Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 154 Arrêt du 17 juin 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Jean- Christophe a Marca, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Caroline Vermeille, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'épouse (art. 176 al. 1 ch. 1 CC), répartition des frais Appel du 14 avril 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 10 mars 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.A., né en 1970, et B., née en 1973, se sont mariés en 1992. Trois filles, aujourd'hui majeures et indépendantes financièrement, sont issues de cette union. B.Le 26 mars 2019, B.________ a introduit auprès du Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après: le Président du tribunal) une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. L'époux s'est déterminé et les parties ont comparu à l'audience présidentielle des 15 mai et 21 novembre 2019. Par décision du 10 mars 2020, le Président du tribunal a notamment astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement des pensions mensuelles suivantes:
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Le 25 mars 2021, l'appelant a produit différents documents relatifs à sa capacité de travail à la suite d'un accident subi le 19 octobre 2020. Interpelée à son tour, l'intimée a produit, le 25 mai 2021, divers documents propres à justifier de son état de santé et de ses revenus actuels. Elle a en outre fait valoir que les éléments ressortant du courrier de l'appelant du 25 mars 2021 ont été produits tardivement et doivent être écartés. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à A.________ le 31 mars 2020, de sorte que, déposé le mardi 14 avril 2020, lendemain du lundi de Pâques, l'appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée en première instance par l'épouse, CHF 5'000.- par mois depuis le 27 mars 2018, et entièrement rejetée par le mari, de même que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. 1.5.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La présente procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application en l'espèce (arrêt TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018) et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent. En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 1.5.2. En l'espèce, l'époux invoque une diminution drastique de son salaire, produisant au stade de l'appel seulement des relevés de salaire pour les mois de janvier à mars 2020 (bordereau de l'appel, pièce n o 3). L'intimée fait valoir que cet état de fait n'est pas nouveau, la production des fiches de salaire des mois de janvier et février 2020 étant tardive. L'intimée peut être suivie sur ce point. En revanche, le décompte de salaire du mois de mars 2020 est recevable. Il en va ainsi également du certificat médical produit en appel (bordereau de l'appel, pièce n o 8) ainsi que du courrier du 5 mai 2020 de la Banque C.________ produit le 8 mai 2020. De même, les pièces produites en appel par l'intimée sont recevables sur le principe, car portant sur des faits postérieurs à la décision attaquée. Quant au contrat de travail et aux décomptes produits sous pièces n os 4 à 7 du bordereau d'appel, ils figurent déjà au dossier de première instance (bordereau du 13 mai 2019, pièce n o 3), sauf pour ce qui concerne les décomptes des 28 mai et 24 septembre 2018. Cela étant, en ce qui concerne ces décomptes, force est de constater que les pièces produites en appel ont été établies le 10 avril 2019 déjà et que l'appelant n'expose en aucune façon pour quelle raison il n'aurait pas été en mesure de les produire en première instance. Ces pièces ne sont par conséquent pas recevables en appel et il n'en sera pas tenu compte. 