Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 145
Entscheidungsdatum
17.12.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 145 Arrêt du 17 décembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Bertrand Morel, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par sa mère C.________, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate et ETAT DE FRIBOURG, défendeur et intimé ObjetEffets de la filiation – Entretien de l’enfant (art. 286 CC) Appel du 9 avril 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.A., né en 1953, et C., née en 1971, sont les parents non mariés de l’enfant B., née en 2009. Par jugement du 22 décembre 2009, le Président du Tribunal civil de la Glâne a astreint A. à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle échelonnée de CHF 1’300.- à CHF 1'400.-, allocations familiales en sus. Le 31 mai 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine a ordonné le prélèvement d’un montant de CHF 700.- par mois sur la rente AVS de A.________ afin de garantir le paiement de la contribution d’entretien due à l’enfant. B.Par requête de conciliation du 9 juillet 2019, A.________ a introduit une procédure en modification de la contribution d’entretien contre sa fille B.________ et contre le Service de l’action sociale (ci-après SASoc) par-devant le Président du Tribunal civil de la Sarine, requérant en outre – par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles – la suspension avec effet immédiat de la contribution d’entretien due à sa fille tout comme la révocation avec effet immédiat de l’avis aux débiteurs. Par décision de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2019, confirmée par décision de mesures provisionnelles du 16 août 2019, le Président du tribunal a réduit la contribution d’entretien et l’avis aux débiteurs à CHF 651.- par mois. Par demande en justice du 21 novembre 2019, A.________ a conclu à ce que l’entretien convenable de l’enfant B.________ soit fixé à CHF 893.50, couvert par les allocations familiales et la rente ordinaire pour enfant, qu’il ne soit pas astreint à verser une pension en sa faveur depuis le mois de décembre 2016, que l’avis au débiteur soit révoqué avec effet immédiat et que les frais et dépens soient mis à la charge de la mère de l’enfant, subsidiairement de l’Etat de Fribourg. B.________ a conclu au rejet de conclusions prises par son père. Le SASoc a indiqué qu’il n’avait plus eu à verser d’avance de pension depuis juin 2017, mais que dans la mesure où A.________ requerrait la suppression de la pension avec effet au mois de décembre 2016, cela placerait la défenderesse dans une situation délicate de remboursement. Par décision du 3 mars 2020, le Président du tribunal a rejeté la demande de A.________ et confirmé le jugement du 22 décembre 2009 en ce sens que celui-ci est astreint à verser les pensions prévues, soit actuellement CHF 651.- après déduction de la rente ordinaire pour enfant. Il a en outre maintenu le montant de l’avis aux débiteurs à CHF 651.-. C.Par acte du 9 avril 2020, A.________ fait appel de la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais et dépens d’appel, à l’admission de sa demande et à ce qu’il soit dit que, dès le 3 mars 2020, l’entretien convenable de l’enfant B.________ est fixé à CHF 895.-, montant couvert par les allocations familiales et la rente ordinaire pour enfant, aucune contribution d’entretien n’étant due en sus et l’avis aux débiteurs étant révoqué avec effet immédiat. Il fait valoir que le Président du tribunal a mal apprécié son minimum d’existence, ses frais de santé, les frais d’exercice du droit de visite, le montant du revenu hypothétique qui doit être imputé à la mère de l’enfant et ses frais de déplacement, ainsi que le coût de l’enfant. Par arrêt du 13 mai 2020, l’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. L’intimée a déposé sa réponse le 18 juin 2020 et conclu au rejet de l’appel, frais et dépens à la charge de l’appelant. Les 28 et 29 septembre 2020, à la requête de la direction de la procédure, elle a en outre produit ses décomptes de la Caisse publique de chômage pour les mois de décembre 2019 à août 2020, son certificat de salaire pour le mois d’août 2020, ainsi que son contrat de travail.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Par arrêt du 24 juin 2020, le bénéfice de l’assistance judiciaire totale a été accordé à l’intimée. Le 1 er octobre 2020, l’appelant a déposé une détermination spontanée relative aux documents produits par l’intimée. Par courriers respectifs du 30 octobre et du 16 novembre 2020, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 10 mars 2020. Déposé le 9 avril 2020, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais liés à Pâques qui a débuté de manière anticipée (art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19); RO 2020 849). Le mémoire d’appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-, vu la contribution d'entretien contestée par le père en première instance. