à CHF 1'430.- compte tenu de la réduction du déficit de la mère. Dans la mesure où le minimum vital du débirentier doit être couvert en tout cas (ATF 135 III 66 consid. 2), B. peut contribuer à l’entretien de ses enfants par les pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus :
5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est entièrement rejeté. Les frais sont mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.-.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 5.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront arrêtés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.-). la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Le chiffre 11 de la décision prononcée le 16 mars 2020 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est complété d'office, pour prendre la teneur suivante : 11. Dès le 1 er janvier 2020, B.________ contribuera à l'entretien de l'enfant C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 650.- et contribuera à l'entretien de l'enfant D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 950.-, allocations familiales payables en sus. L'entretien convenable de C.________ est couvert ; celui de D.________ au sens de l'art. 286a CC est de CHF 1'430.-. Il n'est pas couvert à hauteur de CHF 480.- à la charge du père. Pour le surplus, les chiffres 10 et 14 de ce dispositif sont confirmés. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.- III.Les dépens d'appel de B. sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 septembre 2020/st7 Le Président : La Greffière :