1.5.3. En ce qui concerne les allégués du 25 mars 2021, ils se rapportent à un accident de la circulation routière subie par l'appelant le 19 octobre 2020. Or, l'appelant a produit, le 6 janvier 2021, des documents relatifs à son revenu pour l'année 2020 sans mentionner cet accident de la circulation et il n'indique pas, dans le courrier du 25 mars 2021, pour quelle raison il n'en a pas fait état plus rapidement. Ces allégués ne sont dès lors pas recevables. Quant aux documents produits le 25 mars 2021, en tant qu'ils sont datés du 18 novembre 2020 (pièce 10) et du 14 décembre 2020 (pièce 12), la même conclusion s'impose. En revanche, en ce qui concerne l'incapacité de travail pour la période postérieure au mois de mars 2021, cet allégué est recevable, de même que le rapport de consultation du 10 mars 2021 (pièce 11) et le relevé d'indemnités journalières (pièce 13) produits. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.7.Vu les montants contestés en appel, tout comme la durée en l'état indéterminée de la contribution en faveur de l'épouse, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant conteste devoir une quelconque contribution d'entretien à son épouse pour la période courant du 28 mars 2018 au 30 juin 2019, puis à compter du 1 er janvier 2020. Par conséquent,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 seules ces périodes seront examinées en appel, étant précisé que du 1 er janvier 2019 au 30 juin 2019, la décision attaquée ne prévoit déjà aucune contribution d'entretien. 2.1.Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien en faveur du conjoint: la détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (arrêt TF 5A_817/2016 du 1 er mai 2017 consid. 3.2.2). En mesures protectrices de l'union conjugale, le calcul de la contribution d'entretien entre époux se fait selon le standard de vie connu en dernier lieu du temps du ménage commun, standard au maintien duquel chaque partie a droit si les moyens de la famille sont suffisants pour couvrir les charges liées à l'existence de deux ménages. Il s'agit de la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Lorsque la situation financière est favorable mais qu'il n'est pas établi que les époux auraient constitué des économies, la méthode de calcul en deux temps est adéquate; dans celle-ci, le juge compare d'abord les besoins concrets de toutes les personnes avec les revenus globaux, puis répartit dans un deuxième temps l'excédent, en principe par moitié, entre les époux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2 et 4.3). 2.2.En l'espèce, le premier juge a appliqué la méthode du partage de l'excédent, méthode en soi non contestée en appel. Après avoir établi les charges (non contestées en appel) et revenus de chacun, le premier juge a déterminé plusieurs périodes et, partant, des pensions différentes pour chacune d'elles, soit notamment: CHF 3'255.30 par mois du 27 mars au 30 juin 2018, CHF 1'555.30 du 1 er au 31 juillet 2018, CHF 1'515.30 par mois du 1 er août au 31 décembre 2018, CHF 2'645.65 par mois du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et CHF 3'507.65 par mois dès le 1 er janvier 2021. 2.3.Pour la période courant du 27 mars au 31 décembre 2018, l'époux remet en question la situation financière de l'intimée sous l'angle de ses revenus. Le Président du tribunal a notamment retenu, pour cette période, que B.________ n'avait réalisé aucun bénéfice relatif à l'exploitation du kiosque qu'elle gérait, de même qu'elle n'avait réalisé aucun revenu lié à la location des chambres d'hôtes sises dans le domicile conjugal; il lui a cependant imputé un revenu hypothétique de CHF 3'700.- dès le 1 er juillet 2018 (décision attaquée, p. 6-10). 2.3.1. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il allègue qu'il appartient à l'intimée d'apporter la preuve que le kiosque qu'elle exploitait de 2013 à 2018 n'a généré aucun bénéfice pour 2018. En effet, en ne retenant aucun bénéfice résultant de l'exploitation du kiosque pour cette période, eu égard à la perte importante de plus de CHF 26'000.- de l'exercice 2017, le premier juge n'a pas violé le droit, qui plus est en présence d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soumise à la procédure sommaire et où le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3). S'agissant des revenus tirés de la location de chambre d'hôtes, le Président du tribunal a considéré qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour retenir que B.________ aurait réalisé un revenu grâce aux chambres d'hôtes. S'il résulte des pièces comptables un bénéfice net