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.Selon la jurisprudence la plus récente (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que les documents produits par les parties sont recevables. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.En premier lieu, il convient de noter que l’appelant, alors qu’il avait requis en première instance la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de l’intimée dès le mois de décembre 2016, estimant que le coût de son entretien convenable est couvert à satisfaction par les allocations familiales et la rente pour enfant, conclut en appel à ladite suppression avec effet au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 3 mars 2020, soit la date de la décision attaquée. Or, par application analogique de la jurisprudence relative à la modification d'un jugement de divorce, l’adaptation des contributions d’entretien peut avoir lieu par le biais de mesures provisionnelles en présence de circonstances particulières; il s'agit alors de mesures d'exécution anticipée provisoires, soit d'acomptes dus durant la procédure, et le juge saisi du fond de la cause devra statuer, dans le dispositif de son jugement, sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (cf. ATF 130 I 347 consid. 3.2 ; arrêt TC FR 101 2019 234 du 7 octobre 2019 consid. 2.1). Dans ces conditions, il conviendra de statuer sur le sort définitif, dès le 3 mars 2020, des mesures provisoires ordonnées le 16 août 2019, qui réduisaient la contribution d’entretien et l’avis aux débiteurs à CHF 651.- par mois. 2.2.Il y a lieu de constater par ailleurs qu’aucune des parties ne remet en cause le fait que le Président du tribunal a retenu que la condition du changement notable de situation posée par l’art. 286 al. 2 CC est remplie en l’espèce. En effet, l’appelant a pris une retraite anticipée en 2016 et ses revenus ont diminué notablement par rapport à ceux retenus dans la décision du 22 décembre 2009. Il convient par conséquent d’examiner la situation financière actuelle et future des parties afin de juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret, après avoir procédé à la pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents. A cet égard, lorsqu'il admet que les conditions d’une modification de la contribution d’entretien sont remplies, le juge doit fixer à nouveau cette contribution, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification de jugement ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (cf. arrêt TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). 3. 3.1.Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (cf. ATF 137 III 118 consid. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires. Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (cf. arrêt TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien (art. 285a al. 1 CC). Les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (art. 285a al. 3 CC). Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (cf. arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a, publié in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique. Le cas échéant, ce revenu modifiera le disponible du parent en question, ce qui pourra se répercuter pour l'avenir sur la prise en charge des coûts directs des enfants (cf. arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, publié in RFJ 2019 63). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (cf. arrêt TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1). Enfin, si un parent diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (cf. arrêts TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1). Il est également à relever que, dans la mesure où la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, et par mesure de simplification, les périodes déterminantes et les montants dus peuvent être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (cf. arrêt TC FR 101 2019 162 du 30 septembre 2020 consid. 3.4). 3.2.En l’espèce, le Président du tribunal a retenu que A.________ touche une rente AVS de CHF 1'764.- par mois. Il vit à Maurice avec son épouse. Avec une part de loyer de CHF 245.- à sa charge, un minimum d’existence de CHF 382.-, des frais de santé de CHF 90.-, et des frais d’exercice du droit de visite de CHF 225.-, ses charges s’élèvent au total à CHF 942.-, de sorte qu’il dispose d’un solde mensuel de CHF 822.-. 