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 de CHF 41'520.- pour l'année 2017, aucune pièce ne figure au dossier pour 2018, étant en outre souligné que les relevés du compte privé de l'épouse (bordereau du 16 août 2019, pièce n o 17a) ne contenaient pas de versements réguliers qui pourraient provenir de la location des chambres d'hôtes. 2.3.2. L'appelant soutient que les revenus provenant des locations s'élèvent, pour la période courant du 27 mars 2018 au 30 juin 2018, à CHF 5'677.90. Ce faisant, il se contente de présenter une version des faits différente de celle du premier juge, sans amener d'éléments concrets pour articuler ce montant, qui correspond à la somme des bons cadeaux validés durant cette période (CHF 935.35 + CHF 2'148.40 + CHF 2'594.15), étant en outre relevé que le décompte du 28 mai 2018 n'est pas recevable car tardif (cf. consid. 1.5.2 ci-avant). Nonobstant ce qui précède, force cependant est de constater que le raisonnement du premier juge ne saurait être maintenu. Il ressort en effet des relevés de compte produits par l'intimée en première instance (bordereau du 16 août 2019, pièce n° 17d) que celle-ci a bien reçu les montants figurant sur les décomptes produits par son mari, à l'exception du montant de CHF 935.35 relatif au décompte du 25 avril 2018. B.________ a ainsi perçu CHF 2'148.40 le 1 er juin 2018 et CHF 2'594.15 le 3 juillet 2018. Le décompte effectué par le Président du tribunal pour cette période doit ainsi être corrigé en ce sens que B.________ a réalisé un revenu total de CHF 4'742.55, soit une moyenne de CHF 1'580.- par mois ([2'148.40 + 2'594.15] / 3), de sorte que son déficit se réduit de CHF 1'803.- à CHF 222.-. Les calculs effectués par le premier juge n'étant au surplus pas contestés, il y a lieu d'astreindre l'appelant à verser à son épouse une pension de CHF 2'460.- par mois pour la période du 27 mars au 30 juin 2018 ([4'707 - 222] / 2 = 2'242 + 222 = 2'464), soit CHF 400.- du 27 au 31 mars 2018 (2'160 : 31 x 5) et CHF 2'460.- pour les mois suivants. L'appel est admis et la décision attaquée modifiée dans cette mesure. 2.3.3. Pour le mois de juillet 2018, A.________ tient le même raisonnement et fait valoir que son épouse a réalisé un revenu provenant des chambres d'hôtes d'un montant de CHF 2'550.30 selon un décompte au 26 juillet 2018 (bordereau du 13 mai 2019, pièce n o 3), ce qui ressort également d'un relevé de compte produit par l'intimée en première instance, le virement de ce montant étant intervenu le 6 août 2018 (bordereau du 16 août 2019, pièce n° 17d). Le Président du tribunal a retenu, pour cette période, un revenu hypothétique de CHF 3'700.- à la charge de l'épouse pour une activité à plein temps. Le revenu effectif réalisé par l'activité liée aux chambres d'hôtes étant inférieur à ce montant, et l'intimée elle-même n'ayant pas contesté la prise en compte du revenu hypothétique, c'est ce dernier qui doit être retenu. Il ne saurait par ailleurs être question, comme le préconise l'appelant, de retenir à la fois le revenu de l'activité liée aux chambres d'hôtes et le revenu d'une activité hypothétique, même à temps partiel. En effet, pour réaliser un revenu de l'ordre de celui obtenu par l'intimée, qui représente une vingtaine de nuitées au minimum par mois, il convient de partir d'une activité et d'une présence intenses, incompatibles avec l'exercice d'une activité salariée auprès d'un tiers. L'appel sera rejeté sur ce point. 