3.2.1. L’appelant fait valoir en premier lieu que le Président du tribunal a mal apprécié son minimum d’existence. Se fondant sur le site internet www.numbeo.com (cf. pièce 102 appelant), il fait valoir que le coût des biens de première nécessité à Maurice est inférieur de 32.6 % au coût suisse. Or, le document produit par l’appelant ne mentionne pas la ville de son domicile, mais la capitale du pays, forcément plus onéreuse que D., petite ville côtière du Sud-Est de l'île Maurice. Ledit site internet indique par ailleurs ne pas disposer de données suffisantes pour D.. Dans ces conditions, il y a lieu de se fonder sur les données agrégées des deux Etats plutôt que sur les données des villes en cause (cf. www.numbeo.com, rubrique Cost of Living, Compare Countries, Switzerland vs Mauritius [consulté le 3 décembre 2020]). Ce faisant, il s’avère que le coût des biens de consommation courante à Maurice est de 61.1 % inférieur au coût des mêmes biens en Suisse. L’indice des biens de consommation courante comprend les achats de ménage (nourriture, soins corporels, etc.), les restaurants, les frais de transport et les services publics tels que l’électricité de ménage ou l’eau courante. Certains biens d’importation entrent également dans l’indice. Contrairement à ce que prétend l’appelant, il n’y a donc pas lieu d’ajouter un supplément pour des biens importés. Appliqué au minimum d’existence pour un couple, cela aboutit à un minimum d’existence de CHF 678.- (1'700 – [1'700 x 60.1 %]), soit CHF 339.- pour l’appelant. En retenant un montant de CHF 382.- à ce titre, le Président du tribunal a par conséquent été plutôt large. L’appel sera rejeté sur ce point. Pour être complet, on relèvera encore que, même à se fonder sur le document produit par l’appelant et les prix dans la capitale de Maurice, force est de constater que les prix de consommation courante sont inférieurs de 52.52 % aux coûts suisses, et que la moyenne des différences de prix telle qu’effectuée par l’appelant repose sur un choix arbitraire de produits et ne saurait donc avoir la même valeur que la comparaison générale.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 3.2.2. L’appelant fait valoir qu’il y a lieu de lui compter des frais de déplacement, l’abonnement d’un mois pour les transports publics coûtant CHF 25.-. Selon la jurisprudence, les frais de déplacement sont comptés si l'usage en est indispensable, par exemple eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2 ; arrêt TC FR 101 2019 33 du 2 août 2019 consid. 3.3). En l’espèce, on notera à cet égard que l’appelant habite une petite ville, où les distances ne sont pas importantes, qu’il est à la retraite, de sorte qu’il n’a aucun besoin de se déplacer pour des raisons professionnelles, et qu’il n’encourt aucun frais de déplacement en lien avec ses relations personnelles avec l’intimée. L’appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 3.2.3. S’agissant des frais de santé, le Président du tribunal a retenu un montant de CHF 90.- ex aequo et bono pour tenir compte des éventuels frais de santé qui ne seraient pas couverts par les services fournis par les établissements publics. L’appelant fait valoir qu’il doit pouvoir bénéficier de soins auprès de médecins privés, les soins offerts par les établissements publics étant rudimentaires. Il prétend ainsi à un montant minimum de CHF 200.- par mois. Selon les informations fournies par le Département fédéral des affaires étrangères (cf. www.eda.admin.ch, rubrique Conseils aux voyageurs, Maurice [consulté le 4 décembre 2020]), à Maurice, les soins médicaux de base sont assurés. Des hôpitaux publics existent dans toutes les parties du pays. Si leur équipement technique est modeste, les soins y sont bon marché. Quant aux hôpitaux privés, ils disposent de services de soins complets et sont mieux équipés. Ils exigent toutefois toujours (même en cas d'urgence) une avance sur le paiement ou une garantie financière avant de traiter les patients. En cas de maladie ou de blessure grave, il faut se faire soigner à l'étranger. L’appelant étant âgé de 67 ans, il y a lieu de prendre en considération une augmentation de ses besoins de santé et de prévoir un montant plus important que retenu dans la décision attaquée. En équité, c’est donc un montant de CHF 150.- qui sera pris en compte à ce titre. 3.2.4. En ce qui concerne les frais d’exercice du droit de visite, le Président du tribunal a retenu un montant de CHF 225.- par mois, soit CHF 2'700.- par année. L’appelant estime que ce montant est arbitrairement bas et revendique une somme de CHF 415.- par mois, soit près de CHF 5'000.