2.3.4. Pour la période qui va d'août à décembre 2018, l'appelant allègue une nouvelle fois que son épouse a réalisé un revenu provenant des chambres d'hôtes, qu'il estime à CHF 2'221.45 par mois. Il est exact que l'intimée a perçu les montants de CHF 2'550.30 pour juillet 2018, CHF 2'104.55 pour août 2018 et CHF 116.90 pour septembre 2019 (bordereau du 13 mai 2019, pièce n° 3; bordereau du 16 août 2019, pièce n° 17d). Dans la mesure cependant où le revenu effectif réalisé par cette activité est inférieur au revenu hypothétique retenu par le Président du tribunal, c'est celui-ci qu'il convient de retenir. L'appel sera donc rejeté sur ce point également.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 2.4. Au chapitre de sa propre situation, l'appelant remet en question le montant de son revenu fixé par le premier juge à CHF 6'976.- pour la période courant dès le 1 er janvier 2020 (décision attaquée p. 29). A l'appui de son grief, il produit ses fiches de salaire pour les mois de janvier à mars 2020, ainsi que son relevé de revenu pour 2020. Il ne conteste en revanche pas ses charges, fixées à CHF 2'950.10 (minimum vital par CHF 1'200.-, loyer par CHF 1'300.-, prime d'assurance-maladie par CHF 300.10, frais de déplacement par CHF 150.-). Le Président du tribunal s'est fondé sur les déclarations de A.________ pour retenir qu'il devrait réaliser, dès janvier 2020, un revenu comparable aux indemnités de chômage perçues en décembre 2019, soit CHF 5'252.- par mois, revenu augmentant à CHF 8'700.- net par mois à la fin de l'année 2020, soit une moyenne de CHF 6'976.- par mois pour 2020 et CHF 8'700.- par mois à partir de janvier 2021. 2.4.1. L'appelant travaille pour D.________ SA, société avec laquelle il a signé un contrat de travail en octobre 2019 (bordereau complémentaire non daté, pièce n° 9). Lors de l'audience du Président du tribunal, il a expliqué à ce sujet ce qui suit: "Durant la première année, mon salaire est constitué uniquement de commissions. Je n'ai pas de salaire de base assuré. [...] Pour moi, je devrais pouvoir obtenir des revenus à tout le moins comparables aux indemnités de chômage perçues. [...] Selon les informations qui m'ont été transmises, après 12 mois d'activité, on en général 30 objets dans son portefeuille ce qui permet de procéder à deux ventes par mois et ainsi de réaliser après 12 mois un revenu mensuel brut de l'ordre de CHF 10'000.- par mois" (cf. DO 98- 99). Si ces indications sont certes plutôt optimistes, elles correspondent globalement à ce que la société D.________ SA indique sur son site internet: "En tant que conseiller professionnel sans responsabilité de direction, vous devriez atteindre un revenu moyen de près de CHF 120'000.- bruts par an. Selon la taille de leur équipe et leur succès, les cadres peuvent gagner nettement plus. En 2018, le revenu moyen de nos professionnels s'élevait à CHF 174'119. Cela requiert néanmoins, en plus de l'expérience, un portefeuille immobilier suffisamment important. En tant que stagiaire, vous développez pas à pas, comme métier d’appoint et avec notre soutien, non seulement votre portefeuille immobilier mais également comme le savoir-faire nécessaire et gagnez durant votre stage un revenu correspondant à votre engagement et votre succès personnel. En tant que métier d'appoint, un stagiaire assidu remportant du succès devrait pouvoir atteindre un revenu moyen de près de CHF 3'000.- à CHF 4'000.- bruts. Les commissions sont illimitées vers le haut et nous garantissons un montant minimal grâce à une garantie de commissions mensuelle (acompte) de CHF 5'000.- bruts pour les stagiaires et conseillers/ères exerçant à titre de métier principal et de CHF 1'000.- bruts à titre de métier d'appoint." (cf. www.D.________ [consulté à la date de l'arrêt]). 2.4.2. L'examen du relevé de salaire pour 2020 produit par l'appelant le 6 janvier 2021 révèle qu'en janvier, février et avril, il a effectivement eu le statut de stagiaire exerçant une activité d'appoint, avec une commission minimale de CHF 1'000.- brut. Durant le mois de mars 2020, l'appelant n'a vraisemblablement pas travaillé. Dès le mois de mai 2020, son activité a pris un peu d'ampleur jusqu'à atteindre des montants de commissions supérieurs à CHF 5'000.- par mois en juillet et août 2020, pour ensuite redescendre en septembre et octobre au niveau atteint en mai et juin. En novembre et décembre 2020, il semble en outre que l'appelant a été victime d'un accident, ce qui a drastiquement réduit son revenu pour le ramener à la commission minimale garantie. Le revenu effectif réalisé par l'appelant auprès de D.________ SA en 2020 est ainsi de CHF 1'828.- (21'939.60 / 12) net par mois, ce qui ne lui a même pas permis de couvrir ses charges indispensables.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Or, le juge prend certes en principe en compte le revenu effectif du débiteur des contributions d'entretien. Il peut toutefois s'en écarter et retenir en lieu et place un revenu hypothétique plus élevé, dans la mesure où le débiteur pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. La raison pour laquelle le débirentier a renoncé au revenu supérieur est en principe sans importance. S'il s'abstient par mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce volontairement à réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge peut tabler sur le revenu qu'il pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (cf. arrêt TF 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). En l'espèce, compte tenu des explications de la société, on ne voit pas – et l'appelant ne l'explique pas – pour quelle raison il s'est limité à exercer une activité d'appoint, qui lui garantissait une commission mensuelle de CHF 1'000.- seulement, plutôt qu'une activité à plein temps procurant une commission mensuelle minimale de CHF 5'000.-. Dans ces conditions, c'est un revenu de cet ordre de grandeur qui doit être retenu pour l'année 2020, revenu que l'appelant aurait pu réaliser en faisant preuve de bonne volonté, malgré son statut de stagiaire pendant la première année d'emploi. Compte tenu de charges salariales de 15 % environ (cf. www.fer-ge.ch, Votre entreprise, Gérer, Calcul des charges sociales pour les employeurs [consulté à la date de l'arrêt]), cela représente un revenu mensuel net de CHF 4'250.-. Compte tenu de ce revenu de CHF 4'250.- et de charges indispensables de CHF 2'950.-, l'appelant bénéficie d'un disponible de CHF 1'300.- par mois pour l'année 2020. 2.4.3. Pour la période postérieure au 1 er janvier 2021, le raisonnement du Président du tribunal, qui s'est fondé sur les déclarations de A.________ en audience pour retenir un revenu mensuel brut de CHF 10'000.-, ne prête pas le flanc à la critique. Dès cette date, il convient en effet de retenir qu'en travaillant à titre principal pour son employeur, l'appelant recevrait une commission mensuelle minimale de CHF 5'000.- et pourrait réaliser un revenu mensuel brut moyen de CHF 10'000.-, voire plus. Compte tenu de charges salariales de CHF 15 %, cela représente un revenu mensuel net moyen de CHF 8'500.- et un disponible de CHF 5'550.- par mois. 2.4.4. Nonobstant ce qui précède, compte tenu de l'incapacité de travail alléguée et prouvée qu'il y a lieu de prendre en considération à partir du mois de mars 2021 (cf. consid. 1.5.3 ci-avant), le revenu mensuel net moyen et le disponible précités ne seront pris en compte que pour les mois de janvier et de février 2021. Dès le mois de mars 2021, il y a lieu de prendre en considération les indemnités journalières auxquelles l'appelant peut prétendre. Selon le décompte fourni, qui porte sur les mois d'octobre 2020 à février 2021, elles sont fondées sur un salaire annuel de CHF 19'009.- (cf. pièce 13 appelant). C'est par conséquent un revenu mensuel net moyen de CHF 1'267.- ([19'009 x 80%] 12) qui doit être pris en considération pour cette période et jusqu'au moment où il pourra reprendre son activité professionnelle. Ce montant ne couvre pas les charges indispensables de l'appelant, de sorte qu'il ne présente aucun disponible pour cette période. En l'état, les documents recevables en appel ne permettent pas d'établir à partir de quel moment l'appelant sera à nouveau en mesure d'exercer une activité professionnelle, sauf à relever un séjour de primo-rééducation de 12 semaines qui, en date du 10 mars 2021, n'avait pas encore pu commencer (cf. pièce 11 appelant). Dans ces conditions, il ne se justifie pas, en l'état, de fixer une date déterminée à partir de laquelle le revenu mensuel net moyen hypothétique défini ci-avant (consid. 