- par année, à savoir le prix du billet d’avion Maurice-Suisse, le minimum d’existence pour deux mois en Suisse, des frais de logement et des frais de véhicule. Selon les informations disponibles sur internet, il est possible de trouver, pour les mois de juillet et août 2021, des vols aller-retour Maurice-Suisse au prix de CHF 825.- environ (cf. www.swiss.com). Là encore et contrairement à ce que fait valoir l’appelant, le Président du tribunal n’a dès lors pas agi arbitrairement en retenant un montant de CHF 1'000.-. S’agissant du minimum d’existence pendant le séjour en Suisse, l’appelant ne conteste pas le montant de CHF 718.- retenu. Il en va de même des frais de véhicule de CHF 1'000.-. Il y a lieu d’admettre également avec l’appelant qu’il lui incombera de se loger pendant son séjour en Suisse. Dans la mesure où il y a de la famille, à savoir des enfants adultes, c’est un montant forfaitaire de CHF 200.- pour un mois, soit l’équivalent de quelques cadeaux à ses proches en contrepartie de l’hébergement, qui sera retenu. En effet, l’appelant prétend certes que ses filles ne peuvent pas l’accueillir pendant son séjour en Suisse parce qu’elles ne disposent pas de pièce supplémentaire, mais on retiendra que, compte tenu des ressources limitées de l’appelant, on peut attendre de lui qu’il loge de façon spartiate, par exemple en occupant un lit de camp placé dans une pièce commune. Enfin, l’appelant allègue passer deux mois en Suisse, certes pour voir sa fille, mais également pour passer du temps avec ses enfants et petits-enfants. Or, cette durée de séjour relève de son choix personnel. S’agissant

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 de l’exercice du droit de visite sur l’intimée, seul un mois sera retenu. Dans ces conditions, les frais d’exercice du droit de visite s’établissent à CHF 2'743.- (825 + 718 + 1'000 + 200), soit CHF 228.- par mois. Compte tenu de la différence minime par rapport au montant retenu dans la décision attaquée, l’appel sera rejeté sur ce point. 3.2.5. Compte tenu de ce qui précède, les charges de l’appelant sont fixées à CHF 962.- (loyer CHF 245.-, minimum d’existence CHF 339.-, frais de santé CHF 150.-, frais d’exercice du droit de visite CHF 228.-) et son disponible s’établit à CHF 800.- (1'764 – 962) environ. 3.3.S’agissant de la mère de l’intimée, le Président du tribunal a retenu qu’une femme titulaire d’un permis B, âgée de 49 ans, sans formation professionnelle complète, travaillant à 100% sans fonction de cadre, dans le domaine de « l’action sociale sans hébergement » qui englobe la profession de maman de jour, est de CHF 3’794.-. Après déduction des charges sociales, estimées à 15%, et afin de tenir compte de son âge, de sa faible expérience professionnelle dans ce domaine, de ses problèmes de santé et du fait qu’elle cherche actuellement un emploi à 80%, il a imputé à C.________ un revenu hypothétique de CHF 2'500.- net par mois jusqu’aux 15 ans révolus de B., puis un revenu hypothétique de CHF 3’200.- dès ses 16 ans. Compte tenu de charges mensuelles de CHF 2'792.-, composées de son minimum d’existence par CHF 1'350.-, de sa part au logement de CHF 1'028.-, de sa prime d’assurance maladie de CHF 209.-, après déduction des subsides, de sa prime LCA par CHF 34.-, de la prime RC ménage par CHF 21, et de ses frais de déplacement estimés à CHF 150.-, elle présente un déficit de CHF 292.-, et aura un disponible de CHF 407.- dès les 16 ans de sa fille. 3.3.1. Le Président du tribunal a retenu que la mère de l’intimée, âgée de 49 ans, a subi des atteintes à sa santé et n’est plus en mesure de travailler dans l’industrie. Il a dès lors estimé qu’elle pouvait exercer une activité dans l’action sociale sans hébergement, par exemple en qualité de maman de jour, et réaliser ainsi un revenu net de CHF 2'500.- à 80 % et de CHF 3'200.- à 100 %. L’appelant critique ce raisonnement et estime qu’il y a lieu d’imputer à la mère de l’intimée un montant de CHF 3'400.- net pour une activité à 80 % et de CHF 4'250.- net pour une activité à 100 % dans l’industrie. Dans le cadre de la procédure d’appel, l’intimée a produit les décomptes de l’assurance chômage pour les mois de décembre 2019 à août 2020, ainsi que son décompte de salaire pour le mois d’août 2020 et le contrat de travail y relatif. Il en découle que, nonobstant ses allégations, elle a retrouvé une activité comme ouvrière dans l’industrie, activité qu’elle exerce actuellement à un taux de 60 % et qui lui rapport un salaire horaire brut de CHF 25.-. Compte tenu de charges sociales de 19.51 %, elle dispose par conséquent d’un revenu net mensuel de CHF 2’076.- (25 x 8 x 60 % x 21.5 = 2'580 – 19.51 %) pour une activité à 60 %. Par ailleurs, dans la mesure où la mère de l’intimée a trouvé une activité qui correspond à celle que l’appelant entendait lui imputer, à savoir une activité d’ouvrière dans l’industrie, il se justifie de se fonder sur le salaire qu’elle réalise effectivement et non sur les données statistiques de la Confédération. B. est actuellement âgée de 11 ans et devrait, selon toute vraisemblance, entrer au cycle d’orientation en septembre 2021. Jusqu’à cette date, on ne saurait exiger de sa mère qu’elle augmente son taux d’activité. En revanche, à partir de septembre 2021, c’est un revenu théorique de CHF 2'768.- pour une activité à 80 % qui sera pris en compte. En outre, dès que l’enfant aura atteint l’âge de 16 ans, soit dès le mois de mai 2025, on prendra en considération un revenu théorique de CHF 3'460.- pour une activité à plein temps. 3.3.2. En ce qui concerne les charges de la mère de l’intimée, seuls les frais de déplacement professionnels estimés à CHF 150.-, sont critiqués en appel. L’appelant fait ainsi valoir qu’au titre

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 des frais de déplacement, seul le coût d’un abonnement aux transports publics devrait être pris en considération. Dans la mesure où la mère de l’intimée vit et travaille dans la même ville, et où elle ne fait pas valoir qu’elle aurait des horaires de travail incompatibles avec l’utilisation des transports publics, il convient en effet de prendre en considération, au titre des charges indispensables, le prix d’un abonnement mensuel, soit CHF 68.- pour une zone tarifaire (cf. www.frimobil.ch, rubrique Produits & Tarifs, Abonnements). 3.3.3. Compte tenu de ce qui précède, les charges de la mère de l’intimée sont fixées à CHF 2'710.- (2'792 – 150 + 68). Elle présente par conséquent un déficit de CHF 634.- à l’heure actuelle (2'076 – 2’710), puis, dès que l’enfant entrera au cycle d’orientation, elle aura un léger solde positif de CHF 58.- (2'768 – 2'710), et, dès que l’enfant aura atteint ses 16 ans, un disponible de CHF 750.- (3'460 – 2'710). 3.4.L’appelant conteste enfin le coût de l’enfant retenu par le Président du tribunal. S’agissant des coûts directs, celui-ci s’est fondé sur les tabelles zurichoises pour retenir un coût de CHF 1’125.- jusqu’à 12 ans révolus et CHF 1’450.- dès cette date et pour une durée indéterminée. L’appelant estime de son côté que, compte tenu du niveau de vie actuel des parents, il convient d’utiliser la méthode du minimum vital, de sorte que le coût de l’enfant s’établit à CHF 895.-, montant entièrement couvert par les allocations familiales de CHF 265.- et la rente pour enfant de CHF 705.-. Dans l’hypothèse où l’utilisation des tabelles zurichoises serait confirmée, il ajoute qu’il y aurait lieu de les réduire de 25 % pour tenir compte du niveau de vie effectif des parties. Son coût serait alors de CHF 917.- jusqu’à 12 ans, et de CHF 1'161.- dès cet âge. Pour la première phase, le coût serait à nouveau couvert par les allocations familiales et la rente pour enfant et, pour la seconde phase, il resterait un montant de CHF 191.- à couvrir par les parents en proportion de leur disponible. 3.4.1. S'agissant des coûts directs générés par l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière, le juge pouvant avoir recours aux tabelles zurichoises, mais aussi se référer au minimum vital du droit des poursuites. Les tabelles zurichoises peuvent ainsi servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret (arrêt TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1). Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse ; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à CHF 10'000.- par mois, étant précisé que les tabelles sont fondées sur un revenu cumulé des parents de CHF 7'000.- à 7'500.- par mois (arrêt TC/FR 101 2009 94 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb). Le minimum vital du droit des poursuites (CHF 400.- pour un enfant jusqu'à 10 ans, CHF 600.- par la suite) ne comprend pas seulement les besoins strictement nécessaires comme l'alimentation, les vêtements, les soins corporels, etc., mais prend également en compte un montant pour les frais culturels et les besoins immatériels. L'entretien convenable de l'enfant devant être assuré, et non son entretien strict, la Cour a déjà jugé à plusieurs reprises que le minimum vital du droit des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 poursuites doit être majoré de 20% (cf. arrêts TC FR 101 2019 402 du 4 mars 2020 consid. 2.5; 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 3.6). 3.4.2. L’intimée, née en avril 2009, est actuellement âgée de 11 ans. Selon les tabelles zurichoises, réduites de 25 % compte tenu des ressources cumulées de ses parents, son coût direct actuel s’établit à CHF 917.