2.4.3) pourra à nouveau lui être imputé.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 2.5.Pour la période postérieure au 1 er janvier 2020, le Président du tribunal a retenu que l'intimée est en incapacité de travail pour raisons médicales et pour une durée indéterminée. Il a en revanche pris en compte un montant de CHF 500.- qu'elle peut réaliser en louant une chambre (décision attaquée p. 27, 29 et 30). Dans son appel, A.________ "émet de forts doutes sur l'incapacité de travail de l'intimée", lui reprochant de partir en voyage et faire de la publicité pour les chambres d'hôtes (appel allégués 20 et 21). 2.5.1. L'intimée a produit en première instance plusieurs certificats médicaux attestant une incapacité de travail de 100 % de son médecin généraliste (bordereau du 20 novembre 2019, pièce n° 21), puis, à partir de mi-novembre 2019, d'un psychiatre-psychothérapeute (bordereau du 20 novembre 2019, pièces n os 22, 27, 27 et 34). En appel, elle s'est limitée à relever que l'appelant n'a pas contesté, en première instance, les incapacités de travail de son épouse, de sorte qu'il ne peut plus s'en prévaloir en appel. Si ce raisonnement peut être admis pour la période couverte par la décision de première instance, soit jusqu'en mars 2020, il en va différemment pour la période postérieure. En effet, dès lors que l'appelant conteste l'incapacité de travail de son épouse, et compte tenu de l'écoulement du temps, la direction de la procédure a invité l'intimée à justifier de son état de santé et de ses revenus actuels en application du devoir d'investigation du juge prévu à l'art. 272 CPC (cf. PC CPC-FOUNTOULAKIS/ D'ANDRÈS, 2020, art. 272 n. 4). 2.5.2. Selon les documents produits par l'intimée le 25 mai 2021, elle a subi une incapacité de travail totale durant toute l'année 2020 en raison de difficultés tant psychiques que somatiques (pièce 4 intimée) l'amenant à consulter différents thérapeutes pour un montant total de CHF 11'406.- pris en charge par l'assurance maladie (pièces 5 et 6 intimée). Elle a en outre bénéficié du soutien de l'Aide sociale depuis le mois d'avril 2020 (pièce 7 intimée). Il ressort néanmoins des décomptes de l'Aide sociale pour les mois d'avril à décembre 2020 (pièce 8 intimée) qu'elle n'a pas été privée de tout revenu pendant cette période. On retrouve en effet régulièrement des loyers encaissés pour la location d'une ou de deux chambres, par CHF 500.- et CHF 200.-, des revenus provenant de la location de chambre d'hôtes, et un revenu régulier provenant du gain immobilier sur le kiosque, par CHF 113.-. En moyenne, c'est un revenu mensuel de CHF 916.- qui a été pris en considération par l'Aide sociale. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de retenir que l'intimée a effectivement connu des problèmes de santé en 2020, mais qu'elle a néanmoins réalisé un revenu mensuel net moyen de CHF 916.-. Compte tenu de ses charges (non contestées en appel) de CHF 1'765.-, elle présentait par conséquent un déficit de CHF 849.-, moins important que celui de CHF 1'265.- retenu par le Président du tribunal. 2.5.3. En ce qui concerne l'année 2021, le Président du tribunal a retenu pour l'intimée la même situation financière que pour 2020. L'appelant n'apportant aucun élément différent de son argumentation relative à l'année 2020, la Cour en fera de même et retiendra que l'intimée présente un déficit de CHF 849.- par mois. 2.6. Compte tenu de ce qui précède, les contributions d'entretien que l'appelant a été astreint à verser à son épouse seront modifiées comme suit: CHF 400.- du 27 au 31 mars 2018 (cf. consid. 2.3.2); CHF 2'460.- par mois du 1 er avril au 30 juin 2018 (cf. consid. 2.3.2), CHF 1'555.30 du 1 er au 31 juillet 2018 (cf. consid. 2.3.3), CHF 1'515.30 par mois du 1 er août au 31 décembre 2018 (cf. consid. 2.3.4),