- (nourriture CHF 236.-, habillement CHF 71.-, part au logement effective CHF 257.-, prime d’assurance maladie effective CHF 38.-, ménage, santé, loisirs CHF 315.-). Dès le mois de mai 2021, dès lors qu’elle aura 12 ans révolus, son coût direct sera de CHF 1'160.- (nourriture CHF 262.-, habillement CHF 93.-, part au logement effective CHF 257.-, prime d’assurance maladie effective CHF 38.-, ménage, santé, téléphone, internet, loisirs CHF 510.-). En appliquant la méthode du minimum d’existence, le coût direct de l’intimée s’établit à CHF 1'015.- (minimum d’existence majoré de 20 % CHF 720.-, part au logement effective CHF 257.-, prime d’assurance maladie effective CHF 38.-), dès lors qu’elle a plus de dix ans. Comme on peut le voir, l’application adéquate des deux méthodes aboutit ainsi à des résultats comparables. Par mesure de simplification, la méthode du minimum d’existence sera privilégiée et il sera retenu que les coûts directs de l’intimée s’élèvent à CHF 1'015.-. 3.4.3. Selon la jurisprudence, le déficit actuel de CHF 634.- (cf. consid. 3.3.3 ci-avant) de C., qui travaille à un taux d’activité de 60 %, peut être considéré comme dû à la prise en charge de sa fille. Dans ces conditions, le coût total de l’intimée s’établit en l’état à CHF 1'649.- (1'015 + 634). Ce montant est couvert à hauteur de CHF 970.- par les allocations familiales, par CHF 265.-, et la rente pour enfant, par CHF 705.-. En revanche, lorsque B. entrera au cycle d’orientation, soit vraisemblablement en septembre 2021, sa mère pourra augmenter son taux d’activité à 80 %, et n’aura plus de déficit dû à la prise en charge de l’enfant. Le coût total de l’enfant sera dès lors de CHF 1'015.-, soit un solde de CHF 45.- non couvert par les allocations familiales et la rente pour enfant. 3.5.Compte tenu de ce qui précède, la contribution d’entretien à charge du père sera fixée à CHF 680.- par mois, de mars 2020, comme requis, au mois d’août 2021, puis réduite à CHF 50.- dès cette date. Compte tenu du disponible de l’appelant, à savoir CHF 800.- environ (cf. consid. 3.2.4 ci-avant), il peut largement assumer ces montants, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les diminuer encore. En ce qui concerne les mois de mars 2020 à décembre 2020, régis par la décision de mesures provisionnelles, un montant de CHF 651.- a déjà été versé et pourra être porté en compte sur la contribution due. Compte tenu de ce qui précède, l’appel de A.________ sera rejeté et la contribution d’entretien en faveur de l’intimée adaptée d’office. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe soit en l’espèce l’appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Ils comprennent l'émolument forfaitaire de décision, fixé (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de CHF 1'000.-. 4.2.Les frais comprennent également les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), soit l’indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses que lui a occasionné le procès (CR CPC-TAPPY, 2 ème éd. 2019 art. 95 n. 21). Selon l'art. 105 al. 2

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, les dépens de l’intimée pour l'instance d'appel peuvent être arrêtés à la somme de CHF 1’500.-, débours compris, TVA en sus par CHF 115.50 (7.7%). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Les chiffres II et III de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 mars 2020 sont modifiés d’office pour prendre la teneur suivante : II.A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille B.________ par le versement, après déduction de la rente pour enfant, d’un montant de CHF 680.- par mois du mois de mars 2020 au mois d’août 2021. Dès cette date, la contribution d’entretien sera réduite à CHF 50.-. III.Ordre est donné à E., et à tout futur employeur de A. ou institution d’assurances sociales dont il recevrait des prestations, de prélever chaque mois sur le salaire de son employé, respectivement sur les prestations de l’assuré, le montant de CHF 680.- à titre de contribution d’entretien en faveur de l’enfant B., et ce jusqu’au mois d’août 2021. Dès cette date, le montant à prélever sera réduit à CHF 50.-. Le montant prélevé sera versé chaque mois au Service de l’action sociale, Pensions alimentaires, au moyen des bulletins de versement fournis par le Service de l’action sociale. II.Les frais d'appel, qui comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordé. III.Les dépens d'appel de B.________ sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 décembre 2020/dbe Le Président :Le Greffier-rapporteur :

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