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 CHF 1'000.- par mois du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (cf. consid. 2.4.2 et 2.5.2; [1'300 - 849] : 2 = 225 + 849 = 1'074), CHF 3'100.- du 1 er janvier 2021 au 28 février 2021 (cf. consid. 2.4.3 et 2.5.2; [5'550 - 849 ] : 2 = 2'325 + 849 = 3'174) et CHF 0.- par mois dès le 1 er mars 2021 (cf. consid. 2.4.4). Dans la mesure où l'appel a été rejeté, les contributions d'entretien pour les périodes du 1 er juillet 2018 au 31 décembre 2019 ne seront pas modifiées d'office, même si le procédé consistant à définir des montants au centime près est à éviter compte tenu du fait que l'établissement des revenus et des charges des parties comporte toujours une certaine approximation (cf. arrêts TC FR 101 2020 300 du 9 décembre 2020 consid. 5.2 ; 101 2019 162 du 30 septembre 2020 consid. 3.4). La même remarque s'impose s'agissant des contributions d'entretien dues du 1 er juillet au 31 décembre 2019, non contestées en appel. 2.7. Dans un dernier argument, l'appelant fait valoir qu'il a versé à son épouse des montants correspondant à un total de CHF 44'142.55, couvrant largement les contributions d'entretien qu'il devait lui verser, et entend en déduire qu'il ne saurait être condamné au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur. Il va de soi que les contributions d'entretien déjà versées peuvent être déduites des montants que l'appelant sera en définitive astreint à verser à son épouse. Encore faut-il qu'il s'agisse bien de montants versés à celle-ci à ce titre. Or, tel ne semble pas être le cas de tous les montants invoqués par l'appelant. En effet, dès lors que des contributions d'entretien ne sont dues que dès le 27 mars 2018, aucun des montants versés antérieurement à cette date ne saurait avoir été versé à ce titre. L'appelant prétend avoir par la suite versé à son épouse CHF 5'000.- le 27 mars 2018, CHF 1'700.- le 24 mai 2018, CHF 1'200.- le 25 mai 2018, CHF 3'800.- le 30 mai 2018, CHF 10'000.- le 7 juin 2018, CHF 1'200.- le 25 juillet 2018, CHF 1'000.- le 24 novembre 2018 et CHF 800.- le 14 février 2019. Dans la mesure où l'on ne trouve pas de bonifications correspondantes sur les comptes bancaires de l'intimée (bordereau du 26 mars 2019, pièces n° 17a et 17d), ils ne sauraient être imputés sur les contributions d'entretien dues. S'agissant des montants de CHF 2'000.- du 25 avril 2018, CHF 1'200.- du 25 juin 2018, CHF 1'000.- du 7 septembre 2018, CHF 2'000.- du 28 septembre 2018, et CHF 400.- le 26 janvier 2019, soit un total de CHF 6'600.-, ils correspondent effectivement à des bonifications sur le compte de l'intimée (bordereau du 26 mars 2019, pièce n° 17a), de sorte que l'appelant doit être admis à les imputer sur les contributions d'entretien dues pour la même période. Cela étant, compte tenu des montants dus de mars à décembre 2018, à savoir un total de CHF 16'510.- environ, cela réduira certes sa dettes, mais sans l'éteindre. Afin de clarifier la situation, cette imputation sera néanmoins mentionnée dans le dispositif. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis. Dans ces conditions, et compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie de dire que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée aux parties, chacune d'elles
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. 3.2.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, chaque époux ayant partiellement eu gain de cause, il ne se justifie pas de revoir l'attribution des frais de première instance, que le premier juge a réparti par moitié entre les parties. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le ch. 3 du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 10 mars 2020 est modifié pour prendre la teneur suivante: 3.A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes: